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15/01/1986 | MADAGASCAR | N°86/85-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 15 janvier 1986, 86/85-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code de Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la

Chambre Administrative le 16 Août 1985, présentée par Mme A Aa, élisant domicile … la
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Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code de Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Chambre Administrative le 16 Août 1985, présentée par Mme A Aa, élisant domicile … la
station hertzienne des P. et T. à Ambohimitsibina-Antananarivo 101, condamne l'Etat à lui verser la somme de un million deux cent trente mille
francs (1.230.000) ;
Par le moyen que l'Administration s'abstient de lui payer le loyer de son immeuble de janvier 1985 au jour du dépôt de la requête, soit 110.000
x 8 = 880 000 francs ; que ce retard dans le paiement lui occasionne des dommages qu'elle fixe à 350.000 francs ;
Vu le bail à loyer N°11/78 et les avenants successifs ;
Vu la lettre N°2387-MPFE/SG/DGD/3 en date du 18 septembre 1985 du Directeur de la Législation et du Contentieux et les pièces jointes ;
Vu le bordereau d'envoi N°2484-MPFE/SG/DGD/3/LOG en date du 27 septembre 1985 et les pièces jointes ;
Vu la lettre N°6302-PRDM/CF/(11.843) en date du 1er octobre 1985 du Directeur du contrôle Financier et les pièces jointes ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 1985, présenté au nom de l'Etat par le Directeur de la Législation et du Contentieux et
tendant au rejet de la requête par les moyens que la Juridiction Administrative est incompétente pour connaître de l'exécution d'un contrat de
location d'une maison d'habitation ;
Vu la lettre N°806-MTRT/DEPCT/STREFF/1 en date du 03 octobre 1985 du Ministère des Transports, du Tourisme et du Ravitaillement et la pièce
jointe ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 7 octobre 1985 et tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'il s'agit d'un contrat
administratif ; que le cahier des charges annexé au décret N°62-301 du 28 juin 1962 précise que l'Administration est tenue de régler le montant
du loyer alors même que l'immeuble n'est pas occupé ;
Vu la transmission N°6425-PRDM/CF/(12.574) en date du 8 octobre 1985 du Directeur de la Législation et du Contentieux ;
Vu le décret N°62-100 du 1er octobre 1962 portant réglementation des baux et loyers des locaux d'habitation ;
Vu le décret N°62-301 du 28 juin 1962 concernant l'occupation des logements administratifs ;
Vu toutes autres pièces produites et jointes au dossier ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que la demande présentés par Madame A Aa devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême tendait, d'une part, à
obtenir le paiement à terme échu des loyers dus par l'Administration en exécution du bail à loyer N°11/78 en date du 27 janvier 1978 ;
Et d'autre part, au paiement de la somme de quatre cent mille francs à titre de dommages-intérêts pour retard ;
Considérant que faute de clause exorbitante dans le contrat conclu entre les deux parties, il n'appartient qu'aux juridictions judiciaires de
connaître du litige ainsi soulevé ; que la Direction de la Législation et du Contentieux est dès lors fondé à soutenir que la compétence est
judiciaire ; que dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de mettre les frais d'enregistrement à la charge de l'Etat ;
PAR CES MOTIFS ,
Décide :
Article premier : Les difficultés sur l'exécution d'un bail à loyer sont de la compétence du tribunal judiciaire ;
Article 2 : Les frais d'enregistrement sont mis à la charge de l'Etat ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre auprès de la Présidence chargé des Finances et de l'Economie, le
Chef du Service des Logements, le Directeur de la Législation et du Contentieux, le Directeur du Contrôle Financier et la requérante ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 86/85-ADM
Date de la décision : 15/01/1986

Parties
Demandeurs : Dame RABODOHARISOA Elise
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1986-01-15;86.85.adm ?
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