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04/06/1986 | MADAGASCAR | N°110/85-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 04 juin 1986, 110/85-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n°60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême modifiée
par l'ordonnance n°62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi N°00 005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances 1978 ;
Vu la loi N°61-013 du 19 juillet 1961 portant création la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°62-091 du 1er octobre 1962 et par la Loi
N°65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la dame RAFARALANTO , héritière d

e RABEFANDRANTO, demeurant au Lot I A 76, Isoraka, Antananarivo ; ladite requête
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Vu l'ordonnance n°60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême modifiée
par l'ordonnance n°62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi N°00 005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances 1978 ;
Vu la loi N°61-013 du 19 juillet 1961 portant création la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°62-091 du 1er octobre 1962 et par la Loi
N°65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la dame RAFARALANTO , héritière de RABEFANDRANTO, demeurant au Lot I A 76, Isoraka, Antananarivo ; ladite requête
enregistrée au Greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême , sous le n°110/85 le 9 Octobre 1985 par laquelle le Service Central de
la Fiscalité des Entreprises, des personnes Physiques et des Chiffres d'Affaires a rejeté sa demande de dégrèvement en date du 29 septembre
1984 suivant l'article 7 986/FB du rôle n°218 8.02 mis en recouvrement pour l'année 1984 au motif que l'immeuble imposé à tort est occupé par
un locataire récalcitrant assigné en justice à ce titre, c'est pourquoi elle demande la dispense de paiement des impôts sur loyers jusqu'à ce
que la maison soit libérée et en état d'être relouée ;
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Considérant que la dame RAFARALANTO demande l'annulation du rejet, lettre n°340 du 25 Juillet 1985, opposé à sa demande de dégrèvement adressée
le 29 septembre 1984 et portant sur le rôle n°2188.02 pour l'imposition au titre de 1984 sous l'article 7 986/78 pour une somme de 49.320 FMG ;
qu'elle se prévaut du fait qu'elle ne perçoit pas de loyer sur l'immeuble pour demander la dispense de paiement des impôts sur loyers jusqu'à
ce que la maison soit libérée et en état d'être relouée ;
Mais considérant que l'imposition contestée porte sur la propriété foncière bâtis et non sur les revenus au titre des loyers et qu'en
conséquence la taxation frappe tous " immeubles bâtis occupés par le propriétaire lui-même, vacants au concédé à titre gratuit ainsi que ceux
loués dans des conditions anormales " suivant les dispositions de l'article 01.08.06 du Code Général des Impôts dès lors que l'immeuble existe
au 1er Janvier de l'année d'imposition ;
Que, de ce qui précède, il résulte que la requête est mal fondée ;
PAR CES MOTIFS ;
Décide ;
Article premier : La requête susvisée de la dame RAFARALANTO est rejetée.
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge.
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre auprès de la Présidence de la République Chargé des Finances et
de l'Economie et à la requérante ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 110/85-ADM
Date de la décision : 04/06/1986

Parties
Demandeurs : Dame RAFARALANTO
Défendeurs : SERVICE FISCALITE ENTREPRISES PERSONNES PHYSIQUES et CHIFFRES D'AFFAIRES (C.D.°

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1986-06-04;110.85.adm ?
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