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29/01/1986 | MADAGASCAR | N°41/85-ADM;43/85-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 29 janvier 1986, 41/85-ADM et 43/85-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code de Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête enregistrée au greffe le 24 A

vril 1985, présentée par Maître Louis et Anne Marie Sagot au nom de Monsieur Ac Ad Aa, ...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code de Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête enregistrée au greffe le 24 Avril 1985, présentée par Maître Louis et Anne Marie Sagot au nom de Monsieur Ac Ad Aa,
consultant de marine et tendant à ce que la Chambre Administrative de la Cour Suprême ;
1°- annule pour excès de pouvoir la décision n°203-MI/DGPN/BEC en date du 16 Avril 1985 portant refoulement de l'intéressé du Territoire de la
République Démocratique de Madagascar ;
2°- décide qu'il sera sursis à l'exécution de cette décision ;
par les moyens que malgré un permis de séjour valable jusqu'au 7 juin 1987, il lui a été enjoint, sans aucune explication, de quitter le
Territoire dans les 48 heures alors que l'article 15 de la n°62-006 du 6 juin 1962 lui donne le droit d'être entendu par une commission
provinciale ; que depuis 10 ans, il a subit inutilement diverses vexations ; que n'ayant pas reçu copie de l'acte attaqué, il lui est
impossible d'organiser utilement se défense ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la compétence :
Considérant qu'aux termes de l'article 3, alinéa 1er de la loi n°61-013 du 19 Juillet 1961, " la Cour Suprême est juge de droit commun en
premier et dernier ressort en matière administrative " ;
Que dans ces conditions, la Chambre Administrative peut connaître d'un acte pris par l'Autorité Administrative, en matière d'expulsion et de
refoulement, mais que ledit contrôle ne constitue qu'un contrôle minimum aux seules fins de vérifier s'il y a eu violation de la loi,
détournement de pouvoir, vice de procédure ou incompétence de l'auteur de l'acte ;
En ce qui concerne le refus de rembourser la caution versée par les inculpés étrangers :
Considérant qu'à son départ volontaire de Madagascar et alors qu'il était en traitement à l'hôpital Girard et Robic d'Antananarivo, Monsieur
Ad Aa était sous le coup d'un inculpation pour infraction à la loi pénale mais mis en liberté provisoire ;
Que , dans ces conditions, l'Administration a pu refuser le remboursement ; qu'au demeurant la compétence de lever la caution relève dans les
circonstances de l'espèce du juge judiciaire ;
En ce qui concerne le droit d'être entendu par la commission provinciale :
Considérant qu'aux termes de l'article 15, de la loi n°62-006 du 6 Juin 1962 fixant l'organisation et le contrôle de l'immigration, "
l'étranger a, s'il le demande, dans les huit jours qui suivent la notification d'un arrêté d'expulsion, sauf en cas d'urgence reconnue par le
Ministre de l'Intérieur ; le droit d'être entendu seul ou assisté d'un conseil, par une commission spéciale siégeant au chef-lieu de la
province dont la composition et le fonctionnement seront fixés par décret ".
Considérant que la commission spéciale compétente est celle d'Antsiranana qui siège dans cette ville ;
Considérant que Monsieur A, domicilié à Ab passait en transit à Ae où il reçut notification de la décision
d'expulsion ; qu'il s'est fait hospitalisé à Ae pour ne pas quitter volontairement la capitale qu'au moment de son évacuation
sanitaire ;
Que dans ces conditions, le non audition par la commission spéciale d'Antsiranana est inopérante ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision n°203/-MI/DGPN/RSG, en date du 16 Avril 1985 :
Considérant que les pouvoirs du juge administratif sont fonction du pouvoir discrétionnaire dont dispose l'Administration ;
Considérant qu'il résulte des termes de la loi susvisée que le Ministre de l'Intérieur dispose d'un large pouvoir discrétionnaire en matière de
refoulement ; qu'il est ainsi habilité à prendre des mesures préventives tirées de l'ordre public, de la sécurité économique ou du crédit
public ; que ce faisant, il empêche ainsi l'étranger d'entrer librement, de circuler ou de résider dans l'Etat, en dehors de toute procédure
juridictionnelle ;
Considérant, dès lors, que la décision contestée n'est le résultat d'aucune erreur matérielle, ni d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, dans ces conditions, que le requérant n'est pas fondé à prétendre que la décision attaquée du 16 Avril 1985 qui l'a refoulé de
Madagascar alors qu'il était titulaire d'un titre de séjour, est entachée d'excès de pouvoir ;
PAR CES MOTIFS,
Décide
Article premier :La requête de Monsieur Ad Aa est rejetée ;
Article 2 : Les dépens sont laissés à sa charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs : Le Ministre de l'Intérieur, Le Directeur de la Législation et du
Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 41/85-ADM;43/85-ADM
Date de la décision : 29/01/1986

Parties
Demandeurs : Stephen David KINGSLEY
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1986-01-29;41.85.adm ?
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