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14/06/2021 | LUXEMBOURG | N°44592

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 14 juin 2021, 44592


Tribunal administratif N° 44592 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit 29 juin 2020 2e chambre Audience publique du 14 juin 2021 Recours formé par Monsieur …, …, contre une décision du directeur de l’administration des Contributions directes en matière d’appel en garantie

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 44592 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 29 juin 2020 par Monsieur …, demeurant à F-…, dirigé contre une décision du directeur de l’administration des Contributions directes du 21 avril 2020 ayant rejeté sa r

éclamation introduite à l’encontre du bulletin d’appel en garantie émis à son encontre l...

Tribunal administratif N° 44592 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit 29 juin 2020 2e chambre Audience publique du 14 juin 2021 Recours formé par Monsieur …, …, contre une décision du directeur de l’administration des Contributions directes en matière d’appel en garantie

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 44592 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 29 juin 2020 par Monsieur …, demeurant à F-…, dirigé contre une décision du directeur de l’administration des Contributions directes du 21 avril 2020 ayant rejeté sa réclamation introduite à l’encontre du bulletin d’appel en garantie émis à son encontre le 12 avril 2019 ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 28 septembre 2020 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;

Vu l’article 1er de la loi du 19 décembre 2020 portant adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière civile et commerciale1 ;

Vu les communications respectives du délégué du gouvernement et du demandeur des 13 et 18 avril 2021 informant le tribunal que l’affaire pouvait être prise en délibéré en dehors de leur présence ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport à l’audience publique du 19 avril 2021.

En date du 12 avril 2019, le bureau d’imposition RTS Luxembourg 1 de l’administration des Contributions directes émit un bulletin d’appel en garantie (« Haftungsbescheid ») en vertu du paragraphe 118 de la loi générale des impôts du 22 mai 1931, appelée « Abgabenordnung », en abrégé « AO », à l’encontre de Monsieur …, en sa qualité d’administrateur de la société anonyme …, en faillite, ci-après désignée par « la société … », ledit bulletin déclarant Monsieur … codébiteur d’un montant de … euros, en principal et intérêts, au titre des retenues d’impôt qui auraient dû être effectuées par la société … sur les traitements et salaires de son personnel pour les années d’imposition 2007 à 2010.

1 « Les affaires pendantes devant les juridictions administratives, soumises aux règles de la procédure écrite et en état d’être jugées, pourront être prises en délibéré sans comparution des mandataires avec l’accord de ces derniers. » Par courrier du 12 juin 2019, réceptionné le 17 juin 2019, Monsieur … introduisit auprès du directeur de l’administration des Contributions directes, ci-après désigné par « le directeur », une réclamation à l’encontre dudit bulletin d’appel en garantie du 12 avril 2019.

Par décision du 21 avril 2020, le directeur rejeta cette réclamation.

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 29 juin 2020, Monsieur … a introduit un recours à l’encontre de la décision directoriale, précitée, du 21 avril 2020.

Lorsque la requête introductive d’instance omet d’indiquer si le recours tend à la réformation ou à l’annulation de la décision critiquée, il y a lieu d’admettre que le demandeur a entendu introduire le recours admis par la loi.2 Conformément aux dispositions combinées du paragraphe 228 AO et de l’article 8 (3) 1. de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif, le tribunal est compétent pour statuer comme juge du fond sur le recours dirigé par un contribuable contre une décision du directeur ayant statué sur les mérites d’une réclamation de sa part contre un bulletin d’appel en garantie. Il y a partant lieu d’admettre que le tribunal est, en l’espèce, saisi d’un recours en réformation dirigé à l’encontre de la décision déférée et qu’il est compétent pour en connaître.

Le délégué du gouvernement soulève l’irrecevabilité du recours, aux motifs (i) qu’il ne serait pas signé, (ii) qu’il ne comporterait aucune élection de domicile et (iii) qu’il ne satisferait pas aux exigences de l’article 1er de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, ci-après désignée par « la loi du 21 juin 1999 », en ce qu’il ne contiendrait aucun moyen en droit.

Quant au moyen d’irrecevabilité ayant trait au défaut de signature de la requête, le tribunal relève que l’article 57 de la loi du 21 juin 1999, applicable en matière fiscale, dispose que: « La requête introductive d’instance signée par le requérant ou son mandataire contient outre les indications prévues à l’article 1er une élection de domicile au Grand-Duché lorsque le requérant ou son mandataire demeurent à l’étranger. ».

Il ressort de la disposition qui précède qu’en matière fiscale, la requête introductive d’instance, lorsqu’elle émane d’un particulier, doit être signée par le demandeur. Cette opération se matérialise par l’apposition manuscrite sur l’acte introductif d’instance de sa signature. Ainsi, le particulier s’identifie en tant qu’auteur de la requête et atteste son contenu, de sorte que toute insuffisance y relative constitue un vice entachant la requête introductive d’instance et entraînant l’irrecevabilité du recours3, sauf l’hypothèse d’une régularisation, lorsque le demandeur comparaît lui-même en personne à l’audience publique des plaidoiries et confirme expressément être l’auteur de la requête4.

En l’espèce, la requête introductive d’instance ne porte pas de signature, sans que l’hypothèse susvisée d’une régularisation de ce vice soit vérifiée, le demandeur n’ayant pas comparu à l’audience 2 Trib. adm., 18 janvier 1999, n° 10760 du rôle, Pas. adm. 2020, V° Impôts, n° 1112 et les autres références y citées.

3 Trib. adm., 8 mars 2017, n° 37348 du rôle, disponible sur www.jurad.etat.lu.

4 Sur ce dernier point : trib. adm., 30 mars 2018, n° 39130 du rôle, Pas. adm. 2020, V° Impôts, n° 1063.

publique des plaidoiries, ni, d’ailleurs, déposé de mémoire en réplique pour prendre position par rapport aux moyens d’irrecevabilité soulevés par le délégué du gouvernement.

Le recours doit, dès lors, être déclaré irrecevable.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

déclare le recours irrecevable ;

condamne le demandeur aux frais et dépens.

Ainsi jugé par :

Françoise Eberhard, premier vice-président, Hélène Steichen, premier juge, Daniel Weber, premier juge, et lu à l’audience publique du 14 juin 2021 par le premier vice-président, en présence du greffier Paulo Aniceto Lopes.

s. Paulo Aniceto Lopes s. Françoise Eberhard Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 15 juin 2021 Le greffier du tribunal administratif 3


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 44592
Date de la décision : 14/06/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 19/06/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2021-06-14;44592 ?

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