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29/07/2022 | LUXEMBOURG | N°44604

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 29 juillet 2022, 44604


Tribunal administratif Numéro 44604 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 30 juin 2020 4e chambre Audience publique extraordinaire du 29 juillet 2022 Recours formé par Monsieur …, …, contre deux actes de la Banque Centrale du Luxembourg, en matière de nomination

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 44604 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 30 juin 2020 par Maître Agathe Sekroun, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre

des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, demeurant à L-…, tendant principalemen...

Tribunal administratif Numéro 44604 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 30 juin 2020 4e chambre Audience publique extraordinaire du 29 juillet 2022 Recours formé par Monsieur …, …, contre deux actes de la Banque Centrale du Luxembourg, en matière de nomination

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 44604 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 30 juin 2020 par Maître Agathe Sekroun, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, demeurant à L-…, tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation 1) d’une décision de la direction de l’établissement public de la Banque Centrale du Luxembourg du 11 juin 2019 portant nomination de Madame … au poste de chef de section IT2 « Bureaucratique, support et ITSM » et rejetant sa candidature, ainsi que 2) d’une décision, ainsi qualifiée par Monsieur …, de la direction de la Banque Centrale du Luxembourg du 7 avril 2020 portant rejet de sa demande de réaffectation à un autre département, le recours tendant encore à la condamnation de la Banque Centrale du Luxembourg à payer à Monsieur … des arriérés de rémunération, des suppléments de rémunération non perçus, ainsi que des montants pour réparer les préjudices matériel, moral et du fait d’actes d’harcèlement moral ;

Vu l'exploit de l'huissier de justice Guy Engel, demeurant à Luxembourg, du 30 juin 2020, portant signification de la requête introductive d’instance à la Banque Centrale du Luxembourg, établissement de droit public, établi et ayant son siège social à L-2983 Luxembourg, 2, boulevard Royal, représenté par le président de sa direction actuellement en fonctions ;

Vu la constitution d’avocat à la Cour déposée au greffe du tribunal administratif en date du 10 juillet 2020 par Maître Marisa Roberto, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom et pour le compte de la Banque Centrale du Luxembourg, préqualifiée ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif en date du 9 novembre 2020 par Maître Marisa Roberto, préqualifiée, au nom et pour le compte de la Banque Centrale du Luxembourg, préqualifiée ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif en date du 4 décembre 2020 par Maître Agathe Sekroun, préqualifiée, au nom et pour le compte de Monsieur … ;

Vu le mémoire en duplique déposé au greffe du tribunal administratif en date du 4 1 janvier 2021 par Maître Marisa Roberto, préqualifiée, au nom et pour le compte de la Banque Centrale du Luxembourg, préqualifiée ;

Vu les pièces versées en cause et notamment les actes critiqués ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Agathe Sekroun et Maître Nathalie Boron, en remplacement de Maître Marisa Roberto, en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 28 septembre 2021.

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Par un contrat de travail à durée indéterminée, signé en date du 17 décembre 2013, Monsieur … fut engagé auprès de l’établissement public Banque Centrale du Luxembourg, dénommé ci-après « la BCL », en qualité d’employé de l’Etat à partir du 1er février 2014.

Suite à la publication de quatre vacances de poste le 8 janvier 2019, Monsieur … déposa sa candidature le 22 janvier 2019 pour être nommé responsable de la section bureaucratique, support et ITSM.

Après avoir passé un entretien avec des responsables du département informatique de la BCL, ainsi qu’avec un membre du département des ressources humaines de la BCL le 25 février 2019, et après avoir fait l’objet d’une évaluation par la société à responsabilité limitée … SARL, ci-après désignée par « la société … » le 19 mars 2019, Monsieur … fut, d’après les éléments constants en cause et non contestés par les parties, oralement informé, le 11 juin 2019, de la décision de la direction de la BCL du rejet de sa candidature et de la nomination de Madame … au poste de « responsable de la section bureaucratique, support et ITSM (IT2) », nomination diffusée à l’ensemble du personnel de la BCL par un courrier électronique du 12 juin 2019.

Lors de l’entrevue du 11 juin 2019, Monsieur … sollicita sa réaffectation à un autre poste correspondant à ses compétences et qualifications mais en dehors du département informatique de la BCL, demande qu’il réitéra par courrier électronique du 12 juin 2019, par une note adressée à la direction de la BCL le 30 septembre 2019, par courrier électronique du 19 décembre 2019, ainsi que par courriers électroniques des 10 février et 10 mars 2020.

Par courrier électronique du 7 avril 2020, Monsieur … fut informé sur la position de la BCL, quant à sa demande de réaffectation, dans les termes suivants :

« (…) Demande de réaffectation de M. … (IT0) M. … (IT0) a, lors d'un entretien avec la Direction en date du 11 juin 2019, dans le cadre de la réorganisation du département IT « Informatique », formulé son souhait de réaffectation en dehors dudit département […].

Lors de la 598ème DIR, dans le cadre de la réorganisation du département IT et au terme du processus de recrutement en interne, la Direction a décidé d'affecter, entre autres, M. … de la section IT2 « Bureautique, support & ITSM » à la section IT0 « Informatique », au poste nouvellement créé de « Coordination SEBC et transversale », avec effet au 1er janvier 2020.

2 Dans un courriel daté du 10 février 2020, M. … demande à la Direction de lui transmettre sa réponse formelle et motivée relative à son refus de le réaffecter en dehors du département IT […].

La Direction :

- prend note du dossier ;

- juge la requête de M. … non recevable et condamne fermement l'attitude irrespectueuse de l'agent vis-à-vis de la Direction ;

- n'ayant pas décelé de possibilité de réaffectation, invite M. … à effectuer son travail au sein du département IT avec le sérieux et le professionnalisme requis et dans le respect de sa fonction et de la hiérarchie. (…) ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif en date du 30 juin 2020, Monsieur … a fait introduire un recours tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation 1) de la décision de la direction de la BCL du 11 juin 2019 portant nomination de Madame … au poste de chef de section IT2 « Bureaucratique, support et ITSM » et rejetant sa candidature, ainsi que 2) d’une décision, ainsi qualifiée, de la direction de la BCL du 7 avril 2020 portant rejet de sa demande de réaffectation à un autre département, le recours tendant encore à la condamnation de la BCL à payer à Monsieur … des arriérés de rémunération, des suppléments de rémunération non perçus, ainsi que des montants pour réparer les préjudices matériel, moral et du fait d’actes d’harcèlement moral.

Avant tout progrès en cause, le tribunal est amené à prendre position par rapport au dépôt d’une note de plaidoiries par le mandataire de Monsieur … lors de l’audience à laquelle l’affaire a été plaidée et prise en délibéré.

Il échet tout d’abord de retenir que conformément à l’article 7, paragraphe (1) de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, ci-après désignée par « la loi du 21 juin 1999 », chaque partie à l’instance ne peut déposer que deux mémoires écrits, y compris la requête introductive d’instance et que conformément à l’article 5 de la même loi, lesdits mémoires doivent être déposés au greffe du tribunal administratif, à peine de forclusion, dans les délais y indiqués, ce que les deux parties ont fait, de sorte que la note de plaidoiries n’est pas légalement admissible pour constituer un mémoire supplémentaire non ordonné par le tribunal.

Il y a partant lieu d’écarter des débats la note de plaidoiries déposée par le mandataire de Monsieur … au greffe du tribunal administratif le 28 septembre 2021.

Dans son mémoire en réponse, la BCL soulève, tout d’abord, l'irrecevabilité du recours contre la décision litigieuse du 11 juin 2019, au motif que ledit recours viserait deux actes administratifs individuels qui ne seraient pas interdépendants l’un de l’autre, le premier portant sur la nomination de Madame … suite à un appel à candidature et le second étant le résultat d'une demande de réaffectation à l'initiative de Monsieur …. Dans la mesure où les décisions administratives individuelles ne pourraient être attaquées que par voie d'action, le 3 délai judiciaire de trois mois pour agir contre la décision de la BCL du 11 juin 2019, notifiée à l’ensemble du personnel de la BCL le 12 juin 2019, aurait expiré le 12 septembre 2019, de sorte que le recours sous examen aurait été introduit hors délai, Monsieur … ne pouvant pas attaquer ladite décision par voie d’exception, hypothèse qui ne serait valable que pour les actes réglementaires.

Dans son mémoire en duplique, la BCL fait encore valoir, au sujet de la décision du 11 juin 2019 et dans le cadre de son moyen d’irrecevabilité du recours pour avoir été introduit hors délai par rapport à celle-ci, que ladite décision ne serait pas de nature à faire grief à Monsieur …, dans la mesure où même si ce dernier se serait vu refuser une promotion, son poste et sa rémunération seraient restés identiques, la BCL précisant encore, dans ce contexte, que le requérant ne pourrait pas se prévaloir de droits acquis qui lui auraient prétendument été reconnus par le biais d’un document du 2 mai 2016 lequel n’aurait constitué qu’une proposition de réorganisation du département informatique.

Monsieur … argumente, dans son mémoire en réplique, que le moyen d’irrecevabilité de la BCL consistant à soutenir que son recours contre la décision déférée du 11 juin 2019 serait tardif, devrait être rejeté pour manquer de fondement, dans la mesure où la décision en question n’indiquerait aucune motivation quant aux raisons ayant conduit la BCL à sélectionner Madame … plutôt que lui pour le poste de chef de section IT2, défaut de motivation ayant, selon le requérant, pour effet de suspendre le délai contentieux pour agir contre ladite décision. Monsieur … soutient, par ailleurs, sur base de l’article 6, paragraphe (1) de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ci-après désignée par « la CEDH », que certains vices de forme affectant une décision, tels que les actes dénués de toute motivation, du moins de toute indication sur l’existence d’un recours, respectivement du délai posé pour exercer ledit recours, seraient de nature à repousser les limites temporelles endéans lesquelles le recours contentieux serait à exercer. Il invoque encore, dans ce contexte, un arrêt du Conseil d’Etat français du 7 juillet 1976, inscrit sous les numéros 94469 et 95180 du rôle, autorisant les justiciables, surtout concernant le contentieux du recrutement de la fonction publique, à se prévaloir, par la voie de l’exception, d’une décision administrative individuelle pourtant définitive dans le cadre d’une opération « complexe », c’est-à-dire lorsque la « décision finale ne peut être prise qu’après l’intervention d’une ou de plusieurs décisions successives, spécialement prévues pour permettre la réalisation de l’opération dont la décision finale sera l’aboutissement ». Il précise finalement qu’il aurait seulement été informé de la nomination de Madame …, sans que la BCL ne lui ait formellement transmis les motifs précis ayant justifié le rejet de sa candidature, de sorte que la décision déférée serait dépourvue de toute motivation, circonstance ayant, tout comme le défaut d’indication des voies de recours, pour effet de ne pas avoir fait courir le délai pour agir judiciairement. Le moyen d’irrecevabilité de la BCL serait partant à rejeter pour manquer de fondement.

La BCL conclut ensuite à l’irrecevabilité du recours en réformation dirigé contre les décisions litigieuses des 11 juin 2019 et 7 avril 2020 sur base de l’article 3 de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l'ordre administratif, ci-après désignée par « la loi du 7 novembre 1996 », aux termes duquel « le tribunal administratif connaît en outre comme juge du fond des recours en réformation dont les lois spéciales attribuent connaissance au tribunal administratif », ainsi que de l'article 14, paragraphe (3), (b) de la loi modifiée du 23 décembre 1998 relative au statut monétaire et à la Banque centrale 4 du Luxembourg, dénommée ci-après « la loi du 23 décembre 1998 », étant donné que, dans le cadre du contentieux des promotions, respectivement des refus de promotion, aucune disposition légale ne prévoirait de recours de pleine juridiction.

Dans son mémoire en réplique, Monsieur …, sur base d’un jugement du tribunal administratif du 21 janvier 2020, inscrit sous le numéro 41459 du rôle, ainsi que de l’article 10 de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’Etat, ci-après désignée par « la loi du 25 mars 2015 », soutient que le tribunal administratif serait compétent pour statuer sur le recours au fond sous examen dirigé contre les décisions des 11 juin 2019 et 7 avril 2020. Quant à la décision du 7 avril 2020, le requérant réfute encore l’affirmation de la BCL selon laquelle ladite décision ne concernerait qu’une simple réaffectation à un autre poste, de sorte à ne pas être de nature à lui faire grief, Monsieur … reprochant, en substance à la BCL d’avoir fait abstraction des circonstances factuelles de l’espèce marquées par le fait qu’il aurait occupé pendant plusieurs années la fonction de chef de service, fonction dans laquelle il aurait légitimement pu considérer être confirmé. Or, en raison de la nomination de Madame … en tant que chef de la section IT2, la BCL aurait, à travers les entretiens subséquents menés avec lui, créé une attente légitime dans son chef d’être nommé à un autre poste de chef de section, nomination qui lui aurait cependant été refusée par la décision du 7 avril 2020, laquelle constituerait ainsi, dans son chef, une décision de nature à faire grief. Il précise encore, dans ce contexte, que sa demande de réaffectation du 30 septembre 2019 aurait porté sur un poste équivalent à celui de chef de section faisant fonction occupé depuis 2016, tout en prenant également en considération ses diplômes, son grade et son expérience. Il relève finalement que les deux décisions déférées seraient à considérer ensemble, dans la mesure où, avant la décision du 7 avril 2020, il n’aurait pas eu d’intérêt à remettre en question la nomination de Madame … en tant que chef de la section IT2 et le rejet subséquent de sa candidature pour le même poste le 11 juin 2019, alors qu’il aurait été, jusqu’au 7 avril 2020, dans l’expectative de se voir affecter à un poste de chef de section équivalent. Le moyen d’incompétence serait partant à rejeter.

La BCL soulève encore l’irrecevabilité, respectivement l’incompétence matérielle des juridictions administratives pour statuer sur la demande de Monsieur … consistant à solliciter des juridictions administratives, à travers son recours, d’entériner la « décision » prise par la BCL en date du 2 mai 2016 ayant consisté à le promouvoir au poste de chef de section « IT3 coordination et support », étant donné qu’il ne s’agirait pas d’une décision administrative individuelle. Elle expose, dans ce cadre, que l’acte en question ne serait pas un acte définitif et n'émanerait pas de la direction de la BCL, laquelle aurait seule pouvoir pour engager, nommer et révoquer les agents de la BCL, mais constituerait uniquement une proposition de réorganisation du département informatique de la BCL, après que toute l’équipe informatique aurait été consultée à ce sujet, sans pour autant créer un quelconque droit acquis au profit d’une des personnes visées par la notice en question, la BCL précisant encore que celles-ci auraient toutes conservé leur titre, leur grade et leur rémunération pendant toute la durée du processus de réorganisation dudit service, lequel se serait étalé finalement sur une période de près de trois années. La proposition d’organisation mise en place par le biais du document litigieux du 2 mai 2016, mis à part le fait qu’elle aurait, par après, encore connu de multiples remaniements, n’aurait été retenu le 14 novembre 2016 que « dans la perspective de la réflexion d'organisation à mener » à titre de « expérience-pilote, sans pour autant modifier la structure de l'organigramme actuellement en vigueur », en attendant « les décisions en 5 matière de structure du département IT (qui) seront prises à l'issue de la réflexion d'organisation précitée ».

Monsieur …, dans son mémoire en réplique conclut au rejet du moyen d’irrecevabilité soulevé par la BCL concernant l’acte du 2 mai 2016, en qualifiant ledit acte de décision administrative individuelle de la BCL ayant créé des droits acquis dans son chef, au regard de l’occupation d’un poste de chef de section pendant une certaine durée.

La BCL soulève finalement l’irrecevabilité du recours, pour libellé obscur, en ce qui concerne, d’une part, la demande non autrement étayée de Monsieur … consistant à solliciter du tribunal d’ordonner sa promotion au grade 16, et, d’autre part, ses affirmations quant à l’existence d’agissements relevant du harcèlement moral à son égard, alors qu’il resterait en défaut de préciser les actes subis, ainsi que les auteurs desdits actes, moyen par rapport auquel Monsieur …, par voie de réplique, se réfère aux développements de son recours quant au harcèlement managérial dont il estime avoir été victime du fait d’entretiens factices, du fait de propositions de postes relevant de la carrière moyenne, alors même qu’il ferait depuis toujours partie de la carrière supérieure de la BCL, du fait d’intimidations pour avoir contesté une décision de la direction de la BCL, ainsi que du fait d’insinuations douteuses à son sujet.

A l’audience des plaidoiries, le tribunal a encore soulevé d’office la question de sa compétence pour connaître des demandes de Monsieur … visant à lui allouer un montant de … euros en qualité de supplément de salaire qu’il aurait dû toucher en raison de sa nomination en tant que chef de la section IT2, un montant de … euros pour réparer le préjudice moral lui accru en raison des décisions déférées, ainsi qu’un montant de … euros du chef des actes d’harcèlement permanent subis depuis le 1er mars 2019, question par rapport à laquelle Monsieur … s’est rapporté à prudence de justice et la BCL a conclu à l’incompétence matérielle du tribunal pour faire droit à de telles demandes de condamnation.

Le tribunal doit encore constater que la BCL, dans ses mémoires en réponse et en duplique, fait valoir, dans le cadre de sa prise de position relative au moyen de Monsieur … quant à l’absence de motivation de la « décision » de la BCL du 7 avril 2020 concernant la demande d’affectation de Monsieur … à un poste de chef de section ne relevant pas du département informatique, que ledit acte ne constituerait pas un acte administratif de nature à faire grief pour constituer une mesure d’ordre interne, Monsieur … conservant son poste, le même rang, le même traitement, ainsi que la même carrière que ceux acquis antérieurement à cette mesure. Force est ainsi de relever que par cette argumentation, la BCL a nécessairement également remis en cause la recevabilité du recours visant la décision de la BCL du 7 avril 2020, alors qu’un recours contentieux n’est recevable qu’à l’égard d’actes administratifs de nature à faire grief, conformément à l'article 2 de la loi du 7 novembre 1996, l’existence d’un grief conditionnant l’intérêt à agir de la personne concernée par l’acte en question.

Afin de toiser ces différents moyens d’incompétence et d’irrecevabilité, le tribunal rappelle que, n'étant pas lié par l'ordre des moyens dans lequel ils lui ont été soumis, il détient la faculté de les toiser suivant une bonne administration de la justice et l'effet utile s'en dégageant, de sorte qu’il y a, tout d’abord, lieu d’analyser le moyen d’incompétence du tribunal pour statuer sur le recours principal en réformation, ainsi que pour connaître des demandes visant à condamner la BCL à payer à Monsieur … un montant de … euros en qualité de supplément de salaire qu’il aurait dû toucher en raison de sa nomination en tant que chef de 6 la section IT2, un montant de … euros pour réparer le préjudice moral lui accru, ainsi qu’un montant de … euros du chef des prétendus actes d’harcèlement permanent subis depuis le 1er mars 2019, avant d’examiner, le cas échéant, les autres moyens d’irrecevabilité soulevés par la BCL.

Cependant, avant de statuer sur les questions de compétence et de recevabilité du recours lui soumis, le tribunal doit, à titre liminaire, cerner l’objet du recours lui déférée, et plus particulièrement préciser les actes dont Monsieur … conteste, à travers son recours, le bien-fondé, voire la légalité. Dans ce contexte, il y a d’emblée lieu de relever que la compétence du tribunal se limite, selon les cas, à la réformation, sinon à l’annulation d’actes administratifs de nature à faire grief, de sorte que le tribunal devrait d’office se déclarer incompétent pour « entériner » une quelconque décision. Par ailleurs, le recours sous examen porte exclusivement, mis à part les demandes de condamnations au paiement d’arriérés de rémunération, de suppléments de rémunération non perçus, pour réparer le préjudice matériel et moral subi, ainsi que le préjudice subi à cause d’actes d’harcèlement moral, sur la réformation, sinon sur l’annulation des décisions de la BCL des 11 juin 2019 et 7 avril 2020, sans viser directement, dans le dispositif de son recours, une prétendue décision du 2 mai 2016 qui serait à entériner, le requérant ne se limitant en effet à mentionner un tel acte que pour décrire l’objet de la décision déférée du 7 avril 2020 ayant consisté, selon lui, à lui refuser un réaffectation « (…) dans un poste équivalent à celui qu’il occupait depuis le 2 mai 2016 en vertu de la décision du 2 mai 2016 (…) ».

Il suit des considérations qui précèdent que les développements des parties quant à la compétence du tribunal pour statuer sur la décision, ainsi qualifiée, du 2 mai 2016 sont à rejeter pour défaut de pertinence pour porter sur un acte étranger à l’objet du recours dont le tribunal est actuellement saisi.

Quant aux demandes de condamnations formulées par le demandeur à l’égard de la BCL et portant plus particulièrement sur des arriérés de rémunération, des suppléments de rémunération non perçus, sur la réparation d’un préjudice matériel et moral subi, ainsi que sur la réparation du préjudice subi du fait d’actes d’harcèlement moral, le tribunal doit se déclarer matériellement incompétent pour statuer sur de telles demandes, alors qu’une demande en réparation d’un dommage, quel qu’il soit, respectivement une demande en paiement d’arriérés de traitement, a toujours un objet civil, voire une nature pécuniaire, de sorte que les tribunaux administratifs sont incompétents pour connaître de telles demandes sur base des articles 84 et 95bis, paragraphe (1) de la Constitution aux termes desquels « Les contestations qui ont pour objet des droits civils sont exclusivement du ressort des tribunaux [de l’ordre judiciaire] » et « Le contentieux administratif est du ressort du tribunal administratif et de la Cour administrative ».

Quant à la compétence du tribunal pour statuer sur le recours principal en réformation dirigé contre les actes déférés des 11 juin 2019 et 7 avril 2020, il est constant en cause que Monsieur … a la qualité d’employé de l’Etat engagé auprès de la BCL en vertu de l’article 14, paragraphe (3), point b) de la loi du 23 décembre 1998, de sorte qu’en vertu de l’article 10 de la loi du 25 mars 2015, lui applicable de ce fait, « [l]es contestations résultant du contrat d’emploi, de la rémunération et des sanctions et mesures disciplinaires sont de la compétence du tribunal administratif, statuant comme juge du fond. ».

7 Or, en l’espèce, il échet, de constater que la décision déférée du 11 juin 2019, en ce qu’elle vise la nomination de Madame … au poste de chef de section IT2 « Bureaucratique, support et ITSM » et, partant le rejet subséquent de la candidature de Monsieur …, n’a pas trait aux modalités d’exécution du contrat de travail de Monsieur …, ni à sa rémunération, ni à une quelconque sanction, respectivement mesure disciplinaire, mais constitue uniquement le refus d’une promotion de Monsieur … à un poste de chef de section, de sorte à ne pas relever du contrat de travail initial de l’agent en question, respectivement des modalités de ce dernier et qu’en conséquence le tribunal administratif n’est pas compétent pour statuer sur une telle décision dans le cadre du recours en réformation prévu à l’article 10 de la loi du 25 mars 2015. Par ailleurs, même si une promotion, respectivement le refus d’une promotion, engendre a priori des conséquences sur la rémunération de la personne concernée, il y a lieu de relever qu’il a été jugé, en ce qui concerne la fonction publique, solution qu’il y a lieu d’adopter en l’espèce par analogie, qu’un recours au fond n'est pas admissible concernant les décisions qui n'ont qu'un effet indirect sur le traitement1, de sorte que le tribunal est incompétent pour statuer sur le recours principal en réformation, mais pourra valablement être saisi du recours subsidiaire en annulation dirigé contre la décision déférée du 11 juin 2019.

Sur base de cette conclusion, le moyen d’irrecevabilité de la BCL ayant trait au libellé obscur du recours, en ce qui concerne la demande de Monsieur … de se voir promu au grade 16, doit être rejeté pour défaut de pertinence, dans la mesure où le tribunal s’est déclaré incompétent pour connaître du recours principal en réformation contre la décision de la BCL du 11 juin 2019, de sorte à pouvoir, tout au plus, annuler, le cas échéant, ledit acte.

Quant au recours visant le refus d’affectation du 7 avril 2020 de Monsieur … à un autre département de la BCL que le département informatique, le tribunal administratif doit relever, sur base de l’argumentation de la BCL consistant à soutenir que ledit refus ne serait pas de nature à faire grief au requérant, que l'article 2 de la loi du 7 novembre 1996 limite l'ouverture d'un recours devant les juridictions administratives notamment aux conditions cumulatives que l'acte litigieux doit constituer une décision administrative, c'est-à-dire émaner d'une autorité administrative légalement habilitée à prendre des décisions unilatérales obligatoires pour les administrés et que cet acte doit affecter les droits et intérêts de la personne qui le conteste. En d’autres termes, l’acte administratif susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux doit constituer une véritable décision de nature à faire grief, c’est-à-

dire, un acte final dans la procédure susceptible de produire par lui-même des effets juridiques affectant la situation personnelle et patrimoniale de l’intéressé.

Or, il échet, tout d’abord, de constater que la situation factuelle et juridique de Monsieur … auprès de la BCL ne se trouve a priori nullement affecté par la « décision » du 7 avril 2020, dans la mesure où, tel qu’encore relevé par la BCL, le requérant a conservé son poste, le même rang, le même traitement, ainsi que la même carrière que ceux acquis antérieurement à la prédite décision. Par ailleurs, l’affectation à un certain poste d’un agent de la BCL, assimilé aux employés de l’Etat, conformément à l’article 14, paragraphe (3), point b) de la loi du 23 décembre 1998, constitue une compétence discrétionnaire de la BCL, laquelle ne se trouve pas encadrée par une quelconque disposition légale, respectivement réglementaire, de sorte que la BCL peut a priori librement organiser le fonctionnement de ses 1 Cour adm. 6 mars 2014, n° 33591C du rôle, Pas. adm. 2021, V° Fonction Publique, n° 478 et les autres références y citées.

8 services en fonction de ses besoins sans devoir avoir égard aux convenances personnelles de ses agents à ce sujet qui n’ont a priori aucun droit de formuler une quelconque revendication quant à leur affectation à un poste déterminé. Ce constat se trouve encore corroboré par le contrat de travail signé en l’occurrence par Monsieur … avec la BCL, lequel stipule à son article 8 que « (…) Lors de son engagement, Monsieur … est affecté au Département Informatique, sans préjudice de toute affectation ultérieure suivant les besoins de la Banque centrale du Luxembourg ».

Cette conclusion n’est pas remise en cause par l’argumentation du demandeur selon laquelle la « décision » du 7 avril 2020 serait à analyser dans le contexte de son rôle assumé de chef de section faisant fonction depuis mai 2016, du refus de la BCL de sa nomination en tant que chef de la section IT2, par le biais de la décision litigieuse du 11 juin 2019, ainsi que des entretiens subséquents, de sorte à devoir être considérée non pas comme le rejet d’une simple demande d’affectation à un autre département, mais comme le refus, de la BCL, de lui attribuer officiellement un poste de chef de section, tel qu’il l’aurait occupé depuis mai 2016.

Or, il ressort des documents soumis à l’analyse du tribunal que le document du 2 mai 2016 n’entérine pas la nomination formelle, par la direction de la BCL, de Monsieur … à un poste de chef de section, alors que le prédit document ne constitue qu’une proposition d’organisation des différentes sections du département informatique de la BCL, en ce qu’il précise expressément que « (…) Suite au nombre croissant d’agents, d’applications et d’équipements à gérer par le département informatique et afin d’arriver d’une part à une meilleure séparation des tâches en vue d’un relèvement du niveau de sécurité et d’autre part de renforcer les capacités de gestion et d’encadrement, le département informatique propose de revoir la composition de[…] ses sections et équipes (…) » et que « (…) Vu la taille et la multiplicité des tâches confiées à la section IT3, nous proposons de la renommer en « Coordination et support » et de la doter d’un chef de section en la personne de M. S. … (…) ». De plus, le document du 2 mai 2016 fit l’objet d’une décision de la direction de la BCL le 30 septembre 2016, telle que communiquée à Monsieur … par courrier électronique du 14 novembre 2016, décision retenant explicitement que « (…) La Direction est d’accord à ce que le département IT, dans la perspective de la réflexion d’organisation à mener telle que proposée (…), fonctionne, à titre d’expérience-pilote, selon le mode de travail en équipes tel que proposé, sans pour autant modifier la structure de l’organigramme actuellement en vigueur. Les décisions en matière de structure du département IT [et partant également la nomination des chefs de section] seront prises à l’issue de la réflexion d’organisation précitée. (…) ». Il y a finalement lieu de relever que la proposition du 2 mai 2016, en vertu de laquelle Monsieur … a été le chef de la section IT3 faisant fonction, fut encore modifiée par une proposition du 13 octobre 2017, prévoyant la création de 6 sections dans le département informatique de la BCL et l’affectation de Monsieur … en tant que chef de la section IT 6 « Organisation et Méthodes ».

Ainsi, sur base des considérations qui précèdent selon lesquelles Monsieur … n’a jamais été officiellement nommé chef de section par la BCL, et plus particulièrement pas à travers le document du 2 mai 2016, il y a lieu de retenir que la « décision » du 7 avril 2020 de la BCL constitue une simple confirmation d’une mesure d’organisation interne sans incidence sur la situation concrète de Monsieur …, de sorte à ne pas être de nature à lui causer un quelconque grief.

9 Par conséquent, Monsieur … ne dispose pas d’un intérêt à agir contre la « décision » de la BCL du 7 avril 2020 lui rappelant son affectation à un poste au sein du département informatique, acte ne lui causant pas grief, de sorte que son recours contre ledit acte doit être déclaré irrecevable, faute d’objet.

Quant au recours subsidiaire en annulation dirigé contre la décision de la BCL du 11 juin 2019, force est au tribunal de relever que le moyen d’irrecevabilité du recours soulevé par la BCL consistant à soutenir que ladite décision ne serait pas à considérer, dans le chef de Monsieur … comme, un acte de nature à lui faire grief est à rejeter pour manquer de fondement, dans la mesure où, à travers la décision de nommer Madame … au poste de « responsable de la section bureaucratique, support et ITSM (IT2) », la BCL a également rejeté la candidature de Monsieur … pour le même poste, de sorte à avoir ainsi affecté ses intérêts en lui refusant une promotion à un poste de chef de section, soit le refus d’une promotion non-automatique dans un grade de traitement supérieur, en l’occurrence le grade 16.

Il y a pareillement lieu de rejeter l’argumentation de la BCL, dans le cadre de son moyen d’irrecevabilité du recours ratione temporis consistant à soutenir qu’un contrôle par voie d’exception de la décision de la BCL du 11 juin 2019 ne serait pas admis en droit administratif luxembourgeois. En effet, il y a lieu de constater que le recours en annulation vise directement la prédite décision pour avoir, tel que retenu ci-avant, en nommant Madame … au poste convoité par le demandeur, parallèlement rejeté la candidature de Monsieur ….

Par ailleurs, dans la mesure où Monsieur … fait, à juste titre, valoir que l'omission, par l'administration, d'informer l'administré des voies de recours contre une décision administrative entraîne que les délais impartis pour les recours ne commencent pas à courir2, il y a lieu de retenir, au regard du fait que la décision litigieuse du 11 juin 2019 ni, par ailleurs, l’information du 12 juin 2019 ne comportent pas d’indication des voies de recours, que le recours sous examen doit être considéré comme ayant été introduit dans le délai légal, de sorte que le moyen d’irrecevabilité afférent de la BCL est à rejeter pour ne pas être fondé.

Il y a finalement lieu de rejeter le moyen d’irrecevabilité de la BCL tiré d’un libellé obscur concernant « la critique de faits ou d’agissements relevant du harcèlement moral dont se prétend avoir été victime Monsieur … », dans la mesure où ledit moyen ne vise pas la recevabilité du recours sous examen dans son ensemble, mais tout au plus un des moyens formulés par le requérant et ayant trait aux obligations de l’employeur en matière de santé physique et psychique de son personnel, étant, à titre superfétatoire, relevé que la BCL a, par ailleurs, pu amplement prendre position par rapport audit moyen.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent et à défaut d’autres moyens d’irrecevabilité soulevés, que seul le recours subsidiaire en annulation dirigé contre la décision de la BCL du 11 juin 2019 est à déclarer recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

2 Trib. adm. 26 janvier 1998, n° 10244 du rôle, Pas. adm. 2021, V° Procédure administrative non contentieuse n° 268 et les autres références y citées.

10 A l’appui de son recours, le demandeur retrace, tout d’abord, les faits et rétroactes à la base de la décision déférée, en décrivant son parcours professionnel auprès de la BCL, ainsi que ses diplômes d’enseignement supérieurs et les formations professionnelles suivies. Il insiste plus particulièrement sur la circonstance d’avoir été choisi, dans le cadre d’un changement d’organisation au niveau du département informatique de la BCL pour occuper de facto un poste de chef de section « IT3 coordination et support » au sein dudit département, fonction qu’il aurait occupée pendant 3 ans. Afin d’officialiser sa fonction de chef de section, et de pouvoir prétendre à l’indemnité afférente correspondant à 30 points indiciaires, Monsieur … explique avoir présenté, suite à la publication en date du 8 janvier 2019 d’annonces de promotions non-automatiques à des postes de chef de section dans le cadre d’une nouvelle réorganisation du département informatique, sa candidature pour la section « IT2 Bureaucratique, support et ITSM », laquelle aurait été auparavant la section « IT3 coordination et support ». Suite à un entretien du 25 février 2019, il se serait vu retirer toutes ses activités de chef de section, de sorte à s’être retrouvé jusqu’à l’heure actuelle quasiment sans activité. Le 11 juin 2019, il aurait été informé que le poste convoité aurait été attribué à Madame …, laquelle aurait pris ses fonctions, en tant que chef de section IT2 à partir du 1er juillet 2019, de sorte qu’il se serait retrouvé, à partir de ce moment, en tant que subordonné d’une personne qui se serait occupé principalement de tâches administratives dans la section dont il aurait été, pendant 3 ans, le chef de section. Devant cette situation inédite, il aurait, dès le 11 juin 2019, sollicité une réaffectation à un poste équivalent, demande ayant finalement conduit à son affectation à un poste « Coordination SEBC et transversale » d’assistant au chef du département informatique dans la section IT0 « Informatique » à partir du 1er janvier 2020, tâche que le demandeur qualifie de non-valorisante pour consister dans le tri de redistribution des courriers électronique provenant des comités de la Banque centrale européenne ne dépassant pas une charge de travail d’une demi-journée par semaine. Il relève encore, dans ce contexte, que le courrier électronique du 7 avril 2020, par le biais duquel il aurait été informé de sa nouvelle affectation devrait être qualifié de réprimande « publique », au regard de sa teneur et pour avoir été envoyé à l’ensemble du personnel de la BCL, de sorte à lui être préjudiciable en portant atteinte à son image et à son honneur. Il explique finalement n’avoir obtenu les documents à la base de l’évaluation de sa candidature pour le poste de chef de section « IT2 Bureaucratique, support et ITSM » que le 24 avril 2020, suite à plusieurs demandes et après une menace de plainte auprès de la Commission nationale à la Protection des données, documents qui n’auraient pas fait état de son travail, à partir de mai 2016, de chef de section faisant fonction.

Etant rappelé que le tribunal n’est pas tenu de suivre l’ordre des moyens, tels que présentés par les parties au litige dont il est saisi, il y a lieu de toiser, tout d’abord, les moyens relatifs à la légalité externe de la décision déférée, à savoir, concernant la procédure de recrutement pour le poste de chef de section litigieux, ainsi que ayant trait à l’obligation de motivation de la décision déférée avant de statuer sur les moyens relatifs à la sélection des candidats et aux actes de harcèlement que Monsieur … estime avoir subi.

En droit, Monsieur …, sur base de l’article 34 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut des fonctionnaires de l’Etat, ci-après désignée par « le statut général », ainsi que de l’article 12 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 conclut à l’annulation de la décision déférée du 11 juin 2019 au motif qu’il n’aurait pas reçu la communication du rapport du 6 juin 2019 du département des ressources humaines de la BCL à la direction de ladite banque concernant l’évaluation des deux candidats ayant été présélectionnés pour le poste de chef de 11 section, communication qui aurait pu lui permettre de prendre position au sujet dudit document avant la prise de la décision litigieuse pour, notamment, faire état du fait qu’il aurait déjà occupé le poste de chef de section depuis 2016. Il explique encore, dans ce contexte, qu’il serait constant et systématique que tout avis émis par un service ou un supérieur hiérarchique concernant le travail d'un agent de la BCL serait gardé confidentiel, ce qui laisserait l’agent concerné dans l’ignorance du contenu desdits avis, créant « un climat général de peur et de soumission puisque chacun a[urait] conscience de pourvoir à un moment ou un autre être victime de cet arbitraire. La généralisation et la systématisation de cet arbitraire instaure[rait] de fait un système managérial conscient et organisé. ».

Dans son mémoire en réplique, le demandeur conteste encore l’argumentation de la BCL consistant à faire valoir qu’un administré, pour obtenir la communication de documents, un administré devrait en faire une demande expresse auprès d'une administration dans le cadre d'une décision susceptible de porter atteinte à ses droits. Il s'agirait d'un argument dénué de tout fondement, alors que les règles spécifiques en matière de promotion et d'avancement dans la carrière ne relèveraient aucunement du champ d'application du règlement grand-ducal du 8 juin 1979, le demandeur soutenant encore, dans ce contexte, que recevoir le rapport d'évaluation du service compétent avant que celui-ci soit entériné constituerait une obligation légale.

La BCL conclut au rejet du moyen pour être sans fondement.

Force est à titre liminaire au tribunal de relever que même si l’article 12 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979, aux termes duquel « Toute personne concernée par une décision administrative qui est susceptible de porter atteinte à ses droits et intérêts est également en droit d´obtenir communication des éléments d´informations sur lesquels l´Administration s´est basée ou entend se baser. », impose à l'administration une obligation de communication à première demande, l'autorité administrative concernée n’est toutefois pas tenue d'y procéder de façon automatique à défaut d'être sollicitée en ce sens par l'administré intéressé3. Dans la mesure où, d’une part, il ne ressort pas des éléments soumis à l’appréciation du tribunal que Monsieur … aurait sollicité, antérieurement à la décision litigieuse du 11 juin 2019, la communication du rapport du 6 juin 2019 du département des ressources humaines de la BCL à la direction de ladite banque, sa demande datant du 5 mars 2020 et, d’autre part, que le demandeur s’est vu communiquer ledit document par courrier électronique du 24 avril 2020, le moyen tiré d’une violation de l’article 12 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 encourt le rejet pour manquer de fondement.

Il y a pareillement lieu de rejeter l’argumentation juridique du demandeur fondée sur l’article 34 du statut général, lui applicable en vertu des articles 14 de la loi du 23 décembre 1998 et 1er, paragraphe (5) du statut général, aux termes duquel « 1. Le dossier personnel du fonctionnaire doit contenir toutes les pièces concernant sa situation administrative. Ne pourra figurer au dossier aucune mention faisant état des opinions politiques, philosophiques ou religieuses de l'intéressé.

3 Trib. adm., 9 octobre 2002, n° 14743 du rôle, Pas. adm. 2021, V° Procédure administrative non contentieuse, n° 137 et les autres références y citées.

12 Un règlement grand-ducal pourra déterminer les pièces concernant la situation administrative du fonctionnaire et visées par le présent article.

2. Toute appréciation écrite concernant le fonctionnaire doit lui être communiquée en copie avant l'incorporation au dossier. La prise de position éventuelle de l'intéressé est jointe au dossier. », dans la mesure où bien que le prédit rapport du 6 juin 2019 comporte une appréciation des qualités professionnelles du demandeur, il ne ressort pas des éléments soumis à l’analyse du tribunal que ledit rapport aurait été incorporé dans le dossier personnel de Monsieur …, de sorte à ne pas avoir dû lui être préalablement communiqué pour prise de position, étant encore précisé dans ce contexte, qu’il n’existe aucune obligation légale ni réglementaire dans le chef de l’autorité administrative concernée d’intégrer un rapport établi dans le cadre de candidatures pour un poste dans le dossier personnel de l’agent concerné, les articles 2 et 3, paragraphe (1) du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant les pièces contenues dans le dossier personnel des fonctionnaires de l’Etat n’exigeant que « Sont à verser à ce dossier toutes les pièces concernant la situation statutaire, la situation de carrière ainsi que la situation familiale du fonctionnaire et notamment:

l’autorisation d’engagement du Gouvernement en Conseil le certificat de nationalité l’extrait du casier judiciaire le certificat médical la correspondance relative aux congés pour raisons de santé l’extrait de l’acte de naissance les certificats d’études et les diplômes l’arrêté d'admission au stage les arrêtés de nomination et de promotion les décisions relatives à l’affectation de l’agent l’arrêté de démission l’arrêté de l’allocation de la pension. », respectivement « (…) tous les documents relatifs à des ordres de justification, à des décisions infligeant une peine disciplinaire ainsi que les décisions émises par le Conseil de discipline. ».

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que le moyen du demandeur fondé sur une violation des articles 34 du statut et 12 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979, en ce qui concerne le rapport du département des ressources humaines de la BCL du 6 juin 2019, est à rejeter pour ne pas être fondé.

Le demandeur se prévaut ensuite de la circulaire interne de la BCL CI 13245 du 16 mai 2013 intitulée « Processus de recrutement de la Banque centrale du Luxembourg », ci-après désignée par « la circulaire », et plus particulièrement des chapitres 6 et 7 de ladite circulaire, pour conclure à l’annulation de la décision déférée, au motif, d’une part, qu’il n’aurait pas fait l’objet d’une évaluation par son chef d’entité, et, d’autre part, qu’il n’aurait pas eu d’entretien avec la direction avant que la décision de nomination de Madame … aurait été prise. Il reproche, dans ce contexte, au directeur en charge du département informatique de la BCL, d’avoir fait en sorte que ses atouts pour le poste de chef de section convoité, poste qu’il aurait de fait déjà occupé depuis 2016, n’auraient pas été connus des autres membres de la direction de la BCL avant la nomination de Madame …, ce qui serait en totale contradiction avec les préceptes de la circulaire.

13 La BCL conclut au rejet du moyen basé sur la circulaire précitée pour ne pas être fondé.

Il y a, tout d’abord, lieu de rappeler qu’une circulaire interne d’un établissement public, ne saurait être imposée à des administrés, ni restreindre leurs droits légalement reconnus par ailleurs, alors qu’elles ne sont obligatoires que pour l'autorité administrative elle-même et ne s'imposent ni aux tribunaux, ni aux personnes étrangères à l'autorité concernée4. Ainsi, en vertu du principe patere legem, la non-observation, par l'administration, de ses propres circulaires peut justifier l'annulation de l'acte administratif pris en leur méconnaissance5.

Aux termes du chapitre 6 de la circulaire intitulé « Deuxième sélection et proposition à la Direction » « Suite au premier entretien et aux épreuves de test, les Ressources humaines rassemblent les différentes évaluations, à savoir : (…) · les appréciations des entités réceptrices, plus spécialement des chefs d'entité.

Les Ressources humaines et l'entité réceptrice, sur base de ces évaluations, décident de la seconde sélection et font parvenir à la Direction une « short-list » des candidats proposés pour un entretien de recrutement avec la Direction. », tandis que le chapitre 7 de la même circulaire précise que « Les candidats admis à un entretien avec la Direction sont convoqués par le secrétariat de la Direction. Cet entretien avec la Direction aura pour but de sélectionner le candidat qui sera retenu pour le poste à pourvoir. La Direction se prononce sur le candidat à retenir au final. Cette décision est communiquée aux Ressources humaines, qui prennent contact avec le candidat retenu pour le processus d'embauche. ».

Contrairement à l’affirmation du demandeur, il y a lieu de retenir que la candidature de ce dernier pour le poste de chef de section litigieux a fait l’objet d’une appréciation notamment par le chef hiérarchique du département informatique, tel que cela ressort des éléments soumis à l’analyse du tribunal et plus particulièrement, d’une part, d’un courrier électronique du 15 février 2019 adressé par le département des ressources humaines de la BCL à Monsieur …, convoquant ce dernier à une entrevue de recrutement le 25 février 2019 avec le chef hiérarchique et le directeur du département informatique de la BCL, ainsi qu’un membre du département des ressources humaines de la BCL, entrevue où le demandeur était invité à présenter sa motivation pour le poste brigué, et, d’autre part, de la note de sélection adressée le 6 juin 2019 à la direction de la BCL pour le poste litigieux, dont le chef du département informatique de la BCL, soit le supérieur hiérarchique de Monsieur …, a été un des coauteurs. Il y a encore lieu de relever, dans ce contexte, que la note de sélection du 6 juin 2019 précise expressément que « (…) la sélection a été faite en prenant en compte trois types de base d’évaluation :

1. L’évaluation de l’expérience et des compétences du candidat lors de ses années à la BCL, ainsi que l’ensemble de son parcours professionnel (CV) 2. L’entretien qui a été réalisé avec [le] Directeur en charge de l’IT, [le] chef de département et [le] chef du département adjoint du département IT, et [le] représentant [d]es RH. L’entretien permet notamment de sonder la motivation profonde du candidat, ainsi que sa capacité à avoir une vision pour la section à encadrer. (…) », ladite note confirmant ainsi 4 Trib. adm., 13 février 2003, n° 12987 du rôle, Pas adm, 2021, V° Actes règlementaires (Recours contre les), n° 3 et les autres références y citées.

5 Trib. adm., 8 novembre 2012, n° 28985 du rôle, Pas adm, 2021, V° Lois et règlements, n° 147 et l’autre référence y citée.

14 encore expressément que Monsieur … a fait l’objet d’une appréciation notamment par ses supérieurs hiérarchiques.

Il est encore constant en cause pour ressortir notamment d’un courrier électronique adressé à Monsieur … le 7 avril 2020, que ce dernier a eu un entretien avec la direction de la BCL le 11 juin 2019 dans le cadre de la réorganisation du département informatique de la BCL, ledit entretien ayant été celui visé par le chapitre 7 de la circulaire et à l’issue duquel la direction de la BCL a pris la décision, telle que communiquée à l’ensemble du personnel du département informatique de la BCL le 12 juin 2019, de retenir la candidature de Madame … pour le poste de chef de section IT2, et non celle du demandeur. Dans ce contexte, force est encore de relever que les critiques du demandeur selon lesquelles il ne lui aurait pas été possible de faire état, auprès de la direction de la BCL, de ses compétences et expériences professionnelles dans le cadre du processus de recrutement pour le poste de chef de section litigieux sont à rejeter pour manquer de fondement, alors que ces critiques sont expressément contredites par la note de sélection du 6 juin 2019 où les supérieurs hiérarchiques lui avaient attribué, concernant ses connaissances techniques, la note de 12 sur 15 points et avaient expressément mentionné que le demandeur avait « (…) également joué un rôle officieux de coordination de la section IT3 durant les trois dernières années, en l’absence d’un chef de section (…) ».

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que le moyen tiré d’une violation, par la BCL, de la circulaire laisse d’être fondé, de sorte à encourir le rejet.

Monsieur … conclut ensuite à l’annulation de la décision déférée de la BCL du 11 juin 2019 ayant accepté la candidature de Madame … pour le poste de chef de section litigieux, et ayant implicitement rejeté sa propre candidature, au motif que la BCL aurait violé son obligation de motivation. Il expose, dans ce contexte, à supposer que les deux candidats sélectionnés pour un entretien final répondrait aux critères de sélection annoncés dans l'avis de candidature, qu’il ne connaîtrait aucunement les motifs spécifiques ayant amené la BCL à ne pas le confirmer dans ses fonctions et de l'évincer au profit de Madame …, tout en insistant sur la circonstance qu’aucun élément n’aurait été fourni par la BCL permettant notamment d'établir qu’il n'aurait pas exercé ses fonctions correctement ou selon les instructions de sa hiérarchie directe. Il estime qu’au contraire, la décision de son évincement paraîtrait plutôt comme un choix arbitraire dépourvu de toute motivation.

Dans son mémoire en réplique, le demandeur conteste encore l’argumentation de la BCL selon laquelle les entretiens menés avec lui suite à la nomination de Madame … au poste de chef de section litigieux auraient eu comme objet de l’informer des raisons du refus de sa propre candidature, alors que lesdits entretiens n’auraient eu comme finalité que de lui proposer son affectation à des postes équivalents à celui précédemment exercé. Ainsi, contrairement aux affirmations de la BCL, il aurait ignoré les motifs du rejet de sa candidature, motifs qui ne lui auraient été soumis pour la première fois qu’à travers le mémoire en réponse de la BCL, au travers plus particulièrement de conclusions d’une société externe.

La BCL conclut au rejet du moyen tiré du défaut de motivation de la décision déférée pour ne pas être fondé.

15 Le tribunal relève, quant à la décision implicite de rejet de la candidature de Monsieur … pour le poste de chef de section litigieux, du fait de la nomination, à travers la décision déférée, de Madame … audit poste, que s’il est vrai que l’article 6 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes, ci-après désigné par « le règlement grand-ducal du 8 juin 1979 », dispose dans son alinéa 1er que toute décision administrative doit baser sur des motifs légaux, consacrant ainsi expressément le principe général que toute décision administrative doit être légalement motivée, et dans son alinéa 2 que la décision doit formellement indiquer les motifs par l’énoncé au moins sommaire de la cause juridique qui lui sert de fondement et des circonstances de fait à sa base, entre autres lorsqu’elle refuse de faire droit à la demande de l´intéressé, comme en l’espèce, il n’en reste pas moins qu’une décision implicite de rejet d’une demande, par la force des choses, ne respecte pas la condition de l’article 6, alinéa 2 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979.

Or, dans la mesure où ledit règlement grand-ducal prévoit expressément en son article 7 que la sanction de l’absence de motivation d’une décision administrative qui doit être motivée, consiste dans le fait que les délais de recours tant contentieux qu’administratifs ne courent qu’à partir de la communication des motifs, une décision implicite de rejet ne saurait encourir l’annulation pour absence de motivation, à condition que les motifs afférents soient fournis en cours d’instance6.

En l’espèce, le tribunal constate que, dans son mémoire en réponse, la BCL a bien fourni une motivation à l’appui de la décision déférée quant au rejet de la candidature de Monsieur …, en se prévalant du rapport d’évaluation de la société … ayant retenu un avis nuancé concernant ladite candidature, tout en expliquant, de manière circonstanciée, les compétences et qualifications de Madame …. Dans le cadre de son mémoire en duplique, la BCL verse encore le rapport d’évaluation de la société … concernant la candidature de Madame …, tout comme la note de sélection des responsables du département informatique et des ressources humaines de la BCL du 6 juin 2019 reprenant les critères et motifs à la base de la nomination de Madame … et du refus de la candidature du demandeur.

Indépendamment de la question du bien-fondé de la motivation ainsi fournie, question qui relève de la légalité interne de la décision déférée et qui sera abordée ci-après, le tribunal retient que la motivation en question est suffisamment précise pour permettre au demandeur d’assurer au plus tard au cours de l’instance contentieuse, la défense de ses intérêts en connaissance de cause.

Le moyen tiré d’un défaut de motivation est, dès lors, à rejeter pour ne pas être fondé.

Le demandeur conclut ensuite à une violation du principe d’égalité de traitement des candidats ayant postulé pour le poste litigieux de chef de section « IT2 Bureaucratique, support et ITSM », en faisant valoir, dans une première branche de son moyen, sur base de l’article 6 du règlement grand-ducal modifié du 6 juin 2008 déterminant les conditions générales et les modalités du recrutement centralisé applicables à certains employés occupés 6 Par analogie : trib. adm., 26 mai 2005, n° 19351 du rôle, confirmé par Cour adm., 10 janvier 2006, n° 19988C du rôle, Pas. adm. 2021, V° Procédure administrative non contentieuse, n° 96 et les autres références y citées.

16 dans les administrations et services de l’Etat, ci-après désigné par « le règlement grand-ducal du 6 juin 2008 », que l'exercice du pouvoir d'appréciation par la direction de la BCL, en matière de nomination ou d'engagement, supposerait d’examiner avec soin et impartialité tous les éléments pertinents de chaque candidature en observant consciencieusement les exigences énoncées dans l'avis de vacance, afin d'écarter tout candidat ne répondant pas à ces exigences conformément aux textes en vigueur. Or, sur base de l'avis de vacance pour le poste litigieux, indiquant que le candidat retenu devrait disposer de plusieurs qualités et expériences dont notamment la formation supérieure en informatique ou en ingénierie, l'expérience professionnelle confirmée dans une fonction similaire, les capacités de management et de négociation, ainsi que la connaissance des référentiels utilisés dans le secteur informatique de la BCL, le demandeur affirme qu’il aurait été le seul, contrairement au candidat sélectionné, à remplir lesdites conditions de sélection, au regard de ses qualifications et de son expérience en interne, marquée notamment par la circonstance d’avoir exercé des fonctions de management, pour le surplus, spécifiquement pour le poste à pourvoir.

Dans son mémoire en réplique, le demandeur, sur base de l’article 4bis du statut général, fait encore valoir que la BCL serait, dans le cadre du processus de recrutement litigieux, restée en défaut de procéder à une évaluation objective de son travail, alors que son dossier n’aurait contenu aucun avis de la part de son supérieur hiérarchique direct. Il prend encore position sur les critères de sélection ayant conduit à la nomination de Madame …, en faisant valoir, que celle-ci n’aurait disposé que d’un diplôme supérieur en administration et gestion, spécialisation finance, alors même que le diplôme requis aurait été un diplôme de formation supérieure en informatique ou en ingénierie, le demandeur précisant être titulaire d'un master en « génie des systèmes industriels », ainsi que d'un master en « administration des entreprises ». Il critique, par ailleurs, les conclusions de la BCL quant à l’expérience professionnelle de Madame …, tant auprès d’une banque privée qu’auprès de la BCL, laquelle serait bien éloignée des compétences requises pour un poste de chef de section d’un département informatique de la BCL, telles qu’énumérées dans l’appel de candidature. Il réfute encore, dans ce même contexte, les conclusions de la BCL quant à sa propre expérience managériale, au regard de la fonction de chef de section qu’il aurait occupée depuis 2016, Monsieur … invoquant, dans ce cadre, plusieurs documents et courriers électroniques de la BCL pour prouver la réalité de sa fonction occupée depuis 2016 dont les tâches seraient définies dans la circulaire interne CI07141 de la BCL. Il critique finalement le recours, par la BCL, à une société externe pour procéder à l’évaluation des candidats à un poste de chef de section, alors qu’une telle manière de faire ne présenterait pas les critères d'objectivité et de partialité requis par le statut général prévoyant des systèmes spécifiques de contrôle et de garantie dans le cadre de l'évaluation des agents publics.

Sur base des éléments qui précèdent, le demandeur conclut à l’annulation de la décision déférée du 11 juin 2019, alors que la BCL aurait commis plusieurs irrégularités dans l’examen comparatif des mérites des candidats à sélectionner, ayant conduit à la nomination d’une personne n’ayant ni la formation exigée, ni l'expérience professionnelle, ni l'expérience managériale requises par l'appel à candidature, mais qui aurait en revanche eu un avis favorable de la société …, et ce, au détriment d’un candidat disposant des diplômes, des expériences professionnelles et managériales demandées par l'annonce publiée.

Dans la deuxième branche du moyen basé sur une violation du principe d’égalité de traitement des candidats ayant postulé pour le poste de chef de section litigieux, le demandeur 17 soutient que la BCL, dans le cadre de la procédure de sélection, aurait sciemment commis des irrégularités à son détriment pour qu'il ne puisse pas être retenu, et plus particulièrement en omettant de mentionner, dans la note de sélection du 6 juin 2019 adressée à la direction de la BCL, qu’en 2016 Monsieur … aurait été nommé pour occuper de fait le poste de chef de section litigieux depuis cette date. Dans ce contexte, Monsieur …, d’une part, met encore en avant le fait que le directeur de la BCL en charge du département informatique n’aurait pas pu ignorer qu’il aurait occupé ledit poste depuis 2016, alors même qu’il aurait régulièrement participé aux réunions des chefs de section du département informatique, et, d’autre part, conteste que sa nomination audit poste en 2016 n’aurait été qu’à l’essai. Il aurait ainsi été manifeste que, pour parvenir à la nomination de Madame … ne remplissant pas les conditions d'avis de concours, la BCL aurait dû le présenter, à tort, comme quelqu'un sans expérience et qualifications et surtout sans expérience pour le poste en question.

Dans son mémoire en réplique, Monsieur … critique encore le recours, par la BCL, à une société externe, pour l’évaluation des candidats pour le poste de chef de section litigieux en qualifiant de discutables les motivations d'un établissement public de sous-traiter la sélection des candidats « manager » à une société externe dont le rapport, ne portant in fine que sur des considérations d'ordre psychologique, déterminerait le choix de la direction de la BCL. Tout en contestant l’impartialité et l’objectivité de la société …, dont la reconduction du contrat dépendrait de la satisfaction de la direction de la BCL à son égard, le demandeur critique les conclusions de la société … le concernant à plusieurs égards. Ainsi, des généralités d’ordre psychologique, ainsi que le fait de devoir se livrer à « des jeux de rôle », aux antipodes de la réalité de l’activité de la BCL, ne pourraient pas constituer un substitut valable à un bilan circonstancié par ses supérieurs hiérarchiques de son travail de chef de section depuis 2016. Par ailleurs, le rapport de la société … n’aurait pas eu comme ambition, tel que cela ressortirait encore expressément de l’article 10 du même rapport, de dresser un avis catégorique sur un candidat auditionné, mais plutôt une liste de ses points forts et de ses points faibles. Monsieur … fait encore valoir, alors même que la note de sélection du 6 juin 2019 ne comporterait aucune mention de sa fonction de chef de section depuis 2016, le rapport de la société … en ferait état et retiendrait même qu’il aurait répondu aux attentes de ses supérieurs hiérarchiques, sans que cependant cette conclusion ne prévaudrait finalement sur son appréciation dans le cadre d’un jeu de rôle. Il critique ensuite les conclusions négatives retenues à son égard par le rapport de la société … pour se baser sur des critères flous lesquels ne seraient nullement mentionnés dans l’appel à candidature. En conclusion, Monsieur … est d’avis, à supposer que le rapport de la société … ait une valeur contraignante, que la BCL aurait effectué une lecture partiale de ce rapport dans le seul et unique but d'écarter sa candidature, alors qu'il serait plus que manifeste que dans le cadre de l'examen comparatif des mérites il n'y aurait aucun élément justifiant la nomination de Madame ….

Il conclut de l’ensemble des éléments qui précèdent que le refus de sa candidature, alors même qu’il remplirait toutes les conditions de l'avis au détriment d’un candidat ne le faisant pas, tout comme la circonstance que son expérience de chef de section d’un des départements informatiques de la BCL depuis 2016 aurait été passée sous silence à l’égard de la direction de la BCL dans le cadre du processus de recrutement litigieux, ainsi que le rapport de la société … constitueraient des irrégularités flagrantes devant conduire à l’annulation de la décision attaquée.

La BCL conclut au rejet de ce moyen, dans ses deux branches, pour ne pas être fondé.

18 Aux termes de l’article 6, paragraphe (1) du règlement grand-ducal du 6 juin 2008, « En vue de l’attribution d’un poste déclaré vacant, le ministre qui a dans ses attributions l’administration ayant communiqué une vacance de poste peut demander à ce que le candidat soit soumis à une évaluation des compétences sociales ainsi qu’à un test d’aptitude professionnelle. Le ministre est chargé de l’organisation de ces tests.

Pour la proposition d’engagement d’un candidat, il sera tenu compte de son expérience professionnelle, de sa formation, s’il y a lieu de son évaluation des compétences sociales et du résultat obtenu au test d’aptitude professionnelle, et du résultat obtenu aux épreuves orales ou écrites organisées éventuellement par les administrations. ».

L'autorité de nomination est en principe libre de choisir le candidat qui lui convient le mieux pour un poste à pouvoir, en l'absence de critères de sélection basés notamment sur l'ancienneté ou d'autres critères légaux. Si le droit de l'administration d'apprécier l'existence et l'étendue des besoins de service, ainsi que de choisir le personnel qui, à ses yeux, remplit le mieux ses besoins, est discrétionnaire, son exercice n'en est pas pour autant soustrait à tout contrôle juridictionnel dans ce sens que sous peine de consacrer un pouvoir arbitraire, le juge administratif, saisi d'un recours en annulation, doit se livrer à l'examen de l'existence et de l'exactitude des faits matériels qui sont à la base de la décision attaquée et vérifier si les motifs dûment établis sont de nature à motiver légalement la décision attaquée, sans que ce contrôle juridictionnel propre à un recours en annulation ne puisse pour autant aboutir à priver l'autorité administrative de son pouvoir d'appréciation. Si cette vérification peut ainsi s'étendre le cas échéant au caractère proportionnel de la mesure prise par rapport aux faits établis, elle ne saurait cependant porter à conséquence que dans l'hypothèse où une flagrante disproportion des moyens laisse entrevoir un usage excessif du pouvoir par l'autorité qui a pris la décision, voire un détournement du même pouvoir par cette autorité7.

Force est au tribunal de relever que dans le cadre du processus de recrutement du poste de chef de section litigieux, la BCL s’était fixée une série de critères, tels qu’énumérés dans l’appel à candidature, et tels qu’imposés par l’article 6, paragraphe (1) du règlement grand-

ducal du 6 juin 2008 à satisfaire par les postulants auxdits poste, étant précisé qu’il appartient au pouvoir de nomination de déterminer lui-même l’importance à attribuer auxdits critères, ce que la BCL a expressément fait, tel que cela ressort de la note de sélection du 6 juin 2019 aux termes de laquelle « (…) La sélection des candidats a été réalisée, pour l'ensemble des postes de responsables de section à pourvoir au sein de l'IT, en prenant en compte les compétences reprises dans le tableau ci-dessus. L'accent est mis sur :

- la capacité à gérer une équipe, à la motiver, à développer et à avoir une approche collaborative et constructive ;

- la capacité à démontrer une vision pour la fonction à occuper et à proposer des plans d'action ; - la capacité à être acteur du changement. (…) », ladite note ayant encore quantifié, sur un total de 100 points, les différents aspects de l’évaluation des candidats sélectionnés selon des rubriques « Motivation et candidature » (10 points), « Orientation Processus/Orientation Amélioration continue » (20 points), « Compétences de Management et interpersonnelles : - Gestion des collaborateurs - Gestion de l'interrelationnel (orientation 7 Trib. adm., 5 avril 2006, n° 20435 du rôle, Pas. adm. 2021, V° Fonction publique, n° 59 et les autres références y citées.

19 client, capacité à négocier et à établir des relations Win/Win, Leadership) » (55 points) et « Connaissances techniques: - Connaissance Référentiels secteur IT (ML, COBIT, ISO) -

Outils bureautiques / Helpdesk » (15 points), étant précisé, dans ce contexte, que Madame … s’était vu attribuer une note totale de 81 sur 100 points, tandis que la note du demandeur n’avait été que de 72 points sur 100.

Dans ce cadre, il y a encore d’emblée lieu de rejeter les contestations du demandeur quant à l’intervention d’une société externe, en l’occurrence la société …, pour l’évaluation des candidats pour les postes de chef de section du département informatique de la BCL, alors que l’intervention de celle-ci avait été planifiée dès le début du processus de recrutement, tel que cela ressort du courrier électronique du 8 janvier 2019 informant le personnel de la BCL de l’appel à candidature litigieux, tout en indiquant que « les compétences managériales seront évaluées lors d’un assessment center », le tribunal devant encore relever, dans ce contexte, qu’au regard du fait qu’il s’agit de l’évaluation de compétences humaines, celles-ci doivent nécessairement être évaluées par le biais de tests de nature psychologique, tels que des mises en situation de stress des candidats. Les reproches du demandeur à ce sujet sont donc à écarter pour manquer en fait, tout comme ses critiques d’ordre général à l’égard de la société … quant à l’objectivité et à l’impartialité de cette dernière, respectivement du rapport d’évaluation établi par cette dernière, lequel ne contient pas, de l’analyse du tribunal, des erreurs manifestes d’appréciation de nature à devoir conduire à l’annulation de la décision déférée de la BCL du 11 juin 2019, de sorte que celle-ci a, à juste titre, pu se fonder également sur ledit rapport dans sa prise de décision.

Quant aux critères de sélection ayant finalement conduit à la sélection de Madame … et au refus de la candidature de Monsieur … pour le poste de chef de section litigieux, le tribunal doit constater que la BCL, sur base de la note de sélection, ainsi que des précisions circonstanciées et complémentaires fournies dans le cadre de l’instance sous examen, a suffisamment motivé sa décision, sans qu’une erreur manifeste d’appréciation ne puisse lui être reprochée. Elle a ainsi valablement expliqué que le refus de la candidature de Monsieur … est basé sur la circonstance que ce dernier, malgré ses compétences et connaissances techniques avérées, ne présentait pas les compétences humaines recherchées par la BCL pour gérer, en tant que chef de service, une équipe, en raison de ses difficultés à se remettre en question et à accepter les décisions et commentaires ne correspondant pas à sa manière de penser, tout en étant susceptible de tenir des propos négatifs pouvant préjudicier la motivation de l’équipe à encadrer. L’importance accordée par la BCL à la compétence du candidat retenu de pouvoir gérer une équipe explique encore la raison pour laquelle la candidature de Madame … a finalement été retenue, même si celle-ci n’est pas détentrice d’un diplôme universitaire en informatique, respectivement en ingénierie, la BCL ayant pu valablement expliquer que sur base de son expérience professionnelle, tant au sein de la BCL que dans le cadre de son travail antérieur, elle a pu acquérir les compétences professionnelles informatiques nécessaires afin de pouvoir prétendre à un poste de chef de section du département informatique de la BCL.

Il suit des considérations qui précèdent que la BCL a, à juste titre, pu refuser la candidature de Monsieur … au profit de celle de Madame …, de sorte que la décision déférée du 11 juin 2019 est à confirmer en ce sens.

20 Cette conclusion n’est pas remise en cause par les affirmations du demandeur qu’il n’aurait jamais fait l’objet, dans le cadre du processus de recrutement pour le poste litigieux, d’une appréciation par ses supérieurs hiérarchiques, alors que, tel que le tribunal vient de retenir ci-avant, Monsieur … a fait l’objet d’une entrevue de recrutement le 25 février 2019 avec le chef hiérarchique et le directeur du département informatique de la BCL, ainsi qu’avec un membre du département des ressources humaines de la BCL, entrevue où le demandeur était invité à présenter sa motivation pour le poste brigué, étant encore relevé que la note de sélection adressée le 6 juin 2019 à la direction de la BCL pour le poste litigieux, dont le chef du département informatique de la BCL, soit le supérieur hiérarchique de Monsieur …, a été un des coauteurs précise encore expressément que « (…) la sélection a été faite en prenant en compte trois types de base d’évaluation :

1. L’évaluation de l’expérience et des compétences du candidat lors de ses années à la BCL, ainsi que l’ensemble de son parcours professionnel (CV) 2. L’entretien qui a été réalisé avec [le] Directeur en charge de l’IT, [le] chef de département et [le] chef du département adjoint du département IT, et [le] représentant [d]es RH. L’entretien permet notamment de sonder la motivation profonde du candidat, ainsi que sa capacité à avoir une vision pour la section à encadrer. (…) ».

Par ailleurs, les critiques du demandeur quant à la note de sélection du 6 juin 2019 et tenant à la circonstance que les auteurs de ladite note seraient restés sciemment en défaut de faire état de son expérience de chef de section faisant fonction, à partir de 2016, de sorte à avoir dissimulé cet élément à l’égard de la direction de la BCL et faussant de ce chef le processus de sélection pour le poste de chef de section litigieux, sont à rejeter pour manquer de fondement, alors que, tel que le tribunal vient également de le retenir ci-avant, la note de sélection du 6 juin 2019 fait expressément référence à l’expérience professionnelle de Monsieur … de 2016 à 2019 en mentionnant - correctement - que ce dernier avait « (…) également joué un rôle officieux de coordination de la section IT3 durant les trois dernières années, en l’absence d’un chef de section (…) ».

Il y a, de même, lieu de rejeter les contestations du demandeur quant au caractère provisoire de son occupation, depuis 2016, du poste de chef de section, alors que, tel que retenu ci-avant, il n’y a jamais eu de décision formelle de la BCL lui attribuant ledit poste, le document du 2 mai 2016 ne constituant qu’une proposition d’organisation des différentes sections du département informatique de la BCL, par rapport auquel la direction de la BCL a décidé, le 30 septembre 2016, que « (…) La Direction est d’accord à ce que le département IT, dans la perspective de la réflexion d’organisation à mener telle que proposée (…), fonctionne, à titre d’expérience-pilote, selon le mode de travail en équipes tel que proposé, sans pour autant modifier la structure de l’organigramme actuellement en vigueur. Les décisions en matière de structure du département IT [et partant également la nomination des chefs de section] seront prises à l’issue de la réflexion d’organisation précitée. (…) », le tribunal devant encore relever, dans ce contexte, que Madame … a également participé, en tant que « chair », à toutes les réunions des chefs de section du département informatique, pendant la période à laquelle Monsieur … s’estimait avoir été le chef de la section informatique IT3, tel que cela ressort des différents courriers électroniques de convocation auxdites réunions versés en cause par le demandeur.

21 Sur base de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter les deux branches du moyen du demandeur et basées sur une violation du principe d’égalité de traitement des candidats pour ne pas être fondées.

Le demandeur conclut encore à l’annulation de la décision déférée pour violation du principe de bonne administration et du devoir de sollicitude en exposant que ceux-ci reflèteraient l'équilibre des droits et des obligations réciproques dans les relations entre l'administration et ses agents impliquant notamment que, lorsque l'administration statuerait à propos de la situation d'un agent, elle devrait prendre en considération l'ensemble des éléments susceptibles de déterminer sa décision à savoir tant l'intérêt du service, que celui de l'agent concerné. Il critique, dans ce contexte, la circonstance que depuis la décision litigieuse du 11 juin 2019, la BCL ne lui aurait pas soumis de proposition d’affectation à un poste équivalent à celui qu’il aurait occupé depuis mai 2016, mais uniquement, dans un total mépris, à des postes pour des carrières inférieures ne correspondant pas à ses qualifications, le tout dans un souhait de le voir quitter la BCL. La décision du 7 avril 2020 ne ferait aucun doute sur ce point pour montrer clairement l’état d’esprit de son auteur consistant à exercer sans retenue un harcèlement managérial conscient et organisé sur lui.

Dans son mémoire en réplique, tout en réitérant son argumentation selon laquelle, après la décision du 11 juin 2019 et jusqu'à l'adoption de la décision du 7 avril 2020, la BCL aurait fait preuve d'une violation caractérisée du principe de bonne administration et de son corolaire, le devoir de sollicitude à son égard, conteste les affirmations de la BCL selon lesquelles il continuerait à exercer au sein de la BCL et participerait à un groupe au sein de l’Eurosystème. Il précise, dans ce contexte, ne pas avoir soumis le mémoire intitulé « La coordination transversale dans les exécutifs publics — Analyse des freins structurels et propositions de bonnes pratiques » en 2015, ne pas avoir fait l’objet d’un bilan de compétences le 13 août 2019, mais d’avoir uniquement reçu une documentation à ce sujet, et ne pas avoir rédigé une note sur la coordination informatique à l'intention du directeur de la BCL, mais uniquement une note reprenant des propositions sur la gouvernance de la BCL. Il conteste encore, dans ce cadre, être en charge « d'aligner l'architecture informatique de la BCL avec les systèmes IT du SEBC », ce qui ne ferait aucun sens, alors que chaque banque centrale de l’Union européenne aurait son système propre, tout en précisant que l’alignement de l’architecture de la BCL sur ses propres besoins incomberait au titulaire de la fonction transversale « Architecture d'entreprise et innovation » et non pas à lui. Actuellement Monsieur … estime n’exécuter que des tâches routinières et subalternes, tout en précisant n’avoir jamais accepté son transfert à son poste actuel, lequel lui aurait été imposé par sa hiérarchie.

La BCL conclut au rejet de ce moyen pour ne pas être fondé.

Force est au tribunal de constater que le moyen tiré d’une violation du principe de bonne administration et de sollicitude ne concerne pas, de par sa formulation, la décision déférée du 11 juin 2019 portant nomination de Madame … au poste de chef de section d’un des départements informatiques de la BCL, ainsi que le refus subséquent de la candidature du demandeur, mais vise exclusivement le prétendu comportement de la BCL, suite à ladite décision, à l’égard de Monsieur … concernant son affectation à un poste équivalent à celui que ce dernier prétend avoir exercé depuis mai 2016, le demandeur reprochant, dans ce contexte, à son employeur, de ne pas avoir pris de mesures concrètes dans son intérêt en ne lui soumettant 22 aucune proposition acceptable. Ce constat du tribunal est encore corroboré par l’affirmation du demandeur selon laquelle le comportement litigieux de la BCL, qu’il qualifie de harcèlement managérial conscient et organisé à son égard, ressortirait encore clairement de l’acte de cette dernière du 7 avril 2020.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que le moyen tiré d’une violation du principe de bonne administration et du devoir de sollicitude est à rejeter, en ce que le demandeur est resté en défaut de fournir des explications factuelles et juridiques concernant le prédit moyen en rapport avec la décision déférée du 11 juin 2019.

Le demandeur invoque finalement l’obligation, dans le chef de tout responsable d'un établissement public, d'une administration ou d'une entreprise, de préserver la santé physique et psychique de ses agents, en se basant sur l'article 10 paragraphe (2) du statut général. Il fait valoir, dans ce contexte, avoir vécu une situation d'humiliation professionnelle depuis la décision du 11 juin 2019 qui pourrait être assimilée à du harcèlement moral, du fait d’avoir été déchu, par la direction de la BCL, de ses responsabilités en dehors de toute évaluation ou de tout bilan professionnel puis d’avoir été affecté en dessous d'une ancienne subordonnée ne possédant de plus pas les qualifications demandées pour le poste en question. Il soutient encore dans ce contexte que ses compétences auraient cependant été connues de la part de la direction de la BCL, alors que, dans le cadre du processus de sélection, il aurait été un des deux derniers candidats retenus pour continuer à occuper la fonction qu'il aurait occupé depuis 3 années.

La BCL conclut au rejet de ce moyen pour ne pas être fondé.

Force est, tout d’abord, de relever à l’instar de ce qui a été relevé ci-avant, les critiques à la base de ce moyen concernent une période postérieure à la décision déférée par rapport à laquelle le tribunal statue dans le cadre d’un recours en annulation, de sorte que son analyse doit se limiter à la légalité de l’acte lui déféré qui peut faire l’objet d’une annulation pour incompétence, excès et détournement de pouvoir, violation de la loi ou des formes destinées à protéger les intérêts privés, conformément à l’article 2 de la loi du 7 novembre 1996, cette analyse se faisant nécessairement par rapport à une disposition légale.

En l’occurrence, le tribunal doit constater que le moyen du demandeur, en ce qui concerne les reproches d’harcèlement moral à son égard, se fonde exclusivement sur l’article 10, paragraphe (2) du statut général imposant aux fonctionnaires étatiques de s’abstenir de toute forme de harcèlement, ledit article fournissant encore des définitions des différentes formes de harcèlement et instituant une commission spéciale chargée de veiller au respect de l’interdiction de la commission d’actes de harcèlement. Une violation de l’article 10, paragraphe (2) du statut général ne peut cependant pas conduire à l’annulation d’un acte administratif, mais emporte pour seule conséquence, d’une part, que l’autorité de nomination compétente, lors que les faits sont avérés, se fait adresser des recommandations par la prédite commission spéciale afin de faire cesser les actes de harcèlement, et, d’autre part, que l’auteur des actes de harcèlement s’expose à des poursuites disciplinaires, étant encore précisé, à titre superfétatoire, tel que retenu ci-avant, que les différentes critiques du demandeur quant aux circonstances du recrutement de Madame … ont toutes été rejetées pour ne pas être fondées.

23 Il suit des considérations qui précèdent que le moyen du demandeur basé sur l’obligation, dans le chef de tout responsable d'un établissement public, d'une administration ou d'une entreprise, de préserver la santé physique et psychique de ses agents doit également être rejeter pour manquer de fondement.

Au vu de l’issue du litige, il y a lieu de rejeter la demande de Monsieur … en allocation d’une indemnité de procédure d’un montant de 3.000 euros sur le fondement de l’article 33 de la loi du 21 juin 1999.

La BCL n’ayant pas établi de quelle manière il serait inéquitable qu'elle supporte seule les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, elle est également à débouter de sa demande en allocation d'une indemnité de procédure d’un montant de 5.000 euros.

Quant à la demande de distraction des frais au profit du mandataire de la BCL qui la sollicite, affirmant en avoir fait l’avance, il convient de rappeler qu’il ne saurait être donné suite à la demande en distraction des frais posée par le mandataire d’une partie, pareille façon de procéder n’étant point prévue en matière de procédure contentieuse administrative8.

Par ces motifs, le tribunal administratif, quatrième chambre, statuant contradictoirement ;

écarte des débats la note de plaidoiries déposée par le mandataire du demandeur au greffe du tribunal administratif le 28 septembre 2021 ;

se déclare encore incompétent pour statuer sur les demandes de condamnations de la BCL à payer à Monsieur … un montant de … euros en qualité de supplément de salaire qu’il aurait dû toucher en raison de sa nomination en tant que chef de la section IT2, un montant de … euros pour réparer le préjudice moral lui accru en raison des décisions déférées, ainsi qu’un montant de … euros du chef des actes d’harcèlement permanent subis depuis le 11 juin 2019 ;

déclare irrecevable le recours dirigé contre la « décision » de la Banque Centrale du Luxembourg du 7 avril 2020, partant le rejette ;

se déclare incompétent pour connaître du recours principal en réformation contre la décision de la Banque Centrale du Luxembourg du 11 juin 2019 ;

reçoit le recours subsidiaire en annulation dirigée contre la décision de la Banque Centrale du Luxembourg du 11 juin 2019 en la forme ;

au fond, le déclare non justifié, partant en déboute ;

rejette les demandes respectives des parties tendant à l’allocation d’une indemnité de procédure ;

8 Trib. adm. 14 février 2001, n° 11607 du rôle, Pas. adm. 2021, V° Procédure contentieuse, n° 1218 et les autres références y citées.

24 rejette la demande en distraction des frais formulée par le litismandataire de la BCL ;

condamne le demandeur aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique extraordinaire du 29 juillet 2022 par :

Paul Nourissier, vice-président, Olivier Poos, premier juge, Géraldine Anelli, premier juge, en présence du greffier Marc Warken.

s.Marc Warken s.Paul Nourissier Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 2 2022 Le greffier du tribunal administratif 25


Synthèse
Numéro d'arrêt : 44604
Date de la décision : 29/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 04/08/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2022-07-29;44604 ?

Source

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