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15/10/1986 | MADAGASCAR | N°109/86-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 15 octobre 1986, 109/86-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n°60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême modifiée
par l'ordonnance n°62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n°00 005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances 1978 ;
Vu la loi n°61-013 du 19 juillet 1961 portant création la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°62-091 du 1er octobre 1962 et par la loi
n°65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A, assistant d'administrat

ion en retraite, faisant élection de domicile au lot II.L
Aa Ab, ladite requête enre...

Vu l'ordonnance n°60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême modifiée
par l'ordonnance n°62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n°00 005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances 1978 ;
Vu la loi n°61-013 du 19 juillet 1961 portant création la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°62-091 du 1er octobre 1962 et par la loi
n°65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A, assistant d'administration en retraite, faisant élection de domicile au lot II.L
Aa Ab, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême sous n° 109/86-Adm du 3
septembre 1986 et tendant à faire réexaminer son dossier en vue de la révision de sa situation administrative et à faire ordonner l'allocation
de ses droits avec régularisation de tous ses droits acquis ;
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Considérant que le sieur A, assistant d'administration en retraite, demande à la Cour de faire réexaminer son dossier en vue de la
révision de sa situation administrative compte tenu des dispositions de l'arrêté n°5019/FOP/E/1 en date du 14 décembre 1974, l'ayant nommé
assistant d'administration de 2 classe, 3 échelon stagiaire (indice 315), d'ordonner par son arrêt le paiement par l'Etat des droits y
afférents et de régulariser ses droits acquis en tant que fonctionnaire retraité ;
Sur la compétence :
Considérant que le requérant demande à la Cour d'effectuer des actes de pure administration ;
Considérant qu'en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, la Cour de céans ne saurait accomplir des actes d'administration ; qu'il y a
lieu pour elle de se déclarer incompétente et prononcer le rejet de la requête ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier. - La requête susvisée du sieur A est rejetée ;
Article 2.- Les dépens sont mis à la charge du requérant ;
Article 3. : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs les Ministres de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales,
auprès de la Présidence, chargé des Finances et de l'Economie, le Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 109/86-ADM
Date de la décision : 15/10/1986

Parties
Demandeurs : RAMAROJAONA
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1986-10-15;109.86.adm ?
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