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20/08/1986 | MADAGASCAR | N°55/86-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 20 août 1986, 55/86-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n°60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême modifiée
par l'ordonnance n°62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N°00 005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances 1978 ;
Vu la loi N°61-013 du 19 juillet 1961 portant création la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°62-091 du 1er octobre 1962 et par la Loi
N°65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative

de la Cour Suprême, présentée par Monsieur B Ab faisant élection
de domicile en l'...

Vu l'ordonnance n°60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême modifiée
par l'ordonnance n°62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N°00 005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances 1978 ;
Vu la loi N°61-013 du 19 juillet 1961 portant création la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°62-091 du 1er octobre 1962 et par la Loi
N°65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, présentée par Monsieur B Ab faisant élection
de domicile en l'étude de Maître Raharinarivonirina, avocat à la Cour 13 Rue A Aa, et tendant à
l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté n°16-ANP/P du 19 novembre 1985 par lequel le Président de l'Assemble Nationale Populaire l'a
révoqué, sans suspension des droits acquis à pension, des ses fonctions d'administrateur des services de l'Assemble Nationale 2 Classe,
3échelon par les moyens que, d'une part, il y a violation des règles de procédure et de compétence fixées par l'arrêté n°10-ANP/P du 20 octobre
1977 ; que, d'autre part, il y a violation des droits ;
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SUR LA REGULARITE DE LA SAISINE ET LA COMPETENCE DU BUREAU
Considérant qu'un arrêté pris en date du 20 octobre 1977 par le Bureau Permanent de l'Assemble Nationale Populaire portant statut général des
personnels dispose que " des arrêtés du Bureau fixeront les modalités des dispositions des articles 36 et 37 dudit règlement instituant en
nombre égal de représentants de l'administration de l'Assemble Nationale Populaire et de représentants élus du personnel une commission
administrative paritaire par cadre ou groupe de cadres appelée à connaître des questions d'avancement, de discipline et de questions relatives
à certaines positions des fonctionnaires ainsi qu'à certaines modalités de cessation définitive de fonction de déterminant en outre les
conditions de fonctionnement de ladite commission et portant enfin que le pouvoir de décision en matière de discipline et d'avancement
appartient au Président de l'Assemblée après avis de la commission administrative paritaire ou du Bureau, que pour contester la régularité de
la saisine, le requérant soutient que la composition paritaire du conseil de discipline est une garantie fondamentale de l'impartialité et
constitue une règle à laquelle il ne saurait être dérogé et que la preuve en est que la loi n°79/014 du 19 juillet 1979 relative au statut
général des fonctionnaires n'a prévu aucune dérogation à cette règle :
Considérant que l'arrêté n°010/-ANP/P du 20 octobre 1977 fixant le statut du Personnel de l'Assemble Nationale Populaire n'a pas été pris en
application de la loi n°60-021 du 15 février 1960 modifiée par la loi n°79-014 du 19 juillet 1979 et ne constitue pas un statut particulier de
caractère règlementaire ; que par contre, il comporte des dispositions générales définissant la portée et la situation générale du personnel et
formant par conséquent, un tout, applicable dans son ensemble ;
Considérant en outre que le silence observé par les dispositions de l'article 37 sur les conditions de substitution du Bureau Permanent de
l'Assemblée Nationale Populaire à la commission administrative paritaire ne saurait être interprété comme signifiant que le legislateur aurait
entendu en pas garantir l'impartialité de l'autorité investie du pouvoir disciplinaire ; qu'en effet, la consultation a pour objet et pour
effef de limiter la tendance à l'arbitraire du supérieur hiérarchique ; que cette garantie peut être obtenue en droit de la fonction publique
même en droit français par l'exercice collégial du pouvoir disciplinaire qu'en s'étant assuré le concours du Bureau Permanent pour l'exercice
du pouvoir disciplinaire qui n'est autre que la branche du pouvoir hiérarchique, le Président de l'Assemble Nationale Populaire n'a fait
qu'user de ses pouvoirs tirés des dispositions de l'article 37 précité ;
Considérant que Monsieur B Ab est l'unique membre du cadre supérieur des Administrateurs des services de l'Assemble Nationale
Populaire ;
Que dans ces conditions, le Bureau a pu valablement donner l'avis préalable exigé par le texte sans violer les règles de procédure et de
compétence.
SUR LA VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE
Considérant que les droits de la défense comportent essentiellement trois volets : qu'en premier lieu, l'intéressé doit être informé qu'une
procédure disciplinaire est engagée contre lui et doit recevoir communication des griefs invoqués à son encontre ; que l'intéressé a droit à
l'assistance d'un avocat ; qu'enfin, lorsque le texte applicable prévoit que l'intéressé a droit à la communication de son dossier personnel,
cette communication doit être intégrale ;
Considérant qu'il s'agit de permettre à l'agent en cause de connaître les fautes qui lui sont signalées et de ce défendre, ensuite d'éviter les
erreurs, d'appréciation en l'arbitraire de la part de chefs de service emportés, voire malveillants ; que l'objectif poursuivi est d'éviter
qu'un agent puisse être puni pour des motifs secrets ou inavouables ;
Considérant que par pli recommandé n°163/FS du 02 juillet 1985 il a été adressé au sieur B Ab une demande d'explication sur les
faits ci-après : 1°- désobéissances caractérisées et répétées ; 2° refus d'obtempérer de façon récidive à des ordres à lui adressés par écrit ;
3° comportement général traduisant une attitude notoirement douteuse et faisant valoir un caractère d'insubordination caractérisée et
constante, incompatible avec la qualité et l'esprit de fonctionnaire ; 4° arrogance et irrespect notoire manifestés publiquement envers la
personne et l'autorité du Président de l'Assemblée Nationale Populaire ; que par lettre en date du 28 Août 1985, il a été avisé de la procédure
disciplinaire ouverte contre lui devant le Bureau Permanent de l'Assemblée Nationale Populaire et en même temps, avant le prononcé de la
sanction, destinataire à titre personnel et confidentiel du dossier le concernant et informé de la possibilité à lui faite, d'une part, de
présenter ses observations au bureau de l'Assemblée Nationale Populaire , de citer des témoins et d'autre part, mis en demeure d'exercer son
droit en tant que défendeur et ce, dans un délai de quinze jours.
Considérant qu'il ne ressort pas des éléments du dossier que le dossier dont la communication devait se faire sans déplacement mais qui lui
avait été envoyé par pli confidentiel ne lui ait pas été parvenu ni que le délai pour en prendre connaissance n'ait pas été suffisant pour
préparer sa défense ;
Considérant que s'il est vrai que la procédure disciplinaire tend à protéger les fonctionnaires, il n'en est pas moins exact que ce dernier ne
saurait par son comportement paralyser l'action administrative ; qu'en l'espèce, non seulement l'intéressé n'a pas produit des explications
écrites ou orales comme il lui a été invité de le faire devant le Bureau Permanent mais encore il s'est abstenu de lui faire connaître son
intention d'exercer son droit à l'expiration du délai qui lui avait été accordé afin de remettre au conseil de discipline de poursuivre la
procédure ; que même en admettant une irrégularité, celle-ci ne saurait entacher l'acte administratif d'irrégularité dès lors qu'elle est
imputable au fait du fonctionnaire, et que la procédure est régulièrement commencée ; que certes, par lettre du 11 septembre 1985, le requérant
a demandé communication des documents relatifs à l'utilisation des fonds noirs de l'Assemblée Nationale, à des fiches de voitures de service,
des rapports de constats d'accident de circulation, des factures de réparation de véhicules administratifs et de factures d'achats que le refus
de documents dont l'administration n'a pas fait état au cours de la poursuite et ne présentant de ce fait aucun lien nécessaire avec le litige
n'est pas susceptible de vicier l'acte entrepris ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, la loi est respectée dès lors que le requérant a eu communication écrite des charges qui
pesaient sur lui, du droit de repondre par écrit ou de celui d'exposer son cas oralement au bureau statuant en conseil de discipline ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens n'apparaissent pas fondés ; que la requête ne peut dès lors qu'être rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier : La requête susvisée du sieur B Ab est rejetée ;
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 : L'expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Président de l'Assemblée Nationale Populaire et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 55/86-ADM
Date de la décision : 20/08/1986

Parties
Demandeurs : RANTOANINA Albert
Défendeurs : Assemblée Nationale Populaire

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1986-08-20;55.86.adm ?
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