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23/04/1986 | MADAGASCAR | N°76/83-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 23 avril 1986, 76/83-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n°60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême modifiée
par l'ordonnance n°62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du code Général des Impôts annexé à la loi n°00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la requête présentée par l'Entreprise ANDRY, élisant domicile … l'étude de son conseil Maître RATSISALOZAFY Jules Kianja DMRM Antananarivo,
la dite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprê

me sous le n°76/83-Adm du 31 mai 1983 et tendant à ce qu'il
plaise à la Cour, condamn...

Vu l'ordonnance n°60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême modifiée
par l'ordonnance n°62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du code Général des Impôts annexé à la loi n°00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la requête présentée par l'Entreprise ANDRY, élisant domicile … l'étude de son conseil Maître RATSISALOZAFY Jules Kianja DMRM Antananarivo,
la dite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême sous le n°76/83-Adm du 31 mai 1983 et tendant à ce qu'il
plaise à la Cour, condamner le Firaisana I d'Antananarivo au paiement à son profit d'une somme de FMG 57.389.519 ;
¿¿¿¿¿¿..
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que par une requête enregistrée le 31 mai 1983, l'Entreprise ANDRY demande à la Cour de condamner le Firaisana d'Antananarivo au
paiement de la somme totale de 57.389.519 FMG du chef de travaux supplémentaires qu'elle a dû exécuter dans le cadre du marché n°01/FRP/Ant.1/T
du 28 octobre 1980 dont elle est titulaire ;
Considérant que les dits travaux consistant en des fouilles destinées à une meilleure connaissance de l'assise des fondations du bâtiment à
construire, objet du marché initial, et dont le coût s'élève à 27.635.083 FMG ont fait l'objet de la feuille d'attachement n°002/81 du 6
octobre 1981 établi par l'agent chargé du contrôle et approuvé par l'Entreprise ;
Considérant que même si le projet d'avenant au marché principal n'a pas pu être approuvé à temps par l'Autorité compétente, il est constant que
des travaux ont été exécutés ; que leur existence a été confirmé par les descente et expertise ;
Considérant qu'indéniablement il y a enrichissement sans cause dans la mesure où les dits travaux ont bien profité au Firaisana ; que dans ces
conditions, il y a lieu de dédommager l'Entreprise requérante ;
Considérant que la demande de l'Entreprise ANDRY se décompose comme suit ;
prix des travaux énoncé dans la feuille d'attachement ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿27.635.083
Application du coefficient d'actualisation sur la base k : 0,82¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿22.660.768
Pertes en stock de matériaux¿¿¿¿¿¿3.070.000
Intérêts de retard à 8% l'an¿¿¿¿¿¿..4.023.668
Sur la feuille d'attachement :
Considérant que la feuille d'attachement établie par l'Administration et acceptée par l'Entrepreneur acquiert une force probante quant au prix
et à la quantité des travaux ;
Considérant que le document en cause ainsi que les ordres de service correspondants ont été établis et signés par le même agent habilité à le
faire ; que dès lors leur validité ne saurait être mise en doute ;
Considérant que la demande en paiement de la somme de 27.635.083 FMG montant inscrit sur la feuille de d'attachement reste fondée ; qu'il
convient de l'accorder à l'Entreprise requérante ;
Sur la révision des prix :
Considérant que si l'article 19 du marché initial prévoit bien la possibilité d'actualiser les prix convenus en fonction des variations des
conditions économiques ; cette mesure ne saurait s'appliquer ni sur le dit marché résilié dès le20 juillet 1982, ni sur les prix des travaux
énumérés à la feuille d'attachement au motif que l'avenant s'y rapportant n'a pu être approuvé ;
Considérant, en conséquence, que ce chef de demande ne saurait être accueilli ;
Sur les dommages matériels :
Considérant que l'Entreprise ANDRY se prévaut d'un état des stocks établi le 12 novembre 1981 pour réclamer un dédommagement pour perte de
matériaux ;
Mais considérant que l'Entreprise intéressée a constitué sur son chantier un gardien, elle ne saurait obtenir une quelconque indemnisation de
la part du Firaisana en raison des pertes éventuelles ;
Sur les dommages-intérêts de retard :
Considérant qu'en outre l'Entreprise ANDRY se plaint des dommages subis des suites de retard mis par le Aa pour s'acquitter de sa
créance ;
Considérant qu'a ce titre l'Entreprise requérante a droit à des intérêts moratoires sur le montant à lui dû effectivement ;
Sur la demande reconventionnelle du Firaisana ;
Considérant que la Chambre Administrative est compétente pour connaître de tous les litiges nés de l'exécution d'un marché administratif ;
qu'elle peut donc recevoir la demande reconventionnelle du Firaisana avec des conclusions aux fins de condamner l'Entreprise ANDRY au paiement
de 10 Millions de dommages intérêts pour rupture abusive de contrat et abandon de chantier, ainsi qu'au reversement de toutes les avances
perçues totalisant 19.705.110 FMG ;
Considérant qu'aux termes de l'article 23 du marché les avances sont remboursables ; que néanmoins, la somme de 929.151 FMG payée par le
Firaisana après les travaux de terrassement ne constitue pas à proprement parler une avance mais la contrepartie d'une prestation ayant profité
au maître d'¿uvre ;
Considérant qu'il y a donc lieu de retenir en définitive la somme de 19.775.959 FMG au titre de remboursement au profit du Firaisana ;
Considérant que le premier alinéa de l'article 90 de l'arrêté n°1008-FIN constituant cahier des charges des clauses administratives générales
des marchés publics des travaux stipule que " à défaut d'avenant dans un délai de trois mois à compter de notification de l'ordre de service
prescrivant les prestations supplémentaires, lesquelles ont dépassé les 20% du montant initial du marché ;
Considérant dans ces conditions, que même si l'Entreprise ANDRY n'a pas su user de cette faculté accordée par la réglementation, elle ne semble
pas fautive a ce titre au point de mériter une condamnation et qu'il y a lieu de rejeter ce dernier chef de demande du Firaisana ;
Considérant que de ce qui précède et après compensation des créances de part et d'autre, qu'il convient de condamner le Firaisana à payer à
l'Entreprise ANDRY la somme de 9.328.040 FMG, toutes causes confondues ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article 1.- La demande reconventionnelle du Firaisana est déclarée recevable ;
Article 2.- Le Firaisana I d'Antananarivo est condamné à payer à l'Entreprise ANDRY après compensation une somme 9.328.040 FMG, intérêts
compris à compter du jour de la demande ;
Article 3.- Les dépens ainsi que les frais d'expertise sont mis à la charge des deux parties en cause ;
Article 4.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs les Ministres des Finances, de l'Intérieur, Messieurs le Président du Comité
Exécutif du Faritany d'Antananarivo, le Président du Comité Exécutif du Firaisana I et à l'Entreprise ANDRY requérante ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 76/83-ADM
Date de la décision : 23/04/1986

Parties
Demandeurs : Entreprise " ANDRY "
Défendeurs : PRESICOMEX ANTANANARIVO I

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1986-04-23;76.83.adm ?
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