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27/11/2019 | LUXEMBOURG | N°42540

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 27 novembre 2019, 42540


Tribunal administratif N° 42540 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 22 mars 2019 3e chambre Audience publique du 27 novembre 2019 Recours formé par Madame … et consorts, Luxembourg, contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de police des étrangers

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 42540 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 22 mars 2019 par Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, avocat à la Cour, inscrit au

tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame …, née le … à … (Syrie), ...

Tribunal administratif N° 42540 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 22 mars 2019 3e chambre Audience publique du 27 novembre 2019 Recours formé par Madame … et consorts, Luxembourg, contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de police des étrangers

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 42540 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 22 mars 2019 par Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame …, née le … à … (Syrie), de son époux Monsieur …, né le … à …, demeurant ensemble à L-…, …, et de Madame …, née le … à …, demeurant à … en Syrie, tous de nationalité syrienne, ayant élu domicile en l’étude de Maître Ardavan FATHOLAHZADEH préqualifé, sise à L-1940 Luxembourg, 310, route de Longwy, tendant à l’annulation d’une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 9 janvier 2019 rejetant la demande de regroupement familial et d’autorisation de séjour au bénéfice de Madame … ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 19 juin 2019 ;

Vu le mémoire en réplique déposé le 19 juillet 2019 au greffe du tribunal administratif par Maître Ardavan FATHOLAHZADEH au nom et pour le compte de Madame …, de Monsieur … et de Madame … ;

Vu le mémoire en duplique du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 14 août 2019 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision déférée ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Ardavan FATHOLAHZADEH et Monsieur le délégué du gouvernement Yves HUBERTY en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 6 novembre 2019.

En date du 13 janvier 2016, Monsieur … introduisit auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères et européennes, direction de l’Immigration, ci-après désigné par « le ministère », une demande de protection internationale au sens de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, ci-après désignée par « la loi du 18 décembre 2015 ».

En date du 17 août 2017, le ministre de l’Immigration et de l’Asile, ci-après désigné par « le ministre », lui accorda le statut de réfugié au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ainsi qu’une autorisation de séjour jusqu’au 16 août 2022.

1 Par courrier de son mandataire du 29 septembre 2017, Monsieur … introduisit une demande de regroupement familial au sens de l’article 69, paragraphe (1) de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, désignée ci-après par « la loi du 29 août 2008 », dans le chef de son épouse, Madame … et de ses deux enfants mineurs … et … … , demande à laquelle le ministre fit droit par décisions du 7 févier 2018.

Par décision du 25 juillet 2018, le ministre fit encore droit à la demande en obtention d’une protection internationale introduite par Madame … en date du 12 mars 2018 et lui accorda le statut de réfugié au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ainsi qu’une autorisation de séjour jusqu’au 24 juillet 2023.

Par missive de son mandataire du 27 juillet 2018, Madame … fit introduire une demande de regroupement familial dans le chef de sa mère, Madame … .

Par décision du 9 janvier 2019, le ministre refusa le regroupement familial dans le chef de cette dernière, aux motifs suivants :

« […] J’accuse bonne réception de votre courrier reprenant l’objet sous rubrique qui m’est parvenu en date du 7 août 2018.

Je suis au regret de vous informer que je ne suis pas en mesure de faire droit à votre requête.

En effet, afin de pouvoir bénéficier du regroupement familial conformément à l’article 70, paragraphe (5) de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, les ascendants directs doivent être à charge du regroupant et privés du soutien familial nécessaire dans leur pays d’origine. Or, il ne ressort pas de votre demande que Madame … est à charge de votre mandant, qu’elle ne peut subvenir à ses besoins par ses propres moyens et qu’elle est privée du soutien familial dans son pays d’origine.

Par ailleurs, Madame … ne remplit aucune condition afin de bénéficier d’une autorisation de séjour dont les catégories sont fixées à l’article 38 de la loi du 29 août 2008 précitée.

L’autorisation de séjour leur est donc refusée conformément aux articles 75 et 101, paragraphe (1), point 1. de la loi du 29 août 2008 précitée […] ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif en date du 22 mars 2019, Madame …, Monsieur … et Madame … ont fait introduire un recours tendant à l’annulation de la décision ministérielle précitée du 9 janvier 2019.

Etant donné qu’aucune disposition légale ne prévoit de recours en réformation en la présente matière, l’article 113 de la loi du 29 août 2008 prévoyant expressément un recours en annulation à l’encontre des décisions visées aux articles 109 et 112 de la même loi, renvoyant à l’article 101 sur le fondement duquel la décision du 9 janvier 2019 a été prise, un recours en annulation a valablement pu être introduit en l’espèce.

Le recours en annulation sous analyse est, par ailleurs, recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

2Avant tout progrès en cause, il convient de relever que dans le dispositif de leur requête introductive d’instance, les demandeurs sollicitent la communication de l’intégralité du dossier administratif.

Or, force est de constater que concomitamment avec son mémoire en réponse, le délégué du gouvernement a versé au greffe du tribunal administratif une copie du dossier administratif et que les demandeurs n’ont pas fait état d’éléments qui leur feraient défaut ni d’éléments qui leur permettraient d’affirmer qu’ils n’auraient pas eu communication de l’intégralité de leur dossier. Par ailleurs, il échet de souligner que ni dans son mémoire en réplique ni à l’audience des plaidoiries, le litismandataire des demandeurs n’a réitéré sa demande de communication intégrale du dossier administratif, de sorte que cette demande est à rejeter pour défaut d’objet.

A l’appui de leur recours et en fait, les demandeurs expliquent que Madame … serait la plus jeune d’une fratrie de trois enfants, tout en expliquant que son frère demeurerait actuellement en Allemagne et que sa sœur se trouverait dans une situation de précarité en Syrie. Madame … , laquelle serait âgée et malade se retrouverait dès lors seule et privée de tout soutien familial en Syrie, pays dans lequel perdurerait un conflit armé tant interne qu’international.

En droit, les demandeurs font plaider que Madame … en tant que bénéficiaire du statut de réfugié depuis le 25 juillet 2018 et en ayant introduit la demande de regroupement familial le 7 août 2018, soit moins de trois mois après l’obtention dudit statut, n’aurait pas à remplir les conditions visées à l’article 69, paragraphe (1) de la loi du 29 août 2008 et que seules les conditions figurant au point a) paragraphe (5) de l’article 70 de la même loi devraient être remplies en l’espèce. Ils estiment que dans la mesure où Madame … ne constituerait pas de menace pour l’ordre public, la santé ou la sécurité publiques, il serait seulement nécessaire d’examiner si cette dernière remplit les conditions cumulatives d’être à charge de sa fille et de son gendre et d’être privée de soutien familial en Syrie, les demandeurs se prévalant à cet égard encore d’un jugement du tribunal de céans1, concernant le pouvoir discrétionnaire du ministre, qui prévoit que celui-ci ne doit pas en faire un usage disproportionné.

Quant à la question de savoir si Madame … dépend de sa fille et de son gendre, les demandeurs renvoient aux travaux parlementaires de la loi du 29 août 2008, et plus particulièrement au commentaire de l’article 12, pour définir la notion d’être « à charge ». Ils font ensuite valoir que les pièces versées à l’appui de leur demande d’un regroupement familial prouveraient à suffisance que Madame … et son époux seraient les seuls membres de famille à pouvoir subvenir aux besoins de Madame … , les demandeurs rappelant encore que le mari de cette dernière serait décédé depuis plusieurs années et que ni le frère, ni la sœur de Madame … ne pourraient, compte tenu de leurs situation financière précaire, accueillir ou prendre en charge leur mère. Ils insistent encore sur le fait que Madame … serait entretemps âgée de 63 ans et se trouverait seule et dépourvue de tout soutien familial dans un pays en proie à la guerre, de sorte qu’elle pourrait être tuée à tout moment et ne saurait en tout état de cause requérir la protection des autorités syriennes. Ils en concluent que la décision ministérielle sous analyse devrait encourir l’annulation pour être basée sur une mauvaise appréciation des faits, abus de pouvoir, violation de la loi ou usage disproportionné de la loi.

1 Trib. adm., 21 novembre 2017, n° 38908 du rôle.

3En affirmant que le souhait de Madame … et de son mari d’accueillir Madame … et de la sortir de « l’enfer de la guerre » serait légitime et des plus nobles pour être basé sur le lien intense les liant et en soutenant qu’ils rempliraient tant les conditions de l’article 69 de la loi du 18 décembre 2015 que celles inscrites à l’article 75, paragraphe (1), de la même loi, ils concluent à l’annulation de la décision ministérielle litigieuse.

Dans le dispositif de leur requête introductive d’instance, les demandeurs requièrent encore l’annulation de la décision ministérielle en ce qu’elle contreviendrait à l’article 12, paragraphe (2), de la directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial, ci-après désignée par « la directive 2003/86/CE », ainsi qu’à l’article 8 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ci-après dénommée « la CEDH », les demandeurs faisant à cet égard encore valoir dans leur mémoire en réplique que conformément audit article une demande de regroupement familial pourrait être introduite dès l’obtention de la protection internationale.

Dans leur mémoire en réplique et en se basant encore sur l’article 12 prémentionné de la directive 2003/86/CE et sur deux jugements du tribunal administratif2, les demandeurs affirment que l’article 70 de la loi du 29 août 2008 se limiterait à imposer que l’ascendant soit à charge du regroupant et ce sans autrement préciser la portée exacte de cette notion, notamment en ce qui concerne le degré de dépendance financière requis. Ils ajoutent que la preuve de la nécessité d’un soutien matériel pourrait être rapportée par tout moyen et ils précisent que la notion d’être « à charge » serait à entendre en ce sens que le membre familial souhaitant bénéficier du regroupement familial devrait nécessiter le soutien matériel du regroupant à un tel point que le soutien fourni serait nécessaire, respectivement que l’absence de soutien aurait pour conséquence de priver le membre de la famille concerné des moyens pour subvenir à ses besoins essentiels, ce qui serait le cas dans leur chef. A cet égard, les demandeurs affirment qu’au vu du fait que Madame … et son époux seraient les seuls à pouvoir subvenir aux besoins de Madame … , au regard des affrontements sanglants ayant lieu en Syrie et eu égard à la situation particulière de Madame … , il y aurait lieu de conclure que cette dernière nécessiterait le soutien matériel de sa fille et de son gendre et que l’absence d’un tel soutien aurait comme conséquence de la priver des moyens nécessaires pour subvenir à ses besoins primordiaux.

Ils contestent encore la conclusion ministérielle selon laquelle ils n’auraient pas rapporté la preuve que Madame … serait à charge de sa fille et de son gendre, tout en affirmant que le ministre n’aurait pas rapporté la preuve contraire.

Les demandeurs insistent encore sur le fait que le rejet d’une demande de regroupement familial porterait atteinte au respect de la vie privée et familiale et serait partant constitutif d’une violation de l’article 8 de la CEDH, notamment si la portée de ce rejet consistait à empêcher la reconstitution de l’unité familiale ravagée par les effets de la guerre sévissant dans le pays d’origine des personnes concernées.

Les demandeurs estiment ensuite que l’article 75, paragraphe (1), de la loi du 18 décembre 2015 devrait s’appliquer tant pour un regroupant bénéficiaire de la protection internationale que pour un regroupant bénéficiant de la protection temporaire sous peine de constituer une violation de l’article 8 de la CEDH. En se référant aux considérants (6) et (8) de la directive 2003/86/CE, suivant lesquels il conviendrait aux autorités étatiques de prévoir 2 Trib. adm., 24 septembre 2013, n ° 31593 du rôle et trib. adm., 21 novembre 2017, n° 38908 du rôle.

4des conditions plus favorables pour l’exercice du droit au regroupement familial aux réfugiés, et en soutenant remplir les conditions prévues par l’article 75, paragraphe (1), de la loi du 8 décembre 2015, ils estiment que le ministre aurait dû faire application dudit article, les demandeurs faisant à cet égard encore valoir qu’il serait inconcevable pour Madame … de vivre par ses propres moyens en Syrie sans être sous la tutelle d’un homme. Elle devrait ainsi rester seule et démunie dans un environnement de guerre.

En insistant sur le fait qu’ils auraient versé toutes les pièces nécessaires à l’appui de leur demande et en renvoyant encore à l’article 11, paragraphe (2) de la directive 2003/86, les demandeurs concluent qu’il y aurait lieu d’admettre que Madame … se trouverait dans une situation d’une particulier vulnérabilité et qu’elle nécessiterait le soutien tant matériel qu’émotionnel de sa fille. En se référant encore à un arrêt de la Cour administrative3, les demandeurs contestent en outre la conclusion ministérielle que l’envoi de 50 euros à Madame … ne saurait être considéré comme un commencement de preuve que cette dernière serait à charge de sa fille.

En insistant sur la situation de grande vulnérabilité dans laquelle se trouverait Madame … dans son pays d’origine, les demandeurs concluent à l’annulation de la décision ministérielle déférée.

Le délégué du gouvernement conclut au rejet du recours pour ne pas être fondé.

Aux termes de l’article 69 de la loi du 29 août 2008, « (1) Le ressortissant de pays tiers qui est titulaire d’un titre de séjour d’une durée de validité d’au moins un an et qui a une perspective fondée d’obtenir un droit de séjour de longue durée, peut demander le regroupement familial des membres de sa famille définis à l’article 70, s’il remplit les conditions suivantes :

1. il rapporte la preuve qu’il dispose de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses propres besoins et ceux des membres de sa famille qui sont à sa charge, sans recourir au système d’aide sociale, conformément aux conditions et modalités prévues par règlement grand-ducal ;

2. il dispose d’un logement approprié pour recevoir le ou les membres de sa famille ;

3. il dispose de la couverture d’une assurance maladie pour lui-même et pour les membres de sa famille.

(2) Sans préjudice du paragraphe (1) du présent article, pour le regroupement familial des membres de famille visés à l’article 70, paragraphe (5) le regroupant doit séjourner depuis au moins douze mois sur le territoire luxembourgeois.

(3) Le bénéficiaire d’une protection internationale peut demander le regroupement des membres de sa famille définis à l’article 70. Les conditions du paragraphe (1) qui précède, ne doivent être remplies que si la demande de regroupement familial est introduite après un délai de trois mois suivant l’octroi d’une protection internationale. ».

Il ressort du prédit article que le bénéficiaire d’une protection internationale dispose de conditions moins restrictives s’il demande le regroupement familial dans les trois mois de l’obtention de son statut. Dans le cas contraire, il doit remplir cumulativement les conditions visées au premier paragraphe de l’article 69 précité.

3 Cour adm., 2 avril 2019, n° 42291C du rôle.

5Dans la mesure où il n’est pas contesté en cause et qu’il ressort par ailleurs des pièces versées au tribunal que Madame … s’est vue octroyer le statut de réfugié politique le 25 juillet 2018 et que la demande de regroupement familial sous analyse a été introduite le 7 août 2018, c’est-à-dire moins de trois mois après l’octroi de la protection internationale de Madame …, c’est à bon droit que les demandeurs affirment que cette dernière n’a pas à remplir les conditions de l’article 69, paragraphe (1), de la loi du 29 août 2008 pour demander le regroupement familial dans le chef de sa mère.

Au-delà de ce constat, il convient de souligner qu’en l’espèce le ministre a refusé la demande de regroupement familial litigieuse au motif qu’il ne serait pas avéré que Madame … serait à charge de sa fille au sens de l’article 70 de la loi du 29 août 2008, lequel définit les membres de la famille susceptibles de rejoindre un bénéficiaire d’une protection internationale dans le cadre du regroupement familial et qui dispose que : « (1) Sans préjudice des conditions fixées à l'article 69 dans le chef du regroupant, et sous condition qu'ils ne représentent pas un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la santé publique, l'entrée et le séjour est autorisé aux membres de famille ressortissants de pays tiers suivants :

a) le conjoint du regroupant ;

b) le partenaire avec lequel le ressortissant de pays tiers a contracté un partenariat enregistré conforme aux conditions de fond et de forme prévues par la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats :

c) les enfants célibataires de moins de dix-huit ans, du regroupant et/ou de son conjoint ou partenaire, tel que défini au point b) qui précède, à condition d'en avoir le droit de garde et la charge, et en cas de garde partagée, à la condition que l'autre titulaire du droit de garde ait donné son accord.

(2) Les personnes visées aux points a) et b) du paragraphe (1) qui précède, doivent être âgées de plus de dix-huit ans lors de la demande de regroupement familial.

(3) Le regroupement familial d'un conjoint n'est pas autorisé en cas de mariage polygame, si le regroupant a déjà un autre conjoint vivant avec lui au Grand-Duché de Luxembourg.

(4) Le ministre autorise l'entrée et le séjour aux fins du regroupement familial aux ascendants directs au premier degré du mineur non accompagné, bénéficiaire d'une protection internationale, sans que soient appliquées les conditions fixées au paragraphe (5), point a) du présent article.

(5) L'entrée et le séjour peuvent être autorisés par le ministre :

a) aux ascendants en ligne directe au premier degré du regroupant ou de son conjoint ou partenaire visé au paragraphe (1), point b) qui précède, lorsqu'ils sont à sa charge et qu'ils sont privés du soutien familial nécessaire dans leur pays d'origine ;

b) aux enfants majeurs célibataires du regroupant ou de son conjoint ou partenaire visé au paragraphe (1), point b) qui précède, lorsqu'ils sont objectivement dans l'incapacité de subvenir à leurs propres besoins en raison de leur état de santé ;

c) au tuteur légal ou tout autre membre de la famille du mineur non accompagné, bénéficiaire d'une protection internationale, lorsque celui-ci n'a pas d'ascendants directs ou que ceux-ci ne peuvent être retrouvés. ».

Le paragraphe (5) de l’article 70 précité donne au ministre une compétence discrétionnaire lui permettant d’accorder le droit au regroupement familial. Ce regroupement familial étant considéré par le législateur comme étant exceptionnel, il laisse au ministre un pouvoir d’appréciation s’exerçant au cas par cas4. Néanmoins, si le ministre dispose d’un tel 4 Doc. parl. n° 5802 à la base de la loi du 29 août 2008, commentaire des articles, p. 75.

6pouvoir discrétionnaire, celui-ci reste soumis au contrôle du tribunal administratif dans les limites du recours en annulation dont il est saisi, en ce qu’il est appelé à vérifier, d’après les pièces et éléments du dossier administratif, si les faits sur lesquels s’est fondée l’administration sont matériellement établis à l’exclusion de tout doute et s’ils sont de nature à justifier la décision ministérielle, de même qu’il peut examiner le caractère proportionnel de la mesure prise par rapport aux faits établis, en ce sens qu’au cas où une disproportion manifeste devait être retenue par le tribunal administratif, celle-ci laisserait entrevoir un usage excessif du pouvoir par l’autorité qui a pris la décision.

Au-delà de ce constat tenant au pouvoir d’appréciation du ministre, il se dégage de l’article 70, paragraphe (5), de la loi du 29 août 2008 que l’octroi d’une autorisation de séjour sur le fondement de cette disposition est subordonné aux conditions cumulatives selon lesquelles les ascendants désireux de rejoindre le regroupant doivent, d’une part, être à charge de ce dernier et, d’autre part, être privés du soutien familial nécessaire dans leur pays d’origine, le fait que Madame … serait à sa charge de sa fille étant contesté en l’espèce.

En ce qui concerne la condition d’être « à charge » du regroupant, il convient de préciser que l’article 70, paragraphe (5), de la loi du 29 août 2008 se limite à imposer que l’ascendant y visé soit « à charge », sans autrement préciser la portée exacte de cette notion que ce soit quant au degré de dépendance requis ou encore quant à l’époque à laquelle l’intéressé doit être à charge. Afin de pouvoir déterminer le sens de ladite notion, il y a lieu de se référer aux travaux parlementaires se trouvant à la base de l’élaboration de la loi du 29 août 2008, et plus particulièrement au commentaire de l’article 12 de cette loi concernant le regroupement familial avec un ressortissant communautaire où les auteurs de la loi ont relevé qu’on entend par « être à charge », « le fait pour le membre de la famille […] de nécessiter le soutien matériel de ce ressortissant ou de son conjoint afin de subvenir à ses besoins essentiels dans l’Etat d’origine ou de provenance de ce membre de la famille au moment où il demande à rejoindre ledit ressortissant […]. La preuve de la nécessité d’un soutien matériel peut être faite par tout moyen approprié, alors que le seul engagement de prendre en charge ce même membre de la famille, émanant du ressortissant communautaire ou de son conjoint, peut ne pas être regardé comme établissant l’existence d’une situation de dépendance réelle de celui-ci (arrêt CJCE du 9 janvier 2007, affaire C-1/05). »5.

Il s’ensuit que la notion d’être « à charge » est à entendre en ce sens que le membre de la famille désireux de bénéficier d’un regroupement familial doit nécessiter le soutien matériel du regroupant à un tel point que le soutien matériel fourni est nécessaire pour subvenir aux besoins essentiels dans le pays d’origine de l’intéressé, respectivement que l’absence de ce soutien aurait pour conséquence de priver le membre de la famille des moyens pour subvenir à ses besoins essentiels6. L’exigence de la situation d’être « à charge », définie par la jurisprudence de l’Union européenne ne se heurte en apparence pas autrement aux dispositions européennes pointées par les demandeurs de la CEDH en présence d’un regroupant réfugié reconnu7.

La deuxième condition encore posée par l’article 70 précité de la loi du 29 août 2008 rajoute qu’au-delà de la prise en charge par le regroupant déclaré, le bénéficiaire doit encore se trouver sans possibilité concrète de trouver un soutien familial adéquat au sein même de son pays d’origine.

5 Doc. Parl. n° 5802 à la base de la loi du 29 août 2008, commentaire des articles, p.61.

6 Trib. adm., 25 septembre 2013, n °31593 du rôle, disponible sur www.jurad.etat.lu.

7 Cour adm., 27 mars 2018, n° 40516C du rôle, disponible sur www.jurad.etat.lu.

7En d’autres termes, il se dégage de la combinaison des deux conditions que les conditions légales d’un regroupement familial ne sont données que par la preuve à rapporter par les intéressés de l’existence d’une situation de dépendance effective vis-à-vis du regroupant8. Dans la mesure où la charge de la preuve appartient dès lors au regroupant, les développements des demandeurs tendant à voir le ministre rapporter une preuve contraire laissent d’être fondés.

En l’espèce, force est de constater que les demandeurs restent en défaut de rapporter la preuve que Madame … serait à charge de sa fille et de son gendre. En effet, et s’il est vrai que la situation sécuritaire en Syrie reste préoccupante et que le tribunal ne met pas en doute la précarité dans laquelle semble se trouver Madame … , il n’en reste pas moins que Madame … reste en défaut de prouver qu’elle a fait parvenir à sa mère un soutien matériel lui permettant de subvenir à ses besoins essentiels en Syrie, un versement unique de … euros effectué le 2 avril 2019, outre d’être postérieur à la décision ministériel attaquée, étant manifestement insuffisant pour établir un tel soutien matériel essentiel. De même, l’attestation testimoniale produite par les demandeurs à l’appui de leur demande de regroupement familial, est insuffisante pour prouver que Madame … serait à charge de sa fille et de son gendre, alors que ladite attestation repose sur les déclarations de l’intéressée même. Par ailleurs, Madame … n’apporte aucun élément tendant à établir que sa mère aurait été dépendante d’elle et de son mari lorsqu’ils séjournaient en Syrie. Les demandeurs restent ainsi en défaut de rapporter la preuve que l’absence du soutien de Madame … et de son époux aurait pour conséquence de priver Madame … des moyens pour subvenir à ses besoins essentiels, de sorte que cette dernière n’est pas à considérer comme étant à charge de sa fille et de son gendre.

Concernant les affirmations des demandeurs quant à leur situation émotionnelle, ainsi que les considérations relatives à l’âge avancé et à la situation particulière de Madame … tenant tant à son état civil qu’à son état de santé, il échet de souligner que l’article 70, paragraphe (5), de la loi du 29 août 2008 impose aux demandeurs de rapporter la preuve de deux éléments différents, à savoir, d’un côté, que le regroupé est à charge du regroupant et, de l’autre côté, que le regroupé est privé du soutien familial nécessaire dans son pays d’origine.

Si le tribunal ne met pas en doute la situation émotionnelle des demandeurs, ainsi que la situation particulière dans laquelle Madame … semble se trouver du fait d’avoir perdu son mari et de souffrir de quelques problèmes de santé, il n’en reste pas moins que ces circonstances factuelles ne sont pas à prendre en considération pour ne pas rentrer dans les conditions légales à remplir pour obtenir une autorisation de séjour au sens des articles 69 et suivants de la loi du 29 août 2008.

La première des deux conditions cumulatives de l’article 70 de la loi du 29 août 2008, précité, ne se trouvant partant pas remplie en l’espèce, il devient surabondant d’examiner la deuxième condition quant au soutien familial auquel Madame … pourrait prétendre dans son pays d’origine, étant encore relevé à cet égard qu’il ressort des explications des demandeurs-

mêmes que la sœur de Madame … se trouve toujours en Syrie avec son mari et qu’il ne saurait partant être exclu, faute de preuves en ce sens, que celle-ci ne peut pas prendre en charge sa mère.

Ainsi, les demandeurs ne sauraient, en l’état actuel d’instruction du dossier, mettre en cause la décision du ministre de leur refuser le regroupement familial sollicité. Il s’ensuit que le ministre pouvait valablement rejeter la demande en vue d’un regroupement familial basée sur les articles 69 et 70 de la loi du 29 août 2008.

8 Cour adm,, 5 décembre 2017, n° 39776C du rôle, disponible sur www.jurad.etat.lu.

8 Cette conclusion n’est pas ébranlée par les considérations de la Cour administrative formulées dans un arrêt du 2 avril 2019, m°42291C du rôle, alors qu’il s’agit non seulement d’une jurisprudence isolée, mais que les faits ayant conduit audit arrêt étaient fondamentalement différents du cas d’espèce, alors que la dépendance financière entre les personnes concernées était dans ce cas précis déjà établie en Syrie, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

Quant au moyen ayant trait à une violation de l’article 8 de la CEDH en ce que la décision litigieuse les priverait de l’unité familiale à laquelle ils pourraient prétendre sur base dudit article, force est au tribunal de relever qu’aux termes dudit article 8 : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bienêtre économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».

L’article 8 de la CEDH, précité, est applicable en cas de refus de délivrance d’une autorisation de séjour dans la mesure où même si le ministre dispose en vertu des dispositions nationales de la faculté de procéder au refus de délivrance d’une autorisation de séjour, et s’il est de principe, en droit international, que les Etats ont le pouvoir souverain de contrôler l’entrée, le séjour et l’éloignement des étrangers, il n’en reste pas moins que les Etats qui ont ratifié la CEDH ont accepté de limiter le libre exercice de cette prérogative dans la mesure des dispositions de la CEDH. Dans ce contexte, il convient encore de relever que l’étendue de l’obligation des Etats contractants d’admettre des non-nationaux sur leur territoire dépend de la situation concrète des intéressés mise en balance avec le droit des Etats à contrôler l’immigration.

Il convient dans ce contexte de préciser que l’article 8 de la CEDH ne confère toutefois pas directement aux étrangers un droit de séjour dans un pays précis, mais que, pour pouvoir utilement invoquer ladite disposition, il faut que le demandeur puisse faire état de l’existence d’une vie familiale effective et stable que le refus du titre de séjour du ministre perturberait de façon disproportionnée.

Il y a encore lieu de rappeler qu’en matière d’immigration, le droit au regroupement familial est reconnu s’il existe des attaches suffisamment fortes avec l’Etat dans lequel le noyau familial entend s’installer, consistant en des obstacles rendant difficile de quitter ledit Etat ou s’il existe des obstacles rendant difficile de s’installer dans leur pays d’origine.

Cependant, l’article 8 de la CEDH ne saurait s’interpréter comme comportant pour un Etat contractant l’obligation générale de respecter le choix par les membres d’une famille de leur domicile commun et d’accepter l’installation d’un membre non national d’une famille dans le pays9. En effet, l’article 8 de la CEDH ne garantit pas le droit de choisir le lieu le plus 9 CEDH, 28 mai 1985, …, … c. Royaume-Uni, req. n°9214/80;9473/81;9474/81; CEDH, 19 février 1996, … c.

Suisse, req. n°23218/94 ; CEDH, 28 novembre 1996, … c. Pays-Bas, Aff. C540/03. ; Cour adm. 27 octobre 2016, n° 28265C du rôle, disponible sous www.jurad.etat.lu.

9approprié pour développer une vie familiale et il faut des raisons convaincantes pour qu’un droit de séjour puisse être fondé sur cette disposition10.

Concernant plus particulièrement l’hypothèse de personnes adultes désireuses de venir rejoindre un membre de leur famille dans le pays d’accueil, elles ne sauraient être admises au bénéfice de la protection de l’article 8 de la CEDH que lorsqu’il existe des éléments supplémentaires de dépendance, autres que les liens affectifs normaux qui caractérisent les relations d’une personne adulte avec sa famille d’origine11.

Or, mis à part les liens affectifs entre Madame … et sa mère, le tribunal constate que les demandeurs restent en défaut d’invoquer des éléments supplémentaires de dépendance tels que requis par la jurisprudence communautaire.

Etant donné que les demandeurs ne soumettent pas d’éléments de nature à retenir qu’il existe entre eux, au-delà des liens affectifs normaux, des liens de dépendance indispensables justifiant la protection prévue à travers l’article 8 de la CEDH, le moyen afférent est à rejeter.

En ce qui concerne ensuite les considérations des demandeurs relatives à l’article 11, paragraphe (2) de la directive 2003/86/CE et la violation alléguée de l’article 12, paragraphe (2), de la directive 2003/86/CE lequel dispose que « Par dérogation à l'article 8, les États membres n'imposent pas au réfugié d'avoir séjourné sur leur territoire pendant un certain temps avant de se faire rejoindre par des membres de sa famille », il y a lieu de rappeler que la directive 2003/86/CE a été transposée en droit luxembourgeois par le biais de la loi du 29 août 2008. Or, selon une jurisprudence constante de la Cour de Justice de l’Union européenne, les directives ne peuvent être directement applicables et invoquées par des particuliers à l’encontre d’un Etat que si leurs dispositions apparaissent comme étant, du point de vue de leur contenu, inconditionnelles et suffisamment précises, et que l’Etat en question s’est abstenu de transposer dans les délais la directive en droit national, soit lorsqu’il en a fait une transposition incorrecte.

Dans la mesure où, en l’espèce, les demandeurs ne démontrent pas que l’Etat luxembourgeois aurait été en défaut de transposer ladite directive dans les délais impartis ou en aurait fait une transposition incorrecte, il y a lieu de retenir qu’ils ne sont pas fondés à se prévaloir directement des dispositions européennes invoquées, mais qu’il leur aurait appartenu d’invoquer à la base de leurs prétentions les dispositions de la loi du 29 août 2008. Par ailleurs, il y a lieu de souligner qu’il n'appartient pas au tribunal de suppléer à la carence des parties demanderesses et de rechercher lui-même les moyens juridiques qui auraient pu se trouver à la base de leurs conclusions, une telle obligation incombant au seul litismandataire du demandeur, professionnel de la postulation, de sorte que le moyen afférent est à rejeter.

En ce qui concerne les développements des demandeurs selon lesquels ils rempliraient les conditions visées à l’article 75, paragraphe (1), de la loi du 18 décembre 2015, il échet de relever que c’est à bon droit que le délégué du gouvernement souligne que Madame … en tant que réfugiée au sens de la Convention de Genève, n’a pas le statut de bénéficiaire de la protection temporaire, de sorte que cette disposition n’est pas applicable en l’espèce, mais que, s’agissant d’un regroupant bénéficiaire d’une protection internationale, le regroupement familial est régi par les articles 69 et suivants de la loi du 29 août 2008. A toutes fins utiles et à titre superfétatoire, il échet de constater que l’article 75, paragraphe (1), 10 Cour adm., 27 octobre 2016, n° 38265C du rôle, disponible sur www.jurad.etat.lu.

11 Cour adm., 13 octobre 2015, n° 36420C du rôle, Pas. adm. 2018, V° Etrangers, n° 458 et les autres références y citées.

10point c) prévoit également, en ce qui concerne le regroupement des parents proches, la condition d’être à charge du regroupant, condition que le tribunal vient de retenir comme n’étant pas remplie en l’espèce.

Il se dégage dès lors de l’ensemble des considérations qui précèdent qu’en l’état actuel du dossier et compte tenu des moyens figurant dans la requête introductive d’instance, le tribunal ne saurait utilement mettre en cause ni la légalité ni le bien-fondé de la décision déférée. Il s’ensuit que le recours sous analyse est à rejeter comme non fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, troisième chambre, statuant contradictoirement ;

reçoit le recours en annulation en la forme ;

au fond, le dit non justifié, partant en déboute ;

condamne les demandeurs aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 27 novembre 2019 par :

Thessy Kuborn, vice-président, Paul Nourissier, premier juge, Géraldine Anelli, juge, en présence du greffier Judith Tagliaferri.

s. Judith Tagliaferri s. Thessy Kuborn Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 28 novembre 2019 Le greffier du tribunal administratif 11



Références :

Origine de la décision
Formation : Troisième chambre
Date de la décision : 27/11/2019
Date de l'import : 12/12/2019

Numérotation
Numéro d'arrêt : 42540
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2019-11-27;42540 ?

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