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08/01/2021 | LUXEMBOURG | N°45457

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 08 janvier 2021, 45457


Tribunal administratif N° 45457 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 4 janvier 2021 Audience publique du 8 janvier 2021 Requête en sursis à exécution introduite par Madame …, …, contre des décisions du Conseil de Discipline des fonctionnaires de l’Etat et du ministre de la Culture en matière de discipline

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ORDONNANCE

Vu la requête inscrite sous le numéro 45457 du rôle et déposée le 4 janvier 2021 au greffe du tribunal administratif par Maître Daniel BAULISCH, avocat

à la Cour, inscrit au tableau de l’ordre des avocats à Diekirch, au nom de Madame …, de...

Tribunal administratif N° 45457 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 4 janvier 2021 Audience publique du 8 janvier 2021 Requête en sursis à exécution introduite par Madame …, …, contre des décisions du Conseil de Discipline des fonctionnaires de l’Etat et du ministre de la Culture en matière de discipline

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ORDONNANCE

Vu la requête inscrite sous le numéro 45457 du rôle et déposée le 4 janvier 2021 au greffe du tribunal administratif par Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’ordre des avocats à Diekirch, au nom de Madame …, demeurant à …, tendant à voir ordonner le sursis à exécution d’une décision du conseil de discipline des fonctionnaires de l’Etat datée du 27 octobre 2020, ayant prononcé à son égard la sanction disciplinaire de la mise en retraite d’office pour non-respect de la dignité des fonctions, ainsi que d’une décision du ministre de la Culture datée du 30 octobre 2020 ayant entériné la prédite décision du conseil de discipline des fonctionnaires de l’Etat jusqu’à ce qu’une décision au fond soit intervenue concernant le recours en réformation, sinon en annulation, déposé le 4 janvier 2021, inscrit sous le numéro 45456 du rôle ;

Vu l’article 11 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives ;

Vu les pièces versées et notamment les décisions déférées ;

Maître Daniel BAULISCH ainsi que Monsieur le délégué du gouvernement Marc LEMAL entendus en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique de ce jour.

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Par décision du 27 octobre 2020, le conseil de discipline des fonctionnaires de l’Etat, dénommé ci-après « le conseil de discipline », décida de prononcer à l’encontre de Madame …, secrétaire de direction auprès du …, la sanction disciplinaire de la mise en retraite d’office pour non-respect de la dignité des fonctions, ladite décision étant libellée comme suit :

« Vu le dossier constitué à charge de … par le commissaire du Gouvernement adjoint, ci-après le commissaire, régulièrement saisi en application de l’article 56, paragraphe 2 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, ci-après le Statut, par courrier du Ministre de la Culture du 27 mai 2020, au titre de l’instruction disciplinaire à charge de … et transmis pour attribution au Conseil de discipline, ci-après le Conseil, par courrier du 24 août 2020.

Vu le rapport d’instruction du 31 juillet 2020.

1Il est reproché à …, dans le rapport d’instruction du 31 juillet 2020 d’avoir soustrait, à quatre reprises, pendant la période s’étendant du 27 mars 2020 au 10 mai 2020, une somme d’argent d’un montant total de … euros à la Caisse centrale des recettes du … étant observé que dans le cadre de l’exercice de ses fonctions. … était en charge de la gestion des recettes du …, recevant. à ce titre, les rentrées en espèces provenant des différents points de vente du … avec l’obligation de les verser sur un compte CCP établi au nom du …, ce que … aurait, pourtant, omis de faire pour le prédit montant.

A l’audience publique du Conseil du mardi 13 octobre 2020, après rapport oral du membre rapporteur désigné par le Président du Conseil conformément à l’article 65, alinéa 2 du statut général, … a été entendue en ses explications, son avocat en ses moyens de défense et le délégué du Gouvernement, en ses conclusions.

… reconnaît la matérialité des faits qui lui sont reprochés. Son avocat donne à considérer que … ne s’est pas enrichie, ayant soustrait l’argent en raison de son addiction maladive au jeu et il souligne que si elle suit actuellement un traitement psychiatrique, il faudrait, pour vaincre sa pathologie, qu’elle fasse une thérapie. L’avocat, en soulignant cet aspect et la longue carrière de … auprès du …, appelle à la clémence du Conseil pour ce qui est de la sanction à prononcer à l’encontre de sa mandante.

Le délégué donne à considérer qu’au vu de la gravité des faits reprochés à … dont la matérialité est établie, il convient de prononcer à son encontre une sanction conséquente. …, par son comportement, ayant abusé de la confiance que lui témoignait notamment sou supérieur hiérarchique. Il conclut, dès lors, à voir sanctionner les faits par la mise à la retraite d’office, sinon pour le moins une rétrogradation cumulée avec un déplacement.

En l’espèce, la matérialité des reproches formulés à l’encontre de … est à suffisance de droit établie. Les faits constituent des manquements à l’article 9, paragraphe 1, alinéa 1, du Statut qui impose au fonctionnaire de se conformer consciencieusement aux lois et règlements qui déterminent les devoirs que l’exercice de ses fonctions lui impose, à savoir de ne pas contrevenir aux dispositions du code pénal relatives à la soustraction frauduleuse, ainsi qu’à l’article 10, paragraphe 1, alinéa 1, du Statut qui dispose que le fonctionnaire doit, dans l’exercice de ses fonctions, connue en dehors de l’exercice de ses fonctions, éviter tout ce qui pourrait porter atteinte à la dignité de ses fonctions ou à sa capacité de les exercer, donner lieu à scandale ou compromettre les intérêts du service public.

Aux termes de l’article 53 du statut général, l’application des sanctions se règle notamment d’après la gravité de la faute commise la nature et le grade des fonctions et les antécédents du fonctionnaire inculpé. Elles peuvent être appliquées cumulativement.

En l’espèce, la gravité des faits est indéniable. … par son comportement ayant abusé de la confiance de ses collègues, ainsi que de son supérieur hiérarchique, de sorte qu’il y a dans le chef de ceux-ci une perte de confiance irrémédiable et définitive. S’y ajoute que … n’a pas à l’heure actuelle, remboursé, l’argent dérobé au préjudice de l’administration étatique en cause, le Conseil notant par ailleurs que le fait que … n’a pas d’antécédent disciplinaire à sa charge n’enlève pas aux faits établis leur gravité objective.

… est secrétaire de direction auprès du …. Elle est classée au grade …, échelon …. Elle est entrée en service le …. Par décision du 15 juin 2020, elle a été suspendue de l’exercice de ses fonctions.

2 Même si la relation de travail entre … et son employeur remonte, dès lors, à l’année …, et qu’il n’y a pas, à son égard, d’antécédent disciplinaire il n’en reste pas moins que par le fait de soustraire, à plusieurs reprises, des sommes d’argent. … a irrémédiablement rompu la relation de confiance qui doit exister entre l’employeur et son salarié et qui constitue la base de l’exécution correcte de tout contrat de travail ainsi que des obligations réciproques en découlant.

Les agissements de … étant hautement préjudiciables au … notamment en raison du discrédit et du doute par rapport à la probité des fonctionnaires y travaillant, ils rendent impossible toute continuation d’une relation de travail qui doit être basée sur une loyauté et une conscience professionnelle minimales.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil de discipline estime qu’il y a lieu de sanctionner les fautes disciplinaires commises par … par sa mise à la retraite d’office, prévue à l’article 47, point 9, du Statut. (…) » Par un arrêté ministériel du 30 octobre 2020, le ministre de la Culture procéda à la mise à la retraite d’office de Madame ….

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif en date du 4 janvier 2021, inscrite sous le numéro 45456 du rôle, Madame … a introduit un recours en réformation, sinon en annulation contre de la décision précitée du conseil de discipline et de celle du ministre de la Culture et, par requête du même jour, inscrite sous le numéro 45457 du rôle, il a introduit une demande tendant au sursis à exécution de ces décisions jusqu’à la décision définitive à intervenir sur le fond.

La requérante expose d’abord que la décision critiquée risquerait de causer un préjudice grave et définitif alors que la perte de son salaire influerait de manière conséquente sur ses conditions d’existence, de sorte que le préjudice résultant de cette décision serait à considérer comme grave.

Elle se réfère à la jurisprudence selon laquelle un préjudice serait grave au sens de l’article 11 lorsqu’il dépasse par sa nature et son importance les gênes et sacrifices courants qu’impose la vie en société et doit dès lors être considéré comme une violation intolérable de l’égalité des citoyens devant les charges publiques, pour soutenir que « dans le cadre de l’appréciation du préjudice grave, il y a donc lieu de tenir compte de la situation en fait concrète à laquelle se trouve confrontée la requérante à l’heure actuelle ».

Elle expose ensuite, toujours par référence à la jurisprudence, qu’un préjudice serait définitif au sens de l’article 11 lorsque le succès de la demande présentée au fond ne permet pas ou ne pas permet que difficilement un rétablissement de la situation antérieure à la prise de l’acte illégal, la seule réparation par équivalent du dommage qui se manifeste postérieurement à son annulation ou à sa réformation ne pouvant être considérée à cet égard comme empêchant la réalisation d’un préjudice définitif.

Elle affirme ensuite que les moyens soulevés, tant dans leur nombre que dans leur motivation, seraient de nature à entraîner une annulation sinon une réformation des deux décisions faisant l’objet d’un recours parallèle, de sorte que ces moyens seraient à considérer comme sérieux.

3 Dans ce contexte, Madame …, après avoir exposé souffrir d’une forte addiction compulsive aux jeux et paris, estime, en substance que la sanction disciplinaire lui infligée serait manifestement disproportionnée par rapport aux faits lui reprochés, la requérante mettant en exergue avoir remboursé en date du 20 octobre 2020 au … la somme de … euros qu’elle avait soustraite à son employeur, circonstance dont ni le conseil de discipline, ni le ministre de la Culture n’auraient tenu compte.

Elle expose ensuite, à titre subsidiaire, qu’elle n’aurait jamais eu l’intention de nuire à l’image de son employeur, mais qu’elle aurait perdu le contrôle de la situation du fait de son addiction compulsive aux jeux et paris, la requérante estimant qu’il faudrait tenir compte de son état de santé « hautement inquiétant ».

Enfin, elle se prévaut de ses états de service, de son ancienneté, du fait qu’elle aurait immédiatement avoué les faits lui reprochés ainsi que l’absence dans son chef de tout antécédent disciplinaire.

Le délégué du gouvernement estime que les conditions légalement prévues pour ordonner un sursis à exécution ne seraient pas remplies en l’espèce en contestant tant l’existence d’un préjudice grave et définitif que le sérieux des moyens invoqués.

En vertu de l’article 11 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, ci-après dénommée la « loi du 21 juin 1999 », un sursis à exécution ne peut être décrété qu’à la double condition que, d’une part, l’exécution de la décision attaquée risque de causer au demandeur un préjudice grave et définitif et que, d’autre part, les moyens invoqués à l’appui du recours dirigé contre la décision apparaissent comme sérieux, tandis que le sursis est rejeté si l’affaire est en état d’être plaidée et décidée à brève échéance.

Il convient à cet égard de souligner que si, en ce qui concerne la seconde condition, à savoir l’existence de moyens sérieux, le juge du provisoire est appelé à se référer aux moyens invoqués au fond, même si ceux-ci ne sont pas explicitement développés dans la requête en obtention d’une mesure provisoire, il en va différemment de la condition tendant à l’existence d’un risque de préjudice grave et définitif, s’agissant d’un élément propre et spécifique au référé, conditionnant l’office du juge statuant au provisoire: la preuve de la gravité du préjudice implique en principe que le requérant donne concrètement des indications concernant la nature et l’ampleur du préjudice prévu, et qui démontrent le caractère difficilement réparable du préjudice, étant relevé que dans un souci de garantir le caractère contradictoire des débats, le juge du provisoire ne peut de surcroît avoir égard qu’aux arguments contenus dans la requête et doit écarter les éléments développés par le conseil de la partie requérante, pour la première fois, à l’audience.

Force est à cet égard de constater que la partie requérante fait dans sa requête l’impasse sur la condition de l’existence d’un risque de préjudice grave et définitif, en ne prenant pas position de manière concrète par rapport à un tel risque, si ce n’est de mettre sa perte de salaire de manière abstraite en exergue, en reprenant une motivation stéréotypée, transposable indéfiniment à ce genre de litiges1, affirmation ne permettant pas de cerner concrètement le caractère grave et définitif du préjudice allégué.

1 Voir tout récemment trib.adm. prés. 22 décembre 2020, n° 45354.

4 Or, en ce qui concerne la perte de tout revenu, il convient de rappeler qu’un préjudice de nature essentiellement pécuniaire n’est pas, en soi, grave et difficilement réparable, étant donné qu’il peut être réparé à la suite d’une éventuelle décision judiciaire de réformation ou d’annulation par des dommages et intérêts. Il ne saurait être dérogé à cette règle que si le requérant peut établir qu’il risque de subir un préjudice matériel irréversible ou difficilement réparable2. A cet égard, s’il est incontestable que toute révocation entraîne une perte de revenus, la requérante n’a toutefois pas produit la moindre pièce attestant des conséquences irrémédiables alléguées d’une telle perte, puisqu’en cas de réformation ou d’annulation de la décision de révocation, respectivement de réformation de cette décision en faveur d’une sanction moindre, elle sera a priori rétroactivement remis dans une situation telle que toutes les conséquences de cette décision seront effacées. Aussi, s’il est certes concevable que la privation de revenus jusqu’à ce que les juges du fond aient tranché le litige engendre des dommages irrémédiables, une telle perte de revenu, le cas échéant provisoire, saurait toutefois être admise comme entraînant ipso facto des conséquences irrémédiables, mais exige la production de précisions, le cas échéant étayées, sur la situation d’(in)fortune concrète de l’administré visé, établissant par exemple l’absence de toute autre source de revenus, de tous actifs rapidement mobilisables ou encore de tout soutien financier de son conjoint - la requérante étant manifestement mariée -, lequel, pour rappel, ne constitue pas une simple commodité, mais un véritable droit découlant des droits et obligations du mariage3, la preuve de la gravité du préjudice impliquant en effet en principe que le requérant donne concrètement des indications concernant la nature et l’ampleur du préjudice prévu, et qui démontrent le caractère difficilement réparable du préjudice.

Faute de toute information détaillée y relativement, le risque d’un préjudice grave et définitif n’est par conséquent pas justifié à suffisance de droit.

La partie requérante est partant à débouter de sa demande en institution d’une mesure provisoire sans qu’il y ait lieu d’examiner davantage la question de l’existence éventuelle de moyens sérieux avancés devant les juges du fond, les conditions afférentes devant être cumulativement remplies, de sorte que la défaillance de l’une de ces conditions entraîne à elle seule l’échec de la demande.

Il en va nécessairement de même de la demande tendant à voir « ordonner l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir nonobstant appel ou opposition, sur minute et avant l’enregistrement », la présente ordonnance n’étant par ailleurs, pour la gouverne de l’avocat, ni susceptible d’appel, ni d’opposition.

La demande en allocation d’une indemnité de procédure d’un import de … euros encore formulée par la requérante laisse également d’être fondée, les conditions légales afférentes n’étant pas remplies en cause.

2 Trib. adm. prés. 31 juillet 2002, n° 15190, Pas. adm. 2020, V° Procédure contentieuse, n° 634.

3 Trib. adm. prés. 8 février 2006, n° 20973, Pas. adm. 2020, V° Procédure contentieuse, n° 635.

5Par ces motifs, le soussigné, président du tribunal administratif, statuant contradictoirement et en audience publique, rejette la demande en obtention d’un sursis à exécution, rejette la demande en obtention d’une indemnité de procédure, condamne la requérante aux frais et dépens.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 8 janvier 2021 par Marc Sünnen, président du tribunal administratif, en présence du greffier en chef Xavier Drebenstedt.

s. Xavier Drebenstedt s. Marc Sünnen Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 8 janvier 2021 Le greffier du tribunal administratif 6


Synthèse
Numéro d'arrêt : 45457
Date de la décision : 08/01/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 14/01/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2021-01-08;45457 ?

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