La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/06/2022 | LUXEMBOURG | N°45689

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 13 juin 2022, 45689


Tribunal administratif N° 45689 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 22 février 2021 2e chambre Audience publique du 13 juin 2022 Recours formé par Monsieur …, …, contre des décisions du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de protection internationale (art. 35 (1), L.18.12.2015)

___________________________________________________________________________


JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 45689 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 22 février 2021 par Maître Frank Wies, avocat à la Cour, i

nscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né en … à … (A...

Tribunal administratif N° 45689 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 22 février 2021 2e chambre Audience publique du 13 juin 2022 Recours formé par Monsieur …, …, contre des décisions du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de protection internationale (art. 35 (1), L.18.12.2015)

___________________________________________________________________________

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 45689 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 22 février 2021 par Maître Frank Wies, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né en … à … (Afghanistan), de nationalité afghane, demeurant actuellement à L-…, tendant à la réformation d’une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 22 janvier 2021 portant refus de faire droit à sa demande de protection internationale, ainsi que de l’ordre de quitter le territoire contenu dans le même acte ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 21 avril 2021 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions entreprises ;

Vu l’avis du tribunal administratif du 2 février 2022 autorisant la production de mémoires supplémentaires ;

Vu le mémoire supplémentaire de Maître Frank Wies déposé au greffe du tribunal administratif le 11 mars 2022 pour le compte de son mandant ;

Vu le mémoire supplémentaire du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 12 avril 2022 ;

Vu l’article 1er de la loi modifiée du 19 décembre 2020 portant adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière civile et commerciale1 ;

Vu le courrier électronique de Maître Frank Wies du 29 avril 2022 informant le tribunal qu’il ne se présenterait pas à l’audience des plaidoiries et que l’affaire pouvait être prise en délibéré hors sa présence ;

1 « Les affaires pendantes devant les juridictions administratives, soumises aux règles de la procédure écrite et en état d’être jugées, pourront être prises en délibéré sans comparution des mandataires avec l’accord de ces derniers. »Le juge rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Monsieur le délégué du gouvernement Jean-Paul Reiter en sa plaidoirie à l’audience publique du 2 mai 2022.

Le 31 juillet 2019, Monsieur … introduisit auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères et européennes, direction de l’Immigration, ci-après désigné par « le ministère », une demande de protection internationale au sens de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, ci-après désignée par « la loi du 18 décembre 2015 ».

Ses déclarations sur son identité et sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg furent actées par un agent de la police grand-ducale, section criminalité organisée – police des étrangers, dans un rapport du même jour.

Le 2 août 2019, il fut entendu par un agent du ministère en vue de déterminer l’Etat responsable de l’examen de sa demande de protection internationale en vertu du règlement UE n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou apatride.

Le 10 décembre 2019, il fut entendu par un agent du ministère sur sa situation et sur les motifs se trouvant à la base de sa demande de protection internationale.

Par décision du 22 janvier 2021, notifiée à l’intéressé par courrier recommandé envoyé le 25 janvier 2021, le ministre de l’Immigration et de l’Asile, ci-après désigné par « le ministre », informa Monsieur … que sa demande de protection internationale avait été refusée comme non fondée. La décision, qui comporte encore un ordre de quitter le territoire dans un délai de trente jours à son égard, est libellée de la façon suivante :

« […] J’ai l’honneur de me référer à votre demande en obtention d’une protection internationale que vous avez introduite le 31 juillet 2019 sur base de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire (ci-après dénommée « la Loi de 2015 »).

Je suis malheureusement dans l’obligation de porter à votre connaissance que je ne suis pas en mesure de réserver une suite favorable à votre demande pour les raisons énoncées ci-après.

1. Quant à vos déclarations En mains le rapport du Service de Police Judiciaire du 31 juillet 2019, le rapport d’entretien Dublin III du 2 août 2019, le rapport d’entretien de l’agent du Ministère des Affaires étrangères et européennes du 10 décembre 2019 sur les motifs sous-tendant votre demande de protection internationale, ainsi que les documents versés à l’appui de votre demande de protection internationale.

Avant tout progrès en cause il convient de noter que vous avez introduit une demande de protection internationale en Grèce en date du 10 juin 2019 sous une autre identité, et notamment sous le nom de …, né le …, et que vous avez quitté la Grèce, en direction du Luxembourg, sans 2 avoir attendu l’issue de votre procédure de protection internationale. Vous précisez que vous n’avez pas attendu l’issue de la procédure étant donné que vous auriez reçu une date d’entretien qu’en 2023 et que « Je ne pouvais pas attendre jusqu’en 2023 sans aucune aide, donc j’ai décidé de venir au Luxembourg » (p.3/5 du rapport d’entretien Dublin III).

Monsieur, il ressort de vos dires, que vous seriez originaire du quartier …, situé dans le district …, dans la Province de … où vous auriez vécu depuis votre naissance jusqu’à votre déménagement à … avec vos parents et votre fratrie quelques mois avant de quitter votre pays d’origine. Vous précisez encore que vous n’auriez jamais été scolarisé, et que de ce fait, vous seriez analphabète.

Quant aux motifs qui vous auraient poussé à quitter l’Afghanistan, vous invoquez que votre frère … aurait travaillé en tant que chauffeur pour le commandant de la sécurité du district de …, un dénommé …. Votre frère aurait appris que … aurait de manière clandestine vendu des armes du district aux Talibans. Lorsque votre frère aurait demandé une explication à …, une altercation aurait éclaté entre les deux hommes au cours de laquelle le garde du corps de … qui était aussi son neveu aurait péri.

Vous continuez vos dires, en indiquant que ce même jour, votre frère se serait enfui à … afin de se réfugier auprès de votre oncle maternel et vous aurait emmené avec lui. Le reste de votre famille vous aurait rejoint une vingtaine de jours plus tard. Néanmoins, étant donné que … aurait beaucoup de connaissances, il aurait fini par retrouver deux à trois mois plus tard votre frère et l’aurait tué. Quelque temps après le meurtre de votre frère, le représentant du quartier dans lequel vous auriez habité aurait averti votre père que … se serait renseigné sur votre famille auprès de lui. Votre père aurait alors décidé que vous devriez quitté l’Afghanistan.

Vous précisez encore, que vous aurait quitté votre pays d’origine le même jour muni d’un visa en direction de l’Iran.

Vous présentez votre carte d’identité afghane (…) ainsi qu’un certificat médical établi au Luxembourg par le Dr … en date du 23 août 2019 et une ordonnance médicale établie au Luxembourg par Dr … en date du 14 novembre 2019.

L’examen d’authenticité de votre carte d’identité, effectué par l’Unité de Police à l’Aéroport n’a donné aucun résultat définitif en raison de défaut de matériel de comparaison.

Toutefois, selon le rapport dressé par l’UPA le document est probablement authentique.

2. Quant à la motivation du refus de votre demande de protection internationale Suivant l’article 2 point h de la Loi de 2015, le terme de protection internationale désigne d’une part le statut de réfugié et d’autre part le statut conféré par la protection subsidiaire.

 Quant au refus du statut de réfugié Les conditions d’octroi du statut de réfugié sont définies par la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (ci-après dénommée « la Convention de Genève ») et par la Loi de 2015.

3 Aux termes de l’article 2 point f de la Loi de 2015, qui reprend l’article 1A paragraphe 2 de la Convention de Genève, pourra être qualifié de réfugié : « tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride qui, parce qu’il craint avec raison d’être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social, se trouve hors du pays dont il a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ou tout apatride qui, se trouvant pour les raisons susmentionnées hors du pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut y retourner et qui n’entre pas dans le champ d’application de l’article 45 ».

L’octroi du statut de réfugié est soumis à la triple condition que les actes invoqués soient motivés par un des critères de fond définis à l’article 2 point f de la Loi de 2015, que ces actes soient d’une gravité suffisante au sens de l’article 42 paragraphe 1 de la prédite loi, et qu’ils émanent de personnes qualifiées comme acteurs aux termes de l’article 39 de la loi susmentionnée.

Monsieur, il ressort clairement de vos dires que l’unique raison pour laquelle vous auriez quitté l’Afghanistan, est votre crainte d’être tué par le commandant … en cas de retour dans votre d’origine, et ainsi de subir le même sort que votre frère ….

Avant tout progrès en cause il convient de noter que vous restez en défaut d’établir vos dires qui restent au stade de pures allégations alors que vous ne versez aucun document, ni aucune preuve qui permettrait d’attester du décès de votre frère, des menaces qui prétendument pèseraient sur vous. A cela s’ajoute que vos dires sont essentiellement vagues et peu précis et que vous n’êtes manifestement pas à même de donner des réponses précises aux questions posées par l’agent du Ministère. Vous vous perdez dans des explications bancales et peu convaincantes.

Ceci étant dit, notons que vous prétendez que votre frère aurait été tué dans les rues de … mais vous ignorez manifestement par qui et pour quelle raison. Vous supposez uniquement que le décès de votre frère pourrait avoir un lien avec … ce qui n’est absolument pas établi. Le décès de votre frère est un fait non personnel. Or, il convient de remarquer que des faits non personnels mais vécus par d’autres membres de la famille ne sont susceptibles de fonder une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève que si le demandeur de protection internationale établit dans son chef un risque réel d’être victime d’actes similaires en raison de circonstances particulières. Or, vous restez en défaut d’étayer un lien entre les actes et la mort de votre frère et des éléments liés à votre personne vous exposant à des actes similaires alors que vous ignorez si cette mort est accidentelle ou volontaire. Si elle est volontaire c’est-à-dire si elle est à qualifier de crime vous ignorez qui est l’auteur de ce fait condamnable donc vous ignorez également a fortiori les motifs ayant conduit la personne à passer à l’acte.

Quand bien même un lien existerait, force est de constater que vos craintes sont dénuées de tout lien avec les critères énumérés dans le champ d’application de la Convention de Genève, à savoir votre race, votre nationalité, votre religion, votre appartenance à un groupe social ou vos opinions politiques, de sorte qu’on ne saurait retenir l’existence dans votre chef d’une crainte fondée de persécution. En effet, il ne ressort nullement de vos dires que le commandant … aurait l’intention de s’en prendre à vous en raison d’un de ces critères susmentionnés, mais il en aurait après votre famille parce que votre frère aurait prétendument découvert son activité clandestine de vente d’armes et aurait prétendument tué lors de cette altercation le neveu de …. Toutefois, votre frère étant mort, … n’aurait plus aucun intérêt de venir après vous.

4 De plus, Monsieur, il convient de noter que … n’aurait, selon vos dires, jamais proféré de menaces à votre encontre. En effet, selon vos dires, il se serait simplement renseigné sur votre famille auprès de votre représentant du quartier. Un simple renseignement n’est néanmoins pas d’une gravité suffisante pour être qualifié d’acte de persécution.

Il convient dès lors de conclure que vos craintes d’être tué par … constituent des simples craintes hypothétiques. Or, soulignons que de simples craintes hypothétiques, qui ne sont basées sur aucun fait réel ou probable ne sauraient être qualifiées de craintes fondées de persécution au sens de la prédite Convention.

De plus, Monsieur, il convient de souligner qu’il découle de vos dires que vous n’auriez à aucun moment saisi les autorités de votre pays d’origine suite au meurtre de votre frère. Ainsi il n’est pas non plus établi que les autorités afghanes n’auraient pas pu ou auraient refusé de vous offrir une protection. Or, des craintes de persécutions commises par des groupes ou des personnes qui ne sont pas sous le contrôle du gouvernement ne peuvent être invoquées à l’appui d’une demande d’obtention du statut de réfugié que si les autorités gouvernementales ne peuvent ou ne veulent pas accorder une protection adéquate des victimes.

Eu égard à tout ce qui précède, il échet de relever que vous n’apportez aucun élément de nature à établir qu’il existerait de sérieuses raisons de croire que vous auriez été persécuté, que vous auriez pu craindre d’être persécuté respectivement que vous risquez d’être persécuté en cas de retour dans votre pays d’origine, de sorte que le statut de réfugié ne vous est pas accordé.

 Quant au refus du statut conféré par la protection subsidiaire Aux termes de l’article 2 point g de la Loi de 2015 « tout ressortissant d’un pays tiers ou tout apatride qui ne peut être considéré comme un réfugié, mais pour lequel il y a des motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée, si elle était renvoyée dans son pays d’origine ou, dans le cas d’un apatride, dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l’article 48, l’article 50, paragraphes 1 et 2, n’étant pas applicable à cette personne, et cette personne ne pouvant pas ou, compte tenu de ce risque, n’étant pas disposée à se prévaloir de la protection de ce pays » pourra obtenir le statut conféré par la protection subsidiaire.

L’octroi de la protection subsidiaire est soumis à la double condition que les actes invoqués soient qualifiés d’atteintes graves au sens de l’article 48 de la Loi de 2015 et que les auteurs de ces actes puissent être qualifiés comme acteurs au sens de l’article 39 de cette même loi.

L’article 48 définit en tant qu’atteinte grave « la peine de mort ou l’exécution », « la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants infligés à un demandeur dans son pays d’origine » et « des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international ».

En l’espèce, il ressort de votre dossier administratif que vous basez votre demande de protection subsidiaire sur les mêmes motifs que ceux exposés à la base de votre demande de reconnaissance du statut du réfugié.

Toutefois, Monsieur, comme cela a été développé ci-avant vous vous bornez à indiquer que 5 vous auriez peur de subir le même sort que votre frère … qui aurait prétendument été tué par le commandant ….

Il y a cependant lieu de noter, comme mentionné déjà ci-dessus, que vous n’auriez déposé aucune plainte après la mort de votre frère. Les autorités afghanes n’auraient ainsi pas pu intervenir ce qui ne constitue nullement une preuve de leur incapacité à vous protéger.

En outre, il ressort de vos dires que vous auriez continué à vivre en Afghanistan durant un an, « Ça fait un an que j’ai quitté le pays. Mon frère est décédé un an avant ça » (p.10/14 de votre rapport d’entretien), sans rencontrer aucun problème. De plus, il y a lieu de souligner que vous déclarez que toute votre famille serait en danger, mais qu’elle continuerait à vivre à …, même si en cachette.

Ainsi, cette prétendue crainte ne saurait emporter la conviction du Ministre que vous courriez un risque réel de subir des atteintes graves dans votre pays d’origine car elle est purement hypothétique.

Eu égard à tout ce qui précède, il échet de relever que vous n’apportez aucun élément crédible de nature à établir qu’il existerait de sérieuses raisons de croire que vous encouriez, en cas de retour dans votre pays d’origine, un risque réel et avéré de subir des atteintes graves au sens de l’article 48 précité, de sorte que le statut conféré par la protection subsidiaire ne vous est pas accordé.

Votre demande de protection internationale est dès lors refusée comme non fondée au sens des articles 26 et 34 de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire.

Votre séjour étant illégal, vous êtes dans l’obligation de quitter le territoire endéans un délai de 30 jours à compter du jour où la présente décision sera devenue définitive, à destination d’Afghanistan, ou de tout autre pays dans lequel vous êtes autorisé à séjourner. […] ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 22 février 2021, Monsieur … a fait introduire un recours tendant à la réformation, d’une part, de la décision du ministre du 22 janvier 2021 refusant de faire droit à sa demande de protection internationale et, d’autre part, de l’ordre de quitter le territoire contenu dans le même acte.

Etant donné que l’article 35 (1) de la loi du 18 décembre 2015 prévoit un recours en réformation contre la décision de refus d’une demande de protection internationale et contre l’ordre de quitter le territoire prononcé subséquemment, le tribunal est compétent pour connaître du recours en réformation dirigé contre la décision du ministre du 22 janvier 2021, prise en son double volet, telle que déférée, ledit recours étant, par ailleurs, recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

1) Quant au recours visant la décision ministérielle portant refus d’une protection internationale A l’appui de son recours et en fait, Monsieur … indique être né dans la ville de …, district de …, dans la province de …, en Afghanistan, ville dans laquelle il aurait vécu avec ses parents etsa fratrie jusqu’à son départ. Il explique que l’un de ses frères, …, aurait travaillé en tant que chauffeur pour le compte du commandant en charge de la sécurité du district de …, un dénommé …. Un jour, son frère aurait écouté une conversation téléphonique passée par le commandant avec des Talibans et il aurait compris que le commandant … leur aurait vendu des armes. Son frère aurait, dès lors, eu la certitude de ce fait en faisant le rapprochement avec le manque d’armes dans leur district. Comme il n’aurait pas approuvé le comportement du commandant, il aurait voulu avoir une explication avec ce dernier, qui aurait été accompagné ledit jour de son neveu, faisant fonction de garde du corps personnel dudit commandant. Cette conversation se serait cependant soldée par une violente altercation entre les deux hommes, lors de laquelle des échanges de tirs auraient conduit à la mort du neveu du commandant. Ce même jour, son frère aurait décidé de se réfugier à … auprès de leur oncle maternel afin de fuir le commandant … qui aurait voulu venger la mort de son neveu. Son frère l’aurait poussé à le suivre à … en l’informant que le commandant pourrait également s’en prendre à lui. Une vingtaine de jours plus tard, se sentant menacé, le reste de la famille les aurait rejoints à …. Toutefois, l’influence du commandant dans la région aurait été telle qu’il aurait fini par les retrouver deux à trois mois plus tard et aurait exécuté son frère en guise de représailles. Peu de temps après le décès de son frère, sa famille aurait appris par l’intermédiaire du représentant du quartier de … où ils auraient vécu, que le commandant … l’aurait interrogé sur l’endroit où les autres membres de la famille … se trouveraient. En raison de l’influence du commandant dans la région et des liens qu’il aurait eus avec les Talibans, son père, réalisant que son fils ne pourrait pas vivre paisiblement sur le territoire afghan, aurait décidé d’organiser le départ de ce dernier. Le demandeur aurait alors fui en Iran, et aurait traversé la Turquie, la Grèce, la Macédoine, l’Italie et la France pour finir son voyage au Luxembourg où il a introduit sa demande de protection internationale en date du 31 juillet 2019.

En droit, le demandeur reproche au ministre d’avoir commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui accorder le statut de réfugié. Après avoir cité l’article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, ci-après désignée par « la Convention de Genève », les articles 2 f) et 39 de la loi du 18 décembre 2015, ainsi que l’article 9 (2) de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire et au contenu de cette protection, ci-après désignée par « la directive 2011/95 », le demandeur relève que le ministre n’aurait pas indiqué les raisons pour lesquelles il aurait estimé que ses déclarations seraient vagues et peu précises. Il fait valoir à cet égard qu’il aurait répondu à toutes les questions lui posées conformément à son passé, son degré d’éducation ou encore ses racines culturelles. En s’emparant de l’article 37 (3) de la loi du 18 décembre 2015, il soutient que les services ministériels auraient l’obligation de tenir compte notamment du statut individuel et de la situation personnelle du demandeur, y compris des facteurs comme son passé, son sexe et son âge. Il estime qu’en l’espèce, la décision entreprise donnerait l’impression d’un a priori négatif à son égard du fait de son origine afghane et que la décision ministérielle prêcherait « par un excès de zèle dans le dénigrement et le détournement » de ses propos. Il reproche, à cet égard, au ministre de ne pas avoir tenu compte de la situation de stress dans laquelle les demandeurs de protection internationale pouvaient être lors de leurs auditions. Il relève encore que son récit serait crédible et précis, dans la mesure où il aurait pu relater avec suffisamment de précision son voyage jusqu’au Luxembourg et que les seules questions auxquelles il n’aurait pas été en mesure de répondre auraient été posées de façon à ce qu’il ne soit pas possible d’y répondre. Il donne en exemple le fait qu’il lui aurait été impossible de connaître l’âge et le nom du neveu du commandant, s’agissant d’une personne qui lui seraitinconnue. A cet égard, il rappelle finalement la position du Conseil de l’Europe du 4 mars 1996, au sujet de la preuve des faits, de laquelle il ressortirait qu’il ne serait pas nécessaire de chercher la confirmation détaillée des faits invoqués et qu’il faudrait accorder au demandeur le bénéfice du doute, à moins que de bonnes raisons ne s’y opposent. Il renvoie encore à l’article 4, point 5 de la directive 2011/95, avant de conclure que les quelques questions restées sans réponses ne pourraient ébranler la crédibilité générale de son récit et qu’il ne pourrait lui être reproché de ne pas s’être constitué des preuves à l’avance.

En ce qui concerne le meurtre de son frère, pour lequel le ministre a retenu qu’il s’agissait d’un fait non personnel, le demandeur explique que le contexte dans lequel ce meurtre aurait été commis ne laisserait planer aucun doute sur l’auteur des faits, qui serait le commandant …. Ce dernier aurait voulu attenter à la vie de son frère suite à la découverte par ce dernier de l’existence de l’activité clandestine du commandant avec les Talibans et suite à la mort de son neveu. Il ajoute que le commandant se serait déplacé spécialement à … et aurait été présent dans la ville lors de l’assassinat de son frère. Il en conclut qu’il serait indéniable que le commandant … serait l’auteur sinon le commanditaire de l’assassinat de son frère. Monsieur … fait encore valoir que, si l’acteur principal et la victime de ces faits était son frère, ce drame se serait cependant répercuté sur lui-

même ainsi que sur sa famille, en étant poursuivis par le commandant …, qui aurait disposé d’un réseau extrêmement développé grâce à ses contacts au sein des Talibans. Il indique également que, peu de temps après le décès de son frère, sa famille et lui-même auraient été informés que les hommes de main du commandant … auraient été à leur recherche, ce qui démontrerait qu’il risquerait de subir le même sort que son frère. Il en conclut que le ministre n’aurait pas pris cet élément en compte dans son analyse et que la décision lui refusant le statut de réfugié encourrait la réformation.

A l’appui de sa demande de protection subsidiaire, après avoir cité les articles 2 g) et 48 de la loi du 18 décembre 2015, le demandeur fait valoir que le ministre aurait, à tort, retenu qu’il n’aurait pas invoqué d’atteintes graves. Il aurait ainsi fait part de l’état d’insécurité permanente dans son pays d’origine mais aussi du conflit historique avec les Talibans, qui aurait généré six millions de réfugiés dans le monde. Ainsi, en cas de retour, il ne serait pas en sécurité car l’ensemble du territoire et en particulier sa région d’origine ne connaîtraient aucune paix. Il précise que l’existence de menaces contre sa vie ou sa personne ne serait pas subordonnée à la condition qu’il rapporte la preuve qu’il serait visé spécifiquement en raison d’éléments propres à sa situation personnelle et qu’il y aurait seulement lieu de démontrer le niveau de violence aveugle existant sur le sol afghan.

A cet effet, après avoir cité l’article 10 (3) b) de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale, le demandeur renvoie à une analyse juridique de l’European Asylum Support Office (EASO), à présent dénommé European Union Agency for Asylum (EUAA), de septembre 2020, intitulée « Afghanistan Security situation », dans laquelle il serait précisé que sa région d’origine serait celle qui aurait connu le plus grand nombre de conflits et que l’intensité de ceux-ci aurait engendré de nombreux déplacements de population. Ce rapport démontrerait également que sa ville d’origine serait en proie à de terribles violences et connaîtrait une insécurité particulière. Ce rapport mettrait en évidence le fait que l’activité des Talibans dans la région du … serait particulièrement intense et que de hauts commandants Talibans y seraient présents. Le prédit rapport ferait encore état de l’insécurité sur les différentes routes et notamment celle de … et préciserait que les Talibans auraient presque réussi à s’emparer du contrôle de sa région, où ilsauraient commis de nombreuses et violentes exactions. Le demandeur renvoie ensuite à un rapport du Secrétaire général des Nations Unies du 18 août 2020, intitulé « La situation en Afghanistan et ses conséquences pour la paix et la sécurité internationales », qui démontrerait que la situation en Afghanistan serait restée imprévisible et très précaire, même si une légère diminution des atteintes à la sécurité et des affrontements armés par rapport à 2019 était notée, et que le plus grand nombre d’atteintes à la sécurité aurait été enregistré dans la région du sud, suivie des régions de l’est, du centre et du sud-est, dont le plus grand nombre aurait été enregistré dans les provinces de …, …, … et …. Le demandeur s’appuie aussi sur un rapport de l’EASO d’août 2020, intitulé « Anti-

Government Elements (AGEs) », qui préciserait la diversité des groupes armés responsables de la violence sur le sol afghan, et notamment l’augmentation des attaques des Talibans sur les forces armées afghanes. Ce dernier rapport démontrerait que les Talibans n’auraient pas cessé leur violence et que cette violence pourrait être qualifiée de violence aveugle, dans la mesure où les Talibans auraient continué d’être accusés de cibler délibérément les civils dans leurs attaques.

Enfin, le demandeur renvoie à des arrêts de la Cour Nationale du Droit d’Asile (CNDA), notamment du 25 novembre 2020, n° 19058980 et du 7 décembre 2020, n° 19055182 et n° 19054630, dans lesquels la CNDA aurait accordé le bénéfice de la protection subsidiaire du fait que l’Afghanistan aurait été en proie à des violences aveugles. Il en conclut que les violences résultant des nombreux conflits internes en Afghanistan seraient à qualifier de violences aveugles, en raison desquelles il devrait se voir octroyer une protection subsidiaire.

Dans son mémoire en réponse, le délégué du gouvernement réitère en substance les développements contenus dans la décision ministérielle entreprise. Il insiste sur le fait que le demandeur n’aurait pas prouvé ses dires, notamment en versant un certificat de décès de son frère.

Il réitère que les déclarations de ce dernier seraient peu précises et bancales. Il rappelle que le décès de son frère étant un fait non personnel, le demandeur ne pourrait pas le faire valoir à l’appui de sa demande de protection internationale, dans la mesure où il n’aurait pas étayé un lien entre la mort de son frère et des éléments liés à sa personne l’exposant à des actes similaires. Il ajoute qu’en outre, les craintes avancées par le demandeur n’auraient pas de lien avec les motifs de fond définis dans la Convention de Genève. Comme son frère serait mort et que le dénommé … n’aurait jamais proféré de menaces à son encontre, le délégué du gouvernement en conclut que la crainte du demandeur d’être tué par … serait une simple crainte hypothétique. Après avoir reproché au demandeur de ne pas avoir saisi les autorités de son pays d’origine suite au meurtre de son frère, le délégué du gouvernement relève qu’il ne serait pas non plus établi que les autorités afghanes n’auraient pas pu ou auraient refusé de lui offrir une protection.

Quant à la protection subsidiaire, le délégué du gouvernement réitère les développements à la base de la décision ministérielle en ce qui concerne les points a) et b) de l’article 48 de la loi du 18 décembre 2015. Concernant le point c) dudit article, il explique que l’EASO aurait retenu dans ses « Country Guidance : Afghanistan » publiées en juin 2019 et en décembre 2020 que le seul fait d’être originaire d’Afghanistan ne serait pas suffisant pour se voir octroyer le statut conféré par la protection subsidiaire sur base du prédit point c). A l’appui de son raisonnement, il renvoie à des arrêts de la Cour européenne des droits de l’Homme, ci-après désignée par « la CourEDH », du 11 juillet 2017, nos 43538/11 et 63104/11, et du 5 novembre 2019, n° 32218/17, ainsi qu’au rapport publié par l’EASO sur la situation sécuritaire en Afghanistan en septembre 2020, précité, qui ne démontrerait pas une dégradation de la situation depuis 2019. Il relève ensuite que la CNDA aurait procédé à des revirements de jurisprudence concernant la situation en Afghanistan dans des arrêts du 19 novembre 2020, nos 19009476 et 18054661, et que le tribunal de céans en aurait fait de même dans un jugement du 14 janvier 2021, n° 44166 du rôle. Il ajoute,en s’appuyant sur la « Country Guidance : Afghanistan » de l’EASO de décembre 2020, que le niveau de violences aveugles à …, région d’origine du demandeur, n’atteindrait pas un niveau si élevé que la simple présence d’une personne entraînerait automatiquement un risque réel suffisant pour appliquer l’article 48 c) de la loi du 18 décembre 2015. Il relève que le demandeur devrait être en mesure de démontrer qu’il est spécifiquement visé en raison d’éléments propres à sa situation personnelle, ce que Monsieur … serait en défaut de faire, de sorte qu’il ne pourrait se voir attribuer une protection subsidiaire.

A l’appui de son mémoire supplémentaire et en fait, le demandeur indique qu’au mois de novembre 2021, peu après la prise de pouvoir des Talibans, des représentants du nouveau gouvernement en place se seraient présentés au domicile de ses parents à …, pour connaître le lieu de résidence du père de famille et des fils, en précisant qu’il s’agirait d’une convocation. Seules sa mère et sa sœur auraient été présentes et auraient affirmé qu’il n’y aurait pas d’hommes à la maison. Le demandeur précise, à cet égard, que les hommes de la famille … auraient travaillé pour l’ancien gouvernement et seraient de ce fait activement recherchés par les Talibans qui persécuteraient tous les anciens membres ou personnes ayant travaillé pour ledit gouvernement.

Lors du retour de son père à la maison, toute la famille aurait fui et se cacherait depuis lors dans un petit village dans la banlieue de ….

En droit, Monsieur … soutient que, dès leur prise de pouvoir, les Talibans auraient voulu rassurer la communauté internationale en affirmant qu’ils respecteraient les droits humains, lors d’une conférence de presse à … le 17 août 2021, mais que leurs promesses n’auraient pas été tenues.

En réaction, le Parlement européen aurait pris, en date du 16 septembre 2021, une résolution sur la situation en Afghanistan (2021/2877(RSP)), suite aux différentes violations des droits de l’Homme qui auraient été perpétrées par les Talibans, dans laquelle il aurait affirmé son manque de confiance en le gouvernement afghan, et ce notamment, eu égard à sa composition, qui comprendrait des personnes responsables d’actes de terrorisme, d’anciens détenus, des personnes sous le coup de sanctions des Nations unies et une personne figurant sur une liste des personnes les plus recherchées par le FBI. Dans cette résolution, le Parlement européen aurait dénoncé les restrictions aux droits et libertés fondamentaux des Afghans, ainsi que les exécutions de civils et de membres des forces de sécurité nationales afghanes, le recrutement d’enfants soldats, la répression des manifestations pacifiques et des expressions de dissidence, ainsi que les restrictions des droits de l’Homme visant particulièrement les femmes et les filles, les défenseurs des droits de l’Homme, les personnes LGBTI+, les minorités religieuses et ethniques, les journalistes, les écrivains, les universitaires et les artistes.

Le demandeur poursuit en faisant valoir que le Conseil de sécurité lors de sa séance du 17 novembre 2021, intitulée « Conseil de sécurité: les Taliban, au pouvoir en Afghanistan, exhortés à « tenir leurs promesses » par la formation d’un gouvernement inclusif », aurait exhorté les Talibans à tenir leurs promesses et que l’alliance mondiale de la société civile CIVICIUS, dans son article du 20 août 2021, intitulé « Afghanistan: l’ONU et les Etats membres doivent prendre des mesures urgentes pour protéger la société civile », aurait exprimé ses préoccupations concernant les différentes exactions qui auraient été commises par le gouvernement taliban en violation des droits de l’Homme. Il précise qu’un rapport de l’Office for the Coordination of Humanitarian Affairs du 8 septembre 2021, intitulé « Afghanistan: The fate of thousands hanging in the balance », démontrerait que les Talibans ne s’embarrasseraient pas des droits fondamentaux et que des attaques contre des défenseurs des droits humains seraient signalées presque quotidiennement depuis le 15 août, les Talibans les recherchant porte-à-porte. Il ajoute que lesdéfenseurs des droits humains ne seraient pas les seuls à être ciblés et que la population civile le serait également, en s’appuyant sur un rapport de l’EASO du 9 septembre 2021, intitulé « Country of Origin Information Report », qui soulignerait l’augmentation des attaques sur les civils durant le premier semestre de 2021. Ce même rapport mentionnerait les attaques survenues sur les civils dans sa région d’origine et notamment que 7 incidents de violence à l’encontre des civils auraient été recensés. Un article de Human Rights Watch, intitulé « Afghanistan – Evénements de 2021 », reprendrait les multiples attaques et assassinats perpétrés par les Talibans lors du premier semestre de 2021. Le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (UNHCR) aurait également publié, en février 2022, une note d’orientation sur les besoins de protection internationale des personnes fuyant l’Afghanistan, intitulée « Guidance Note on the International Protection Needs of People Fleeing Afghanistan », et y aurait notamment exhorté les Etats accueillant des réfugiés afghans de leur octroyer la protection temporaire, de suspendre les retours forcés en Afghanistan, de faciliter et d’accélérer les procédures de regroupement familial pour les membres de la famille restés en Afghanistan ou pour les personnes déplacées dans la région. L’UNHCR aurait aussi conclu à ce que, compte tenu de la volatilité de la situation dans l’ensemble de l’Afghanistan, il n’y ait de refus d’une protection internationale aux Afghans et aux anciens résidents habituels de l’Afghanistan sur la base d’une alternative de fuite interne ou de réinstallation, que les Etats garantissent que tous les Afghans soient protégés du refoulement, et qu’ils fournissent une base légale de séjour aux Afghans, comme des formes de protection temporaire ou d’autres arrangements de séjour. Le demandeur donne encore à considérer qu’un rapport de l’EUAA de janvier 2022, intitulé « Country Guidance : Afghanistan », soulignerait le grave risque de persécution des Afghans qui se seraient rendus à l’étranger pour demander l’asile ou pour étudier, en cas de retour dans leur pays d’origine.

Enfin, le demandeur reproche au ministre de s’être appuyé sur l’absence d’informations nouvelles au sujet d’un accroissement du risque de persécutions depuis la prise de pouvoir des Talibans pour maintenir le refus de l’octroi d’une protection internationale. Il soutient, à cet égard, que dans sa note de février 2022, précitée, l’UNHCR aurait indiqué que les difficultés pour obtenir des informations fiables ne pourraient justifier un refus d’une protection internationale et qu’il ne serait actuellement pas possible de déterminer avec certitude qu’un demandeur de protection internationale afghan n’aurait pas besoin d’une protection internationale. Ainsi, le refus ministériel à son égard se ferait au mépris des recommandations de l’UNHCR et en violation de l’article 10 (3) b) de la loi du 18 décembre 2015.

Dans son mémoire supplémentaire, le délégué du gouvernement fait tout d’abord valoir, en ce qui concerne le risque de persécutions pour avoir introduit une demande de protection internationale en Europe, qu’aucune source d’informations publique pertinente et disponible ne permettrait de démontrer que le seul séjour en Europe d’un ressortissant afghan l’exposerait de manière systématique, en cas de retour dans son pays d’origine, à des persécutions ou à des atteintes graves de la part des Talibans et soutient, dans ce contexte, que la CNDA serait arrivée à la même conclusion dans un arrêt du 29 novembre 2021, n° 21025924.

Concernant la situation générale, le délégué du gouvernement soutient qu’au regard des informations disponibles, il ne serait pas établi que tous les ressortissants afghans seraient exposés à des actes susceptibles d’être qualifiés d’actes de persécution en Afghanistan. Il relève que le demandeur n’aurait pas établi qu’il risquerait d’être persécuté par les Talibans, d’autant plus qu’il n’aurait jamais rencontré le moindre problème avec ces derniers jusqu’à présent et en conclut que le demandeur ne ferait état que d’une crainte hypothétique. A cet égard, quant aux convocationsémanant des Talibans, la partie gouvernementale fait valoir que le demandeur n’aurait pas indiqué, lors de ses entretiens, la profession de son père et qu’en ce qui concerne ses frères, il aurait précisé qu’en 2019, ils auraient été âgés d’environ 16 respectivement 9 ans et qu’ils ne pourraient pas aller à l’école. Il en conclut que ce nouveau fait aurait été invoqué par le demandeur dans l’unique but d’ajouter à son récit un élément qui serait en lien avec les Talibans. Il ajoute qu’en outre, les Talibans n’auraient émis que de simples convocations, dont les motifs et suites seraient à l’heure actuelle inconnus.

En ce qui concerne le point c) de l’article 48 de la loi du 18 décembre 2015, le délégué du gouvernement soutient qu’il ne pourrait plus être applicable, dans la mesure où il n’y aurait plus de conflit armé caractérisé par des violences aveugles en Afghanistan depuis la prise de pouvoir des Talibans, tout en renvoyant à cet égard à un arrêt de la CNDA du 21 septembre 2021, n° 18037855, dans lequel elle aurait retenu que la victoire militaire des forces talibanes conjuguée à la désagrégation des autorités gouvernementales et de l’armée nationale afghane et au retrait des forces armées étrangères aurait, pour l’essentiel, mis fin au conflit armé qu’aurait connu le pays depuis plusieurs années. Il renvoie également à des rapports publiés par l’EASO en novembre 2021, intitulé « Country Guidance Afghanistan : Common analysis and guidance note », duquel il ressortirait que le seul fait d’être originaire d’Afghanistan ne serait pas suffisant pour se voir octroyer le statut conféré par la protection subsidiaire sur base de l’article 48 c) de la loi du 18 décembre 2015, et par l’EUAA en janvier 2022, intitulé « Afghanistan Country focus, Country of Origin Information Report », dans lequel une diminution des attaques aurait été notée depuis la prise de pouvoir par les Talibans et que la majorité des cas de violence à l’encontre des civils aurait été enregistrée dans les provinces de …, …, … et …. Il ajoute, en s’appuyant sur le prédit rapport de l’EUAA de janvier 2022, que le niveau de violences aveugles à …, région d’origine du demandeur, et malgré des attentats sporadiques, n’atteindrait pas un niveau si élevé que la simple présence d’une personne entraînerait automatiquement un risque réel suffisant pour appliquer l’article 48 c) de la loi du 18 décembre 2015. Il en conclut que, le demandeur n’ayant apporté aucun élément permettant de retenir le contraire, le refus ministériel serait aussi à confirmer sur ce point.

Enfin, quant à la violation de l’article 10 (3) de la loi du 18 décembre 2015, le délégué du gouvernement affirme que de nombreux rapports et documents auraient été consultés dans le cadre de la réanalyse du dossier du demandeur, tel que la liste annexée le démontrerait, parmi lesquels figureraient des rapports de l’UNHCR, de sorte que le moyen afférent encourrait le rejet.

Quant à la légalité externe de la décision déférée, le demandeur reproche tout d’abord au ministre une mauvaise instruction de son dossier en violation de l’article 10 (3) de la loi du 18 décembre 2015, aux termes duquel « […] Le ministre fait en sorte que les décisions sur les demandes de protection internationale soient prises à l’issue d’un examen approprié. A cet effet, il veille à ce que : a) les demandes soient examinées et les décisions soient prises individuellement, objectivement et impartialement ; b) des informations précises et actualisées soient obtenues auprès de différentes sources, telles que le Bureau européen d’appui en matière d’asile (BEAA) et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), ainsi que les organisations internationales compétentes en matière de droits de l’homme, sur la situation générale existant dans les pays d’origine des demandeurs et, le cas échéant, dans les pays par lesquels les demandeurs ont transité, et à ce que le personnel chargé d’examiner les demandes et de prendre les décisions ait accès à ces informations […] » et de ne pas avoir tenu compte des recommandations de l’UNHCR.

Or, il ne se dégage pas des éléments à la disposition du tribunal que la décision litigieuse n’ait pas été prise individuellement, objectivement et impartialement. Il ressort par ailleurs du dossier administratif, et notamment de la liste versée avec le mémoire supplémentaire, que la partie étatique s’est référée à de nombreux documents, dont certains rédigés par l’UNHCR.

Par ailleurs, contrairement à ce que le demandeur soutient, l’UNHCR, dans sa note d’orientation publiée en février 2022, précitée, n’a pas exhorté les Etats accueillant des ressortissants afghans à leur octroyer une protection internationale, mais leur a demandé de leur fournir une protection temporaire ou d’autres arrangements de séjour, de suspendre les retours forcés en Afghanistan, de faciliter et d’accélérer les procédures de regroupement familial pour les membres de famille restés en Afghanistan ou pour les personnes déplacées dans la région.

La seule circonstance selon laquelle l’instruction de la demande de Monsieur …, respectivement l’appréciation que le ministre a faite de ses déclarations lors de ses auditions n’ait pas abouti à l’octroi d’une protection internationale ne permet, en tout état de cause, pas au demandeur de soutenir valablement que l’article 10 (3) de la loi du 18 décembre 2015 aurait été violé. Il s’ensuit que le moyen tiré d’une violation de l’article 10 (3) de la loi du 18 décembre 2015 est rejeté.

Quant à la légalité interne de la décision déférée, le tribunal relève qu’en vertu de l’article 2 h) de la loi du 18 décembre 2015, la notion de « protection internationale » se définit comme correspondant au statut de réfugié et au statut conféré par la protection subsidiaire.

A ce sujet, la notion de « réfugié » est définie par l’article 2 f) de la même loi comme « […] tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride qui, parce qu’il craint avec raison d’être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social, se trouve hors du pays dont il a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ou tout apatride qui, se trouvant pour les raisons susmentionnées hors du pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut y retourner […] ».

Par ailleurs, l’article 42 (1) de la loi du 18 décembre 2015 dispose que « Les actes considérés comme une persécution au sens de l’article 1A de la Convention de Genève doivent:

a) être suffisamment graves du fait de leur nature ou de leur caractère répété pour constituer une violation grave des droits fondamentaux de l’homme, en particulier des droits auxquels aucune dérogation n’est possible en vertu de l’article 15, paragraphe 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; ou b) être une accumulation de diverses mesures, y compris des violations des droits de l’homme, qui soit suffisamment grave pour affecter un individu d’une manière comparable à ce qui est indiqué au point a). […] ».

Finalement, aux termes de l’article 39 de la loi du 18 décembre 2015, « Les acteurs des persécutions ou des atteintes graves peuvent être :

« a) l’Etat;

13 b) des partis ou organisations qui contrôlent l’Etat ou une partie importante du territoire de celui-ci;

c) des acteurs non étatiques, s’il peut être démontré que les acteurs visés aux points a) et b), y compris les organisations internationales, ne peuvent pas ou ne veulent pas accorder une protection contre les persécutions ou les atteintes graves. » et aux termes de l’article 40 de la loi du 18 décembre 2015, « (1) La protection contre les persécutions ou les atteintes graves ne peut être accordée que par:

a) l’Etat, ou b) des partis ou organisations, y compris des organisations internationales, qui contrôlent l’Etat ou une partie importante du territoire de celui-ci, pour autant qu’ils soient disposés à offrir une protection au sens du paragraphe (2) et en mesure de le faire.

(2) La protection contre les persécutions ou les atteintes graves doit être effective et non temporaire. Une telle protection est généralement accordée lorsque les acteurs visés au paragraphe (1) points a) et b) prennent des mesures raisonnables pour empêcher la persécution ou des atteintes graves, entre autres lorsqu’ils disposent d’un système judiciaire effectif permettant de déceler, de poursuivre et de sanctionner les actes constituant une persécution ou une atteinte grave, et lorsque le demandeur a accès à cette protection. […] ».

Il suit des articles précités de la loi du 18 décembre 2015 que l’octroi du statut de réfugié est notamment soumis à la triple condition que les actes invoqués sont motivés par un des critères de fond définis à l’article 2 f) de la loi du 18 décembre 2015 précitée, que ces actes sont d’une gravité suffisante au sens de l’article 42 (1) de la loi du 18 décembre 2015, et qu’ils émanent de personnes qualifiées comme acteurs aux termes des articles 39 et 40 de la loi du 18 décembre 2015, étant entendu qu’au cas où les auteurs des actes sont des personnes privées, elles ne sont à qualifier comme acteurs seulement dans le cas où les acteurs visés aux points a) et b) de l’article 39 de la loi du 18 décembre 2015 ne peuvent ou ne veulent pas accorder une protection contre les persécutions et que le demandeur ne peut ou ne veut pas se réclamer de la protection de son pays d’origine.

Ces conditions devant être réunies cumulativement, le fait qu’une d’elles ne soit pas valablement remplie est suffisant pour conclure que le demandeur ne saurait bénéficier du statut de réfugié.

En l’espèce, le demandeur fait valoir ses craintes à l’égard du commandant …, notamment celles de subir le même sort que son frère, ainsi que celles à l’égard des Talibans pour avoir passé plusieurs années en Europe et en raison de l’emploi de membres de sa famille au sein du gouvernement.

En premier lieu, quant aux craintes du demandeur de subir des persécutions en raison de l’emploi de certains membres de sa famille au sein du gouvernement afghan, le tribunal est tout d’abord amené à relever que le demandeur n’a fait mention de cet élément ni lors de son audition devant les agents de la police judiciaire ni dans la fiche remplie lors du dépôt de sa demande deprotection internationale ni lors de son audition auprès du ministre ni dans le cadre de sa requête introductive d’instance ni dans son courrier du 30 novembre 2021 suite à l’invitation du ministre à exposer ses nouveaux éléments, ce qu’il invoque à présent vaguement dans son mémoire supplémentaire, de sorte à jeter un doute sur ses déclarations.

Outre ces considérations, force est au tribunal de constater qu’une simple convocation orale émise par les Talibans, dont les motifs et les suites sont inconnus, n’est pas suffisante pour permettre de retenir que le demandeur risquerait nécessairement de subir des persécutions de la part de ces derniers en cas de retour dans son pays d’origine, dans la mesure où ce dernier manque de fournir des éléments qui laisseraient penser que cette convocation aurait un lien avec les critères énoncés dans la Convention de Genève, à savoir la race, la religion, la nationalité, l’appartenance du demandeur à un certain groupe social ou ses convictions politiques.

Ensuite, en ce qui concerne les faits liés au commandant …, force est de constater qu’il ne ressort d’aucun élément objectif du dossier que les menaces de ce dernier vis-à-vis de Monsieur … auraient également un lien avec la Convention de Genève. En effet, il ressort des déclarations du demandeur que le commandant … n’aurait agi que dans un but de vengeance, notamment suite au meurtre de son neveu commis par le frère du demandeur, de sorte qu’aucune crainte de persécution ne saurait être retenue.

En ce qui concerne le meurtre de son frère, si celui-ci est certes hautement condamnable, le tribunal relève que des persécutions subies par une personne autre que le demandeur de protection internationale peuvent établir une crainte fondée de persécutions, à condition qu’il puisse établir l’existence, dans son chef, d’un risque réel d’être victime d’actes similaires en raison de circonstances particulières. Or, force est de constater que le demandeur omet d’établir de telles circonstances particulières et qu’il ne démontre pas non plus que le meurtre de son frère - pour autant que le commandant … en soit responsable - aurait un lien avec l’un des critères de la Convention de Genève.

Enfin, quant au fait qu’il craindrait de subir des persécutions de la part des Talibans pour avoir passé plusieurs années en Europe et pour y avoir déposé une demande de protection internationale, le tribunal est amené à constater de prime abord que Monsieur … n’explique pas les raisons pour lesquelles il estime que le dépôt de sa demande de protection internationale en Europe pourrait être divulgué aux Talibans, la procédure de protection internationale étant confidentielle et les jugements étant anonymisés avant leur publication. Le tribunal est ensuite amené à rejoindre la partie étatique dans son raisonnement selon lequel le demandeur ne fournit aucune source d’informations permettant de démontrer que le seul séjour en Europe d’un ressortissant afghan l’exposerait de manière systématique, en cas de retour dans son pays d’origine, à des persécutions de la part des Talibans. En effet, l’extrait du rapport de l’EASO de janvier 2022 cité par le demandeur à l’appui de son argumentaire, et contrairement à ce qu’il soutient, ne fait pas état de risques de persécutions systématiques de la part des Talibans en cas de retour en Afghanistan d’un national qui a précédemment quitté son pays d’origine.

Par ailleurs, le tribunal a été amené à retenir dans un jugement du 9 juin 2022, inscrit sous le numéro 45899 du rôle, qu’il ressortait du rapport de l’EASO du 11 novembre 2021, intitulé « Country Guidance Afghanistan 2021 », que les risques de persécution en raison de l’occidentalisation d’un demandeur de protection internationale concernaient surtout les femmes et les enfants qui ont été habitués à la liberté et à l’indépendance en ayant vécu plusieurs annéesdans un pays occidental et que « With regard to men, societal attitudes towards ‘Westernised’ individuals are mixed. Men with ‘Western’ values or who return from western countries can be regarded with suspicion and may face stigmatisation or rejection. », ces attitudes ne pouvant constituer des persécutions pour être insuffisamment graves au sens de l’article 42 (1) de la loi du 18 décembre 2015.

Partant, le tribunal est amené à constater que le ministre a, à bon droit, retenu que les faits relatés par le demandeur ne permettaient l’octroi du statut de réfugié dans son chef, de sorte que le recours encourt le rejet pour ne pas être fondé sur ce point.

Quant au statut conféré par la protection subsidiaire, il y a lieu de relever qu’aux termes de l’article 2 g) de la loi du 18 décembre 2015, est une « personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire », « tout ressortissant d’un pays tiers ou tout apatride qui ne peut être considéré comme un réfugié, mais pour lequel il y a des motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée, si elle était renvoyée dans son pays d’origine ou, dans le cas d’un apatride, dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l’article 48, l’article 50, paragraphes (1) et (2), n’étant pas applicable à cette personne, et cette personne ne pouvant pas ou, compte tenu de ce risque, n’étant pas disposée à se prévaloir de la protection de ce pays ».

L’article 48 de la même loi énumère, en tant qu’atteintes graves, sous ses points a), b) et c), « la peine de mort ou l’exécution; ou la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants infligés à un demandeur dans son pays d’origine; ou des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international. ».

Il s’ensuit que l’octroi de la protection subsidiaire est notamment soumis aux conditions que les actes invoqués par le demandeur, de par leur nature, entrent dans le champ d’application de l’article 48, précité, de la loi du 18 décembre 2015, à savoir qu’ils répondent aux hypothèses envisagées aux points a), b) et c), précitées, dudit article 48, et que les auteurs de ces actes puissent être qualifiés comme acteurs au sens des articles 39 et 40 de cette même loi, étant relevé que les conditions de la qualification d’acteur sont communes au statut de réfugié et à celui conféré par la protection subsidiaire.

Par ailleurs, l’article 2 g), précité, de la loi du 18 décembre 2015 définissant la personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire comme étant celle qui avance « des motifs sérieux et avérés de croire que », si elle est renvoyée dans son pays d’origine, elle « courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l’article 48 », cette définition vise partant une personne risquant d’encourir des atteintes graves futures, sans qu’il n’y ait nécessairement besoin que le demandeur ait subi des atteintes graves avant son départ de son pays d’origine. Par contre, s’il s’avérait que tel avait été le cas, l’article 37 (4) de la loi du 18 décembre 2015 instaure une présomption réfragable que de telles atteintes graves se reproduiront en cas de retour dans le pays d’origine, étant relevé que cette présomption pourra être renversée par le ministre par la justification de l’existence de bonnes raisons de penser que ces atteintes graves ne se reproduiront pas. L’analyse du tribunal devra par conséquent en définitive porter sur l’évaluation, au regard des faits que le demandeur avance, du risque réel de subir des atteintes graves qu’il encourrait en cas de retour dans son pays d’origine.

A l’appui de sa demande de protection subsidiaire, il échet de relever que le demandeur invoque, en substance, les mêmes motifs factuels que ceux qui sont à la base de sa demande de reconnaissance du statut de réfugié.

En ce qui concerne la convocation orale émise par les Talibans, le tribunal est amené à réitérer son analyse faite dans le cadre de l’examen du statut de réfugié et à retenir qu’une simple convocation orale ne remplit pas les critères de gravité énoncés à l’article 48 de la loi du 18 décembre 2015, de sorte à ne pas permettre l’octroi d’une protection subsidiaire de ce fait.

Concernant les menaces du commandant …, si ce dernier a pu éventuellement avoir de l’influence sous l’ancien régime afghan, force est au tribunal de constater, en raison du changement de régime et du remaniement du gouvernement suite à la prise de pouvoir des Talibans en août 2021, que le demandeur reste en défaut de démontrer – et même d’invoquer – la moindre raison pour laquelle il estime que sa crainte de subir des atteintes graves de la part dudit commandant serait toujours actuelle et fondée.

En outre, en ce qui concerne le décès de son frère, hormis le fait qu’il s’agisse d’un fait non personnel, force est de constater que le demandeur reste en défaut de démontrer qu’il puisse être victime du même sort, dans la mesure où, même en retenant que son frère aurait été tué dans un acte de vengeance, il ressort des déclarations de Monsieur … qu’il est complètement étranger à la mort du neveu du commandant. Il y a lieu de relever, à cet égard, que le demandeur n’apporte aucun élément qui pourrait permettre de retenir qu’il serait dans la même situation que son frère ni ne fournit-il des raisons plausibles pour lesquelles le commandant … voudrait sa mort. Partant, il y a lieu de conclure que ses craintes restent hypothétiques et ne peuvent permettre l’octroi d’une protection subsidiaire sur base des points a) et b) de l’article 48 de la loi du 18 décembre 2015.

En ce qui concerne les risques d’atteintes graves dont il pourrait faire l’objet de la part des Talibans en cas de retour en Afghanistan pour avoir passé plusieurs années en Europe et y avoir déposé une demande de protection internationale, le tribunal est amené à réitérer ses constatations faites dans le cadre du recours visant le refus du statut de réfugié. En effet, si les personnes « occidentalisées » qui retournent en Afghanistan peuvent être regardées avec suspicion ou peuvent faire face à la stigmatisation ou au rejet, ces faits ne sont cependant pas susceptibles d’être considérés comme pouvant constituer des atteintes graves au sens de l’article 48 de la loi du 18 décembre 2015.

Enfin, afin qu’un statut de protection subsidiaire puisse être octroyé au demandeur conformément à l’article 48 c) de la loi du 18 décembre 2015, il doit être question, dans son chef, d’une menace grave contre sa vie ou sa personne, en tant que civil, en raison de la violence aveugle dans le cadre d’un conflit armé interne ou international. Cette disposition législative constitue la transposition de l’article 15 c) de la directive 2011/95. Son contenu est distinct de celui de l’article 3 de la CEDH et son interprétation doit, dès lors, être effectuée de manière autonome tout en restant dans le respect des droits fondamentaux, tels qu’ils sont garantis par la CEDH2.

Il convient par conséquent de tenir compte des enseignements de l’arrêt Elgafaji du 17 février 2009 rendu par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), qui distingue deux situations: (i) celle où il « existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’un civil renvoyé dans le 2 CJUE, 17 février 2009, Meki Elgafaji et Noor Elgafaji c. Staatssecretaris van Justitie, C-465/07, paragraphe 28.pays concerné ou, le cas échéant, dans la région concernée courrait, du seul fait de sa présence sur le territoire de ceux-ci, un risque réel de subir les menaces graves visées par l’article 15, sous c), de la directive »3 et (ii) celle qui prend en compte les caractéristiques propres du demandeur, la CJUE précisant que « (…) plus le demandeur est éventuellement apte à démontrer qu’il est affecté spécifiquement en raison d’éléments propres à sa situation personnelle, moins sera élevé le degré de violence aveugle requis pour qu’il puisse bénéficier de la protection subsidiaire »4.

Dans la première hypothèse, le degré atteint par la violence aveugle est tel que celle-ci affecte tout civil se trouvant sur le territoire où elle sévit, de sorte que s’il est établi qu’un demandeur est un civil originaire de ce pays ou de cette région, il doit être considéré qu’il encourrait un risque réel de voir sa vie ou sa personne gravement menacée par la violence aveugle s’il était renvoyé dans cette région ou ce pays, du seul fait de sa présence sur le territoire de ceux-

ci, sans qu’il soit nécessaire de procéder, en outre, à l’examen d’autres circonstances qui lui seraient propres.

Dans ce contexte, la CJUE a précisé, dans un arrêt du 10 juin 2021, « CF, DN c.

Bundesrepublik Deutschland », C-901/19, que lors de l’évaluation individuelle d’une demande de protection subsidiaire, prévue à l’article 4 (3) de la directive 2011/95, il peut notamment être tenu compte de la proportion entre le nombre total de civils vivant dans la région concernée et les victimes effectives des violences perpétrées par les parties au conflit contre la vie ou l’intégrité physique des civils dans cette région5, l’intensité des affrontements armés, du niveau d’organisation des forces armées en présence, de la durée du conflit, de l’étendue géographique de la situation de violence aveugle, de la destination effective du demandeur en cas de renvoi dans le pays ou la région concernés et de l’agression éventuellement intentionnelle contre des civils exercée par les belligérants, en tant qu’éléments entrant en ligne de compte dans l’appréciation du risque réel d’atteintes graves6.

La seconde hypothèse concerne des situations où il existe une violence aveugle, ou indiscriminée, c’est-à-dire une violence qui frappe des personnes indistinctement, sans qu’elles ne soient ciblées spécifiquement, mais où cette violence n’atteint pas un niveau tel que tout civil courrait du seul fait de sa présence dans le pays ou la région en question un risque réel de subir des menaces graves pour sa vie ou sa personne. La CJUE a jugé que dans une telle situation, il convenait de prendre en considération d’éventuels éléments propres à la situation personnelle du demandeur aggravant dans son chef le risque lié à la violence aveugle.

En l’espèce, force est de relever qu’il ressort du rapport de l’EUAA de janvier 2022, intitulé « Afghanistan Country Focus : Country of Origin Information Report », que le retrait des forces armées étrangères et l’arrivée au pouvoir des Talibans en août 2021 a, pour l’essentiel, mis fin au conflit armé qui sévissait dans le pays depuis des années, même si des attaques sporadiques, commises principalement par l’Etat islamique, ont encore lieu dans certaines régions du pays.

Force est également au tribunal de constater que dans un arrêt récent, la Cour administrative a retenu que « […] il ne se dégage pas à suffisance des éléments soumis à la Cour qu’il convienne 3 Ibid., paragraphe 35.

4 Ibid., paragraphe 39.

5 CJUE, 10 juin 2021, CF, DN c. Bundesrepublik Deutschland, C-901/19, paragraphe 32.

6 Ibid., paragraphe 43.de retenir, à l’heure actuelle, une situation de conflit armé caractérisé par des violences aveugles depuis la prise de pouvoir des Talibans.

Au regard des éléments lui soumis relativement à la situation sécuritaire existant en Afghanistan, où consécutivement à la prise de pouvoir par les Talibans le conflit armé a généralement cessé sur la majorité du territoire afghan, dont tant la province originaire des appelants que la ville de …, où les appelants avaient apparemment pu trouver refuge pendant plusieurs années, les appelants ne font pas état de considérations suffisantes justifiant dans leur chef la reconnaissance du statut conféré par la protection subsidiaire sur base du point c) de l’article 48 de la loi du 18 décembre 2015. […] »7.

En ce qui concerne plus particulièrement la situation dans la province de … dont le demandeur est originaire, il ressort du rapport « EASO Afghanistan Security Situation update » de septembre 2021 que seules sept attaques contre des civils avaient été perpétrées durant la période allant du 1er mars 2021 au 30 juillet 2021 et qu’au 31 août 2021, tous les districts de cette province étaient aux mains des Talibans. Or, ces éléments ne permettent pas non plus, en l’absence de documents permettant de retenir le contraire, de conclure qu’il y aurait actuellement un conflit armé caractérisé par des violences aveugles dans cette province.

Au vu de ces éléments, le tribunal est amené à conclure que le demandeur ne remplit pas les critères prévus à l’article 48 c) de la loi du 18 décembre 2015 et que le ministre a, dès lors, valablement pu rejeter la demande de protection subsidiaire de l’intéressé.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que c’est à bon droit que le ministre a refusé de faire droit à la demande de protection internationale de Monsieur …, de sorte que le recours en réformation sous analyse encourt le rejet.

2) Quant au recours visant la décision ministérielle portant ordre de quitter le territoire Le demandeur estime principalement que ce volet de la décision ministérielle devrait encourir la réformation, en conséquence de la réformation du premier volet de la décision portant refus de l’octroi d’une protection internationale dans son chef et, subsidiairement, il conclut à la réformation de la décision ministérielle portant ordre de quitter le territoire, en invoquant une violation de l’article 129 de la loi modifiée du 29 août 2008 portant sur la libre circulation des personnes et l’immigration, désignée ci-après par la « loi du 29 août 2008 » et de l’article 3 de la CEDH.

Le délégué du gouvernement conclut au rejet du recours, dans la mesure où l’ordre de quitter le territoire découlerait directement de la décision rejetant l’octroi d’une protection internationale.

Aux termes de l’article 34 (2) de la loi du 18 décembre 2015, « […] Une décision du ministre vaut décision de retour […] », cette dernière notion étant définie par l’article 2 q) de la même loi comme « la décision négative du ministre déclarant illégal le séjour et imposant l’ordre de quitter le territoire », étant encore relevé, à cet égard, que si le législateur n’a pas expressément précisé que la décision du ministre visée à l’article 34 (2), précité, de la loi du 18 décembre 2015 7 Cour adm., 19 mai 2022, n° 46374C, disponible sous www.jurad.etat.lu.est une décision négative, il y a lieu d’admettre, sous peine de vider la disposition légale afférente de tout sens, que sont visées les décisions négatives du ministre. Il suit dès lors des dispositions qui précèdent que l’ordre de quitter le territoire est la conséquence automatique du refus de protection internationale.

Dans la mesure où le tribunal vient de retenir que le recours en réformation dirigé contre le refus d’une protection internationale est à rejeter, de sorte qu’un retour de Monsieur … dans son pays d’origine ne l’expose ni à des actes de persécution ni à des atteintes graves, le ministre a a priori valablement pu assortir cette décision d’un ordre de quitter le territoire.

Il convient ensuite de rappeler que si l’article 129 de la loi du 29 août 2008 - qui est applicable à la décision de retour découlant d’une décision de rejet d’une demande de protection internationale, conformément à l’article 34 (2), alinéa 3 de la loi du 18 décembre 2015 - renvoie à l’article 3 de la CEDH, qui proscrit la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants, encore faut-il que le risque de subir des souffrances mentales ou physiques présente une certaine intensité.

En effet, si une mesure d’éloignement - telle qu’en l’espèce consécutive à l’expiration du délai imposé au demandeur pour quitter le Luxembourg - relève de la CEDH dans la mesure où son exécution risquerait de porter atteinte aux droits inscrits à l’article 3, ce n’est cependant pas la nature de la mesure d’éloignement qui pose un problème de conformité à la CEDH, spécialement à l’article 3, mais ce sont les effets de la mesure en ce qu’elle est susceptible de porter atteinte aux droits que l’article 3 garantit à toute personne. C’est l’effectivité de la protection requise par l’article 3 qui interdit aux Etats parties à la CEDH d’accomplir un acte qui aurait pour résultat direct d’exposer quelqu’un à des mauvais traitements prohibés. S’il n’existe pas, dans l’absolu, un droit à ne pas être éloigné, il existe un droit à ne pas être soumis à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants, de sorte et a fortiori qu’il existe un droit à ne pas être éloigné quand une mesure aurait pour conséquence d’exposer à la torture ou à une peine ou des traitements inhumains ou dégradants.

Cependant, dans ce type d’affaires, la CourEDH soumet à un examen rigoureux toutes les circonstances de l’affaire, notamment la situation personnelle du requérant dans l’Etat qui est en train de mettre en œuvre la mesure d’éloignement. La CourEDH recherche donc s’il existait un risque réel que le renvoi du requérant soit contraire aux règles de l’article 3 de la CEDH. Pour cela, la Cour évalue ce risque notamment à la lumière des éléments dont elle dispose au moment où elle examine l’affaire et des informations les plus récentes concernant la situation personnelle du requérant.

Le tribunal procède donc à la même analyse de l’affaire sous examen.

Or, en ce qui concerne précisément les risques prétendument encourus en cas de retour en Afghanistan, le tribunal a conclu ci-avant à l’absence, dans le chef du demandeur, de tout risque réel et actuel de subir des atteintes graves, au sens de l’article 48 b) de la loi du 18 décembre 2015, à savoir la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants, de sorte que le tribunal ne saurait se départir à ce niveau-ci de son analyse de cette conclusion.

Au vu de ce qui précède et compte tenu du seuil élevé fixé par l’article 3 de la CEDH,8 le tribunal n’estime pas qu’il existe un risque suffisamment réel pour que le renvoi du demandeur dans son pays d’origine soit dans ces circonstances incompatible avec l’article 3 de la CEDH, de sorte que le moyen tiré d’une violation de l’article 129 de la loi du 29 août 2008 et de l’article 3 de la CEDH, encourt le rejet.

Il suit des considérations qui précèdent que le recours en réformation introduit à l’encontre de l’ordre de quitter le territoire est à rejeter pour être également non fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant contradictoirement ;

reçoit en la forme le recours en réformation dirigé à l’encontre de la décision ministérielle du 22 janvier 2021 portant refus d’une protection internationale dans le chef de Monsieur … ;

au fond le déclare non justifié, partant en déboute ;

reçoit en la forme le recours en réformation introduit contre l’ordre de quitter le territoire ;

au fond, le déclare non justifié, partant, en déboute ;

condamne le demandeur aux frais et dépens.

Ainsi jugé par :

Alexandra Castegnaro, vice-président, Daniel Weber, premier juge, Annemarie Theis, attaché de justice délégué, et lu à l’audience publique du 13 juin 2022 par le vice-président, en présence du greffier Lejila Adrovic.

s. Lejila Adrovic s.Alexandra Castegnaro Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 13 juin 2022 Le greffier du tribunal administratif 8 CourEDH, arrêt Lorsé et autres c/ Pays-Bas, 4 février 2003, pt. 59.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 45689
Date de la décision : 13/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2022-06-13;45689 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award