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06/11/2019 | LUXEMBOURG | N°43536

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 06 novembre 2019, 43536


Tribunal administratif N° 43536 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 6 septembre 2019 1re chambre Audience publique 6 novembre 2019 Recours formé par Madame …, contre des décisions du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de protection internationale (art. 35 (3), L.18.12.2015)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 43536 du rôle et déposée le 6 septembre 2019 au greffe du tribunal administratif par Maître Frank Wies, avocat à la Cour, inscrit

au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame …, née le … (Irak), e...

Tribunal administratif N° 43536 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 6 septembre 2019 1re chambre Audience publique 6 novembre 2019 Recours formé par Madame …, contre des décisions du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de protection internationale (art. 35 (3), L.18.12.2015)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 43536 du rôle et déposée le 6 septembre 2019 au greffe du tribunal administratif par Maître Frank Wies, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame …, née le … (Irak), et de son fils, Monsieur …, né le …, tous deux de nationalité irakienne, demeurant ensemble à …, tendant à l’annulation d’une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 22 août 2019 ayant déclaré irrecevables leurs demandes de protection internationale sur le fondement de l’article 28, paragraphe (2), point a) de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire et contre l’ordre de quitter le territoire contenu dans le même acte ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 3 octobre 2019 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions attaquées ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Sarah Braun, en remplacement de Maître Frank Wies, et Madame le délégué du gouvernement Jeannine Dennewald en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 9 octobre 2019.

Le 12 novembre 2018, Monsieur … introduisit en son nom et au nom de sa mère, Madame …1, ci-après désignés par « les consorts …», auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères et européennes, direction de l’Immigration, ci-après désigné par « le ministère », une demande en obtention d’une protection internationale au sens de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, ci-après désignée par « la loi du 18 décembre 2015 ».

Le même jour, les consorts …furent entendus par un agent du service de police judiciaire, section criminalité organisée-police des étrangers, de la police grand-ducale, sur leur identité et sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg.

Il s’avéra à cette occasion, suite à la comparaison des empreintes digitales des intéressés avec la base de données EURODAC, ainsi que suivant leurs propres déclarations, que les 1 Attestation de consentement de Madame … du … 2018 par laquelle elle a confirmé sa volonté que sa demande de protection soit introduite en son nom par la personne dont elle déclare être à charge.

1consorts …avaient précédemment introduit des demandes de protection internationale en Grèce en date des 17 et 27 septembre 2017.

Le 13 novembre 2018, les consorts …ont séparément fait l’objet d’un entretien auprès d’un agent du ministère en vue de déterminer l’Etat responsable de l’examen de leurs demandes de protection internationale en vertu du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ci-après désigné par « le règlement Dublin III ».

Le 18 janvier 2019, Madame …, ci-après désignée par « Madame …», fut encore entendue par un agent du ministère sur la recevabilité de sa demande de protection internationale en vertu du règlement Dublin III, dans la mesure où il s’est avéré qu’elle s’est vue accorder le statut conféré par la protection subsidiaire en Grèce le 5 juin 2018. Le 19 août 2019, Monsieur …, ci-après désigné par « Monsieur … », fut également entendu par un agent du ministère sur la recevabilité de sa demande de protection internationale en vertu du même règlement, sur base de la considération qu’il s’est vu accorder le statut conféré par la protection subsidiaire en Grèce le 24 mai 2018.

Par une décision du 22 août 2019, notifiée aux intéressés par courrier recommandé expédié le lendemain, le ministre de l’Immigration et de l’Asile, ci-après désigné par « le ministre », déclara irrecevables les demandes de protection internationale des consorts …en application de l’article 28, paragraphe (2), point a), de la loi du 18 décembre 2015, tout en leur ordonnant de quitter le territoire endéans un délai de trente jours à compter du jour où la décision sera devenue définitive, à destination de la Grèce, ou de tout autre pays dans lequel ils sont autorisés à séjourner. Ladite décision est libellée comme suit :

« […] J'ai l'honneur de me référer à vos demandes en obtention d'une protection internationale que vous avez introduites auprès du service compétent du Ministère des Affaires étrangères et européennes en date du 12 novembre 2018.

En mains le rapport du Service de Police Judiciaire du 12 novembre 2018, les rapports d'entretien Dublin III du 13 novembre 2018 et les rapports d'entretien sur la recevabilité de vos demandes de protection internationale des 18 janvier et 19 août 2019.

Il en ressort que vous avez introduit des demandes de protection internationale en Grèce les 17 et 27 septembre 2017 et les 17 et 27 septembre 2018 qui auraient selon vos dires été acceptées, toutefois vous précisez lors de l'entretien du 13 novembre 2018 ne pas avoir reçu de titre de séjour. Vous auriez décidé de quitter la Grèce à cause de vos soucis médicaux, Monsieur, alors que vous n'y auriez pas eu accès aux soins et que vous auriez encore besoin de vous faire opérer.

Madame, vous présentez un passeport irakien et vous, Monsieur, signalez lors de l'entretien du 19 août 2019 avoir jeté vos papier[s] grecs.

Je suis au regret de vous informer qu'en vertu des dispositions de l'article 28 (2) a) de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, vos demandes de protection internationale sont irrecevables au motif qu'une protection internationale vous a été accordée par un autre Etat membre de l'Union européenne.

2En effet, il résulte de vos propres déclarations et des réponses des autorités grecques des 7 janvier et 8 février 2019, que vos demandes de protection internationale ont été acceptées et que le statut conféré par la protection subsidiaire vous a été octroyé les 24 mai et 5 juin 2018. Vous êtes en possession de titres de séjour émis par les autorités grecques, valables jusqu'au 26 juin 2021, respectivement 29 juillet 2021.

Il ne ressort pas des éléments en notre possession que vous auriez à craindre en Grèce pour votre vie ou pour votre liberté. En outre, la Grèce respecte le principe de non refoulement conformément à la Convention de Genève et l'interdiction de prendre des mesures d'éloignement contraires à l'interdiction de la torture et des traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Ajoutons pour être complet, Monsieur, que les motifs médicaux qui seraient à l'origine de votre départ de la Grèce ne sauraient de toute façon pas fonder une demande en obtention d'une protection internationale.

Le Grand-Duché de Luxembourg ne peut par conséquent pas donner suite à vos demandes déclarées irrecevables.

Conformément à l'article 34 (2) votre séjour étant illégal, vous êtes dans l'obligation de quitter le territoire endéans un délai de 30 jours à compter du jour où la présente décision sera devenue définitive, à destination de la Grèce, ou de tout autre pays dans lequel vous êtes autorisés à séjourner. […] ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 6 septembre 2019, les consorts …ont fait introduire un recours tendant à l’annulation de la décision ministérielle précitée du 22 août 2019 par laquelle leurs demandes en obtention de la protection internationale ont été déclarées irrecevables et contre l’ordre de quitter le territoire contenu dans le même acte.

1) Quant au recours visant la décision du ministre ayant déclaré les demandes de protection internationale irrecevables Aucune disposition légale ne prévoyant de recours au fond, l’article 35, paragraphe (3), de la loi du 18 décembre 2015 prévoyant expressément un recours en annulation en la matière, seul un recours en annulation a pu être introduit contre la décision ministérielle précitée du 22 août 2019 ayant déclaré irrecevables les demandes de protection internationale des consorts ….

Le recours en annulation introduit en l’espèce est, par ailleurs, recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

A l’appui de leur recours et au-delà des faits et rétroactes relatés ci-dessus, les demandeurs expliquent que Monsieur … aurait été fonctionnaire à … en Irak jusqu’au jour où il aurait essuyé des coups de feu dans la rue le rendant paraplégique. Ensemble avec sa mère, Madame …, ils auraient décidé de fuir l’Irak pour arriver en Grèce en septembre 2017. Ils relatent qu’à la fin de leur traversée en mer sur un bateau pneumatique rempli d’autres personnes, le passeur aurait trop approché son bateau des rochers, ayant eu pour effet que celui-

ci se serait cassé et aurait pris l’eau, de sorte que Monsieur …, au vu de sa paraplégie, aurait dû être tiré vers le rivage. Comme son corps aurait été frotté contre les rochers, il aurait subi de graves blessures ouvertes jusqu’aux os. Or, malgré l’état déplorable dans lequel il se serait trouvé après cet incident, les autorités grecques ne lui auraient fourni aucune aide.

3Après avoir cité des extraits de leurs rapports d’entretien sur la recevabilité de leurs demandes de protection internationale, les demandeurs mettent en exergue que les autorités helléniques auraient refusé de donner suite à leur demande de soins, un médecin grec aurait même conseillé à Monsieur … de quitter la Grèce s’il souhaitait se faire soigner. Ils donnent à considérer que lors de son entretien auprès des autorités grecques, Monsieur … aurait été invité ouvertement à se lever pour montrer qu’il ne souffrirait en réalité de rien, tout en réitérant que lesdites autorités auraient refusé de l’emmener à l’hôpital.

Ils avancent, ensuite, que l’octroi par les autorités grecques du statut conféré par la protection subsidiaire en mai et juin 2018 n’aurait rien changé quant à leur situation en Grèce, alors que Monsieur … n’aurait toujours pas bénéficié des soins nécessaires. Cette situation indigne, inhumaine, insoutenable et sans issue les aurait poussés à fuir la Grèce pour venir au Luxembourg, les demandeurs insistant encore sur le fait que Madame …aurait soigné son fils tous les jours.

Ils mettent, ensuite, en avant que Monsieur … aurait été dans l’impossibilité de se présenter à l’entretien auprès du ministère le 18 janvier 2019, au vu de son hospitalisation au sein du service de chirurgie à l’hôpital Robert Schuman à Luxembourg-Kirchberg depuis le … 2019. Ils donnent, à cet égard, à considérer que peu après leur arrivée au Luxembourg et au vu des problèmes de santé dont souffrirait Monsieur … et de l’absence de soins adéquats pendant une longue période, celui-ci aurait dû être pris en charge médicalement en urgence, tout en insistant sur le fait qu’après avoir subi une première opération, il aurait été admis au centre de rééducation pendant six mois jusqu’au … 2019 et qu’actuellement, il bénéficierait d’une prise en charge ambulatoire comprenant trois demi-journées par semaine, incluant des séances de kinésithérapie, d’ergothérapie et de gymnase, tels que l’attesteraient les rapports médicaux versés en cause.

Ils soutiennent que lors de son entretien en date du 19 août 2019 auprès d’un agent du ministère, Monsieur … aurait déjà fait état de son calvaire en Grèce, du fait qu’il aurait immédiatement été pris en charge par les médecins et hôpitaux luxembourgeois et qu’un prochain rendez-vous serait fixé le 13 septembre 2019 avec le Dr … en vue d’une seconde opération du canal urinaire.

En se référant, à cet égard, à un certificat médical du même docteur du 3 septembre 2019, ils font valoir que le traitement médical de Monsieur … serait vital et qu’un défaut de suivi régulier entraînerait indubitablement des séquelles au niveau de son état de santé psychique et physique, respectivement un anéantissement des effets du traitement entrepris.

En droit, les demandeurs reprochent au ministre une analyse superficielle des éléments qui les auraient poussés à déposer une deuxième demande de protection internationale au Luxembourg, alors qu’au vu des leurs explications et des conditions et droits en matière d’accès aux soins de santé qui seraient très précaires en Grèce, celui-ci aurait fait une présentation très embellie de la situation en dépit de la réalité flagrante des faits et de la situation médicale de Monsieur …. Il s’ensuivrait que l’image donnée par le ministre serait à qualifier de faussée et ne pouvant valablement justifier la décision entreprise.

En se prévalant, ensuite, d’un arrêt de la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) du 19 mars 20192 se prononçant sur l’interprétation à donner à l’article 33, paragraphe (2), sous 2 CJUE, 19 mars 2019, Jawo c/ Bundesrepublik Deutschland, n° C-163/17.

4a) de la directive Procédure3, ils invoquent, après avoir relevé que le principe de confiance mutuelle entre Etats membres ne constituerait qu’une présomption réfragable, une violation des articles 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (« la Charte »), et 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (« la CEDH »), en ce que le ministre aurait omis de rechercher si, en leur qualité de bénéficiaires de la protection subsidiaire en Grèce, se trouvant dans une situation de détresse ultime devant engendrer dans leur chef la qualification de personnes vulnérables en raison de la grande fragilité physique de Monsieur … et psychologique de sa mère, ils pouvaient bénéficier, en cas de retour en Grèce, d’un accès aux soins tel que prévu par les articles 30 de la directive Qualification4 et 24 de la Convention de Genève imposant un traitement identique à celui réservé aux ressortissants de l’Etat membre.

Ils se réfèrent, à cet égard, à un rapport intitulé Country Report : Greece de l’Asylum Information Database (AIDA) mis à jour le 31 décembre 2016, pour mettre en avant une absence d’accès aux soins indispensables en Grèce tant pour les demandeurs d’asile que pour les bénéficiaires d’une protection internationale.

Ils soutiennent, ensuite, qu’une absence d’accès aux soins adéquats, voire un arrêt des soins actuels entraînerait un risque vital pour Monsieur …, tel que l’aurait retenu le docteur … dans son certificat médical du 3 septembre 2019, tout en insistant sur le fait qu’il serait pourtant évident que, malgré leur statut de bénéficiaires de la protection subsidiaire en Grèce, Monsieur … n’obtiendrait pas les soins requis en cas de retour, alors qu’il n’en aurait obtenu ni lorsqu’il était demandeur de protection internationale, ni après avoir obtenu le statut conféré par la protection subsidiaire. Ils estiment qu’ils auraient été confrontés à des traitements inégaux par rapport aux droits qui seraient reconnus par les autorités helléniques à leurs ressortissants nationaux en matière de prestations sociales, de sorte qu’il y aurait lieu de considérer que la Grèce ne respecte pas les normes minimales relatives aux soins médicaux des bénéficiaires de la protection subsidiaire, les plaçant ainsi, en raison de leur vulnérabilité particulière, et indépendamment de leur volonté et de leurs choix personnels, dans une situation de dénuement matériel extrême étant d’une gravité telle qu’elle pourrait être assimilée à un traitement inhumain ou dégradant.

Ils ajoutent, enfin, qu’il aurait appartenu au ministre de s’enquérir de l’avis du médecin-

délégué de l’Inspection sanitaire au vu des conséquences significatives et irrémédiables qu’aurait un transfert vers la Grèce sur la santé de Monsieur …, tel que cela résulterait à suffisance des attestations médicales versées en cause. Or, dans la mesure où le ministre ne se serait pas assuré au préalable que le transfert de Monsieur … serait sans danger pour sa santé, ni obtenu une garantie individuelle de la part des autorités helléniques qu’il serait pris en charge afin de pouvoir continuer son traitement initié au Luxembourg, traitement d’ailleurs indispensable pour éviter une dégradation dramatique de son état de santé, le principe de confiance mutuelle entre Etats membres ne pourrait valablement être mis en avant en l’espèce.

Ils concluent que la décision déférée devrait encourir l’annulation pour cause d’erreur d’appréciation manifeste dans le chef du ministre sinon pour violation de la loi.

3 Directive n°2013/32 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale.

4 Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection.

5 Le délégué du gouvernement conclut, quant à lui, au rejet dudit recours pour ne pas être fondé.

S’agissant du rapport intitulé Country Report : Greece de l’AIDA du 31 décembre 2016 invoqué par les demandeurs, il soutient que celui-ci, ainsi que tous les développements des demandeurs y afférents ne seraient pas pertinents en l’espèce, alors qu’ils auraient trait aux demandeurs de protection internationale en Grèce, ce qui ne serait toutefois pas le cas des consorts …dans la mesure où ceux-ci bénéficieraient déjà d’une protection internationale en Grèce. Il s’ensuivrait que les demandeurs resteraient en défaut de démontrer concrètement en quoi l’Etat grec n’aurait pas satisfait à ses obligations en l’espèce, le délégué du gouvernement insistant encore sur le fait que les reproches formulés par les consorts …ne seraient pas appuyés par des éléments concrets de leur vécu personnel.

Par ailleurs, le délégué du gouvernement donne à considérer que des problèmes de santé et d’accès aux soins ne pourraient justifier une demande de protection internationale pour ne tomber ni dans le champ d’application de la Convention de Genève, ni dans celui des directives européennes applicables en la matière, en soulignant que le tribunal aurait à plusieurs reprises retenu que des motifs d’ordre médical constitueraient un abus dans la procédure des demandes d’asile.

En se référant ensuite à un jugement du tribunal administratif du 12 septembre 2019, inscrit sous le numéro 43267 du rôle, le délégué du gouvernement affirme que la Grèce respecterait les droits fondamentaux consacrés par l’Union européenne ainsi que le principe du non-refoulement et l’interdiction de prendre des mesures d’éloignement contraires à l’interdiction de torture et des traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Il avance, enfin, que si les demandeurs estimaient que les autorités grecques auraient violé leurs droits humains, ils auraient pu saisir d’abord les juridictions grecques et, par après, la Cour européenne des droits de l’Homme, ce qu’ils seraient pourtant restés en défaut de faire.

Aux termes de l’article 28, paragraphe (2), de la loi du 18 décembre 2015, « […] le ministre peut prendre une décision d’irrecevabilité, sans vérifier si les conditions d’octroi de la protection internationale sont réunies, dans les cas suivants: a) une protection internationale a été accordée par un autre Etat membre de l’Union européenne ; […] ».

Il ressort de cette disposition que le ministre peut déclarer irrecevable une demande de protection internationale, sans vérifier si les conditions d’octroi en sont réunies, dans le cas où le demandeur s’est vu accorder une protection internationale dans un autre pays membre de l’Union européenne.

En l’espèce, il est constant en cause que Madame …et Monsieur … sont bénéficiaires d’une protection subsidiaire en Grèce valable jusqu’au 26 juin, respectivement 29 juillet 2021.

Face à ce constat, le ministre a a priori valablement pu déclarer irrecevables les demandes de protection internationale des demandeurs sur le fondement de l’article 28, paragraphe (2), point a), de la loi du 18 décembre 2015.

S’agissant du moyen fondé sur une violation des articles 3 de la CEDH et 4 de la Charte, le tribunal relève tout d’abord que le système européen commun d’asile a été conçu dans un 6contexte permettant de supposer que l’ensemble des Etats y participant, qu’ils soient Etats membres ou Etats tiers, respectent les droits fondamentaux, en ce compris les droits trouvant leur fondement dans la Convention de Genève et le protocole de 1967, ainsi que dans la CEDH, et que les Etats membres peuvent s’accorder une confiance mutuelle à cet égard5.

Le tribunal relève encore que la CJUE6 vient, dans l’arrêt du 19 mars 2019 invoqué par les demandeurs, de confirmer ce principe selon lequel le droit de l’Union repose sur la prémisse fondamentale selon laquelle chaque Etat membre partage avec tous les autres Etats membres, et reconnaît que ceux-ci partagent avec lui, une série de valeurs communes sur lesquelles l’Union est fondée. Cette prémisse implique et justifie l’existence de la confiance mutuelle entre les Etats membres dans la reconnaissance de ces valeurs et, donc, dans le respect du droit de l’Union qui les met en œuvre, ainsi que dans le fait que leurs ordres juridiques nationaux respectifs sont en mesure de fournir une protection équivalente et effective des droits fondamentaux reconnus par la Charte, notamment aux articles 1er et 4 de celle-ci, qui consacrent l’une des valeurs fondamentales de l’Union et de ses Etats membres, de sorte qu’il doit être présumé que le traitement réservé aux demandeurs ou aux bénéficiaires d’une protection internationale dans chaque Etat membre est conforme aux exigences de la Charte, de la Convention de Genève ainsi que de la CEDH. Il en va ainsi, notamment, lors de l’application de l’article 33, paragraphe 2, sous a), de la directive Procédures aux termes duquel : « 2. Les États membres peuvent considérer une demande de protection internationale comme irrecevable uniquement lorsque: a) une protection internationale a été accordée par un autre État membre ; », qui constitue, dans le cadre de la procédure d’asile commune établie par cette directive, une expression du principe de confiance mutuelle.

Il ne saurait, cependant, être exclu que ce système rencontre, en pratique, des difficultés majeures de fonctionnement dans un Etat membre déterminé, de telle sorte qu’il existe un risque sérieux que des demandeurs ou des bénéficiaires d’une protection internationale soient traités, dans cet Etat membre, d’une manière incompatible avec leurs droits fondamentaux.

Dans ce contexte, il importe de relever que, eu égard au caractère général et absolu de l’interdiction énoncée à l’article 4 de la Charte, qui est étroitement liée au respect de la dignité humaine et qui interdit, sans aucune possibilité de dérogation, les traitements inhumains ou dégradants sous toutes leurs formes, il est indifférent, aux fins de l’application de cet article 4, que ce soit au moment même d’un transfert, au cours de la procédure d’asile ou à l’issue de celle-ci que la personne concernée encourrait un risque sérieux de subir un tel traitement.

Ainsi, lorsque la juridiction saisie d’un recours contre une décision rejetant une nouvelle demande de protection internationale comme irrecevable dispose d’éléments produits par le demandeur aux fins d’établir l’existence d’un tel risque dans l’Etat membre ayant déjà accordé la protection subsidiaire, cette juridiction est tenue d’apprécier, sur la base d’éléments objectifs, fiables, précis et dûment actualisés et au regard du standard de protection des droits fondamentaux garanti par le droit de l’Union, la réalité de défaillances soit systémiques ou généralisées, soit touchant certains groupes de personnes7.

Force est encore de relever que, dans son arrêt du 19 mars 2019, la CJUE a retenu que des défaillances ne sont contraires à l’interdiction de traitements inhumains ou dégradants que lorsqu’elles atteignent un seuil particulièrement élevé de gravité, qui dépend de l’ensemble des données de la cause, ce seuil étant atteint lorsque l’indifférence des autorités d’un Etat membre 5 CJUE, 21 décembre 2011, N.S. e.a., C-411/10 et C-493/10, point 78.

6 CJUE, 19 mars 2019, Jawo c/ Bundesrepublik Deutschland, n° C-163/17, précité.

7 Point 88 de l’arrêt précité de la CJUE du 19 mars 2019.

7aurait pour conséquence qu’une personne entièrement dépendante de l’aide publique se trouverait, indépendamment de sa volonté et de ses choix personnels, dans une situation de dénuement matériel extrême qui ne lui permettrait pas de faire face à ses besoins les plus élémentaires, tels notamment ceux de se nourrir, de se laver et de se loger, et qui porterait atteinte à sa santé physique ou mentale ou la mettrait dans un état de dégradation incompatible avec la dignité humaine, une grande précarité ou une forte dégradation des conditions de vie n’atteignant toutefois pas ce seuil lorsqu’elles n’impliquent pas un dénuement matériel extrême plaçant cette personne dans une situation d’une gravité telle qu’elle peut être assimilée à un traitement inhumain ou dégradant : le seul fait que la protection sociale et/ou les conditions de vie sont plus favorables dans l’Etat membre requérant que dans l’Etat membre normalement responsable de l’examen de la demande de protection internationale n’est ainsi pas de nature à conforter la conclusion selon laquelle la personne concernée serait exposée, en cas de transfert vers ce dernier Etat membre, à un risque réel de subir un traitement contraire à l’article 4 de la Charte.

Les demandeurs remettant en question la présomption du respect par les autorités grecques de leurs droits fondamentaux tels que consacrés par la Charte et la CEDH, puisqu’ils affirment que plus particulièrement Monsieur … risquerait des traitements inhumains et dégradants en Grèce, il leur incombe de fournir des éléments concrets permettant de la renverser.

Le tribunal constate tout d’abord que dès son entretien auprès d’un agent de la police grand-ducale le 12 novembre 20138 ainsi qu’auprès d’un agent du ministère en date des 13 novembre 20189 et 19 août 2019, Monsieur … a fait état, certificats et compte-rendus médicaux à l’appui, de sa paraplégie résultant des suites d’un attentat en Irak en 2016 et de ses blessures occasionnées à son arrivée en Grèce, tout en insistant sur l’absence d’aide de la part des autorités grecques qui auraient refusé de le soigner.10 Lors de son entretien auprès d’un agent du ministère en date du 19 août 2019, Monsieur … a encore affirmé que sa mère aurait dû s’occuper de lui et qu’au vu du fait qu’aucun hôpital en Grèce n’aurait voulu l’accueillir, ils auraient décidé de venir au Luxembourg.11 Il échet de relever, à cet égard, qu’il résulte des divers certificats et compte-rendus médicaux versés au ministre avant la prise de la décision actuellement litigieuse que Monsieur … est un « patient ayant été victime d’une plaie par balle en 2016, responsable d’une lésion médullaire dorsale avec un tableau clinique de paraplégie D10 »12 et qu’il « a séjourné au C.N.R.F.R. Rehazenter du 12/02/2019 au 2/08/2019 pour rééducation pluridisciplinaire dans les suites d’une chirurgie pour escarre ischiatique droit chez un patient paraplégique suite à une plaie par balle en Irak en 2016 »13. Dans son rapport de sortie du 1er août 2019, le Dr … affirme encore que « L’escarre ischiatique droit aurait été contractée lors de son passage de l’Irak vers l’Europe », et que le patient ayant « bénéficié d’une prise en charge pluridisciplinaire à base de kinésithérapie, ergothérapie, gymnase et musculation », suivra un 8 « Ich bekam keine Hilfe in Griechenland deswegen haben wir beschlossen nach Luxemburg zu kommen », « Wir haben Irak verlassen weil ich bei einem Anschlag verletzt wurde und seitdem Invalide bin » (page 2 du rapport n° SPJ/15/2018/71578/1/JAGI de la police grand-ducale du 12 novembre 2018).

9 « […] Je vais aussi devoir me faire opérer pour soigner 1 blessure que j’ai encourue en échouant sur les rochers lors de notre arrivée en Grèce & qui s’est complètement enflammée depuis. En Grèce, ils n’ont même pas voulu me soigner » (page 2 du rapport d’entretien du 13 novembre 2018).

10 Page 2 du rapport d’entretien du 19 août 2019.

11 Idem.

12 Certificat médical du Dr. … du 18 mars 2019 13 Rapport de sortie du Dr. … du 1er août 2019.

8traitement à sa sortie consistant en « un traitement ambulatoire au CNRFR en demi-journée 3x/semaine dans une première phase ».

Il se dégage ensuite d’un certificat médical du Dr … du 3 septembre 2019, - certes postérieur à la décision déférée, mais se rapportant à une situation de fait ayant existé au jour de la décision en question, de sorte à pouvoir être pris en considération dans le cadre de l’analyse de la légalité de celle-ci14,- que « […] Si sur le plan cutané la situation est stable, celle-ci reste bien entendu très précaire et toute la vigilance doit être mise en place pour prévenir toute récidive qui serait catastrophique.

Sur le plan neuro-urologique, la situation est également très compliquée lors d'un examen cystoscopique réalisé le 26 avril dernier, il a été mis en évidence des lésions urétrales majeures avec une absence de sphincter, une loge prostatique vide, un col largement ouvert, le tout pouvant expliquer les fuites majeures que le patient présentait lors des changements de position : au niveau de la vessie, larges plages inflammatoires, présence de diverticules, et surtout mise en évidence de 2 méats urétéraux largement béants et vraisemblablement refluants, permettant entre autres de réaliser une urétéroscopie du côté droit.

Compte-tenu de ces éléments obtenus par les examens complémentaires, nous avons opté avec le Dr [….] pour la mise en place d'une sonde sus-pubienne nous sommes en attente d'une date opératoire : nous souhaitons en effet réaliser ce geste en salle d'opération sous anesthésie générale, associé à un nouveau bilan cystoscopique dans des conditions optimales.

L'avenir uro-néphrologique de ce patient reste compromis. Cette situation neuro-urologique nécessite un suivi très rapproché si ce suivi ne peut être assuré, le patient verra sa situation médicale et vitale se compliquer très rapidement.

Par ailleurs, le programme de rééducation-réadaptation comme tel n'est pas terminé et nous souhaitions bien entendu le poursuivre, toujours sur cette modalité ambulatoire.

L'ensemble de ces éléments, de nature médico-chirurgicale, motive l'indication et l'importance d'un suivi rapproché par l'équipe qui le prend en charge depuis maintenant plusieurs mois.

Nous ne sommes donc pas dans une prise en charge de confort mais de maintien d'une des fonctions vitales majeures, à savoir la fonction uro-néphrologique. […].

Il se dégage dès lors de ces certificats médicaux que le pronostic vital de Monsieur … doit être considéré comme étant sérieusement engagé à défaut pour lui de recevoir les soins nécessaires.

Le tribunal constate, ensuite, que la décision du ministre repose sur le seul constat que (i) les consorts …sont bénéficiaires du statut conféré par la protection subsidiaire en Grèce valable jusqu’au 26 juin, respectivement 29 juillet 2021, (ii) qu’ils n’auraient pas à craindre en Grèce pour leur vie ou leur liberté, (iii) que, de manière générale, la Grèce respecterait le principe du non-refoulement et (iv) que des motifs médicaux ne sauraient fonder une demande de protection internationale dans leur chef. Le délégué du gouvernement reprend, quant à lui, en substance, la motivation de la décision ministérielle déférée et se fonde, par ailleurs, sur un 14 Voir en ce sens 8 juin 2015, n° 35102 du rôle, Pas. adm. 2018, V° Recours en annulation, n° 26 et les autres références y citées.

9jugement du 12 septembre 2019 dans lequel le tribunal administratif a débouté un bénéficiaire du statut de réfugié en Grèce de son recours introduit contre une décision du ministre ayant déclaré irrecevable sa demande de protection internationale introduite au Luxembourg.

Compte tenu des enseignements de la CJUE exposés ci-dessus selon lesquels il appartient à la juridiction saisie d’un recours contre une décision rejetant une nouvelle demande de protection internationale comme irrecevable, de vérifier si la protection des droits fondamentaux assurée par le droit de l’Union est toujours garantie lorsqu’il touche des personnes entièrement dépendantes de l’aide publique et notamment du système de santé public, il échet au tribunal de vérifier si, en l’espèce, le ministre a examiné si un accès effectif aux soins adéquats en Grèce est garanti à Monsieur … et ce, au vu de son état de santé et du constat fait ci-avant qu’il nécessite un suivi très rapproché au risque de voir sa situation médicale et vitale se compliquer très rapidement, les médecins luxembourgeois confirmant qu’en l’occurrence, le suivi médical dont a besoin Monsieur … ne saurait s’analyser en une prise en charge de confort, mais qu’il doit, au contraire, permettre le maintien de ses fonctions vitales majeures. Il se dégage, en effet, des certificats médicaux versés en cause qu’à défaut de prise en charge adéquate, le demandeur risque de se retrouver, indépendamment de sa volonté et de ses choix personnels, dans une situation qui porterait gravement atteinte à sa santé physique ou mentale ou le mettrait dans un état de dégradation incompatible avec la dignité humaine, et pouvant dès lors être assimilée à un traitement inhumain ou dégradant.

Or, en l’espèce, aucun élément du dossier ne permet de conclure que le ministre, pourtant informé de la situation médicale de Monsieur …, ait examiné à suffisance si, en tant que bénéficiaire de la protection subsidiaire en Grèce, le demandeur peut y bénéficier des soins médicaux nécessaires pour ne pas compromettre sa vie.

En effet, le constat du ministre que des motifs médicaux ne pourraient fonder l’octroi au Luxembourg d’une protection internationale dans le chef des demandeurs n’est pas pertinent en l’espèce, dans la mesure où le ministre, en prenant une décision d’irrecevabilité, n’a pas à examiner les motifs sous-tendant une demande de protection internationale, la seule question qui se pose à cet égard étant, en effet, celle de savoir si, malgré le fait que Monsieur … bénéficie d’une protection subsidiaire en Grèce, le ministre était tout de même obligé d’examiner sa demande de protection internationale, alors qu’en tant que bénéficiaire de la protection subsidiaire en Grèce, celui-ci risquerait de se retrouver dans une situation telle que ses droits garantis par l’article 4 de la Charte et 3 de la CEDH sont violés.

Or, il ne se dégage pas des éléments du dossier que cette analyse ait été faite à suffisance par le ministre voire que celui-ci ait eu à sa disposition des éléments permettant d’exclure un tel risque : la seule invocation par délégué du gouvernement du jugement du tribunal administratif du 12 septembre 2019 étant en tout état de cause insuffisant à cet égard en ce qu’il n’analyse pas la situation spécifique d’un bénéficiaire de protection subsidiaire présentant des problèmes de santé dont l’absence de prise en charge adéquate risque de compromettre sa vie en Grèce, tel que c’est le cas de Monsieur ….

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent qu’à défaut pour le ministre d’avoir suffisamment instruit la question de savoir si, en tant que bénéficiaire de la protection subsidiaire en Grèce, le demandeur peut bénéficier des soins médicaux nécessaires pour ne pas compromettre sa vie, la décision ministérielle du 22 août 2019 doit être annulée, sans qu’il n’y ait lieu de statuer sur les autres moyens des demandeurs, cet examen étant devenu surabondant.

10Encore que le sort de la demanderesse, mère du demandeur, n’est, a priori, pas nécessairement lié à celui de son fils majeur, le tribunal est néanmoins amené à annuler la décision dans son ensemble, dans la mesure où les demandes de Monsieur … et de Madame …ont été traitées et instruites conjointement.

2) Quant au recours visant l’ordre de quitter le territoire Etant donné qu’aucune disposition légale ne prévoit un recours au fond contre un ordre de quitter le territoire, seul un recours en annulation a pu valablement être dirigé contre la décision ministérielle déférée. Le recours en annulation, ayant, par ailleurs, été introduit dans les formes et délai prévus par la loi, est recevable.

Les demandeurs invoquent à cet égard une violation de l’article 129 de la loi modifiée du 29 août 2008 concernant la libre circulation des personnes et l’immigration, ci-après désignée par la « loi du 29 août 2008 », dans la mesure où un retour en Grèce serait suivi de traitements cruels, inhumains ou dégradants, tels qu’expliqués ci-dessus. L’ordre de quitter le territoire devrait donc également encourir l’annulation pour violation de la loi.

Le délégué du gouvernement conclut, quant à lui, au rejet dudit recours pour ne pas être fondé.

Dans la mesure où le tribunal vient de retenir que la décision ministérielle du 22 août 2019 en ce qu’elle a déclaré irrecevables les demandes en obtention d’une protection internationale des demandeurs est à annuler, il y a également lieu d’annuler l’ordre de quitter le territoire contenu dans le même acte.

Par ces motifs;

le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

reçoit en la forme le recours en annulation dirigé contre la décision ministérielle du 22 août 2019 ayant déclaré irrecevables les demandes de protection internationale des consorts …;

au fond, le déclare justifié ;

partant, annule la décision ministérielle du 22 août 2019 ;

reçoit en la forme le recours en annulation introduit contre l’ordre de quitter le territoire;

au fond, le déclare justifié ;

partant, annule l’ordre de quitter le territoire contenu dans la décision ministérielle déférée ;

renvoie le dossier en prosécution de cause devant le ministre ;

condamne l’Etat aux frais.

11Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 6 novembre 2019 par :

Annick Braun, vice-président, Alexandra Castegnaro, premier juge, Alexandra Bochet, juge, en présence du greffier assumé Luana Poiani.

s. Luana Poiani s. Annick Braun Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 6 novembre 2019 Le greffier du tribunal administratif 12


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 43536
Date de la décision : 06/11/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2019-11-06;43536 ?

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