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12/11/1986 | MADAGASCAR | N°114/85-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 12 novembre 1986, 114/85-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n°60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême modifiée
par l'ordonnance n°62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n°00 005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances 1978 ;
Vu la loi n°61-013 du 19 juillet 1961 portant création la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°62-091 du 1er octobre 1962 et par la loi
n°65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur RAKOTOARINIA Joseph, magis

trat retraité, domicilié à Ampandrana-Ouest, Antananarivo, ladite requête
enregistré...

Vu l'ordonnance n°60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême modifiée
par l'ordonnance n°62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n°00 005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances 1978 ;
Vu la loi n°61-013 du 19 juillet 1961 portant création la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°62-091 du 1er octobre 1962 et par la loi
n°65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur RAKOTOARINIA Joseph, magistrat retraité, domicilié à Ampandrana-Ouest, Antananarivo, ladite requête
enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 23 octobre 1985 sous n°114/85-Adm et tendant à déférer à la Cour la
décision d'incompétence du Conseil Supérieur de la Magistrature à lui notifié le 25 septembre 1985 sous n°31-CSM ;
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Considérant que la demande initiale du requérant adressée au Ministre de la Justice l'a été avant le 24 novembre 1983, date de la réunion du
Conseil Supérieur de la Magistrature ; qu'il en résulte que le refus implicite de l'Administration était acquis dès avant, le 24 mars 1984 ;
Considérant que la notification de l'extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil Supérieur de la Magistrature, présidé par le Ministre de
la Justice, ne constitue qu'une simple confirmation de la décision implicite de refus et ne saurait en aucun cas rouvrir le délai du recours
contentieux ;
Que dès lors, la requête du sieur RAKOTOARINIA Joseph, déposée seulement le 29 octobre 1985, est tardive et ne peut qu'être rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier.- La requête susvisée du sieur RAKOTOARINIA Joseph est rejetée ;
Article 2.- Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3. : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre auprès de la Présidence, chargé des Finances et de l'Economie,
le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, le Directeur de la
Législation et du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 114/85-ADM
Date de la décision : 12/11/1986

Parties
Demandeurs : RAKOTOARINIA Joseph
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1986-11-12;114.85.adm ?
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