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16/04/1986 | MADAGASCAR | N°140/85/ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 16 avril 1986, 140/85/ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code de Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur JAORA

VO Adrien, président du Comité Exécutif du Firaisampokontany de Sadjaovato-Antsiranana, ...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code de Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur JAORAVO Adrien, président du Comité Exécutif du Firaisampokontany de Sadjaovato-Antsiranana, ladite
requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative le 24 décembre 1985 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour Suprême condamner le
sieur ANDRIAMIHAJA Robert, président du Comité Exécutif du Fivondronampokontany d'Antsiranana II, et deux délégués administratifs ainsi que des
agents de la gendarmerie d'Anivorano-Nord à des sanctions pénales et à des dommages intérêts à sont profit, pour traitements humiliants et
arrestation arbitraire ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le dommage dont la réparation est demande à la Chambre administrative par le sieur JAORAVO Adrien, président du Comité Exécutif
du Firaisampokontany de Sadjoavato-Antsiranana, contre les agents de l'autorité de tutelle, en l'occurrence le président du Comité Exécutif du
Fivondronampokontany d'Antsiranana II et des deux délégués administratifs, ainsi que contre deux agents de la gendarmerie d'Anivorano-Nord, ne
résulte pas d'un acte administratif mais des plutôt des faits personnels procédant des rivalités politiques ; que de tels actes manifestement
dépourvus de tout lien avec le service public et mettant dès lors en cause la responsabilité individuelle de leurs auteurs en relèvent pas du
contentieux administratif ; qu'ainsi le litige actuel se trouve être porté devant une juridiction incompétente à en connaître ;
Considérant qu'il ressort de ce qui précède que la requête ne peut qu'être déclarée irrecevable ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier : La requête susvisée du sieur JAORAVO Adrien est rejetée.
Article 2 : Les dépens sont laissés à sa charge.
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de l'intérieur, le Président du Comité Exécutif du Faritany
d'Antsiranana, le Président du Comité Exécutif du Fivondronampokontany d'Antsiranana-II et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 140/85/ADM
Date de la décision : 16/04/1986

Parties
Demandeurs : JAORAVO Adrien
Défendeurs : PRESICOMEX ANTSIRANANA II

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1986-04-16;140.85.adm ?
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