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15/01/1986 | MADAGASCAR | N°21/85-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 15 janvier 1986, 21/85-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code de Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par Mr. RATSIMBAZA

FY Jules, IM 116.586, employé de service stagiaire précédemment en service à l'Hôpital P...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code de Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par Mr. RATSIMBAZAFY Jules, IM 116.586, employé de service stagiaire précédemment en service à l'Hôpital Principal de
Fianarantsoa, ayant pour Conseil, Maître RANDRIANTSOTSY Fulgence, Avocat à la Cour, en résidence à Isaha, Avenue RAKOTOZAFY Alphonse, BP 38
Fianarantsoa 301, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 8 mars 1985 sous le n°21/85-ADM
tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet de sa demande de réintégration dans son emploi
et condamner l'Etat Malagasy à lui verser la somme de DIX MILLIONS DE FMG à titre d'indemnité pour préjudices matériel et moral ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que par requête introductive d'instance enregistrée au greffe le 8 mars 1985, RATSIMBAZAFY Jules, employé de service demande, d'une
part l'annulation pour excès de pouvoir du refus implicite opposé à son intégration et d'autre part la condamnation de l'Etat à DIX MILLIONS de
dommage-intérêts ;
Sur le bien fondé de la demande ;
Considérant que par arrêt n°88 du 26 septembre 1985, la Cour Suprême a annulé en la forme la décision entreprise, pour incompétence de l'auteur
de l'acte et violation de l'article 41 de la loi n°79-014 du 16 juillet 1979 relative au statut général des fonctionnaires ;
Qu'en application de l'article 59 de l'ordonnance n°60-048 du 22 Juin 1960 portant procédure devant la juridiction administrative,
l'Administration a l'obligation de se soumettre aux décisions juridictionnelles et de prendre, de sa propre initiative les mesures d'exécution
qu'elles impliquent ;
Considérant que si le juge ne peut pas adresser d'injonction à l'Administration, par contre la formule contenue dans ledit article 59 a pour
conséquence d'obliger l'administration à prendre les mesures d'exécution des jugements dans avoir à attendre que le justiciable qui en est
bénéficiaire fasse une démarche auprès d'elle ou fasse une nouvelle demande devant le juge administratif ; que la logique d'une annulation en
excès de pouvoir, qui fait disparaître l'acte annulé, justifie l'attribution de dommage-intérêts ;
Considérant qu'aucune mesure de suspension n'a été prise à l'égard du requérant depuis le 26 septembre 1985 ;
Que, dans ces conditions, il y a lieu d'annuler le refus de l'Administration pour violation de la chose jugée ;
En ce qui concerne la demande de dommages-intérêts :
Considérant qu'aux termes de l'article 4, alinéa 2 de l'ordonnance n°60-048 du 22 juin 1960, "s'il s'agit de la plein contentieux, et sauf en
matière de travaux publics, le tribunal ne peut être saisi que par voie de recours contre une décision de l'Administration. Le délai pour sa
pourvoir est de trois mois à compter de la notification ou de la publication de la décision " ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que si le requérant a effectivement demandé sa réintégration dans sans lettre du 26 octobre 1984,
par contre la demande de DIX MILLIONS de dommages-intérêts n'a jamais été soumise à l'Administration ;
Qu'en conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions y afférentes ;
PAR CES MOTIFS,
Décide,
Article premier : - Le refus de l'Administration est annulé ;
Article 2 : - La demande de dommages-intérêts est rejetée ;
Article 3 : - Les frais sont mis à la charge de l'Administration ;
Article 4 : - Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de la Fonction Publique, le Ministre des Finances, Le Ministre
de la Santé, le Direction du Contrôle Financier, le Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 21/85-ADM
Date de la décision : 15/01/1986

Parties
Demandeurs : RATSIMBAZAFY Jules
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1986-01-15;21.85.adm ?
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