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10/12/1986 | MADAGASCAR | N°79/86-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 10 décembre 1986, 79/86-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n°60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême modifiée
par l'ordonnance n°62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi N°00 005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances 1978 ;
Vu la loi N°61-013 du 19 juillet 1961 portant création la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°62-091 du 1er octobre 1962 et par la loi
n°65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A, Directeur du Aa B domic

ilié à Ab 12, Rue RATSIMBA RAJOHN, ladite requête
enregistrée au greffe de la Chambr...

Vu l'ordonnance n°60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême modifiée
par l'ordonnance n°62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi N°00 005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances 1978 ;
Vu la loi N°61-013 du 19 juillet 1961 portant création la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°62-091 du 1er octobre 1962 et par la loi
n°65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A, Directeur du Aa B domicilié à Ab 12, Rue RATSIMBA RAJOHN, ladite requête
enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 29 mai 1986 sous le n°79/86-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour
annuler pour excès de pouvoir la décision n° 17-MI/SGI/DAT/SPCDL du 29 avril 1986 portant interdiction de vente et de mise en circulation du
journal Maresaka du 29 avril 1986 portant le numéro 9388, dépôt légal n°99/4/86, qui n'a pas obtenu le visa prévu par l'ordonnance n°75-015 du
7 août 1975 et condamner l'Etat Malagasy au paiement de la somme de 250.000 FMG en réparation des préjudices matériel et moral subis ;
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Considérant que le sieur A demande l'annulation de la décision n°17-MI/DAT/SPCDL du 29 avril 1986 du Ministre de l'Intérieur
portant interdiction de vente et de mise en circulation du journal MARESAKA n°9388 du 29 avril 1986 ainsi que la condamnation de l'Etat
Malagasy au paiement de la somme de 250.000 FMG en réparation des préjudices matériel et moral subis ;
Qu'en effet aux termes de l'ordonnance n°75-015 du 7 août 1975 seuls les journaux ou périodiques dont les publications sont de nature à
perturber l'ordre public ou à mettre en danger l'Unité nationale ou à porter atteinte aux bonnes m¿urs seront suspendus ;
Considérant qu'aucune dispositions légales de ladite ordonnance ne confère le droit au Service de la Presse, de la Censure et du Dépôt Légal de
suspendre la publication d'un numéro d'un journal frappé de visa différé et comportant des espaces blancs ;
Qu'en agissant de la sorte, et compte tenu du fait que le journal MARESAKA du 29 avril 1986 ne comporte pas d'articles qui sont de nature à
troubler l'ordre public ou à mettre en péril l'Unité nationale ou à porter atteinte aux bonnes m¿urs mais seulement des espaces laissés en
blanc l'Administration avait commis un excès de pouvoir manifeste ;
Que dans ces conditions, ladite décision encourt l'annulation ;
Sur la recevabilité de la demande de dommages-intérêts :
Considérant qu'aux termes de l'article 4 alinéa 2 de l'ordonnance n°60-048 du 22 juin 1960, le tribunal ne peut être saisi que par voie de
recours contre une décision de l'administration ;
Qu'en l'espèce la demande supposée préalable datée du 31 mai 1986 a été postérieure à la requête introductive d'instance du 29 mai 1986 ;
Qu'ainsi le contentieux n'est pas encore lié et la demande de dommages-intérêts ne peut qu'être déclarée irrecevable ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier :- La décision n°17-MI/SGI/DAT/SPCDL du 29 avril 1986 est annulée ;
Article 2 :- La demande de dommages-intérêts est irrecevable ;
Article 3 :- Les dépens sont mis à la charge de l'Etat ;
Article 4. : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de l'Intérieur, le Directeur de la Législation et du
Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 79/86-ADM
Date de la décision : 10/12/1986

Parties
Demandeurs : RALAIARIJAONA
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1986-12-10;79.86.adm ?
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