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04/06/1986 | MADAGASCAR | N°31/85/ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 04 juin 1986, 31/85/ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n°60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême modifiée
par l'ordonnance n°62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi N°00 005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances 1978 ;
Vu la loi N°61-013 du 19 juillet 1961 portant création la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°62-091 du 1er octobre 1962 et par la Loi
N°65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ab Aa, adjoint d'adminis

tration en en service à la FAFIAMA B.P. 371 Mahajanga, ladite
requête enregistrée au...

Vu l'ordonnance n°60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême modifiée
par l'ordonnance n°62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi N°00 005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances 1978 ;
Vu la loi N°61-013 du 19 juillet 1961 portant création la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°62-091 du 1er octobre 1962 et par la Loi
N°65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ab Aa, adjoint d'administration en en service à la FAFIAMA B.P. 371 Mahajanga, ladite
requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative le 3 Avril 1985 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour Suprême annuler la décision
n°013-ENEM/PERS du 17 Janvier 1981 le plaçant pour la période du 21 Août au 14 septembre 1984 en congé d'office au titre des années 1979-80 et
suspendant sa solde à compter du 15 septembre 1980 pour absence injustifiée ;
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Considérant que le sieur A Ab Aa demande l'annulation de la décision n°013-ENEM/PERS du 17 janvier 1981 du Directeur de l'Ecole
Nationale d'Enseignement Maritime de Mahajanga le plaçant pour la période du 21 Août au 14 septembre 1980 en congé d'office au titre des années
1979-80 ;
Considérant que l'intéressé n'a pas cru devoir répliquer au mémoire de l'Etat déposé le 4 Mai 1985 et aussi bien laissé passer sans effet la
mise en demeure par lettre n°1810/CS/CA/G du 20 novembre 1985 à lui servie en application du paragraphe 6 de l'article 6 de l'ordonnance
n°60.048 du 22 juin 1960 ; qu'en s'abstenant de rétablir le dossier, le requérant doit être regardé comme abandonnant sa requête ; qu'il doit
de ce fait supporter les dépens ;
PAR CES MOTIFS ;
Décide :
Article premier : Le sieur RAKOTOSON Jean de Dieu est présumé se désister de sa requête.
Article 2 : Les dépens sont laissés à sa charge.
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre des Transports, du Ravitaillement et du Tourisme, le Directeur
de la Législation et du Contentieux et au requérant.


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 31/85/ADM
Date de la décision : 04/06/1986

Parties
Demandeurs : RAKOTOSON Jean Baptiste
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1986-06-04;31.85.adm ?
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