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26/11/1986 | MADAGASCAR | N°89/86-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 26 novembre 1986, 89/86-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n°60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême modifiée
par l'ordonnance n°62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n°00 005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances 1978 ;
Vu la loi N°61-013 du 19 juillet 1961 portant création la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°62-091 du 1er octobre 1962 et par la Loi
n°65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur Aa A, domicilié chez Mr.

Ab B, Econome des Hôpitaux, MINSANTE, B.P. 88
Antananarivo 101, ladite requête enregi...

Vu l'ordonnance n°60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême modifiée
par l'ordonnance n°62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n°00 005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances 1978 ;
Vu la loi N°61-013 du 19 juillet 1961 portant création la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°62-091 du 1er octobre 1962 et par la Loi
n°65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur Aa A, domicilié chez Mr. Ab B, Econome des Hôpitaux, MINSANTE, B.P. 88
Antananarivo 101, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 09 juin 1986 sous le n°89/86-ADM et
tendant à ce qu'il plaise à la Cour lui attribuer une pension proportionnelle de retraite prévue par la Loi n°79-014 du 16 Juillet 1979 ;
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Considérant que le sieur A Aa, ex-assistant d'Administration, demande l'annulation des lettres n°1106 et
1591-MPFE/SG/DGD.2/SP.3 des 20 mars et 5 mai 1986 du Ministre auprès de la Présidence chargé des Finances et du Plan lui refusant la jouissance
de la pension de retraite proportionnelle ;
Considérant que pour soutenir l'annulation, l'intéressé prétend que la révocation sans suspension des droits éventuellement acquis à pension ne
ferait pas obstacle à la jouissance de la retraite proportionnelle lorsque la condition de service minimum de 15 ans requis était remplie ;
qu'il ne suffirait que d'attendre l'âge de 45 ans pour pouvoir entrer en jouissance de ce droit comme le prévoit l'article 29 de la Loi du 19
Juillet 1979 ;
Considérant que la requérant interprète les dispositions de l'article 29 de la Loi précitée à la lumière de l'article 47 du décret du 21 mars
1962 pris en application de la Loi 60-003 du 15 février 1960, d'" après lequel le fonctionnaire ou le magistrat révoqué sans suspension des
droits à pension peut prétendre à une pension qu'il remplit le seule condition de durée de services exigée pour le droit à pension
proportionnelle, est, dans ce cas, toujours différée jusqu'à la date où l'intéressé aurait été atteint par la limite d'âge s'il était resté en
service " ;
Considérant qu'aux termes de l'article 29 de ladite Loi " le Fonctionnaire admis à la retraite proportionnelle n'entre en jouissance de la
pension de retraite que s'il remplit l'une des conditions suivantes : atteindre 45 ans d'âge et avoir effectué 15 ans de service effectif ou
avoir effectué 25 ans de service effectif. Dans les autres cas de cessation définitive se fonctions, l'intéressé a droit au remboursement
intégral des retenues opérées sur sa solde " ;
Considérant que du rapprochement de l'article 47 du décret du 21 Mars 1962 et de l'article 29 de la Loi du 19 Juillet 1979, il ne résulte
cependant pas que le nouveau statut général ait maintenu les dispositions favorables sur la jouissance différée de la pension de retraite
proportionnelle au profit du fonctionnaire ou magistrat révoqué comme tend à le faire croire le requérant ; qu'en prescrivant en effet que le
fonctionnaire admis à la retraite proportionnelle n'entre en jouissance de la pension de retraite que s'il remplit l'une des conditions
suivantes " 45 ans d'âge et 15 ans de service effectif ou 25 ans de service effectif ", les dispositions plus sévères de l'article 29 de la Loi
du 19 Juillet 1979 ont entendu écarter du champ d'application de ce texte le fonctionnaire ou magistrat révoqué ; que les nouvelles conditions
posées par ledit article supposent pour le bénéfice de la jouissance différée de la pension proportionnelle la non-exclusion de
l'administration avant l'âge de 45 ans après 15 ans de service effectif ; que le droit d'entrée en jouissance ne peut alors s'exercer que sur
demande d'admission à l'age limite de 45 ans ; qu'il est ainsi fait un traitement inégal entre le fonctionnaire ou magistrat quittant
l'administration de lui-même et l'agent révoqué quand bien même l'un et l'autre auraient atteint le même âge et accompli la même durée de
service en sortant de la fonction publique ; que ce dernier ne peut prétendre qu'au remboursement prévu par l'alinéa suivant un fine de
l'article 29 précité de la totalité des retenues opérées sur sa solde ; que les dispositions favorables du décret du 21 Mars 1962 ne sont
opposables à l'administration en tant qu'elles sont contraires à la lettre et l'esprit de la Loi n°79-014 du 19 Juillet 1979 conformément à
l'article 64 de cette Loi ; que l'expression " sans suspension des droits éventuellement acquis à pension " ne saurait jouer en faveur du
fonctionnaire ou magistrat révoqué que s'il était poursuivi sous l'empire de l'ancienne Loi du 15 Février 1960 ;
Considérant que dans le cas de l'espèce, la procédure disciplinaire à l'encontre du sieur A Aa a été engagée le 19 juillet
1979 et la révocation prononcée le 14 Avril 1980 ; qu'il est de cette manière tombé sous le coup de la Loi du 19 Juillet 1979 ; qu'il ne peut
de ce fait que subir les dispositions plus sévères de l'article 29 de ladite loi ;
Considérant qu'il ressort de ce qui précède que le recours actuel n'apparaît pas fondé ; qu'il doit dès lors être rejeté,
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier : La requête susvisée du sieur A Aa est rejetée.
Article 2 : Les dépens sont laissés à sa charge.
Article 3. : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre auprès de la Présidence, chargé des Finances et de l'Economie,
le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, le Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 89/86-ADM
Date de la décision : 26/11/1986

Parties
Demandeurs : RANDRIANANDRASANA Armand
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1986-11-26;89.86.adm ?
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