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24/09/1986 | MADAGASCAR | N°138/85-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 24 septembre 1986, 138/85-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n°60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême modifiée
par l'ordonnance n°62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi N°00 005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances 1978 ;
Vu la loi N°61-013 du 19 juillet 1961 portant création la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°62-091 du 1er octobre 1962 et par la Loi
N°65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la dame RAHELIARIMANANA Marie Louis

e, Institutrice, demeurant chez le Aa A Ab, Peloton
Motocycliste, Escadron Mixte - F...

Vu l'ordonnance n°60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême modifiée
par l'ordonnance n°62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi N°00 005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances 1978 ;
Vu la loi N°61-013 du 19 juillet 1961 portant création la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°62-091 du 1er octobre 1962 et par la Loi
N°65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la dame RAHELIARIMANANA Marie Louise, Institutrice, demeurant chez le Aa A Ab, Peloton
Motocycliste, Escadron Mixte - Fort-Duchene, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 20
décembre 1985 sous le n°138/85-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler l'arrêté n°866/85-FOP/AD du 21 février 1985 du Ministère de
la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales lui infligeant la sanction d'abaissement d'un échelon ;
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Considérant que la dame RAHELIARIAMANANA Marie Louise, Institutrice demande l'annulation de l'arrêté n°866/85-FOP/AD du 21 février 1985 lui
infligeant la sanction d'abaissement d'un échelon ;
Qu'au soutien de sa requête elle fait valoir que l'acte lui faisant grief n'a pas été suffisamment motivé ; que les faits qui ont motivé cet
arrêté sont matériellement inexacts ; qu'il y a violation du décret n°77-413 du 26 novembre 1977, de l'article 7 du décret n°70-364 du 30 juin
1970, du principe d'égalité de traitement des fonctionnaires ; qu'en tant que fonctionnaires mis à la disposition du Faritany, elle se devait
de lui obéir ; qu'il y a mésentente entre le service technique de la tutelle et la Collectivité décentralisée ;
Sur l'exception d'illégalité tirée de l'icompétence de l'auteur de l'acte sur la base duquel à été prise la sanction attaquée :
Considérant que la requérante en service à l'Ecole d'Education de Base d'Ambatomaro a été affectée à celle d'Ambatokaranana suivant lettre
n°82/542-MINESEB/M du 10 février 1982 du Ministère de l'Enseignement Secondaire et de l'Education de Base ;
Qu'elle n'avait pas rejoint son nouveau poste d'affectation dans l'attente de la décision réglementaire et ce par crainte de voir sa solde
suspendue ;
Qu'à la suite de nombreuses demandes d'explication, elle fut traduite devant le Conseil de Discipline pour abandon de poste mais qu'aucune
faute n'a été retenue contre elle ;
Que malgré tout, elle s'est vue sanctionner de l'abaissement d'un échelon par l'autorité investie du pouvoir disciplinaire ;
Mais considérant qu'aux termes de l'article 1 paragraphe 12 du décret n°77-413 du 26 novembre 1977 " dans sa circonscription le Président du
Comité Exécutif affecte le Personnel à la disposition du Faritany " ;
Qu'en tant que fonctionnaire mis à la disposition du Faritany d'Antananarivo, la dame RAHELIARIMANANA se devait de lui obéir et ne peut être
affectée que par le Président du Comité Exécutif de celui-ci en application dudit texte ;
Considérant qu'en outrepassant le domaine de sa compétence, le Ministre de l'Enseignement Secondaire et de l'Education de Base avait commis un
excès de pouvoir en affectant l'intéressée et entachant ainsi l'acte considéré d'une illégalité ;
Qu'au demeurant la requérante avait rejoint son nouveau poste à la suite de la notification de la décision réglementaire ;
Qu'ainsi l'arrêté infligeant la sanction précitée pris sur la base d'une décision illégale encourt l'annulation sans qu'il soit besoin
d'examiner les autres moyens de la requêtes ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier :
L'arrêté n°866/85-FOP/AD du 21 février 1985 est annulé ;
Article 2 :
Les dépens sont mis à la charge de l'Etat Malagasy ;
Article 3. :
Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de l'Enseignement Secondaire et de l'Education de Base, le Ministre de la
Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, le Directeur de la Législation et du Contentieux ; à la Direction Provinciale de
l'Enseignement Secondaire et de l'Education de Base et à la requérante ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 138/85-ADM
Date de la décision : 24/09/1986

Parties
Demandeurs : Dame RAHELIARIMANANA Marie Louise
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1986-09-24;138.85.adm ?
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