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07/06/2021 | LUXEMBOURG | N°44486

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 07 juin 2021, 44486


Tribunal administratif N° 44486 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 29 mai 2020 2e chambre Audience publique du 7 juin 2021 Recours formé par Monsieur … et consorts, …, contre des décisions du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de protection internationale (art. 35 (1), L.18.12.2015)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 44486 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 29 mai 2020 par Maître Hakima Gouni, avocat à

la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, ...

Tribunal administratif N° 44486 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 29 mai 2020 2e chambre Audience publique du 7 juin 2021 Recours formé par Monsieur … et consorts, …, contre des décisions du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de protection internationale (art. 35 (1), L.18.12.2015)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 44486 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 29 mai 2020 par Maître Hakima Gouni, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à … (Irak) et de son épouse, Madame …, née le … à … (Irak) et au nom de leur fils majeur, Monsieur …, né le … à … (Irak), tous de nationalité irakienne, demeurant actuellement ensemble à L-…, tendant, aux termes de son dispositif, d’une part, à la réformation sinon à l’annulation de deux décisions du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 27 avril 2020 portant refus de faire droit à leur demande en obtention d’une protection internationale et, d’autre part, à la réformation des décisions du même ministre du même jour portant ordre de quitter le territoire contenu dans les mêmes actes ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 17 septembre 2020 ;

Vu le mémoire en réplique déposé par Maître Hakima Gouni au greffe du tribunal administratif en date du 6 octobre 2020 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions critiquées ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Hakima Gouni et Madame le délégué du gouvernement Sarah Ernst en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 14 décembre 2020 à laquelle l’affaire fut refixée pour continuation des débats à une audience ultérieure ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport complémentaire, ainsi que Maître Hakima Gouni et Madame le délégué du gouvernement Danitza Greffrath en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 8 février 2021.

Le 3 avril 2019, Monsieur …, son épouse Madame …, ainsi que leur fils majeur Monsieur … introduisirent auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères et européennes, direction de l’Immigration, ci-après désigné par « le ministère », une demande de protection internationale au sens de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, ci-après désignée par « la loi du 18 décembre 2015 ».

Les déclarations de ces derniers sur leur identité et sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg furent actées par un agent de la police grand-ducale, section criminalité organisée - police des étrangers, dans un rapport du même jour.

En date du 23 mai 2019, Monsieur … fut entendu par un agent du ministère sur sa situation et sur les motifs se trouvant à la base de sa demande de protection internationale, tandis que Madame … fut entendue pour les mêmes raisons en date du 24 mai 2019. Les 31 mai et 17 juin 2019, ainsi que le 10 janvier 2020, Monsieur … fut entendu sur les mêmes points.

Par deux décisions séparées du 27 avril 2020, notifiées aux intéressés par lettres recommandées envoyées le 8 mai 2020, le ministre de l’Immigration et de l’Asile, ci-après désigné par « le ministre », refusa l’octroi d’une protection internationale dans leur chef et leur ordonna de quitter le territoire luxembourgeois dans un délai de trente jours à partir du moment où la décision deviendrait définitive.

La décision concernant Monsieur … et son épouse Madame … est libellée comme suit :

« (…) J'ai l'honneur de me référer à vos demandes en obtention d'une protection internationale que vous avez introduites le 3 avril 2019 sur base de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire (ci-après dénommée « la Loi de 2015 »).

Avant tout autre développement, il convient de mentionner que vous vous êtes présentés au Ministère des Affaires étrangères et européennes, Direction de l'immigration, Service des réfugiés avec votre fils majeur dans le but d'introduire une demande de protection internationale. Dans ce contexte, il échet de préciser qu'une décision séparée a été prise à l'égard de votre fils.

Je suis malheureusement dans l'obligation de porter à votre connaissance que je ne suis pas en mesure de réserver une suite favorable à vos demandes pour les raisons énoncées ci-après.

1. Quant à vos déclarations En mains le rapport du Service de Police Judiciaire du 3 avril 2019, les rapports d'entretien de l'agent du Ministère des Affaires étrangères et européennes des 23 et 24 mai 2019 sur les motifs sous-tendant vos demandes de protection internationale.

Monsieur, il résulte de vos déclarations que vous seriez originaires de … dans la région autonome du Kurdistan irakien, d'ethnie kurde et de confession musulmane sunnite.

Vous expliquez que vous auriez été propriétaire d'une usine de carrelages, que vous auriez ouverte en 1988 à … avec votre demi-frère. Vos affaires auraient été très prospères jusqu'en 2014 ou 2015, c'est-à-dire jusqu'à l'émergence et la prise de contrôle par « Daesh » d'une grande partie du territoire irakien.

Vous ajoutez que votre usine aurait définitivement arrêté de produire alors que le gouvernement irakien aurait occupé certaines régions du Kurdistan dans le cadre des opérations contre « Daesh ». Vous auriez dès lors travaillé dans un bureau de change, mais vous auriez fait des grosses pertes suite à la dépréciation de la monnaie iranienne et vous auriez finalement décidé de vendre votre usine en juin 2018.

Vous mentionnez que vous auriez voulu vendre votre usine pour un montant de 400 000 dollars, mais que vous n'auriez reçu aucune offre intéressante. Un jour, trois individus armés se seraient rendus dans votre usine et auraient visité les lieux. Une semaine plus tard un des trois individus serait revenu avec d'autres personnes et aurait offert 70 000 dollars pour acheter votre usine.

Vous indiquez que vous auriez refusé leur offre et que contrairement à vous, votre demi-frère se serait énervé envers ces individus de sorte qu'il leur aurait dit que l'usine ne serait plus à vendre. Suite à votre refus, les individus en question auraient proféré des menaces à votre encontre avant de repartir.

Ensuite vous expliquez qu'en date du 13 juillet 2018 votre demi-frère aurait été enlevé et assassiné. Son corps aurait été retrouvé le 18 juillet 2018 en dehors de ….

Vous ajoutez que vous n'auriez plus perçu aucune menace pendant 2 à 3 mois après le décès de votre frère. Or en novembre 2018 un individu aurait proféré des menaces de mort à l'encontre de votre épouse.

Par conséquent vous auriez pris la décision de quitter … et vous vous seriez rendus auprès des connaissances jusqu'à votre départ de votre pays d'origine en date du 15 décembre 2018.

Madame, vous confirmez les dires de votre époux. Vous précisez que des individus se seraient rendus à votre domicile à trois reprises en novembre 2018.

Madame, Monsieur vous présentez vos cartes d'identité irakienne et vos certificats de nationalité irakiens.

2. Quant à la motivation du refus de vos demandes de protection internationale Suivant l'article 2 point h de la Loi de 2015, le terme de protection internationale désigne d'une part le statut de réfugié et d'autre part le statut conféré par la protection subsidiaire.

 Quant au refus du statut de réfugié Les conditions d'octroi du statut de réfugié sont définies par la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (ci-après dénommée « la Convention de Genève ») et par la Loi de 2015.

Aux termes de l'article 2 point f de la Loi de 2015, qui reprend l'article 1A paragraphe 2 de la Convention de Genève, pourra être qualifié de réfugié : « tout ressortissant d'un pays tiers ou apatride qui, parce qu'il craint avec raison d'être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social, se trouve hors du pays dont il a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ou tout apatride qui, se trouvant pour les raisons susmentionnées hors du pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut y retourner et qui n'entre pas dans le champ d'application de l'article 45 ».

L'octroi du statut de réfugié est soumis à la triple condition que les actes invoqués soient motivés par un des critères de fond définis à l'article 2 point f de la Loi de 2015, que ces actes soient d'une gravité suffisante au sens de l'article 42 paragraphe 1 de la prédite loi, et qu'ils émanent de personnes qualifiées comme acteurs aux termes de l'article 39 de la loi susmentionnée.

En l'espèce, il ressort à suffisance de votre dossier administratif que les raisons qui vous ont amenés à quitter votre pays d'origine n'ont pas été motivées par un des critères de fond définis par lesdites Convention et loi.

En effet, vous déclarez que vous auriez été menacés par des inconnus après avoir refusé de leur vendre votre usine pour une somme de 70,000 dollars. Monsieur, dans ce contexte vous expliquez : « Ich verlangte 400.000$. Sie besichtigten die Fabrik und gingen weg. Nach zirka einer Woche kam einer der drei Personen mit anderen Männern zurück. Sie waren mit zwei Autos gekommen. Sie sagten ich müsste die Fabrik an sie verkaufen. Sie haben 70.000$ geboten. Das haben wir abgelehnt. Mein Halbbruder war bei diesem Angebot sehr wütend geworden. Mein Halbbruder war anders als ich, ich war ruhig, er nicht. Er sagte den Männern, dass die Fabrik nicht zum Verkauf stünde. Danach haben die Männer angefangen uns zu bedrohen. » (p.4&5/12 du rapport d'entretien).

Ce fait ne répond à aucun des critères de fond définis par les prédits textes alors qu'il ressort avec évidence que vous auriez reçu des menaces de la part de personnes non autrement identifiées qui voulaient acheter votre usine à bas prix. On ne saurait donc retenir l'existence dans votre chef d'une persécution respectivement d'une crainte de persécution en raison de votre race, votre nationalité, votre religion, vos opinions politiques ou votre appartenance à un certain groupe social.

Quand bien même ce fait serait lié à un des critères de fond, il importe également de souligner que des simples menaces verbales, ne revêtent pas un caractère de gravité tel qu'elles puissent être assimilées à une persécution au sens de dispositions précitées de la Convention de Genève.

Quant à vos allégations qu'il pourrait s'agir des personnes affiliées à un dénommé …, il y a lieu de constater que vous n'avancez aucun élément concret permettant d'établir la véracité de vos dires de sorte qu'on ne saurait établir l'identité de vos prétendus ravisseurs.

Même à supposer que les faits seraient liés à un des critères de fond et seraient d'une gravité suffisante, notons qu'une persécution commise par des tiers peut être considérée comme fondant une crainte légitime au sens de la Convention de Genève uniquement en cas de défaut de protection de la part des autorités.

Or, tel n'est pas le cas en l'espèce. En effet, vous indiquez n'avoir à aucun moment saisi les autorités de votre pays d'origine de sorte qu'aucun reproche ne saurait être formulé à l'égard des autorités irakiennes, qui n'auraient jamais été mises en mesure de remplir leur mission.

Dans ce contexte, il y a lieu de rappeler que la notion de protection de la part du pays d'origine n'implique pas une sécurité physique absolue des habitants contre la commission d'actes de violences, mais suppose des démarches de la part des autorités en place en vue de la poursuite et de la répression des actes de violence commis, d'une efficacité suffisante pour maintenir un certain degré de dissuasion. Une persécution ne saurait être admise dès la commission matérielle d'un acte criminel, mais seulement dans l'hypothèse où les agressions commises par un groupe de population seraient encouragées par les autorités en place, voire où celles-ci seraient incapables d'offrir une protection appropriée.

Concernant le décès de votre demi-frère, force est de constater qu'il s'agit là d'un fait non personnel. Des faits non personnels mais vécus par d'autres personnes ne sont susceptibles de fonder une crainte de persécution au sens des prédits textes que si le demandeur de protection internationale établit dans son chef un risque réel d'être victime d'actes similaires en raison de circonstances particulières.

En effet, vous affirmez que vous ne connaissez pas les raisons du prétendu meurtre de votre demi-frère en expliquant: « Da mein Halbbruder in Saddams Zeit ein bewaffneter, freiwilliger Kämpfer für Saddam und Befehlshaber einer Einheit war, bin ich mir nicht sicher ob er deswegen umgebracht worden ist oder wegen dem (misslungenen) Fabrikverkauf » (p.5/12 du rapport d'entretien). Ensuite vous concédez: « ich bin mir nicht sicher, aus welchem Grund dies passiert ist. » (p.7/12 du rapport d'entretien).

A cela s'ajoute que vous ne connaissez ni les circonstances de sa mort, ni par qui son corps aurait été retrouvé et vous expliquez même ne pas avoir sollicité d'acte de décès. Vous n'avancez aucun élément concret permettant d'établir un lien entre le décès de votre demi-

frère et vos craintes, de sorte qu'il y a lieu de considérer cet incident comme un fait isolé commis par des personnes non autrement identifiées dont on ignore également la motivation.

Madame, concernant les menaces que vous auriez reçues en novembre 2018 force est de constater qu'elles auraient été proférées par des inconnus dont a fortiori on ignore également la motivation, de sorte qu'on ne saura retenir l'existence dans votre chef d'une persécution respectivement d'une crainte de persécution en raison de votre race, votre nationalité, votre religion, vos opinions politiques ou votre appartenance à un certain groupe social.

Au vu des constats susmentionnés, il ressort avec évidence que vos prétendues craintes sont basées sur des suppositions purement hypothétiques.

Eu égard à tout ce qui précède, il échet de relever que vous n'apportez aucun élément de nature à établir qu'il existerait de sérieuses raisons de croire que vous auriez été persécutés, que vous auriez pu craindre d'être persécutés respectivement que vous risquez d'être persécutés en cas de retour dans votre pays d'origine, de sorte que le statut de réfugié ne vous est pas accordé.

 Quant au refus du statut conféré par la protection subsidiaire Aux termes de l'article 2 point g de la Loi de 2015 « tout ressortissant d'un pays tiers ou tout apatride qui ne peut être considéré comme un réfugié, mais pour lequel il y a des motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée, si elle était renvoyée dans son pays d'origine ou, dans le cas d'un apatride, dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l'article 48, l'article 50, paragraphes 1 et 2, n'étant pas applicable à cette personne, et cette personne ne pouvant pas ou, compte tenu de ce risque, n'étant pas disposée à se prévaloir de la protection de ce pays » pourra obtenir le statut conféré par la protection subsidiaire.

L'octroi de la protection subsidiaire est soumis à la double condition que les actes invoqués soient qualifiés d'atteintes graves au sens de l'article 48 de la Loi de 2015 et que les auteurs de ces actes puissent être qualifiés comme acteurs au sens de l'article 39 de cette même loi.

L'article 48 définit en tant qu'atteinte grave « la peine de mort ou l'exécution », « la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants infligés à un demandeur dans son pays d'origine » et « des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d'un civil en raison d'une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international ».

En l'espèce, il ressort de votre dossier administratif que vous basez vos demandes de protection subsidiaire sur les mêmes motifs que ceux exposés à la base de vos demandes de reconnaissance du statut du réfugié.

Vous déclarez que vous auriez quitté votre pays d'origine parce que vous auriez été menacés par des individus après avoir refusé de vendre votre usine.

Au vu des constats susmentionnés, il appert que le fait que vous auriez été menacés pour avoir refusé de vendre votre usine ne revête pas d'un degré de gravité tel qu'il puisse être assimilé à une atteinte grave au sens du prédit texte.

Rappelons en outre que vous n'auriez ni porté plainte, ni demandé de l'aide aux autorités de votre pays d'origine pour aucun des faits qui seraient survenus de sorte qu'aucun reproche ne peut être fait aux forces de l'ordre irakiennes.

Eu égard à tout ce qui précède, il échet de relever que vous n'apportez aucun élément crédible de nature à établir qu'il existerait de sérieuses raisons de croire que vous encouriez, en cas de retour dans votre pays d'origine, un risque réel et avéré de subir des atteintes graves au sens de l'article 48 précité, de sorte que le statut conféré par la protection subsidiaire ne vous est pas accordé.

3. Quant à la fuite interne En vertu de l'article 41 de la Loi de 2015, le Ministre peut estimer qu'un demandeur n'a pas besoin de protection internationale lorsque, dans une partie du pays d'origine, il n'y a aucune raison de craindre d'être persécuté ni aucun risque réel de subir des atteintes graves et qu'il est raisonnable d'estimer que le demandeur peut rester dans cette partie du pays.

Ainsi, la conséquence d'une fuite interne présume que le demandeur puisse mener, dans une autre partie de son pays d'origine, une existence conforme à la dignité humaine.

Selon les lignes directrices de l'UNHCR, l'alternative de la fuite interne s'applique lorsque la zone de réinstallation est accessible sur le plan pratique, sur le plan juridique, ainsi qu'en termes de sécurité.

En l'espèce, il ressort à suffisance de vos dires que vous n'auriez pas tenté de vous réinstaller dans une autre ville ou région de votre pays d'origine.

Monsieur, vous évoquez: « Wo sollte ich hin? In Arbil konnte ich mich nicht aufhalten.

ich war noch nie dort gewesen. Die Männer hätten mich auch in Arbil auffinden können. In Kurdistan haben wir nur Arbil, Sulaimaniyya und Dohuk. » (p.9/12 du rapport d'entretien).

Madame, vous avancez : « Nein, es war sehr schwer. In Angst zu leben ist sehr schwer. Wenn man sich zu Hause nicht sicher fühlt…ich konnte nicht. Dazu habe ich nur ein Kind. Ich habe mir dauernd Sorgen um ihn gemacht. » (p.8/10 du rapport d'entretien) Or, ces motifs ne constituent pas un obstacle à une réinstallation dans votre pays d'origine.

Il ressort des recherches en nos mains qu'une réinstallation dans les régions du Kurdistan, est actuellement tout à fait envisageable : « Relocation to the Kurdistan Region of Iraq (KRI) People who originate from the KRI will, in general, be able to return there and to relocate to another area.

2.2.7 People who originate from the KRI are returned to Erbil International Airport.

2.2.8 People who originate from the KRI whose identity has been 'pre-cleared' with the KRI authorities do not need a current or expired passport, or a laissez-passer. Their nationality and identity has been established and accepted and return is feasible.

2.2.9 There is no evidence that people returned to Erbil using an European Union letter (EUL), and who have been pre-cleared by the KRI authorities, would, in general, be detained or experience treatment that engages Article 3 of the European Convention on Human Rights (ECHR) (see Returns to the Kurdistan Region of Iraq (KRI)).

2.2.10 There is also no evidence that returnees would be unable to travel through checkpoints following their arrival at Erbil International Airport (see Returns to the Kurdistan Region of Iraq (KRI)).

2.2.11 In general, it may be possible for Kurds who do not originate from the KRI to relocate to the region. Information suggests that ethnic Kurds are free to enter the KRI, although other sources say this may depend on certain circumstances. These Kurds will first return to Baghdad using a current or expired passport, or a laissez passer, before travelling to the KRI (see Relocation to the Kurdistan Region of Iraq (KRI) - Entry requirements).

Monsieur, vous affirmez que vous auriez vécu à …. Ainsi, vous auriez pu vous installer dans une autre région du Kurdistan, notamment Erbil et Dahouk. En effet, vous auriez par exemple pu vous rendre de … à Erbil avec votre voiture privée ou avec un taxi, ainsi que d'autres sociétés de transport.

Pour ce qui est des possibilités d'embauche, vous avez déclaré que vous auriez été propriétaire d'une usine et que vous auriez même travaillé dans bureau de change. Force est de constater que vous pourriez retrouver un travail dans ces domaines, notamment à Erbil, où surtout les secteurs financier, industriel et pétrolier sont en plein développement et occupent une place importante.

Il appert donc que vous ne soulevez aucune raison valable qui puisse justifier l'impossibilité d'une fuite interne.

Vos demandes de protection internationale sont dès lors refusées comme non fondées au sens des articles 26 et 34 de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire.

Votre séjour étant illégal, vous êtes dans l'obligation de quitter le territoire endéans un délai de 30 jours à compter du jour où la présente décision sera devenue définitive, à destination de la République d'Irak, ou de tout autre pays dans lequel vous êtes autorisés à séjourner. (…) ».

La décision ministérielle du 27 avril 2020 concernant Monsieur … est libellée, quant à elle, comme suit :

« (…) J'ai l'honneur de me référer à votre demande en obtention d'une protection internationale que vous avez introduite le 3 avril 2019 sur base de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire (ci-après dénommée « la Loi de 2015 »).

Avant tout autre développement, il convient de mentionner que vous vous êtes présenté au Ministère des Affaires étrangères et européennes, Direction de l'immigration, Service des réfugiés avec vos parents dans le but d'introduire une demande de protection internationale.

Or, lors de votre entretien avec l'agent du Ministère des Affaires étrangères et européennes vous avez exprimé le souhait de garder certaines informations confidentielles à l'égard de vos parents de sorte qu'il a été décidé de procéder à une prise de décision séparée afin que la confidentialité de vos déclarations puisse être assurée.

Je suis malheureusement dans l'obligation de porter à votre connaissance que je ne suis pas en mesure de réserver une suite favorable à votre demande pour les raisons énoncées ci-après.

1. Quant à vos déclarations En mains le rapport du Service de Police Judiciaire du 3 avril 2019, les rapports d'entretien de l'agent du Ministère des Affaires étrangères et européennes des 31 mai et 17 juin 2019 ainsi que du 10 janvier 2020 sur les motifs sous-tendant votre demande de protection internationale.

Monsieur, il résulte de vos déclarations que vous seriez originaire de … dans la région autonome du Kurdistan irakien, d'ethnie kurde et de confession musulmane sunnite.

Vous indiquez que vous seriez homosexuel et vous avancez que ce serait le motif principal de votre demande de protection internationale.

Vous expliquez que vous auriez eu des rapports sexuels forcés avec des jeunes plus âgés que vous dans votre voisinage alors que vous n'aviez que 13 ans, sans néanmoins donner d'indications plus concrètes à ce sujet. Vous mentionnez que cette situation aurait perduré jusqu'à ce que vous auriez atteint vos 17 ans, âge auquel vous auriez réalisé que vous seriez homosexuel alors que vous auriez eu votre premier petit ami.

Vous laissez également entendre qu'à partir de vos 17 ans vous auriez commencé à avoir des relations amoureuses avec d'autres hommes et vous ajoutez que vous auriez toujours agit dans la plus grande discrétion de sorte que personne dans votre famille n'aurait été au courant de votre orientation sexuelle.

Ensuite, vous indiquez qu'en 2018 des individus auraient voulu acheter l'usine de votre père alors que ce dernier aurait refusé de la vendre au prix proposé. Suite au refus de votre père, les individus en question auraient pris contact avec vous vers fin juin 2018.

Vous les auriez rencontrés dans la rue alors que vous aurait été en route pour vous rendre à vos cours de langue. Vous auriez eu une première conversation avec eux sans néanmoins rencontrer le moindre problème. Par contre deux jours plus tard, vous auriez croisé les mêmes personnes mais cette fois-ci, elles vous auraient fait monter de force dans leur voiture et vous auraient emmené vers un endroit inconnu.

Vous expliquez ensuite que ces hommes auraient demandé que vous convainquiez votre père de leur vendre l'usine. Vous auriez refusé et vous auriez été giflé, ensuite les hommes vous auraient agressé sexuellement. Vous n'auriez jamais parlé de cet incident à vos parents.

Vous auriez reçu un appel téléphonique de ces mêmes ravisseurs deux jours après ces faits. Ces derniers auraient continué à vous menacer en précisant que l'agression sexuelle aurait été enregistrée et que tout sera publié si jamais vous refuseriez de collaborer.

Le 14 juillet 2018, votre père aurait reçu un appel et aurait été informé du décès de son frère. Vous avancez que votre oncle aurait été tué par vos ravisseurs. Ensuite, vous auriez de nouveau reçu un appel téléphonique en septembre 2018 et vous auriez à nouveau été menacé.

La période des funérailles de votre oncle aurait duré jusqu'en octobre 2018. Vous auriez quitté votre domicile avec vos parents et vous seriez restés auprès des membres de votre famille pendant cette période.

Vers fin octobre 2018, vous et votre mère seriez retournés à votre domicile. Des personnes armées seraient venues et auraient demandé après votre père. Suite à cet indicent, vous auriez définitivement quitté votre domicile. Or, votre mère se serait de temps en temps rendue au domicile afin d'entretenir la maison.

Vous auriez soupçonné que votre mère aurait rencontré les individus en question à plusieurs reprises quand elle se serait rendue à la maison. Vous auriez notamment entendu votre mère raconter à votre père que ces gens leur auraient donné un délai de 10 jours pour vendre l'usine.

Vous mentionnez ensuite que vous auriez reçu un nouvel appel téléphonique de la part des agresseurs début novembre 2018. Ces derniers auraient réitéré les menaces en disant que le délai serait écoulé et que vous en subiriez les conséquences. Suite à ces incidents vous auriez tous quitté l'Irak en date du 15 décembre 2018.

Monsieur vous présentez votre carte d'identité irakienne et votre certificat de nationalité irakien ainsi que plusieurs documents rédigés en langue arabe et sans traduction.

2. Quant à la motivation du refus de votre demande de protection internationale Suivant l'article 2 point h de la Loi de 2015, le terme de protection internationale désigne d'une part le statut de réfugié et d'autre part le statut conféré par la protection subsidiaire.

Il convient de noter qu'en application de l'article 10 (5) de la Loi de 2015, à l'exception des documents d'identité, tout document remis au ministre rédigé dans une autre langue que l'allemand, le français ou l'anglais doit être accompagné d'une traduction dans une de ces langues, afin d'être pris en considération dans l'examen de la demande de protection internationale. Par conséquent, seuls les documents présentés munis d'une traduction seront pris en considération dans le cadre de l'examen de votre demande de protection internationale.

 Quant au refus du statut de réfugié Les conditions d'octroi du statut de réfugié sont définies par la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (ci-après dénommée « la Convention de Genève ») et par la Loi de 2015.

Aux termes de l'article 2 point f de la Loi de 2015, qui reprend l'article 1A paragraphe 2 de la Convention de Genève, pourra être qualifié de réfugié : « tout ressortissant d'un pays tiers ou apatride qui, parce qu'il craint avec raison d'être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social, se trouve hors du pays dont il a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ou tout apatride qui, se trouvant pour les raisons susmentionnées hors du pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut y retourner et qui n'entre pas dans le champ d'application de l'article 45 ».

L'octroi du statut de réfugié est soumis à la triple condition que les actes invoqués soient motivés par un des critères de fond définis à l'article 2 point f de la Loi de 2015, que ces actes soient d'une gravité suffisante au sens de l'article 42 paragraphe 1 de la prédite loi, et qu'ils émanent de personnes qualifiées comme acteurs aux termes de l'article 39 de la loi susmentionnée.

Vous indiquez que vous seriez homosexuel et vous laissez entendre que ce serait le motif principal de votre demande de protection internationale. En effet, vous expliquez : « Ich will zuerst meine persönliche Asylgründe nennen. Ich bin homosexuell. Euch ist bekannt, dass dies in Irak nicht akzeptabel ist, mit der Begründung, dass es gegen unsere Sitten ist. Seit ich 17 Jahre alt bin, habe ich festgestellt, dass ich eine andere sexuelle Einstellung hatte. Ich hatte auch eine feste Beziehung in Irak. Aber natürlich war dies alles in Geheim. Ich hatte ein ganz normales Leben. Über meine (sexuelle) Einstellung war ich zufrieden. » (p.4/15 du rapport d'entretien).

Il échet de préciser que ce motif pourrait a priori entrer dans le champ d'application de la Convention de Genève et de la Loi de 2015.

Cependant, il ressort de façon claire et non équivoque de vos déclarations que vous n'exprimez aucune crainte concrète en relation à votre orientation sexuelle. En effet, vous expliquez que vous auriez réalisé à l'âge de 17 ans que vous seriez homosexuel et vous indiquez que vous n'auriez eu aucun problème dans ce contexte.

Cette conclusion est confirmée par vos propres dires : « (…) Ich stellte im Internet fest, dass ich nicht ein Einzelfall bin. Dann habe ich mich so akzeptiert. In sozialen Netzwerken habe ich versucht Gleichgesinnte zu finden. ich habe tatsächlich einen aus Deutschland gefunden, er hieß … — Make Up Artist. Ich habe sein Interview in einer Talk Show auf BBC gesehen. Er hat sich offen über seine Homosexualität geäußert. Ich dachte mir, wenn so einer so etwas öffentlich tun kann, dann kann ich mich auch akzeptieren. » (p.7/15 du rapport d'entretien).

Quant à vos allégations: « Viele Personen, die in solcher Situation wie ich waren, wurden umgebracht. Ich kann auch eine Person benennen, die Sie bestimmt auch kennen: ….

Nur durch eine Hilfsorganisation konnte er einem Mordversuch entgehen. Er ist jetzt in Schweden. » (p.6/15 du rapport d'entretien), force est de retenir qu'il s'agit de pures spéculations de votre part qui ne sont corroborées par aucun élément concret du dossier et qui traduisent tout au plus une crainte hypothétique de sorte qu'aucune crainte fondée de persécution ne saurait être retenue dans votre chef.

Concernant l'agression sexuelle que vous auriez subie à l'âge de 13 ans, vous énoncez : « Als ich 13 war, waren wir in einem Dorf. Die Kinder der Nachbarschaft waren älter als ich. Unter Vorwand, dass sie mit mir spielen wollten, haben sie mit mir Sex gemacht. » (p.6/15 du rapport d'entretien) et vous ajoutez: « Er war ein Freund. Anfangs hat er behauptet, dass er mit mir spielen möchte. Aber später hat er ständig mit mir Sex verübt.

Er hat mich bedroht, dass wenn ich mit ihm so etwas nicht tue, dann würde er es überall weiter erzählen, dass ich solch eine Person bin. Trotzdem hat er es jemandem erzählt. Diese Person hat mir das Gleiche angetan. » [sic] (p.2/8 du rapport d'entretien complémentaire) Il convient tout d'abord de souligner que ces incidents qui auraient eu lieu alors que vous aviez entre 13 et 17 ans sont certes regrettables, or ces faits sont beaucoup trop éloignés dans le temps pour justifier l'octroi d'une protection internationale en 2020. Ceci est d'autant plus vrai alors que vous affirmez ne plus jamais avoir rencontré de problèmes semblables depuis l'âge de 17 ans.

A cet égard, vous indiquez : « Mit 17 Jahren hatte ich einen Partner, mit diesem hatte ich auch eine Liebesbeziehung. Er war auch etwas älter als ich. Er hat mir alles beigebracht.

Er war 22, ich war 17. Er hat mir erklärt, wie man alles macht. Dann half er mir dabei, dass die erste Person, die mit mir Geschlechtsverkehr verübte, als ich 13 Jahre alt war, sich von mir fernhält und mich nicht mehr unter Druck setzt. » (p.6/15 du rapport d'entretien), de sorte qu'il y a lieu de conclure qu'au vu de la situation actuelle aucune crainte fondée de persécution ne saurait être retenue dans votre chef.

A cela s'ajoute qu'il s'agit d'agressions perpétrées par des personnes privées dont a fortiori on ignore la motivation, de sorte qu'il échet de soulever qu'il s'agit d'infractions relevant du droit commun irakien et par conséquent on ne saura retenir l'existence dans votre chef d'une persécution respectivement d'une crainte de persécution en raison de votre race, votre nationalité, votre religion, vos opinions politiques ou votre appartenance à un certain groupe social.

Même à supposer que ce fait serait lié à un des critères de fond avec d'une gravité suffisante, notons qu'une persécution commise par des personnes privées peut être considérée comme fondant une crainte légitime au sens de la Convention de Genève uniquement en cas de défaut de protection de la part des autorités.

Or, vous indiquez n'avoir à aucun moment saisi les autorités de votre pays d'origine de sorte qu'aucun reproche ne saurait être formulé à l'égard des autorités irakiennes, qui n'auraient jamais été mises en mesure de remplir leur mission.

Ensuite, vous indiquez que vous auriez subi une agression sexuelle parce que votre père aurait refusé de vendre son usine à des personnes qui auraient insisté à l'acquérir pour une somme de 70,000 dollars américains.

A cet égard, vous expliquez : « Sie sagten ich solle versuchen ihn zu überzeugen, damit er ihnen die Fabrik verkauft. Nachdem ich ihnen sagte, dass ich dies nicht könnte und dass ich mich noch nie in den Beruf meines Vaters eingemischt habe, hat einer der Männer mich mit der Handfläche geschlagen. Dann haben sie angefangen mit mir schlechte Sachen zu machen. » (p.9/15 du rapport d'entretien) Une telle agression est certes condamnable, force est néanmoins de souligner que ce motif ne répond à aucun des critères de fond définis par les prédits textes alors qu'il ressort avec évidence que vous auriez subi cette agression de la part des personnes non autrement identifiées qui voulaient acheter l'usine de votre père à bas prix.

On ne saurait donc retenir l'existence dans votre chef d'une persécution respectivement d'une crainte de persécution en raison de votre race, votre nationalité, votre religion, vos opinions politiques ou votre appartenance à un certain groupe social.

Quant à vos allégations qu'il pourrait s'agir des personnes affiliées à un dénommé …, il y a lieu de constater que vous n'avancez aucun élément concret permettant d'établir la véracité de vos dires de sorte qu'on ne saurait établir l'identité de vos prétendus ravisseurs.

Même à supposer que les faits seraient liés à un des critères de fond et seraient d'une gravité suffisante, notons qu'une persécution commise par des personnes privées peut être considérée comme fondant une crainte légitime au sens de la Convention de Genève uniquement en cas de défaut de protection de la part des autorités.

Or, vous indiquez n'avoir à aucun moment personnellement saisi les autorités de votre pays d'origine de sorte que vous restez en défaut de démontrer concrètement que l'Etat ou d'autres organisations étatiques présentes sur le territoire de votre pays d'origine ne peuvent ou ne veulent pas vous accorder une protection adéquate.

Dans ce contexte, il y a lieu de rappeler que la notion de protection de la part du pays d'origine n'implique pas une sécurité physique absolue des habitants contre la commission d'actes de violences, mais suppose des démarches de la part des autorités en place en vue de la poursuite et de la répression des actes de violence commis, d'une efficacité suffisante pour maintenir un certain degré de dissuasion. Une persécution ne saurait être admise dès la commission matérielle d'un acte criminel, mais seulement dans l'hypothèse où les agressions commises par un groupe de population seraient encouragées par les autorités en place, voire où celles-ci seraient incapables d'offrir une protection appropriée.

Concernant le décès de votre oncle, force est de constater qu'il s'agit là d'un fait non personnel. Des faits non personnels mais vécus par d'autres personnes ne sont susceptibles de fonder une crainte de persécution au sens des prédits textes que si le demandeur de protection internationale établit dans son chef un risque réel d'être victime d'actes similaires en raison de circonstances particulières. Cependant, tel n'est pas le cas en l'espèce.

En effet, vous affirmez que vous ne connaissez pas les raisons du meurtre de votre oncle en expliquant : « Ich weiß es nicht, aber sie sagten: „Warte mal ab." Es ist mir meine Vermutung, dass der Mord meines Onkels etwas mit diesen Männern zu tun hat. » (p.11/15 du rapport d'entretien).

De plus, le fait que vous n'ayez perçu aucune menace pendant plusieurs mois suivant le décès de votre oncle, démontre qu'il n'existe aucun lien de causalité entre vos allégations concernant votre oncle et votre situation personnelle de sorte qu'aucune crainte fondée de persécution ne saurait être retenue dans votre chef.

Au vu des constats susmentionnés, il ressort avec évidence que vos prétendues craintes sont basées sur des suppositions purement hypothétiques.

Eu égard à tout ce qui précède, il échet de relever que vous n'apportez aucun élément de nature à établir qu'il existerait de sérieuses raisons de croire que vous auriez été persécuté, que vous auriez pu craindre d'être persécutés respectivement que vous risquez d'être persécuté en cas de retour dans votre pays d'origine, de sorte que le statut de réfugié ne vous est pas accordé.

 Quant au refus du statut conféré par la protection subsidiaire Aux termes de l'article 2 point g de la Loi de 2015 « tout ressortissant d'un pays tiers ou tout apatride qui ne peut être considéré comme un réfugié, mais pour lequel il y a des motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée, si elle était renvoyée dans son pays d'origine ou, dans le cas d'un apatride, dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l'article 48, l'article 50, paragraphes 1 et 2, n'étant pas applicable à cette personne, et cette personne ne pouvant pas ou, compte tenu de ce risque, n'étant pas disposée à se prévaloir de la protection de ce pays » pourra obtenir le statut conféré par la protection subsidiaire.

L'octroi de la protection subsidiaire est soumis à la double condition que les actes invoqués soient qualifiés d'atteintes graves au sens de l'article 48 de la Loi de 2015 et que les auteurs de ces actes puissent être qualifiés comme acteurs au sens de l'article 39 de cette même loi.

L'article 48 définit en tant qu'atteinte grave « la peine de mort ou l'exécution », « la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants infligés à un demandeur dans son pays d'origine » et « des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d'un civil en raison d'une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international ».

En l'espèce, il ressort de votre dossier administratif que vous basez votre demande de protection subsidiaire sur les mêmes motifs que ceux exposés à la base de votre demande de reconnaissance du statut du réfugié.

Vous déclarez que vous auriez quitté votre pays d'origine parce que vous seriez homosexuel et parce que vous auriez été agressé par des individus après que votre père aurait refusé de leur vendre son usine. Vous faites également état d'agressions que vous auriez subies à l'âge de 13 ans.

Concernant les faits qui se seraient produits quand vous étiez enfant, force est de constater que ces incidents sont trop éloignés dans le temps pour justifier une demande de protection internationale en 2020.

Enfin, rappelons que vous n'auriez ni porté plainte, ni demandé de l'aide aux autorités de votre pays d'origine pour aucun des faits qui seraient survenus de sorte qu'aucun reproche ne peut être fait aux forces de l'ordre irakiennes.

Eu égard à tout ce qui précède, il échet de relever que vous n'apportez aucun élément crédible de nature à établir qu'il existerait de sérieuses raisons de croire que vous encouriez, en cas de retour dans votre pays d'origine, un risque réel et avéré de subir des atteintes graves au sens de l'article 48 précité, de sorte que le statut conféré par la protection subsidiaire ne vous est pas accordé.

3. Quant à la fuite interne En vertu de l'article 41 de la Loi de 2015, le Ministre peut estimer qu'un demandeur n'a pas besoin de protection internationale lorsque, dans une partie du pays d'origine, il n'y a aucune raison de craindre d'être persécuté ni aucun risque réel de subir des atteintes graves et qu'il est raisonnable d'estimer que le demandeur peut rester dans cette partie du pays.

Ainsi, la conséquence d'une fuite interne présume que le demandeur puisse mener, dans une autre partie de son pays d'origine, une existence conforme à la dignité humaine.

Selon les lignes directrices de l'UNHCR, l'alternative de la fuite interne s'applique lorsque la zone de réinstallation est accessible sur le plan pratique, sur le plan juridique, ainsi qu'en termes de sécurité.

En l'espèce, il ressort à suffisance de vos dires que vous n'auriez pas tenté de vous réinstaller dans une autre ville ou région de votre pays d'origine.

Monsieur, vous évoquez: « Ich weiß nicht wieso mein Vater dies nicht versucht hat.

Außerdem war … überall an der Macht. Egal wo wir hingehen würden, er hätte uns erreicht. Wenn Sie sich über … informieren wollen, können Sie es auf Google nachsuchen. Dann sehen Sie wie stark er ist und wie viel Macht er besitzt. » (p.12/15 du rapport d'entretien).

Or, ces motifs ne constituent pas un obstacle à une réinstallation dans votre pays d'origine.

Il ressort des recherches en nos mains qu'une réinstallation dans les régions du Kurdistan, est actuellement tout à fait envisageable : « Relocation to the Kurdistan Region of Iraq (KRI) People who originate from the KRI will, in general, be able to return there and to relocate to another area.

2.2.7 People who originate from the KRI are returned to Erbil International Airport.

2.2.8 People who originate from the KRI whose identity has been 'pre-cleared' with the KRI authorities do not need a current or expired passport, or a laissez-passer. Their nationality and identity has been established and accepted and return is feasible.

2.2.9 There is no evidence that people returned ta Erbil using an European Union letter (EUL), and who have been pre-cleared by the KRI authorities, would, in general, be detained or experience treatment that engages Article 3 of the European Convention on Human Rights (ECHR) (see Returns to the Kurdistan Region of Iraq (KRI)).

2.2.10 There is also no evidence that returnees would be unable to travel through checkpoints following their arrival at Erbil International Airport (see Returns to the Kurdistan Region of Iraq (KRI)).

2.2.11 In general, it may be possible for Kurds who do not originate from the KRI to relocate to the region. Information suggests that ethnic Kurds are free to enter the KRI, although other sources say this may depend on certain circumstances. These Kurds will first return to Baghdad using a current or expired passport, or a laissez passer, before travelling to the KRI (see Relocation to the Kurdistan Region of Iraq (KRI) — Entry requirements).

Monsieur, vous affirmez que vous auriez vécu à …. Ainsi, vous auriez pu vous installer dans une autre région du Kurdistan, notamment Erbil et Dahouk. En effet, vous auriez par exemple pu vous rendre de … à Erbil avec votre voiture privée ou avec un taxi, ainsi que d'autres sociétés de transport.

Il appert donc que vous ne soulevez aucune raison valable qui puisse justifier l'impossibilité d'une fuite interne.

Votre demande de protection internationale est dès lors refusé comme non fondée au sens des articles 26 et 34 de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire.

Votre séjour étant illégal, vous êtes dans l'obligation de quitter le territoire endéans un délai de 30 jours à compter du jour où la présente décision sera devenue définitive, à destination de la République d'Irak, ou de tout autre pays dans lequel vous êtes autorisé à séjourner. (…) ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 29 mai 2020, Monsieur …, Madame … et leur fils Monsieur … ont fait déposer un seul et même recours tendant, aux termes du dispositif auquel le tribunal est seul tenu, d’une part, à la réformation sinon à l’annulation des deux décisions du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 27 avril 2020 portant refus de faire droit à leurs demandes en obtention d’une protection internationale et, d’autre part, à la réformation des ordres de quitter le territoire contenus dans les mêmes actes.

Etant donné que l’article 35 (1) de la loi du 18 décembre 2015 prévoit un recours en réformation contre les décisions de refus d’une demande de protection internationale et contre l’ordre de quitter le territoire qui s’ensuit, le tribunal est compétent pour connaître du recours principal en réformation dirigé contre les décisions du ministre du 27 avril 2020 leur refusant la protection internationale et du recours en réformation dirigé contre les ordres de quitter le territoire prononcés dans les mêmes actes, tels que déférés.

Lors de l’audience de plaidoiries du 8 février 2021, le tribunal a soulevé d’office la question de la recevabilité du mémoire en réplique déposé par Maître Hakima Gouni en date du 6 octobre 2020.

Tant les demandeurs que le délégué du gouvernement se sont rapportés à prudence de justice quant à la recevabilité du mémoire en réplique.

Dans ce contexte, l’article 35 (1) de la loi du 18 décembre 2015 dispose que « Contre les décisions de refus ou de retrait de la demande de protection internationale et contre l’ordre de quitter le territoire, un recours en réformation est ouvert devant le tribunal administratif. Les deux recours doivent faire l’objet d’une seule requête introductive, sous peine d’irrecevabilité du recours séparé. Le recours doit être introduit dans le délai d’un mois à partir de la notification. Par dérogation à la législation en matière de procédure devant les juridictions administratives, il ne peut y avoir plus d’un mémoire de la part de chaque partie, y compris la requête introductive. Le mémoire en réponse doit être fourni dans un délai de deux mois à dater de la signification de la requête introductive. (…) » Dès lors, dans la mesure où en vertu du prédit article 35 (1) de la loi du 18 décembre 2015, il ne peut y avoir plus d’un mémoire de la part de chaque partie, y compris la requête introductive d’instance, le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif le 6 octobre 2020 par Maître Gouni est à rejeter des débats, étant encore précisé que le dépôt d’un mémoire supplémentaire n’a été ni demandé, ni autorisé par le président du tribunal ou le président de la chambre appelée à connaître de l’affaire en application de l’article 7 de la loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives.

1) Quant à la recevabilité du recours A l’audience des plaidoiries du 8 février 2021, suite à l’information du délégué du gouvernement selon lequel Monsieur … s’était vu octroyer le statut de réfugié par décision ministérielle du 15 janvier 2021, le tribunal a soulevé la question de la subsistance d’un intérêt à agir de ce dernier.

Maître Gouni a indiqué que Monsieur … s’était effectivement vu octroyer le statut de réfugié mais que ses parents ne l’avaient pas obtenu, et que dans la mesure où les faits relatés tant par le fils que par les parents seraient liés et qu’un seul dossier existerait au ministère pour les trois, il maintiendrait un intérêt à ce que son recours soit tout de même analysé par le tribunal.

Le délégué du gouvernement a affirmé que les liens entre les récits ne seraient pas suffisants, que leurs demandes auraient été traitées séparément à la demande du fils et que de ce fait, deux décisions distinctes auraient été prises, l’une à l’encontre du fils et l’autre à l’égard des parents. Ainsi, le recours attaquant les décisions du 27 avril 2020 refusant une protection internationale à Monsieur … et lui ordonnant de quitter le territoire serait devenu sans objet puisqu’il aurait obtenu le statut de réfugié.

Le tribunal est tout d’abord amené à relever que l’intérêt à agir est l’utilité que présente pour le demandeur la solution du litige qu’il demande au juge d’adopter, étant souligné que l’intérêt à agir n’est pas à confondre avec le fond du droit en ce qu’il se mesure non au bien-fondé des moyens invoqués à l’appui d’une prétention, mais à la satisfaction que la prétention est censée procurer à une partie, à supposer que les moyens invoqués soient justifiés1. En matière de contentieux administratif portant sur des droits objectifs, l’intérêt ne consiste pas dans un droit allégué, mais dans le fait vérifié qu’une décision administrative affecte négativement la situation en fait ou en droit d’un administré qui peut partant tirer un avantage corrélatif de la sanction de cette décision par le juge administratif2.

Il y a encore lieu de préciser que la recevabilité d’un recours est conditionnée en principe à l’existence et la subsistance d’un objet, qui s’apprécie du moment de l’introduction du recours jusqu’au prononcé du jugement. L’exigence de la subsistance de l’objet du recours est en général liée à l’exigence du maintien de l’intérêt à agir, et plus particulièrement de l’intérêt à voir sanctionner l’acte faisant l’objet du recours, étant précisé que l’existence d’un tel intérêt à agir présuppose que la censure de l’acte querellé soit de nature à procurer au demandeur une satisfaction personnelle et certaine. Si, suite à l’introduction du recours, l’acte attaqué à travers le recours disparaît, le recours devient sans objet, le demandeur n’ayant a priori et sauf circonstances particulières, plus aucun intérêt à poursuivre un recours contre un acte ayant disparu et qui ne lui fait plus grief3.

En l’espèce, force est au tribunal de constater que dans un premier temps, Monsieur … s’est vu refuser une protection internationale par décision du 27 avril 2020, décision qui est distincte de celle prise à l’égard de ses parents le même jour. Il ressort ensuite de la décision ministérielle du 15 janvier 2021 qu’elle annule et remplace la décision du 27 avril 2020 à son encontre et que le statut de réfugié lui est octroyé. Si au jour de l’introduction de son recours, Monsieur … avait effectivement un intérêt à voir les décisions du 27 avril 2020 lui refusant une protection internationale et lui ordonnant de quitter le territoire luxembourgeois réformées, il échet cependant de relever qu’il a, au cours de la procédure contentieuse, obtenu satisfaction, de sorte qu’il ne justifie plus à présent d’un intérêt à agir à l’encontre des décisions attaquées.

L’explication du demandeur selon laquelle les faits invoqués à l’appui de sa demande de protection internationale seraient liés à ceux de ses parents et qu’un seul dossier existerait au ministère pour eux trois, de sorte qu’ils devraient tous se voir délivrer le statut de réfugié à l’instar de Monsieur … ne remet pas en cause l’analyse qui précède, d’autant plus que ce dernier a dans un premier temps expressément demandé au ministère l’instruction séparée de sa demande de celle de ses parents afin de pouvoir invoquer son homosexualité, raison pour laquelle il a d’ailleurs fait l’objet d’une décision ministérielle distincte.

Partant, au vu des considérations qui précèdent, le recours en réformation, sinon annulation introduit par Monsieur … contre les décisions du 27 avril 2020 lui refusant la protection internationale et lui ordonnant de quitter le territoire est à déclarer irrecevable pour défaut d’intérêt à agir dans son chef et pour défaut d’objet, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner les moyens invoqués au fond.

Quant au recours principal en réformation introduit par Monsieur … et Madame …, ci-

après désignés par « les consorts … », contre la décision du 27 avril 2020 leur refusant une protection internationale, ledit recours est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

1 Trib. adm. prés, 27 septembre 2002, n° 15373, Pas. adm. 2020, V° Procédure contentieuse, n° 4 et les autres références y citées.

2 Cour adm., 14 juillet 2009, n° 23857C et 23871C du rôle, Pas. adm. 2020, V° Procédure contentieuse, n°3 et les autres références y citées.

3 Trib. adm., 20 octobre 2010, n° 26758 du rôle, Pas. adm. 2020, V° Procédure contentieuse, n° 32 et les autres références y citées.

Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation introduit contre cette décision.

Quant au recours en réformation introduit par les consorts … contre l’ordre de quitter le territoire, ledit recours est également recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

2) Quant au fond du recours visant la décision du ministre portant refus d’une protection internationale dans le chef de Monsieur … et Madame … A l’appui de leur recours et en fait, les consorts … indiquent avoir vécu paisiblement à …, où ils auraient été propriétaires d’une usine de carrelage, jusqu’à l’invasion des islamistes.

En raison de la guerre contre ces derniers, Monsieur … aurait dû fermer son usine. Pendant l’été 2018, il aurait décidé de mettre en vente son usine pour le montant de 400.000 dollars.

Quelques jours plus tard, des personnes intéressées par l’achat de l’usine l’auraient rencontré et lui auraient proposé 70.000 dollars. Il aurait refusé mais son demi-frère, qui aurait été son associé et présent lors de l’offre, se serait emporté et les aurait mises dehors. Lesdites personnes leur auraient alors proféré des menaces. Le 13 juillet 2018, le demi-frère de Monsieur … aurait été enlevé et assassiné, et son corps aurait été retrouvé le 18 juillet 2018 en dehors de la ville. Suite à son décès, les consorts … auraient accueilli des membres de leur famille pour la veillée mortuaire et ils n’auraient plus eu de menaces pendant deux mois.

Lorsqu’ils se seraient retrouvés seuls, les menaces auraient repris en novembre 2018. Ainsi, Madame … aurait reçu ledit mois la visite à trois reprises de plusieurs individus à son domicile et ils auraient menacé de réserver à son fils et à son époux le même sort que celui de son beau-frère, s’ils ne vendaient pas leur usine. La peur face à de telles menaces lui aurait fait perdre connaissance et les consorts … auraient alors décidé de s’enfuir de leur ville et de se cacher auprès de leur famille avant de quitter l’Irak.

En droit, concernant le refus du statut de réfugié, en s’appuyant sur une jurisprudence du tribunal administratif du 2 juin 1997, portant le numéro 9787 du rôle, sur les articles 37 (3) et (5), et 42 de la loi du 18 décembre 2015, ainsi que sur l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, ci-après désignée par « la Convention de Genève », les consorts … soutiennent que le ministre se serait basé sur un examen superficiel et insuffisant des faits relatés pour prendre sa décision. Ils auraient en effet déclaré avoir été victimes de menaces. Ils font également valoir que le demi-frère de Monsieur … aurait été assassiné après l’altercation de ce dernier avec les personnes qui voulaient acheter leur usine. S’ils n’ont pas de certitude quant aux raisons du meurtre, car ce dernier aurait été en outre combattant sous le régime de Saddam Hussein, ils estiment que sa mort et la tentative de rachat forcé de l’usine auraient un lien et ne pourraient être une simple coïncidence. Par ailleurs, ils auraient été personnellement menacés. Monsieur … ajoute qu’il aurait été kidnappé et violé par les individus qui voulaient racheter l’usine, mais qu’il n’aurait pas informé ses parents de cette agression, ayant eu trop honte pour l’avouer. La situation de violence permanente et de corruption qui existerait en Irak et le doute quant aux menaces proférées à leur encontre leur auraient fait prendre la fuite de leur pays d’origine.

Les demandeurs ajoutent craindre pour leur vie et que la mort du demi-frère de Monsieur … suffirait à légitimer une crainte réelle et fondée dans leur chef. Ils indiquent encore ne pas pouvoir requérir de protection auprès des autorités irakiennes en raison de la corruption qui régneraient en leur sein. Ils en concluent que « les agresseurs » devraient être considérés comme agents de persécution au sens de l’article 39 de la loi du 18 décembre 2015 et qu’ils justifieraient ainsi, dans leur chef, risquer de subir des persécutions au sens des articles 42 et 43 de ladite loi.

A l’appui de leur demande de protection subsidiaire, après avoir cité les articles 43 et 48 de la loi du 18 décembre 2015, ainsi que l’arrêt « Elgafaji », C-465/07, de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) du 17 février 2009, Monsieur … donne à considérer qu’il risquerait fortement d’être persécuté et tué en raison de son homosexualité s’il retournait en Irak, ce qui justifierait l’octroi du statut de la protection subsidiaire. Ils concluent remplir les conditions prévues aux articles 2 g) et 48 de la loi du 18 décembre 2015 et qu’en cas retour, ils courraient un risque réel de subir des traitements inhumains et dégradants, au sens dudit article 48.

Le délégué du gouvernement conclut, quant à lui, au rejet du recours pour ne pas être fondé.

Aux termes de l’article 2 h) de la loi du 18 décembre 2015, la notion de « protection internationale » se définit comme correspondant au statut de réfugié et au statut conféré par la protection subsidiaire.

La notion de « réfugié » est définie par l’article 2 f) de ladite loi comme étant « tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride qui, parce qu’il craint avec raison d’être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social, se trouve hors du pays dont il a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ou tout apatride qui, se trouvant pour les raisons susmentionnées hors du pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut y retourner (…) ».

Par ailleurs, aux termes de l’article 42 (1) de la loi du 18 décembre 2015 : « Les actes considérés comme une persécution au sens de l’article 1A de la Convention de Genève doivent :

a) être suffisamment graves du fait de leur nature ou de leur caractère répété pour constituer une violation grave des droits fondamentaux de l’homme, en particulier des droits auxquels aucune dérogation n’est possible en vertu de l’article 15, paragraphe 2, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

ou b) être une accumulation de diverses mesures, y compris des violations des droits de l’homme, qui soit suffisamment grave pour affecter un individu d’une manière comparable à ce qui est indiqué au point a). (…) ».

Aux termes de l’article 2 g) de la loi du 18 décembre 2015, est une « personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire », « tout ressortissant d’un pays tiers ou tout apatride qui ne peut être considéré comme un réfugié, mais pour lequel il y a des motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée, si elle était renvoyée dans son pays d’origine ou, dans le cas d’un apatride, dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l’article 48, l’article 50, paragraphes (1) et (2), n’étant pas applicable à cette personne, et cette personne ne pouvant pas ou, compte tenu de ce risque, n’étant pas disposée à se prévaloir de la protection de ce pays ».

L’article 48 de la même loi énumère, en tant qu’atteintes graves, sous ses points a), b) et c), « la peine de mort ou l’exécution ; la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants infligés à un demandeur dans son pays d’origine ; des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international ».

Finalement, aux termes de l’article 39 de la loi du 18 décembre 2015 : « Les acteurs des persécutions ou des atteintes graves peuvent être :

a) l’Etat ;

b) des partis ou organisations qui contrôlent l’Etat ou une partie importante du territoire de celui-ci ;

c) des acteurs non étatiques, s’il peut être démontré que les acteurs visés aux points a) et b), y compris les organisations internationales, ne peuvent ou ne veulent pas accorder une protection contre les persécutions ou atteintes graves. », et aux termes de l’article 40 de la même loi : « (1) La protection contre les persécutions ou les atteintes graves ne peut être accordée que par :

a) l’Etat, ou b) des partis ou organisations y compris des organisations internationales, qui contrôlent l’Etat ou une partie importante du territoire de celui-ci, pour autant qu’ils soient disposés à offrir une protection au sens du paragraphe (2) et en mesure de le faire.

(2) La protection contre les persécutions ou les atteintes graves doit être effective et non temporaire. Une telle protection est généralement accordée lorsque les acteurs visés au paragraphe (1) points a) et b) prennent des mesures raisonnables pour empêcher la persécution ou des atteintes graves, entre autres lorsqu’ils disposent d’un système judiciaire effectif permettant de déceler, de poursuivre et de sanctionner les actes constituant une persécution ou une atteinte grave, et lorsque le demandeur a accès à cette protection.

(3) Lorsqu’il détermine si une organisation internationale contrôle un Etat ou une partie importante de son territoire et si elle fournit une protection au sens du paragraphe (2), le ministre tient compte des orientations éventuellement données par les actes du Conseil de l’Union européenne en la matière. » Il se dégage des articles précités de la loi du 18 décembre 2015 que l’octroi du statut de réfugié est notamment soumis aux conditions que les actes invoqués sont motivés par un des critères de fond définis à l’article 2 f) de la loi du 18 décembre 2015, à savoir la race, la religion, la nationalité, les opinions politiques ou l’appartenance à un certain groupe social, que ces actes sont d’une gravité suffisante au sens de l’article 42 (1) de la loi du 18 décembre 2015, et qu’ils émanent de personnes qualifiées comme acteurs aux termes des articles 39 et 40 de la loi du 18 décembre 2015, étant entendu qu’au cas où les auteurs des actes sont des personnes privées, elles sont à qualifier comme acteurs seulement dans le cas où les acteurs visés aux points a) et b) de l’article 39 de la loi du 18 décembre 2015 ne peuvent ou ne veulent pas accorder une protection contre les persécutions et, enfin, que le demandeur ne peut ou ne veut pas se réclamer de la protection de son pays d’origine.

Il s’ensuit également que l’octroi de la protection subsidiaire est notamment soumis aux conditions que les actes invoqués par le demandeur, de par leur nature, entrent dans le champ d’application de l’article 48 précité de la loi du 18 décembre 2015, à savoir qu’ils répondent aux hypothèses envisagées aux points a), b) et c), précitées, de l’article 48, et que les auteurs de ces actes puissent être qualifiés comme acteurs au sens des articles 39 et 40 de cette même loi, étant relevé que les conditions de la qualification d’acteur sont communes au statut de réfugié et à celui conféré par la protection subsidiaire.

Force est encore de relever que la définition du réfugié contenue à l’article 2 f) de la loi du 18 décembre 2015 retient qu’est un réfugié une personne qui « craint avec raison d’être persécutée », de sorte à viser une persécution future sans qu’il n’y ait nécessairement besoin que le demandeur ait été persécuté avant son départ de son pays d’origine. L’article 2 g), précité, définit également la personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire comme étant celle qui avance « des motifs sérieux et avérés de croire que », si elle est renvoyée dans son pays d’origine, elle « courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l’article 48 ». Cette définition vise partant une personne risquant d’encourir des atteintes graves futures, sans qu’il n’y ait nécessairement besoin que le demandeur ait subi des atteintes graves avant son départ de son pays d’origine. Par contre, s’il s’avérait que tel avait été le cas, l’article 37 (4) de la loi du 18 décembre 2015 établit une présomption simple que les persécutions ou les atteintes graves antérieures d’ores et déjà subies se reproduiront en cas de retour dans le pays d’origine, étant relevé que cette présomption pourra être renversée par le ministre par la justification de l’existence de bonnes raisons de penser que ces persécutions ou atteintes graves ne se reproduiront pas.

Les conditions d’octroi du statut de réfugié, respectivement de celui conféré par la protection subsidiaire devant être réunies cumulativement, le fait que l’une d’elles ne soit pas valablement remplie est suffisant pour conclure que le demandeur ne peut bénéficier du statut de réfugié, respectivement de la protection subsidiaire.

En l’espèce, concernant le refus de l’octroi du statut de réfugié, le tribunal relève que les demandeurs invoquent le fait d’avoir été menacés par des personnes voulant racheter leur usine à un prix modique et que celles-ci auraient tué le demi-frère de Monsieur … après avoir refusé de vendre l’usine et s’être disputé avec elles.

Or, le tribunal est amené à constater que les demandeurs restent en défaut de démontrer que les menaces des prédits individus à leur égard seraient motivées par l’un des critères de fond prévus par l’article 2 f) de la loi du 18 décembre 2015, à savoir la race, la religion, la nationalité, les opinions politiques et l’appartenance à un certain groupe social. En effet, il ressort de leurs déclarations que ces individus étaient surtout motivés par un but de lucre, à savoir l’achat de leur usine de carrelage à bas prix.

Partant, ces faits ne sont pas de nature à établir l’existence dans le chef des demandeurs d’une crainte fondée d’être persécutés en cas de retour dans leur pays d’origine.

Il s’ensuit que c’est à bon droit que le ministre a retenu que les conditions permettant l’octroi du statut de réfugié ne sont pas remplies dans le chef des consorts ….

En ce qui concerne le refus de l’octroi de la protection subsidiaire, et plus particulièrement des menaces proférées à l’encontre des consorts …, ils restent en défaut de démontrer qu’un lien existe entre le meurtre du demi-frère de Monsieur … et les individus les ayant menacés, - le demandeur reconnaissant effectivement que les auteurs du meurtre pouvaient avoir été motivés par l’affiliation, à l’époque, de son demi-frère au régime de Saddam Hussein -.

Même à admettre un lien entre ces faits ainsi que la gravité suffisante de ces incidents, il échet de préciser qu’en application des articles 2 g) in fine et 40 de la loi du 18 décembre 2015, les consorts … ne peuvent faire valoir un risque réel de subir des atteintes graves au sens de l’article 48 a) et b) de la loi du 18 décembre 2015 que si les autorités irakiennes ne veulent ou ne peuvent leur fournir une protection effective contre les agissements desdits individus, ou s’ils ont de bonnes raisons de ne pas vouloir se réclamer de la protection des autorités de leur pays d’origine.

En effet, chaque fois que la personne concernée est admise à bénéficier de la protection du pays dont elle a la nationalité, et qu’elle n’a aucune raison, fondée sur une crainte justifiée, de refuser cette protection, l’intéressé n’a pas besoin de la protection internationale4. En toute hypothèse, il faut que l’intéressé ait tenté d’obtenir la protection des autorités de son pays pour autant qu’une telle tentative paraisse raisonnable en raison du contexte. Cette position extensive se justifie au regard de l’aspect protectionnel du droit international des réfugiés qui consiste à substituer une protection internationale là où celle de l’Etat fait défaut5.

L’essentiel est en effet d’examiner si la personne peut être protégée compte tenu de son profil dans le contexte qu’elle décrit. C’est l’absence de protection qui est décisive, quelle que soit la source de l’atteinte grave infligée.

Il y a encore lieu de souligner que si une protection n’est considérée comme suffisante que si les autorités ont mis en place une structure policière et judiciaire capable et disposée à déceler, à poursuivre et à sanctionner les actes constituant une persécution ou une atteinte grave et lorsque le demandeur a accès à cette protection, la disponibilité d’une protection nationale exigeant par conséquent un examen de l’effectivité, de l’accessibilité et de l’adéquation d’une protection disponible dans le pays d’origine même si une plainte a pu être enregistrée, - ce qui inclut notamment la volonté et la capacité de la police, des tribunaux et des autres autorités du pays d’origine, à identifier, à poursuivre et à punir ceux qui sont à l’origine des persécutions ou des atteintes graves - cette exigence n’impose toutefois pour autant pas un taux de résolution et de sanction des infractions de l’ordre de 100 %, taux qui n’est pas non plus atteint dans les pays dotés de structures policière et judiciaire les plus efficaces, ni n’impose-t-elle nécessairement l’existence de structures et de moyens policiers et judiciaires identiques à ceux des pays occidentaux.

En effet, la notion de protection de la part du pays d’origine n’implique pas une sécurité physique absolue des habitants contre la commission de tout acte de violence, mais suppose des démarches de la part des autorités en place en vue de la poursuite et de la répression des actes de violence commis, d’une efficacité suffisante pour maintenir un certain niveau de dissuasion.

En l’espèce, il y a d’ores et déjà lieu de relever que les demandeurs ont quitté leur pays d’origine sans requérir une protection contre les individus voulant acheter leur usine, ni suite aux menaces de mort ni suite au décès du demi-frère de Monsieur …. Ces derniers soutiennent 4 Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut des réfugiés, UNCHR, décembre 2011, p.

21, n° 100.

5 Jean-Yves Carlier, Qu’est-ce qu’un réfugié ?, Bruylant, 1998, p. 754.

cependant qu’ils n’auraient pu requérir une protection auprès des autorités de leur pays d’origine, dans la mesure où celles-ci auraient été corrompues.

Cependant, le tribunal est amené à retenir que les demandeurs manquent de fournir des raisons valables permettant de justifier leur inaction, leurs simples reproches de corruption adressés aux institutions irakiennes sans mise en relation avec leur vécu et sans élément de preuve à l’appui étant en effet insuffisants pour retenir un refus de la part des autorités irakiennes d’intervenir qui, à défaut de plainte de la part des consorts …, ont été concrètement mises dans l’impossibilité d’accomplir leurs missions.

Dans ces circonstances, le tribunal retient qu’il n’est pas établi que les autorités irakiennes seraient dans l’impossibilité ou ne voudraient pas accorder aux demandeurs une protection appropriée, de sorte que les faits invoqués à l’appui de leur demande de protection internationale ne sauraient justifier l’octroi du statut conféré par la protection subsidiaire.

Enfin, si les demandeurs ont entendu invoquer l’article 48 c) de la loi du 18 décembre 2015 en faisant référence à l’arrêt « Elgafaji », C-465/07, de la CJUE du 17 février 2009, il y a lieu de rappeler qu’il leur appartient d’établir qu’il existe dans leur pays d’origine « des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international ».

Or, force est de constater, à cet égard, que les demandeurs n’apportent aucun élément visant à établir l’existence de menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international en Irak, de sorte que le moyen ayant trait à l’article 48 c) de la loi du 18 décembre 2015 encourt le rejet.

Il se dégage partant de tout ce qui précède et en l’absence d’autres éléments, que c’est à juste titre que le ministre a refusé l’octroi d’une protection subsidiaire au sens de l’article 48 de la loi du 18 décembre 2015 aux consorts ….

C’est dès lors à bon droit que le ministre a rejeté comme étant non fondée leurs demandes tendant à l’obtention du statut conféré par la protection subsidiaire.

3) Quant au recours visant la décision du ministre portant ordre de quitter le territoire à l’encontre de Monsieur … et de Madame … Les demandeurs estiment que l’ordre de quitter le territoire prononcé à leur encontre devrait être réformé, dans la mesure où un retour en Irak aurait pour eux des conséquences graves.

Le délégué du gouvernement sollicite le rejet de leur recours.

Aux termes de l’article 34 (2) de la loi du 18 décembre 2015, « une décision du ministre vaut décision de retour. (…) ». En vertu de l’article 2 q) de la loi du 18 décembre 2015, la notion de « décision de retour » se définit comme « la décision négative du ministre déclarant illégal le séjour et imposant l’ordre de quitter le territoire ». Si le législateur n’a pas expressément précisé que la décision du ministre visée à l’article 34 (2), précité, de la loi du 18 décembre 2015 est une décision négative, il y a lieu d’admettre, sous peine de vider la disposition légale afférente de tout sens, que sont visées les décisions négatives du ministre. Il suit dès lors des dispositions qui précèdent que l’ordre de quitter le territoire est la conséquence automatique du refus de protection internationale.

Dans la mesure où le tribunal vient de retenir que Monsieur … et Madame … ne remplissaient pas les conditions pour prétendre à la protection internationale, le ministre pouvait valablement assortir le refus d’une protection internationale d’un ordre de quitter le territoire à leur égard.

A défaut d’un quelconque autre moyen, ni la légalité ni le bien-fondé de la décision portant ordre de quitter le territoire n’ont été utilement contestés, de sorte que le recours en réformation introduit par Monsieur … et Madame … à l’encontre de cette décision est également à rejeter pour ne pas être fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

écarte des débats le mémoire en réplique déposé le 6 octobre 2020 au greffe du tribunal administratif par Maître Hakima Gouni ;

déclare irrecevable le recours introduit par Monsieur … contre la décision du 27 avril 2020 portant rejet d’un statut de protection internationale dans son chef, ainsi que contre l’ordre de quitter le territoire contenu dans le même acte ;

pour le surplus, reçoit en la forme le recours principal en réformation introduit à l’encontre de la décision ministérielle du 27 avril 2020 portant rejet d’un statut de protection internationale dans le chef de Monsieur … et Madame … ;

le déclare non justifié et en déboute ;

dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation introduit à l’encontre de la décision ministérielle du 27 avril 2020 portant rejet d’un statut de protection internationale dans le chef de Monsieur … et Madame … ;

reçoit en la forme le recours en réformation introduit contre la décision ministérielle du 27 avril 2020 portant ordre de quitter le territoire ;

au fond, le déclare non justifié et déboute Monsieur … et Madame … de leur recours introduit à l’encontre de la décision ministérielle du 27 avril 2020 portant ordre de quitter le territoire dans leur chef ;

condamne Monsieur …, Madame … et Monsieur … aux frais et dépens.

Ainsi jugé par :

Françoise Eberhard, premier vice-président, Daniel Weber, premier juge, Michèle Stoffel, premier juge, et lu à l’audience publique du 7 juin 2021 par le premier vice-président, en présence du greffier Paulo Aniceto Lopes.

s. Paulo Aniceto Lopes s. Françoise Eberhard Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 7 juin 2021 Le greffier du tribunal administratif 25


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 44486
Date de la décision : 07/06/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2021-06-07;44486 ?

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