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15/10/2024 | LUXEMBOURG | N°50835

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 15 octobre 2024, 50835


Tribunal administratif N° 50835 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2024:50835 4e chambre Inscrit le 30 juillet 2024 Audience publique du 15 octobre 2024 Recours formé par Monsieur …, …, contre une décision du ministre des Affaires intérieures en matière de protection internationale (art. 27, L.18.12.2015)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 50835 du rôle et déposée le 30 juillet 2024 au greffe du tribunal administratif par Maître Nour E. HELLAL, avoca

t à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsie...

Tribunal administratif N° 50835 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2024:50835 4e chambre Inscrit le 30 juillet 2024 Audience publique du 15 octobre 2024 Recours formé par Monsieur …, …, contre une décision du ministre des Affaires intérieures en matière de protection internationale (art. 27, L.18.12.2015)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 50835 du rôle et déposée le 30 juillet 2024 au greffe du tribunal administratif par Maître Nour E. HELLAL, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à … (Libye), de nationalité libyenne, demeurant à L-…, tendant à la réformation 1) d’une décision du ministre des Affaires intérieures du 11 juillet 2024 de statuer sur le bien-fondé de sa demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée, 2) de la décision ministérielle du même jour portant refus de faire droit à sa demande de protection internationale et 3) de l’ordre de quitter le territoire contenu dans le même acte ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 27 août 2024 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions entreprises ;

Le premier juge siégeant en remplacement du premier vice-président présidant la quatrième chambre du tribunal administratif entendu en son rapport, ainsi que Maître Nour E.

HELLAL et Monsieur le délégué du gouvernement Luc REDING en leurs plaidoiries à l’audience publique du 24 septembre 2024.

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Le 29 septembre 2023, Monsieur … introduisit auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères et européennes, direction de l’Immigration, une demande de protection internationale, au sens de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, ci-après désignée par « la loi du 18 décembre 2015 ».

Les déclarations de Monsieur … sur son identité et sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg furent actées par un agent du service de police judiciaire de la Police grand-

ducale, section criminalité organisée, dans un rapport du même jour.

Le 11 octobre 2023, Monsieur … fut entendu séparément par un agent du ministère des Affaires étrangères et européennes, direction de l’Immigration, en vue de déterminer l’Etat responsable de l’examen de leur demande de protection internationale en vertu du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande deprotection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ci-après désigné par le « règlement Dublin III ».

Le 28 juin 2024, l’intéressé fut entendu par un agent du ministère des Affaires intérieures, direction générale de l’Immigration, ci-après dénommé « le ministère », sur sa situation et sur les motifs se trouvant à la base de sa demande de protection internationale.

Par décision du 11 juillet 2024, notifiée à l’intéressé par courrier recommandé expédié le lendemain, le ministre des Affaires intérieures, entretemps en charge du dossier, ci-après dénommé « le ministre », résuma les déclarations de Monsieur … comme suit :

« (…) Monsieur, vous déclarez vous nommez …, être né le … à …/Tripoli, et être de nationalité libyenne. Vous auriez dernièrement vécu à Tripoli avec vos parents, votre fratrie ainsi qu'avec votre grand-mère paternelle. En Libye, vous auriez travaillé en tant que commerçant et, en Ukraine, vous auriez travaillé en tant que chauffeur de taxi. Toute votre famille séjournerait encore en Libye.

En 2017, vous seriez parti en Ukraine pour y faire des études. Après y avoir séjourné pendant deux années, vous seriez retourné en Libye pour environ dix à quinze jours avant de repartir en Ukraine. Vous auriez quitté l'Ukraine pendant la guerre russo-ukrainienne et auriez séjourné en Libye de mai 2022 jusqu'au 1er avril 2023. Vous seriez par la suite encore une fois retourné en Ukraine et y auriez séjourné d'avril 2023 à septembre 2023 avant de venir au Luxembourg.

Vous seriez spécialement venu au Luxembourg alors que vous seriez une personne qui « aime les langues, et pour mes études… » (entretien page 4). Vos recherches effectuées sur internet auraient démontré que le Luxembourg serait le meilleur pays pour les langues et les études.

Vous voudriez introduire une demande de protection internationale en raison de la situation d'insécurité en Libye. Il n'y aurait par ailleurs aucun moyen de faire des études et de se faire soigner. La situation ne serait pas stable et il y aurait beaucoup de problèmes. Vous ne pourriez donc pas rester en Libye en raison de l'insécurité. Il y aurait en outre des armes dans toutes les maisons et les gens se plaindraient d'enlèvements et de meurtres tous les jours.

Personnellement, vous n'auriez pas eu de problèmes en Libye, le problème serait le manque de sécurité. Sur question afférente de savoir ce que vous craindriez concrètement en cas de retour en Libye, vous estimez que « tu ne peux pas savoir ce qui peut t'arriver » (entretien page 4). Par ailleurs, les médias étrangers et locaux informeraient sur la situation en Libye laquelle ne serait pas stable et pas sûre. Il y aurait des affrontements entre les milices. Il y aurait souvent des tirs et ce seraient les civils qui en seraient les victimes.

Convié à concrètement décrire la situation, vous estimez que les gens auraient leur argent aux banques mais qu'il n'y aurait pas d'accès pour retirer l'argent. Parfois, ils devraient attendre trois à quatre jours pour avoir leur argent. Il y aurait beaucoup d'organisations sur place à Tripoli qui essaieraient de calmer la situation. La majorité des ambassades et sociétés étrangères auraient quitté la Libye. Pour avoir un visa, il faudrait préparer un dossier et partir, soit en Tunisie, soit en Algérie pour déposer la demande auprès d'une ambassade. Par ailleurs, la majorité des Libyens auraient quitté la Libye « ils ont presque tous quitté la Libye » (entretien page 4). L'aéroport de Tripoli aurait été brûlé et il y aurait désormais juste un petit 2 aéroport militaire pour des vols à destination de quelques pays arabes tel que l'Egypte, la Turquie et la Tunisie. Par contre, les vols vers l'Europe seraient interdits.

En 2017, vous auriez quitté la Libye pour l'Ukraine « à cause de la situation » (entretien page 5). La guerre en Libye aurait commencé en 2011 et la situation n'aurait pas été stable.

Sur remarque afférente de l'agent en charge de votre entretien que vous seriez à l'époque encore resté pendant 6 années en Libye avant de partir, vous estimez ne pas avoir eu les moyens financiers pour quitter la Libye plus tôt. Vous auriez travaillé et auriez en outre financièrement soutenu vos parents. Votre père vous aurait à l'époque encouragé à quitter la Libye. Il tenterait par ailleurs aussi de faire sortir vos frères du pays, mais il n'aurait pas les ressources nécessaires.

Convié à expliquer les raisons pour lesquelles vous seriez retourné en Libye pour une année en 2022 vous estimez qu'au début de la guerre en Ukraine, vous seriez parti en Turquie où vous auriez séjourné pendant quatre mois, mais vous n'auriez pas pu y rester en raison de votre situation financière. Vous vous seriez donc résigné à retourner en Libye jusqu'à ce que la situation se calme en Ukraine. Pendant votre séjour en Libye jusqu'en avril 2023, vous ne seriez que rarement sorti de la maison. Vous auriez entendu des tirs dans les rues. Il y aurait souvent eu des problèmes et « les médias parlaient de la situation » (entretien page 5). Vous auriez quitté la Libye en avril 2023 pour retourner en Ukraine aux fins de légaliser vos documents auprès du ministère de l'éducation en Ukraine, et aussi pour légaliser tous les documents à l'ambassade libyenne en Ukraine.

En septembre 2023, vous auriez alors décidé de venir au Luxembourg parce que ce serait le meilleur endroit pour être en sécurité.

A l'appui de votre demande de protection temporaire, vous avez versé les documents suivants - Votre passeport libyen expiré (n°…), valable du 15 juin 2014 au 14 juin 2022 ;

- Votre passeport libyen actuel (n° …), valable du 21 décembre 2021 au 20 décembre 2029 ;

- Votre titre de séjour temporaire ukrainien (n° …), valable du 27 juin 2023 au 15 septembre 2024 ;

- Un relevé de notes de la « … University » établi en date du 10 juillet 2023.

A l'appui de votre demande de protection internationale, vous versez encore divers documents ukrainiens servant à prouver votre séjour en Ukraine entre avril et septembre 2023.

Suivant rapport n° 2024_0794 du 21 juin 2024, l'Unité de la Police de l'Aéroport -

Service Expertise Documents a conclu à l'authenticité de votre passeport libyen n° … ainsi que de votre titre de séjour temporaire ukrainien (…) ».

Le ministre informa ensuite Monsieur … qu’il avait statué sur le bien-fondé de sa demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée en se basant sur les dispositions de l’article 27, paragraphe (1), point a) de la loi du 18 décembre 2015. Il indiqua à Monsieur … que sa demande avait été refusée comme non fondée, tout en lui ordonnant de quitter le territoire dans un délai de trente jours.

Le ministre estima en substance qu’il ressortirait à suffisance des déclarations de Monsieur … que sa démarche serait motivée par des raisons de convenance personnelle, alors qu’il serait venu au Luxembourg dans le seul but d’y continuer ses études, de sorte que les raisons l’ayant amené à quitter son pays d’origine n’auraient pas été motivées par un des critères de fond définis par la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, ci-après désignée par « la Convention de Genève », ni par les dispositions de la loi du 18 décembre 2015.

Concernant ensuite la situation générale sécuritaire en Libye à laquelle Monsieur … a également fait référence, le ministre indique que les déclarations tout à fait vagues et générales de ce dernier, à cet égard, ne laisseraient entrevoir aucune crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève, ne justifiant donc pas l’octroi du statut de réfugié dans son chef, alors qu’ils traduiraient en substance un simple sentiment général d’insécurité, sans que Monsieur … n’aurait connu un quelconque incident dans son pays d’origine lié à sa race, à sa religion, à sa nationalité, à ses opinions politique ou à son appartenance à un certain groupe social, tout en relevant que les autorités libyennes lui auraient encore délivrer un nouveau passeport en 2022 et qu’il n’aurait rencontré aucun problème pour effectuer des allers-retours en Libye.

Le ministre conclut encore à l’absence de motifs sérieux et avérés de croire qu’il courrait, en cas de retour dans son pays d’origine, un risque réel de subir des atteintes graves au sens de l’article 48 de la loi du 18 décembre 2015 pour les mêmes faits, Monsieur … ayant omis d’établir qu’en cas de retour en Libye, il risquerait la peine de mort ou l’exécution, sinon des actes de torture ou des traitements ou sanctions inhumains et dégradants.

Il observa en effet que si la situation sécuritaire en Libye serait certes volatile, il ne saurait pas être conclu qu’il règnerait dans ce pays une situation de violence aveugle d’un niveau tel que tout civil présent sur le territoire devrait du seul fait de sa présence être regardé comme étant personnellement soumis à des menaces graves contre sa vie ou sa personne, tel que cela aurait été retenu dans un arrêt du 13 juillet 20231 de la Cour européenne des droits de l’Homme, ci-après dénommée « la CourEDH », alors que malgré l’impasse politique dans le pays, une amélioration significative des conditions de sécurité en Libye et une baisse considérable du nombre d’affrontements et de victimes depuis le cessez-le-feu d’octobre 2020 serait à observer. Ce constat serait encore confirmé par le fait que le transport aérien civil, tant intérieur qu’à destination de l’étranger se serait de nouveau accru et que les vols seraient actuellement possibles par les aéroports de Tripoli Mitiga, de Benghazi et de Misrata, étant précisé que des vols desserviraient d’ailleurs Malte et Rome, contrairement aux déclarations de Monsieur … sur l’interdiction de vols vers l’Europe.

Le ministre releva encore que Monsieur … serait resté en défaut de faire état d’un élément personnel lequel devrait amener le ministre à lui accorder un statut de protection subsidiaire du fait de la situation sécuritaire dans son pays d’origine, ce dernier s’étant contenté de faire état de manière vague et superficielle de la situation générale dans son pays d’origine qui serait mauvaise, d’un point de vue sécuritaire et économique, ses déclarations ne faisant entrevoir aucun risque réel dans son chef d’être la victime d’une atteinte grave en ce sens au regard de l’article 48, point c) de la loi du 18 décembre 2015, crainte se traduisant tout au plus en un simple sentiment général d’insécurité.

1 CourEDH, 13 juillet 2023, A.A. c. Suède, n° 4677/20.Par requête déposée au greffe du tribunal administratif en date du 30 juillet 2024, inscrite sous le numéro 50835 du rôle, Monsieur … a fait introduire un recours tendant à la réformation 1) de la décision précitée du ministre du 11 juillet 2024 de statuer sur le bien-fondé de sa demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée, 2) de la décision ministérielle du même jour portant refus de faire droit à sa demande de protection internationale et 3) de l’ordre de quitter le territoire contenu dans le même acte, telles que déférées.

Étant donné que l’article 35, paragraphe (2) de la loi du 18 décembre 2015 prévoit un recours en réformation contre les décisions du ministre de statuer sur le bien-fondé d’une demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée, contre les décisions de refus d’une demande de protection internationale prises dans ce cadre et contre l’ordre de quitter le territoire prononcé dans ce contexte, et attribue compétence au président de chambre ou au juge qui le remplace pour connaître de ce recours, la soussignée est compétente pour connaître du recours en réformation dirigé contre les décisions du ministre du 11 juillet 2024, telles que déférées, recours qui est encore à déclarer recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

A l’appui des trois volets de son recours, le demandeur rappelle certains faits et rétroactes tels que relevés ci-avant, tout en faisant des observations préliminaires quant aux circonstances dans lesquelles il aurait déposé une demande de protection internationale au Luxembourg.

En substance, il estime avoir été trompé par les autorités ministérielles qui l’auraient empêché de se prévaloir d’une protection temporaire de laquelle il aurait entendu bénéficier compte tenu du fait qu’il aurait régulièrement vécu en Ukraine lors de l’invasion russe le 24 février 2022, dans le cadre de ses études universitaires, territoire sur lequel il aurait vécu du 8 septembre 2017 au 22 septembre 2023. Le demandeur fait encore valoir qu’il ne se serait même pas vu octroyer le bénéfice du statut conféré par la protection subsidiaire, dans le cadre de sa procédure accélérée, alors même que son pays d’origine, la Libye, serait notoirement connu comme ayant traversé des cycles de violences aveugles jusqu’à l’heure actuelle.

Il critique, dans ce contexte, la décision déférée en ce qu’elle l’aurait fait passer pour une personne indécise en indiquant qu’il aurait introduit une demande en obtention d’une protection temporaire en date du 28 septembre 2023 et qu’il aurait renoncé, le même jour, à cette demande pour introduire, le lendemain, une demande en obtention d’une protection internationale. S’il ne conteste pas avoir entendu solliciter une demande de protection temporaire, il fait toutefois relever que des personnes, au guichet unique, lui auraient indiqué, le jour de l’introduction de sa demande de protection temporaire, qu’il n’aurait aucune chance d’obtenir cette protection, une personne lui ayant recommandé d’y renoncer. Le demandeur indique qu’il aurait une nouvelle fois, en date du 11 octobre 2023, été avisé qu’il n’aurait aucune chance d’obtenir la protection temporaire, alors même qu’il serait éligible à cette protection, et ce après avoir renoncé, à cette même date, à sa demande de protection internationale.

Le demandeur reproche ensuite à la décision déférée d’avoir édulcoré le raisonnement relatif à la situation sécuritaire en Libye dans le seul but de justifier un refus de protection à son égard, ledit raisonnement ne se fondant que sur un arrêt rendu par la CourEDH du 13 juillet 2023.

Il fait relever, à cet égard, qu’en novembre 2022, le Parlement européen aurait pourtant indiqué, à propos de la Libye, à la suite du report sine die des élections en décembre 2021, que la situation politique et sécuritaire en Libye se serait encore détériorée en 2022, ce qui aurait aggravé le blocage politique et les divisions dans le pays. Le demandeur indique que la Libye ne disposerait toujours pas d’institutions nationales unifiées, d’une constitution largement acceptée et d’un cadre électoral, tout en expliquant que le nouvel envoyé des Nations Unies en Libye aurait été nommé en septembre 2022, ayant parmi ses priorités le soutien à un accord sur un cadre constitutionnel et un calendrier pour les élections, le suivi du cessez-le-feu et l’assistance à la commission militaire libyenne mixte dans la supervision du retrait immédiat de toutes les forces étrangères. L’Union européenne continuerait d’accompagner les autorités libyennes, notamment par l’intermédiaire de sa mission d’assistance pour une gestion intégrée des frontières en Libye et de son opération militaire EUNAVFOR MED IRINI en Méditerranée. Le demandeur soutient qu’en 2024, la situation sécuritaire en Libye resterait extrêmement précaire et complexe, marqué par des affrontements armés, notamment des violences significatives à Tripoli entre les deux principales milices causant des dizaines de morts et des centaines de blessés, combats illustrant le manque de contrôle centralisé sur les forces armées dans le pays et soulignant les tensions persistantes entre différents groupes armés, une fragmentation des forces de sécurité, notamment en raison de nombreux groupes armés opérant indépendamment compliquant ainsi les efforts pour établir un ordre public cohérent et stable et empêchant la création d’une force de sécurité unifiée et disciplinée, situation contribuant à une insécurité accrue pour les civils et exacerbant la crise humanitaire, des problèmes humanitaires liés aux droits de l’Homme, notamment des détentions arbitraires, des mauvais traitements et des violences sexuelles dans les centres de détention ainsi que des mauvais traitements et l’exploitation de migrants et réfugiés et l’impact régional négatif des troubles des pays voisins, comme le coup d'état militaire au Niger. La Libye, en 2024, serait confrontée à une situation sécuritaire instable, caractérisé par des conflits internes, une fragmentation des forces de sécurité et de graves problèmes humanitaires, les efforts pour stabiliser la situation étant entravés par la division politique et l’absence d’un gouvernement central fort.

Le demandeur estime en outre qu’en 2024 la Libye serait aussi le théâtre de violences aveugles, principalement dues à des affrontements entre différents groupes armés et milices, ces violences se caractérisant par des attaques indiscriminées qui toucheraient souvent des civils et des infrastructures civiles, exacerbant la situation humanitaire et sécuritaire dans le pays. Il y aurait des affrontements entre milices, notamment les combats entre groupes armés à Tripoli seraient une source majeure de violence aveugle causant de nombreuses victimes civiles, ces conflits se déroulant souvent dans des zones peuplées entraînant des pertes en vies humaines et des dégâts matériels considérables. De même des attaques sur les infrastructures essentielles tels que les hôpitaux, les écoles et les installations de distribution d’eau et d’électricité seraient fréquemment endommagées ou détruites lors de ces affrontements, ces attaques compromettant l’accès à des civils aux services de base et aggravant leurs conditions de vie déjà précaires dans de nombreuses régions. Des violations des droits de l’Homme incluant des violences aveugles comme des arrestations arbitraires, des détentions prolongées sans procès, des tortures et d’autres formes de mauvais traitements constitueraient également des pratiques répandues dans les zones contrôlées par les différentes factions armées ou l’Etat de droit serait souvent inexistant. Enfin l’impact sur les populations vulnérables, notamment les migrants, les réfugiés et les demandeurs d’asile en Libye seraient particulièrement exposées aux violences aveugles, ces dernières étant souvent détenus dans des conditions inhumaines, victime de trafic d’êtres humains et subissant des violences sexuelles et d’autres formes d’exploitation.

Ces violences aveugles illustreraient l’instabilité chronique de la Libye où l’absence d’un gouvernement central fort et la fragmentation des forces de sécurité continueraient de plonger le pays dans un cycle de violence et d’insécurité.

Le demandeur rappelle ensuite qu’il serait un ressortissant libyen, ayant vécu en Ukraine en raison de ses études universitaires ayant abouti à un Master II en marketing. Il explique avoir d’abord entendu bénéficier de la protection temporaire, dévolue aux résidents réguliers en Ukraine, en raison de l’invasion russe, mais qu’il aurait été dissuadé de déposer une telle demande. En raison de la situation notoire d’insécurité dans son pays de naissance, il aurait finalement déposé une demande de protection internationale.

En droit, s’agissant en premier lieu du recours tendant à la réformation de la décision ministérielle de statuer sur la demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée, il soutient, en substance, que le ministre aurait dû tenir compte de la situation existant dans son pays d’origine, la Libye, au regard de son histoire contemporaine, constituant un faisceau d’indices contribuant à asseoir une certaine crédibilité de son récit, afin de retenir dans son chef, entre autres, la perspective sérieuse et fondée de pouvoir subir des traitements inhumains et dégradants.

En effet, le demandeur souligne que son récit se fonderait sur une actualité critique concernant son pays d’origine, la Libye, avant d’exposer un historique de la situation dans ce pays à la première guerre civile libyenne s’étant déroulé entre le 15 février et le 23 octobre 2011. Il estime que la décision déférée éluderait toute perspective pour lui de se prévaloir du climat de violence aveugle qui perdurerait en Libye et qui serait confirmé par tous les rapports univoques des organisations internationales en 2023.

Le demandeur critique ensuite le faible nombre de protections internationales accordées aux ressortissants libyens en expliquant le phénomène par la présence d’un grand nombre de ressortissants d’Afrique subsaharienne, notamment des soudanais des somaliens et des érythréens, parmi les réfugiés libyens, ce qui ressortirait d’une déclaration du mois de mars 2011 du Haut-commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (« UNHCR ») selon laquelle ces personnes qui auraient fui les persécutions de leur pays d’origine seraient bloquées en Libye où ils seraient à nouveau victime de discriminations et de violences, alors même qu’en vertu de la Convention de Genève les personnes fuyant le conflit devraient pourtant pouvoir bénéficier d’une protection juridique adaptée en obtenant le statut de réfugié politique. Or, le demandeur estime que les Etats de l’Union européenne se seraient montrés réticents à l’accueil de personnes ayant fui le conflit et que la question de la protection des populations civiles ne serait abordée que sous le prisme du contrôle des migrations et des frontières alors qu’elle devrait être traitée avec humanité en privilégiant les logiques d’assistance et de protection aux logiques de contrôle et de dissuasion qui prévaudraient actuellement et qui demeurerait sans effet bénéfique.

Il fait encore valoir qu’il existerait un paradoxe en ce qui concerne la Libye qui consisterait à simuler et accepter l’existence d’un Etat à l’agonie tout en interdisant aux opérateurs et agents économiques de commercer, le demandeur se référant plus particulièrement aux sanctions imposées, dans ce pays, notamment l’embargo sur les armes et les mesures concernant les exportations illicites de pétrole.

Le demandeur explique qu’il serait un ressortissant libyen qui aurait fui un pays en totale dégénérescence depuis la chute du régime Kadhafi le 20 octobre 2011, pays marqué par la disparition de tout pouvoir central fort en ce que les nouvelles autorités ne parviendraient pas à s’imposer face aux milices armées formées pendant la révolution, la Libye étant parcourue par une guerre entre clans régionaux et tribaux qui dessineraient trois ensembles plus importants au pouvoir eux-mêmes parcellaires : le Grand Sud, la Cyrénaïque et la Tripolitaine.

La Libye serait minée par la violence, l’instabilité politique et les menaces de partition voire d’une nouvelle guerre civile, le demandeur développant, à cet égard, un historique de la situation de ce pays de septembre 2012 jusqu’à la signature d’un cessez-le-feu permanent avec effet immédiat le 23 octobre 2020.

Concernant les droits humains, il fait état de détentions arbitraires de milliers de personnes, en 2022, de dizaines de manifestants arrêtés, soumis à une disparition forcée, à des actes de torture ou à d’autres mauvais traitements et contraints de faire des aveux devant une caméra, de l’usage de force illégale par les milices et les groupes armés pour réprimer des manifestations pacifiques dans tout le pays, de dizaines de personnes arrêtées, poursuivies en justice et condamnées à de longues peines d’emprisonnement ou à la peine capitale en raison de leurs convictions religieuses, identité de genre ou orientation sexuelle réelle ou supposée.

Le demandeur affirme, par ailleurs, que les autorités, les milices et les groupes armés auraient fortement restreints l’espace civique ainsi que l’accès humanitaire aux populations et auraient mené des campagnes de dénigrement contre des organisations libyennes et étrangères de défense des droits de l’Homme. Des milices et des groupes armés auraient tué et blessé des civils et détruit des biens de caractère civil lors d’affrontements sporadiques et localisés, l’impunité demeurerait généralisée et les autorités auraient financé des groupes armés et des milices qui auraient commis des exactions. Les femmes et les filles seraient en butte à des violences et à une discrimination profondément enracinée, les minorités ethniques et les personnes déplacées se seraient heurtées à des obstacles dans l’accès à l’éducation et aux soins de santé, les gardes-côtes libyens qui opéreraient avec l’appui de l’Union européenne et la milice de l’autorité de soutien à la stabilité auraient intercepté en mer des milliers de personnes réfugiées et migrantes et les auraient renvoyés en Libye où elles auraient été placées en détention. Des migrants et des réfugiés privés de liberté auraient été soumis à la torture, à des violences sexuelles et au travail forcé et auraient même été victimes d’homicides illégaux.

Au vu de tous ces éléments, le demandeur reproche au ministre, au regard des actualités et sources d’informations relatives à la situation existant en Libye, d’avoir statué sur sa demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée.

Après avoir fait un exposé de la situation des droits de l’Homme en Libye d’après l’organisation non gouvernementale Amnesty International, le demandeur donne à considérer, quant au refus de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire, que la décision déférée n’aurait pas pris le pouls réel de la Libye, compte tenu de la situation actuelle telle que décrite précédemment, en ne lui assurant pas de protection en cas de retour dans son pays d’origine en proie à l’insécurité, aux actes de terrorisme, le ministre n’ayant pas pris en compte ses observations quant à la dangerosité exceptionnelle de la Libye. En se référant à la directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d’autres raisons, ont besoin d’une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts, le demandeur fait valoir que les Etats membres accorderaient le statut conféré par la protection subsidiaire à un demandeur deprotection internationale qui se trouverait hors de son pays d’origine et ne pourrait pas y retourner parce qu’il craindrait avec raison d’y faire l’objet de l’une des atteintes graves et injustifiées, à savoir la torture ou des traitements inhumains ou dégradants, la peine de mort ou l’exécution, ou une menace contre sa vie en raison d’une violence non ciblée liée à un conflit armé interne ou international, ce qui serait le cas pour lui. Le demandeur fait en outre relever qu’à cela s’ajouterait le fait que les pays présentant le risque le plus élevé de problèmes de santé seraient les pays africains dont la Libye et qu’un règlement grand-ducal désignerait un pays comme pays d’origine sûr lorsque d’une manière générale et durable il n’y aurait aucune persécution au sens de la Convention de Genève ou aucune atteinte grave au sens de la définition de la protection subsidiaire, tout en indiquant que la Libye ne figurerait pas sur la liste des pays d’origine sûr.

Enfin, il requiert la réformation de l’ordre de quitter le territoire en conséquence de la réformation du refus d’accorder une protection internationale, tout en estimant qu’eu égard au principe de précaution, il serait en tout état de cause préférable de ne pas reconduire des personnes vers un pays où il y aurait lieu de craindre qu’elles courraient un risque réel de subir des atteintes graves à leur vie au sens de la Convention de Genève et la loi du 18 décembre 2015.

Le délégué du gouvernement quant à lui conclut au rejet du recours pris en ses trois volets.

Il ressort de l’alinéa 2 de l’article 35, paragraphe (2) de la loi du 18 décembre 2015, aux termes duquel « Si le président de chambre ou le juge qui le remplace estime que le recours est manifestement infondé, il déboute le demandeur de sa demande de protection internationale. Si, par contre, il estime que le recours n’est pas manifestement infondé, il renvoie l’affaire devant le tribunal administratif pour y statuer », qu’il appartient au magistrat, siégeant en tant que juge unique, d’apprécier si le recours est manifestement infondé. Dans la négative, le recours est renvoyé devant le tribunal administratif siégeant en composition collégiale pour y statuer.

A défaut de définition contenue dans la loi du 18 décembre 2015 de ce qu’il convient d’entendre par un recours « manifestement infondé », il appartient à la soussignée de définir cette notion et de déterminer, en conséquence, la portée de sa propre analyse.

Il convient de prime abord de relever que l’article 35, paragraphe (2) de la loi du 18 décembre 2015 dispose que l’affaire est renvoyée ou non devant le tribunal administratif selon que le recours est ou n’est pas manifestement infondé, de sorte que la notion de « manifestement infondé » est à apprécier par rapport aux moyens présentés à l’appui du recours contentieux, englobant toutefois nécessairement le récit du demandeur tel qu’il a été présenté à l’appui de sa demande et consigné dans le cadre de son rapport d’audition.

Le recours est à qualifier comme manifestement infondé si le rejet des différents moyens invoqués à son appui s’impose de manière évidente, en d’autres termes, le magistrat siégeant en tant que juge unique ne doit pas ressentir le moindre doute que les critiques soulevées par le demandeur à l’encontre des décisions déférées sont visiblement dénuées de tout fondement. Dans cet ordre d’idées, force est encore de relever que dans l’hypothèse où un recours s’avère ne pas être manifestement infondé, cette conclusion n’implique pas pour autant que le recours soit nécessairement fondé, la seule conséquence de cette conclusion est le renvoidu recours par le président de chambre ou le juge qui le remplace devant une composition collégiale du tribunal administratif pour statuer sur le fond dudit recours.

1) Quant au recours tendant à la réformation de la décision du ministre de statuer sur la demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée En l’espèce, la décision ministérielle est fondée sur le point a) de l’article 27, paragraphe (1) de la loi du 18 décembre 2015, aux termes duquel « Sous réserve des articles 19 et 21, le ministre peut statuer sur le bien-fondé de la demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée dans les cas suivants :

a) le demandeur, en déposant sa demande et en exposant les faits, n’a soulevé que des questions sans pertinence au regard de l’examen visant à déterminer s’il remplit les conditions requises pour prétendre au statut conféré par la protection internationale ; (…) ».

Il en résulte que dans l’hypothèse où le demandeur n’a soulevé que des questions sans pertinence au regard de l’examen visant à déterminer s’il remplit les conditions requises pour l’octroi du statut conféré par la protection internationale, sa demande de protection internationale peut être toisée par le ministre dans le cadre d’une procédure accélérée, impliquant nécessairement que ce dernier ait vérifié au préalable si les faits relatés par le demandeur entrent dans la définition de la notion de réfugié ou dans celle de la protection subsidiaire.

La notion de « réfugié » est définie par l’article 2, point f) de la loi du 18 décembre 2015 comme étant « tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride qui, parce qu’il craint avec raison d’être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social, se trouve hors du pays dont il a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ou tout apatride qui, se trouvant pour les raisons susmentionnées hors du pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut y retourner, et qui n’entre pas dans le champ d’application de l’article 45 ».

L’octroi du statut de réfugié est notamment soumis à la triple condition que les actes invoqués sont motivés par un des critères de fond définis à l’article 2, point f) de la loi du 18 décembre 2015, que ces actes sont d’une gravité suffisante au sens de l’article 42, paragraphe (1) de la loi du 18 décembre 2015, et qu’ils émanent de personnes qualifiées comme acteurs aux termes des articles 39 et 40 de la loi du 18 décembre 2015, étant entendu qu’au cas où les auteurs des actes sont des personnes privées, elles ne sont à qualifier comme acteurs que dans le cas où les acteurs visés aux points a) et b) de l’article 40 de la loi du 18 décembre 2015 ne peuvent ou ne veulent pas accorder une protection contre les persécutions et que le demandeur ne peut ou ne veut pas se réclamer de la protection de son pays d’origine.

S’agissant du statut conféré par la protection subsidiaire, aux termes de l’article 2, point g) de la loi du 18 décembre 2015, est une « personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire », « tout ressortissant d’un pays tiers ou tout apatride qui ne peut être considéré comme un réfugié, mais pour lequel il y a des motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée, si elle était renvoyée dans son pays d’origine ou, dans le cas d’un apatride, dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l’article 48, l’article 50, paragraphes (1) et (2), n’étant pas applicable à cette personne, et cette personne ne pouvant pas ou, compte tenu de ce risque, n’étant pas disposée 10 à se prévaloir de la protection de ce pays », l’article 48 de la même loi énumérant, en tant qu’atteintes graves, sous ses points a), b) et c), « la peine de mort ou l’exécution ; la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants infligés à un demandeur dans son pays d’origine ; des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international ».

Il suit de ces dispositions, ensemble celles des articles 39 et 40 de la même loi cités ci-

avant, que l’octroi de la protection subsidiaire est notamment soumis à la double condition que les actes invoqués par le demandeur, de par leur nature, entrent dans le champ d’application de l’article 48 précité de la loi du 18 décembre 2015, à savoir qu’ils répondent aux hypothèses envisagées aux points a), b) et c), précitées, de l’article 48, et que les auteurs de ces actes puissent être qualifiés comme acteurs au sens des articles 39 et 40 de cette même loi.

Il y a ensuite lieu de préciser que dans la présente matière, le juge administratif doit procéder à l’évaluation de la situation personnelle du demandeur, tout en prenant en considération la situation telle qu’elle se présente à l’heure actuelle dans le pays de provenance.

En l’espèce, il échet de relever qu’il se dégage du libellé de la décision déférée que le ministre est arrivé à la conclusion que les motifs invoqués par le demandeur à l’appui de sa demande de protection internationale n’entrent ni dans la définition de la notion de réfugié, ni dans celle du statut conféré par la protection subsidiaire.

Or, la soussignée est amenée à constater que tant les déclarations du demandeur dans son rapport d’audition, faisant référence à la situation sécuritaire défaillante en Libye, que les éléments invoqués dans la requête introductive d’instance, repris ci-avant, ne sont a priori pas manifestement dénués de tout fondement. En effet, le demandeur prend position de manière assez circonstanciée dans sa requête introductive d’instance sur la circonstance que la situation sécuritaire en Libye serait telle qu’elle serait de nature à tomber dans le champ d’application de l’article 48, point c) de la loi du 18 décembre 2015, en l’occurrence le fait qu’il craindrait d’être victime de menaces graves et individuelles contre sa vie ou sa personne en raison du conflit armé interne régnant dans son pays d’origine depuis des années et encore à l’heure actuelle, de sorte que l’analyse de la pertinence de ces moyens au regard des conditions d’octroi du statut conféré par la protection subsidiaire nécessite un examen plus approfondi des éléments concrets de l’affaire, examen dépassant le cadre de l’analyse impartie à la soussignée.

Au vu de ces considérations, il y a lieu de renvoyer l’affaire devant une chambre collégiale du tribunal administratif pour y statuer, sans qu’il n’y ait lieu d’examiner le recours quant aux deux autres volets de la décision.

Par ces motifs, la soussignée, premier juge, siégeant en remplacement du premier vice-président présidant la quatrième chambre du tribunal administratif, statuant contradictoirement ;

reçoit en la forme le recours en réformation introduit contre la décision ministérielle du 11 juillet 2024 de statuer sur le bien-fondé de la demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée, contre celle portant refus d’une protection internationale et contre l’ordre de quitter le territoire ;

dit que ledit recours n’est pas manifestement infondé et renvoie l’affaire devant la quatrième chambre du tribunal administratif siégeant en formation collégiale pour y statuer ;

fixe l’affaire pour plaidoiries à l’audience publique de la quatrième chambre du mardi 12 novembre 2024 à 15.00 heures ;

réserve les frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 15 octobre 2024 à 15.00 heures par Emilie Da Cruz De Sousa, premier juge, en présence du greffier Marc Warken.

s.Marc Warken s.Emilie Da Cruz De Sousa Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 15 octobre 2024 Le greffier du tribunal administratif 12


Synthèse
Numéro d'arrêt : 50835
Date de la décision : 15/10/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 20/10/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2024-10-15;50835 ?

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