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07/06/2021 | LUXEMBOURG | N°44674

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 07 juin 2021, 44674


Tribunal administratif N° 44674 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg inscrit le 20 juillet 2020 2e chambre Audience publique du 7 juin 2021 Recours formé par Monsieur … et consorts, … contre deux décisions du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de protection internationale (art. 35 (1), L. 18.12.2015)

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 44674 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 20 juillet 2020 par Maître Cora Maglo, avocat à la Cour, assistée de Maître Fatim-Zohra Ziani, avocat, toutes deux inscrites a

u tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à … (...

Tribunal administratif N° 44674 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg inscrit le 20 juillet 2020 2e chambre Audience publique du 7 juin 2021 Recours formé par Monsieur … et consorts, … contre deux décisions du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de protection internationale (art. 35 (1), L. 18.12.2015)

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 44674 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 20 juillet 2020 par Maître Cora Maglo, avocat à la Cour, assistée de Maître Fatim-Zohra Ziani, avocat, toutes deux inscrites au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à … (Vénézuéla), Madame …, née le … à … (Vénézuéla), Monsieur …, né le … à … (Vénézuéla), Madame …, née le … à … (Vénézuéla), et Madame …, née le … à … (Vénézuéla), tous de nationalité vénézuélienne, demeurant à L-…, tendant à la réformation de la décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 18 juin 2020 portant refus de faire droit à leur demande en obtention d’une protection internationale et de l’ordre de quitter le territoire contenu dans le même acte ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 13 novembre 2020 ;

Vu l’ordonnance du vice-président présidant la deuxième chambre du tribunal administratif du 18 janvier 2021 faisant droit à la demande de production d’un mémoire supplémentaire ;

Vu le mémoire supplémentaire déposé au greffe du tribunal administratif en date du 3 février 2021 par Maître Cora Maglo au nom et pour compte de ses mandants ;

Vu le mémoire supplémentaire déposé au greffe du tribunal administratif par le délégué du gouvernement en date du 18 février 2021 ;

Vu l’article 1er de la loi du 19 décembre 2020 portant adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière civile et commerciale1 ;

Vu la communication de Maître Cora Maglo du 19 février 2021 informant le tribunal qu’elle ne se présenterait pas à l’audience des plaidoiries ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision entreprise ;

Le juge rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Madame le délégué du gouvernement Tara Desorbay en sa plaidoirie à l’audience publique du 22 février 2021.

1 « Les affaires pendantes devant les juridictions administratives, soumises aux règles de la procédure écrite et en état d’être jugées, pourront être prises en délibéré sans comparution des mandataires avec l’accord de ces derniers. » 1 Le 16 octobre 2019, Monsieur … et son épouse Madame …, ainsi que leurs enfants majeurs Monsieur …, Madame … et Madame …, ci-après désignés par « les consorts … », introduisirent auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères et européennes, direction de l’Immigration, ci-après désigné par « le ministère », une demande de protection internationale au sens de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, ci-après dénommée « la loi du 18 décembre 2015 ».

Les déclarations de consorts … sur leur identité et sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg furent actées par un agent de la police grand-ducale, service criminalité organisée - police des étrangers, dans un rapport du même jour.

Ils furent ensuite chacun entendus par un agent du ministère sur leur situation et sur les motifs se trouvant à la base de leurs demandes de protection internationale : Monsieur … en date du 8 janvier 2020, Madame … en date du 15 janvier 2020, Monsieur … les 15 et 27 janvier 2020 et Madame …, ainsi que Madame … le 5 février 2020.

Par décision du 18 juin 2020, notifiée aux intéressés par courrier recommandé expédié le même jour, le ministre de l’Immigration et de l’Asile, ci-après dénommé « le ministre », informa les consorts … que leurs demandes de protection internationale avaient été rejetées comme étant non fondées tout en leur enjoignant de quitter le territoire dans un délai de trente jours. Cette décision est libellée comme suit :

« (…) J’ai l’honneur de me référer à vos demandes en obtention d’une protection internationale que vous avez introduites auprès du service compétent du Ministère des Affaires étrangères et européennes en date du 16 octobre 2019, sur base de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire (ci-après dénommée « la Loi de 2015 »).

Je suis malheureusement dans l’obligation de porter à votre connaissance que je ne suis pas en mesure de réserver une suite favorable à vos demandes pour les raisons énoncées ci-après.

1. Quant à vos déclarations En mains le rapport du Service de Police Judiciaire du 16 octobre 2019, les rapports d’entretien de l’agent du Ministère des Affaires étrangères et européennes des 8, 15 et 27 janvier et du 5 février 2020 sur les motifs sous-tendant vos demandes de protection internationale, ainsi que les documents versés à l’appui de vos demandes.

Monsieur …, vous signalez être originaire de … (Etat …), où vous auriez vécu avec votre famille et travaillé jusqu’en septembre 2019 en tant que commerçant-grossiste.

Vous avez introduit une demande de protection internationale parce que vous craindriez pour votre sécurité et celle de votre famille à cause de votre activisme politique pour le parti « Primero Justicia ».

Vous dites d’abord que depuis 2010, vous auriez aidé à organiser des manifestations dans votre quartier en étant responsable du « volet logistique » et du fait de « réunir » des gens. Vous précisez ensuite que vous auriez aidé à « réunir » des gens à des manifestations depuis 2016: « Quand le parti Primero Justicia m’a demandé de participer aux manifestations, 2je réunissais les gens de mon quartier pour y assister ». Vous précisez que votre fils … vous aurait aidé à organiser ces manifestations et qu’il aurait été votre « compagnon de lutte ».

En juin 2017, … aurait été kidnappé par des membres des « colectivos » lors de sa participation à une manifestation. Il aurait été retenu pendant vingt-quatre heures au cours desquelles il aurait été frappé avec des battes de baseball avant d’être relâché. Par la suite, il serait parti vivre au Pérou.

Vous précisez toutefois par la suite que vos problèmes auraient commencé en 2016 étant donné que le 6 septembre 2016, votre fils aurait été enlevé par des « colectivos » armés lorsqu’il aurait participé à une manifestation à …. Après la relecture de votre entretien, vous vous corrigez encore une fois en prétendant cette fois-ci que « Non, c’était le 6 juin 2017 ».

En tout cas, en hiver 2018 les autorités vénézuéliennes, respectivement, les « colectivos » auraient commencé à « infiltrer » des personnes dans les pays voisins (Pérou, Argentine, Colombie) afin de poursuivre les citoyens vénézuéliens qui avaient quitté le pays.

Début 2019, les autorités auraient retrouvé votre fils au Pérou. Il aurait alors abandonné son travail et se serait caché jusqu’à son départ pour le Luxembourg.

Pendant l’absence de votre fils, vous auriez continué à aider à organiser des manifestations contre la « dictature de Maduro » tout en étant « poursuivi » par les « colectivos » qui auraient notamment suivi vos filles sur leur chemin de l’école tout en proférant des menaces d’enlèvement et de mort. Vous dites que vous auriez reçu des menaces de mort, « tous les jours, toutes les semaines ».

Le 30 avril 2019, vous auriez participé avec votre famille à une manifestation dans le cadre du « soulèvement militaire » qui aurait eu lieu ce jour-là. Les « colectivos envoyés par Maduro » seraient alors apparus à la manifestation, accompagnés par des policiers qui auraient jeté du gaz lacrymogène et ainsi fait prendre la fuite aux manifestants. Vous dites qu’étant donné que vous seriez quelqu’un de « connu » à cause de votre activisme politique, les « colectivos » vous auraient personnellement « poursuivi » jusqu’à votre maison. Pendant cette poursuite, ils vous auraient tiré dessus à de multiples reprises avec des balles de plomb.

Vous auriez été touché par huit balles dans le dos, lorsque vous vous seriez couché sur votre fille qui avait trébuché, pour la protéger. Après, les « colectivos » seraient partis et vous vous seriez enfermés à la maison.

A partir de ce jour, vous auriez reçu des menaces de mort et d’enlèvement de la part des « colectivos », tout comme vos filles qui se seraient par la suite senties obligées d’abandonner leurs études.

En plus, le 7 septembre 2019, des membres des « colectivos » auraient tiré sur votre maison et écrit sur les mûrs les mots suivants: « mort aux opposants ». Vous seriez convaincu qu’« ils allaient m’assassiner » et vous auriez ce jour-là pris la décision de quitter le Venezuela. Vous auriez alors parlé à un « camarade » de votre parti, le député du parlement … afin que ce dernier certifie que vous seriez un « activiste pour le parti Primera Justicia ».

Vous auriez ensuite parlé au parrain de votre fille qui habiterait au Luxembourg et qui vous aurait alors acheté des billets d’avion pour venir le rejoindre.

Le 8 octobre 2019, vous avez quitté le Venezuela depuis l’aéroport de Caracas. Vous prétendez d’abord que vous auriez clandestinement quitté le Venezuela avec l’aide du député …, mais après que l’agent chargé de votre entretien vous ait fait comprendre que votre départ est à définir comme officiel, voire légal, vous expliquez qu’en fait, vous seriez parti pendant la 3nuit et que vous auriez pris votre avion « au dernier moment » pour ainsi « éviter d’être identifiés ». De nouveau, l’agent chargé de votre entretien vous explique que vous avez certainement dû présenter votre passeport à l’aéroport et que vous avez donc forcément été identifiés, ce à quoi vous répondez « Oui, mais avec l’aide de … j’ai pu passer le contrôle ».

En cas d’un retour au Venezuela, vous craindriez d’être « identifié et l’État me tuera ».

Madame …, vous confirmez les dires de votre compagnon.

Monsieur …, vous confirmez les dires de vos parents. Vous auriez quitté le Venezuela le 20 juillet 2017 à bord d’un bus en direction de la Colombie. Après un jour en Colombie, vous seriez parti en Equateur, avant de rejoindre le Pérou où vous seriez resté jusqu’au 9 octobre 2019 avec un titre de séjour valable. Le 9 octobre 2019, vous auriez décidé de rejoindre votre famille en montant à bord d’un avion en direction de Paris.

Vous précisez que suite à votre enlèvement, vous auriez été questionné par vos ravisseurs si vous étiez le fils du « Monsieur » qui organiserait les manifestations. Ils vous auraient ensuite enroulé dans un matelas pour pouvoir vous donner des coups de batte sans laisser de trace, tout en vous menaçant de mort en vous reprochant votre participation à des manifestations. Après vingt-quatre heures, ils auraient reçu un coup de fil et, après vous avoir encore donné quelques coups, ils auraient décidé de vous relâcher en précisant que vous auriez été tué s’ils n’avaient pas reçu ce coup de fil et que vous seriez le premier à mourir si jamais ils vous retrouvent encore une fois à participer à une manifestation. Des connaissances seraient par la suite venues vous chercher, après que la personne qui vous aurait retrouvé à … aurait par hasard connu et prévenu votre oncle, qui lui, au lieu d’appeler votre père, aurait alors appelé lesdites connaissances pour les informer de votre sort. Ces connaissances vous auraient ensuite ramené chez vous, où vous auriez été reçu par votre père. Ensuite, vous prétendez qu’en fait, votre père aurait accompagné ses connaissances, lorsqu’elles seraient venues vous chercher et « c’est mon oncle qui m’a reçu à la maison ».

Vous auriez passé les prochains jours à la maison. Après vous être « stabilisé » et calmé, vous auriez pris la décision de partir au Pérou où vous auriez passé la première année à chercher un travail et un appartement. Vous auriez travaillé pendant trois mois dans un restaurant avant de démissionner pour ensuite vendre des bonbons et finalement des « accessoires pour des voitures de course » dans les rues. Vous précisez qu’entre 2017 et 2018, vous auriez été « bien » au Pérou.

Or, à partir de 2019, les autorités vénézuéliennes auraient envoyé des personnes, voire des « délinquants » et des « criminels » à l’étranger afin de retrouver les personnes qui auraient déjà commis des délits au Venezuela. Certains de ces criminels feraient partie du groupe paramilitaire des « Tren de Aragua » et se seraient également rendus coupables d’infractions à l’étranger.

Ainsi, les médias péruviens auraient commencé à publier des informations « négatives » sur les immigrants Vénézuéliens tels « Un Vénézuélien a volé quelque chose », ce qui aurait fait monter « les haines » des Péruviens envers les Vénézuéliens; d’autant plus après qu’un « professeur » aurait expliqué au Président péruvien que les Vénézuéliens voleraient le travail au Péruviens.

Vous mentionnez dans ce contexte un incident dans un bus lorsque vous auriez été insulté d’assassin et de voleur par des passagers péruviens et que le chauffeur vous aurait par la suite fait descendre du bus en ignorant votre ticket. Vous auriez voulu porter plainte auprès de la police mais celle-ci vous aurait signalé qu’un Vénézuélien ne pourrait pas porter plainte.

4En plus, une pharmacie aurait une fois refusé de vous vendre des médicaments et vous ne vous seriez pas promené dans les rues pour éviter les « insultes », la « maltraitance » et le « harcèlement psychologique ». Vous dites que vous vous seriez enfermé chez vous et, après avoir demandé conseil à votre père, il vous aurait finalement expliqué que le parrain de votre sœur habitant au Luxembourg pourrait vous aider à venir chez lui. Le 9 octobre 2019, vous avez pris l’avion en direction de Paris.

Madame …, vous confirmez les dires de vos parents.

Madame …, vous confirmez les dires de vos parents.

Vous présentez des passeports vénézuéliens, dont trois ont été émis le 26 juillet 2019, tandis que le vôtre, Madame … a été émis en 2016 et que le vôtre, Monsieur …, est expiré depuis août 2018.

Vous avez versé plusieurs pièces à l’appui de vos dires:

- Une lettre datée du 16 août 2019, avec en entête un logo du parti « Primero Justicia » et adressée au « Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, Ministère de Affaires Etrangères et Européenne, Direction de l’immigration », prétendument rédigée à l’ordinateur par le député … du parti « Primero Justicia ». La lettre atteste de votre statut d’« activiste » pour le parti depuis 2010, Monsieur …, ainsi que de votre participation avec votre famille à la manifestation du 30 avril 2019, tout comme des menaces qui auraient suivies. A noter qu’elle est composée de deux pages manifestement distinctes au niveau de la typographie.

- Deux photos montrant l’arrière d’une personne qui souffre de plusieurs blessures au niveau du dos.

2. Quant à la motivation du refus de votre demande de protection internationale Suivant l’article 2 point h de la Loi de 2015, le terme de protection internationale désigne d’une part le statut de réfugié et d’autre part le statut conféré par la protection subsidiaire.

Mesdames, Messieurs, il s’agit avant tout autre développement de retenir que la sincérité de vos propos et par conséquent aussi la gravité de votre situation au Venezuela doivent être réfutées, au vu de vos déclarations manifestement pas cohérentes, voire, contradictoires concernant votre vécu, ainsi que de la lettre que vous avez versée.

En effet, rappelons d’abord, Monsieur …, que vous basez tous vos prétendus problèmes avec les autorités vénézuéliennes sur votre prétendue adhésion au parti d’opposition « Primero Justicia », mais que vous n’avez pas versé la moindre pièce authentique pour soutenir ces dires ou prouver un quelconque activisme politique au Venezuela.

Vous avez certes versé une lettre prétendument rédigée par un « camarade de parti » censée corroborer vos dires, or force est de constater que le dénommé … n’est justement pas, comme vous le prétendez, membre du parti « Primero Justicia ». Si ce politique fait bien parti de l’opposition au Venezuela, il n’a rien à voir avec votre prétendu parti en tant que député depuis les années 2010 du parti « MUD » (Mesa de la Unidad Democratica). Il ne saurait donc être accordé aucune crédibilité à cette lettre commençant par le constat manifestement faux selon lequel « le soussigné, …, (…), député de l’Assemblée nationale de l’État … pour le parti PRIMERO JUSTICIA, (…) ». Vos explications à ce sujet ne sont donc manifestement pas crédibles et il ne fait pas non plus de sens qu’un politicien qui n’est pas lié à votre prétendu 5parti, atteste dans une lettre votre adhésion politique à un parti politique sans en être lui-même un membre de ce parti et de surcroît en faisant de fausses indications.

Ce constat vaut d’autant plus au vu de la typographie manifestement distincte entre la première et la deuxième page de cette lettre. Il est évident que ces deux pages ont été combinées entre elles « a posteriori » et qu’elles n’ont manifestement pas été rédigées à la même occasion.

Il est de même évident que la deuxième page, comprenant tampon et signature, a été ajoutée dans le seul but de rendre plus authentique ou crédible, la première page, qui reprend vos prétendus problèmes mais qui ne comprend aucun élément officiel à part un logo du parti « Primero Justicia » intégré en haut de page. Il est en effet évident que la deuxième page constitue la suite à un texte inconnu, d’autant plus que la dernière phrase de cette page ne fait aucun sens par rapport aux informations inscrites à la première page.

A cela s’ajoute que vous prétendez avoir parlé à ce « camarade » de parti après que des « colectivos » auraient tiré sur votre maison en septembre 2019 et que vous vous seriez alors décidé à quitter le Venezuela tout en ayant eu besoin d’un document attestant de votre prétendu activisme avant de quitter le pays. Or, force est de constater que ledit document, directement adressé aux autorités luxembourgeoises, a déjà été rédigé en août 2019, de sorte que vos explications à ce sujet sont donc également fausses.

Au vu de tout ce qui précède, il paraît établi que vous avez versé cette lettre contenant des informations manifestement fausses dans le but d’induire en erreur les autorités luxembourgeoises et ainsi augmenter les probabilités de vous faire reconnaître une protection internationale.

Mesdames, Messieurs, étant donné qu’hormis cette lettre manifestement manipulée et contenant des informations incorrectes, vous n’avez versé aucune autre pièce pour corroborer vos dires concernant votre prétendu « activisme », votre prétendue adhésion au parti politique « Primero Justicia » est évidemment mise en doute, tout comme l’est votre prétendu activisme politique en général et les problèmes qui l’auraient suivi.

En effet, soulevons que vous n’avez pas versé de carte de membre d’un parti politique ni une quelconque autre preuve démontrant un éventuel activisme politique dans vos chefs, telle des photos ou des documents concernant des meetings, des manifestations, ou d’autres événements de nature politique, alors qu’au vu des technologies de nos jours, de telles preuves vous auraient dû être facilement disponibles.

Cet activisme politique doit d’autant plus être réfuté que vous prétendez d’abord, Monsieur …, que vous auriez débuté avec votre activisme en 2010. Or, vous expliquez par la suite qu’en fait, vous auriez commencé à être un activiste politique en 2016.

Dans ce même contexte, il faut évidemment aussi mettre en doute le prétendu enlèvement dont vous, Monsieur …, auriez été victime.

En effet, votre père explique d’abord que cet enlèvement aurait eu lieu en 2017, pour ensuite parler du même événement qui se serait produit en 2016. Enfin, votre père se corrige de nouveau en précisant qu’il aurait eu lieu en 2017. Ajoutons à cela que vous vous contredisez de manière flagrante sur les circonstances de votre libération alors que vous auriez une fois été sauvé par un inconnu qui aurait appelé votre oncle qui lui, aurait alors appelé des connaissances pour venir vous chercher. Ensuite, vous expliquez que votre père serait venu vous chercher avec des connaissances et que vous auriez par la suite été reçus par votre oncle.

Votre père prétend quant à lui que vos amis vous auraient retrouvé après votre libération et 6qu’ils l’auraient alors appelé pour l’informer de votre sort avant qu’il ne serait venu vous chercher.

Il est évident qu’au vu de ces trois explications totalement contradictoires, plus aucune crédibilité ne saurait être accordée à ce prétendu « kidnapping » qui aurait d’ailleurs été une conséquence directe de votre prétendu activisme politique qui n’est donc pas non plus retenu comme étant avéré. Rappelons encore dans ce contexte que les incohérences entre vos déclarations et celles de votre père concernent également votre vécu au Pérou, alors que selon lui, les autorités vénézuéliennes prétendument à votre recherche, auraient fini par vous retrouver au Pérou, une information qui ne se dégage pourtant à aucun moment de vos déclarations.

Mesdames, Messieurs, au vu de tout ce qui précède, le seul versement de deux photos montrant une personne inconnue de derrière et souffrant de blessures au dos ne saurait pas suffire pour contrebalancer les constats susmentionnés et retenir pour vos chefs une quelconque « persécution » par les autorités vénézuéliennes à cause de votre activisme politique.

Ce constat vaut évidemment encore plus au vu de votre départ officiel du pays et de votre possession de passeports vénézuéliens qui ont encore été établis en été 2019.

En effet, hormis vous, Monsieur …, qui avez rejoint l’Europe depuis le Pérou, vous avez tous quitté le Venezuela de manière officielle depuis l’aéroport de Caracas. Monsieur …, vous prétendez d’abord que vous auriez réussi à quitter votre pays sans incident parce que votre départ se serait fait de manière « clandestine ». Après que l’agent chargé de votre entretien vous a fait comprendre qu’un départ par l’aéroport de Caracas est forcément à définir comme officiel ou légal, vous prétendez qu’en fait, vous auriez voyagé pendant la nuit et que vous auriez attendu le « tout dernier moment » pour monter à bord de l’avion, pour ainsi éviter d’être contrôlés, voire « identifiés ». De nouveau, ledit agent vous a alors signalé que vous avez forcément dû être « identifiés » à l’aéroport en présentant vos passeports, ce à quoi vous répondez « Oui, mais avec l’aide de … j’ai pu passer le contrôle ». Vous tentez donc par trois explications différentes justifier votre départ sans incident du Venezuela de sorte qu’évidemment aucune crédibilité ne saurait être accordée à une de ces versions et qu’il faut en déduire que votre départ du Venezuela s’est fait de manière tout à fait normale et officielle, sans le moindre incident. A noter que vos passeports portent d’ailleurs des tampons de sortie de l’aéroport de Caracas à la date mentionnée.

Or, un tel constat est évidemment incompatible avec le récit de personnes se disant « activistes politiques » qui seraient « persécutées », voire recherchées par les autorités vénézuéliennes. Ce constat vaut évidemment encore plus au vu de vos trois passeports établis le 26 juillet 2019, c’est-à-dire quelques semaines avant votre départ et à un moment, où, pour se tenir à vos dires, vous auriez déjà depuis des années été « connus » par les autorités à cause de votre rôle, Monsieur …, de « militant » pour le parti d’opposition « Primero Justicia », ainsi que celui de votre fils qui aurait été votre « compagnon de route ».

Mesdames, Messieurs, au vu de tout ce qui précède, il est donc établi que vous avez inventé ou exagéré un prétendu activisme politique au Venezuela et il paraît de même établi que vous, comme la grande majorité des Vénézuéliens avant vous, ont surtout fui la crise économique et la situation sécuritaire générale du pays, sans être personnellement persécutés ou visés par les autorités ou des groupes armés tels les « colectivos » qui constituent une menace pour chaque citoyen vénézuélien.

7Au vu de tout ce qui précède et de la réfutation de votre prétendu activisme politique au Venezuela, vos demandes de protection internationale seront analysées sur base de vos seuls motifs économiques.

 Quant au refus du statut de réfugié Les conditions d’octroi du statut de réfugié sont définies par la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (ci-après dénommée « la Convention de Genève ») et par la Loi de 2015.

Aux termes de l’article 2 point f de la Loi de 2015, qui reprend l’article 1A paragraphe 2 de la Convention de Genève, pourra être qualifié de réfugié : « tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride qui, parce qu’il craint avec raison d’être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social, se trouve hors du pays dont il a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ou tout apatride qui, se trouvant pour les raisons susmentionnées hors du pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut y retourner et qui n’entre pas dans le champ d’application de l’article 45 ».

L’octroi du statut de réfugié est soumis à la triple condition que les actes invoqués soient motivés par un des critères de fond définis à l’article 2 point f de la Loi de 2015, que ces actes soient d’une gravité suffisante au sens de l’article 42 paragraphe 1 de la prédite loi, et qu’ils émanent de personnes qualifiées comme acteurs aux termes de l’article 39 de la loi susmentionnée.

Mesdames, Messieurs, comme susmentionné, il paraît établi que vous avez surtout quitté le Venezuela à cause de la situation économique, humanitaire ou sécuritaire générale, sans y avoir été personnellement persécutés par les autorités ou par des groupes armés liés aux autorités.

Rappelons dans ce contexte que la crise économique et humanitaire dans laquelle se trouve le Venezuela depuis les années 2010, et accessoirement la détérioration de la situation sécuritaire générale, a effectivement mené à un exode massif et une augmentation simultanée des demandes de protection internationale introduites par vos concitoyens dans d’autres pays américains ou européens: « Over the post few years, almost one million Venezuelans have left their homes in response to the country’s worsening economy and security. While food has become so scarce that the average Venezuelan has lost 11 kilograms in body weight, doctors are fleeing the country and hospitals experience electricity crises and scarcity in medicines. As a result of poor living conditions, some have emigrated to the US or Spain and others to South-

American countries, primarily neighbouring Colombia ».

L’UNHCR a retenu en décembre 2018 que « As of December 2018, more than 3 million Venezuelans have left for other countries in the region and beyond. Reasons cited for leaving included lack of food, medicine or essential social services, as well as incidents of violence and insecurity. Venezuelans continue to leave at an average of 5,000 a day. Fluctuating oil prices and a drop in production, increased international pressure and sanctions and continued hyperinflation and disparity between the official and unofficial exchange rates will impact negatively on the economy, resulting in increased hardship and poorer living conditions in Venezuela. The deterioration of infrastructure, public services and security may impact UNHCR’s operations in 2019 ». Un million de personnes ont par ailleurs quitté le Venezuela depuis novembre 2018.

8Des motifs d’ordre économique, matériel ou de convenance personnelle ne sauraient toutefois pas justifier l’octroi du statut de réfugié alors qu’ils ne sont nullement liés au champ d’application de la Convention de Genève et de la Loi de 2015, textes qui prévoient une protection à toute personne persécutée dans son pays d’origine à cause de sa race, de sa nationalité, de sa religion, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social.

Il en est de même concernant des craintes qui seraient liées à la situation générale du pays, alors que seules des craintes fondées de persécution personnelle sont susceptibles de justifier l’octroi du statut de réfugié.

Quant à vos craintes d’être tués, voire emprisonnés en cas d’un retour au Venezuela, notons au vu de tout ce qui précède, que celles-ci doivent être perçues comme étant totalement hypothétiques et non fondées, ne justifiant manifestement pas non plus l’octroi du statut de réfugié. Ce constat vaut d’autant plus au vu de votre départ officiel du pays sans incident aucun et du fait que vous vous êtes encore vus délivrer des passeports en été 2019.

Ajoutons à toute fins utiles au sujet d’un retour au Venezuela que « Le traitement réservé aux demandeurs d’asile déboutés qui retournent au pays dépend de la situation du demandeur: pourquoi il/elle a quitté le pays, quel était son rôle ou sa profession et quelle était la nature du conflit avec le gouvernement. Par exemple, un avocat ou un juge qui quitte le Venezuela parce qu’il se trouve « littéralement du mauvais côté du régime » pourrait être aux prises avec des difficultés à son retour, comme par exemple être surveillé. Si le demandeur d’asile débouté était inculpé pour un crime avant de quitter le Venezuela, il s’agirait du « scénario à problèmes » le plus évident. Dans le cas où une personne aurait travaillé pour le gouvernement, mais pas dans un domaine politiquement sensible, elle ne serait peut-être pas surveillée à son retour, mais elle ne pourrait peut-être pas trouver un emploi dans le même secteur ou pour le gouvernement. ».

Eu égard à tout ce qui précède, il échet de relever que vous n’apportez aucun élément de nature à établir qu’il existerait de sérieuses raisons de croire que vous auriez été persécutés, que vous auriez pu craindre d’être persécutés respectivement que vous risquez d’être persécutés en cas de retour dans votre pays d’origine, de sorte que le statut de réfugié ne vous est pas accordé.

 Quant au refus du statut conféré par la protection subsidiaire Aux termes de l’article 2 point g de la Loi de 2015 « tout ressortissant d’un pays tiers ou tout apatride qui ne peut être considéré comme un réfugié, mais pour lequel il y a des motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée, si elle était renvoyée dans son pays d’origine ou, dans le cas d’un apatride, dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l’article 48, l’article 50, paragraphes 1 et 2, n’étant pas applicable à cette personne, et cette personne ne pouvant pas ou, compte tenu de ce risque, n’étant pas disposée à se prévaloir de la protection de ce pays » pourra obtenir le statut conféré par la protection subsidiaire.

L’octroi de la protection subsidiaire est soumis à la double condition que les actes invoqués soient qualifiés d’atteintes graves au sens de l’article 48 de la Loi de 2015 et que les auteurs de ces actes puissent être qualifiés comme acteurs au sens de l’article 39 de cette même loi.

L’article 48 définit en tant qu’atteinte grave « la peine de mort ou l’exécution », « la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants infligés à un demandeur dans 9 6son pays d’origine » et « des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international ».

Mesdames, Messieurs, au vu de tout ce qui précède et du manque de crédibilité retenu, il ne saurait manifestement pas être conclu que vous risquiez « la peine de mort ou l’exécution » au Venezuela et vos craintes d’être tués par le groupe « colectivos » doivent dans ce contexte être définies comme étant totalement hypothétiques et non fondées. Il en est dans ce contexte évidemment de même concernant des quelconques « traitements ou sanctions inhumains ou dégradants ».

Enfin, soulevons que bien que la situation humanitaires, économique et sécuritaire au Venezuela est évidemment critiquable, la situation dans laquelle se trouve le pays n’équivaut pas à celle d’un conflit armé interne.

Bien au contraire, il ressort des dernières informations en nos mains que, suite à l’exode massif des années 2010 susmentionné, l’année 2020 se caractérise jusque-là par un certain retour au calme au Venezuela et par un retour de plus en plus de Vénézuéliens au pays qui sont désormais autorisés à investir en dollars et à faire proliférer leurs entreprises privées:

« After leading his country’s economy over a cliff, President Nicolas Maduro has brought it a certain measure of stabillty. By allowing dollars to flow freely and private enterprise ta flourish in recent months, he seems to have breathed new life into his regime. He remains widely despised but emigration has begun to slow, people are returning and the government is enacting laws to tax dollar transactions and allow companies to issue debt in foreign currencies. ».

Eu égard à tout ce qui précède, il échet de relever que vous n’apportez aucun élément crédible de nature à établir qu’il existerait de sérieuses raisons de croire que vous encouriez, en cas de retour dans votre pays d’origine, un risque réel et avéré de subir des atteintes graves au sens de l’article 48 précité, de sorte que le statut conféré par la protection subsidiaire ne vous est pas accordé.

Vos demandes de protection internationale sont dès lors refusées comme non fondées au sens des articles 26 et 34 de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire.

Votre séjour étant illégal, vous êtes dans l’obligation de quitter le territoire endéans un délai de 30 jours à compter du jour où la présente décision sera devenue définitive, à destination du Venezuela, ou de tout autre pays dans lequel vous êtes autorisés à séjourner. (…) ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 20 juillet 2020, les consorts … ont introduit un recours tendant à la réformation de la décision précitée du ministre du 18 juin 2020 portant refus de faire droit à leur demande de protection internationale, ainsi qu’un recours en réformation contre l’ordre de quitter le territoire contenu dans le même acte.

En application de l’article 35 (1) de la loi du 18 décembre 2015, qui prévoit l’ouverture d’un recours en réformation contre les décisions ministérielles de refus d’une demande de protection internationale et l’ordre de quitter le territoire qui s’ensuit, le tribunal administratif est compétent pour connaître du recours en réformation introduit par les consorts … contre la décision du ministre du 18 juin 2020 portant refus de leur demande de protection internationale et l’ordre de quitter le territoire.

10A titre liminaire, dans son mémoire en réponse, le délégué du gouvernement conclut à l’irrecevabilité du recours, dans la mesure où la requête introductive d’instance aurait été signée par un avocat qui ne serait pas inscrit sur la liste I des tableaux dressés par les conseils des Ordres des avocats. Il renvoie, à cet égard, à un jugement du tribunal administratif du 8 octobre 2019, portant le numéro 41563 du rôle, dans lequel il aurait été retenu qu’aux termes de l’article 1er de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, dénommée ci-après « la loi du 21 juin 1999 », tout recours, en matière contentieuse, introduit devant le tribunal administratif, doit être formé par une requête signée d’un avocat inscrit à la liste I des tableaux dressés par les conseils des Ordres des avocats et que le respect de cette exigence relative au recours à un avocat à la Cour se matérialiserait par l’apposition manuscrite sur l’acte introductif d’instance de la signature de l’avocat à la Cour constitué. Or, le recours n’aurait pas été signé par Maître Maglo, avocate inscrite sur la liste I du Barreau de Luxembourg, mais par Maître Ziani, qui serait une avocate inscrite sur la liste II, information qui aurait été en outre confirmée par l’étude Cerno Law Firm dont elles feraient partie, lors d’un entretien téléphonique. L’étude d’avocats en question serait, en outre, composée uniquement de ces deux avocates précitées. Dès lors, le recours serait irrecevable pour ne pas avoir été signé par un avocat inscrit sur la liste I.

Dans leur mémoire supplémentaire du 3 février 2021, les consorts … font valoir, à propos de l’irrecevabilité du recours soulevée par le délégué du gouvernement, que la mention « Pour Maître Cora Maglo empêché » démontrerait que cette dernière aurait mandat pour défendre leurs intérêts et qu’une élection de domicile aurait été faite en son étude. Ils ajoutent que la partie étatique aurait pu valablement identifier l’élection de domicile et l’identité de l’avocat mandaté par eux et ne pourrait dès lors prétendre à aucun préjudice. Ils donnent encore à considérer qu’ils n’auraient pas eu à saisir le tribunal si la partie étatique n’avait pas commis une erreur manifeste d’appréciation de leurs demandes de protection internationale et qu’ainsi, sans cette erreur, aucun débat quant à la recevabilité du recours n’aurait eu lieu. En s’appuyant sur une jurisprudence du tribunal administratif du 31 octobre 2017, inscrit au numéro 40321 du rôle, ils indiquent que le ministère d’avocat devant les juridictions administratives aurait pour objet d’assurer la qualité de la défense des justiciables pour qu’ils puissent se trouver sur un même pied d’égalité que l’administration. Or, le refus de recevabilité de leur recours, serait contraire à cette jurisprudence.

Les consorts … font encore valoir que leur litismandataire aurait été physiquement empêché de signer le recours, alors que Maître Maglo aurait été en arrêt maladie du 16 juillet au 22 juillet 2020 pour cause de COVID-19. Etant donné que seules deux avocates auraient officié dans son étude, à savoir Maître Maglo elle-même et Maître Ziani, le jour du dernier délai pour le dépôt de leur recours, seule Maître Ziani aurait été présente au sein de l’étude pour signer le recours, la situation de crise n’ayant pu permettre à Maître Maglo de s’y rendre.

Ils estiment ainsi que l’urgence sanitaire aurait justifié le fait que le recours soit signé et déposé par Maître Ziani et concluent à sa recevabilité.

Dans son mémoire supplémentaire du 18 février 2021, le délégué du gouvernement soutient qu’il n’appartiendrait pas à Maître Maglo d’apprécier si la décision ministérielle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation mais au tribunal. Il précise ensuite, en ce qui concerne le moyen ayant trait à la crise sanitaire, qu’au moment du dépôt de la requête introductive d’instance, aucune règle exceptionnelle quant aux délais à respecter devant les juridictions administratives n’aurait été d’application. Il ajoute encore que le certificat médical versé par Maître Maglo renseignerait que sa sortie n’aurait pas été médicalement contre-

indiquée, de sorte qu’elle aurait pu signer le recours. En outre, même dans l’hypothèse où elle aurait été placée en quarantaine ou en isolation en raison de la COVID-19, le délégué du 11gouvernement estime que le recours aurait pu être signé par un autre avocat à la Cour. Il conclut ainsi à l’irrecevabilité du recours.

Aux termes de l’article 1er de la loi du 21 juin 1999, « Tout recours, en matière contentieuse, introduit devant le tribunal administratif, dénommé ci-après « tribunal », est formé par requête signée d’un avocat inscrit à la liste I des tableaux dressés par les conseils des Ordres des avocats. (…) ».

Selon une jurisprudence constante, la formalité de la signature de la requête introductive d’instance par un avocat inscrit à la liste I des tableaux dressés par les conseils des Ordres des avocats est une condition substantielle de recevabilité de la procédure contentieuse par laquelle le mandataire des parties en cause manifeste, par rapport à la juridiction saisie, son mandat ainsi que l’élection de domicile accordée à ses mandants. En l’absence d’une telle signature, la requête introductive d’instance est irrecevable.2 Par ailleurs, il y a lieu de préciser que si un avocat constitué pour une partie, d’après les termes du corps d’un acte de procédure, peut faire signer cet acte par un autre avocat, dont la personnalité s’éclipse derrière celle de l’avocat constitué lequel est censé avoir signé lui-même l’acte en question par l’effet de la représentation, l’avocat signataire doit pourtant, au vu de l’article 1er de la loi du 21 juin 1999, être inscrit sur la liste I du tableau de l’ordre des avocats et l’acte doit contenir la mention de l’identité et des qualités de l’avocat signataire ainsi que la précision non équivoque que l’avocat signataire agit en représentation de l’avocat constitué.3 En l’espèce, force est de constater que la requête introductive d’instance porte in fine la mention dactylographiée « Profond respect Cora MAGLO ». En amont et en aval de l’indication « Cora MAGLO » ont été ajoutées de manière manuscrite les indications « p. » et « emp. » signifiant respectivement « pour » et « empêché », lesquelles indications sont suivies d’une signature illisible.

Force est également de constater que le nom de l’avocat ayant signé le recours n’apparaît pas sous la mention « p. Cora MAGLO emp. » et que son identité n’a été révélée par les demandeurs uniquement par le biais d’un mémoire supplémentaire, dans lequel ils concèdent que Maître Ziani a signé leur recours.

Or, dans la mesure où Maître Ziani est inscrite sur la liste II du tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, ce qui est constant en cause, elle n’a pu valablement signer le recours et l’introduire devant le tribunal administratif.

En effet, par la signature de l’acte introductif d’instance, un avocat de la liste I du tableau de l’ordre des avocats, seul habilité à signer un tel acte au vu de l’article 1er de la loi du 21 juin 1999, manifeste par rapport à la juridiction saisie être le mandataire des parties en cause et accorde élection de domicile à ses mandants en son étude, de sorte que l’apposition de cette signature est une condition substantielle de recevabilité de la procédure contentieuse applicable4, la signature par un avocat de la liste II équivalant ainsi à l’absence de signature valide.

2 Trib. adm., 10 février 1999, n° 10933 du rôle, Pas. adm. 2020, V° Procédure Contentieuse, n° 490 et autres références y citées.

3 Trib. adm., 7 mai 1997, n° 9322 du rôle, Pas. adm. 2020, V° Procédure Contentieuse, n° 494 et autres références y citées.

4 Trib. adm., 14 juillet 2004, n° 17658 du rôle, Pas. adm. 2020, V° Procédure Contentieuse, n° 495 et autres références y citées.

12Si les consorts … tentent de justifier l’absence de signature par un avocat à la Cour de leur recours par le fait que Maître Maglo était en arrêt maladie, le tribunal est néanmoins amené à constater qu’il lui aurait toujours été possible de s’adresser à un autre avocat à la Cour pour faire signer ledit recours.

Partant, il suit de ces considérations que la requête introductive d’instance viole les prescriptions de l’article 1er de la loi du 21 juin 1999, de sorte que le recours est à déclarer irrecevable.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

déclare irrecevable le recours en réformation introduit contre la décision ministérielle du 18 juin 2020 portant rejet d’un statut de protection internationale dans le chef des consorts … et contre l’ordre de quitter le territoire à leur encontre ;

condamne les demandeurs aux frais et dépens.

Ainsi jugé par :

Françoise Eberhard, premier vice-président, Daniel Weber, premier juge, Michèle Stoffel, premier juge, et lu à l’audience publique du 7 juin 2021 par le premier vice-président en présence du greffier Paulo Aniceto Lopes.

s. Paulo Aniceto Lopes s. Françoise Eberhard Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 8 juin 2021 Le greffier du tribunal administratif 13


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 44674
Date de la décision : 07/06/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2021-06-07;44674 ?

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