La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/08/1986 | MADAGASCAR | N°120/85-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 13 août 1986, 120/85-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n°60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême modifiée
par l'ordonnance n°62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi N°00 005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances 1978 ;
Vu la loi N°61-013 du 19 juillet 1961 portant création la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°62-091 du 1er octobre 1962 et par la loi
N°65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête en rétractation présentée par le sous-officier R

ASOAMANAMBOLA, élisant domicile … l'étude de Maître Stéphane RAFANOMEZANTSOA,
avocat,...

Vu l'ordonnance n°60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême modifiée
par l'ordonnance n°62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi N°00 005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances 1978 ;
Vu la loi N°61-013 du 19 juillet 1961 portant création la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°62-091 du 1er octobre 1962 et par la loi
N°65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête en rétractation présentée par le sous-officier RASOAMANAMBOLA, élisant domicile … l'étude de Maître Stéphane RAFANOMEZANTSOA,
avocat, son conseil, demeurant … … … … … …, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative le 9 novembre
1985 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour Suprême rétracter l'arrêt n°83 du 31 juillet 1984 de la Chambre Administrative rejetant sa demande
d'admission au Peloton Spécial de l'Académie Militaire d'Antsirabe ;
¿¿¿¿¿¿..
Considérant que le sous-officier RASOAMANAMBOLA demande par l'organe de son conseil Maître RAFANOMEZANTSOA Stéphane, la rétractation de l'arrêt
n°83 du 31 juillet 1985 de la Chambre Administrative qui a, pour déclarer la demande préalablement tardive ; retenu le 12 janvier 1984 comme
date de transmission à l'Etat-Major ; qu'il soutien que la date exacte serait le 31 janvier 1984 ;
Considérant cependant que la date alléguée est en contradiction avec les éléments du dossier, qu'il ressort, en effet, de la photocopie versée
seulement dans la présente procédure que cette demande a été écrite à la main, par lui-même, le 28 décembre 1983, visée le même jour par le
Commandant du Régiment d'Appui et du Soutien et par le Chef des forces d'intervention de l'armée populaire et enfin transmise le lendemain 29
décembre 1983 au Chef de l'Etat-Major Général de l'Armée Populaire pour décision ; qu'ainsi, en énonçant " ¿ que la transmission par voie
hiérarchique de la demande préalable avait été effectuée suivant bordereau n°096/EMGAP/EFM/SG/2 du 12 janvier 1984 ; que nécessairement ladite
demande avait été adressée au Chef d'Etat-Major soit à la même date soit antérieurement à celle-ci ; que donc le refus implicite acquis dès le
12 janvier 1984 aurait dû être porté devant la juridiction de céans au plus tard le 14 Août 1984, l'arrêt critique est loin d'être entaché
d'erreur matérielle ; que le moyen apparaît ainsi mal fondé ;
Considérant qu'il suit de ce qui précède qu la requête ne peut qu'être rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier :- La requête susvisée du sieur RASOAMANAMBOLA est rejetée.
Article 2 :- Les dépens sont mis à sa charge.
Article 3. : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de la Défense, le Directeur de la Législation et du Contentieux
et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 120/85-ADM
Date de la décision : 13/08/1986

Parties
Demandeurs : RASOAMANAMBOLA
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1986-08-13;120.85.adm ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award