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12/11/1986 | MADAGASCAR | N°110/84/ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 12 novembre 1986, 110/84/ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n°60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême modifiée
par l'ordonnance n°62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi N°00 005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances 1978 ;
Vu la loi N°61-013 du 19 juillet 1961 portant création la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°62-091 du 1er octobre 1962 et par la loi
N°65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la décision n°12-HC$D de la Haute Cour Constitutionnelle en d

ate du 12 juin 1986 rendue après A.D.D. n°88 du 7 août 1985 sur question
préjudicie...

Vu l'ordonnance n°60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême modifiée
par l'ordonnance n°62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi N°00 005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances 1978 ;
Vu la loi N°61-013 du 19 juillet 1961 portant création la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°62-091 du 1er octobre 1962 et par la loi
N°65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la décision n°12-HC$D de la Haute Cour Constitutionnelle en date du 12 juin 1986 rendue après A.D.D. n°88 du 7 août 1985 sur question
préjudicielle de constitutionnalité et par laquelle la Haute juridiction s'est déclarée incompétente pour apprécier une révocation et une
réintégration dans la fonction publique ainsi qu'une reconstitution de carrière et une réparation d'éviction illégale et enfin rejeté le moyen
pris de la violation des articles 24 et 26 de la constitution ;
¿¿¿¿¿¿..
Considérant que la requête en annulation présentée pour le sieur A Aa par son conseil Maître William RAZAFINJATO, avocat à la Cour,
a fait l'objet d'un arrêt avant-dire droit n°88 du 7 août 1985 de la Chambre de céans pour question préjudicielle d'inconstitutionnalité d'une
part et pour communication du dossier disciplinaire d'autre part ; qu'après rejet de l'exception d'incostitutionnalité par la Haute Cour
Constitutionnelle suivant décision n°12-HCC en date du 12 juin 1986 et production du document disciplinaire par l'administration des Postes, il
y a lieu de reprendre l'instance et d'examiner l'affaire au fond.
Sur la violation du droit de la défense
Considérant que l'intéressé prétend n'avoir pu préparer sa défense faute de communication de sont dossier et d'audition de ses témoins ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par déclaration signée de lui-même le 14 décembre 1983, il a entendu renoncer à tout
exercice de son droit en la matière ; que le moyen doit donc être rejeté.
Sur l'absence d'avis du conseil de discipline
Considérant que le requérant fait grief au conseil de discipline de s'en repporter à la sagesse du Ministre de la Fonction Publique, du Travail
et des Lois Sociales sans avoir donné son avis dans les formes légales ;
Considérant que le moyen invoqué n'est pas établi par les pièces du dossier lesquelles comportent au contraire un procès-verbal de réunion du
16 mars 1984 consignant la vote du Conseil ; qu'il manque ainsi en fait et doit être également rejeté.
Sur la contradiction du jugement de relaxe et de l'arrêté de sanction
Considérant qu'il est de principe que l'autorité administrative est liée par la constatation matérielle soutenant la décision judiciaire ;
Considérant que dans le jugement de relaxe en date du 11 avril 1983 dont se prévaut l'intéressé la constitution nécessaire du fait matériel
résulte des énonciations suivantes : " Attendu que A Aa est traduit devant le Tribunal Spécial Economique de céans pour repondre
d'avoir à Ejeda, firaisana dudit, fivondronana d'Ampanihy-Ouest, la nuit du 5 au 6 février 1982, en tout cas depuis moins de dix ans, détourné
une somme de 2.142.008 Francs au préjudice de l'Etat Malagasy (service des P.T.T. D'Ejeda) ; qui étaient entre ses mains en vertu de l'exercice
de ses fonctions de Receveur des Postes ; attendu que des pièces du dossier et des débats, il ne résulte pas de preuve suffisante contre
A Aa d'avoir commis le fait à lui reproché ; qu'un doute subsiste quant à la culpabililité¿ " ; que cependant, la décision
n°225-FOP/AD du 21 novembre 1983 l'a traduit devant la juridiction disciplinaire sous " l'accusation d'être impliqué dans le vol du coffre-fort
du Bureau (des Postes d'Ejeda) contenant une somme de 2.142.000 FMG " et l'arrêté n°3281/84-FOP/AD du 2 août 1984 lui a infligé une sanction de
révocation assortie de déchéance définitive des droits éventuellement requis à pension ainsi que de l'incapacité d'exercice de toute fonction
publique ; que ce faisant, l'autorité administrative l'a effectivement poursuivi sous les mêmes faits dont il a été prévenu devant la
juridiction de l'ordre judiciaire et en a tiré à son egard des conséquences contradictoires avec la décision de relaxe devenue définitive
rendue par cette dernière en raison du doute sur la culpabilité ; qu'une telle contradiction qui heurte le principe de l'autorité de la chose
jugée dont est revetu le jugement du Tribunal Economique de Toliary est de nature à entacher l'arrêté litigieux d'illégalité ; que ce principe
ne saurait toutefois faire obstacle au droit de l'autorité investie du pouvoir disciplinaire de reprendre, sous le contrôle du juge
administratif, la pousuite disciplinaire de l'agent sous une qualification différente ; qu'ainsi en l'état de la procédure, la décision de
sanction prise sur la base juridique actuelle nepeut qu'encourir l'annulation.
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Aricle premier : L'arrêté n°3281/84-FOP/AD du 2 août 1984 est annulé.
Article 2 : Les dépens sont mis à la charge de l'Etat.
Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, le Directeur de la
Législation et du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 110/84/ADM
Date de la décision : 12/11/1986

Parties
Demandeurs : ZAFIMANA Emilson
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1986-11-12;110.84.adm ?
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