La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/11/2019 | LUXEMBOURG | N°43698

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 07 novembre 2019, 43698


Tribunal administratif N° 43698 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 23 octobre 2019 Audience publique du 7 novembre 2019 Requête en institution d’un sursis à exécution, sinon d’une mesure de sauvegarde introduite par … (…) par rapport à des décisions du directeur de l’administration des Contributions directes en matière d’échange de renseignements

___________________________________________________________________________


ORDONNANCE

Vu la requête inscrite sous le numéro 43698 du rôle et déposée le 23 octobre 2019 au greffe du tri

bunal administratif par la société BONN STEICHEN & PARTNERS, société en commandite simple, étab...

Tribunal administratif N° 43698 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 23 octobre 2019 Audience publique du 7 novembre 2019 Requête en institution d’un sursis à exécution, sinon d’une mesure de sauvegarde introduite par … (…) par rapport à des décisions du directeur de l’administration des Contributions directes en matière d’échange de renseignements

___________________________________________________________________________

ORDONNANCE

Vu la requête inscrite sous le numéro 43698 du rôle et déposée le 23 octobre 2019 au greffe du tribunal administratif par la société BONN STEICHEN & PARTNERS, société en commandite simple, établie et ayant son siège social à L-2370 Howald, 2, rue Peternelchen, Immeuble C2, inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg, représentée par son gérant commandité actuellement en fonctions, à savoir la société à responsabilité limitée BSP S.AR.L., établie et ayant son siège social à Howald, 2, rue Peternelchen, Immeuble C2, représentée aux fins de la présente procédure par son gérant, Maître Alain STEICHEN, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats de Luxembourg, au nom de :

1.

Monsieur …, demeurant au … ;

2.

…, établie et ayant son siège social à …, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de … sous le numéro … ;

3.

…, établie et ayant son siège social à …, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de … sous le numéro … ;

4.

…, établie et ayant son siège social à …, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de … sous le numéro … ;

5.

…, établie et ayant son siège social à …, immatriculée au Registre de Commerce et des sociétés de … sous le numéro … ;

6.

…, établie et ayant son siège social à … ;

7.

…, établie et ayant son siège social à … ;

tendant à voir instituer un sursis à exécution, sinon une mesure de sauvegarde par rapport à 1) une décision du directeur de l’administration des Contributions directes datée du 24 septembre 2019 enjoignant à la société … de lui fournir, pour le 29 octobre 2019 au plus tard, certains renseignements concernant diverses personnes physiques et morales, dont les parties requérantes et 2) une décision du directeur de l’administration des Contributions directes de transmettre aux autorités fiscales islandaises les informations reprises dans la prédite décision d’injonction, un recours en annulation, inscrit sous le numéro 43697 du rôle, dirigé contre les mêmes décisions ayant été déposé au greffe du tribunal administratif en date du même jour ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL, demeurant à Luxembourg, du 25 octobre 2019, portant signification de la prédite requête en obtention d’une mesure provisoire à la société … ;

Vu les articles 11 et 12 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision d’injonction critiquée au fond ;

Maître Pol MELLINA, en représentation de la société BONN STEICHEN & PARTNERS, pour les parties requérantes, et Madame le délégué du gouvernement Caroline PEFFER entendus en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 5 novembre 2019.

___________________________________________________________________________

Par courrier du 24 septembre 2019, le directeur de l’administration des Contributions directes, ci-après désigné par le « directeur », enjoignit à la banque … de lui fournir pour le 29 octobre 2019 au plus tard, certains renseignements concernant diverses personnes physiques et morales, ladite injonction étant libellée comme suit :

« En date du 29 août 2019, l’autorité compétente de l’administration fiscale islandaise nous a transmis une demande de renseignements en vertu de la convention fiscale entre le Luxembourg et l’Islande du 4 octobre 1999, modifiée par la loi du 31 mars 2010 portant approbation du Protocole et de l’échange de lettres relatif à ladite convention ainsi que de la Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, signée le 29 mai 2013, et approuvée par la loi du 26 mai 2014.

L’autorité compétente luxembourgeoise a vérifié la régularité formelle de ladite demande de renseignements et a exclu l’absence manifeste de pertinence vraisemblable.

Les personnes physiques concernées par la demande sont :

… Les personnes morales concernées par la demande sont :

… Je vous prie de bien vouloir nous fournir, pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2017 pour les renseignements concernant …, et pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2016 pour les renseignements concernant …, les renseignements et documents suivants pour le 29 octobre 2019 au plus tard.

Pour des raisons de meilleure lisibilité, nous avons repris le questionnaire anglais de la demande d’information des autorités islandaises pour les points suivants.

Please provide information in relation to the bank account(s) held by the above mentioned companies, including but not limited to documents relating to the establishment of the bank account(s) and information on origin of the funds transferred therein upon establishment and information on any and all transfers to and from the bank account(s) during the referred period. Please provide portfolio summaries and portfolio valuations of the account(s) as of December 31, 2012, December 31, 2013, December 31, 2014, December 31, 2015, December 31, 2016 and December 31, 2017.

Je tiens à vous rendre attentif que, conformément à l’article 2 (2) de la loi modifiée du 25 novembre 2014 précitée, le détenteur des renseignements est obligé de fournir les renseignements demandés ainsi que les pièces sur lesquelles ces renseignements sont fondés en totalité, de manière précise et sans altération.

Je vous prie de bien vouloir nous envoyer les renseignements et documents par le biais du système d’envoi de fichiers par OTX (voir à cet effet https://impotsdirects.public.lu/fr/echanges_electroniques/Echangederenseignementssurdema nde.html pour le guide d’utilisateur).

Conformément à l’article 6 (1) de la loi modifiée du 25 novembre 2014 précitée, un recours en annulation est ouvert devant le tribunal administratif au détenteur des renseignements à l’encontre de la présente décision d’injonction. Ce recours doit être introduit dans le délai d’un mois à partir de la notification de la décision au détenteur des renseignements demandés. » Par requête déposée le 23 octobre 2019 au greffe du tribunal administratif et enrôlée sous le n° 43697 Monsieur … ainsi que les sociétés … ont fait introduire un recours tendant à l’annulation de l’injonction précitée du 24 septembre 2019 ainsi que de la décision, ainsi qualifiée, de transmission des informations concernées aux autorités islandaises.

Par requête déposée en date du même jour, inscrite sous le numéro 43698 du rôle, les mêmes parties ont encore fait introduire une demande tendant à voir prononcer que le recours au fond produise un effet suspensif quant à l’exécution de l’injonction et de la décision de transmission précitées, sinon à voir interdire à l’administration des Contributions directes de communiquer aux autorités fiscales islandaises toutes informations collectées ou à collecter, en exécution de la décision d’injonction, se rapportant à l’année fiscale 2012 et à la période postérieure au 4 novembre 2016.

La société …, quoique valablement informée par acte d’huissier de la requête en obtention d’une mesure provisoire et du recours en annulation, ne s’est pas fait valablement représenter. Nonobstant ce fait, le soussigné statue à l’égard de toutes les parties, en vertu de l’article 6 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives.

Les parties requérantes estiment que les deux conditions légalement posées par l’article 11 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, ci-après dénommée la « loi du 21 juin 1999 », seraient remplies en cause.

Au titre de l’existence d’un risque de préjudice grave et définitif, les parties requérantes affirment que le préjudice encouru serait grave et définitif, dans la mesure où la fourniture des informations aux autorités fiscales luxembourgeoises en exécution de la décision d’injonction et, en vertu de l’obligation légale de ces dernières de transmettre automatiquement les informations aux autorités islandaises, leur continuation aux autorités islandaises porterait atteinte à leur droit au respect de la vie privée et leur droit à la protection des données à caractère personnel en application de l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme (CEDH), les parties requérantes soutenant que la mise en œuvre de la décision d’injonction et de la décision de transmission matérialiseraient toutes les deux une application illégale de la convention fiscale entre le Luxembourg et l’Islande du 4 octobre 1999, modifiée par la loi du 31 juillet 2010 portant approbation du Protocole et de l’échange de lettres y relatif à ladite convention et de la convention concernant l’assistance mutuelle en matière fiscale, signée le 29 mai 2013, et approuvée par la loi du 26 mai 2014 dans la mesure où les informations concernant les parties requérantes et se rapportant à l’année fiscale 2012 et à la période postérieure au 4 novembre 2016 violeraient le critère de la « pertinence vraisemblable », les parties requérantes épinglant à ce sujet en particulier le fait que la décision d’injonction resterait muette sur le but fiscal de la demande d’échange de renseignements sous-jacente ainsi que l’absence totale de lien apparent entre les sociétés visées, toutes établies …, et une quelconque obligation fiscale en Islande, et le déménagement de Monsieur … vers ….

Elles donnent encore à considérer que le préjudice subi en cas de transmission des informations en cause serait définitif puisqu’une fois les informations communiquées aux autorités luxembourgeoises en vertu de la décision d’injonction et, a fortiori, aux autorités islandaises, il ne serait plus possible de revenir en arrière, de sorte que des informations relevant du patrimoine privé et de la vie privée des parties requérantes se trouveraient transmises de manière irréversible aux autorités luxembourgeoises et islandaises et ce en violation de leurs droits fondamentaux, tandis qu’une utilisation de ces informations reçues en leur défaveur ne serait plus à éviter.

Les parties requérantes estiment encore que leur recours au fond présenterait de sérieuses chances de succès.

Ainsi, après avoir soutenu le caractère recevable de leur recours au fond au vu notamment de la jurisprudence de la Cour administrative et des exigences de l’article 8 CEDH, qui s’opposeraient à l’interdiction de tout recours du contribuable visé par une demande d’échange de renseignements en matière fiscale, interdiction que les parties requérantes décèlent dans l’article 6 (1) de la loi modifié du 25 novembre 2014 prévoyant la procédure applicable à l’échange de renseignements sur demande en matière fiscale, les parties requérantes dénient ensuite aux informations sollicitées toute pertinence vraisemblable en soulignant l’absence complète d’indication quant au but fiscal de la demande.

Ainsi, elles critiquent la décision d’injonction pour se contenter d’indiquer une liste d’informations à transmettre par le détenteur de renseignements, sans déterminer en quoi lesdites informations pourraient être utiles pour une quelconque enquête fiscale menée en Islande par les autorités locales.

Pour ce qui concerne les informations relatives aux sociétés, parties requérantes, celles-ci relèvent être résidentes, et partant sujets fiscaux, de juridictions étrangères, de sorte que l’intérêt du fisc islandais, tant du point de vue de la collecte des impôts que du point de vue du respect des lois fiscales islandaises et/ou de la convention fiscale entre le Luxembourg et l’Islande, par rapport à des sociétés non soumises à l’impôt en Islande de façon illimitée, ne serait pas clair. Si elles concèdent que l’on pourrait imaginer que les autorités fiscales islandaises s’intéressent aux revenus de source islandaise desdites sociétés, elles relèvent toutefois que la décision d’injonction exigerait, sans limitation quelconque, la communication d’informations concernant les comptes bancaires des sociétés, concernant toutes les transactions en provenance et vers ces comptes bancaires et des informations concernant la valorisation des portefeuilles de titres détenus dans ces comptes. Or, en l’absence d’un but fiscal précisé, une demande de ce type, concernant une telle quantité d’informations, ne pourrait s’analyser que comme une pêche aux renseignements prohibée par la convention fiscale entre le Luxembourg et l’Islande et la convention d’assistance mutuelle, précitée.

En ce qui concerne ensuite les informations relatives à Monsieur … pour la période du 4 novembre 2016 jusqu’au 31 décembre 2016, les parties requérantes relèvent que l’intéressé n’était plus résident fiscal islandais, tel que cela résulterait d’ailleurs de la décision d’injonction elle-même : or, le droit fiscal islandais permettrait aux autorités fiscales islandaises de redresser un contribuable seulement sur les six années précédant l’année de réexamen de la situation fiscale dudit contribuable, de sorte que s’agissant en l’espèce d’une enquête de 2019, les autorités fiscales islandaises seraient forcloses à réimposer l’année 2012 : partant, la finalité fiscale de l’ensemble des informations demandées au titre de l’année 2012 serait difficilement retraçable.

Le délégué du gouvernement, après avoir soulevé l’irrecevabilité du recours au vu de l’article 6, alinéa 1er, de de la loi du 25 novembre 2014, telle que modifiée par la loi du 1er mars 2019, soutient quant à lui qu’aucune des conditions requises pour l’institution d’une mesure provisoire ne serait remplie en l’espèce.

En vertu de l’article 11 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, ci-après dénommée la « loi du 21 juin 1999 », un sursis à exécution ne peut être décrété qu’à la double condition que, d’une part, l’exécution de la décision attaquée risque de causer au demandeur un préjudice grave et définitif et que, d’autre part, les moyens invoqués à l’appui du recours dirigé contre la décision apparaissent comme sérieux.

Une mesure de sauvegarde, prévue à l’article 12 de la loi du 21 juin 1999, requiert, sous peine de vider de sa substance l’article 11 de la même loi, les mêmes conditions tenant au sérieux des moyens et au risque d’un préjudice grave et définitif.

L’institution d’une mesure provisoire devant rester une procédure exceptionnelle, puisque qu’elle constitue une dérogation apportée aux privilèges du préalable et de l’exécution d’office des décisions administratives, les conditions permettant d’y accéder doivent être appliquées de manière sévère.

L’affaire au fond ayant été introduite le 23 octobre 2019 et compte tenu des délais légaux d’instruction fixés par la loi du 21 juin 1999, le cas échéant applicable à défaut de toute disposition légale expresse et ce sous réserve évidemment de la question de la portée de l’article 6, alinéa 1er de la loi du 25 novembre 2014, question relevant du fond, elle ne saurait être considérée comme pouvant être plaidée à brève échéance.

En ce qui concerne les deux autres conditions, à savoir l’existence éventuelle de moyens sérieux avancés devant les juges du fond et l’existence d’un risque d’un préjudice grave et définitif dans leur chef, il convient de rappeler que ces deux conditions doivent être cumulativement remplies, de sorte que la défaillance de l’une de ces conditions entraîne à elle seule l’échec de la demande.

Comme relevé ci-avant, le sursis à exécution (respectivement une mesure de sauvegarde) ne peut être décrété que lorsque notamment (mais non exclusivement) l’exécution de la décision attaquée risque de causer au requérant un préjudice grave et définitif, un préjudice étant grave au sens de l’article 11 de la loi du 21 juin 1999 lorsqu’il dépasse par sa nature ou son importance les gênes et les sacrifices courants qu’impose la vie en société et doit dès lors être considéré comme une violation intolérable de l’égalité des citoyens devant les charges publiques.

En effet, comme l’acte administratif bénéficie du privilège du préalable et d’exécution d’office, le référé a pour objet d’empêcher, temporairement, la survenance d’un préjudice grave et définitif, les effets de la suspension étant d’interdire à l’auteur de l’acte de poursuivre l’exécution de la décision suspendue.

En l’espèce, tel que figurant dans la requête introductive d’instance et développé à l’audience, les parties requérantes se prévalent d’un préjudice grave et définitif lié à la violation de leurs droits fondamentaux, à savoir de leur droit au respect de la vie privée et du droit à la protection des données à caractère personnel, en ce qu’une fois les informations demandées communiquées, aucun recours ne permettrait d’empêcher les autorités fiscales islandaises d’utiliser - prétendument illégalement - les informations reçues en leur défaveur.

Or, il convient d’une part de rappeler que pour l’appréciation du caractère définitif du dommage, il n’y a pas lieu de prendre en considération le dommage subi pendant l’application de l’acte illégal et avant son annulation ou sa réformation. Admettre le contraire reviendrait à remettre en question le principe du caractère immédiatement exécutoire des actes administratifs, car avant l’intervention du juge administratif, tout acte administratif illégal cause en principe un préjudice qui, en règle, peut être réparé ex post par l’allocation de dommages et intérêts. Ce n’est que si l’illégalité présumée cause un dommage irréversible dans le sens qu’une réparation en nature, pour l’avenir, ou qu’un rétablissement de la situation antérieure, ne seront pas possibles, que le préjudice revêt le caractère définitif tel que prévu par l’article 11 de la loi du 21 juin 19991.

1 Trib. adm. prés. 8 février 2006, n° 20973 du rôle, Pas. adm. 2019, V° Procédure contentieuse, n° 590.

D’autre part, un sursis à exécution, respectivement une mesure de sauvegarde, ne saurait être ordonné que si le préjudice invoqué par le demandeur résulte de l’exécution immédiate de l’acte attaqué, la condition légale n’étant en effet pas remplie si le préjudice ne trouve pas sa cause dans l’exécution de l’acte attaqué2, le risque dénoncé devant en effet découler de la mise en œuvre de l’acte attaqué et non d’autres actes étrangers au recours3.

Or, si les parties requérantes semblent situer le préjudice grave et définitif tel qu’allégué dans la seule collecte des informations par les autorités fiscales luxembourgeoises et leur transmission aux autorités fiscales islandaises, à l’exclusion de leur traitement aux fins éventuelles d’imposition par ces dernières, collecte et transmission qui porteraient atteinte au droit des parties requérantes, au respect de leur vie privée et à la protection des données, un tel préjudice ne saurait être considéré, à défaut de toute autre précision ou circonstance particulière, comme grave et définitif.

En effet, et en premier lieu, il convient de rappeler que toute atteinte à de tels droits, indépendamment de toute circonstance, n’est pas interdite : en effet, la Cour européenne des droits de l’Homme a à plusieurs fois admis la légalité d’une ingérence dans la vie privée et sa proportionnalité au regard du but fiscal poursuivi par les échanges de renseignements4 : ainsi, plus particulièrement, la Cour européenne des droits de l’Homme5 a admis que les intérêts économiques en jeu importants pour un pays requis ainsi que l’intérêt pour ce même pays à pouvoir respecter ses engagements internationaux résultant d’une convention d’entraide administrative prévalaient sur l’intérêt individuel des personnes concernées par la mesure, et ce notamment lorsque la mesure de transmission d’informations concerne des informations purement financières6, et non des données intimes ou liées étroitement à l’identité des personnes concernées qui auraient mérité une protection accrue7 et lorsque les personnes concernées ont bénéficié de garanties procédurales, notamment en ayant la possibilité d’introduire un recours auprès du Tribunal administratif, condition sine qua non de légalité d’une telle ingérence par ailleurs soulignée par la même Cour européenne des droits de l’Homme8.

Il convient ensuite de relever que même à admettre - thèse défendue par les parties requérantes - une ingérence illégitime et partant une violation illégale de l’article 8 CEDH tel qu’invoqué par les parties requérantes, une telle situation n’entrainerait pas ipso facto un préjudice grave et définitif dans le chef des parties requérantes.

2 J.-P. Lagasse, Le référé administratif, 1992, n° 46, p.60.

3 Ph. Coenraets, Le contentieux de la suspension devant le Conseil d’Etat, synthèses de jurisprudence, 1998, n° 92, p.41.

4 CEDH, 16 juin 2015, Othymia Investments BV c. Pays-Bas, n° 75292/10.

5 CEDH, 22 décembre 2015, G.S.B. c. Suisse, n° 28601/11, pt 83.

6 Encore que des informations relevant des comptes bancaires sont à considérer comme des données personnelles protégées par l’article 8 CEDH.

7 CEDH, 22 décembre 2015, G.S.B. c. Suisse, n° 28601/11, pt 93.

8 CEDH, 7 juillet 2015, M.N. et autres c/ San Marin, n° 28005/12 ; voir également CEDH, 22 décembre 2015, G.S.B. c. Suisse, n° 28601/11, pt 90 : la législation interne doit ménager des garanties appropriées pour empêcher toute communication ou divulgation de données à caractère personnel qui ne serait pas conforme aux exigences de l’article 8 CEDH.

A cet égard, il convient de souligner que si, en ce qui concerne la seconde condition, à savoir l’existence de moyens sérieux, le juge du provisoire est appelé à se référer aux moyens invoqués au fond, même si ceux-ci ne sont pas explicitement développés dans la requête en obtention d’une mesure provisoire, il en va différemment de la condition tendant à l’existence d’un risque de préjudice grave et définitif, s’agissant d’un élément propre et spécifique au référé, conditionnant l’office du juge statuant au provisoire: la preuve de la gravité du préjudice implique en principe que le requérant donne concrètement des indications concernant la nature et l’ampleur du préjudice prévu, et qui démontrent le caractère difficilement réparable du préjudice, étant relevé que dans un souci de garantir le caractère contradictoire des débats, le juge du provisoire ne peut de surcroît avoir égard qu’aux arguments contenus dans la requête et doit écarter les éléments développés par le conseil de la partie requérante, pour la première fois, à l’audience.

Il n’appartient par ailleurs pas au juge du provisoire d’analyser de son propre chef et de sa propre initiative le recours au fond pour y déceler d’éventuels éléments susceptibles de constituer dans le cadre du recours en obtention d’une mesure provisoire des moyens relatifs à l’existence d’un préjudice grave et définitif, l’office du juge du provisoire ne consistant pas à rechercher lui-même dans un autre acte de procédure les moyens qui auraient pu se trouver à la base de ses conclusions, le juge du provisoire ne pouvant avoir égard qu’aux arguments contenus dans la requête et devant écarter les éléments développés par le conseil de la partie requérante, pour la première fois, à l’audience9.

Or, la preuve de la gravité du préjudice implique en principe que le demandeur donne concrètement des indications concernant la nature et l’ampleur du préjudice prévu, et qui démontrent le caractère difficilement réparable du préjudice10.

Force est toutefois de constater que les parties requérantes, hormis de soutenir l’existence d’un préjudice grave et définitif résultant de la violation alléguée de l’article 8 CEDH, ne précisent pas la nature d’un tel préjudice, dont la matérialité échappe au soussigné.

En effet, si le soussigné peut éventuellement concevoir un risque de répercussions fiscales négatives résultant de la communication des informations litigieuses aux autorités fiscales islandaises, les parties requérantes ont en l’espèce, tel qu’encore confirmé à l’audience, explicitement exclu de leur argumentaire un tel risque matériel, lequel, en tout état de cause devrait en l’état actuel du dossier être considéré comme hypothétique, sinon comme évitable sinon réparable, alors qu’il ne résulte d’aucun élément communiqué au soussigné que les parties visées éventuellement par une telle imposition ne pourraient pas bénéficier en Islande de voies de recours suffisantes11.

En ce qui concerne ensuite un éventuel risque de préjudice immatériel, il est vrai qu’un préjudice purement moral serait concevable, préjudice résultant de la violation ressentie des droits fondamentaux des parties requérantes. Force est encore à cet égard de constater que la doctrine française12, reposant sur la jurisprudence européenne et française, semble admettre, en cas d’atteinte illicite aux droits fondamentaux, l’existence d’une 9 Voir trib. adm. (prés.) 9 février 2018, n° 40722 ; trib. adm. (prés.) 7 novembre 2018, n° 41907.

10 Trib. adm. (prés.) 10 juillet 2013, n° 32820, Pas. adm. 2019, V° Procédure contentieuse, n° 595.

11 En ce sens : trib. adm. (prés.) 21 juillet 2017, n° 39887 et trib. adm. (prés.) 21 juillet 2017, n° 39889.

12 X. Dupré de Boulois, La présomption de préjudice : un élément du régime juridique des droits fondamentaux, http://www.revuedlf.com/droit-fondamentaux/droits-fondamentaux-et-presomption-de-prejudice/ présomption de préjudice impliquant un droit à réparation, la réparation dépendant de la nature du droit lésé et de l’intensité de l’atteinte.

En ce qui concerne plus particulièrement l’indemnisation des atteintes à la vie privée, la réparation - et partant l’appréciation de la gravité en amont - dépend des circonstances, soit aggravantes, soit minorantes, de l’atteinte13 : au titre d’une aggravation figure essentiellement le caractère public de l’atteinte, c’est-à-dire la diffusion des données collectées en violation du droit au respect de la vie privée et à la protection des données.

Or, à cet égard, tel que souligné opportunément par le délégué du gouvernement, les données collectées et transmises en exécution de la décision d’injonction le seront par des autorités fiscales tenues à la confidentialité de ces mêmes données : il échet à cet égard de rappeler qu’aux termes de l’article 26 (2) du modèle de Convention fiscale de l’OCDE, les renseignements reçus dans le cadre d’un échange de renseignements « sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts […], par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements (…) ».

Aussi, au vu de cette obligation de confidentialité et de l’absence de toute divulgation des données collectées à autres qu’aux autorités fiscales luxembourgeoises et islandaises, le soussigné ne décèle, au-delà d’un éventuel préjudice moral intangible et immatériel et en tout état de cause ni quantifié ni quantifiable, pas de préjudice grave.

Il est certes vrai que la question d’un préjudice définitif - sous la réserve ci-avant du caractère en l’espèce éthéré d’un tel préjudice - appellerait une autre réponse, puisque la divulgation de certaines informations a des effets irréversibles en ce que la situation existant avant cette divulgation ne saurait plus être recréée, la connaissance acquise à partir d’informations divulguées ne pouvant en effet être annihilée14. Toutefois, outre qu’en l’espèce la réponse à apporter à cette question n’est plus, compte tenu de l’absence constatée de préjudice grave, pertinente, l’analyse de cette question se poserait plutôt en termes de recours effectif - moyen non soulevé par les parties requérantes - compte tenu de l’absence d’effet suspensif du recours introduit par le contribuable visé par une demande d’échange de renseignements, voire même d’absence de recours dans le chef d’un tel contribuable, thèse défendue par la partie gouvernementale, alors que le détenteur des informations, directement visé par une décision d’injonction, dispose quant à lui, conformément à l’article 6, alinéa 1er, de de la loi du 25 novembre 2014, telle que modifiée par la loi du 1er mars 2019, d’une voie de recours spécifique, dérogatoire au droit commun et bénéficiant automatiquement de l’effet suspensif, et ce afin, conformément aux enseignements de la Cour européenne des droits de l’homme, d’empêcher le cas échéant toute communication ou divulgation de données à caractère personnel qui ne serait pas conforme aux exigences de l’article 8 CEDH : il se pose ainsi, quelle que soit finalement la thèse retenue, à savoir celle de la possibilité, par défaut et 13 Voir F. Gras, L’indemnisation des atteintes à la vie privée, https://www.cairn.info/revue-legicom-1999-4-

page-21.htm 14 Voir trib. adm. (prés.) 16 juin 2006, n° 21452a ; voir également par analogie trib. adm. (prés) 24 janvier 2019, n° 42171, in fine.

en application de l’article 2 (1) de la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif, ou par application - éventuellement par analogie - de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme, de la Cour de Justice de l’Union européenne et de la Cour administrative, d’introduire un recours en annulation de droit commun, thèse des parties requérantes, ou celle de l’absence de tout recours, thèse de la partie gouvernementale, la question de l’existence d’un recours effectif15, dans le sens d’un recours suspensif de plein droit permettant précisément d’éviter en amont la transmission et la divulgation des informations sans être exposé aux aléas, tels que retenus ci-dessus, du recours accessoire de droit commun en obtention d’un effet suspensif, dépendant notamment de la nécessité d’établir un risque de préjudice grave et définitif.

Cette question précise, relevant plutôt de l’article 13 CEDH, n’ayant toutefois pas fait l’objet de développements de la part des parties requérantes, que ce soit au niveau du préjudice grave et définitif pressenti ou au niveau des moyens exposés au fond, il n’appartient pas au soussigné, juge du provisoire, de la soulever d’office, puisque sa juridiction s’inscrit étroitement dans le cadre du litige dont est saisi le juge du fond et qu’il n’est appelé qu’à apprécier le sérieux des moyens produits devant le juge du fond16, c’est-à-dire les moyens figurant à ce stade dans la requête introductive d’instance enrôlée devant le juge au fond, le juge du provisoire ne pouvant plus particulièrement pas tenir compte de moyens qui pourraient figurer postérieurement à sa saisine dans de futurs et hypothétiques mémoires ampliatifs17.

Le soussigné ne saurait dès lors retenir, à ce stade et en l’état actuel du dossier, des moyens y contenus ainsi qu’au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, que l’exécution de la décision d’injonction - le cas échéant à travers une décision de transmission telle que décelée par les parties requérantes - risque de causer aux parties requérantes un préjudice grave et définitif.

Les parties requérantes sont partant à débouter de leur demande en institution d’une mesure provisoire, prise en son double volet, sans qu’il y ait lieu d’examiner davantage le moyen leur opposé en défense de l’irrecevabilité de leur recours, lequel ne vise pas, de manière spécifique, l’irrecevabilité de la mesure de sursis à exécution sinon de mesure de sauvegarde, mais celle du recours introduit au fond contre les décisions que les parties requérantes entendent attaquer. Ces moyens en question touchent partant le fond du droit et relèvent plus spécifiquement du caractère sérieux des moyens invoqués à l’appui du recours au fond.

De même, il n’y a pas lieu d’examiner davantage la question de l’existence éventuelle de moyens sérieux avancés devant les juges du fond, les conditions afférentes devant être cumulativement remplies, de sorte que la défaillance de l’une de ces conditions entraîne à elle seule l’échec de la demande.

Par ces motifs, le soussigné, président du tribunal administratif, statuant à l’égard de toutes les parties et en audience publique ;

15 Voir pour un questionnement similaire : trib. adm. (prés.) 27 juin 2018, n° 41271.

16 Trib. adm. (prés.) 10 juillet 2002, n° 15086.

17 Trib. adm. (prés.) 30 août 2012, n° 31142.

rejette la demande en obtention d’une mesure provisoire ;

condamne les parties requérantes aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 7 novembre 2019 par Marc Sünnen, président du tribunal administratif, en présence du greffier Xavier Drebenstedt.

s. Xavier Drebenstedt s. Marc Sünnen Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 7 novembre 2019 Le greffier du tribunal administratif 11


Synthèse
Numéro d'arrêt : 43698
Date de la décision : 07/11/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2019-11-07;43698 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award