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11/11/2019 | LUXEMBOURG | N°43551

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 11 novembre 2019, 43551


Tribunal administratif N° 43551 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 12 septembre 2019 1re chambre Audience publique du 11 novembre 2019 Recours formé par Monsieur …, …, contre des décisions du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de protection internationale (art. 28 (2), L.18.12.2015)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 43551 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 12 septembre 2019 par Maître Nour E. Hellal, a

vocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsi...

Tribunal administratif N° 43551 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 12 septembre 2019 1re chambre Audience publique du 11 novembre 2019 Recours formé par Monsieur …, …, contre des décisions du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de protection internationale (art. 28 (2), L.18.12.2015)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 43551 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 12 septembre 2019 par Maître Nour E. Hellal, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … (Algérie), de nationalité algérienne, demeurant à …, tendant à l’annulation d’une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 23 août 2019 ayant déclaré irrecevable sa demande de protection internationale sur le fondement de l’article 28, paragraphe (2), point d), de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 16 octobre 2019 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision attaquée ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Nour E. Hellal et Madame le délégué du gouvernement Nancy Carier en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 23 octobre 2019.

Le 21 mars 2018, Monsieur … introduisit auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères et européennes, direction de l’Immigration, désigné ci-après par « le ministère », une demande de protection internationale au sens de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, ci-après désignée par « la loi du 18 décembre 2015 ».

Par un jugement du juge, en remplacement du président de la première chambre du tribunal administratif du 1er avril 2019, inscrit sous le numéro 42450 du rôle, Monsieur … fut définitivement débouté de son recours introduit contre la décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile, ci-après désigné par « le ministre », du 14 février 2019 ayant, dans le cadre d’une procédure accélérée, rejeté sa demande en obtention d’une protection internationale et lui ayant ordonné de quitter le territoire dans un délai de trente jours.

Le 1er août 2019, Monsieur … introduisit auprès du service compétent du ministère une nouvelle demande de protection internationale au sens de la loi du 18 décembre 2015.

Le lendemain, il fut entendu par un agent du service de police judiciaire, section criminalité organisée – police des étrangers, de la police grand-ducale.

1En date 8 août 2019, Monsieur … passa un entretien avec un agent du ministère sur les motifs sous-tendant sa seconde demande de protection internationale.

Par décision du 23 août 2019, notifiée à l’intéressé ainsi qu’à son litismandataire par courriers recommandés expédiés le 26 août 2019, le ministre informa Monsieur … que sa nouvelle demande de protection internationale avait été déclarée irrecevable sur base de l’article 28, paragraphe (2), point d), de la loi du 18 décembre 2015.

Cette décision est libellée comme suit :

« […] J'ai l'honneur de me référer à votre deuxième demande en obtention d'une protection internationale que vous avez introduite auprès du service compétent du Ministère des Affaires étrangères et européennes en date du 1er août 2019.

Il ressort de votre dossier que vous avez introduit une première demande de protection internationale au Luxembourg le 21 mars 2018 qui a été refusée par décision ministérielle du 14 février 2019.

Vous avez invoqué à la base de cette demande qu'à l'âge de quatorze ans, vous auriez cherché du travail et auriez accepté de vous prostituer pour gagner de l'argent. Après une semaine vous auriez décidé de ne plus poursuivre cette occupation, or le « patron » aurait refusé que vous vous en alliez et vous aurait menacé d'avertir votre famille. Par la suite, vous vous seriez confié à vos parents et vous auriez néanmoins décidé de continuer cette occupation afin de trouver des preuves accablantes contre « cette mafia ». Lors d'une tentative de fuite, vous seriez passé par le bureau de votre chef et auriez trouvé sur son ordinateur une liste de personnes avec les organes à prélever et la date de l'opération. Selon vos dires, votre nom aurait aussi figuré sur cette liste. Vous auriez voulu imprimer cette liste, mais le chef vous aurait vu et vous auriez été enfermé dans un garage où vous auriez été victime de violences physiques et d'abus sexuels. Vous auriez réussi à vous libérer et une personne inconnue vous aurait emmené à l'hôpital, où la police aurait pris votre déposition. De retour à la maison, deux hommes auraient fait irruption dans votre maison, ils vous auraient kidnappé et ils auraient menacé votre père de « fermer ce dossier auprès de la police ». Vous auriez ensuite été enfermé « à la villa dans une chambre » et auriez été forcé de vous prostituer. Pendant une tentative d'évasion, vous seriez passé par une cave, où vous auriez vu des personnes qui auraient prélevé des organes de corps et de « cadavres couverts avec des grandes serviettes blanches dessus ». Vous auriez réussi à vous enfuir avec l'aide de votre dernier client, un ami de votre père. Vous vous seriez caché pour « une longue période » chez votre grand-mère avant de partir en Europe en 2016.

Vous auriez quitté l'Algérie en 2016 pour vous rendre en Belgique. Vous y auriez sollicité le regroupement familial par le biais de votre sœur qui y vivrait depuis plus de douze ans. Après que la demande aurait été rejetée, vous auriez introduit une demande de protection pour mineurs qui, elle aussi, aurait été rejetée. Ensuite, vous auriez voulu vous marier avec une fille dont vous auriez fait la connaissance à l'école, mais vous auriez dû quitter la Belgique parce qu'un homme non autrement identifié vous aurait trouvé et donné une lettre de menace de la part de vos anciens proxénètes.

Le 1er avril 2019, vous avez été débouté de votre première demande de protection internationale par jugement du Tribunal administratif (N°42450 du rôle) aux motifs qu': « (…) Il échet tout d'abord à la soussignée de relever que c'est à tort que le demandeur estime que le 2 ministre aurait considéré que l'infraction de traite des êtres humains n'entrerait pas dans le champ d'application d'une demande de protection internationale. En effet, (…) il résulte de la décision déférée que le ministre a eu recours à la procédure accélérée au vu de la considération que le demandeur aurait quitté son pays d'origine sans attendre les suites réservées à sa plainte et sans rapporter la preuve que les autorités algériennes ne pourraient ou ne voudraient pas lui fournir une protection effective contre les agissements dont il a fait état. Il s'ensuit que tous les développements du demandeur par rapport à la notion de « traite des êtres humains » ainsi que l'invocation à l'appui de cette argumentation de l'article 9 de la directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004, de la directive 2011/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011, de l'article « 152 » de la Convention de sauvegarde de droits de l'Homme et des libertés fondamentales, de l'article 3 a) du Protocole de Palerme et de l'article 4 a) de la Convention anti-traite du Conseil de l'Europe, sont rejetés pour ne pas être pertinents en l'espèce.

Ensuite, indépendamment de la qualification des faits invoqués à l'appui de sa demande de protection internationale sous analyse et de la question de savoir si les actes invoqués sont d'une gravité suffisante pour être qualifiés de persécutions ou d'atteintes graves au sens de la loi du 18 décembre 2015, force est à la soussignée de relever que les auteurs des agissements dont le demandeur a déclaré avoir été victime, à savoir un groupe de criminels qui l'auraient frappé et abusé sexuellement de lui, qui l'auraient kidnappé et qui l'auraient forcé à se prostituer, font partie d'un groupe de personnes privées, sans lien avec l'Etat. Le demandeur ne peut dès lors faire valoir une crainte fondée d'être persécuté, respectivement un risque réel de subir des atteintes graves que si les autorités algériennes ne veulent ou ne peuvent lui fournir une protection effective contre les agissements dont il fait état, en application de l'article 40 de la loi du 18 décembre 2015, ou s'il a de bonnes raisons de ne pas vouloir se réclamer de la protection des autorités de son pays d'origine. En effet, chaque fois que la personne concernée est admise à bénéficier de la protection du pays dont elle a la nationalité, et qu'elle n'a aucune raison, fondée sur une crainte justifiée, de refuser cette protection, l'intéressé n'a pas besoin de la protection internationale. En toute hypothèse, il faut que l'intéressé ait tenté d'obtenir la protection des autorités de son pays pour autant qu'une telle tentative paraisse raisonnable en raison du contexte. Cette position extensive se justifie au regard de l'aspect protectionnel du droit international des réfugiés qui consiste à substituer une protection internationale là où celle de l'Etat fait défaut. (…) En effet, la notion de protection de la part du pays d'origine n'implique pas une sécurité physique absolue des habitants contre la commission de tout acte de violence, mais suppose des démarches de la part des autorités en place en vue de la poursuite et de la répression des actes de violence commis, d'une efficacité suffisante pour maintenir un certain niveau de dissuasion. A cet égard, il y a, tout d'abord, lieu de relever, tel que cela a été retenu ci-avant, que les faits mis en avant par le demandeur à l'appui de sa demande de protection internationale s'inscrivent exclusivement dans un cadre privé (…).

Force est de constater que le demandeur a reconnu avoir pu déposer plainte auprès de la police algérienne contre les agissements provenant de ce groupe de criminels après qu'il se serait enfui une première fois « du garage » et qu'il a affirmé lors de son entretien avec un agent du ministère que la police s'était déplacée chez lui à l'hôpital. Il résulte encore de ses propres déclarations que le lendemain, son père s'est rendu au commissariat de police pour raconter tout ce qui lui serait arrivé et que la police lui a confirmé « qu'ils allaient faire leurs recherches et qu'ils allaient chercher cette mafia ».

3Or, dans la mesure où le demandeur reste en défaut de prouver que la police n'aurait pas donné suite à sa plainte, - étant, à cet égard, relevé qu'il ne résulte nullement des déclarations de Monsieur … que son père ait retiré la plainte suite aux menaces qu'il aurait reçues de la part de la « mafia »,- et qu'il ressort, par ailleurs, du rapport d'audition des 1er et 17 août, 12 octobre et 21 décembre 2018 qu'après sa deuxième fuite de « la chambre de la villa», il ne s'est plus adressé à la police, la soussignée ne saurait retenir en l'espèce que les autorités algériennes seraient incapables ou ne seraient pas disposées à lui offrir une protection contre les actes qu'il craint de la part de cette « mafia », ce d'autant plus qu'il a quitté l'Algérie avant même de connaître les suites réservées à sa plainte. En effet, il y a lieu de constater qu'il ne ressort manifestement pas des déclarations du demandeur, ni des éléments soumis à l'appréciation de la soussignée à travers la requête introductive d'instance, ni des pièces du dossier, que les autorités algériennes compétentes toléreraient les agissements dont il déclare avoir été victime de personnes non autrement identifiées, voire qu'elles aient refusé ou aient été dans l'incapacité de lui fournir une protection quelconque contre les agissements dont il fait état.

Dans ce contexte, il convient encore de relever qu'il se dégage des explications fournies par la partie étatique que le Code pénal algérien sanctionne tant la traite des êtres humains que le trafic d'organes, de manière que le constat s'impose que l'Algérie dispose d'un cadre législatif permettant de sanctionner les agissements décrits par le demandeur. De plus, il résulte des affirmations du délégué du gouvernement dans son mémoire en réponse, pièce à l'appui, que les forces de la sureté nationale algérienne sont chargées de « maintenir l'ordre public, d'assurer la protection des personnes et des biens, de détecter et de constater les infractions pénales ainsi que de rechercher et d'arrêter leurs auteurs, de prévenir la criminalité et la délinquance […] » et que « La Police judiciaire est chargée des enquêtes criminelles en étroite coordination avec le Bureau du procureur général au ministère de la Justice », de sorte que l'affirmation du demandeur selon laquelle les autorités algériennes ne seraient pas disposées à traiter convenablement les problèmes de trafic d'organes et de prostitution des mineurs, est dès lors rejetée. Au contraire, il ressort des articles de presse versés en cause par le demandeur lui-même que « Cinq israéliens ont été inculpés fin janvier à Oran en Algérie pour appartenance à un réseau international de trafic d'organes et de greffes illégales en Algérie et Tunisie », de sorte qu'il peut être retenu qu'a priori le système judicaire algérien fonctionne, le demandeur n'ayant, d'ailleurs, pas fourni le moindre élément permettant de retenir une inactivité de la part des autorités algériennes ni n'a-t-il fait état lors de son entretien d'un quelconque dysfonctionnement de la part des autorités policière ou judiciaire en Algérie.

A cela s'ajoute que si le demandeur devait estimer que la police n'aurait rien entrepris afin de le protéger, il lui aurait appartenu de rechercher la protection des autorités de son pays d'origine auprès d'un autre commissariat, voire d'instances supérieures ou d'autres institutions susceptibles d'intervenir en sa faveur, ce qu'il n'a toutefois pas fait, le demandeur ayant déclaré n'avoir recherché de l'aide seulement auprès de la police algérienne.

Dès lors, la soussignée est amenée à conclure que le demandeur n'a manifestement pas établi un défaut de protection de la part des autorités étatiques algériennes, de sorte qu'au moins l'une des conditions d'octroi du statut de réfugié et du statut conféré par la protection subsidiaire ne se trouve manifestement pas remplie dans son chef. S'agissant de l'affirmation du demandeur selon laquelle l'Algérie serait actuellement en proie à une vague de protestations importante contre l'élection pour un cinquième mandat de Monsieur Abel Monsieur Abel Aziz Bouteflika, de sorte qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à un risque de subir des atteintes graves en raison d'une violence généralisée, force est à la soussignée de constater que non seulement il n'a nullement invoqué un conflit armé en Algérie 4lors de son entretien avec l'agent du ministère, mais il ne ressort par ailleurs aucunement des pièces versées en cause que l'Algérie ferait l'objet d'un tel conflit armé interne ou international, de sorte que le moyen afférent est à rejeter. (…) ».

Le 14 mai 2019, votre mandataire a écrit une lettre au Ministre pour lui demander une autorisation de séjour sur base de sa « décision de permettre aux jeunes apprentis d'être régularisés au Luxembourg ».

Le 2 juillet 2019, votre demande d'autorisation de séjour a été refusée.

Le 15 mai 2019, vous avez été convoqué à la Direction de l'immigration en vue de préparer votre éventuel retour volontaire en Algérie. Vous avez alors signalé ne pas vouloir retourner chez vous.

A noter que vous signalez avoir perdu votre passeport en Belgique, sans toutefois juger opportun de faire une déclaration de perte auprès de la police. De plus, notons que votre certificat de naissance stipulant que vous seriez né un 1er janvier 2000 n'a pas pu être confirmé comme étant authentique par les autorités compétentes alors qu'il présente trop d'anomalies par rapport à un acte de naissance algérien authentique.

Le 1er août 2019, vous avez introduit une nouvelle demande de protection internationale au Luxembourg.

Il ressort de vos dires que vous avez introduit cette deuxième demande parce que vous seriez homosexuel, un fait dont vous n'avez pas parlé au cours de votre première demande parce que vous auriez eu honte et que vous n'auriez pas pensé que cela soit nécessaire. De plus, vous n'en auriez pas parlé parce que vous n'auriez pas bien connu le Luxembourg et que vous auriez été d'avis que vous recevriez un papier de demandeur de protection internationale sur lequel serait marquée votre orientation sexuelle. A cela s'ajoute que des connaissances en Belgique et au Luxembourg vous auraient expliqué que si vous prétendez être homosexuel dans le cadre de votre demande de protection internationale, alors les autorités vous forceraient à coucher avec un homme pour prouver que vous seriez effectivement homosexuel.

Vous ajoutez que vous auriez beaucoup souffert en Algérie à cause de votre prétendue homosexualité, bien que votre famille ne serait pas au courant de votre orientation sexuelle.

Ainsi, vous auriez souvent été harcelé et insulté par des « gens », des amis et des membres de famille parce que vous auriez été un garçon « doux », à la voix « fragile, un peu féminine ».

De même, vous auriez souvent été frappé par votre père pour avoir été un garçon « fragile », alors que « Chez nous, un homme doit être un homme, il doit travailler dur ».

Vous expliquez que votre orientation sexuelle vous aurait mis en danger en Algérie, un pays musulman où vous n'auriez pas pu vivre, alors que des personnes auraient été emprisonnées et même tuées à cause de leur homosexualité. Vous dites que l'homosexualité y serait interdite et « criminelle ».

Je suis au regret de vous informer qu'en vertu des dispositions de l'article 28 (2) d) de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, votre demande de protection internationale est irrecevable au motif que vous n'avez présenté aucun élément ou fait nouveau relatifs à l'examen visant à déterminer si vous remplissez les conditions requises pour prétendre au statut de bénéficiaire d'une protection internationale.

5Rappelons dans ce contexte, que selon l'article 32 (4) « Si les éléments ou faits nouveaux indiqués augmentent de manière significative la probabilité que le demandeur remplisse les conditions requises pour prétendre à une protection internationale, l'examen de la demande est poursuivi, à condition que le demandeur concerné a été, sans faute de sa part, dans l'incapacité de les faire valoir, au cours de la précédente procédure, y compris durant la phase contentieuse».

Or, force est justement de constater que vous n'étiez manifestement pas dans l'incapacité de mentionner votre orientation sexuelle et les prétendus problèmes liés à votre homosexualité dans le cadre de votre première demande de protection internationale. En effet, vous confirmez avoir compris dès l'âge de dix ans que vous seriez attiré par les hommes, c'est-

à-dire bien avant votre arrivée au Luxembourg.

Le fait que vous auriez eu honte de parler de votre orientation sexuelle n'est pas suffisant pour justifier votre mutisme à ce sujet. Il en est de même des excuses manifestement pas convaincantes selon lesquelles vous n'en auriez pas parlé par peur de vous voir remettre un papier sur lequel serait affichée votre orientation sexuelle ou que vous auriez eu peur d'être obligé par les autorités luxembourgeoises de coucher avec un autre homme pour prouver votre homosexualité.

Enfin, conformément à l'article 9 de la loi du 18 décembre 2015, il est dérogé au droit de rester sur le territoire lorsqu'une personne n'a introduit une première demande ultérieure considérée comme irrecevable, qu'afin de retarder ou d'empêcher l'exécution d'une décision qui entraînerait son éloignement imminent du territoire. Or, il ressort de votre dossier qu'une décision de retour a été prise en date du 14 février 2019 et que vous avez par la suite été convoqué à la Direction de l'immigration en vue de préparer votre retour volontaire en Algérie, lequel vous avez refusé.

Par conséquent la prédite dérogation au droit de rester sur le territoire luxembourgeois s'applique en l'espèce.

Votre nouvelle demande en obtention d'une protection internationale est dès lors déclarée irrecevable au sens de l'article 28 (2) d). […] ».

Par requête déposée le 12 septembre 2019 et inscrite sous le numéro 43551 du rôle, Monsieur … a fait introduire un recours tendant à l’annulation de la décision ministérielle du 23 août 2019, précitée.

Etant donné que la décision déférée déclare irrecevable la demande de protection internationale de Monsieur … sur base de l’article 28, paragraphe (2), point d), de la loi du 18 décembre 2015 et que l’article 35, paragraphe (3), de ladite loi prévoit un recours en annulation en matière de nouvelles demandes de protection internationale déclarées irrecevables sur base de l’article 28, paragraphe (2), de la même loi, seul un recours en annulation a valablement pu être dirigé contre la décision ministérielle déclarant irrecevable la nouvelle demande de protection internationale de Monsieur ….

Le recours en annulation est, par ailleurs, recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

A l’appui de son recours et en fait, le demandeur explique être homosexuel, mais ne 6pas s’être précédemment confié sur son orientation sexuelle en raison de « motivations hautement subjectives, induites par une non-acceptation de soi ». Il donne à considérer que des professionnels l’aideraient à surmonter « ce handicap » et qu’il serait foncièrement inapproprié de mettre son comportement, qui s’expliquerait par son jeune âge et son inexpérience, sur le compte d’une quelconque stratégie en vue de se maintenir sur le territoire luxembourgeois.

Il avance que si le seul mérite de la décision déférée était celui de ne pas remettre en doute la véracité de ses propos ou du moins de ne pas la remettre en doute directement, le ministre devrait pourtant savoir qu’il aurait été suivi, et continuerait toujours de l’être, par des professionnels assermentés au Luxembourg et des personnes volontaires officiant au sein d’associations quant aux conséquences de son orientation sexuelle dans sa vie de tous les jours.

Il considère qu’en l’espèce, le ministre, en se lançant dans une « rétrospective tous azimuts » de sa première demande de protection internationale, tenterait de le faire passer pour une personne qui souhaiterait, par tous les moyens, éviter son refoulement du territoire luxembourgeois, ce qui aurait pour effet de le décrédibiliser.

Il critique, ensuite, la décision attaquée en ce qu’elle n’aurait consacré sur quatre pages et demi qu’une seule page aux motifs avancés par lui à l’appui de sa nouvelle demande, en se limitant, en substance, à lui reprocher de ne pas avoir révélé son orientation sexuelle dès le dépôt de sa première demande de protection internationale.

Le demandeur rappelle, à cet égard, être âgé de dix-neuf ans et avoir quitté son pays d’origine lorsqu’il était adolescent en direction de la Belgique pour venir par la suite, faute d’aide et d’assistance, au Luxembourg tout en soulignant que dans le cadre de l’examen de sa situation, il faudrait tenir compte de son degré d’instruction et son expérience de la vie.

Il reproche, ensuite, au ministre de ne pas avoir motivé, ni en fait, ni en droit, sa décision et de ne s’être consacré ni au problème de l’homosexualité au Maghreb et en Algérie, ni au droit positif y régnant. Le même reproche serait à faire par rapport au déroulement de son audition ayant eu lieu le 3 août 2019 qui, outre le fait d’avoir été très courte et d’avoir eu lieu deux jours après l’introduction de sa nouvelle demande de protection internationale, n’aurait eu pour but que de revenir sur les motifs de sa première demande de protection internationale.

Au vu de ces considérations, il estime ne pas avoir été pris au sérieux par les autorités luxembourgeoises et que sa deuxième demande aurait été traitée « dans la précipitation ».

En droit, il donne tout d’abord à considérer que les motifs allégués par lui lors de sa première demande de protection internationale relèveraient de la traite des êtres humains et « des prémices d’une entreprise criminelle ».

Il soutient, ensuite, qu’il ne pourrait pas lui être reproché de ne pas avoir évoqué le problème de son orientation sexuelle lors de sa première demande de protection internationale, tout en insistant sur le fait qu’il se serait confié à des services extérieurs, dont des « référents sociaux » et des psychologues tenus au secret professionnel, sinon au principe de discrétion, pour l’aider, tel que cela se dégagerait de deux attestations testimoniales versées en cause.

Il met en exergue avoir eu peur de révéler son orientation sexuelle, en soulignant que son inexpérience, son jeune âge et son mal-être seraient des arguments tout à fait valables pour constituer des motifs légitimes justifiant qu’il se soit tu par rapport à son orientation sexuelle.

7S’agissant de la gravité des motifs invoqués par lui à l’appui de sa nouvelle demande, il met en avant qu’il ne serait pas contesté par la partie étatique que son orientation sexuelle serait reprouvée dans son pays d’origine, l’Algérie, ce qui l’empêcherait de pouvoir s’épanouir familialement et socialement dans ce pays. Il donne à considérer que l’Algérie serait notoirement connue comme étant un pays hostile aux homosexuels en particulier et aux minorités sexuelles en général et que le fait d’entretenir des relations intimes avec des personnes de même sexe serait réprimé par les articles 338 et 333 du Code pénal algérien, l’homosexualité y étant considérée comme une circonstance aggravante de l’infraction d’atteinte aux bonnes mœurs.

Il avance que sa situation personnelle n’aurait pas fait l’objet d’un examen approfondi, approprié, individuel et sérieux, tout en critiquant que la décision attaquée, en ce qu’elle refuse la reconnaissance dans son chef d’un risque de persécution, serait peu explicative, ce qui le mettrait dans l’impossibilité de connaître les raisons pour lesquelles sa demande est à considérer comme étant irrecevable.

Il soutient qu’un contexte social et politique constituerait « un lien de causalité suffisant dans le mal-être et la persécution d’un groupe social que peut constituer une communauté homosexuelle en Algérie », et que l’actualité abonderait d’ailleurs en exemples de persécutions contre la minorité homosexuelle dans ce pays qui exciperait d’un système législatif coercitif et arbitraire contre ces minorités.

Il reproche, par conséquent, au ministre une erreur manifeste d’appréciation, tout en réitérant que la décision ministérielle déférée serait « vide », et ce, en violation du droit communautaire et de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE).

En se référant à la directive 2004/83/CE du Conseil européen du 29 avril 20041 ainsi qu’à un arrêt de la CJUE du 7 novembre 20132, il fait valoir que les personnes homosexuelles pourraient constituer un groupe social menacé au sens de la Convention de Genève dans certains pays. La CJUE aurait, en effet, retenu dans ledit arrêt que l’orientation sexuelle serait une partie intégrante de la personnalité à laquelle il serait impossible de renoncer et qu’on ne pourrait attendre d’un demandeur sollicitant le statut de réfugié qu’il dissimule son orientation sexuelle afin d’éviter la persécution dans son pays d’origine. La CJUE aurait encore décidé que si la seule existence d’une législation pénalisant des actes homosexuels ne pouvait être considérée comme une atteinte à ce point grave qu’elle constitue une persécution au sens de la directive, une peine d’emprisonnement qui pénalise des actes homosexuels pourrait, en revanche, être susceptible de constituer, à elle seule, un acte de persécution pourvu qu’elle soit effectivement appliquée. Selon le demandeur, il ne serait dès lors pas concevable pour « l’institution européenne » qu’un demandeur d’asile puisse dissimuler son homosexualité pour éviter des persécutions dans son pays d’origine.

Le demandeur renvoie encore à un arrêt de la CJUE du 25 janvier 2018 pour soutenir que l’orientation sexuelle constituerait un motif réel et sérieux pouvant être invoqué à la base d’une demande de protection internationale et ce, plus particulièrement dans des Etats hostiles aux minorités.

1 Directive 2004/83/CE du Conseil européen du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts 2 Affaires jointes C-199/12 à C-201/12.

8En se basant, enfin, sur un rapport de l’association ILGA3 intitulé « State-Sponsored Homophobia » du 15 mai 2017, il fait valoir que 75 pays, dont l’Algérie, pénaliseraient encore l’homosexualité.

Le délégué de gouvernement conclut, quant à lui, au rejet du recours sous examen.

S’agissant tout d’abord de la légalité externe de la décision déférée et du reproche adressé au ministre de ne pas avoir suffisamment motivé celle-ci, il échet au tribunal de constater que l’article 34, paragraphe (1), de la loi du 18 décembre 2015, quoique non invoqué par le demandeur, dispose que « Les décisions prises par le ministre en matière de protection internationale sont communiquées par écrit au demandeur dans un délai raisonnable. Toute décision négative est motivée en fait et en droit et les possibilités de recours sont communiquées par écrit au demandeur. […] », alors qu’en vertu de l’article 6 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes, ci-après désigné par « le règlement grand-ducal du 8 juin 1979 », toute décision administrative doit reposer sur des motifs légaux et que les catégories de décisions y énumérées doivent formellement indiquer les motifs par l’énoncé au moins sommaire de la cause juridique qui leur sert de fondement et des circonstances de fait à leur base. Or, force est de constater que la décision litigieuse contient une motivation explicite, en fait et en droit, en ce que le ministre a pris position de façon détaillée quant aux motifs invoqués par le demandeur à l’appui de sa deuxième demande de protection internationale et qu’il a expliqué les raisons pour lesquelles sa deuxième demande devait être considérée comme étant irrecevable, tout en se référant, par ailleurs, à la base légale applicable en la matière, à savoir l’article 28, paragraphe (2), point d) de la loi du 18 décembre 2015.

Si le demandeur critique encore le ministre en ce qu’il n’aurait pas suffisamment pris en considération sa situation personnelle et en ce qu’il ne se serait pas livré à un examen approfondi et individuel de son cas, le tribunal relève que le ministre a déclaré irrecevable la demande de protection internationale de Monsieur … sur base de l’article 28, paragraphe (2) de la loi du 18 décembre 2015, qui énumère les hypothèses dans lesquelles « (…) le ministre peut prendre une décision d’irrecevabilité, sans vérifier si les conditions d’octroi de la protection internationale sont réunies (…) ». Il s’ensuit qu’à supposer justifié le recours à cette dernière disposition légale – question relevant de la légalité interne de la décision déférée – le ministre n’était précisément pas tenu de vérifier si le demandeur remplit ou non les conditions d’octroi d’une protection internationale.

Il s’ensuit que le moyen tiré d’un défaut de motivation de la décision déférée est à rejeter pour ne pas être fondé.

C’est encore à tort que le demandeur reproche au ministre d’avoir pris une décision « dans la précipitation » et sans le prendre au sérieux, alors qu’outre le fait que le demandeur n’invoque aucun élément concret permettant de retenir que ses droits de la défense et notamment celui d’être entendu sur sa deuxième demande de protection internationale n’auraient pas été respectés en l’espèce, il échet encore de constater qu’à la fin de son entretien auprès du ministère et sur question afférente de l’agent en charge, le demandeur a confirmé avoir tout dit et qu’il ne souhaiterait rien ajouter à ses déclarations4, de sorte que les allégations y afférentes sont, à leur tour, rejetées pour ne pas être autrement étayées.

3 International Lesbian, Gay, Bisexuel, Trans and Intersex Association.

4 Page 4 de l’entretien du 8 août 2019.

9S’agissant, ensuite, de la légalité interne de la décision déférée, l’article 28, paragraphe (2), de la loi du 18 décembre 2015 prévoit que « […] le ministre peut prendre une décision d’irrecevabilité, sans vérifier si les conditions d’octroi de la protection internationale sont réunies, dans les cas suivants: […] d) la demande concernée est une demande ultérieure, dans laquelle n’apparaissent ou ne sont présentés par le demandeur aucun élément ou fait nouveau relatifs à l’examen visant à déterminer si le demandeur remplit les conditions requises pour prétendre au statut de bénéficiaire d’une protection internationale […] ».

Aux termes de l’article 32 de la même loi, « (1) Constitue une demande ultérieure une nouvelle demande de protection internationale présentée après qu’une décision finale a été prise sur une demande antérieure, y compris le cas dans lequel le demandeur a explicitement retiré sa demande et le cas dans lequel le ministre a rejeté une demande à la suite de son retrait implicite, conformément à l’article 23, paragraphes (2) et (3).

(2) Lorsqu’une personne qui a demandé à bénéficier d’une protection internationale fait de nouvelles déclarations ou présente une demande ultérieure, ces nouvelles déclarations ou les éléments de la demande ultérieure sont examinés dans le cadre de l’examen de la demande antérieure par le ministre ou, si la décision du ministre fait l’objet d’un recours juridictionnel en réformation, par la juridiction saisie.

(3) Le ministre procède à un examen préliminaire des éléments ou des faits nouveaux qui ont été présentés par le demandeur, afin de prendre une décision sur la recevabilité de la demande en vertu de l’article 28, paragraphe (2), point d). Le ministre peut procéder à l’examen préliminaire en le limitant aux seules observations écrites présentées hors du cadre d’un entretien.

(4) Si les éléments ou faits nouveaux indiqués augmentent de manière significative la probabilité que le demandeur remplisse les conditions requises pour prétendre à une protection internationale, l’examen de la demande est poursuivi, à condition que le demandeur concerné a été, sans faute de sa part, dans l’incapacité de les faire valoir, au cours de la précédente procédure, y compris durant la phase contentieuse. […] ».

Il ressort de ces dispositions que le ministre peut déclarer irrecevable une demande ultérieure – c’est-à-dire une demande de protection internationale introduite après qu’une décision finale a été prise sur une demande antérieure émanant de la même personne – sans vérifier si les conditions d’octroi de la protection internationale sont réunies, dans le cas où le demandeur n’invoque aucun élément ou fait nouveau relatif à l’examen visant à déterminer s’il remplit les conditions requises pour prétendre au statut de bénéficiaire d’une protection internationale. Saisi d’une telle demande ultérieure, le ministre effectue un examen préliminaire des éléments ou des faits nouveaux qui ont été présentés par le demandeur, afin de prendre une décision sur la recevabilité de la demande en question. L’examen de la demande n’est poursuivi que si les éléments ou faits nouveaux indiqués augmentent de manière significative la probabilité que le demandeur remplisse les conditions requises pour prétendre à une protection internationale et à condition que le demandeur concerné ait été, sans faute de sa part, dans l’incapacité de les faire valoir, au cours de la précédente procédure, y compris durant la phase contentieuse. Dans le cas contraire, la demande est déclarée irrecevable.

Il s’ensuit que la recevabilité d’une demande ultérieure est soumise à trois conditions cumulatives, à savoir, premièrement, que le demandeur invoque des éléments ou des faits nouveaux, deuxièmement, que les éléments ou les faits nouveaux présentés augmentent de 10manière significative la probabilité qu’il remplisse les conditions requises pour prétendre à une protection internationale et, troisièmement, qu’il ait été, sans faute de sa part, dans l’incapacité de se prévaloir de ces éléments ou de ces faits nouveaux au cours de la précédente procédure, y compris durant la phase contentieuse.

Il appartient dès lors au tribunal d’analyser les motifs soumis en cause par le demandeur afin de vérifier le caractère nouveau de ces éléments, ainsi que, le cas échéant, leur susceptibilité d’augmenter de manière significative la probabilité que le demandeur remplit les conditions requises pour l’obtention de la protection internationale, le caractère nouveau des éléments avancés en cause s’analysant notamment par rapport à ceux avancés dans le cadre de la précédente procédure, laquelle doit, aux termes de l’article 32, paragraphe (1), de la loi du 18 décembre 2015, avoir fait l’objet d’une décision finale.

Le tribunal constate tout d’abord qu’il est constant en cause que la demande de protection internationale du demandeur ayant donné lieu à la décision déférée a été introduite le 1er août 2019, soit après qu’il ait été débouté définitivement par le jugement du tribunal administratif du 1er avril 2019, précité, de sa première demande de protection internationale introduite le 21 mars 2018. Il s’ensuit que sa demande de protection internationale introduite le 1er août 2019 doit être qualifiée comme constituant chronologiquement une nouvelle demande au sens de l’article 32, paragraphe (1), précité.

S’agissant ensuite de la question de savoir si les éléments soumis par Monsieur … dans le cadre de sa nouvelle demande peuvent être qualifiés de nouveaux au sens des articles 28 et 32, précités, de la loi du 18 décembre 2015, il échet d’abord de souligner que sont à considérer comme nouveaux, au sens de l’article 32 précité de la loi du 18 décembre 2015, des éléments qui sont postérieurs à la décision ministérielle de rejet de la demande initiale et à la procédure contentieuse afférente.5 A cet égard, il apparaît à la lecture des rapports des auditions effectuées dans le cadre de la première et deuxième demande de protection internationale que le demandeur a présenté des faits nouveaux qui seraient à la base de sa fuite de son pays d’origine.

En effet, à l’appui de sa première demande de protection internationale, il a fait valoir qu’il aurait quitté l’Algérie en raison des difficultés qu’il aurait eues avec un groupe de personnes qu’il qualifie de « mafia ».

Force est ensuite de constater que dans le cadre de son entretien sur les motifs à la base de sa deuxième demande de protection internationale, le demandeur a, pour la première fois, fait état de motifs tenant à son homosexualité, tout en expliquant n’avoir pas évoqué ces motifs lors de sa première demande de protection internationale parce qu’il aurait eu honte6, parce qu’il aurait pensé qu’il recevrait un « papier » de demandeur de protection internationale sur lequel serait marquée son orientation sexuelle7, et parce que des connaissances en Belgique et au Luxembourg lui auraient expliqué que s’il indiquait être homosexuel dans le cadre de sa demande de protection internationale, les autorités étatiques le forceraient à avoir une relation sexuelle avec un homme pour prouver son homosexualité8. Il a, en outre, affirmé avoir quitté 5 Voir en ce sens trib., adm. 6 décembre 2006, n° 22137 du rôle, Pas. adm. 2018, V° Etrangers, n° 87 et, a contrario, trib. adm., 28 décembre 2000, n° 15527 du rôle, Pas. adm. 2018, V° Etrangers, n° 82.

6 Page 2 du rapport d’entretien du 8 août 2019.

7 Idem.

8 Page 3 du rapport d’entretien du 8 août 2019.

11son pays d’origine alors qu’il craindrait des persécutions en raison de son vécu personnel lié à son homosexualité, ainsi qu’au vu de la situation générale en Algérie face aux personnes homosexuelles.

Si les motifs à la base des deux demandes de protection internationale sont effectivement différents, de sorte que les faits invoqués à l’appui de la deuxième demande sont à considérer comme nouveaux par rapport à ceux de la première, encore faut-il, pour que ces faits puissent être pris en considération, que le demandeur ait été, sans faute de sa part, dans l’incapacité de les faire valoir lors de la première demande de protection internationale. Force est toutefois de constater que ces motifs, à savoir l’orientation sexuelle du demandeur, ont existé au jour de la première demande de protection internationale, et plus précisément avant qu’il n’ait quitté l’Algérie, le demandeur ayant d’ailleurs affirmé lors de son entretien dans le cadre de sa deuxième demande de protection internationale avoir, avant de quitter l’Algérie, fait l’objet de harcèlements et d’insultations par « des gens », des amis et des membres de sa famille au motif qu’il aurait été un garçon « doux », à la voix « fragile, un peu féminine »9 et avoir été frappé par son père pour avoir été un garçon « fragile ». Il a encore affirmé que son orientation sexuelle l’aurait mis en danger en Algérie, un pays musulman où des personnes auraient été emprisonnées et tuées en raison de leur homosexualité qui y serait interdite et considérée comme criminelle10. Il s’ensuit que les motifs tenant à son orientation sexuelle auraient dû être invoqués lors du dépôt de sa première demande de protection internationale, respectivement le demandeur aurait dû compléter les motifs de cette demande au moment de la phase précontentieuse, sans qu’il ne se dégage des éléments soumis à l’appréciation du tribunal qu’il a été, sans faute de sa part, dans l’incapacité de les faire valoir au cours de la précédente procédure.

En effet, le demandeur ne saurait en tout état de cause tenter de justifier son silence en affirmant qu’il aurait eu honte de révéler son homosexualité et qu’il aurait craint que son orientation sexuelle serait mentionnée sur les papiers qui lui seraient remis par les autorités luxembourgeoises, respectivement qu’il serait obligé par les autorités luxembourgeoises d’avoir une relation sexuelle avec un autre homme pour prouver son homosexualité, étant, à cet égard, relevé, d’une part, qu’un demandeur de protection internationale a l’obligation de faire état de tous les faits par rapport auxquels il craint subir des persécutions dans son pays d’origine dès le dépôt de sa demande de protection internationale et ce nonobstant tout sentiment de honte qu’il a éventuellement pu éprouver et, d’autre part, que le demandeur a été assisté au cours de la précédente procédure d’un avocat, lequel a pour mission de l’éclairer et lequel aurait donc pu et dû lui conseiller de faire état de ses craintes en relation avec son homosexualité, respectivement lui expliquer que ses craintes par rapport aux pratiques de l’administration luxembourgeoise étaient infondées.

Le seul fait d’avoir pris contact avec le Centre d’information gay et lesbien au Luxembourg (« Cigale ») peu de temps après avoir déposé sa première demande de protection internationale, tel que cela résulte des attestations testimoniales versées en cause par le demandeur, ne saurait infirmer ce constat, mais est, au contraire, de nature à renforcer celui-ci dans la mesure où le tribunal vient de retenir que le demandeur avait manifestement connaissance de son homosexualité avant son départ de l’Algérie, donc avant que les entretiens dans le cadre de sa première demande de protection internationale n’aient débuté, de sorte qu’il 9 Pages 2 et 4 du rapport d’entretien du 8 août 2019.

10 Page 2 du rapport d’entretien du 8 août 2019.

12avait la possibilité de faire valoir les problèmes qu’il a rencontrés à ce sujet dans son pays d’origine au cours de ces entretiens.

Au vu de ce qui précède et en l’absence de toute explication valable permettant de retenir que le demandeur a été, sans faute de sa part, dans l’incapacité de faire valoir ses craintes liées à son homosexualité au cours de la précédente procédure, le tribunal conclut qu’indépendamment de la question de savoir si les faits invoqués à l’appui de sa nouvelle demande de protection internationale augmentent de manière significative la probabilité qu’il remplisse les conditions requises pour prétendre à une protection internationale, l’une des conditions cumulatives prévues à l’article 32, paragraphe (4) de la loi du 18 décembre 2015 n’est pas remplie en l’espèce, dans la mesure où le demandeur aurait pu et dû se prévaloir des faits dont il se prévaut actuellement au cours de la précédente procédure, de sorte que le ministre a valablement pu déclarer irrecevable la demande de Monsieur … en application de l’article 28, paragraphe (2), point d) de la loi du 18 décembre 2015.

Partant, au vu des considérations qui précèdent, et en l’absence d’autres moyens, le recours en annulation est à rejeter pour être non fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

reçoit en la forme le recours en annulation introduit contre la décision ministérielle du 23 août 2019 ayant déclaré la demande de protection internationale de Monsieur … irrecevable sur le fondement de l’article 28, paragraphe (2), point d), de la loi du 18 décembre 2015;

au fond, déclare le recours non justifié, partant en déboute ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 11 novembre 2019 par :

Annick Braun, vice-président, Alexandra Castegnaro, premier juge, Alexandra Bochet, juge en présence du greffier en chef Arny Schmit.

s. Arny Schmit s. Annick Braun Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 11 novembre 2019 Le greffier du tribunal administratif 13


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 43551
Date de la décision : 11/11/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2019-11-11;43551 ?

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