La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/01/1986 | MADAGASCAR | N°74/85-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 15 janvier 1986, 74/85-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code de Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ac,

élisant domicile … l'étude de Maître RAKOTOMANGA Georges, avocat, IBG 7, avenue
Grandi...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code de Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ac, élisant domicile … l'étude de Maître RAKOTOMANGA Georges, avocat, IBG 7, avenue
Grandidier, Ab, son conseil, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative le 23 Juillet 1985, et tendant à ce
qu'il plaise à la Cour Suprême annuler la décision n°0257/SR/RNCFM/DG/CF du 9 Juillet 1985 du Directeur Général du Réseau National des Chemins
de Fer Aa lui en joignant de quitter son logement ;
¿¿¿¿¿¿..
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Ac demande l'annulation de l'ordre du Directeur du Réseau National des Chemins de Fer Aa à
lui réitéré pour la troisième fois de se retirer du logement n°260 dont il est occupant à la Cité des 67 Hectares à Ab en soutenant
que ledit logement fourni par le SEIMAD (Société d'Equipement immobilier de Madagascar) en exécution d'un bail passé entre celle-ci et le
Réseau National des Chemins de Fer Aa ne serait pas administratif ;
Considérant cependant que le titre en vertu duquel le requérant exerce le droit de jouissance sur l'immeuble litigieux ne tient qu'à la
fonction que l'intéressé a remplie au Réseau National des Chemins de Fer Aa où il occupait le grade de REDE-I indice 415 suivant décision
d'affectation n°292 du 12 février 1976 ; que le fait qu'il ait payé contrepartie de sa jouissance du logement par voie de retenue opérée sur la
solde mensuelle en application de l'ordre de service n°5 de la Direction en date du 4 février 1961 un loyer au prorata du nombre des pièces au
profit d'un fonds spécial dit Fonds de l'habitat pour la construction des logements neufs ou l'¿ des logements existants n'est pas susceptible
de modifier la nature du droit exercé sur l'immeuble ; qu'une telle circonstance demeure sans influence sur les rapports de l'employeur et de
l'employé et par voie de conséquence sur ceux du bailleur et du Réseau National des Chemins de Fer Aa ;
Considérant qu 'il ressort de ce qui précède que l'acte attaqué n'est entaché d'aucun excès de pouvoir ; que la requête ne peut dès lors
qu'être rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier : La requête susvisée du sieur A Ac est rejetée.
Article 2 :Les dépens sont mis à sa charge.
Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre des Transports, du Tourisme et du Ravitaillement, le Directeur Général du
Réseau National des Chemins de Fer Aa et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 74/85-ADM
Date de la décision : 15/01/1986

Parties
Demandeurs : ANDRIANTSEHENO Samuel
Défendeurs : R.N.C.F.M.

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1986-01-15;74.85.adm ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award