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14/11/2019 | LUXEMBOURG | N°43557

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 14 novembre 2019, 43557


Tribunal administratif N° 43557 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 16 septembre 2019 2e chambre Audience publique du 14 novembre 2019 Recours formé par Monsieur … et consort, … contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de protection internationale (art. 28 (1), L. 18.12.2015)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 43557 du rôle et déposée le 16 septembre 2019 au greffe du tribunal administratif par Maître Frank Wies, avoc

at à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur...

Tribunal administratif N° 43557 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 16 septembre 2019 2e chambre Audience publique du 14 novembre 2019 Recours formé par Monsieur … et consort, … contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de protection internationale (art. 28 (1), L. 18.12.2015)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 43557 du rôle et déposée le 16 septembre 2019 au greffe du tribunal administratif par Maître Frank Wies, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à … (Syrie), et de son épouse, Madame …, née le … à … (Syrie), tous les deux de nationalité syrienne, demeurant ensemble au Foyer « … », situé à L-…, tendant à l’annulation d’une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 30 août 2019 par laquelle les autorités luxembourgeoises ont pris la décision de les transférer vers la France, comme étant l’Etat responsable pour connaître de leur demande de protection internationale ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 7 octobre 2019 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision déférée ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Frank Wies et Madame le délégué du gouvernement Linda Maniewski en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 14 octobre 2019.

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Le 1er juillet 2019, Monsieur … et son épouse, Madame …, ci-après désigné par « les époux … », introduisirent auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères et européennes, direction de l’Immigration, ci-après désigné par « le ministère », une demande de protection internationale au sens de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, désignée ci-après par « la loi du 18 décembre 2015 ».

Le même jour, Monsieur … fut entendu par un agent du service de la police judiciaire, section Criminalité Organisée Police des Etrangers, de la police grand-ducale, sur son identité et sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg.

Il s’avéra à cette occasion, sur base du résultat des recherches effectuées dans la base de données des visas Schengen (VIS), que le ministère des Affaires étrangères français avait délivré respectivement à Monsieur … et à Madame … un visa valable du 11 avril 2019 jusqu’au 7 octobre 2019.

Le 1er juillet 2019, les époux … furent encore séparément entendus par un agent du ministère en vue de déterminer l’Etat responsable de l’examen de leur demande de protection internationale en vertu du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable 1de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ci-après désigné par « le règlement Dublin III ».

Le 2 juillet 2019, les autorités luxembourgeoises contactèrent les autorités françaises en vue de la prise en charge des époux … pour connaître de leur demande de protection internationale sur base de l’article 12, paragraphe (2) ou paragraphe (3) du règlement Dublin III, demande que les autorités françaises acceptèrent sur base de l’article 12 paragraphe (2) du règlement Dublin III par courrier du 22 août 2019.

Par décision du 30 août 2019, notifiée par courrier recommandé envoyé le même jour, le ministre informa les époux … que le Grand-Duché de Luxembourg a pris la décision de les transférer dans les meilleurs délais vers la France sur base de l’article 28 (1) de la loi du 18 décembre 2015 et des dispositions de l’article 12 (2) du règlement Dublin III, ladite décision étant libellée comme suit :

« (…) Vous avez introduit une demande de protection internationale au Luxembourg en date du 1er juillet 2019 au sens de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire (ci-après « la loi du 18 décembre 2015 »). En vertu des dispositions de l'article 28(1) de la loi précitée et des dispositions de l'article 12(2) du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 (ci-après « le règlement DIII »), le Grand-Duché de Luxembourg n'examinera pas votre demande de protection internationale et vous serez transférés vers la France qui est l'Etat membre responsable pour traiter cette demande.

Les faits concernant votre demande, la motivation à la base de la présente décision, les bases légales sur lesquelles elle s'appuie, de même que les informations quant aux voies de recours ouvertes sont précisés ci-après.

En mains les rapports d'entretien Dublin III sur votre demande de protection internationale, datés du 1er juillet 2019. En mains également la lettre de votre mandataire du 9 août 2019, accompagnée de plusieurs documents médicaux concernant l'état de santé de Madame … ainsi que l'avis du médecin délégué de l'inspection sanitaire du 27 août 2019.

1. Quant aux faits à la base de votre demande de protection internationale En date du 1er juillet 2019, vous avez introduit une demande de protection internationale auprès du service compétent de la Direction de l'immigration.

Il ressort de la vérification de vos passeports et des recherches effectuées dans la base de données AE.VIS, que vous êtes en possession d'un visa Schengen, délivré par les autorités françaises à l'ambassade d'… et valable du 11 avril 2019 au 7 octobre 2019.

Sur cette base, la Direction de l'immigration a adressé en date du 2 juillet 2019 une demande de prise en charge aux autorités françaises sur base de l'article 12(2) du règlement DIII, demande qui fut acceptée par lesdites autorités françaises en date du 22 août 2019.

2. Quant aux bases légales En tant qu'Etat membre de l'Union européenne, l'Etat luxembourgeois est tenu de mener un examen aux fins de déterminer l'Etat responsable conformément aux dispositions du règlement DIII établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de 2l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride.

S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande de protection internationale, la Direction de l'immigration rend une décision de transfert après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du demandeur.

Aux termes de l'article 28(1) de la loi du 18 décembre 2015, le Luxembourg n'est pas responsable pour le traitement d'une demande de protection internationale si cette compétence revient à un autre Etat.

La responsabilité de la France est acquise suivant l'article 12(2) du règlement DIII en ce que le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité au moment de la demande de protection internationale aux autorités luxembourgeoises et que l'État membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale.

Un Etat n'est pas autorisé à transférer un demandeur vers l'Etat normalement responsable lorsqu'il existe des preuves ou indices avérés qu'un demandeur risquerait dans son cas particulier d'être soumis dans cet Etat à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 CEDH ou 4 de la Charte UE.

3. Quant à la motivation de la présente décision de transfert En l'espèce, il ressort des recherches effectuées que vous êtes en possession d'un visa Schengen, délivré par les autorités françaises à l'ambassade … et valable du 11 avril 2019 au 7 octobre 2019, vous ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un Etat membre.

Monsieur, selon vos déclarations vous auriez quitté la Syrie déjà en novembre 1993 pour vivre aux Émirats arabes unis. Madame, vous auriez fait la même chose en 2010. Vous vous seriez mariés en Syrie en date du … . Vous auriez quitté les Émirats arabes unis ensemble en prenant l'avion d'…. vers …, le … . Monsieur, vous affirmez que votre frère habiterait à … depuis 25 ans en séjour régulier. Vous seriez resté chez lui pendant quatre jours avant de venir au Luxembourg en date du 27 juin 2019.

Lors de vos entretiens Dublin III en date du 1er juillet 2019, vous n'avez pas fait mention d'éventuelles particularités sur votre état de santé empêchant un transfert vers la France qui est l'Etat membre responsable pour traiter votre demande de protection internationale.

Madame, suite au certificat médical du Dr. … du 5 juillet 2019 et suite à la demande de prise en charge du Dr. … du 15 juillet 2019, l'avis du médecin délégué de l'inspection sanitaire a été demandé. L'avis prend en compte le rapport médical du Dr. … du service d'immunologie-

allergologie, daté du 25 juillet 2019. Il en ressort que vous souffrez d'une allergie à la poussière et que vous avez reçu un traitement symptomatique qui est aussi disponible en France. Par conséquent le médecin délégué confirme que vous pouvez « être déplacée sans problème de Luxembourg vers la France sans que ceci ne puisse se répercuter de façon défavorable sur [votre] état de santé ou mettre [votre] vie en danger et sans que cela ne constitue un problème de santé publique. » Rappelons à cet égard que la France est liée à la Charte UE, et est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (ci-après « la Convention de Genève »), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements 3cruels, inhumains ou dégradants (« Conv. torture »).

Il y a également lieu de soulever que la France est liée par la Directive (UE) n° 2013/32 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (« directive Procédure ») et par la Directive (UE) n° 2013/33 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (« directive Accueil »).

Par conséquent, en l'absence d'une pratique actuelle avérée en France de violation systématique de ces normes minimales de l'Union européenne, cet Etat est présumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'article 33 de la Convention de Genève, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'article 3 CEDH et à l'article 3 Conv. torture.

Relevons dans ce contexte que vous avez la possibilité, dès votre arrivée en France, d'introduire une demande de protection internationale et si vous deviez estimer que les autorités françaises ne respectent pas vos droits élémentaires, il vous appartient de saisir les autorités compétentes françaises, notamment judiciaires.

Aussi, les informations à ma disposition ne sauraient donner lieu à l'application des articles 8, 9, 10 et 11 du règlement DIII.

Il n'existe en outre pas non plus de raisons pour une application de l'article 16(1) du règlement DIII pouvant amener le Luxembourg à assumer la responsabilité de l'examen au fond de votre demande de protection internationale.

Il convient encore de souligner qu'en vertu de l'article 17(1) du règlement DIII (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, pour des raisons humanitaires ou exceptionnelles. Les autorités luxembourgeoises disposent d'un pouvoir discrétionnaire à cet égard, et l'application de la clause de souveraineté ne constitue pas une obligation.

Il ne ressort pas de l'ensemble des éléments de votre dossier que les autorités luxembourgeoises auraient dû faire application de la clause de souveraineté prévue à l'article 17(1) du règlement DIII. En effet, vous ne faites valoir aucun élément humanitaire ou exceptionnel qui ne serait pas couvert par les dispositions du règlement DIII et qui devrait amener les autorités luxembourgeoises à se déclarer responsables pour le traitement de votre demande de protection internationale.

Madame, au regard de votre état de santé, il n'existe aucune raison de croire que l'exécution du transfert-même vers la France rendrait les autorités luxembourgeoises responsables d'une violation de l'article 3 CEDH, plus particulièrement votre état de santé n'est pas d'une gravité telle que tout transfert dans les délais prévus par le règlement DIII serait d'ores et déjà voué à échec.

Pour l'exécution du transfert vers la France, seules vos capacités de voyager sont déterminantes et feront l'objet d'une détermination définitive dans un délai raisonnable avant le transfert.

4 Si vos états de santé devaient temporairement constituer un obstacle à l'exécution de votre renvoi vers la France, l'exécution du transfert serait suspendue jusqu'à ce que vous seriez à nouveau aptes à être transférés. Par ailleurs, si cela s'avérait nécessaire, la Direction de l'immigration prendra en compte vos états de santé lors de l'organisation du transfert vers la France en informant les autorités françaises conformément aux articles 31 et 32 du règlement DIII à condition que vous exprimiez votre consentement explicite à cette fin.

D'autres raisons individuelles pouvant éventuellement entraver la remise aux autorités françaises n'ont pas été constatées.

(…) ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 16 septembre 2019, les époux … ont fait introduire un recours en annulation contre la décision ministérielle, précitée, du 30 août 2019.

Etant donné que l’article 35 (3) de la loi du 18 décembre 2015 prévoit un recours en annulation contre les décisions de transfert visées à l’article 28 (1) de la même loi, telles que la décision litigieuse, le tribunal est compétent pour connaître du recours en annulation introduit à l’encontre de cette dernière.

A l’appui de leur recours, les époux … rappellent dans un premier temps les faits et rétroactes à la base de la décision litigieuse, en précisant qu’en date du 9 août 2019, leur mandataire aurait transmis au ministre des certificats médicaux attestant des soucis de santé de Madame …. Par la même occasion, les demandeurs auraient demandé au ministre de tenir compte de leur état de santé lors de l’évaluation de la recevabilité de leur demande de protection internationale et de demander aux autorités françaises des garanties individuelles concernant notamment l’accès à un logement approprié et des soins de santé afin d’écarter tout risque d’être exposés après le transfert à une situation de précarité et à des traitements inhumains et dégradants.

Les demandeurs font remarquer que la décision déférée ne mentionnerait pas si le ministre aurait sollicité auprès des autorités françaises des « garanties individuelles concernant notamment l’accès à un logement approprié et des soins de santé » pour Madame … en cas de transfert.

Ils contestent ensuite la décision ministérielle déférée estimant qu’il existerait un risque sérieux de ne pas avoir accès à un logement et aux soins adaptés à l’état de santé de Madame … en cas de transfert vers la France. A l’appui de ces affirmations, les demandeurs citent un rapport de l’UNHCR, intitulé « Soumission par le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés Pour la compilation établie par le Haut-Commissariat aux droit de l’homme Examen périodique universel : … cycle, …ème Session FRANCE » de juin …, un article publié sur le site internet du journal Le monde, intitulé « Un tribunal allemand empêche le transfert en France d’une demandeuse d’asile et de sa fille », publié le 2 juillet 2019, ainsi qu’un rapport de l’Asylum Information Database (AIDA), intitulé « Country Report : France », de 2018.

En droit, elle se base sur l’article 3, paragraphe (2), alinéa 2 du règlement Dublin III et sur un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne, ci-après la « CJUE », du 16 février 20171, suivant lequel le transfert d’un demandeur de protection internationale dans le cadre du règlement Dublin III ne pourrait être opéré que dans des conditions excluant que le transfert entraîne un 1 CJUE, 16 février 2017, C. K., H. F., A.S. c. Republika Slovenija, n° C-578/16.

5risque réel que l’intéressé subisse des traitements inhumains et dégradants au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ci-après « la Charte ». A cet égard, ils citent encore une jurisprudence du tribunal administratif du 22 janvier 2019 et font valoir que malgré les certificats médicaux attestant des problèmes de santé de Madame … et de ses besoins spécifiques en termes de logement et du fait objectif que son état de santé se serait dégradé en raison des conditions d’hygiène et de configuration des lieux du premier foyer justifiant son transfert vers un autre foyer plus approprié, le ministre aurait pris la décision litigieuse sans prendre en compte ces éléments, ni rechercher auprès des autorités françaises des garanties individuelles concernant notamment l’accès à un logement approprié et la disponibilité de soins de santé.

Ils s’appuient encore sur une jurisprudence2 de la Cour européenne des droits de l’Homme, ci-après « la CourEDH » et ils en concluent que Madame … serait exposée à un risque de subir un traitement inhumain et dégradant au sens de l’article 4 de la Charte et de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ci-après la « CEDH », de sorte que les conditions d’application de l’article 3 du règlement Dublin III seraient remplies.

Les demandeurs s’emparent ensuite de l’article 17, paragraphe (1), du règlement Dublin III ainsi que de l’arrêt précité de la CJUE3 pour reprocher au ministre de ne pas avoir fait application de la clause discrétionnaire. En effet, ils considèrent que le ministre aurait dû prendre en considération l’état de santé de Madame ….

Le délégué du gouvernement conclut, quant à lui, au rejet du recours pour n’être fondé en aucun de ses moyens.

Le tribunal relève que l’article 28, paragraphe (1), de la loi du 18 décembre 2015 dispose que « Si, en application du règlement (UE) n°604/2013, le ministre estime qu’un autre Etat membre est responsable de la demande, il sursoit à statuer sur la demande jusqu’à la décision du pays responsable sur la requête de prise ou de reprise en charge. Lorsque l’Etat membre requis accepte la prise en charge ou la reprise en charge du demandeur, le ministre notifie à la personne concernée la décision de la transférer vers l’Etat membre responsable et de ne pas examiner sa demande de protection internationale. ».

L’article 12, paragraphe (2), du règlement Dublin III, sur le fondement duquel la décision litigieuse a été prise dispose, quant à lui, que « Si le demandeur est titulaire d’un visa en cours de validité, l’État membre qui l’a délivré est responsable de l’examen de la demande de protection internationale, sauf si ce visa a été délivré au nom d’un autre État membre en vertu d’un accord de représentation prévu à l’article 8 du règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas ( 1 ). Dans ce cas, l’État membre représenté est responsable de l’examen de la demande de protection internationale. ».

Il suit de ces dispositions que l’Etat membre responsable du traitement d’une demande de protection internationale est celui ayant délivré à un ressortissant de pays tiers un visa en cours de validité au moment de l’introduction d’une demande de protection internationale dans un autre Etat membre, de sorte à être obligé de prendre, respectivement reprendre en charge le suivi de cette demande.

2 CEDH, grande chambre, 4 novembre 2014, Tarakhel c. Suisse, n° 29217/12 3 voir note de bas de page n°1 6Le tribunal constate de prime abord qu’en l’espèce, la décision ministérielle déférée est motivée, d’une part, par le fait que les époux … se sont vu délivrer un visa Schengen valable du 11 avril 2019 au 7 octobre 2019 par les autorités françaises, partant un visa en cours de validité au moment de la présentation de leur demande de protection internationale au Luxembourg en date du 1er juillet 2019 et, d’autre part, par le fait que les autorités françaises ont expressément accepté de les prendre en charge le 22 août 2019, de sorte que c’est a priori à bon droit que le ministre a décidé de les transférer vers la France et de ne pas examiner leur demande de protection internationale.

Force est ensuite de relever que le bien-fondé de la motivation invoquée à la base de la décision ministérielle attaquée ressort du résultat des recherches effectuées dans la base de données VIS versé au dossier et du courrier des autorités françaises compétentes du 22 août 2019, qui ont, tel que relevé ci-avant, accepté la prise en charge des demandeurs, telle qu’elle a été sollicitée par les autorités luxembourgeoises sur le fondement du prédit article 12, paragraphe (2) du règlement Dublin III.

Le tribunal constate ensuite que les demandeurs ne contestent pas la compétence de principe des autorités françaises, et, par conséquent, l’incompétence de principe des autorités luxembourgeoises, mais soutiennent en substance que leur transfert serait contraire à l’article 3 de la CEDH, à l’article 4 de la Charte, et aux articles 3, paragraphe (2), alinéa 2 et 17, paragraphe (1), du règlement Dublin III.

S’agissant d’abord du moyen tiré de la violation de l’article 3 (2), alinéa 2 du règlement Dublin III, le tribunal relève que celui-ci prévoit ce qui suit : « Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. ».

Force est au tribunal de constater que cette disposition impose à l’Etat membre procédant à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de la demande de protection internationale d’un demandeur d’asile de s’abstenir de transférer l’intéressé vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable, en application des critères prévus par le règlement Dublin III, s’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte.

La situation visée par ledit article 3 (2) du règlement Dublin III est celle de l’existence de défaillances systémiques empêchant tout transfert de demandeurs d’asile vers un Etat membre déterminé.4 A cet égard, le tribunal relève que la France est tenue au respect, en tant que membre de l’Union européenne et signataire de ces conventions, des droits et libertés prévus par la CEDH, le Pacte international des droits civils et politiques ou la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ainsi que du principe de non-refoulement prévu par la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des 4 CJUE, 16 février 2017, C. K., H. F., A.S. c. Republika Slovenija, n° C-578/16, pt. 92.

7réfugiés, ci-après désignée par « la Convention de Genève » et dispose a priori d’un système de recours efficace contre les violations de ces droits et libertés. Il y a encore lieu de souligner, dans ce contexte, que le système européen commun d’asile a été conçu dans un contexte permettant de supposer que l’ensemble des Etats y participant qu’ils soient Etats membres ou Etats tiers, respectent les droits fondamentaux, en ce compris les droits trouvant leur fondement dans la Convention de Genève, ainsi que dans la CEDH, et que les Etats membres peuvent s’accorder une confiance mutuelle à cet égard5. C’est précisément en raison de ce principe de confiance mutuelle que le législateur de l’Union européenne a adopté le règlement Dublin III en vue de rationaliser le traitement des demandes d’asile et d’éviter l’engorgement du système par l’obligation, pour les autorités des Etats, de traiter des demandes multiples introduites par un même demandeur, d’accroître la sécurité juridique en ce qui concerne la détermination de l’Etat responsable du traitement de la demande d’asile et ainsi d’éviter le « forum shopping », l’ensemble ayant pour objectif principal d’accélérer le traitement des demandes tant dans l’intérêt des demandeurs d’asile que des Etats participants6. Dès lors, comme ce système européen commun d’asile repose sur la présomption – réfragable – que l’ensemble des Etats y participant respectent les droits fondamentaux, en ce compris les droits trouvant leur fondement dans la Convention de Genève, et que les Etats membres peuvent s’accorder une confiance mutuelle à cet égard, il appartient au demandeur de rapporter la preuve matérielle de défaillances avérées7.

Quant à la preuve à rapporter par le demandeur à l’appui de son moyen tiré de la violation de l’article 3 (2), alinéa 2 du règlement Dublin III, le tribunal précise qu’il se dégage d’un arrêt de la CJUE, du 19 mars 20198 que pour relever de l’article 4 de la Charte, auquel ladite disposition du règlement Dublin III renvoie, des défaillances existant dans l’Etat membre responsable, au sens dudit règlement, doivent atteindre un seuil particulièrement élevé de gravité, qui dépend de l’ensemble des données de la cause. Aux termes de ce même arrêt, ce seuil particulièrement élevé de gravité serait atteint lorsque l’indifférence des autorités d’un État membre aurait pour conséquence qu’une personne entièrement dépendante de l’aide publique se trouverait, indépendamment de sa volonté et de ses choix personnels, dans une situation de dénuement matériel extrême, qui ne lui permettrait pas de faire face à ses besoins les plus élémentaires, tels que notamment ceux de se nourrir, de se laver et de se loger, et qui porterait atteinte à sa santé physique ou mentale ou la mettrait dans un état de dégradation incompatible avec la dignité humaine.9 Ledit seuil ne saurait donc couvrir des situations caractérisées même par une grande précarité ou une forte dégradation des conditions de vie de la personne concernée, lorsque celles-

ci n’impliquent pas un dénuement matériel extrême plaçant cette personne dans une situation d’une gravité telle qu’elle peut être assimilée à un traitement inhumain ou dégradant.10 En l’espèce, le tribunal ne s’est pas vu soumettre d’éléments permettant de conclure à l’existence de défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs en France, qui entraîneraient un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte, empêchant tout transfert de demandeurs d’asile vers ce pays.

Il est certes exact qu’il ressort des articles et rapports précités, versés aux débats par les demandeurs, que la France a connu et connaît toujours quelques problèmes quant à la capacité 5 CJUE, 21 décembre 2011, affaires jointes C-411/10, N.S. c. Secretary of State for the Home Department et C-

493/10, M.E. et al. c. Refugee Applications Commissioner Minister for Justice, Equality and Law Reform., point 78.

6 Ibidem, point. 79 ; Voir également : Trib. adm 26 février 2014, n° 33956 du rôle, trib. adm. 17 mars 2014, n° 34054 du rôle, ainsi que trib. adm. 2 avril 2014, n° 34133 du rôle, Pas. adm. 2018, V° Etrangers, n°952 et les autres références y citées.

7 Voir aussi Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg, 8 janvier 2015, n° A11 S 858/14.

8 CJUE, grande chambre, 19 mars 2019, affaire C-163/17, Abubacarr Jawo c. Bundesrepublik Deutschland, pt. 91.

9 Ibid., pt. 92.

10 Ibid., pt. 93.

8d’accueil des demandeurs d’asile, impliquant que ceux-ci risquent de se voir confrontés ponctuellement à des difficultés au niveau de l’hébergement, des conditions de vie et de l’accès aux soins, suivant les situations. Cependant, il ne s’en dégage pas que les conditions matérielles d’accueil des demandeurs de protection internationale en France seraient caractérisées par des carences structurelles d’une ampleur telle qu’il y aurait lieu de conclure d’emblée, et quelles que soient les circonstances du cas d’espèce, à l’existence de risques suffisamment réels et concrets, pour les demandeurs de protection internationale, d’être systématiquement exposés à une situation de dénuement matériel extrême, qui ne leur permettrait pas de faire face à leurs besoins les plus élémentaires, tels que notamment ceux de se nourrir, de se laver et de se loger, et qui porterait atteinte à leur santé physique ou mentale ou la mettrait dans un état de dégradation incompatible avec la dignité humaine, au point que leur transfert dans ce pays constituerait en règle générale un traitement prohibé par l’article 3 de la CEDH et par l’article 4 de la Charte. En effet, il ressort des rapports versés que même si les demandeurs devaient ne pas avoir immédiatement accès à un hébergement dans un foyer pour demandeurs d’asile, ils peuvent avoir accès à un dispositif d’urgence et que les conditions d’hygiène y sont dans tous les cas satisfaisants.

Les demandeurs n’ont d’ailleurs formulé aucun argument concernant l’existence de défaillances systémiques dans la procédure d’asile française.

Le tribunal retient que le moyen tiré d’une violation de l’article 3 (2), alinéa 2 du règlement Dublin III encourt le rejet.

Cependant, en ce qui concerne l’argumentation fondée sur l’état de santé de la demanderesse, il échet de constater que c’est à juste titre que les demandeurs soutiennent qu’aux termes de l’arrêt de la CJUE du 16 février 201711, l’article 4 de la Charte doit être interprété en ce sens que même en l’absence de raisons sérieuses de croire à l’existence de défaillances systémiques dans l’Etat membre responsable de l’examen de la demande d’asile, le transfert d’un demandeur d’asile dans le cadre du règlement Dublin III ne peut être opéré que dans des conditions excluant que ce transfert entraîne un risque réel et avéré que l’intéressé subisse des traitements inhumains ou dégradants, au sens de cet article12, étant précisé qu’il ressort du susdit arrêt de la CJUE du 19 mars 2019 qu’il est indifférent, aux fins de l’application dudit article 4 de la Charte, que ce soit au moment même du transfert, lors de la procédure d’asile ou à l’issue de celle-ci que la personne concernée encourrait, en raison de son transfert vers l’Etat membre responsable, au sens du règlement Dublin III, un risque sérieux de subir un traitement inhumain et dégradant13.

Néanmoins, il ne s’en dégage pas de cette jurisprudence que l’Etat membre procédant à la détermination de l’Etat responsable pour l’examen de la demande de protection internationale d’un demandeur d’asile doit, en tout état de cause et préalablement à la prise d’une décision de transfert et par avis médical, s’assurer automatiquement que le transfert n’entraînerait pas une détérioration significative et irrémédiable de l’état de santé de l’intéressé pour toute personne déclarant avoir un quelconque problème de santé.

En effet, dans l’arrêt en question, la CJUE a d’abord mis en évidence le fait, en ce qui concerne les conditions d’accueil et les soins disponibles dans l’Etat membre responsable, que les Etats membres liés par la directive 2013/33/UE, sont tenus, y compris dans le cadre de la procédure au titre du règlement Dublin III, conformément aux articles 17 à 19 de cette directive, de fournir aux demandeurs d’asile les soins médicaux et l’assistance médicale nécessaires 11 Ibid.

12 Ibid, points 65 et 96.

13 CJUE, grande chambre, 19 mars 2019, affaire C-163/17, Abubacarr Jawo c. Bundesrepublik Deutschland, pt. 88.

9comportant, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves : « Dans ces conditions, et conformément à la confiance mutuelle que s’accordent les États membres, il existe une forte présomption que les traitements médicaux offerts aux demandeurs d’asile dans les États membres seront adéquats ». Elle a retenu ensuite que « (…) dans des circonstances dans lesquelles le transfert d’un demandeur d’asile, présentant une affection mentale ou physique particulièrement grave, entraînerait le risque réel et avéré d’une détérioration significative et irrémédiable de son état de santé, ce transfert constituerait un traitement inhumain et dégradant, au sens [de l’article 4 de la Charte]. En conséquence, dès lors qu’un demandeur d’asile produit, en particulier dans le cadre du recours effectif que lui garantit l’article 27 du règlement Dublin III, des éléments objectifs, tels que des attestations médicales établies au sujet de sa personne, de nature à démontrer la gravité particulière de son état de santé et les conséquences significatives et irrémédiables que pourrait entraîner un transfert sur celui-

ci, les autorités de l’État membre concerné, y compris ses juridictions, ne sauraient ignorer ces éléments. Elles sont, au contraire, tenues d’apprécier le risque que de telles conséquences se réalisent lorsqu’elles décident du transfert de l’intéressé ou, s’agissant d’une juridiction, de la légalité d’une décision de transfert, dès lors que l’exécution de cette décision pourrait conduire à un traitement inhumain ou dégradant de celui-ci. (…)14 ». Dans une telle situation, il appartiendra aux autorités concernées « (…) d’éliminer tout doute sérieux concernant l’impact du transfert sur l’état de santé de l’intéressé, en prenant les précautions nécessaires pour que son transfert ait lieu dans des conditions permettant de sauvegarder de manière appropriée et suffisante l’état de santé de cette personne. Dans l’hypothèse où, compte tenu de la particulière gravité de l’affection du demandeur d’asile concerné, la prise desdites précautions ne suffirait pas à assurer que son transfert n’entraînera pas de risque réel d’une aggravation significative et irrémédiable de son état de santé, il incombe aux autorités de l’État membre concerné de suspendre l’exécution du transfert de l’intéressé, et ce aussi longtemps que son état ne le rend pas apte à un tel transfert (…)15.

Ainsi, cet arrêt concerne l’hypothèse particulière suivant laquelle un demandeur d’asile produit des éléments objectifs, tels que des attestations médicales établies au sujet de sa personne, de nature à démontrer la gravité particulière de son état de santé et les conséquences significatives et irrémédiables que pourrait entraîner un transfert sur celui-ci, hypothèse dans laquelle les autorités de l’Etat membre procédant au transfert doivent prendre les précautions spécifiques afin de sauvegarder de manière appropriée et suffisante l’état de santé de la personne concernée, telles que, par exemple, l’obtention, de la part de l’Etat membre responsable, de la confirmation que les soins indispensables seront disponibles à l’arrivée16.

En l’espèce, il ressort de l’ordonnance médicale du Docteur … du 5 juillet 2019 que Madame … « présente une allergie cutanée. ». En date du 15 juillet 2019 le Docteur …. a adressé à un collègue Madame … « pour avis (R1) et prise en charge d’une allergie à type d’urticaire ».

Le docteur … a encore certifié en date du 8 août 2019 que « Madame … nécessite un logement dans un foyer de petite taille avec des surfaces (toilettes, literie, …) propres pour cause de santé ».

Un carton de rendez-vous du Centre Hospitalier de Luxembourg montre que Madame … est traitée pour cette allergie cutanée.

Or, au vu des certificats médicaux versées, ainsi que des développements et constats faits quant à l’état de santé de la demanderesse et en l’absence d’autres éléments, le tribunal est amené à conclure que cette dernière n’a pas fourni d’éléments objectifs qui seraient de nature à démontrer 14 CJUE, 16 février 2017, C. K., H. F., A.S. c. Republika Slovenija, n° C-578/16, points 74 et 75.

15 Ibid, points 76 à 85 et point 96.

16 Ibid, point 83.

10la gravité particulière de son état de santé et les conséquences significatives et irrémédiables que pourrait entraîner le transfert sur elle.

A cela s’ajoute qu’il ressort des éléments du dossier administratif qu’un avis médical sur l’état de santé de la demanderesse a été sollicité par le ministre.

Dans son avis du 27 août 2019, le médecin délégué de la Direction de la santé, du ministère de la santé, « [r]etient que la concernée souffre d’une allergie à la poussière dont l’origine semble être le centre d’accueil, [r]etient que la concernée a reçu un traitement symptomatique contre les effets désagréables de l’allergie à la poussière », pour ensuite constater que « Vu que le traitement est aussi disponible en France » « il n’y aucun danger de santé publique qui puisse émaner de Madame … pour le moment. » et pour finalement conclure qu’il « Est d’avis que Madame … peut être déplacée sans problème de Luxembourg vers la France sans que ceci ne puisse se répercuter de façon défavorable sur son état de santé ou mettre sa vie en danger et sans que cela ne constitue un problème de santé publique ».

Ainsi, la solution dégagée par la CJUE dans le susdit arrêt n’est pas transposable au cas d’espèce et il n’appartenait pas au ministre de prendre des précautions particulières pour garantir son transfert vers la France au vu de l’état de santé de la demanderesse qui n’est pas d’une gravité particulière et en l’absence d’indication quant aux conséquences significatives et irrémédiables en cas de transfert. D’autant plus qu’il ressort de l’avis du médecin délégué qu’un traitement est disponible en France et des rapports cités par les demandeurs que l’accès aux soins est a priori garanti, même si quelques médecins, respectivement quelques hôpitaux en raison de l’organisation de leur permanence, refusent de soigner les patients bénéficiaires de la Protection Universelle Maladie (PUMa) malgré leur obligation légale de le faire. De manière plus générale, le tribunal retient qu’au vu des éléments soumis à son appréciation, la demanderesse n’a pas établi que du fait de son état de santé, son transfert vers la France l’exposerait à un risque réel de subir des traitements contraires aux articles 3 de la CEDH et 4 de la Charte.

A cet égard, il y a encore lieu de relever que contrairement aux déclarations des demandeurs, il ressort de l « annexe IX Formulaire type pour l’échange de données concernant la santé avant l’exécution d’un transfert „Dublin“ conformément à l’article 32, paragraphe 1, du règlement (UE) N° 604/2013 (certificat de santé commun) » que suite au consentement donné par Madame … conformément à l’article 32, paragraphe (2) du règlement Dublin III, les autorités luxembourgeoises ont, en date du 14 octobre 2019, transmise aux autorités françaises sous l’intitulé « I. Informations fournies par l’Etat membre procédant au transfert », rubrique « Diagnostic médical » l’information selon laquelle « la concernée souffre d’allergie à la poussière » et sous autres observations : « En outre la concernée prend les médicaments suivants :

- Somnifère Temesta -Anti-dépresseur Remeron » et les autorités luxembourgeoises ont joint à ce formulaire les certificats médicaux versés par les demandeurs. Il s’ensuit que les autorités luxembourgeoises ont informé les autorités françaises de l’état de santé de Madame … et de sa nécessité d’avoir accès à un logement propre.

Par ailleurs, force est de constater qu’en l’espèce, outre le fait que les demandeurs n’affirment pas que, personnellement et concrètement, leurs droits n’auraient pas été respectés en France, ils n’apportent pas non plus la preuve que, dans leur cas précis, leurs droits ne seraient pas garantis en cas de retour en France, ni que, de manière générale, les droits des demandeurs ou des bénéficiaires d’une protection internationale en France ne seraient automatiquement et systématiquement pas respectés, ou encore que ceux-ci n’auraient en France aucun droit ou aucune possibilité de les faire valoir auprès des autorités françaises en usant des voies de droit 11adéquates17, étant encore relevé que la France est signataire de la Charte, de la CEDH et de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, de la Convention de Genève ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 relatif aux réfugiés et, à ce titre, est censée en appliquer les dispositions.

Il résulte, d’ailleurs, de la requête introductive d’instance que les risques liés au transfert en France dont les demandeurs font état sont fondés sur des considérations tout à fait générales sur la situation en France, sans qu’il ne soit fait état d’un élément de leur vécu personnel en tant que demandeur de protection internationale en France qui permettrait de conclure à l’existence de traitements contraires à l’article 4 de la Charte.

Dans ces circonstances et dans la mesure où les demandeurs n’ont pas fait état d’autres éléments dont il se dégagerait que compte tenu de leur situation personnelle, ils seraient exposés à un risque réel de subir des traitements contraires à l’article 4 de la Charte, nonobstant le constat fait ci-avant de l’absence, en France, de défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, au sens de l’article 3 (2) du règlement Dublin III, le tribunal retient que le moyen tiré de la violation dudit article 4 de la Charte et de l’article 3 de la CEDH encourt le rejet.

Quant au moyen tiré d’une violation de l’article 17, paragraphe (1), du règlement Dublin III, au motif de la non-application de la clause discrétionnaire y inscrite, le tribunal relève que ledit article prévoit ce qui suit : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (…) ».

A cet égard, le tribunal précise que la possibilité, pour le ministre, d’appliquer cette disposition du règlement Dublin III relève de son pouvoir discrétionnaire, s’agissant d’une disposition facultative qui accorde un pouvoir d’appréciation étendu aux Etats membres18, le caractère facultatif du recours à la disposition en question ayant encore été souligné dans l’arrêt, précité, de la CJUE du 16 février 2017, dans la mesure où elle a retenu que : « [S]’il s’apercevait que l’état de santé du demandeur d’asile concerné ne devrait pas s’améliorer à court terme, ou que la suspension pendant une longue durée de la procédure risquerait d’aggraver l’état de l’intéressé, l’État membre requérant pourrait choisir d’examiner lui-même la demande de celui-

ci en faisant usage de la « clause discrétionnaire » prévue à l’article 17, paragraphe 1, du règlement n° 604/2013 (…) »19, sans que ledit article 17, paragraphe (1), lu à la lumière de l’article 4 de la Charte, ne puisse être « (…) interprété comme obligeant, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, cet État membre à faire application de ladite clause (…) »20.

Si un pouvoir discrétionnaire des autorités administratives ne s’entend certes pas comme un pouvoir absolu, inconditionné ou à tout égard arbitraire, mais comme la faculté qu’elles ont de choisir, dans le cadre des lois, la solution qui leur paraît préférable pour la satisfaction des intérêts publics dont elles ont la charge21, et s’il appartient au juge administratif de vérifier si les motifs 17 Voir, pour les demandeurs de protection internationale : article 26 de la directive n°2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale.

18 CJUE, 21 décembre 2011, N.S. e.a., C-411/10 et C-493/10, point 65.

19 Ibid, point 96.

20 Ibid, point 97.

21 Trib. adm., 10 octobre 2007, n° 22641 du rôle, Pas. adm. 2018, V° Recours en annulation, n° 51 et les autres références y citées.

12invoqués ou résultant du dossier sont de nature à justifier la décision attaquée22, de sorte que lorsque l’autorité s’est méprise, à partir de données fausses en droit ou en fait, sur ses possibilités de choix et sur les limites de son pouvoir d’appréciation, il y a lieu d’annuler la décision en question, encore faut-il que pareille erreur dans le chef de l’autorité administrative résulte effectivement des éléments soumis au tribunal.

Or, étant donné qu’il vient de rejeter les moyens tirés d’une violation des articles 3 de la CEDH et 4 de la Charte, le tribunal retient, à défaut d’autres éléments, qu’il n’est pas établi qu’en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue à l’article 17, paragraphe (1), précité, du règlement Dublin III, le ministre se serait mépris sur ses possibilités de choix et sur les limites de son pouvoir d’appréciation, de sorte que le moyen afférent encourt le rejet.

Au vu des considérations qui précèdent, et en l’absence d’autres moyens, le recours en annulation est à rejeter pour ne pas être fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

reçoit le recours en annulation en la forme ;

au fond, le déclare non justifié et en déboute ;

condamne les demandeurs aux frais.

Ainsi jugé par :

Hélène Steichen, juge, Daniel Weber, juge, Michèle Stoffel, juge, et lu à l’audience publique du 14 novembre 2019, par le juge Hélène Steichen, en présence du greffier assumé Lejila Adrovic.

s.Lejila Adrovic s.Hélène Steichen Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 15 novembre 2019 Le greffier du tribunal administratif 22 CdE, 11 mars 1970, Pas. 21, p.339.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 43557
Date de la décision : 14/11/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2019-11-14;43557 ?

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