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16/04/1986 | MADAGASCAR | N°40/85-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 16 avril 1986, 40/85-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code de Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa,

demeurant au lot 30 B cité Desportes, Ankadivato, Antananarivo, ladite requête
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Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code de Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, demeurant au lot 30 B cité Desportes, Ankadivato, Antananarivo, ladite requête
enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 19 avril 1985 sous le n°40/85-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la
Cour annuler l'arrêté n°3282/84-FOP/AD du 2 août 1984 portant révocation et incapacité d'exercer à jamais aucune fonction publique du
requérant, ainsi que la lettre n°2491-FOP/AD en date du 11 février 1985 de Monsieur le Ministre de la Fonction Publique confirmant le maintien
de l'arrêté susmentionné ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Aa sollicite l'annulation de l'arrêté n°3282/84 FOP/AD en date du 2 Août 1984 portant révocation du
requérant de son emploi avec déchéance définitive des droits éventuellement acquis à pension et incapacité d'exercer à jamais aucune fonction
publique ;
Considérant que l'arrêté attaqué a été pris sur la base de malversations que l'intéressé auraient commises dans l'exercice de ses fonctions
alors qu'il était Délégué du Comité Administratif du Fivondronampokotany d'Antananarivo-Atsimondrano ; que trois dits malversations portent
essentiellement sur trois sommes d'argent à savoir : 506.258 Fmg, 362.868 Fmg et 391.620 Fmg ;
Considérant que l'intéressé ayant été relaxé au bénéfice du doute sur le plan pénal, il convient d'examiner les faits aux fins de savoir s'il a
commis ces fautes professionnelles pouvant justifier la sanction encourue ;
Sur la somme de 506.258 Fmg :
Considérant que ladite somme représentant le reliquat d'un mandat de 676.358 Fmg viré par le Fivondronana au compte bancaire de la KOFIAMO en
règlement de fourniture de carburant ; que lors de l'inspection, les seules pièces trouvées susceptibles de justifier une livraison effective
de carburant furent 17 bons d'essence d'un montant de 170.000 Fmg tous établis et signés par le requérant ; que, outre ce fait tendant à
établir sa bonne foi, le sieur RAMBALOHERY ne pouvait avoir connaissance de ce reliquat puisque c'était le Président du Comité Exécutif du
Fivondronana qui signait toutes les pièces de dépense depuis les bons de commande jusqu'à la certification du service fait ; que par
conséquent, ni malversation ni faute professionnelle ne peut être retenue contre lui dans ces conditions ;
Sur les sommes de 362.868 Fmg et 391.620 Fmg :
Considérant qu'en ce qui concerne ces deux sommes que le requérant reconnaît avoir eues effectivement en mains ; il soutien n'avoir été que le
mandataire du Président du Comité Exécutif du Fivondronana ;
Considérant que ces sommes provenaient du budget du Fivondronana ; qu'en sa qualité de Délégué du Comité Administratif, Le requérant n'était ni
ordinateur ni gestionnaire de crédits ; fonctions dévolues au seul Président du Comité Exécutif ;
Mais considérant que les attributions du délégué administratif d'un Fivondronampokotany sont fixées et définies par le décret N°77-037 du 16
septembre 1977, que notamment il " vérifie pour le compte du Comité Exécutif, les documents comptables des structures d'opérations du
Fivondronampokotany " ;
Considérant que les attributions du Président du Comité Administratif sont définies clairement par les textes de base sur les collectivités
décentralisées ; que le fait d'effectuer de prélèvements sur la caisse publique sous le couvert d'un bon de commande constitue indéniablement
un détournement de deniers publics sanctionné depuis par le Tribunal Spécial Economique à l'encontre de Ramamonjisoa Prosper;
Que A Aa, délégué administratif avait à sa disposition tous les moyens de vérification de cet agissement coupable ; qu'en
acceptant de devenir un instrument docile pour perpétrer l'infraction, il a commis une faute professionnelle qui a pu motiver une sanction
disciplinaire ; qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé a demander l'annulation de la peine disciplinaire entreprise à son encontre ;
En ce qui concerne la déchéance définitive des droits éventuellement acquis à pension :
Considérant que cette mesure d'accompagnement est une peine complémentaire liée à la malversation prévue et réprimée par la loi N°61-026 du 9
octobre 1961 édictant des dispositions exceptionnelles en vue de la répression disciplinaire des malversations commises par les fonctionnaires
et agents de l'Etat ;
Considérant que l'arrêt N°178 du 15 mars 1984 du Tribunal Spécial Economique d'Antananarivo a acquitté au bénéfice du doute A Aa
du chef de détournement de deniers publics ; que par suite, l'arrêté N°3282/84-FOP/AD du Août 1984 le déclarant a jamais incapable d'exercer
aucune fonction publique et prononçant la déchéance définitive des éventuellement acquis à pensions doit être annulé en tant qu'il a ordonné
les sanctions complémentaires ;
PAR CES MOTIFS
Décide :
Article premier : L'arrêté N°3282/84-FOP/AD du 2 août 1984 est annulé en tant qu'il a ordonné la retenu des droits éventuellement acquis à
pension et déclaré le requérant à jamais incapable d'exercer une fonction publique :
Article 2 : - Le surplus des conclusions de la requête de Monsieur A Aa est rejeté ;
Article 3 : - Les dépens sont laissés à sa charge
Article 4 : - Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur Le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales,
Monsieur le Ministre auprès de la Présidence Chargé des Finances, Monsieur le Ministre de l'Intérieur, Monsieur Le Directeur de la Législation
et du Contentieux, Monsieur Le Chef de Service d'Inspection du Ministère de l'Intérieur, Monsieur Le Directeur du Contrôle Financier, et le
requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 40/85-ADM
Date de la décision : 16/04/1986

Parties
Demandeurs : RAMBALOHERY Jeannot
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1986-04-16;40.85.adm ?
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