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11/01/2021 | LUXEMBOURG | N°45241

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 11 janvier 2021, 45241


Tribunal administratif Numéro 45241 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 19 novembre 2020 2e chambre Audience publique du 11 janvier 2021 Recours formé par Monsieur …, Luxembourg, contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de protection internationale (art. 35 (3), L.18.12.2015)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 45241 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 19 novembre 2020 par Maître Fränk Roll

inger, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom...

Tribunal administratif Numéro 45241 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 19 novembre 2020 2e chambre Audience publique du 11 janvier 2021 Recours formé par Monsieur …, Luxembourg, contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de protection internationale (art. 35 (3), L.18.12.2015)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 45241 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 19 novembre 2020 par Maître Fränk Rollinger, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à … (Nigéria), de nationalité nigériane, actuellement assigné à résidence à la structure d’hébergement d’urgence du Kirchberg (SHUK) sise à L-1734 Luxembourg, 11, rue Carlo Hemmer, tendant à l’annulation d’une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 3 novembre 2020 par laquelle les autorités luxembourgeoises ont pris la décision de le transférer vers l’Italie, Etat membre compétent pour connaître de sa demande de protection internationale ;

Vu l’ordonnance du président du tribunal administratif du 30 novembre 2020, inscrite sous le numéro 45242 du rôle, rejetant la demande de Monsieur … en institution d’une mesure provisoire tendant à la surséance de l’exécution de son transfert vers l’Italie ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 23 décembre 2020 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision déférée ;

Le juge rapporteur entendu en son rapport à l’audience publique du 4 janvier 2021.

Le 8 septembre 2020, Monsieur … introduisit auprès du ministère des Affaires étrangères et européennes, direction de l’Immigration, ci-après désigné par « le ministère », une demande de protection internationale au sens de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, ci-après désignée par « la loi du 18 décembre 2015 ».

Le même jour, Monsieur … fut entendu par un agent de la police grand-ducale, service de police judiciaire, section criminalité organisée - police des étrangers, sur son identité et sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg.

1Une recherche effectuée dans la base de données EURODAC révéla à cette occasion que Monsieur … avait précédemment introduit une demande de protection internationale en Italie en date du 31 août 2015.

Toujours le 8 septembre 2020, Monsieur … fut entendu par un agent du ministère, en vue de déterminer l’Etat responsable de l’examen de sa demande de protection internationale en vertu du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ci-après désigné par « le règlement Dublin III ».

Le 16 septembre 2020, le ministre de l’Immigration et de l’Asile, désigné ci-après par « le ministre », notifia à Monsieur … un arrêté du même jour ordonnant son assignation à la SHUK pour une durée de trois mois.

Le 17 septembre 2020, les autorités luxembourgeoises contactèrent leurs homologues italiens pour la reprise en charge de Monsieur … sur base de l’article 18 (1) d) du règlement Dublin III, ce qu’ils acceptèrent par courrier électronique du 28 septembre 2020.

Par décision du 3 novembre 2020, notifiée à l’intéressé par lettre recommandée expédiée le même jour, le ministre informa Monsieur … de sa décision de le transférer vers l’Italie sur base des dispositions de l’article 28 (1) de la loi du 18 décembre 2015 et de celles de l’article 18 (1) d) du règlement Dublin III, la décision étant libellée comme suit :

« (…) Vous avez introduit une demande de protection internationale au Luxembourg en date du 8 septembre 2020 au sens de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire (ci-après « la loi du 18 décembre 2015 »). En vertu des dispositions de l’article 28(1) de la loi précitée et des dispositions de l’article 18(1) d du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 (ci-après « le règlement DIII »), le Grand-Duché de Luxembourg n’examinera pas votre demande de protection internationale et vous serez transféré vers l’Italie qui est l’Etat membre responsable pour traiter cette demande.

Les faits concernant votre demande, la motivation à la base de la présente décision, les bases légales sur lesquelles elle s’appuie, de même que les informations quant aux voies de recours ouvertes sont précisés ci-après.

En mains le rapport de Police Judiciaire du 8 septembre 2020 et le rapport d’entretien Dublin III sur votre demande de protection internationale du 8 septembre 2020.

1. Quant aux faits à la base de votre demande de protection internationale En date du 8 septembre 2020, vous avez introduit une demande de protection internationale auprès du service compétent de la Direction de l’immigration.

2La comparaison de vos empreintes dactyloscopiques avec la base de données Eurodac a révélé que vous avez précédemment déposé une demande de protection internationale en Italie en date du 31 août 2015.

Afin de faciliter le processus de détermination de l’Etat responsable, un entretien Dublin III a été mené en date du 8 septembre 2020.

Sur cette base, la Direction de l’immigration a adressé en date du 17 septembre 2020 une demande de reprise en charge aux autorités italiennes sur base de l’article 18(1) d du règlement DIII, demande qui fut acceptée par lesdites autorités italiennes en date du 28 septembre 2020.

2. Quant aux bases légales En tant qu’Etat membre de l’Union européenne, l’Etat luxembourgeois est tenu de mener un examen aux fins de déterminer l’Etat responsable conformément aux dispositions du règlement DIII établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride.

S’il ressort de cet examen qu’un autre Etat est responsable du traitement de la demande de protection internationale, la Direction de l’immigration rend une décision de transfert après que l’Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du demandeur.

Aux termes de l’article 28(1) de la loi du 18 décembre 2015, le Luxembourg n’est pas responsable pour le traitement d’une demande de protection internationale si cette responsabilité revient à un autre Etat.

Dans le cadre d’une reprise en charge, et notamment conformément à l’article 18(1), point d) du règlement DIII, l’Etat responsable de l’examen d’une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le ressortissant de pays tiers ou l’apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d’un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre Etat membre.

En application de l’article 3(2), alinéa 2, du règlement DIII, il y a lieu d’analyser s’il existe de sérieuses raisons de croire que la procédure de demande de protection internationale ou les conditions d’accueil des demandeurs de protection internationale présentent des défaillances systémiques susceptibles d’entraîner un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après « la Charte Union européenne ») ou de l’article 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après la « CEDH »).

Un Etat n’est pas non plus autorisé à transférer un demandeur vers l’Etat normalement responsable lorsqu’il existe des preuves ou indices avérés qu’un demandeur risquerait dans son cas particulier d’être soumis dans cet Etat à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 CEDH ou 4 de la Charte UE.

33. Quant à la motivation de la présente décision de transfert En l’espèce, il ressort des résultats du 8 septembre 2020 de la comparaison de vos données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la base de données Eurodac que vous avez déposé une demande de protection internationale en Italie en date du 31 août 2015.

Selon vos déclarations, vous auriez quitté le Nigeria en juin 2015 en direction de la Lybie, en passant par le Niger. Après un ou deux mois à … où vous auriez souffert des maltraitances de la part de vos passeurs, vous seriez monté dans un bateau en direction de l’Italie où vous avez déposé une demande de protection internationale qui aurait été rejetée. Vous y auriez vécu pendant cinq ans.

Monsieur, vous indiquez ne pas vouloir retourner en Italie parce que vous n’y trouveriez ni un logement, ni un travail.

Lors de votre entretien Dublin III en date du 8 septembre 2020, vous n’avez pas fait mention d’éventuelles particularités sur votre état de santé ou autres problèmes généraux empêchant un transfert vers l’Italie qui est l’Etat membre responsable pour traiter votre demande de protection internationale.

Rappelons à cet égard que l’Italie est liée à la Charte UE, et est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (ci-après « la Convention de Genève »), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (« Conv. torture »).

Il y a également lieu de soulever que l’Italie est liée par la Directive (UE) n° 2013/32 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (« directive Procédure ») et par la Directive (UE) n° 2013/33 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (« directive Accueil »).

Soulignons en outre que l’Italie profite, comme tout autre Etat membre, de la confiance mutuelle qu’elle respecte ses obligations découlant du droit international et européen en la matière. S’il est notoire que les autorités italiennes connaissent des problèmes quant à leurs capacités d’accueil des demandeurs de protection internationale, qui peuvent être confrontés à d’importantes difficultés sur le plan de l’hébergement, des conditions de vie, il n’y a toutefois aucune sérieuse raison de croire qu’il existe, en Italie, des défaillances systémiques dans la procédure de demandes de protection internationale et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte UE.

Par conséquent, en l’absence d’une pratique actuelle avérée en Italie de violation systématique de ces normes minimales de l’Union européenne, cet Etat est présumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l’article 33 de la Convention de Genève, ainsi que l’interdiction des mauvais traitements ancrée à l’article 3 CEDH et à l’article 3 Conv. torture.

4 Par ailleurs, il n’existe en particulier aucune jurisprudence de la Cour EDH ou de la CJUE, de même qu’il n’existe aucune recommandation de l’UNHCR visant de façon générale à suspendre les transferts vers l’Italie sur base du règlement (UE) n° 604/2013.

En l’occurrence, dans l’hypothèse où les autorités italiennes auraient effectivement rendu une décision de renvoi vers votre pays d’origine, vous ne rapportez pas la preuve que votre demande de protection internationale n’aurait pas fait l’objet d’une analyse juste et équitable, ni que vous n’auriez pas les moyens de les faire valoir, notamment devant les autorités judiciaires italiennes.

Vous n’avez fourni aucun élément susceptible de démontrer que l’Italie ne respecterait pas le principe de non-refoulement à votre égard et faillirait à ses obligations internationales en vous renvoyant dans un pays où votre vie, votre intégrité corporelle ou votre liberté seraient sérieusement menacées.

Dans le cadre de la procédure « Dublin », il ne revient pas aux autorités luxembourgeoises d’analyser les risques d’être soumis à des traitements inhumains au sens de l’article 3 CEDH dans votre pays d’origine, mais dans l’Etat de destination, en l’occurrence l’Italie. Vous ne faites valoir aucun indice que l’Italie ne vous offrirait pas le droit à un recours effectif conformément à l’article 13 CEDH ou que vous n’aviez ou n’auriez pas la possibilité de faire valoir vos droits quant au fond de votre demande devant les juridictions italiennes, notamment en vertu de l’article 46 de la directive « Procédure ».

Monsieur, vous n’avez pas non plus démontré que, dans votre cas concret, vos conditions d’existence en Italie revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu’elles seraient constitutives d’un traitement contraire à l’article 3 CEDH ou encore à l’article 3 Conv. torture.

Au vu de ce qui précède, l’application de l’article 3(2), alinéa 2, du règlement DIII ne se justifie pas.

Il n’existe en outre pas non plus de raisons pour une application de l’article 16(1) du règlement DIII pouvant amener le Luxembourg à assumer la responsabilité de l’examen au fond de votre demande de protection internationale.

Il convient encore de souligner qu’en vertu de l’article 17(1) du règlement DIII (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d’un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, pour des raisons humanitaires ou exceptionnelles. Les autorités luxembourgeoises disposent d’un pouvoir discrétionnaire à cet égard, et l’application de la clause de souveraineté ne constitue pas une obligation.

Il ne ressort pas de l’ensemble des éléments de votre dossier que les autorités luxembourgeoises auraient dû faire application de la clause de souveraineté prévue à l’article 17(1) du règlement DIII. En effet, vous ne faites valoir aucun élément humanitaire ou exceptionnel qui ne serait pas couvert par les dispositions du règlement DIII et qui devrait amener les autorités 5luxembourgeoises à se déclarer responsables pour le traitement de votre demande de protection internationale.

Pour l’exécution du transfert vers l’Italie, seule votre capacité de voyager est déterminante et fera l’objet d’une détermination définitive dans un délai raisonnable avant le transfert.

Si votre état de santé devait temporairement constituer un obstacle à l’exécution de votre renvoi vers l’Italie, l’exécution du transfert serait suspendue jusqu’à ce que vous seriez à nouveau apte à être transféré. Par ailleurs, si cela s’avère nécessaire, la Direction de l’immigration prendra en compte votre état de santé lors de l’organisation du transfert vers l’Italie en informant les autorités italiennes conformément aux articles 31 et 32 du règlement DIII à condition que vous exprimiez votre consentement explicite à cette fin.

D’autres raisons individuelles pouvant éventuellement entraver la remise aux autorités italiennes n’ont pas été constatées. (…) ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 19 novembre 2020, inscrite sous le numéro 45241 du rôle, Monsieur … a introduit un recours en annulation contre la décision ministérielle précitée du 3 novembre 2020.

Par requête séparée déposée en date du même jour, inscrite sous le numéro 45242 du rôle, il a encore introduit une demande en institution d’une mesure de sauvegarde, consistant à lui accorder l’autorisation de se maintenir au Luxembourg jusqu’au jour où le tribunal administratif aura statué sur le mérite de son recours au fond, requête qui a été rejetée par ordonnance du président du tribunal administratif du 30 novembre 2020.

Concernant la recevabilité du recours en annulation, aucune disposition légale ne prévoyant de recours au fond en la matière, l’article 35 (3) de la loi du 18 décembre 2015 prévoyant, par ailleurs, expressément un recours en annulation, seul un recours en annulation a pu être introduit contre la décision déférée du 3 novembre 2020, recours qui est, par ailleurs, recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

A l’appui de son recours et en fait, après avoir repris les rétroactes de la présente affaire, Monsieur … affirme avoir quitté son pays d’origine, le Nigéria, dans un contexte de « violences politiques et civiles et de corruption ». Après avoir traversé le Niger, il aurait été victime de violences de la part de passeurs en Lybie, où il serait resté un à deux mois. Il aurait ensuite pris un bateau en direction de l’Italie. Il affirme y avoir vécu pendant cinq ans, lors desquels il aurait erré dans les rues, aucun centre d’accueil n’ayant été, selon lui, en mesure de l’accueillir convenablement. Il aurait alors décidé de quitter l’Italie pour se rendre au Luxembourg.

En droit, Monsieur … indique, en premier lieu, ne pas contester la compétence de principe des autorités italiennes, mais il reproche au ministre d’avoir violé à travers la décision déférée l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ci-après dénommée « la CEDH », l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ci-après désignée par « la Charte », les articles 3 (2), alinéa 2, et 17 (1) du règlement Dublin III, ainsi que le principe de non-refoulement.

6Il relève que l’Italie accuserait actuellement des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et dans les conditions d’accueil des demandeurs au sens de l’article 3 (2), alinéa 2 du règlement Dublin III, de sorte à ne pas respecter les droits fondamentaux des demandeurs de protection internationale en vertu de l’article 4 de la Charte et de l’article 3 de la CEDH, ce qui entraînerait des traitements inhumains et dégradants pour les milliers de demandeurs d’asile qui séjourneraient actuellement en Italie. Il en conclut qu’il courrait un réel risque d’être soumis à de tels traitements en Italie.

Monsieur … reproche ensuite au ministre de s’être déclaré incompétent en faveur de l’Italie, alors qu’il n’y aurait pas suffisamment de structures, ni de dispositifs de prise en charge, de sorte qu’en cas de transfert, il risquerait à nouveau de se retrouver livré à lui-même, sans nourriture, sans accès à l’eau et aux soins les plus élémentaires, comme cela aurait été le cas pendant les cinq années où il y aurait vécu.

En deuxième lieu, le demandeur s’appuie sur la situation sanitaire de pandémie actuelle pour faire valoir qu’il courrait un grand risque en se faisant transférer vers l’Italie, alors que ce pays serait en alerte maximale par rapport au risque d’infection du coronavirus, et qu’il n’aurait aucune sécurité s’il finissait dans la rue.

En troisième lieu, Monsieur … affirme craindre d’être transféré par les autorités italiennes vers son pays d’origine, le Nigéria, en violation du principe de non-refoulement consacré à l’article 33 (1) de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, ci-après désignée par « la Convention de Genève », ou de se retrouver en rétention sur une durée indéterminée.

Il en conclut que la clause discrétionnaire inscrite à l’article 17 (1) du règlement Dublin III aurait dû lui être appliquée, ce qui aurait permis au ministre d’examiner sa demande, nonobstant son incompétence de principe, au vu des graves défaillances qui affecteraient la procédure d’asile italienne et du fait qu’il aurait déjà vécu dans une situation dégradante et inhumaine pendant cinq ans en Italie.

Le délégué du gouvernement pour sa part conclut au rejet du recours.

En ce qui concerne la procédure de détermination de l’Etat membre responsable du traitement d’une demande de protection internationale, il y a tout d’abord lieu de relever qu’aux termes de l’article 28 (1) de la loi du 18 décembre 2015 « Si, en application du règlement (UE) n°604/2013, le ministre estime qu’un autre Etat membre est responsable de l’examen de la demande, il sursoit à statuer sur la demande jusqu’à la décision du pays responsable sur la requête de prise ou de reprise en charge. Lorsque l’Etat membre requis accepte la prise en charge ou la reprise en charge du demandeur, le ministre notifie à la personne concernée la décision de la transférer vers l’Etat membre responsable et de ne pas examiner sa demande de protection internationale ».

Il s’ensuit que si, en vertu du règlement Dublin III, un autre pays est responsable de l’examen de la demande de protection internationale et que ce pays accepte la prise, respectivement la reprise en charge du demandeur, le ministre décide, d’un côté, de transférer la 7personne concernée vers l’Etat membre responsable et, de l’autre côté, de ne pas examiner sa demande de protection internationale introduite au Luxembourg.

L’article 18 (1) d) du règlement Dublin III, sur lequel le ministre s’est basé pour conclure à la responsabilité des autorités italiennes pour procéder à l’examen de la demande de protection internationale de Monsieur …, dispose ce qui suit : « 1. L’État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de: (…) d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l’apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre ».

Il est constant en l’espèce que la décision litigieuse a été adoptée par le ministre en application des prédits articles 28 (1) de la loi du 18 décembre 2015 et 18 (1) d) du règlement Dublin III, au motif que ce ne serait pas le Luxembourg qui serait responsable de l’examen de la demande de protection internationale présentée par Monsieur … et de ses suites, mais bien l’Italie, compte tenu de la demande de protection internationale qu’il y a introduite le 31 août 2015, ainsi que de l’acceptation expresse de la part des autorités italiennes en date du 28 septembre 2020 de le reprendre en charge en vertu dudit article 18 (1) d) du règlement Dublin III, de sorte que c’est a priori à bon droit que le ministre a décidé de transférer Monsieur … en Italie.

Il échet de relever que le demandeur ne conteste ni la compétence de principe des autorités italiennes, ni, par conséquent, l’incompétence de principe des autorités luxembourgeoises, mais soutient que l’Italie connaîtrait des défaillances systémiques dans la procédure d’accueil des demandeurs de protection internationale, en invoquant dans ce contexte craindre des traitements inhumains et dégradants au sens des articles 3 de la CEDH et 4 de la Charte, et que l’exécution de la décision attaquée entraînerait son éloignement vers le Nigéria par les autorités italiennes. Il invoque encore l’article 17 du règlement Dublin III pour retenir que le ministre aurait dû, au vu des défaillances systémiques en Italie, se prévaloir de cet article pour se déclarer compétent de l’examen de sa demande de protection internationale.

Il y a tout d’abord lieu de relever que les possibilités légales pour le ministre de ne pas procéder au transfert d’un demandeur de protection internationale malgré la compétence de principe d’un autre Etat membre et d’examiner, le cas échéant, sa demande sont prévues, d’une part, par l’article 3 (2) du règlement Dublin III, lequel présuppose l’existence de défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens des articles 3 de la CEDH et 4 de la Charte, auquel cas le ministre ne peut pas transférer l’intéressé dans cet Etat tout en poursuivant la procédure de détermination de l’Etat membre responsable, ainsi que, d’autre part, par l’article 17 (1) du même règlement, accordant au ministre la simple faculté d’examiner la demande de protection internationale nonobstant la compétence de principe d’un autre Etat membre pour ce faire.

En premier lieu, l’article 3 (2), alinéa 2 du règlement Dublin III invoqué par le demandeur dans le cadre de son moyen ayant trait à la violation de l’article 4 de la Charte et de l’article 3 de la CEDH dispose que « Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et des conditions 8d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’Etat membre procédant à la détermination de l’Etat membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ».

Cette disposition impose à l’Etat membre procédant à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de la demande de protection internationale d’un demandeur d’asile de s’abstenir de transférer l’intéressé vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable, en application des critères prévus par le règlement Dublin III, s’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens des articles 3 de la CEDH et 4 de la Charte.

La situation visée par ledit article 3 (2), alinéa 2 du règlement Dublin III est celle de l’existence de défaillances systémiques empêchant tout transfert de demandeurs d’asile vers un Etat membre déterminé.

A cet égard, il y a lieu de préciser que le système européen commun d’asile a été conçu dans un contexte permettant de supposer que l’ensemble des Etats y participant, qu’ils soient Etats membres ou Etats tiers, respectent les droits fondamentaux, en ce compris les droits trouvant leur fondement dans la Convention de Genève, ainsi que dans la CEDH, et que les Etats membres peuvent s’accorder une confiance mutuelle à cet égard1. C’est précisément en raison de ce principe de confiance mutuelle que le législateur de l’Union européenne a adopté le règlement Dublin III en vue de rationaliser le traitement des demandes d’asile et d’éviter l’engorgement du système par l’obligation, pour les autorités des Etats, de traiter des demandes multiples introduites par un même demandeur, d’accroître la sécurité juridique en ce qui concerne la détermination de l’Etat responsable du traitement de la demande d’asile et ainsi d’éviter le « forum shopping », l’ensemble ayant pour objectif principal d’accélérer le traitement des demandes tant dans l’intérêt des demandeurs d’asile que des Etats participants2,3.

Dès lors, comme ce système européen commun d’asile repose sur la présomption – réfragable – que l’ensemble des Etats y participant respectent les droits fondamentaux, en ce compris les droits trouvant leur fondement dans la Convention de Genève, et que les Etats membres peuvent s’accorder une confiance mutuelle à cet égard, il appartient au demandeur de rapporter la preuve matérielle de défaillances avérées. Dans son arrêt du 16 février 20174, la CJUE a, d’ailleurs, expressément réaffirmé l’existence tant de ce principe de confiance mutuelle que de la présomption réfragable s’en dégageant du respect des droits fondamentaux par les Etats participant au système européen commun d’asile, tout en apportant des précisions quant à l’interprétation de l’article 4 de la Charte, et aux obligations en découlant pour les Etats membres.

1 CJUE, 21 décembre 2011, N.S. e.a., C-411/10 et C-493/10, point 78.

2 Ibidem, point 79.

3 Trib. adm., 26 février 2014, n° 33956 du rôle, trib. adm., 17 mars 2014, n° 34054 du rôle, ainsi que trib. adm., 2 avril 2014, n° 34133 du rôle, disponibles sur www.ja.etat.lu.

4 CJUE, 16 février 2017, C. K., H. F., A. S. contre Republika Slovenija, affaire C-578/16 PPU.

9Le tribunal relève encore que la CJUE, a, dans un arrêt du 19 mars 20195, confirmé ce principe selon lequel le droit de l’Union repose sur la prémisse fondamentale que chaque Etat membre partage avec tous les autres Etats membres, et reconnaît que ceux-ci partagent avec lui, une série de valeurs communes sur lesquelles l’Union est fondée. Cette prémisse implique et justifie l’existence de la confiance mutuelle entre les Etats membres dans la reconnaissance de ces valeurs et, donc, dans le respect du droit de l’Union qui les met en œuvre, ainsi que dans le fait que leurs ordres juridiques nationaux respectifs sont en mesure de fournir une protection équivalente et effective des droits fondamentaux reconnus par la Charte, notamment aux articles 1er et 4 de celle-ci, qui consacrent l’une des valeurs fondamentales de l’Union et de ses Etats membres, de sorte qu’il doit être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d’une protection internationale dans chaque Etat membre est conforme aux exigences de la Charte, de la Convention de Genève, ainsi que de la CEDH.

Quant à la preuve à rapporter par le demandeur à l’appui de son moyen tiré de la violation de l’article 3 (2), alinéa 2 du règlement Dublin III, le tribunal précise qu’il se dégage de l’arrêt précité de la CJUE du 19 mars 20196 que pour relever de l’article 4 de la Charte, auquel ladite disposition du règlement Dublin III renvoie, des défaillances existant dans l’Etat membre responsable, au sens dudit règlement, doivent atteindre un seuil particulièrement élevé de gravité, qui dépend de l’ensemble des données de la cause. Aux termes de ce même arrêt, ce seuil particulièrement élevé de gravité serait atteint lorsque l’indifférence des autorités d’un État membre aurait pour conséquence qu’une personne entièrement dépendante de l’aide publique se trouverait, indépendamment de sa volonté et de ses choix personnels, dans une situation de dénuement matériel extrême, qui ne lui permettrait pas de faire face à ses besoins les plus élémentaires, tels que notamment ceux de se nourrir, de se laver et de se loger, et qui porterait atteinte à sa santé physique ou mentale ou la mettrait dans un état de dégradation incompatible avec la dignité humaine7. Ledit seuil ne saurait donc couvrir des situations caractérisées même par une grande précarité ou une forte dégradation des conditions de vie de la personne concernée, lorsque celles-ci n’impliquent pas un dénuement matériel extrême plaçant cette personne dans une situation d’une gravité telle qu’elle peut être assimilée à un traitement inhumain ou dégradant8.

Force est, tout d’abord, de constater que, dans le cadre de son argumentation ayant trait au prédit article 3 (2), alinéa 2 du règlement Dublin III, le demandeur invoque surtout la violation des articles 3 de la CEDH et 4 de Charte, en soutenant qu’en Italie, il risquerait de subir des traitements inhumains et dégradants, dans la mesure où il finirait dans la rue sans ressources.

Il appartient, à cet égard, au tribunal de procéder à la vérification de l’existence d’un risque de mauvais traitement en Italie qui doit atteindre un seuil minimal de sévérité, l’examen de ce seuil minimum étant relatif et dépendant des circonstances concrètes du cas d’espèce, telles que la durée du traitement et ses conséquences physiques et mentales et, dans certains cas, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de l’intéressé9.

5 CJUE, 19 mars 2019, Jawo c/ Bundesrepublik Deutschland, n° C-163/17, point 80.

6 Ibidem, point 91.

7 Ibidem, point 92.

8 Ibidem, point 93.

9 CEDH, grande chambre, 4 novembre 2014, Tarakhel c. Suisse, n°29217/12 ; CEDH, grande chambre, 21 janvier 2011, M.S.S. c. Belgique et Grèce, n°30696/09.

10A cet égard, le demandeur invoque plusieurs documents, à savoir un jugement du tribunal du 10 juillet 2018, inscrit au numéro 41401 du rôle, un article de Médecins sans frontières du 8 février 2018, intitulé « migrants et réfugiés en marge de la société », un autre article de RTL du 1er novembre 2018, intitulé « Le Luxembourg a renvoyé 55 personnes en Italie depuis mai 2017 » et encore un article de RTL du 13 novembre 2020, intitulé « Coronavirus : un homme retrouvé mort dans les toilettes d’un hôpital à Naples ».

Or, mis à part ses affirmations selon lesquelles il se retrouverait à la rue en cas de transfert en Italie et le renvoi abstrait à des articles publiés en 2018, force est de constater que le demandeur n’apporte aucun élément concret de nature à établir qu’il risquerait personnellement des mauvais traitements en cas de retour en Italie, étant encore relevé que l’Italie est signataire de la Charte, de la CEDH, de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et de la Convention de Genève, et qu’elle est tenue au respect des dispositions de celles-ci et dispose a priori d’un système de recours efficace contre les violations des droits et libertés y prévues.

Ce constat ne saurait être ébranlé par l’argumentation du demandeur selon laquelle il courrait un grand risque d’être contaminé en Italie, pays qui serait, selon l’article de presse de RTL du 13 novembre 2020, précité, particulièrement touché par la pandémie de la COVID-19, étant donné qu’il n’est pas établi en l’espèce que de telles considérations auraient pour effet de porter concrètement atteinte à la procédure d’asile et aux conditions d’accueil en Italie, entraînant dans le chef du demandeur un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la CEDH, respectivement de l’article 4 de la Charte, tous les pays européens devant en effet faire face à cette même pandémie.

Le moyen du demandeur fondé sur la violation de l’article 3 (2), alinéa 2 du règlement Dublin III, ayant plus particulièrement trait à la violation des articles 3 de la CEDH et 4 de la Charte, est, par conséquent, à rejeter pour ne pas être fondé.

Quant au moyen basé sur une violation du principe de non-refoulement, il échet tout d’abord de relever que le simple transfert du demandeur en Italie dans le cadre de la reprise en charge de sa demande de protection internationale ne saurait être considéré comme un refoulement au sens des dispositions invoquées. En effet, la décision attaquée n’implique pas un retour vers le pays d’origine du demandeur, mais désigne uniquement l’Etat membre responsable pour le traitement de sa demande de protection internationale, étant relevé qu’en l’espèce, ledit Etat membre, en l’occurrence l’Italie, a reconnu être compétent pour reprendre en charge le demandeur et examiner sa demande de protection internationale, ainsi que de ses suites.

Néanmoins, la Cour européenne des droits de l’Homme, ci-après « la CourEDH », a jugé que pour vérifier l’existence d’un risque de mauvais traitements, il y a lieu d’examiner les conséquences prévisibles de l’éloignement du requérant dans le pays de destination, compte tenu de la situation générale dans ce pays et des circonstances propres au cas de la partie requérante10.

10 CEDH, 4 décembre 2008, Y. c. Russie, n° 20113/07, point 78 ; CEDH, 28 février 2008, Saadi/Italie, n° 37201/06 points 128-129 ; CEDH, 30 octobre 1991, Vilvarajah et autres/Royaume-Uni, n° 13448/87, point 108 in fine.

11La CourEDH11 a toutefois précisé qu’elle se gardait d’examiner elle-même les demandes d’asile ou de contrôler la manière dont les Etats remplissent leurs obligations découlant de la Convention de Genève. Sa préoccupation essentielle est de savoir s’il existe des garanties effectives qui protègent le requérant contre un refoulement arbitraire, direct ou indirect, vers le pays qu’il a fui, la CourEDH ayant encore retenu que l’effectivité d’un recours ne dépend pas de la certitude d’une issue favorable pour le requérant12.

Toutefois, compte tenu de l’importance que la CourEDH attache à l’article 3 de la CEDH et de la nature irréversible du dommage susceptible d’être causé en cas de réalisation du risque de torture ou de mauvais traitements, l’effectivité d’un recours demande impérativement un contrôle attentif par une autorité nationale, c’est-à-dire un examen indépendant et rigoureux de tout grief aux termes duquel il existe des motifs de croire à un risque de traitement contraire à l’article 3 de la CEDH13, la préoccupation essentielle de la CourEDH étant de savoir s’il existe en l’espèce des garanties effectives qui protègent le requérant contre un refoulement arbitraire, direct ou indirect, vers son pays d’origine14, la CourEDH ayant encore souligné que lorsqu’il y a eu une procédure interne, il n’entre pas dans ses attributions de substituer sa propre vision des faits à celle des cours et tribunaux internes, auxquels il appartient en principe de peser les données recueillies par eux15.

Il résulte dès lors de cette jurisprudence que le transfert d’un demandeur de protection internationale par le Grand-Duché de Luxembourg vers l’Etat responsable de l’examen de sa demande de protection internationale, en application du règlement Dublin III, ne pourrait constituer une violation de l’article 3 de la CEDH qu’à la condition que l’intéressé démontre, soit, qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’il encourt un risque réel de subir la torture ou des traitements inhumains ou dégradants dans cet Etat, soit, qu’il ne bénéficierait pas d’une protection contre le refoulement vers son pays d’origine dans l’Etat intermédiaire responsable de l’examen de sa demande d’asile, à savoir en l’espèce en Italie.

Il convient, dès lors, de vérifier l’existence d’une protection effective contre le refoulement du demandeur vers son pays d’origine dans l’Etat intermédiaire de transfert où il serait exposé à un risque de traitement inhumain ou dégradant.

A cet égard, il y a lieu de rappeler que l’Italie est censée respecter les droits fondamentaux prévus par la Charte, la CEDH, la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, la Convention de Genève - comprenant le principe de non-refoulement y inscrit à l’article 33 - ainsi que le Protocole additionnel du 31 janvier 1967 relatif aux réfugiés.

Or, le tribunal constate que le demandeur reste en défaut de fournir un quelconque élément susceptible de démontrer que l’Italie ne respecterait systématiquement pas le principe du non-

refoulement et faillirait dès lors à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où 11 CEDH, grande chambre, 21 janvier 2011, M.S.S. c. Belgique et Grèce, n° 30696/09, point 286.

12 Ibid., point 289 ; voir également trib. adm., 30 novembre 2018, n° 41764 du rôle, disponible sur www.jurad.etat.lu.

13 Ibid., point 293.

14 Ibid., point 298.

15 CEDH, grande chambre, 23 mars 2016, F.G. c. Suède, n° 43611/11, point 118.

12sa vie, son intégrité physique ou sa liberté seraient sérieusement en danger ou encore qu’il risquerait d’être forcé de se rendre dans un tel pays.

Par ailleurs, aucun indice sérieux n’établit que les autorités italiennes compétentes auraient violé le droit de l’intéressé à l’examen, selon une procédure juste et équitable, de sa demande de protection internationale ou auraient refusé de lui garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, notamment et en particulier au vu des risques éventuellement encourus dans son pays d’origine, ou encore qu’il n’aurait pas pu y bénéficier d’une protection contre son refoulement vers le Nigéria, Monsieur … n’ayant en effet avancé aucun élément concret qui permettrait de conclure que sa procédure d’asile n’y aurait pas été conduite conformément aux normes imposées par la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale.

Ainsi, le demandeur reste en défaut de démontrer que la mise en œuvre d’une décision définitive de refus de protection internationale et de renvoi vers le Nigéria constituerait en soi une violation du principe de non-refoulement.

Dans ces circonstances et compte tenu des éléments soumis au tribunal, il n’est pas établi que le transfert de Monsieur … vers l’Italie l’exposerait à un refoulement en cascade qui serait contraire au principe du non-refoulement.

Il s’ensuit que le moyen du demandeur y afférent est rejeté pour ne pas être fondé.

S’agissant du moyen consistant à revendiquer la compétence des autorités luxembourgeoises sur base de la clause discrétionnaire prévue à l’article 17 (1) du règlement Dublin III aux termes duquel « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement », le tribunal est amené à relever que s’il est vrai que, lorsqu’en application des critères dudit règlement, l’Etat luxembourgeois n’est pas responsable de l’examen de la demande de protection internationale, il peut malgré tout décider d’examiner une demande de protection internationale en vertu de ladite clause discrétionnaire, cette possibilité relève cependant du pouvoir discrétionnaire du ministre, s’agissant d’une disposition facultative qui accorde un pouvoir d’appréciation étendu aux Etats membres16. Si un pouvoir discrétionnaire des autorités administratives ne s’entend certes pas comme un pouvoir absolu, inconditionné ou à tout égard arbitraire, mais comme la faculté qu’elles ont de choisir, dans le cadre des lois, la solution qui leur paraît préférable pour la satisfaction des intérêts publics dont elles ont la charge17, et s’il appartient au juge administratif de vérifier si les motifs invoqués ou résultant du dossier sont de nature à justifier la décision attaquée18, de sorte que lorsque l’autorité s’est méprise, à partir de données fausses en droit ou en fait, sur ses possibilités de choix et sur les limites de son pouvoir d’appréciation, il y a lieu d’annuler la décision en question, encore faut-il que pareille erreur dans le chef de l’autorité administrative résulte effectivement des éléments soumis au tribunal. Par 16 CJUE, 21 décembre 2011, N.S. e.a., C-411/10 et C-493/10, point 65.

17 « Les limites du pouvoir discrétionnaire des autorités administratives », in Rapports belges du VIIe Congrès international de Droit comparé, Bruxelles, CIDC, 1966, p.449.

18 CdE, 11 mars 1970, Pas. 21, p. 339.

13ailleurs, dans le cadre du contrôle d’un pouvoir discrétionnaire, le tribunal est amené à sanctionner une disproportion si celle-ci est manifeste.

Or, en l’espèce, étant donné que le tribunal a été amené à rejeter le moyen ayant trait à la violation des articles 3 (2) du règlement Dublin III, 3 de la CEDH et 4 de la Charte, que le demandeur s’appuie sur le même argumentaire dans le cadre du moyen ayant trait à la violation de l’article 17 du règlement Dublin III et qu’il n’a pas soumis au tribunal d’autres éléments, plus particulièrement humanitaires ou exceptionnels, qui auraient dû amener le ministre à se déclarer responsable du traitement de sa demande de protection internationale sur base dudit article 17 du règlement Dublin III, ce moyen est à rejeter pour être non fondé.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent et à défaut d’autres moyens, que le recours en annulation est à rejeter pour ne pas être fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

reçoit le recours en annulation en la forme ;

au fond le dit non justifié, partant en déboute ;

condamne le demandeur aux frais et dépens.

Ainsi jugé par :

Françoise Eberhard, vice-président, Daniel Weber, premier juge, Michèle Stoffel, premier juge, et lu à l’audience publique du 11 janvier 2021 par le vice-président, en présence du greffier Lejila Adrovic.

s.Lejila Adrovic s. Françoise Eberhard Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 12 janvier 2021 Le greffier du tribunal administratif 14


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 45241
Date de la décision : 11/01/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 14/01/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2021-01-11;45241 ?

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