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30/09/2024 | LUXEMBOURG | N°51010

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 30 septembre 2024, 51010


Tribunal administratif N° 51010 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2024:51010 2e chambre Inscrit le 29 août 2024 Audience publique du 30 septembre 2024 Recours formé par Monsieur (A), …, contre une décision du ministre des Affaires intérieures en matière de protection internationale (art. 28 (1), L.18.12.2015)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 51010 du rôle et déposée le 29 août 2024 au greffe du tribunal administratif par Maître Edévi AMEGANDJI, a

vocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Mon...

Tribunal administratif N° 51010 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2024:51010 2e chambre Inscrit le 29 août 2024 Audience publique du 30 septembre 2024 Recours formé par Monsieur (A), …, contre une décision du ministre des Affaires intérieures en matière de protection internationale (art. 28 (1), L.18.12.2015)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 51010 du rôle et déposée le 29 août 2024 au greffe du tribunal administratif par Maître Edévi AMEGANDJI, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur (A), né le … à … (Nigéria), de nationalité nigériane, ayant été assigné à résidence à …, sise à L-…, élisant domicile dans l’étude de son litismandataire, préqualifié, sise à L-1471 Luxembourg, 234, route d’Esch, tendant à la réformation d’une décision du ministre des Affaires intérieures du 14 août 2024 de le transférer vers la Suisse comme étant l’Etat membre responsable pour connaître de sa demande de protection internationale ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 10 septembre 2024 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision entreprise ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Amadou NDIAYE, en remplacement de Maître Edévi AMEGANDJI, et Monsieur le délégué du gouvernement Vyacheslav PEREDERIY en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 23 septembre 2024.

Le 25 juin 2024, Monsieur (A) introduisit auprès du service compétent du ministère des Affaires intérieures, direction générale de l’Immigration, ci-après désigné par « le ministère », une demande de protection internationale au sens de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, désignée ci-après par « la loi du 18 décembre 2015 ».

Le même jour, Monsieur (A) fut entendu par un agent de la police grand-ducale, service de police judicaire, section criminalité organisée, sur son identité et sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg.

Il s’avéra à cette occasion, suite à une recherche effectuée à la même date dans la base de données AE.VIS, que Monsieur (A) s’était vu délivrer un visa émis en date du 23 mai 2024 par l’ambassade de la Suisse à Abuja (Nigéria), valable du 1er juin au 30 juin 2024.

1Une recherche effectuée à la même date dans la base de données EURODAC révéla un « no hit ».

En date du 28 juin 2024, Monsieur (A) fut entendu par un agent du ministère en vue de déterminer l’Etat responsable de l’examen de sa demande de protection internationale en vertu du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ci-après désigné par « le règlement Dublin III ».

En date du 8 juillet 2024, les autorités luxembourgeoises contactèrent leurs homologues suisses en vue de la prise en charge de Monsieur (A) sur base de l’article 12 (2) ou (3) du règlement Dublin III, demande qui fût acceptée par les autorités suisses en date du 11 juillet 2024 sur base de l’article 12 (2) du règlement Dublin III.

Par décision du 14 août 2024, notifiée à l’intéressé par lettre recommandée envoyée le même jour, le ministre des Affaires intérieures, ci-après désigné par « le ministre », informa Monsieur (A) qu’il avait pris la décision de ne pas examiner sa demande de protection internationale et de le transférer dans les meilleurs délais vers la Suisse sur base de l’article 28 (1) de la loi du 18 décembre 2015 et des dispositions de l’article 12 (2) du règlement Dublin III, ladite décision étant libellée comme suit :

« […] Vous avez introduit une demande de protection internationale au Luxembourg en date du 25 juin 2024 au sens de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire (ci-après « la loi modifiée du 18 décembre 2015 »).

En vertu des dispositions de l’article 28(1) de la loi précitée et des dispositions de l’article 12(2) du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 (ci-après « le règlement DIII »), le Grand-Duché de Luxembourg n’examinera pas votre demande de protection internationale et vous serez transféré vers la Suisse qui est l’Etat responsable pour traiter cette demande.

Les faits concernant votre demande, la motivation à la base de la présente décision, les bases légales sur lesquelles elle s’appuie, de même que les informations quant aux voies de recours ouvertes sont précisés ci-après.

En mains, le rapport de Police Judiciaire du 25 juin 2024 et le rapport d’entretien Dublin III du 28 juin 2024 établi dans le cadre de votre demande de protection internationale.

1. Quant aux faits à la base de votre demande de protection internationale En date du 25 juin 2024, vous avez introduit une demande de protection internationale au Luxembourg.

La comparaison de vos empreintes dactyloscopiques avec la base de données Eurodac n’a fourni aucun résultat.

Il résulte cependant des recherches effectuées dans le cadre de votre demande de protection internationale que la Suisse vous a délivré un visa, valable du 1er juin 2024 jusqu’au 30 juin 2024.

2 Afin de faciliter le processus de détermination de l’Etat responsable, un entretien Dublin III a été mené en date du 28 juin 2024.

Sur base de ces éléments, une demande de prise en charge en vertu de l’article 12(2) du règlement DIII a été adressée aux autorités suisses en date du 8 juillet 2024, demande qui fut acceptée par lesdites autorités suisses en date du 11 juillet 2024.

2. Quant aux bases légales En tant qu’Etat membre de l’Union européenne, l’Etat luxembourgeois est tenu de mener un examen aux fins de déterminer l’Etat responsable conformément aux dispositions du règlement DIII établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride.

S’il ressort de cet examen qu’un autre Etat est responsable du traitement de la demande de protection internationale, la Direction générale de l’immigration rend une décision de transfert après que l’Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du demandeur.

Aux termes de l’article 28(1) de la loi modifiée du 18 décembre 2015, le Luxembourg n’est pas responsable pour le traitement d’une demande de protection internationale si cette responsabilité revient à un autre Etat.

La responsabilité de la Suisse est acquise suivant l’article 12(2) du règlement DIII en ce que le demandeur est titulaire d’un visa en cours de validité au moment de l’introduction de la demande de protection internationale au Luxembourg et que l’État qui l’a délivré est responsable de l’examen de la demande de protection internationale.

Un Etat n’est pas autorisé à transférer un demandeur vers l’Etat normalement responsable lorsqu’il existe des preuves ou indices avérés qu’un demandeur risquerait dans son cas particulier d’être soumis dans cet Etat à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après la « CEDH ») ou 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après « la Charte UE »).

3. Quant à la motivation de la présente décision de transfert En l’espèce, il ressort des recherches effectuées dans le cadre de votre demande de protection internationale, notamment dans la base de données AE.VIS., que la Suisse vous a délivré un visa Schengen, valable du 1er juin 2024 au 30 juin 2024.

Selon vos déclarations, vous auriez quitté le Nigeria le 5 juin 2024 lorsque vous auriez pris un vol en direction de Paris en France. Vous auriez atterri le 6 juin 2024 à Paris et vous seriez entré sur le territoire des Etats membres grâce à votre visa suisse. Vous seriez resté en France du 6 juin au 24 juin 2024. Vous seriez arrivé au Luxembourg en train le 24 juin 2024.

Lors de votre entretien Dublin III en date du 28 juin 2024, vous n’avez mentionné aucun élément sur votre état de santé ou fait état d’autres problèmes généraux empêchant un transfert 3vers la Suisse qui est l’Etat responsable pour traiter votre demande de protection internationale.

Rappelons à cet égard que la Suisse est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (ci-après « la Convention de Genève »), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (« Conv. torture »).

Soulignons en outre que la Suisse profite, comme tout autre Etat membre, de la confiance mutuelle qu’elle respecte ses obligations découlant du droit international et européen en la matière.

Par conséquent, la Suisse est présumée respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l’article 33 de la Convention de Genève, ainsi que l’interdiction des mauvais traitements ancrée à l’article 3 CEDH et à l’article 3 Conv. torture.

Par ailleurs, il n’existe en particulier aucune jurisprudence de la Cour EDH ou de la CJUE, de même qu’il n’existe aucune recommandation de l’UNHCR visant de façon générale à suspendre les transferts vers la Suisse sur base du règlement (UE) n° 604/2013.

Monsieur, vous n’avez pas non plus démontré que, dans votre cas concret, vos conditions d’existence en Suisse revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu’elles seraient constitutives d’un traitement contraire à l’article 3 CEDH ou encore à l’article 3 Conv. torture.

Relevons dans ce contexte que vous avez la possibilité, dès votre arrivée en Suisse, d’introduire une demande de protection internationale et si vous deviez estimer que les autorités suisses ne respectent pas vos droits élémentaires, il vous appartient de saisir les autorités compétentes suisses, notamment judiciaires.

Aussi, les informations à ma disposition ne sauraient donner lieu à l’application des articles 8, 9, 10 et 11 du règlement DIII.

Il n’existe en outre pas non plus de raisons pour une application de l’article 16(1) du règlement DIII pouvant amener le Luxembourg à assumer la responsabilité de l’examen au fond de votre demande de protection internationale.

Il convient encore de souligner qu’en vertu de l’article 17(1) du règlement DIII (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d’un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, pour des raisons humanitaires ou exceptionnelles. Les autorités luxembourgeoises disposent d’un pouvoir discrétionnaire à cet égard, et l’application de la clause de souveraineté ne constitue pas une obligation.

Il ne ressort pas de l’ensemble des éléments de votre dossier que les autorités luxembourgeoises auraient dû faire application de la clause de souveraineté prévue à l’article 17(1) du règlement DIII. En effet, vous ne faites valoir aucun élément humanitaire ou exceptionnel qui ne serait pas couvert par les dispositions du règlement DIII et qui devrait 4amener les autorités luxembourgeoises à se déclarer responsables pour le traitement de votre demande de protection internationale.

Pour l’exécution du transfert vers la Suisse, seule votre capacité de voyager est déterminante et fera l’objet d’une détermination définitive dans un délai raisonnable avant le transfert.

Si votre état de santé devait temporairement constituer un obstacle à l’exécution de votre renvoi vers la Suisse, l’exécution du transfert serait suspendue jusqu’à ce que vous seriez à nouveau apte à être transféré. Par ailleurs, si cela s’avère nécessaire, la Direction générale de l’immigration prendra en compte votre état de santé lors de l’organisation du transfert vers la Suisse en informant les autorités suisses conformément aux articles 31 et 32 du règlement DIII à condition que vous exprimiez votre consentement explicite à cette fin.

D’autres raisons individuelles pouvant éventuellement entraver la remise aux autorités suisses n’ont pas été constatées. […] ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 29 août 2024, Monsieur (A) a fait introduire un recours tendant à la réformation de la décision ministérielle précitée du 14 août 2024.

Etant donné que l’article 35 (4) de la loi du 18 décembre 2015 prévoit un recours en réformation contre les décisions visées à l’article 28 (1) de la même loi, le tribunal est compétent pour connaître du recours en réformation, lequel est encore recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

A l’appui de son recours, le demandeur expose avoir quitté son pays d’origine, le Nigéria, en 2024 en raison de menaces de mort émises à son égard pour s’être opposé aux « actes de vandalisme des tuyaux appartenant à Amphibious Battalion ». Ces menaces étant devenues trop importantes et insupportables, il aurait décidé de quitter le Nigéria afin de sauver sa vie, ce qu’il aurait finalement fait en date du 5 juin 2024 au moyen d’un visa délivré par la Suisse en date du 1er juin 2024.

Le demandeur estime toutefois que même si le visa délivré par les autorités suisses était encore valable lorsqu’il avait déposé sa demande de protection internationale au Luxembourg, il ne le serait plus « à ce jour », respectivement ne l’aurait déjà plus été au moment de la demande de « reprise » en charge adressée par les autorités luxembourgeoises à leurs homologues suisses.

En effet, après avoir cité l’article 12 (2) du règlement Dublin III, Monsieur (A) donne à considérer qu’il ressortirait « nettement » des dispositions de cet article que « l’élément essentiel à retenir pour [sa] bonne application » serait la validité du visa délivré. Au vu du fait que ledit visa n’aurait plus été valable « au moment où la procédure de reprise [aurait été] enclenchée », le ministre aurait fait une mauvaise application de la loi, respectivement du règlement Dublin III en se basant sur l’article 12 (2) dudit règlement pour rendre la décision litigieuse. La compétence de la Suisse ne serait, dès lors, « plus d’actualité », tandis que la compétence du Luxembourg serait donnée, au motif que ce serait le premier pays dans lequel il aurait déposé une demande de protection internationale.

5Le délégué du gouvernement conclut, quant à lui, au rejet du recours pour ne pas être fondé.

Aux termes de l’article 28 (1) de la loi du 18 décembre 2015 : « Si, en application du règlement (UE) n°604/2013, le ministre estime qu’un autre Etat membre est responsable de la demande, il sursoit à statuer sur la demande jusqu’à la décision du pays responsable sur la requête de prise ou de reprise en charge. Lorsque l’Etat membre requis accepte la prise en charge ou la reprise en charge du demandeur, le ministre notifie à la personne concernée la décision de la transférer vers l’Etat membre responsable et de ne pas examiner sa demande de protection internationale. ».

Il s’ensuit que si le ministre estime qu’en application du règlement Dublin III, un autre pays est responsable de l’examen de la demande de protection internationale et si ce pays accepte la prise en charge de l’intéressé, le ministre décide de transférer la personne concernée vers l’Etat membre responsable sans examiner la demande de protection internationale introduite au Luxembourg.

L’article 12 (2) du règlement Dublin III, sur le fondement duquel la décision litigieuse a également été prise, dispose, quant à lui, que : « […] Si le demandeur est titulaire d’un visa en cours de validité, l’Etat membre qui l’a délivré est responsable de l’examen de la demande de protection internationale, sauf si ce visa a été délivré au nom d’un autre Etat membre en vertu d’un accord de représentation prévu à l’article 8 du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (1). Dans ce cas, l’Etat membre représenté est responsable de l’examen de la demande de protection internationale. ».

Il suit de cette disposition que si un demandeur de protection internationale s’est vu délivrer un visa par un Etat membre, ce dernier est en principe responsable de l’examen de la demande de protection internationale.

Il est constant en l’espèce que la décision litigieuse a été adoptée par le ministre en application de l’article 28 (1) de la loi du 18 décembre 2015 et de l’article 12 (2) du règlement Dublin III, au motif que ce ne serait pas le Luxembourg qui serait compétent pour le traitement de la demande de protection internationale introduite par le demandeur, mais la Suisse. Il est également constant en cause pour ressortir des éléments du dossier administratif que les autorités suisses lui ont délivré le 23 mai 2024 un visa valable du 1er juin 2024 jusqu’au 30 juin 2024 à l’aide duquel il est entré dans l’espace Schengen. Les autorités suisses ayant, en outre, accepté de le prendre en charge en date du 11 juillet 2024, c’est a priori à bon droit que le ministre a décidé de le transférer vers la Suisse comme étant l’Etat membre responsable pour traiter sa demande de protection internationale et de ne pas examiner sa demande de protection internationale déposée au Luxembourg.

Il convient ensuite de relever que le demandeur soutient, en substance, que la décision ministérielle litigieuse serait intervenue en violation de l’article 12 (2) du règlement Dublin III, dont le ministre aurait fait une mauvaise application, au motif que son visa suisse avait déjà expiré au moment où les autorités luxembourgeoises ont adressé leur demande de prise en charge aux autorités suisses.

Le tribunal relève, à cet égard, que l’article 21 (1) du règlement Dublin III prévoit que « L’Etat membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et 6qui estime qu’un autre Etat membre est responsable de l’examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’introduction de la demande au sens de l’article 20, paragraphe 2, requérir cet autre Etat membre aux fins de prise en charge du demandeur.

Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif («hit») Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l’article 14 du règlement (UE) no 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l’article 15, paragraphe 2, dudit règlement.

Si la requête aux fins de prise en charge d’un demandeur n’est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéas, la responsabilité de l’examen de la demande de protection internationale incombe à l’Etat membre auprès duquel la demande a été introduite. ».

Il découle de cette disposition que si un Etat membre, auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite, estime qu’un autre Etat membre est responsable de l’examen de cette demande, il dispose d’un délai de trois mois à compter de la date d’introduction de celle-ci pour adresser une demande de prise en charge du demandeur à cet autre Etat membre, sauf en cas de résultat positif (« hit ») EURODAC auquel cas ce délai est ramené à deux mois à compter de la réception de ce résultat positif.

Au vu de ce qui précède, et plus particulièrement du fait que le délai, susmentionné, de trois mois – applicable en l’espèce à défaut de résultat positif dans la base de données EUODAC – débute au jour de l’introduction de la demande de protection internationale, c’est a fortiori également à cette même date d’introduction de la demande de protection internationale que l’Etat membre responsable pour l’examen de la demande de protection internationale est à déterminer par l’Etat requérant.

En l’espèce, il est constant en cause que Monsieur (A) a introduit sa demande de protection internationale au Luxembourg en date du 25 juin 2024, donc à un moment où son visa suisse était encore valable puisqu’il ressort du dossier administratif, et plus particulièrement de la base de données AE.VIS, consultée le même jour, que la période de validité du visa du demandeur s’étendait du 1er juin au 30 juin 2024. Il s’ensuit que le ministre pouvait valablement demander aux autorités suisses la prise en charge du demandeur et fonder sa décision de le transférer vers la Suisse sur l’article 12 (2) du règlement Dublin III, les autorités suisses ayant, d’ailleurs, accepté sa prise en charge sur base du même article.

Compte tenu des développements faits ci-avant, le moyen tiré d’une violation de l’article 12 (2) du règlement Dublin III est à rejeter.

En l’absence d’autres moyens, le tribunal est amené à conclure que le recours en réformation est à rejeter pour ne pas être fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant contradictoirement ;

reçoit le recours en réformation en la forme ;

7au fond, le déclare non justifié, partant en déboute ;

condamne le demandeur aux frais et dépens.

Ainsi jugé par :

Alexandra Castegnaro, vice-président, Annemarie Theis, premier juge, Caroline Weyland, premier juge, et lu à l’audience publique du 30 septembre 2024 par le vice-président, en présence du greffier Paulo Aniceto Lopes.

s. Paulo Aniceto Lopes s. Alexandra Castegnaro Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 30 septembre 2024 Le greffier du tribunal administratif 8


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 51010
Date de la décision : 30/09/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 13/10/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2024-09-30;51010 ?

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