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27/08/1986 | MADAGASCAR | N°142/81-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 27 août 1986, 142/81-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n°60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême modifiée
par l'ordonnance n°62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi N°00 005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances 1978 ;
Vu la loi N°61-013 du 19 juillet 1961 portant création la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°62-091 du 1er octobre 1962 et par la Loi
N°65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la lettre du sieur Aa en service à la COZEB de vondrozo-Farafa

ngana, ladite lettre enregistrée au greffe de la Chambre Administrative
le 12 juil...

Vu l'ordonnance n°60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême modifiée
par l'ordonnance n°62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi N°00 005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances 1978 ;
Vu la loi N°61-013 du 19 juillet 1961 portant création la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°62-091 du 1er octobre 1962 et par la Loi
N°65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la lettre du sieur Aa en service à la COZEB de vondrozo-Farafangana, ladite lettre enregistrée au greffe de la Chambre Administrative
le 12 juillet 1985 et tendant à la reprise de l'affaire n°142/81-ADM sur laquelle il a été par arrêt n°69 du 27 octobre 1982 sursis à statuer
por saisine de la Haute Cour Constitutionnelle de la question préjudicielle de la constitutionalité de la cessation prématurée de son mandat de
président de comité exécutif du fokontany de Masitafika et dont il demande réparation ;
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Considérant que le sieur Aa a, par arrêt n°70 en date du 2 octobre 1982, obtenu de la Chambre Administrative la déclaration d'inexistence
de l'arrêté n°03/81-SCTCD/F du 16 octobre 1981 du Président du Comité Exécutif du Faritany de Fianarantsoa lequel était incompétent pour
constater la révocation d'office de l'intéressé de sa fonction de président du comité exécutif du fokontany de Masitafika, firaisampokontany et
fivondronampokontany de Vondrozo, qu'après décision de non-lieu rendue le 21 décembre 1982 par la Haute Cour Constitutionnelle sur la question
préjudicielle de la validité du reste du mandat, il réclame par lettre du 12 juin 1986 la reprise de l'instance pour ce qui concerne les autres
chefs de demance.
Sur l'indemnité d'éviction irrégulière.
Considérant que l'intéressé demande pour son éviction illégale une réparation de 8.000.000 FMG ;
Considérant cependant que l'éviction dont s'agit est intervenue sur retrait d'investiture opéré par la parti A à la suite de la défection
du requérant au profit du MFM/MFT ; que l'acte de révocation ne saurait donc être regardé comme la cause génératrice directe dommage causé,
qu'en effet, la préjudice subi n'est dès l'origine, imputable qu'au fait même du requérant qui a abandonné le parti qui l'avait agréé aux
élections ; que dans ces conditions, la demande ne peut qu'être rejetée.
Sur l'indemnité de fonction non perçue
Considérant que Aa réclame le paiement de la somme de 170.000 FMG représentant le montant des indemnités à lui dues en vertu de sa
fonction de président du comité exécutif ; que celle-ci ne peuvent être exigées qu'à la collectivité locale de Masitafika ; que la demande
apparaît ainsi mal dirigée ; qu'elle ne peut dès lors qu'être rejetée.
Sur l'indemnité de logement et de forfait d'enseignement.
Considérant que le requérant demande le paiement des sommes 170.000 FMG et 36.450 FMG pour idemnité de logement et pour forfait d'enseignement
au titre d'instituteur public ; que de tels droits ne peuvent être exercés que contre le ministère de l'enseignement secondaire et de
l'éducation de base; qu'il s'ensuit que la demande actuelle est également mal dirigée et ne peut de ce fait qu'être rejetée.
Sur la réparation morale.
Considérant que l'intéressé s'estime victime d'une atteinte à la réputation et prétend à ce titre à une indemnisation de 4.000.000 FMG ;
Considérant que la responsabilité civile de la puissance publique n'est pas engagée ; qu'il ne saurait dès lors être fait droit à ce chef de
demande ;
Considérant qu'il ressort de ce qui précède que la requête ne peut qu'être rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier :- La requête susvisée du sieur Aa est rejetée.
Article 2 :- Les dépens sont laissés à sa charge.
Article 3. : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de l'intérieur, au Président du Comité Exécutif du Faritany de
Fianarantsoa, au Président du Comité Exécutif du Fivondronampokontany de Vondrozo et au requérant.


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 142/81-ADM
Date de la décision : 27/08/1986

Parties
Demandeurs : NARCISSE
Défendeurs : COMITE EXECUTIF FIVONDRONAMPOKONTANY DE VONDROZO-FIANARANTSOA

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1986-08-27;142.81.adm ?
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