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12/03/1986 | MADAGASCAR | N°80/85-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 12 mars 1986, 80/85-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code de Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur Aa Ab

assistant d'administration principal retraité, demeurant et domicilié au lot n°13 de la...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code de Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur Aa Ab assistant d'administration principal retraité, demeurant et domicilié au lot n°13 de la
Cité des fonctionnaires à Antsiranana, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 1er août 1985
sous n°80/85-Adm, tendant à ordonner d'une part, le mandatement de ses soldes et accessoires portant sur la période du 23 septembre 1984 au 5
janvier 1985 et autre part la fixation au 6 janvier 1985 du point de départ de sa radiation des contrôles d'activités ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que l'Etat soulève l'incompétence de la Cour à donner des injonctions à l'Administration, le requérant demandant à ce qu'il soit
ordonné le mandatement de sa solde et des accessoires ainsi que le report de la date de sa radiation du cadre ;
Mais considérant qu'en joignant copie de la décision du refus de mandatement opposé par l'Administration dans son S.T.
N°5.506-MPFE/DGDIP/SF/SS/3-C du 29 avril 1985, l'intention du requérant de vouloir soumettre l'acte en cause à la censure de la Cour ne saurait
être mise en doute et doit être interprété dans ce sens ;
Considérant dès lors que l'objection d'incompétence soulevée ne mérite pas devoir être retenue ;
Sur la recevabilité :
Considérant que la requête du sieur Aa Ab enregistrée au greffe le 1er août 1985 et qui concerne une décision en date du 17 avril
1985 est frappée de forclusion et n'est pas par conséquent recevable ;
Considérant qu'il y a lieu donc de la rejeter ;
PAR CES MOTIFS ;
Décide :
Article premier. - La requête du sieur Aa Ab rejetée ;
Article 2.- Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministres auprès de la Présidence, chargé des Finances et de l'Economie,
de la Fonction Publique et des Lois Sociales, le Directeur de la Législation et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 80/85-ADM
Date de la décision : 12/03/1986

Parties
Demandeurs : NORBERT RICHARD
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1986-03-12;80.85.adm ?
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