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13/11/2019 | LUXEMBOURG | N°43562

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 13 novembre 2019, 43562


Tribunal administratif N° 43562 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 17 septembre 2019 3e chambre Audience publique du 13 novembre 2019 Recours formé par Monsieur … , … , contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de protection internationale (art. 35 (3), L. 18.12.2015)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 43562 du rôle et déposée le 17 septembre 2019 au greffe du tribunal administratif par Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, a

vocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsi...

Tribunal administratif N° 43562 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 17 septembre 2019 3e chambre Audience publique du 13 novembre 2019 Recours formé par Monsieur … , … , contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de protection internationale (art. 35 (3), L. 18.12.2015)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 43562 du rôle et déposée le 17 septembre 2019 au greffe du tribunal administratif par Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … , né le … à … (Irak), de nationalité irakienne, demeurant actuellement à L- … , …, rue …, tendant à l’annulation d’une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 10 septembre 2019 ayant déclaré sa demande de protection internationale irrecevable sur le fondement de l’article 28, paragraphe (2), point d) de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 16 octobre 2019 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision attaquée ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Ardavan FATHOLAHZADEH et Madame le délégué du gouvernement Danitza GREFFRATH en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 23 octobre 2019.

Le 8 octobre 2015, Monsieur … introduisit auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères et européennes, direction de l’Immigration, une demande de protection internationale au sens de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection, entretemps abrogée par la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, ci-après désignée par la « loi du 18 décembre 2015 ».

Par décision du 19 mai 2017, le ministre de l’Immigration et de l’Asile, ci-après désigné par « le ministre », rejeta la demande de protection internationale de Monsieur … et lui ordonna de quitter le territoire dans un délai de trente jours.

Par un arrêt de la Cour administrative du 14 juin 2018, inscrit sous le numéro 40947C du rôle, Monsieur … fut, par confirmation du jugement du tribunal administratif du 1er mars 2018, inscrit sous le numéro 39763 du rôle, définitivement débouté de son recours contentieux introduit à l’encontre de la décision ministérielle du 19 mai 2017.

Par courrier de son mandataire du 26 novembre 2018, Monsieur … informa le ministre de son intention de déposer une nouvelle demande de protection internationale au sens de la loi du 18 décembre 2015 sur base de nouvelles pièces.

Le 11 janvier 2019, Monsieur … introduisit une nouvelle demande de protection internationale au sens de la loi du 18 décembre 2015.

Les 18 mars et 18 avril 2019, Monsieur … fut entendu par un agent du ministère des Affaires étrangères et européennes, Direction de l’immigration, sur sa situation et sur les motifs se trouvant à la base de sa nouvelle demande de protection internationale.

Par décision du 10 septembre 2019, notifiée à l’intéressé par courrier recommandé envoyé le lendemain, le ministre informa Monsieur … que sa nouvelle demande de protection internationale avait été déclarée irrecevable sur base de l’article 28, paragraphe (2), point d) de la loi du 18 décembre 2015. Cette décision est libellée comme suit :

« […] J’ai l’honneur de me référer à votre deuxième demande en obtention d’une protection internationale que vous avez introduite auprès du service compétent du Ministère des Affaires étrangères et européennes en date du 11 janvier 2019.

Il ressort de votre dossier que vous avez introduit une première demande de protection internationale au Luxembourg le 8 octobre 2015, qui a fait l’objet d’une première décision ministérielle de refus le 19 mai 2017.

Vous avez invoqué à la base de cette demande que vous auriez quitté l’Irak parce que votre vie serait en danger. Vous auriez travaillé en tant que directeur au « bureau de support du gouverneur de … » dans le domaine de l’électricité et vous prétendez avoir été menacé par la milice « Armée de … » à cause de votre travail, alors que vous auriez été responsable des appels d’offre pour des travaux publics à réaliser. En août 2015, vous auriez été attaqué par trois personnes cagoulées qui vous auraient pointé un pistolet sur la tête en vous faisant comprendre que vous devriez obéir à leurs ordres. Par après, vos assaillants seraient partis et vous seriez rentré à la maison. Le lendemain, vous seriez allé voir un dénommé … , conseiller des affaires de l’énergie, afin de l’informer de l’incident. Vous déclarez que ce dernier n’aurait pas pu faire grande chose, mais qu’il vous aurait accordé un congé de trois jours afin que vous puissiez vous reposer. Le 2 septembre 2015, vous auriez reçu un message sur « WhatsApp », vous enjoignant de collaborer avec ladite milice. Vous précisez qu’après avoir refusé de collaborer et avoir bloqué le numéro, vous auriez de nouveau reçu deux menaces par courriel.

Vous auriez alors décidé de montrer ces menaces à … pour demander une protection.

De plus, vous auriez fait une demande pour être muté et retiré de tous les comités dont vous seriez membre et vous ajoutez que vous auriez rendu votre voiture de service. Vous seriez par la suite parti vous installer chez votre oncle paternel afin de ne plus devoir rentrer chez vous.

Le 5 septembre 2015, votre père vous aurait contacté afin de vous avertir que votre frère « avait utilisé ma voiture privée le jour précédent et qu’il n’était pas encore revenu ». Le même jour, il vous aurait recontacté pour vous informer que votre frère aurait été retrouvé, « dans un état torturé à mort et qu’il a été emmené à l’hôpital dans la zone … ». Selon les dires de votre père, lesdits assaillants auraient torturé votre frère afin de connaître votre lieu de séjour.

Le 19 septembre 2015, vous auriez pris la décision de quitter définitivement l’Irak, puisque « les milices ont du pouvoir et elles peuvent retrouver la personne recherchée à n’importe quel moment ».

Pour étayer vos dires, vous avez versé une carte de résidence, une carte du bureau d’alimentation énergétique du gouvernorat de …, une carte du gouvernorat de … concernant votre emploi en tant qu’administrateur de bureau et des cartes d’identité temporaires du département « … Rebuilding Unit » de 2007 et de 2008.

Le 7 juin 2017, dans le cadre d’un recours gracieux, vous avez informé la Direction de l’immigration que « j’ai tous les documents administratifs qui prouvent tous mes dires ainsi que tout ce que j’ai invoqué au dernier entretien. J’ai informé l’avocat qui m’a dit de les garder en cas de recours au tribunal. ».

Le 19 juin 2017, vous avez introduit un recours en première instance contre la décision de refus. Le 1er mars 2018, le Tribunal administratif a confirmé la décision de refus du Ministère des affaires étrangères et européennes. Le 26 mars 2018, vous avez fait appel du jugement du Tribunal administratif. Le 14 juin 2018, vous avez été débouté définitivement par Arrêt de la Cour administrative.

Dans le cadre de votre de votre appel contre le jugement du Tribunal administratif confirmant la décision de refus du Ministère des affaires étrangères et européennes, le 7 mai 2018, votre mandataire a versé trois pièces supplémentaires, à savoir un mandat d’arrêt contre votre personne du 26 décembre 2017, un procès-verbal d’arrestation contre votre personne du 5 janvier 2018 et un décret de nomination du gouverneur de … du 11 juillet 2017.

Le 14 juin 2018, vous avez été débouté de votre première demande de protection internationale par un arrêt de la Cour administrative (Numéro 40947C du rôle), au motif que:

« […] que les faits relatés par l’intéressé ne relèvent pas de l’un des critères de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, approuvée par une loi du 20 mai 1953, et par conséquent, de l’article 2 f) de la loi du 18 décembre 2015, bien que ce dernier soutienne être victime de persécutions en raison de son opinion politique pour avoir refusé de s’incliner devant la corruption. […] Or, les agissements des prétendus membres de la milice « Armée du … » n’apparaissent pas avoir été motivés par les opinions politiques réelles ou supposées de l’intéressé, ni, de manière générale, par l’un des motifs de persécutions visés par l’article 2 f) de la loi du 18 décembre 2015, mais, suivant les déclarations de l’appelant, par l’intention de deux entrepreneurs, prétendument soutenus par ladite milice, de recevoir des informations relatives à des appels d’offre de la part de Monsieur …, auquel ce dernier avait accès de par sa profession. Les premiers juges ont encore pointé à bon escient le fait que l’intéressé avait déclaré lui-même qu’il avait été décidé de nommer au poste auquel il a finalement été choisi « une personne indépendante des partis politiques (…) [et] neutre afin qu’aucun parti ne puisse dire que cette personne [soit] influencée par tel ou tel parti et pour que les décisions prises soient objectives ». Il s’ensuit que les faits ainsi invoqués ne sont pas de nature à établir l’existence d’une crainte fondée de persécutions dans le chef de l’appelant et c’est à juste titre que le ministre d’abord, les premiers juges par la suite, ont rejeté la demande d’octroi du statut de réfugié de Monsieur …. Cette conclusion n’est pas énervée par les pièces additionnelles produites en instance d’appel, qui, au-delà de toutes autres considérations, ne sont pas de nature à faire requalifier les agissements et motivations des prétendus agresseurs de l’appelant.

Quant au recours dirigé contre le refus d’octroi du statut de la protection subsidiaire […]. L’appelant invoquant en substance les mêmes motifs que ceux qui sont à la base de sa demande de reconnaissance du statut de réfugié, la Cour rejoint et se fait siennes l’analyse et les conclusions des premiers juges en ce qu’ils ont considéré relativement au risque que Monsieur … subisse, en cas de retour en Irak, des atteintes graves telles que définies aux points a) et b) de l’article 48 de la loi du 18 décembre 2015, que si les menaces de mort proférées à son encontre par des prétendus membres de l’Armée du … en raison de son refus de se laisser corrompre par celle-ci, sont a priori susceptibles de tomber dans le champ d’application de l’article 48, qu’il ressort des informations fournies par la partie étatique que la milice « Armée du … » a cessé d’exister, les éléments d’appréciation de l’appelant ne renversant pas utilement ce constat. Sous ce rapport, la Cour se doit de relever que l’argumentaire de l’appelant en rapport avec le mandat d’arrêt du 26 décembre 2017, nouvellement produit en instance d’appel, qui aurait été délivré contre lui suite à son départ et suite à une plainte du parti politique « Parti des libres » et qui témoignerait de ce que l’ancienne milice continuerait de sévir sous une nouvelle forme, d’une part, et le procès-verbal d’arrestation de son père, encore nouvellement produit en cause, qui témoignerait de ce qu’en son absence, l’on s’acharnerait sur sa famille, d’autre part, n’est guère crédible et laisse d’emporter la conviction de la Cour.

En effet, c’est à bon escient que le délégué du gouvernement a pointé lors des plaidoiries que le mandat d’arrêt et le procès-verbal ne visent pas l’un l’appelant et l’autre son père, mais visent tous les deux la même personne, à savoir celle de l’appelant, chose qui ne peut correspondre à la réalité des choses, l’intéressé ne pouvant avoir été arrêté puisqu’il se trouvait déjà à l’époque à Luxembourg. La tentative d’explication avancée que les deux, père et fils, porteraient le même nom n’est pas convaincante, alors qu’il se dégage des éléments du dossier que le premier prénom de l’appelant est «…» et celui de son père est «…» ou «…» et que les deux pièces visent la personne de «…». A défaut d’autres éléments de preuve en ce sens, l’allégation encore avancée lors de l’audience des plaidoiries, qu’à défaut d’avoir pu appréhender le fils, la police se soit emparée du père et que tout le régime se soit en quelque sorte retourné contre l’appelant, n’appert pas non plus plausible, le récit du vécu de l’appelant ayant donné une toute autre coloration à l’affaire.

Il s’ensuit qu’il y a lieu de conclure en dernière analyse que les actes subis par Monsieur … ont été commis par des personnes privées et l’appelant reste en défaut de fournir la preuve d’un défaut de protection des autorités irakiennes au sens des articles 39 et 40 de la loi du 18 décembre 2015, un tel défaut de protection supposant qu’il ne pouvait valablement demander la protection de ces autorités, sinon que celles-ci ne pouvaient ou ne voulaient pas lui fournir une protection suffisante. Le raisonnement initial de l’intéressé, d’après lequel les autorités de son pays d’origine ne pourraient pas l’aider et que le dépôt d’une plainte ne serait pas suffisant pour déterminer l’effectivité, l’accessibilité et l’adéquation de la protection qui lui serait disponible, n’a à bon droit pas été entérinée par les premiers juges.

En effet, si le dépôt d’une plainte n’est certes pas une condition légale, un demandeur de protection internationale ne saurait cependant, in abstracto, conclure à l’absence de protection, s’il n’a pas lui-même tenté formellement d’obtenir une telle protection. Il faut en toute hypothèse que l’intéressé ait tenté d’obtenir la protection des autorités de son pays pour autant qu’une telle tentative paraisse raisonnable en raison du contexte. Cette position extensive se justifie au regard de l’aspect protectionnel du droit international des réfugiés qui consiste à substituer une protection internationale là où celle de l’Etat fait défaut. Or, une telle demande de protection adressée aux autorités policières et judiciaires prend, en présence d’actes de violence et de menaces, communément la forme d’une plainte.

En l’espèce, Monsieur … n’a pas porté plainte auprès de la police, mais s’est adressé suite à l’incident avec les personnes cagoulées à son supérieur hiérarchique qui lui aurait indiqué « qu’il [ne serait] uniquement responsable du bâtiment dans lequel il travaille » et que « la seule chose qu’il peut faire [serait] d’adresser une protestation au service de sécurité pour obtenir des mesures de rétorsion ». Les premiers juges ont à raison relevé sous ce rapport que l’appelant a indiqué lors de son audition, sur question s’il avait demandé une protection auprès d’une autorité dans son pays d’origine à part de s’être adressé à son supérieur hiérarchique, que « Non. J’avais porté plainte à l’administration du gouvernorat pour qu’ils fassent leur enquête », d’une part, et que s’il est vrai qu’il ressort d’un courrier du directeur de la section judiciaire du gouvernorat de … du 9 septembre 2015 qu’« aucune mesure légale n’a été prise à l’encontre des agresseurs [de l’appelant] », il n’en reste pas moins qu’il y est également précisé qu’aucune démarche n’a pu être effectuée en raison du fait que l’identité des agresseurs est restée inconnue, de sorte qu’il ne saurait être conclu que le gouvernorat n’aurait pas eu la volonté d’engager des poursuites à l’encontre des auteurs des menaces subies par l’intéressé, d’autre part. Enfin, il a été encore pertinemment pointé que suite à l’incident du 30 août 2015, l’appelant a pu dénoncer les faits à son supérieur hiérarchique qui est tout de suite intervenu auprès des agents de sécurité pour savoir pour quelle raison ils n’auraient pas été à leurs postes, tout en leur donnant « une punition », de sorte que ces événements ne sauraient justifier une perte de confiance dans les institutions étatiques et le sentiment d’abandon de la part desdites autorités.

En raison des considérations ci-avant menées, l’appelant ne légitime pas non plus à suffisance son absence de recours à la protection des autorités avec les pièces nouvellement produites. Il convient de retenir en substance que l’appelant n’invoque pas utilement une raison concrète valable de penser que ses droits les plus élémentaires seraient bafoués en cas de retour en Irak, sans que les autorités de son pays d’origine ne puissent lui fournir une protection appropriée. Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que les arguments avancés par l’appelant ne sont pas suffisants pour rapporter la preuve d’un risque réel et avéré dans son chef de subir, en cas de retour en Irak, la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants et les conditions prévues à l’article 48 a) et b), précité, ne sont pas remplies.

[…] ».

Le 29 juin 2018, vous avez sollicité un report à l’éloignement; report qui vous a été accordé jusqu’au 3 février 2019.

Le 11 juillet 2018, vous avez été convoqué à la Direction de l’immigration en vue de préparer votre retour volontaire en Irak. Vous avez à cette occasion signalé vouloir changer de mandataire et introduire une deuxième demande de protection internationale.

Le 11 janvier 2019, vous avez introduit une deuxième demande de protection internationale.

Il ressort de vos déclarations que vous avez introduit une deuxième demande de protection internationale parce qu’un dénommé … … , président du groupe « … » dans la circonscription … , aurait porté plainte contre vous. Vous expliquez qu’un procès aurait été tenu en votre absence et qu’il existerait un mandat d’arrêt contre vous.

En août 2017, deux hommes armés se présentant comme employés d’une agence publique seraient passés chez votre frère pour qu’il vous explique que vous auriez deux possibilités: ou bien de les contacter volontairement ou bien de les dédommager pour leurs pertes liées aux appels d’offre pré-mentionnées. En cas de refus de votre part, vous devriez vous cacher pour le restant de votre vie. Par la suite, votre frère et votre père auraient déposé plainte à la police contre ces hommes et on leur aurait expliqué que la plainte serait transférée au tribunal. Trois jours plus tard, votre père, d’avis que la police n’entreprendrait rien, se serait plaint auprès du nouveau bourgmestre de … en expliquant en même temps à ce dernier que vous auriez eu des problèmes avec l’ancien bourgmestre et en le mettant au courant de la visite de ces hommes armés chez votre frère. Le bourgmestre aurait par la suite expliqué qu’il ne prendrait office qu’en date du 11 septembre 2017 et aurait demandé à votre père de lui verser une copie de sa plainte auprès de la police. L’officier de police aurait toutefois expliqué à votre père que les documents relatifs à son cas n’existeraient plus. Le bourgmestre aurait par ailleurs prié votre père de noter par écrit tout ce qui vous serait arrivé depuis 2015 mais de ne pas mentionner des noms de personnes ou de milices pour lui éviter des problèmes. Vous expliquez ensuite qu’en date du 8 novembre 2017, « la procédure » lancée par le bourgmestre aurait été clôturée « sans résultat » mais que la « commission » aurait conclu que vos dires seraient à percevoir comme avérés. Elle aurait également jugé qu’il serait opportun de ne pas mentionner les noms des « coupables », membres d’un « grand parti » pour éviter des problèmes de réputation à ce parti.

Le 2 janvier 2018, le « … » du quartier d’… aurait invité votre père à passer chez lui sous prétexte qu’il recevrait ses parts liées au « pétrole ». A son arrivée, un capitaine de police l’aurait attendu pour lui transmettre un mandat d’arrêt vous concernant, en précisant que ce mandat existerait depuis longtemps. Après avoir appris la nouvelle adresse de votre père, le policier lui aurait signalé qu’il passerait lui transmettre ledit mandat d’arrêt. Le même jour, deux voitures de police et un troisième véhicule seraient passés chez votre père et leurs passagers auraient alors fouillé toute la maison.

Votre père aurait par la suite contacté un de vos amis qui travaillerait au sein de la police, un dénommé … , pour le mettre au courant de ces faits et lui demander pourquoi vous seriez recherché par mandat d’arrêt. En février 2018, il aurait signalé à votre père qu’en date du 24 décembre 2017, vous auriez été accusé de trahison à la patrie par un dénommé … -… , le dirigeant de la fraction politique « … » au sein du conseil communal de … , en précisant que vous seriez responsable « am Konflikt der religiösen Partei ».

Le 6 mars 2018, vous auriez été condamné par contumace à une peine de prison de quinze ans. Par la suite, vos biens auraient été confisqués et votre nom aurait été inscrit sur une liste de personnes recherchées, publiée dans tous les commissariats et postes frontière du pays.

Le 15 avril 2018, votre père aurait reçu une copie de votre jugement; il aurait par la suite pris contact avec un avocat qui lui aurait signalé que le dénommé … -… aurait inventé les points d’accusation aux fins de découvrir votre résidence et de vous arrêter. L’avocat lui aurait par ailleurs signalé qu’il aurait peur de faire appel contre « le gouvernement » ou « les milices ».

Le 3 mai 2018, le commissariat de … aurait « rendu public » votre mandat d’arrêt.

Le 8 mai 2018, votre père et votre frère auraient été interceptés par quatre personnes armées qui auraient d’abord demandé leurs pièces d’identité avant d’enlever votre père dans leur voiture. Votre frère aurait alors signalé cet enlèvement à des policiers de patrouille qui l’auraient envoyé au commissariat pour déposer plainte. Au commissariat, on aurait expliqué à votre frère qu’il faudrait attendre une décision judiciaire avant de pouvoir poursuivre les kidnappeurs de votre père. Le 9 mai 2018, le tribunal aurait pris sa décision ordonnant au Procureur général de poursuivre et d’arrêter ces personnes.

Le 15 mai 2018, votre père aurait été libéré les mains et les pieds liés. Un passant nommé … aurait alors contacté les autorités qui auraient amené votre père au même commissariat de police que celui où votre frère aurait signalé l’enlèvement. Lors d’un interrogatoire, votre père aurait expliqué aux policiers avoir été torturé et questionné sur votre lieu de résidence.

Le 17 mai 2018, … serait allé rendre visite à vos parents pour demander à votre père une déclaration de renonciation attestant « dass die Famille … nichts mit der Familie [zu tun] hat, nur dass er meinen Vater auf der Strasse gefunden hat und die Behörden alarmierte. Er wollte keine Verantwortung vor der Polizei tragen müssen ».

Le 18 mai 2018, le dirigeant de votre clan aurait décidé de vous expulser de votre clan afin que votre famille vive en sécurité. Vous précisez que déjà « à l’époque » lorsque votre frère aurait été enlevé, votre père aurait expliqué aux ravisseurs que vous ne feriez plus partie du clan.

Vous confirmez avoir appris tous ces faits en juillet 2018 et les avoir partagés avec votre précédent mandataire au Luxembourg.

En décembre 2018, votre famille aurait déménagé vers … .

Le 13 avril 2019, votre oncle aurait été enlevé et maltraité. Il aurait par ailleurs été forcé d’avouer devant une caméra qu’il aurait planifié l’assassinat d’un dénommé … afin d’empêcher votre oncle de porter plainte auprès de la police ou de se faire soigner dans un hôpital. Le lendemain, il aurait été libéré en étant placé les yeux bandés dans sa voiture.

Vous faites par ailleurs allusion à une photo qui vous aurait été envoyée par votre beau-frère en 2016, montrant votre fils tenant une arme devant une affiche de … . Vous expliquez que cette photo vous aurait été envoyée pour vous provoquer. Vous n’auriez pas pu la mentionner plus tôt parce que votre portable aurait été cassé entre 2016 et avril 2019.

Vous avez versé une panoplie de copies pour étayer vos dires:

- Trois copies de prétendus rapports de police écrits à la main, datés au 8, 9 et 16 mai 2018, ainsi que deux copies des prétendus témoignages de votre père et de votre frère à la police les 8 et 16 mai 2018.

- Une copie d’un prétendu jugement du tribunal de crimes d’…-… daté au 6 mars 2018.

- Une copie d’une prétendue « Diffusion du mandat d’arrêt » datée au 3 mai 2018.

- La copie d’un prétendu témoignage de votre père daté au 17 mai 2018.

- La copie d’une prétendue déclaration de votre clan de vous exclure de celui-ci, datée au 18 mai 2018.

- La copie d’un prétendu rapport de police, daté au 27 février 2018.

- La copie d’un prétendu mandat d’arrêt vous concernant, daté au 26 décembre 2017 et déjà versé dans le cadre de votre première demande de protection internationale.

- La copie d’un prétendu procès-verbal daté au 2 janvier 2018.

- La copie d’une « information » datée au 3 décembre 2017, destinée à votre père en référence à sa plainte du 13 septembre 2017.

- La copie d’une prétendue plainte adressée par votre père au gouverneur d’…-… , datée au 17 septembre 2017.

- La copie d’un prétendu « arrêté administratif » daté au 18 octobre 2017.

- La copie d’un prétendu « mémorandum interne » daté au 12 novembre 2017.

- La copie d’un prétendu « procès-verbal d’enquête » daté au 8 novembre 2017.

- Des copies de documents en relation avec vos études et votre travail, datés de 2006, 2013 et 2015.

- Le témoignage d’un ami irakien, qui a été comme vous demandeur de protection internationale, et qui explique avoir ramené ces copies au Luxembourg en décembre 2018, après un voyage en Irak.

Je suis au regret de vous informer qu’en vertu des dispositions de l’article 28 (2) d) de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, votre demande de protection internationale est irrecevable au motif que vous n’avez présenté aucun élément ou fait nouveau relatifs à l’examen visant à déterminer si vous remplissez les conditions requises pour prétendre au statut de bénéficiaire d’une protection internationale.

Rappelons dans ce contexte, que selon l’article 32 (4) « Si les éléments ou faits nouveaux indiqués augmentent de manière significative la probabilité que le demandeur remplisse les conditions requises pour prétendre à une protection internationale, l’examen de la demande est poursuivi, à condition que le demandeur concerné a été, sans faute de sa part, dans l’incapacité de les faire valoir, au cours de la précédente procédure, y compris durant la phase contentieuse ».

Or, force est tout d’abord de constater que vous avez déjà dans le cadre de votre première demande de protection internationale, copie à l’appui, prétendu être recherché par mandat d’arrêt en Irak. En effet, une grande partie de votre entretien concerne des prétendus problèmes que vous avez déjà mentionnés dans le cadre de votre première demande. Vos prétendues craintes en rapport avec ce prétendu mandat d’arrêt ont donc déjà été traitées et toisées dans le cadre de votre première demande et ne sauraient plus fonder votre nouvelle demande.

Concernant les autres détails que vous racontez au sujet de vos prétendus problèmes en Irak et datant de 2015 à mai 2018, à les supposer établis ce qui n’est pas le cas, force est de constater que vous auriez déjà pu les mentionner dans le cadre de votre première demande de protection internationale, « y compris durant la phase contentieuse » qui n’a donc pris fin qu’en juin 2018. En effet, apparemment, tout ce qu’il vous aurait fallu faire pour être mis au courant de vos prétendus problèmes, aurait été de parler à un membre de famille en Irak pour rester au courant de votre situation.

Il n’est dès lors ni plausible ni logique, que pendant les trois années que vous avez vécu au Luxembourg, vous ne vous soyez jamais intéressé de l’état de vos prétendus problèmes en Irak, mais que comme par hasard, quelques jours après que vous ayez été définitivement débouté de votre première demande de protection internationale en juin 2018, vous auriez été mis au courant de la totalité de ces prétendus « nouveaux problèmes » en juillet 2018.

Il est clair que dans ce contexte l’introduction de votre deuxième demande de protection internationale est à percevoir comme un recours abusif à la procédure d’asile, une procédure prévue pour des personnes réellement persécutées chez elles et non pour des personnes désirant par tous les moyens se procurer un droit de séjour dans un pays étranger.

Ce constat se trouve renforcé par le fait que vous avez déjà en juillet 2018 confirmé vouloir introduire une deuxième demande de protection internationale, mais que pour une raison inconnue, vous avez tout de même décidé d’attendre encore une fois six mois avant de finalement l’introduire en janvier 2019.

Rappelons par ailleurs que la Direction de l’immigration, tout comme la Cour administrative n’avaient déjà à l’époque de votre première demande de protection internationale pas été convaincues de l’authenticité de certaines copies versées et donc de vos explications à cet égard, et que l’aspect des « nouveaux » documents versés ne permet manifestement pas de contrebalancer ce constat.

En effet, hormis cet « hasard » qui aurait fait que vous n’auriez été en possession desdits documents qu’une fois débouté de votre première demande de protection internationale, il faut soulever que vous avez uniquement versé des copies dont l’authenticité ne saurait être établie et dont l’aspect « sale », parfois illisible, non professionnel ne permet à l’instar de votre première demande de nouveau et manifestement pas de retenir les informations y figurant comme réelles et avérées.

Concluons en tout cas que des seules copies ou photos en noir et blanc de copies de documents écrits à la main par des personnes inconnues ne sauraient aucunement valoir comme preuve à vos dires; d’autant plus que vous n’avancez aucune raison valable qui aurait empêché des membres de votre famille de vous envoyer les prétendus originaux desdits documents dont l’authenticité aurait alors pu être analysée.

Les doutes par rapport à l’authenticité de ces documents sont encore renforcés par le fait qu’il n’est manifestement pas plausible que cette simple altercation datant de 2014, n’ait eu aucune suite pendant des années, vous amenant même à retourner volontairement vivre à … en octobre 2014 après que votre nom aurait été rayé de la « liste d’…», mais qu’étonnement, suivant le rejet définitif de votre demande de protection internationale par la Cour administrative, des incidents violents seraient survenus et vous seriez soudainement recherché par mandat d’arrêt pour cette banale discussion, cinq ans après les faits.

Rappelons également que ces copies sont toutes antérieures à la date de l’arrêt de la Cour administrative vous déboutant définitivement de votre première demande de protection internationale. Comme susmentionné, vous auriez donc déjà pu en verser ou du moins en parler lors de votre précédente demande, comme vous l’avez fait avec le mandat d’arrêt que vous avez déjà versé dans le cadre de votre première demande de protection internationale en toute fin de procédure.

A cela s’ajoute par ailleurs l’histoire moins que convaincante du prétendu acheminement de ces copies vers le Luxembourg qui n’emporte de nouveau pas la conviction du Ministre. En effet, alors que votre père aurait été en possession de certaines de ces copies, plutôt que simplement vous les envoyer au Luxembourg (option choisie par une multitude de demandeurs de protection internationale irakiens présents au Luxembourg) il aurait pris le choix manifestement pas crédible de les donner à un chauffeur de taxi inconnu pour que ce dernier les donne à un ami irakien, qui a été comme vous demandeur de protection internationale au Luxembourg et qui serait rentré en Irak en décembre 2018 en vacances, afin qu’il vous les ramène au Luxembourg.

La conclusion des autorités luxembourgeoises reste en tout cas inchangée; vous avez voulu induire en erreur les autorités luxembourgeoises lors de votre première demande de protection internationale en apportant des explications farfelues et en versant des copies dont l’authenticité a aussi bien été rejetée par le Ministre que par la Cour administrative, et vous continuez à vouloir induire en erreur les autorités luxembourgeoises en présentant de nouveau un récit et des documents qui n’emportent pas la conviction du Ministre.

Enfin, ajoutons à toutes fins utiles que le seul fait de se déclarer recherché, par mandat d’arrêt, dans son pays d’origine, après qu’une plainte aurait été déposée contre vous, ne saurait suffire pour constituer un acte de persécution au sens de la Convention de Genève et ne saurait par conséquent pas non plus constituer un élément nouveau qui augmenterait de manière significative la probabilité que vous remplissiez les conditions pour bénéficier d’une protection internationale, tel que prévu par la loi.

Votre nouvelle demande en obtention d’une protection internationale est dès lors déclarée irrecevable au sens de l’article 28 (2) d). […] ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 17 septembre 2019, Monsieur … a fait introduire un recours tendant à l’annulation de la décision ministérielle, précitée, du 10 septembre 2019.

Etant donné que la décision déférée déclare irrecevable la demande de protection internationale de Monsieur … sur base de l’article 28, paragraphe (2), point d) de la loi du 18 décembre 2015 et que l’article 35, paragraphe (3), de ladite loi prévoit un recours en annulation en matière de demandes de protection internationale déclarées irrecevables sur base de l’article 28, paragraphe (2), de la même loi, un recours en annulation a valablement pu être dirigé contre la décision ministérielle déférée. Le recours en annulation est, par ailleurs, recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

A l’appui de son recours, le demandeur expose tout d’abord les faits et rétroactes à la base du présent litige, en précisant que sa deuxième demande de protection internationale serait basée sur des nouveaux documents, lesquels ne lui seraient parvenus qu’après l’arrêt de la Cour administrative du 14 juin 2018 l’ayant définitivement débouté de sa demande de protection internationale, de sorte qu’il n’aurait pas les pu produire en temps utile.

En droit, il sollicite l’annulation de la décision déférée pour violation de la loi, sinon pour erreur manifeste d’appréciation des faits en ce que le ministre aurait, à tort, retenu qu’il n’aurait présenté aucun élément ou fait nouveau par rapport à sa première demande de protection internationale augmentant de manière significative la probabilité qu’il remplisse les conditions requises pour prétendre au statut de bénéficiaire d’une protection internationale.

En effet, et quant au doute soulevé par le ministre par rapport à l’enlèvement de son fils Amir, le demandeur déclare avoir versé la plainte de sa femme, son témoignage, ainsi que celui d’un « autre voyageur, qui a vu toute la scène ». Quant au doute soulevé de manière générale par le ministre par rapport aux nouvelles pièces déposées par lui, le demandeur fait valoir qu’il devrait bénéficier du doute, étant donné qu’il serait dans l’incapacité de prouver tous les éléments relatifs à son vécu, le demandeur insistant encore sur la crédibilité de son récit, soulignant plus particulièrement la cohérence chronologique des pièces soumises au ministre, de sorte que le ministre aurait dû les prendre en considération.

Il fait ensuite valoir qu’il aurait soumis au ministre des éléments nouveaux augmentant de manière significative la probabilité qu’il remplisse les conditions requises pour prétendre au statut de bénéficiaire d’une protection internationale, le demandeur soulignant à cet égard sa crainte de persécutions de la part des autorités irakiennes, étant donné qu’il serait recherché et risquerait une peine de prison sans avoir commis de crime. Ces faits constitueraient dès lors des éléments nouveaux qui rendraient sa situation plus particulière.

Le demandeur estime encore que ce serait à tort que le ministre a retenu qu’il a fait état d’éléments qui ont déjà été traités et toisés par l’autorité ministérielle et les juridictions administratives. En effet, suite à l’arrêt de la Cour administrative du 14 juin 2018, n° 40947C du rôle, sa situation aurait encore changé, dans la mesure où il aurait reçu des nouveaux documents étayant qu’il risquerait de subir une peine de prison, que son père aurait été enlevé, que son clan l’aurait exclu, et partant confirmant, respectivement complétant, les faits subis par lui-même dans son pays d’origine. Le demandeur affirme encore qu’il aurait été, sans faute de sa part, dans l’impossibilité d’invoquer ces faits pendant sa première demande de protection internationale.

Les éléments soulevés par lui seraient dès lors pertinents et devraient être considérés comme des éléments nouveaux au sens de l’article 28 de la loi du 18 décembre 2015 d’autant plus qu’il appartiendrait à un groupe vulnérable en raison de son appartenance ethnique le mettant en opposition directe avec le régime en place et rendant ainsi le risque d’encourir des persécutions, respectivement des atteintes graves réel et sérieux.

Le demandeur conclut également dans ce contexte à une absence d’instruction suffisante du dossier de la part du ministre en violation de l’article 10 de la loi du 18 décembre 2015.

Monsieur … critique ensuite la décision ministérielle pour ne pas avoir pris en compte la situation dans son pays d’origine. A cet égard, il estime qu’à l’heure actuelle, il ne saurait retourner en Irak compte tenu des graves exactions commises par les milices chiites contre les minorités opposantes au régime en place en raison de leur opinion politique ou de leur religion, ces milices seraient soutenues par le gouvernement iranien, ce qui laisserait douter de l’indépendance effective du système judiciaire irakien. Suivant le demandeur, la justice irakienne protégerait les intérêts des milices, ce qui serait confirmé par une loi votée en novembre 2016. Au regard des conflits interethniques et religieux entre les milices chiites et la population en opposition du régime en place, il risquerait d’être victime de persécutions d’une particulière gravité en cas de retour dans son pays d’origine. Il souligne encore ne pas faire état d’un « sentiment latent de tensions et de malaise », mais de menaces graves et de persécutions répondant aux exigences de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, approuvée par une loi du 20 mai 1953, et le Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967, approuvé par le règlement grand-ducal du 6 janvier 1971, l’ensemble de ces dispositions étant ci-après désigné par « la Convention de Genève ». Plus particulièrement, le demandeur fait valoir qu’il serait considéré comme un opposant aux activités de la milice légalisée et agissant en toute impunité, de sorte qu’il ne saurait espérer une quelconque protection de la part des autorités irakiennes. Il craindrait d’autant plus un retour dans son pays d’origine alors qu’il aurait d’ores et déjà quitté l’Irak pour déposer une demande de protection internationale au Luxembourg. A l’appui de cette argumentation, il se prévaut d’un rapport de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFRPA) du 15 avril 2016, intitulé « Irak : Les milices chiites », d’un rapport du « Finnish Immigration Service » du 29 avril 2015, intitulé « Security Situation in Baghdad – The Shia Militias », d’un article publié le 4 décembre 2016 sur le site internet www.middleeasteye.net, intitulé « L’Irak vote une loi pour légaliser les milices chiites : le monstre indomptable est lâché », ainsi que d’un article publié sur le site internet www.cgra.be, intitulé « La situation sécuritaire à Bagdag » publié le 14 novembre 2018.

Le demandeur se prévaut ensuite de la situation générale régnant en Irak qui serait toujours telle que de nombreux droits fondamentaux y seraient bafoués en raison de l’insécurité et du conflit armé y sévissant. Il s’appuie, à cet égard, sur un rapport de l’organisation Amnesty International relatif à la situation en Irak en 2017/2018, de même que sur un article publié le 15 janvier 2018 sur le site internet www.lemonde.fr, intitulé « Irak : un double attentat-suicide fait plus de trente morts à Bagdad », sur un article publié le 12 mai 2018 sur le site internet www.fr.sputniknews.fr, intitulé « Irak : trois morts dans une explosion au sud de Kirkouk le jour des législatives », sur un article publié le 12 mai 2018 sur le site internet www.nouvelordremondial.cc, intitulé « Le ciel devient rouge après une explosion d’une bombe IEM en Syrie et en Irak », sur un article publié le 12 avril 2018 sur le site internet www.fr.sputniknews.fr, intitulé « Au moins 10 morts et 14 blessés dans des explosions à des funérailles en Irak », sur un article publié le 25 mars 2018 sur le site internet www.presstv.com, intitulé « Irak : 6 civils blessés dans une série d’explosions à Kirkouk », ainsi que sur un article publié le 10 octobre 2019 sur le site internet www.hrw.org, et intitulé « Irak : Recours à la force meurtrière contre des manifestants » tout en insistant sur le fait qu’un conflit armé aurait toujours lieu en Irak.

Le demandeur soutient ensuite que son dossier n’aurait pas fait l’objet d’un examen objectif, en méconnaissance des dispositions des articles 10 et 37, paragraphe (3), point a), de la loi du 18 décembre 2015.

En conclusion, il soutient qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il risquerait de subir des sanctions disproportionnées, telles qu’une peine d’emprisonnement, voire l’exécution, en raison du fait d’avoir fui son pays d’origine et d’avoir vécu en Europe, ainsi que du fait d’avoir exprimé une opinion politique contraire au régime actuel en Irak. Le demandeur précise encore que dans son pays d’origine, il ne pourrait bénéficier ni d’une quelconque protection ni d’un procès équitable, au sens de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, ci-après désignée par « la CEDH ».

En outre, le demandeur soulève une violation des articles 2 et 3 de la CEDH, en faisant valoir, en substance, qu’eu égard à son vécu personnel et à la situation régnant en Irak, il courrait un risque réel de subir des traitements inhumains et dégradants, en cas de retour dans son pays d’origine.

Le délégué du gouvernement conclut, quant à lui, au rejet du recours.

A titre liminaire, s’agissant de la demande en communication du dossier administratif, formulée exclusivement dans le dispositif de la requête, le tribunal constate que la partie étatique a déposé, ensemble avec son mémoire en réponse, une farde de pièces correspondant a priori au dossier administratif. A défaut par le demandeur de remettre en question le caractère complet du dossier mis à sa disposition à travers le mémoire en réponse, la demande en communication du dossier administratif est à rejeter comme étant devenue sans objet.

S’agissant ensuite de la légalité externe de la décision déférée et, plus particulièrement, des moyens du demandeur tirés d’un défaut d’instruction suffisante de son dossier, en violation de l’article 10 de la loi du 18 décembre 2015, respectivement d’un défaut d’examen objectif et individuel de sa demande, en méconnaissance des articles 10 et 37, paragraphe (3), point a) de la loi du 18 décembre 2015, le tribunal relève que ledit article 10 prévoit ce qui suit :

« […] (1) L’examen d’une demande de protection internationale n’est ni refusé ni exclu au seul motif que la demande n’a pas été présentée dans les plus brefs délais.

(2) Lors de l’examen d’une demande de protection internationale, le ministre détermine d’abord si le demandeur remplit les conditions d’octroi du statut de réfugié et, si tel n’est pas le cas, détermine si le demandeur remplit les conditions pour pouvoir bénéficier de la protection subsidiaire.

(3) Le ministre fait en sorte que les décisions sur les demandes de protection internationale soient prises à l’issue d’un examen approprié. A cet effet, il veille à ce que:

a) les demandes soient examinées et les décisions soient prises individuellement, objectivement et impartialement;

b) des informations précises et actualisées soient obtenues auprès de différentes sources, telles que le Bureau européen d’appui en matière d’asile (BEAA) et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), ainsi que les organisations internationales compétentes en matière de droits de l’homme, sur la situation générale existant dans les pays d’origine des demandeurs et, le cas échéant, dans les pays par lesquels les demandeurs ont transité, et à ce que le personnel chargé d’examiner les demandes et de prendre les décisions ait accès à ces informations;

c) les agents chargés d’examiner les demandes et de prendre les décisions connaissent les normes applicables en matière d’asile et de droit des réfugiés;

d) les agents chargés d’examiner les demandes et de prendre les décisions aient la possibilité de demander conseil à des experts, le cas échéant, sur des matières particulières comme les questions médicales, culturelles, religieuses, ou celles liées aux enfants ou au genre.

(4) Les juridictions saisies d’un recours en vertu de la présente loi, ont accès, par le biais du ministre, du demandeur ou autrement, aux informations générales visées au paragraphe 3, point b), nécessaires à l’accomplissement de leur mission.

(5) A l’exception des documents d’identité, tout document remis au ministre rédigé dans une autre langue que l’allemand, le français ou l’anglais doit être accompagné d’une traduction dans une de ces langues, afin d’être pris en considération dans l’examen de la demande de protection internationale. », l’article 37, paragraphe (3), point a) de la même loi prévoyant que « Le ministre procède à l’évaluation individuelle d’une demande de protection internationale en tenant compte des éléments suivants: a) tous les faits pertinents concernant le pays d’origine au moment de statuer sur la demande, y compris les lois et règlements du pays d’origine et la manière dont ils sont appliqués; […] ».

Force est au tribunal de constater que les dispositions du paragraphe (2) de l’article 10 de la loi du 18 décembre 2015 ne sont pas applicables au cas d’espèce, étant donné que le ministre a déclaré irrecevable la demande de protection internationale de Monsieur … sur base de l’article 28, paragraphe (2), de la loi du 18 décembre 2015, qui énumère les hypothèses dans lesquelles « […] le ministre peut prendre une décision d’irrecevabilité, sans vérifier si les conditions d’octroi de la protection internationale sont réunies […] », de sorte qu’à supposer justifié le recours à cette dernière disposition légale – question relevant de la légalité interne de la décision déférée – le ministre n’était précisément pas tenu de vérifier si le demandeur remplit ou non les conditions d’octroi d’une protection internationale.

Le tribunal précise ensuite que les dispositions des paragraphes (1), (4) et (5) du même article ne sont pas pertinentes en la cause, étant donné qu’elles ont trait à l’interdiction d’un refus ou d’une exclusion de l’examen d’une demande de protection internationale au motif de son dépôt tardif, aux informations dont doivent disposer les juridictions saisies d’un recours en vertu de la loi du 18 décembre 2015 et à la traduction des documents remis à l’appui d’une demande de protection internationale, partant à des questions non litigieuses en l’espèce.

Si les dispositions combinées des articles 10, paragraphe (3) et 37, paragraphe (3), point a) de la loi du 18 décembre 2015 imposent que les demandes de protection internationale fassent l’objet d’un examen approprié, impliquant, notamment, que les demandes soient examinées et les décisions soient prises individuellement, objectivement et impartialement, en tenant compte de tous les faits pertinents concernant le pays d’origine au moment de statuer sur la demande, force est au tribunal de constater, d’une part, que le demandeur est resté en défaut d’expliquer en quoi, concrètement, la décision déférée méconnaîtrait ces exigences, étant précisé qu’il n’appartient pas au tribunal de suppléer à la carence d’une partie dans la présentation d’un moyen de droit, et, d’autre part, que le ministre a pris position de façon détaillée quant aux motifs invoqués par le demandeur à l’appui de sa deuxième demande de protection internationale – certes sous l’angle de la recevabilité de la demande en question –, sans qu’un défaut d’impartialité ou d’objectivité ne se dégage d’un quelconque élément soumis à l’appréciation du tribunal.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que les moyens tirés de la violation des articles 10 et 37, paragraphe (3), point a) de la loi du 18 décembre 2015 encourent le rejet.

Quant à la légalité interne de la décision déférée, le tribunal relève que l’article 28, paragraphe (2), de la loi du 18 décembre 2015 prévoit que « […] le ministre peut prendre une décision d’irrecevabilité, sans vérifier si les conditions d’octroi de la protection internationale sont réunies, dans les cas suivants: […] d) la demande concernée est une demande ultérieure, dans laquelle n’apparaissent ou ne sont présentés par le demandeur aucun élément ou fait nouveau relatifs à l’examen visant à déterminer si le demandeur remplit les conditions requises pour prétendre au statut de bénéficiaire d’une protection internationale […] ».

Aux termes de l’article 32 de la même loi, « (1) Constitue une demande ultérieure une nouvelle demande de protection internationale présentée après qu’une décision finale a été prise sur une demande antérieure, y compris le cas dans lequel le demandeur a explicitement retiré sa demande et le cas dans lequel le ministre a rejeté une demande à la suite de son retrait implicite, conformément à l’article 23, paragraphes (2) et (3).

(2) Lorsqu’une personne qui a demandé à bénéficier d’une protection internationale fait de nouvelles déclarations ou présente une demande ultérieure, ces nouvelles déclarations ou les éléments de la demande ultérieure sont examinés dans le cadre de l’examen de la demande antérieure par le ministre ou, si la décision du ministre fait l’objet d’un recours juridictionnel en réformation, par la juridiction saisie.

(3) Le ministre procède à un examen préliminaire des éléments ou des faits nouveaux qui ont été présentés par le demandeur, afin de prendre une décision sur la recevabilité de la demande en vertu de l’article 28, paragraphe (2), point d). Le ministre peut procéder à l’examen préliminaire en le limitant aux seules observations écrites présentées hors du cadre d’un entretien.

(4) Si les éléments ou faits nouveaux indiqués augmentent de manière significative la probabilité que le demandeur remplisse les conditions requises pour prétendre à une protection internationale, l’examen de la demande est poursuivi, à condition que le demandeur concerné a été, sans faute de sa part, dans l’incapacité de les faire valoir, au cours de la précédente procédure, y compris durant la phase contentieuse. […] ».

Il ressort de ces dispositions que le ministre peut déclarer irrecevable une demande ultérieure – c’est-à-dire une demande de protection internationale introduite après qu’une décision finale a été prise sur une demande antérieure émanant de la même personne – sans vérifier si les conditions d’octroi de la protection internationale sont réunies, dans le cas où le demandeur n’invoque aucun élément ou fait nouveau relatifs à l’examen visant à déterminer s’il remplit les conditions requises pour prétendre au statut de bénéficiaire d’une protection internationale. Saisi d’une telle demande ultérieure, le ministre effectue un examen préliminaire des éléments ou des faits nouveaux qui ont été présentés par le demandeur, afin de prendre une décision sur la recevabilité de la demande en question. L’examen de la demande n’est poursuivi que si les éléments ou faits nouveaux indiqués augmentent de manière significative la probabilité que le demandeur remplisse les conditions requises pour prétendre à une protection internationale et à condition que le demandeur concerné ait été, sans faute de sa part, dans l’incapacité de les faire valoir au cours de la précédente procédure, y compris durant la phase contentieuse. Dans le cas contraire, la demande est déclarée irrecevable.

Il s’ensuit que la recevabilité d’une demande ultérieure est soumise à trois conditions cumulatives, à savoir, premièrement, que le demandeur invoque soit des éléments soit des faits nouveaux, deuxièmement, que les éléments ou les faits nouveaux présentés augmentent de manière significative la probabilité qu’il remplisse les conditions requises pour prétendre à une protection internationale et, troisièmement, qu’il ait été, sans faute de sa part, dans l’incapacité de se prévaloir de ces éléments ou de ces faits nouveaux au cours des précédentes procédures, y compris durant la phase contentieuse.

En l’espèce, il est constant en cause que la demande de protection internationale de Monsieur … faisant l’objet de la décision déférée a été introduite le 11 janvier 2019, soit après le rejet définitif de sa demande précédente par l’arrêt, précité, de la Cour administrative du 14 juin 2018, de sorte que la demande en question doit être qualifiée de demande ultérieure au sens de l’article 32, paragraphe (1), de la loi du 18 décembre 2015.

Force est ensuite au tribunal de constater que, dans le cadre de son audition relative à sa deuxième demande de protection internationale, le demandeur, dont il est constant en cause qu’il n’est pas retourné dans son pays d’origine depuis son arrivée au Luxembourg en 2015, a réitéré, en substance, les craintes invoquées à l’appui de sa première demande de protection internationale, à savoir sa crainte d’être victime de persécutions, sinon d’atteintes graves, en raison des menaces de mort proférées à son encontre par des prétendues membres de l’Armée du … en raison de son refus de se laisser corrompre par celle-ci.

Ainsi, dans le cadre de sa première demande de protection internationale, le demandeur avait précisé à cet égard, qu’il se serait vu aborder par trois personnes cagoulées qui auraient coincé son bras en pointant un pistolet sur sa tête, et l’auraient menacé de vider le chargeur du pistolet dans son crâne tout en l’informant qu’elles seraient membres de l’Armée du … . Par la suite, il aurait reçu des messages sur WhatsApp ainsi que par courrier électronique l’incitant à travailler avec eux et l’avertissant que s’il s’opposait il serait enlevé et tué. Le demandeur aurait encore souligné que son frère aurait été enlevé et torturé et qu’une bombe aurait explosé devant la maison familiale. A l’appui de sa requête d’appel, le demandeur s’était encore prévalu d’un mandat d’arrêt du 26 décembre 2017, et d’un procès-verbal d’arrestation du 5 janvier 2018.

Dans le cadre de sa deuxième demande de protection internationale, le demandeur précise « face au risque de devoir retourner dans son pays d’origine » :

(i) qu’en août 2017, deux hommes armés se seraient présentés chez son frère pour que celui-ci lui passe le message de les contacter volontairement ou bien de les dédommager pour leurs pertes liées aux appels d’offre. En cas de refus de sa part, il devrait se cacher pour le restant de sa vie ;

(ii) que le 24 décembre 2017, un dénommé … … , président du groupe « … » aurait porté plainte contre lui pour être responsable « am Konflikt zwischen der religiösen Partei » ;

(iii) que le 2 janvier 2018, son père aurait reçu un mandat d’arrêt de la part de la police le concernant, le demandeur ayant encore précisé que les autorités policières auraient fouillé la maison de son père ;

(iv) qu’en date du 6 mars 2018 il aurait été condamné en son absence à une peine de prison pour « l’accusation de complot avec agenda extérieur contre le gouvernement du 24/12/2017 ce qui a nui à l’intérêt et l’indépendance du pays, à son unité et à son intégrité territoriale », et que dans ce contexte la confiscation de ses biens aurait été ordonnée et son nom aurait été inscrit sur une liste de personnes recherchées, le mandat d’arrêt y relatif aurait été « rendu public » le 3 mai 2018 ;

(v) que le 8 mai 2018, son père et son frère auraient été interceptés par quatre personnes armées qui auraient ensuite enlevé son père jusqu’au 15 mai 2018 pour le torturer et le questionner sur son lieu de résidence ;

(vi) que le 18 mai 2018, le dirigeant de son clan aurait décidé de l’expulser dudit clan afin de protéger sa famille ;

(vii) que le 13 avril 2019, suite au déménagement de sa famille vers … en décembre 2018, son oncle aurait été enlevé, maltraité et questionné sur le nouveau lieu de résidence de sa famille et ;

(viii) qu’en 2016, une photo qui lui aurait été envoyée par son beau-frère, montrant son fils tenant une arme devant une affiche de … ;

tout en expliquant qu’il n’aurait pas eu connaissance desdits éléments lors de sa première demande de protection internationale.

A l’appui de ces prétentions, le demandeur verse des copies de rapports de police écrits à la main, datés au 8, 9 et 16 mai 2018, une copie d’un jugement du tribunal de crimes d’Al-… daté au 6 mars 2018, une copie d’une « Diffusion du mandat d’arrêt » datée au 3 mai 2018, une copie d’un témoignage de son père daté au 16 mai 2018, une copie d’une déclaration de son clan datée au 18 mai 2018, une copie d’un rapport de police, daté au 27 février 2018, une copie d’un mandat d’arrêt le concernant, daté au 26 décembre 2017, une copie d’un procès-verbal daté au 2 janvier 2018, une copie d’une « information » datée au 3 décembre 2017, destinée à son père en référence à sa plainte du 13 septembre 2017, une copie d’une plainte adressée par son père au gouverneur d’…-… , datée au 17 septembre 2017, une copie d’un « arrêté administratif » daté au 18 octobre 2017, une copie d’un « mémorandum interne » daté au 12 novembre 2017, une copie d’un « procès-verbal d’enquête » daté au 8 novembre 2017, une copies de documents en relation avec ses études et son travail, datés de 2006, 2013 et 2015. Il verse également le témoignage d’un ami irakien qui explique avoir ramené des documents au Luxembourg en décembre 2018, après un voyage en Irak.

Force est tout d’abord au tribunal de constater qu’il se dégage des écrits contentieux échangés dans le cadre de la procédure d’appel, que le demandeur avait d’ores et déjà versé le mandat d’arrêt du 26 décembre 2017 à l’appui de sa requête d’appel dirigée contre le jugement du tribunal administratif du 1er mars 2018, et que la Cour administrative a retenu à cet égard ce que suit : « la Cour se doit de relever que l’argumentaire de l’appelant en rapport avec le mandat d’arrêt du 26 décembre 2017, nouvellement produit en instance d’appel, qui aurait été délivré contre lui suite à son départ et suite à une plainte du parti politique « Parti des libres » et qui témoignerait de ce que l’ancienne milice continuerait de sévir sous une nouvelle forme, d’une part, et le procès-verbal d’arrestation de son père, encore nouvellement produit en cause, qui témoignerait de ce qu’en son absence, l’on s’acharnerait sur sa famille, d’autre part, n’est guère crédible et laisse d’emporter la conviction de la Cour. En effet, c’est à bon escient que le délégué du gouvernement a pointé lors des plaidoiries que le mandat d’arrêt et le procès-verbal ne visent pas l’un l’appelant et l’autre son père, mais visent tous les deux la même personne, à savoir celle de l’appelant, chose qui ne peut correspondre à la réalité des choses, l’intéressé ne pouvant avoir été arrêté puisqu’il se trouvait déjà à l’époque à Luxembourg. La tentative d’explication avancée que les deux, père et fils, porteraient le même nom n’est pas convaincante, alors qu’il se dégage des éléments du dossier que le premier prénom de l’appelant est « … » et celui de son père est « … » ou « … » et que les deux pièces visent la personne de « … … … … ». A défaut d’autres éléments de preuve en ce sens, l’allégation encore avancée lors de l’audience des plaidoiries, qu’à défaut d’avoir pu appréhender le fils, la police se soit emparée du père et que tout le régime se soit en quelque sorte retourné contre l’appelant, n’appert pas non plus plausible, le récit du vécu de l’appelant ayant donné une toute autre coloration à l’affaire. ».

Dans la mesure où la pièce en question a ainsi d’ores et déjà été invoquée au cours de la précédente procédure contentieuse, elle ne saurait être considérée comme un élément nouveau au sens de l’article 28, paragraphe (2), de la loi du 18 décembre 2015.

Force est ensuite au tribunal de constater que les nouveaux faits mis en avant par le demandeur, à savoir les faits d’août 2017 en relation avec son frère, la plainte du 24 décembre 2017 et sa condamnation en son absence le 6 mars 2018, l’enlèvement de son père le 8 mai 2018, son expulsion du clan le 18 mai 2018, et la photo de son fils lui envoyée en 2016, tout comme les éléments de preuve concernant ces faits versés en cause sont antérieurs au jour du prononcé de l’arrêt, précité, de la Cour administrative du 14 juin 2018. Dans ce cas, le demandeur doit justifier avoir été, sans faute de sa part, dans l’impossibilité de s’en prévaloir au cours de la précédente procédure, y compris durant la phase contentieuse.

Or, et concernant la justification d’avoir été dans l’impossibilité de se prévaloir de ces faits au cours de sa première demande de protection internationale, force est de constater que le demandeur a, lors de ses entretiens auprès de la Direction de l’immigration les 18 mars et 18 avril 2019, affirmé quant à l’enlèvement de son père en date du 8 mai 2018 que « Ich habe von diesem Vorfall erst im Juli 2018 gehört1», sans cependant faire état de la moindre explication quant aux raisons qui auraient amené sa famille de le laisser, pendant des mois, dans l’ignorance totale de l’enlèvement de son père par des personnes inconnues, et quant aux raisons l’ayant amené à ne pas se renseigner auprès de sa famille plus tôt.

Le demandeur est encore resté en défaut d’avancer une quelconque explication pourquoi sa famille ne l’aurait pas mis au courant de sa prétendue condamnation à une peine de prison de 15 ans pour « complot avec agenda extérieur contre le gouvernement du 24/12/2017 ce qui a nui à l’intérêt et l’indépendance du pays, à son unité et à son intégrité territoriale », ainsi que des démarches entreprises par son père auprès d’un avocat pour se renseigner sur les circonstances exactes de cette condamnation et sur les possibilités pour faire appel contre ce jugement, étant précisé que le jugement du 6 mars 2018 aurait, suivant le demandeur, déjà été porté à la connaissance de son père le 15 avril 2018. Monsieur … n’a pas non plus expliqué pourquoi il ne s’est pas renseigné plus tôt sur d’éventuelles nouvelles concernant sa situation en Irak auprès de sa famille.

Il reste également en défaut d’avancer une raison concrète pourquoi son frère, ayant d’ores et déjà fait l’objet d’un enlèvement, n’aurait pas jugé nécessaire de l’informer du fait que deux hommes armés se seraient présentés chez lui en août 2017 pour qu’il lui fasse parvenir un message, ainsi que du fait que, suite à cet incident, le frère et le père auraient déposé une plainte contre ces hommes tant auprès de la police qu’auprès du bourgmestre et que la procédure lancée par le bourgmestre à cet égard a été classée le 8 novembre 2017.

Il n’explique pas non plus pourquoi son père ne l’aurait pas informé de la fouille de sa maison de la part des autorités policières en relation avec le mandat d’arrêt prononcé à son encontre le 2 janvier 2018.

Concernant son exclusion du clan le 18 mai 2018, force est de constater que si le demandeur a certes expliqué les raisons pour lesquelles la pièce prouvant ce fait lui est parvenue que tardivement, le demandeur ayant en effet expliqué que « Ich habe dieses Schreiben von meiner Mutter erhalten. Sie hat einem Freund, welcher zu Besuch in Irak war, Kleidung für mich übergeben. Sie hat diesen Rauswurf aus dem Klan mehrmals gefaltet und in einer Jackentasche versteckt, die mir geschickt wurde, deswegen sieht das Schreiben so aus.2 », tandis que ledit ami ayant réceptionné ladite pièce a souligné que la boîte contenant le document en question aurait été envoyée à … par taxi où il l’aurait réceptionné en date du 21 décembre 2018 et emmené au Luxembourg3, il n’en reste pas moins qu’il resté en défaut d’expliquer pourquoi il n’a pas eu connaissance effective de cette exclusion du clan avant le 21 décembre 2018.

Concernant la photo qui lui aurait été envoyée par son beau-frère, montrant son fils tenant une arme devant une affiche de … , il échet de retenir que le demandeur a souligné lors de son entretien auprès de la Direction de l’immigration « Ich habe es damals nicht erwähnt, da ich keinen Beweis zu diesem Moment hatte.4 », de sorte qu’il échet de retenir que le demandeur n’était pas dans l’impossibilité de se prévaloir dudit fait au cours de la précédente procédure, y compris durant la phase contentieuse, la simple circonstance de ne pas pouvoir 1 Page 6 du rapport d’entretien de Monsieur … des 18 mars et 18 avril 2019.

2 Page 7 du rapport d’entretien de Monsieur … des 18 mars et 18 avril 2019.

3 Attestation testimoniale de Monsieur … du 14 mars 2019.

4 Page 8 du rapport d’entretien de Monsieur … des 18 mars et 18 avril 2019.

verser des preuves quant aux faits invoqués ne saurait justifier une impossibilité de s’en prévaloir au cours de la précédente procédure.

Dans le cadre de sa requête introductive d’instance, le demandeur reste dès lors en défaut d’expliquer son incapacité de se prévaloir de tous ces faits au cours de sa première demande de protection internationale, le demandeur affirmant à cet égard, de manière générale et abstraite, avoir eu connaissance de ces éléments que postérieurement à l’arrêt de la Cour administrative du 14 juin 2018. Or, une telle affirmation vague et non circonstanciée est insuffisante pour permettre au tribunal de retenir que le demandeur a été, sans faute de sa part, dans l’impossibilité de se prévaloir de ces éléments et pièces au cours de la précédente procédure, y compris durant la phase contentieuse. En effet, et tel que relevé à juste titre par le ministre, ainsi que par le délégué du gouvernement, tout ce que le demandeur aurait dû faire pour être mis au courant de ces problèmes, aurait été de parler à un membre de sa famille en Irak pour rester au courant de sa situation et de celle des membres de sa famille, le demandeur n’avançant aucune explication plausible pourquoi il n’aurait pas été tenu au courant, ne serait-ce que par téléphone, de la situation en Irak pendant tout son séjour au Luxembourg depuis 2015.

Force est dès lors de retenir que le demandeur aurait pu faire état de tous ces faits et de l’intégralité des pièces dans le cadre de sa première demande de protection internationale et qu’il n’avance pas la moindre explication quant à son incapacité, sans faute de sa part, de se prévaloir de ces éléments au cours de la procédure ayant trait à sa première demande de protection internationale.

Concernant ensuite les faits du 13 avril 2019 en relation avec son oncle, lequel aurait été kidnappé par des personnes inconnues qui l’auraient maltraité pour connaître le nouvel lieu de résidence de sa famille et qui l’auraient forcé d’avouer devant une caméra qu’il aurait planifié l’assassinat d’un dénommé …, force est au tribunal de constater que si ces faits pourraient a priori être considérés comme éléments nouveaux pour s’être produits postérieurement à l’arrêt de la Cour administrative du 14 juin 2018, il n’en reste pas moins qu’ils ne sont cependant pas de nature à augmenter de manière significative la probabilité que le demandeur remplisse les conditions requises pour prétendre à une protection internationale.

En effet, force est de constater qu’à l’appui de sa première demande de protection internationale déposée le 8 octobre 2015, le demandeur avait d’ores et déjà déclaré qu’il était menacé et recherché par des prétendues membres de l’Armée du … en raison de son refus de se laisser corrompre par celle-ci, le demandeur ayant dans ce contexte encore fait état du fait que son frère a été enlevé et maltraité par des personnes inconnues afin de découvrir son lieu de résidence. Or, il a été définitivement débouté de sa première demande de protection internationale par l’arrêt précité de la Cour administrative du 14 juin 2018, par lequel la Cour a procédé à une analyse des conditions d’octroi d’une protection internationale au regard des faits invoqués à l’appui de la demande d’asile lui présentée et est arrivée à la conclusion que les faits ne justifieraient pas l’octroi d’un statut de protection internationale. En effet, la Cour administrative a, par confirmation du jugement du tribunal administratif du 1er mars 2019, précité, retenu, quant à la demande de Monsieur … en obtention du statut de réfugié, que les faits relatés ne relèvent pas de l’un des critères de la Convention de Genève, et par conséquent, de l’article 2 f) de la loi du 18 décembre 2015, alors que les agissements dont le demandeur a déclaré être victime n’ont pas été motivés par ses opinions politiques, mais par la volonté de deux entrepreneurs, soutenus par une milice, de recevoir des informations relatives à des appels d’offre dont le demandeur serait susceptible de disposer en sa qualité de directeur du bureau de support du gouverneur. Concernant la demande en obtention de la protection subsidiaire, et plus particulièrement le risque de subir les atteintes graves définies aux points a) et b) de la loi du 18 décembre 2015 en cas de retour en Irak, la Cour a encore retenu, par confirmation du jugement du tribunal administratif du 1er mars 2018, que les faits subis par le demandeur ont été commis par des personnes privées et que Monsieur … n’a pas fourni la preuve d’un défaut de protection des autorités irakiennes au sens des articles 39 et 40 de la loi du 18 décembre 2015, pour ne pas avoir déposé une plainte auprès des autorités de son pays d’origine.

Face à cette analyse des conditions d’octroi d’une protection internationale effectuée par la Cour, le tribunal est amené à constater que les faits du 13 avril 2019 en relation avec l’oncle, du demandeur, sont liés à son refus de se laisser corrompre par des prétendus membres de l’Armée du … . Or, force est au tribunal de retenir que la Cour administrative a d’ores et déjà toisé la problématique liée au fait que Monsieur … est recherché dans son pays d’origine, de sorte que, dans ces circonstances, les prédits faits ne sont pas à qualifier d’élément ou de fait nouveau de nature à augmenter de manière significative la probabilité qu’il remplisse les conditions requises pour prétendre à une protection internationale. Au vu de cette conclusion, les articles invoqués par le demandeur afin d’établir l’influence des milices chiites sur les autorités irakiennes, son impossibilité d’obtenir une protection de la part des autorités irakiennes, ainsi que les exactions commises par des milices chiites notamment à l’égard des opposants politiques, sont à rejeter pour défaut de pertinence.

Concernant la situation générale en Irak, force est au tribunal de constater qu’il se dégage des éléments du dossier administratif que le demandeur s’est d’ores et déjà prévalu de la situation sécuritaire dans son pays d’origine et que tant le tribunal de céans, dans son jugement du 1er mars 2018, que la Cour administrative, dans son arrêt du 14 juin 2018, ont retenu quant au risque de subir des atteintes graves en application de l’article 48, point c) de la loi du 18 décembre 2015 qu’il n’existerait à … pas de conflit armé interne caractérisé par des violences aveugles, tel que tout civil y serait exposé à des atteintes graves par le simple fait de s’y trouver, de sorte que les pièces versées par le demandeur à cet égard, portant une date antérieure à l’arrêt de la Cour administrative du 14 juin 2018, ne sauraient être considérées comme un élément nouveau au sens de l’article 28, paragraphe (2), de la loi du 18 décembre 2015.

Le seul document soumis à l’appréciation du tribunal et concernant la situation générale régnant en Irak a priori susceptible d’être considéré comme fait ou élément nouveau est l’article publié le 10 octobre 2019 sur le site Internet www.hrw.org, et intitulé « Irak : Recours à la force meurtrière contre des manifestants », versé en cause par le demandeur et témoignant d’une répression excessive de la part des forces de sécurité irakiennes face aux personnes ayant manifesté contre la corruption début octobre 2019. Cependant, il échet de constater, outre la circonstance que cet article ne saurait, en tout état de cause, augmenter de manière significative la probabilité que le demandeur remplisse les conditions requises pour prétendre à une protection internationale, dans la mesure où il ne permet pas de retenir l’existence d’un conflit armé interne caractérisé par des violences aveugles, tel que tout civil serait exposé à des atteintes graves par le simple fait de s’y trouver, cet article ne saurait être pris en considération par le tribunal, dans la mesure où il se rapporte à une situation de fait postérieure à la décision déférée du 10 septembre 2019. En effet, dans le cadre du recours en annulation l’analyse du tribunal ne saurait se rapporter qu’à la situation de fait et de droit telle qu’elle s’est présentée au moment de la prise de la décision déférée, le juge de l’annulation ne pouvant faire porter son analyse ni à la date où le juge statue, ni à une date postérieure au jour où la décision déférée a été prise5.

En ce qui concerne finalement les développements du demandeur relatifs à une violation des articles 2 et 3 de la CEDH, consacrant le droit à la vie, respectivement l’interdiction de la torture, ainsi que des peines ou traitements inhumains ou dégradants, le tribunal relève que la seule décision dont il est saisi se limite à déclarer irrecevable la demande ultérieure de protection internationale présentée par le demandeur, sans qu’il n’y soit adjoint un ordre de quitter le territoire, de sorte que les conséquences d’un retour en Irak mises en avant par le demandeur ne découlent pas directement de la décision attaquée.

Il s’ensuit que le moyen tiré d’une violation des articles 2 et 3 de la CEDH n’est pas pertinent dans le cadre du présent recours, de sorte à encourir le rejet.

Concernant finalement la demande d’instruction complémentaire sur base de l’article 14 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, le tribunal retient qu’outre la question de la recevabilité de cette demande, en ce qu’elle a été formulée oralement à l’audience des plaidoiries par le litismandataire du demandeur, elle est en tout état de cause à rejeter, étant donné que le demandeur n’établit pas les raisons pour lesquelles une telle mesure serait nécessaire et utile dans le cadre de la présente affaire, étant précisé qu’une mesure d’instruction ne peut en aucun cas être ordonnée en vue de suppléer à la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que le ministre a valablement pu déclarer irrecevable la deuxième demande de protection internationale de Monsieur … , en application de l’article 28, paragraphe (2), point d), de la loi du 18 décembre 2015, de sorte que le recours en annulation est à rejeter pour ne pas être fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, troisième chambre, statuant contradictoirement ;

reçoit le recours en annulation en la forme ;

au fond le déclare non justifié, partant en déboute ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 13 novembre 2019 par :

Thessy Kuborn, vice-président, Géraldine Anelli, juge, Stéphanie Lommel, juge, en présence du greffier Judith Tagliaferri.

5 Trib. adm., 23 mars 2005, n° 19061 du rôle, Pas. adm. 2018, V° Recours en annulation, n° 21 et les autres références y citées.

s. Judith Tagliaferri s. Thessy Kuborn Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 13 novembre 2019 Le greffier du tribunal administratif 22


Synthèse
Formation : Troisième chambre
Numéro d'arrêt : 43562
Date de la décision : 13/11/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2019-11-13;43562 ?

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