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12/08/2022 | LUXEMBOURG | N°47795

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 12 août 2022, 47795


Tribunal administratif Numéro 47795 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 8 août 2022

JUGEMENT

du 12 août 2022 sur la régularité d’une décision de prolongation de rétention administrative Vu la requête du ministre de l’Immigration et de l’Asile tendant à la vérification de la régularité d’un arrêté du 28 juillet 2022 ordonnant la prorogation du placement en rétention administrative, réceptionnée par le greffe du tribunal administratif le 8 août 2022, enrôlée sous le numéro 47795 ;

Monsieur …, déclarant être né le … à … (Tu

nisie) et être de nationalité tunisienne, avisé par télécopie ;



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Tribunal administratif Numéro 47795 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 8 août 2022

JUGEMENT

du 12 août 2022 sur la régularité d’une décision de prolongation de rétention administrative Vu la requête du ministre de l’Immigration et de l’Asile tendant à la vérification de la régularité d’un arrêté du 28 juillet 2022 ordonnant la prorogation du placement en rétention administrative, réceptionnée par le greffe du tribunal administratif le 8 août 2022, enrôlée sous le numéro 47795 ;

Monsieur …, déclarant être né le … à … (Tunisie) et être de nationalité tunisienne, avisé par télécopie ;

__________________________________________________________________________

Vu les articles 120 (3) et 123 (6) de la loi modifiée du 29 août 2008 portant sur la libre circulation des personnes et l’immigration ;

Vu l’arrêté du 6 janvier 2022 pris par le ministre de l’Immigration et de l’Asile, désigné ci-après par « le ministre », à l’encontre de Monsieur … déclarant son séjour irrégulier, tout en lui ordonnant de quitter le territoire luxembourgeois sans délai et en prenant, à son égard, une interdiction d’entrée sur le territoire pour une durée de cinq ans ;

Vu l’arrêté du ministre du 1er mars 2022 ordonnant le placement en rétention de Monsieur … au Centre de rétention pour une durée d’un mois à partir de la notification de la décision ;

Vu l’arrêté du ministre du 30 mars 2022 ordonnant la prorogation du placement en rétention de Monsieur … au Centre de rétention pour une durée supplémentaire d’un mois à partir de la notification de la décision ;

Vu l’arrêté du ministre du 28 avril 2022 ordonnant la prorogation du placement en rétention de Monsieur … au Centre de rétention pour une durée supplémentaire d’un mois avec effet au 1er mai 2022 ;

Vu l’arrêté du ministre du 31 mai 2022 ordonnant la prorogation du placement en rétention de Monsieur … au Centre de rétention pour une durée supplémentaire à partir de la notification de la décision ;

Vu le jugement du tribunal administratif du 9 juin 2022, inscrit sous le numéro 47508 du rôle, rejetant le recours contentieux introduit par Monsieur … contre la prédite décision ministérielle du 31 mai 2022 ;

Vu l’arrêté du ministre du 29 juin 2022 ordonnant la prorogation du placement en rétention de Monsieur … au Centre de rétention pour une durée supplémentaire d’un mois à partir de la notification de la décision, notifiée à l’intéressé en date du 1er juillet 2022 ;

Vu le jugement du premier vice-président du tribunal administratif du 13 juillet 2022, inscrit sous le numéro 47665 du rôle, confirmant l’arrêté ministériel du 29 juin 2022 ordonnant la prorogation de la mesure de placement en rétention de Monsieur … ;

Vu l’arrêté du ministre du 28 juillet 2022 ordonnant la prorogation du placement en rétention de Monsieur … au Centre de rétention pour une durée supplémentaire d’un mois à partir de la notification de la décision, notifiée à l’intéressé en date du 1er août 2022 ;

Vu la requête du ministre tendant à la vérification de la régularité du prédit arrêté du 28 juillet 2022 ordonnant la prorogation du placement en rétention, réceptionnée par le greffe du tribunal administratif le 8 août 2022, enrôlée sous le numéro 47795 ;

Vu le dossier administratif ;

Vu la convocation du 8 août 2022 convoquant les parties à l’audience publique du 11 août 2022, notifiée en mains propres à Monsieur … en date du 8 août 2022 ;

Vu la constitution d’avocat à la Cour transmis au greffe du tribunal administratif en date du 10 août 2022 par Maître Zohra BELESGAA, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … ;

Entendu Madame le délégué du gouvernement Charline RADERMECKER en sa plaidoirie à l’audience publique du 11 août 2022, Maître Zohra Belesgaa s’étant excusée.

L’affaire ayant été prise en délibéré à l’audience publique du 11 août 2022.

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Quant à la recevabilité de la requête :

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 8 août 2022 et enrôlée sous le numéro 47795, le ministre a saisi le président du tribunal administratif d’une demande tendant à la vérification de la régularité d’un arrêté ordonnant la 5ème prorogation du placement en rétention de Monsieur … au Centre de rétention pour une durée supplémentaire d’un mois à partir de la notification de la décision.

Conformément à l’article 123 (6) de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, ci-après « la loi du 29 août 2008 », « Lorsque le ministre décide de prolonger la durée de rétention en vertu de l’article 120, paragraphe (3), alinéa 2, il doit saisir d’office, par requête introduite dans les cinq jours ouvrables de la notification de la décision, le président du Tribunal administratif qui statue d’urgence comme juge du fond et en tout cas dans les dix jours du dépôt de la requête, la personne retenue dûment convoquée par les soins du greffe ».

Il résulte du dossier administratif et des pièces versées en cause que Monsieur … s’est vu notifier en date du lundi 1er août 2022 un arrêté du ministre daté du 28 juillet 2022 ordonnant la prorogation de son placement en rétention pour une durée supplémentaire d’un mois à partir de la notification de la décision.

La requête, introduite le lundi 8 août 2022, est partant à déclarer recevable pour avoir été introduite endéans cinq jours ouvrables conformément aux dispositions de l’article 123 (6) de la loi du 29 août 2008.

Quant à la procédure :

Conformément à l’article 121 (1) de la loi du 29 août 2008, « La notification des décisions visées à l’article 120 est effectuée par un membre de la Police grand-ducale qui a la qualité d’officier de police judiciaire. La notification est faite par écrit et contre récépissé, dans la langue dont il est raisonnable de supposer que l’étranger la comprend, sauf les cas d’impossibilité matérielle dûment constatés », ladite notification devant faire l’objet, conformément au paragraphe 2 de cette même disposition, d’un procès-verbal dressé par l’officier de police judiciaire qui y a procédé, mentionnant la date de la notification de la décision, la déclaration de la personne retenue qu’elle a été informée de ses droits mentionnés, ainsi que toute autre déclaration qu’elle désire faire acter, la langue dans laquelle la personne retenue fait ses déclarations, ledit procès-verbal devant soit être signé par la personne retenue, soit, en cas de refus de signature, devant mentionner le refus et les motifs du refus.

Conformément à l’article 122 (2) et (3) de la loi du 29 août 2008, « (2) La personne retenue est immédiatement informée, par écrit et contre récépissé, dans une langue dont il est raisonnable de supposer qu’elle la comprend, sauf les cas d’impossibilité matérielle dûment constatés, de son droit de prévenir sa famille ou toute personne de son choix. Un téléphone est mis à sa disposition à titre gratuit à cet effet.

(3) La personne retenue est immédiatement informée, par écrit et contre récépissé, dans une langue dont il est raisonnable de supposer qu’elle la comprend, sauf les cas d’impossibilité matérielle dûment constatés, de son droit de se faire examiner dans les vingt-quatre heures de son placement en rétention, par un médecin et de choisir un avocat à la Cour d’un des barreaux établis au Grand-Duché de Luxembourg ou de se faire désigner un avocat par le bâtonnier de l’ordre des avocats de Luxembourg. Le mineur non accompagné d’un représentant légal se voit désigner, dans les meilleurs délais, un administrateur ad hoc ».

Il résulte du dossier administratif et des pièces versées en cause que la notification opérée en date du 1er août 2022 l’a été conformément aux prescriptions légales, la personne retenue ayant signé le procès-verbal de notification. Il résulte encore du dossier administratif que la personne retenue s’est régulièrement vue rappeler les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention.

L’article 123 (6) de la loi du 29 août 2008 prévoit que le président s’assure que la personne retenue a été touchée par la convocation.

Il résulte à cet égard des pièces versées en cause que Monsieur … s’est bien vu notifier en mains propres la convocation du 8 août 2022, en date du même jour, pour l’audience du 11 août 2022.

Quant au fond :

Quant au fond, l’article 120, paragraphe (1) de la loi du 29 août 2008 prévoit ce qui suit : « Afin de préparer l’exécution d’une mesure d’éloignement en application des articles 111, 116 à 118 (…), l’étranger peut, sur décision du ministre, être placé en rétention dans une 3 structure fermée, à moins que d’autres mesures moins coercitives telles que prévues à l’article 125, paragraphe (1), ne puissent être efficacement appliquées.

Une décision de placement en rétention est prise contre l’étranger en particulier s’il existe un risque de fuite ou si la personne concernée évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. (…) ».

Par ailleurs, en vertu de l’article 120, paragraphe (3) de la même loi : « La durée de la rétention est fixée à un mois. La rétention ne peut être maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. Elle peut être reconduite par le ministre à trois reprises, chaque fois pour la durée d’un mois si les conditions énoncées au paragraphe (1) qui précède sont réunies et qu’il est nécessaire de garantir que l’éloignement puisse être mené à bien.

Si, malgré les efforts employés, il est probable que l’opération d’éloignement dure plus longtemps en raison du manque de coopération de l’étranger ou des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires, la durée de rétention peut être prolongée à deux reprises, à chaque fois pour un mois supplémentaire. ».

L’article 120, paragraphe (1), de la loi du 29 août 2008 permet ainsi au ministre, afin de préparer l’exécution d’une mesure d’éloignement, de placer l’étranger concerné en rétention dans une structure fermée pour une durée maximale d’un mois, ceci plus particulièrement s’il existe un risque de fuite ou si la personne concernée évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. En effet, la préparation de l’exécution d’une mesure d’éloignement nécessite notamment la mise à disposition de documents de voyage valables, lorsque l’intéressé ne dispose pas des documents requis pour permettre son éloignement et que des démarches doivent être entamées auprès d’autorités étrangères notamment en vue de l’obtention d’un accord de reprise en charge ou de réadmission de l’intéressé. Elle nécessite encore l’organisation matérielle du retour, en ce sens qu’un moyen de transport doit être choisi et que, le cas échéant, une escorte doit être organisée. C’est précisément afin de permettre à l’autorité compétente d’accomplir ces formalités que le législateur a prévu la possibilité de placer un étranger en situation irrégulière en rétention pour une durée maximale d’un mois, mesure qui peut être prorogée par la suite.

En vertu de l’article 120, paragraphe (3), de la même loi, le maintien de la rétention est cependant conditionné par le fait que le dispositif d’éloignement soit en cours et soit exécuté avec toute la diligence requise, impliquant plus particulièrement que le ministre est dans l’obligation d’entreprendre toutes les démarches requises pour exécuter l’éloignement dans les meilleurs délais.

Une mesure de placement peut être reconduite à trois reprises, chaque fois pour une durée d’un mois, si les conditions énoncées au paragraphe (1) de l’article 120, précité, sont réunies et s’il est nécessaire de garantir que l’éloignement puisse être mené à bien.

Une décision de prorogation d’un placement en rétention est partant en principe soumise à la réunion de trois conditions, à savoir que les conditions ayant justifié la décision de rétention initiale soient encore données, que le dispositif d’éloignement soit toujours en cours et que celui-ci soit toujours poursuivi avec la diligence requise.

Conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme1, il faut encore que l’éloignement de la personne retenue soit une perspective réaliste.

Enfin, en vertu de l’article 120, paragraphe (3), 2e alinéa, de la même loi, si, malgré les efforts employés, il est probable que l’opération d’éloignement dure plus longtemps en raison du manque de coopération de l’étranger ou des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires, la durée de la rétention peut encore être prolongée à deux reprises, à chaque fois pour un mois supplémentaire.

En l’espèce, il résulte des éléments de la cause que la personne retenue se trouve toujours actuellement en séjour irrégulier sur le territoire luxembourgeois.

En effet, comme indiqué ci-avant, par arrêté du 6 janvier 2022, le ministre constata que le séjour de la personne retenue sur le territoire luxembourgeois était irrégulier, lui ordonna de quitter le territoire sans délai et prononça, à son égard, une interdiction d’entrée sur le territoire pour une durée de cinq ans, décision coulée en autorité de chose décidée en son triple volet.

Il est partant constant en cause que la personne retenue est en situation irrégulière au Luxembourg, ce qui ressort, par ailleurs, de l’arrêté ministériel, précité, du 6 janvier 2022, de sorte que l’existence, dans son chef, d’un risque de fuite est présumée, en vertu de l’article 111, paragraphe (3), c), point 1. de la loi du 29 août 2008. Force est de relever qu’à l’heure actuelle, Monsieur …, dont il n’est pas contesté qu’il est en situation irrégulière sur le territoire luxembourgeois, qu’il n’est pas en possession d’un document d’identité et de voyage valables, ni d’un visa en cours de validité, ni d’une autorisation de séjour valable pour une durée supérieure à trois mois, ni encore d’une autorisation de travail et qu’il ne justifie ni l’objet et les conditions de son séjour envisagé, ni des ressources personnelles suffisantes, ne fournit toujours pas d’éléments susceptibles de renverser la présomption de risque de fuite qui existe dans son chef.

Il est ainsi constant en cause que la décision précitée du 6 janvier 2022 n’a, à ce jour, pas été énervée.

Il s’ensuit que les conditions initiales ayant justifié que le ministre ait placé l’intéressé en rétention afin d’organiser son éloignement perdurent actuellement.

En ce qui concerne ensuite les diligences effectuées en vue de l’éloignement de la personne retenue, le soussigné relève tout d’abord qu’il est uniquement saisi d’une requête tendant au contrôle d’office de la décision du ministre de proroger une 5ème fois la mesure de rétention de Monsieur …, de sorte qu’il lui appartient seulement d’examiner le bien-fondé de ladite décision en s’assurant qu’à l’heure actuelle, le dispositif d’éloignement est toujours en cours et poursuivi avec la diligence nécessaire et que les conditions spécifiques à une telle 5ème prorogation, à savoir qu’il est probable que l’opération d’éloignement dure plus longtemps en raison du manque de coopération de l’étranger ou des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires, sont données.

Il échet de prime abord de constater que dans le cadre du jugement précité du 9 juin 2022, le tribunal administratif a retenu que les démarches entreprises accomplies par les autorités luxembourgeoises devaient être considérées comme étant suffisantes au regard des 1 CourEDH, 25 juin 2019, Al Husin c. Bosnie-Herzégovine (n° 2), req. n° 10112/16.exigences de l’article 120 de la loi du 29 août 2008. Le tribunal, après avoir énuméré chronologiquement les diligences concrètement effectuées par les autorités luxembourgeoises, a retenu que si le transfert n’avait pas encore pu être mené à bien ce n’était pas imputable à un manque de diligences suffisantes de la part des autorités luxembourgeoises étant donné que ces dernières sont en l’espèce tributaires de la collaboration et de l’efficacité des autorités tunisiennes jouant un rôle primordial dans l’organisation de l’éloignement du demandeur. Le tribunal a encore précisé ne pas entrevoir d’éléments s’opposant à l’identification du demandeur et par la suite son éloignement vers la Tunisie, le seul fait que les autorités tunisiennes n’avaient à l’époque pas encore répondu à la demande de laissez-passer leur adressée par les autorités luxembourgeoises n’étant pas suffisant à cet égard.

Par jugement du 13 juillet 2022, le premier vice-président, siégeant en remplacement du président du tribunal administratif, a ensuite retenu qu’il ressort du dossier administratif que par courrier du 8 juin 2022 les autorités luxembourgeoises ont recontacté les autorités tunisiennes auprès du Consulat général de Tunisie à Bruxelles pour s’enquérir sur l’état d’avancement de l’identification du demandeur. Par courriers des 22 juin et 6 juillet 2022, les autorités luxembourgeoises ont encore relancé leurs homologues tunisiens.

Ces démarches accomplies jusqu’au 13 juillet 2022 ont été jugées par le premier vice-

président, siégeant en remplacement du président du tribunal administratif, comme suffisantes au vu des exigences légales.

En ce qui concerne les diligences accomplies depuis le prédit jugement du 13 juillet 2022, il ressort du dossier administratif que par courriers du 20 juillet 2022 et 3 août 2022, l’agent ministériel en charge du dossier s’est à nouveau enquis auprès des autorités consulaires tunisiennes sur l’état d’avancement du dossier.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, le soussigné est amené à conclure que les diligences ainsi déployées par l’autorité ministérielle luxembourgeoise doivent être considérées, dans les circonstances de l’espèce, comme suffisantes, de manière que dans ces conditions, la nécessité requise au sens de l’article 120 (3) de la loi du 29 août 2008 pour la prolongation de la mesure de rétention est vérifiée en l’espèce.

Il convient encore de relever que la prorogation sous analyse s’inscrit plus particulièrement dans les hypothèses prévues à l’article 120, paragraphe (3), 2e alinéa, de la même loi, à savoir lorsque « malgré les efforts employés, il est probable que l’opération d’éloignement dure plus longtemps en raison du manque de coopération de l’étranger ou des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires », étant patent en cause que le retard actuel est causé, par la nécessité pour les autorités luxembourgeoises de s’adresser aux autorités tunisiennes en vue de l’identification de l’intéressé, les services ministériels se retrouvant actuellement toujours dans l’attente d’une réponse des autorités consulaires tunisiennes.

En ce qui concerne les perspectives d’aboutissement de l’éloignement de Monsieur …, alors qu’à ce jour les autorités tunisiennes n’ont pas encore répondu aux nombreuses demandes des autorités luxembourgeoises, il convient toutefois de constater qu’il ne saurait en tout état de cause être reproché aux services ministériels de continuer leurs efforts - dans les limites des convenances et usages diplomatiques - en vue de l’identification de Monsieur … auprès des autorités consulaires tunisiennes, alors qu’il ne saurait être reproché au ministre d’épuisertoutes les voies possibles pour l’identification de l’intéressé en vue de permettre son éloignement.

Dès lors, il convient, en l’état actuel du dossier, de retenir qu’à ce jour, l’éloignement du retenu demeure une perspective raisonnable. En effet, il n’appert à l’heure actuelle pas d’élément permettant de conclure que l’éloignement vers la Tunisie ne puisse pas être mené à bien, dans la mesure où ni l’absence d’identification de l’intéressé, ni le défaut de réponse concrète du consulat tunisien ne sont à ce jour définitifs et dans la mesure où les autorités tunisiennes n’ont en particulier jamais manifesté une quelconque opposition à une telle réadmission de Monsieur ….

Concernant finalement la possibilité d’application de mesures moins coercitives, les dispositions des articles 120 et 125 de la loi du 29 août 2008 sont à interpréter en ce sens qu’en vue de la préparation de l’exécution d’une mesure d’éloignement, les trois mesures moins coercitives énumérées à l’article 125, paragraphe 1er, à savoir l’obligation pour l’étranger de se présenter régulièrement auprès des services ministériels après remise de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, l’assignation à résidence pour une durée maximale de six mois dans les lieux fixés par le ministre ou encore l’obligation pour l’étranger de déposer une garantie financière d’un montant de cinq mille euros, sont à considérer comme mesures proportionnées bénéficiant d’une priorité par rapport à une rétention pour autant qu’il soit satisfait aux deux exigences posées par ledit article 125, paragraphe 1er, pour considérer ces autres mesures moins coercitives comme suffisantes et que la rétention ne répond à l’exigence de proportionnalité et de subsidiarité que si aucune des autres mesures moins coercitives n’entre en compte au vu des circonstances du cas particulier.

L’article 125, paragraphe 1er, de la loi du 29 août 2008 prévoit plus particulièrement que le ministre peut prendre la décision d’appliquer, soit conjointement, soit séparément, les trois mesures moins coercitives y énumérées à l’égard d’un étranger pour lequel l’exécution de l’obligation de quitter le territoire, tout en demeurant une perspective raisonnable, est reportée pour des motifs techniques, à condition que l’intéressé présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite tel que prévu à l’article 111, paragraphe (3), de la même loi, tout en relevant qu’il s’agit d’une simple prérogative pour le ministre et qu’au vu de la présomption légale d’un risque de fuite dans le chef du concerné, celui-ci doit la renverser en justifiant notamment des garanties de représentation suffisantes.

En l’espèce, il se dégage du dossier administratif que les raisons avancées par la partie étatique pour justifier le recours à la mesure de rétention plus particulièrement en raison d’un risque de fuite dans le chef de Monsieur …, résident surtout dans son séjour irrégulier au Luxembourg et dans le défaut de celui-ci de pouvoir justifier d’une adresse légale ou d’une quelconque attache au Luxembourg ainsi que dans le défaut de documents d’identité et de voyage en cours de validité ; enfin, la personne retenue semble ne pas être en mesure de verser une garantie financière de cinq mille euros. A défaut de toute circonstance et élément énervant actuellement ce constat, il y a lieu de retenir que l’intéressé ne présente toujours pas de garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables afin de bénéficier d’une mesure moins coercitive.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’arrêté ministériel du 28 juillet 2022 ordonnant la prorogation de la mesure de placement en rétention de Monsieur … est à confirmer.

7 Par ces motifs, le soussigné, premier juge au tribunal administratif, siégeant en remplacement du président, légitimement empêché, statuant contradictoirement et en audience publique ;

déclare recevable la requête du ministre de l’Immigration et de l’Asile tendant à la vérification de la régularité de la décision de prolongation de la rétention administrative ;

quant au fond, confirme l’arrêté ministériel 28 juillet 2022 ordonnant la prorogation de la mesure de placement en rétention de Monsieur … ;

Ainsi jugé et prononcé au tribunal administratif, date qu’en tête, par Olivier POOS, premier juge au tribunal administratif, en présence de Xavier DREBENSTEDT, greffier en chef.

s. Xavier DREBENSTEDT s. Olivier POOS Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 12 août 2022 Le greffier du tribunal administratif 8



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 12/08/2022
Date de l'import : 17/08/2022

Numérotation
Numéro d'arrêt : 47795
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2022-08-12;47795 ?

Source

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