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08/11/2019 | LUXEMBOURG | N°43738

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 08 novembre 2019, 43738


Tribunal administratif N° 43738 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 31 octobre 2019 1re chambre Audience publique extraordinaire du 8 novembre 2019 Recours formé par Monsieur …, Findel, contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de rétention administrative (art. 120. L.29.08.2008)

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 43738 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 31 octobre 2019 par Maître Sébastien Lanoué, avocat à la Cour, assisté de Maître Marcel Marigo, avocat, tous deux insc

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Tribunal administratif N° 43738 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 31 octobre 2019 1re chambre Audience publique extraordinaire du 8 novembre 2019 Recours formé par Monsieur …, Findel, contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de rétention administrative (art. 120. L.29.08.2008)

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 43738 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 31 octobre 2019 par Maître Sébastien Lanoué, avocat à la Cour, assisté de Maître Marcel Marigo, avocat, tous deux inscrits au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, déclarant être né le … (Libéria) et être de nationalité libérienne, actuellement retenu au Centre de rétention au Findel, tendant à la réformation d’une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 25 octobre 2019 décidant son placement au Centre de rétention pour une durée d’un mois à partir de sa notification ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 4 novembre 2019 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Marcel Marigo, en remplacement de Maître Sébastien Lanoué, et Madame le délégué du gouvernement Sarah Ernst en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 6 novembre 2019.

Il ressort d’un procès-verbal de la police grand-ducale, région capitale, commissariat Luxembourg-groupe Gare, référencé sous le numéro PV 54368/2019 du 25 octobre 2019, qu’à cette date, Monsieur … fut appréhendé par la police lors d’un contrôle d’identité. Il présenta à cette occasion aux autorités policières un passeport libérien valable jusqu’au 5 octobre 2023, ainsi qu’une déclaration de vol concernant sa carte d’identité italienne établie par la police française à Paris en date du 25 septembre 2017.

Par arrêté du 25 octobre 2019, notifié à l’intéressé le même jour, le ministre de l'Immigration et de l'Asile, ci-après désigné par « le ministre », constata le séjour irrégulier de Monsieur … sur le territoire luxembourgeois, lui ordonna de quitter le territoire sans délai à destination du pays dont il a la nationalité, le Libéria, ou à destination du pays qui lui aura délivré un document de voyage en cours de validité, ou à destination d’un autre pays dans lequel il est autorisé à séjourner et lui interdit l'entrée sur le même territoire pour une durée de trois années.

1Par arrêté séparé du même jour, lui notifié également en date du 25 octobre 2019, Monsieur … fit l'objet d'une mesure de placement au Centre de rétention pour la durée d'un mois à compter de sa notification. Cet arrêté est fondé sur les motifs et considérations suivants :

« Vu les articles 111, 120 à 123 et 125, paragraphe (1) de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration ;

Vu la loi modifiée du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention ;

Vu le procès-verbal du 25 octobre 2019 établi par la Police grand-ducale, Commissariat Luxembourg – Groupe Gare ;

Vu ma décision de retour du 25 octobre 2019 ;

Attendu qu'il existe un risque de fuite dans le chef de l'intéressé, alors qu'il ne dispose pas d'une adresse au Grand-Duché de Luxembourg ;

Attendu par conséquent que les mesures moins coercitives telles qu'elles sont prévues par l'article 125, paragraphe (1), points a), b) et c) de la loi du 29 août 2008 précitée ne sauraient être efficacement appliquées ;

Considérant que les démarches nécessaires en vue de l’identification et de l’éloignement de l’intéressé seront engagées dans les plus brefs délais ;

Considérant que l’exécution de la mesure d’éloignement est subordonnée au résultat de ces démarches ; […] ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif en date du 31 octobre 2019, Monsieur … a fait introduire un recours tendant à la réformation de l’arrêté ministériel, précité, du 25 octobre 2019 ayant ordonné son placement en rétention pour une durée d’un mois à partir de sa notification.

Etant donné que l’article 123, paragraphe (1), de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, ci-après désignée par « la loi du 29 août 2008 », institue un recours de pleine juridiction contre une décision de rétention administrative, le tribunal est compétent pour connaître du recours en réformation introduit en l’espèce, lequel est encore recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai prévus par la loi.

A l’appui de son recours et au-delà des faits et rétroactes retranscrits ci-dessus, le demandeur soutient ne plus avoir de liens avec son pays d’origine, le Libéria, et l’avoir quitté pour demander une protection internationale en Italie, en soulignant que les autorités italiennes lui auraient délivré le 13 novembre 2015 un permis de séjour pour raisons humanitaires. Il affirme avoir été détenteur d’une carte de séjour et d’identité italiennes jusqu’au jour où il aurait perdu ses documents, tout en affirmant s’être apprêté à regagner l’Italie avant d’avoir été arrêté par la police grand-ducale lors d’un contrôle d’identité et d’avoir été placé au Centre de rétention en vue de son éloignement vers le Libéria.

En droit, le demandeur reproche au ministre d’avoir prononcé à son encontre une mesure de placement en rétention en s’étant, entre autres, basé sur la décision de retour émise à son encontre le 25 octobre 2019 indiquant qu’il aurait fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le Système d’Information Schengen (SIS). Or, selon lui, cette information serait sérieusement remise en cause par les documents versés en cause qui démontreraient à suffisance qu’une carte de séjour italienne lui aurait été délivrée par les autorités italiennes pour des raisons humanitaires et qu’il devrait se rendre en Italie pour procéder au renouvellement de celle-ci.

2Il insiste, à cet égard, sur le fait d’avoir indiqué à la police qu’il disposerait d’une carte de séjour italienne et qu’il devrait se rendre en Italie pour les besoins du renouvellement de celle-ci qui aurait, en effet, fait l’objet d’une déclaration de perte, tel que cela ressortirait des pièces versées en cause.

Il considère, par conséquent, que l’arrêté ministériel déféré résulterait d’une appréciation erronée de sa situation individuelle et réelle, de sorte qu’il y aurait lieu de le réformer et d’ordonner sa libération afin qu’il puisse se rendre en Italie pour renouveler sa carte de séjour.

S’agissant du risque de fuite retenu dans son chef, il relève qu’il s’agirait là d’une simple présomption qui, en l’espèce, serait renversée par les éléments du dossier, notamment par les documents produits par lui à l’appui de son recours. Il réitère, à cet égard, avoir été appréhendé par la police alors qu’il se serait apprêté à retourner en Italie pour renouveler sa carte de séjour, de sorte qu’aucun risque de fuite ne saurait être retenu dans son chef.

Le demandeur reproche, enfin, à l’autorité ministérielle de ne pas avoir entrepris toutes les démarches utiles et nécessaires pour vérifier s’il a effectivement des liens avec l’Italie en ce que celle-ci se serait bornée à indiquer qu’il aurait fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le SIS sans précision quant à la date dudit signalement et sans rapporter la preuve de l’existence, respectivement du maintien de ce signalement.

Il ajoute, finalement, que, contrairement aux affirmations de la partie étatique, il n’aurait aucun intérêt de fuir, tout en réitérant sa volonté de se rendre en Italie pour procéder au renouvellement de sa carte de séjour.

Il conclut que son placement au Centre de rétention serait à réformer pour violation de la loi, sinon en raison d’une application erronée sinon disproportionnée de la loi sur base d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et individuelle.

Le délégué du gouvernement conclut, quant à lui, au rejet du recours pour n’être fondé en aucun de ses moyens.

Aux termes de l’article 120, paragraphe (1), de la loi du 29 août 2008 : « Afin de préparer l’exécution d’une mesure d’éloignement en application des articles 111, 116 à 118 (…) l’étranger peut, sur décision du ministre, être placé en rétention dans une structure fermée, à moins que d’autres mesures moins coercitives telles que prévues à l’article 125, paragraphe (1), ne puissent être efficacement appliquées. Une décision de placement en rétention est prise contre l’étranger en particulier s’il existe un risque de fuite ou si la personne concernée évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. (…) », et de l’article 120, paragraphe (3) de la même loi : « (…) La rétention ne peut être maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. Elle peut être reconduite par le ministre à trois reprises, chaque fois pour la durée d’un mois si les conditions énoncées au paragraphe (1) qui précède sont réunies et qu’il est nécessaire de garantir que l’éloignement puisse être mené à bien. Si, malgré les efforts employés, il est probable que l’opération d’éloignement dure plus longtemps en raison du manque de coopération de l’étranger ou des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires, la durée de la rétention peut être prolongée à deux reprises, à chaque fois pour un mois supplémentaire. ».

3L’article 120, paragraphe (1), de la loi du 29 août 2008 permet ainsi au ministre, afin de préparer l’exécution d’une mesure d’éloignement, de placer l’étranger concerné en rétention dans une structure fermée pour une durée maximale d’un mois, ceci plus particulièrement s’il existe un risque de fuite ou si la personne concernée évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. En effet, la préparation de l’exécution d’une mesure d’éloignement nécessite en premier lieu l’identification de l’intéressé et la mise à disposition de documents d’identité et de voyage valables, lorsque l’intéressé ne dispose pas des documents requis pour permettre son éloignement et que des démarches doivent être entamées auprès d’autorités étrangères en vue de l’obtention d’un accord de reprise ou de réadmission de l’intéressé. Elle nécessite encore l’organisation matérielle du retour, en ce sens qu’un moyen de transport doit être choisi et que, le cas échéant, une escorte doit être organisée. C’est précisément afin de permettre à l’autorité compétente d’accomplir ces formalités que le législateur a prévu la possibilité de placer un étranger en situation irrégulière en rétention pour la durée maximale d’un mois, mesure qui peut être prorogée par la suite.

En vertu de l’article 120, paragraphe (3) de la même loi, le maintien de la rétention est cependant conditionné par le fait que le dispositif d’éloignement soit en cours et soit exécuté avec toute la diligence requise, impliquant plus particulièrement que le ministre est dans l’obligation d’entreprendre toutes les démarches requises pour exécuter l’éloignement dans les meilleurs délais.

En ce qui concerne le reproche du demandeur suivant lequel son placement en rétention ne serait pas justifié alors que le ministre se serait à tort basé sur la décision de retour du 25 octobre 2019 qui elle-même serait fondée à tort sur la considération qu’il a fait l’objet d’un signalement SIS, le tribunal constate qu’il n’est pas saisi de la décision de retour qui n’est pas l’objet du présent recours. Ensuite, s’il ressort du dossier administratif que le demandeur dispose d’un passeport libérien valable jusqu’au 5 octobre 2023, ainsi que d’une carte d’identité italienne et d’un permis de séjour pour raisons humanitaires délivrés par les autorités italiennes dont il est constant en cause qu’ils ont expirés, le demandeur ayant d’ailleurs lui-même affirmé devoir faire les démarches en vue de leur renouvellement, il est également et surtout constant en cause qu’il ne dispose donc ni d’un visa, ni d’une autorisation de séjour ou de travail en cours de validité, de sorte que le demandeur se trouve en séjour irrégulier sur le territoire luxembourgeois et que c’est, entre autres, sur base de ce constat qu’il a fait l’objet d’une décision de retour et d’interdiction du territoire en date du 25 octobre 2019, décision qui, tel que retenu ci-avant, ne fait pas l’objet du présent recours. En vertu de l’article 111, paragraphe (3), point c) de la loi du 29 août 2008, aux termes duquel le risque de fuite est présumé plus particulièrement si l’étranger ne remplit pas ou plus les conditions de l’article 34 de la même loi, respectivement s’il ne peut pas justifier de la possession d’un visa en cours de validité et s’il se trouve donc en séjour irrégulier sur le territoire luxembourgeois, le risque de fuite est dès lors présumé dans le chef du demandeur sans qu’il ne se dégage du dossier soumis au tribunal des éléments permettant de renverser cette présomption d’un risque de fuite dans son chef, le simple fait qu’il dispose d’un permis de séjour italien expiré, mais, selon lui, renouvelable n’étant en tout état de cause pas suffisant à cet égard. Au contraire, l’affirmation du demandeur, telle que réitérée à plusieurs reprises selon laquelle il souhaite rentrer volontairement en Italie afin d’y renouveler son titre de séjour, est de nature à renforcer cette présomption, étant précisé, à cet égard, que le risque de fuite visé à l’article 120 de la loi du 29 août 2008 n’est pas à entendre comme le risque qu’un étranger quitte le territoire luxembourgeois pour un autre pays, mais comme le risque de se soustraire à sa mesure d’éloignement.

4A cela s’ajoute que, si, aux termes de l’article 100, paragraphe (2), de la loi du 29 août 2008, « les étrangers en séjour irrégulier sur le territoire luxembourgeois qui sont titulaires d’un titre de séjour valable ou d’une autre autorisation conférant un droit de séjour délivrés par un autre Etat membre sont tenus de se rendre immédiatement sur le territoire de cet autre Etat membre », sous peine qu’en cas de non-respect de cette obligation ou lorsque le départ immédiat est requis pour des motifs relevant de l’ordre public ou de la sécurité nationale, une décision de retour est prise à leur encontre, force est de relever que, dans la mesure où le titre de séjour italien du demandeur a expiré et que le demandeur ne fait pas non plus état d’une autre autorisation lui conférant un droit de séjour en Italie ou dans un autre Etat membre, c’est à bon droit que le ministre ne lui a pas donné la possibilité de se rendre de son propre chef en Italie, sans avoir préalablement obtenu un accord de réadmission de la part des autorités italiennes.

Il s’ensuit que le ministre a valablement sans commettre d’erreur d’appréciation, sur base de l’article 120, paragraphe (1), précité, de la loi du 29 août 2008, pu placer le demandeur en rétention afin d’organiser son éloignement.

Au vu de ce qui précède, et à défaut de toute contestation quant aux diligences effectivement entreprises par l’autorité ministérielle afin d’organiser son éloignement dans les meilleurs délais et d’écourter au maximum sa rétention, étant relevé que l’autorité ministérielle a adressé aux autorités italiennes en date du 4 novembre 2019 une demande en vue de la réadmission de Monsieur … sur le territoire italien, tel que sollicité par le demandeur, le tribunal ne saurait utilement mettre en cause ni la légalité ni le bien-fondé de la décision déférée. Il s’ensuit que le recours sous analyse est à rejeter comme non fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

reçoit le recours en réformation en la forme ;

au fond, le déclare non justifié, partant en déboute ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique extraordinaire du 8 novembre 2019 à 11.00 heures par :

Annick Braun, vice-président, Alexandra Castegnaro, premier juge, Alexandra Bochet, juge, en présence du greffier assumé Luana Poiani.

s. Luana Poiani s. Annick Braun Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 8 novembre 2019 Le greffier du tribunal administratif 5


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 43738
Date de la décision : 08/11/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2019-11-08;43738 ?

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