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29/10/1986 | MADAGASCAR | N°105/84-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 29 octobre 1986, 105/84-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n°60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême modifiée
par l'ordonnance n°62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi N°00 005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances 1978 ;
Vu la loi N°61-013 du 19 juillet 1961 portant création la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°62-091 du 1er octobre 1962 et par la Loi
N°65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la Dame Ad A Aa Ac née Af Ae Ab, a

yant pour conseil Me Robert RAJAONARIVONY, Avocat, lot III M 33
D avenue du Général R...

Vu l'ordonnance n°60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême modifiée
par l'ordonnance n°62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi N°00 005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances 1978 ;
Vu la loi N°61-013 du 19 juillet 1961 portant création la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°62-091 du 1er octobre 1962 et par la Loi
N°65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la Dame Ad A Aa Ac née Af Ae Ab, ayant pour conseil Me Robert RAJAONARIVONY, Avocat, lot III M 33
D avenue du Général RATSIMANDRAVA-Antananarivo en l'étude duquel domicile est élu, ladite requête enregistrée au Greffe de la Chambre
Administrative de la Cour Suprême le 14 Novembre 1984 sous le n°105/84-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour à titre principal annuler la
décision n°337/E.N du 12 Avril 1984 par laquelle le Président du Comité Exécutif du Faritany de Fianarantsoa a résilié la Convention n°14/80
aux torts de la titulaire et à titre subsidiaire ordonne le remboursement des débours de l'exposante en vue de l'exécution de la Convention
résiliée ainsi que le manque à gagner dû à l'immobilisation des fonds, le tout évalué à 7 Millions de FMG (7.000.000 FMG) ;
Vu la décision attaquée ;
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Considérant que la dame Ad A Aa Ac sollicite à titre principal, l'annulation de la décision n° 337/E.N. du 12 Avril 1984 par
laquelle le Président du Comité Exécutif de Fianarantsoa a résilié la Convention n°14/80 aux torts de la titulaire et, à titre subsidiaire le
remboursement des débours de l'exposante en vue de l'exécution résiliée ainsi que la manque à gagner dû à l'immobilisation des fonds, le tout
évalué à 7.000.000 FMG ;
Considérant que la requérante expose que le retard d'exécution des travaux prévus par ladite Convention était dû à la pénurie de ciment ainsi
qu'à la faute de l'Administration qui avait payé la facture qu'elle avait présentée pour la première tranche de travaux avec plusieurs mois de
retard tout en réduisant la somme de 2.247.100 FMG à 1.742.925 FMG pour pénalités de retard ;
Considérant d'une part que le delai dexécution desdits travaux était fixé à 6 mois à compter de la date de notification de l'ordre de service ;
que cette notification a été faite le 23 Janvier 1981 ; que la première facture constituant la première tranche de travaux finis ne fut
présentée que le 16 Juillet 1982 ; qu'après le paiement de cette facture, qui, certes fut effectué avec plusieurs mois de retard, les lettres
répétées de l'Administration enjoignant la requérante de terminer les travaux ne reçurent aucune réponse ; que le chantier fut même abandonné
pendant un certain temps, qu'en Avril 1984, au moment de l'intervention de la décision attaquée, les travaux n'étaient pas encore achevés ;
Considérant, d'autre part, que la pénurie de ciment alléguée par la requérante ne constitue pas un cas de force majeure d'autant plus que
l'Administration lui a fait allouer un quota de la part de l'Administration ;
Considérant que, de tout ce, qui précède, il résulte que la requête n'est pas fondée ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier : La requête de la Dame Ad A Aa Ac est rejetée ;
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3. : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de l'Intérieur, le Directeur de la Législation et du
Contentieux, le Président du Comité Exécutif du Faritany de Fianarantsoa et à la requérante;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 105/84-ADM
Date de la décision : 29/10/1986

Parties
Demandeurs : Dame Veuve KWAN Ying Shéong
Défendeurs : FARITANY DE FIANARANTSOA

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1986-10-29;105.84.adm ?
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