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01/03/2018 | LUXEMBOURG | N°39763

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 01 mars 2018, 39763


Tribunal administratif N° 39763 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 19 juin 2017 2e chambre Audience publique du 1er mars 2018 Recours formé par Monsieur …, …, contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de protection internationale (art. 35 (1), L.18.12.2015)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 39763 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 19 juin 2017 par Maître Françoise Nsan-Nwet, avocat à

la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né...

Tribunal administratif N° 39763 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 19 juin 2017 2e chambre Audience publique du 1er mars 2018 Recours formé par Monsieur …, …, contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de protection internationale (art. 35 (1), L.18.12.2015)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 39763 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 19 juin 2017 par Maître Françoise Nsan-Nwet, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à … (Irak), de nationalité irakienne, demeurant actuellement à L-…, tendant à la réformation de la décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 19 mai 2017 portant refus de faire droit à sa demande en obtention d’une protection internationale et de l’ordre de quitter le territoire contenu dans le même acte ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 16 août 2017 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision déférée ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Françoise Nsan-Nwet et Madame le délégué du gouvernement Stéphanie Linster en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 11 décembre 2017.

Le 8 octobre 2015, Monsieur … introduisit auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères et européennes, direction de l’Immigration, une demande de protection internationale au sens de la loi du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection, entretemps abrogée par la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, ci-après désignée par « la loi du 18 décembre 2015 ».

Les déclarations de Monsieur … sur son identité et sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg furent actées par un agent de la police grand-ducale, section police des étrangers et des jeux, dans un rapport du même jour.

En date du 11 novembre 2015, Monsieur … fut entendu par un agent du ministère des Affaires étrangères et européennes, direction de l’Immigration, en vue de déterminer l’Etat responsable de l’examen de sa demande de protection internationale en vertu du règlement (UE) …du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, dit « règlement Dublin III ».

1En date des 12 et 18 octobre 2016, Monsieur … fut encore entendu par un agent du ministère des Affaires étrangères et européennes sur sa situation et sur les motifs se trouvant à la base de sa demande de protection internationale.

Par décision du 19 mai 2017, notifiée à l’intéressé par lettre recommandée envoyée le 22 mai 2017, le ministre de l’Immigration et de l’Asile, ci-après désigné par « le ministre », informa Monsieur … de ce que sa demande de protection internationale avait été rejetée comme étant non fondée, tout en lui enjoignant de quitter le territoire dans un délai de 30 jours. Cette décision est libellée dans les termes suivants :

« (…) J'ai l'honneur de me référer à votre demande en obtention d'une protection internationale que vous avez déposée auprès du service compétent du Ministère des Affaires étrangères et européennes en date du 8 octobre 2015.

Quant à vos déclarations auprès du Service de Police Judiciaire En mains le rapport du Service de Police Judiciaire du 8 octobre 2015.

Il ressort dudit rapport que vous êtes entré de façon illégale dans l'Union européenne.

Monsieur, vous prétendez que vous vous seriez rendu à …/Turquie en avion à partir de …, en date du 19 septembre 2015. Ensuite, vous auriez continué votre chemin vers …, où vous auriez rencontré un passeur, auquel vous auriez payé la somme de … dollars, afin qu'il vous amène en Grèce par la voie maritime. De là, vous auriez voyagé jusqu'au Luxembourg en passant par la Macédoine, la Croatie, la Hongrie, l'Autriche, et l'Allemagne.

Vous indiquez que vous auriez quitté votre pays d'origine puisque vous auriez été menacé par une milice à plusieurs reprises. Vous précisez encore que vous n'auriez pas fait le service militaire et que vous n'auriez …ais été engagé politiquement. De plus, vous ne seriez pas en contact avec des associations militaires, oppositionnelles ou terroristes.

Vous ne présentez aucune pièce d'identité certifiant votre signalement et vous indiquez que vous auriez perdu votre passeport en traversant la mer.

Quant à vos déclarations auprès du Service des Réfugiés En mains le rapport d'entretien Dublin III du 11 novembre 2015 et le rapport d'entretien de l'agent du Ministère des Affaires étrangères et européennes des 12 et 28 octobre 2016 sur les motifs sous-tendant votre demande de protection internationale.

Monsieur, il résulte de vos déclarations que vous auriez quitté l'Irak puisque votre vie serait en danger. En effet, vous expliquez qu'à partir du 13 janvier 2013, « j'ai été choisi pour le poste de directeur au bureau de support du gouverneur de … » afin de réaliser « les projets de l'électricité, des projets concernant l'énergie et la distribution de l'énergie » (p.4/11 du rapport d'entretien). Vous prétendez que vous auriez reçu des menaces de mort de la part de la milice « Armée de … » à cause de votre travail.

Selon vos dires, vous auriez été attaqué, en août 2015, par trois personnes cagoulées. Vous expliquez que ces personnes vous auraient tiré hors de votre voiture et vous auraient pointu un pistolet sur la tête, « ils m'ont dit que je devais obéir et accepter ce qu'ils me disent […] il m'a menacé de vider le chargeur du pistolet dans mon crâne. Ils m'ont dit qu'ils étaient de l'Armée 2du … et que je savais ce qu'ils étaient capables de faire » (p.4/11 du rapport d'entretien). Par après, vos assaillants seraient partis et vous seriez rentré à la maison, apeuré.

Vous déclarez que le lendemain de l'attaque, vous seriez allé voir un dénommé …, conseiller des affaires de l'énergie, afin de l'informer de l'attaque. Vous déclarez que ce dernier n'aurait pas pu faire grande chose, mais qu'il vous aurait accordé un congé de trois jours afin que vous puissiez vous reposer.

Vous indiquez que le soir du troisième jour, en date du 2 septembre 2015, vous auriez reçu un message sur WhatsApp, vous obligeant de collaborer avec ce groupe. Vous précisez qu'après avoir refusé une quelconque collaboration et avoir bloqué le numéro, vous auriez de nouveau reçu deux menaces via emails.

Monsieur, vous expliquez que suite à toutes ces menaces, vous auriez décidé de montrer les messages à … et à demander une protection. De plus, vous auriez fait une demande pour être muté de votre poste ainsi que de tous les comités dont vous seriez membre et vous ajoutez que vous auriez rendu votre voiture de service le même jour. Vous indiquez que tout de suite après, vous seriez parti vous installer chez votre oncle paternel, afin de ne plus devoir rentrer chez vous.

Vous continuez vos dires en évoquant qu'en date du 5 septembre 2015, votre père vous aurait contacté afin de vous avertir que votre frère « avait utilisé ma voiture privée le jour précédent et qu'il n'était pas encore revenu » (p.5/11 du rapport d'entretien). Vous précisez que le même jour, votre père vous aurait recontacté afin de vous informer que votre frère aurait été retrouvé, « dans un état torturé à mort et qu'il a été emmené à l'hôpital dans la zone …» (p.5/11 du rapport d'entretien). Selon les dires de votre père, lesdits assaillants auraient torturé votre frère afin de connaître votre lieu de séjour.

Finalement, peu après l'attaque contre frère, en date du 19 septembre 2015, vous auriez pris la décision de quitter définitivement l'Irak, puisque « les milices ont du pouvoir et elles peuvent retrouver la personne recherchée à n'importe quel moment » (p.5/11 du rapport d'entretien).

Pour étayer vos dires vous avez remis :

-

une carte de résidence, -

une carte du bureau d'alimentation énergétique au gouvernorat de …, -

une carte de gouvernorat de … concernant votre emploi en tant qu'administrateur de bureau, -

des cartes d'identité temporaires du département « …» de 2007 et de 2008 Enfin, il ressort du rapport d'entretien des 12 et 28 octobre 2016 qu'il n'y a plus d'autres faits à invoquer au sujet de votre demande de protection internationale et aux déclarations faites dans ce contexte.

Analyse ministérielle en matière de Protection internationale En application de la loi précitée du 18 décembre 2015, votre demande de protection internationale est évaluée par rapport aux conditions d'obtention du statut de réfugié et de celles d'obtention du statut conféré par la protection subsidiaire.

3Soulignons dans ce contexte que l'examen et l'évaluation de votre situation personnelle ne se limitent pas à la pertinence des faits allégués, mais qu'il s'agit également d'apprécier la valeur des éléments de preuve et la crédibilité de vos déclarations.

1. Quant à la Convention de Genève Il y a d'abord lieu de relever que la reconnaissance du statut de réfugié n'est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d'origine, mais aussi et surtout par la situation particulière du demandeur qui doit établir, concrètement, que sa situation individuelle est telle qu'elle laisse supposer une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève de 1951 relative au statut des Réfugiés.

Rappelons à cet égard que l'octroi du statut de réfugié est soumis à la triple condition que les actes invoqués soient motivés par un des critères de fond définis à l'article 2 a) de la loi 18 décembre 2015, que ces actes soient d'une gravité suffisante au sens de l'article 42(1) de la prédite loi, et qu'ils émanent de personnes qualifiées comme acteurs aux termes de l'article 39 de la loi susmentionnée.

Selon l'article 1A paragraphe 2 de ladite Convention, le terme de réfugié s'applique à toute personne qui craint avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, qui se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; ou qui si elle n'a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels évènements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner.

En l'espèce, il ressort à suffisance de votre dossier administratif que les raisons qui vous ont amené à quitter votre pays d'origine n'ont pas été motivées par l'un des critères de fond défini par lesdites Convention de Genève et la loi du 18 décembre 2015.

En ce qui concerne les prétendues menaces de la part de la milice « Armée du … » Monsieur, vous déclarez que vous auriez été menacé de mort de la part de la milice «Armée du … », suite à votre refus de collaborer avec ce groupe et de leur fournir des documents détaillés sur des projets, des contrats et des appels d'offres concernant l'énergie et la distribution de l'énergie. Vous expliquez que vous auriez reçu des menaces à deux reprises, à savoir :

- une menace physique moyennant des pistolets en date du 30 août 2015 lors de laquelle vous auriez également été frappé, - et une deuxième fois en date du 2 septembre 2015 lorsque vous auriez reçu plusieurs menaces écrites via WhatsApp et email.

Vous statuez que ces menaces auraient émané de ladite milice, du fait que lors de la première menace, vos assaillants vous auraient averti « qu'ils étaient de l'Armée du … et que je savais ce qu'ils étaient capables de faire » (p.4/11 du rapport d'entretien). Toutefois, vous indiquez également que vous ne connaissez pas ces personnes cagoulées, et que vous ignorez qui vous aurait envoyé les messages WhatsApp, vu qu'ils auraient été envoyés à partir d'un numéro inconnu. De plus, vous déclarez ne plus avoir revu vos assaillants après l'incident du 30 août 2015.

Monsieur, force est tout d'abord constater que la milice…, l' « Armée du … », sous sa forme initiale a été dissoute et réorganisée :

4After the creation of the … in 2008, the … Army moved away from armed resistance and instead focused on social service provision. The … provided local Shiite populations with Koranic lessons, organized recreational soccer teams, neighborhood reconstruction, and trash collection. At the same time, … also ran the Promised Day Brigades, which was a more highly trained and better-equipped military force than the regular … Army had been.

« In the months before the March 2010 elections, al-… became a positive force, urging Iraqis to participate at the polls in order to end the foreign occupation. It is perhaps not surprising, therefore, that in April 2010, in response to continued Sunni attacks on … targets, al-… announced the restoration of … specifically "to support Iraqi security forces" and help protect … religious events. This was not the … of old, and it appeared that al-… had successfully engineered the transformation of his movement and militia into the political mainstream.

Indeed, from 2011, al-… took notable steps to establish himself as a leader with broad appeal, speaking in favor of social justice and the rule of law, and against sectarianism».

Monsieur, même en tenant compte du fait que vous parlez en même temps de la branche politique et de la branche armée de la milice, « c'est la même chose en fait, l'… est la branche politique et l'Armée du … est la branche armée » (p.7/11 du rapport d'entretien), il convient de dire qu'au vue de ce qui précède, que la branche armée du groupe n'existe plus après l'année 2008 .

Si néanmoins vous auriez effectivement la cible d'attaques et de menaces par des personnes inconnues prétendant appartenir à la milice « Armée du … », qui selon nos sources a changé complètement dans son mode de fonctionnement, il est raisonnable de dire que vous auriez été attaqué par des personnes privées qui se seraient servi de la réputation de l'ancienne « Armée du … » afin de vous oppresser.

Or, s'agissant d'actes émanant de personnes privées, une persécution commise par des tiers peut être considérée comme fondant une crainte légitime au sens de la Convention de Genève uniquement en cas de défaut de protection de la part des autorités politiques pour l'un des motifs énoncés par ladite Convention et dont l'existence doit être mise suffisamment en évidence par le demandeur de protection internationale.

De plus, il ressort de votre entretien, que vous n'auriez …ais porté plainte auprès d'une autorité irakienne concernant les prétendues menaces ainsi que l'attaque encourue, « je ne suis pas allé à la police » (p.8/11 du rapport d'entretien). Vous n'auriez donc …ais signalé ces faits à la police.

Il convient également de noter que même si vous n'auriez pas signalé les faits à la police, vous déclarez que vous auriez envoyé une demande de protection au gouverneur de …, qui représente une autorité en Irak. Cependant, il faut signaler que vous avouez que vous vous seriez rendu compte que « le gouvernorat ne donne pas de valeur et d'importance à la vie des fonctionnaires » et que « la procédure allait prendre du temps » (p.5/11 du rapport d'entretien).

Vous auriez donc décidé de ne pas attendre le résultat de cette procédure et vous seriez directement parti vous réfugier auprès de votre oncle. Conséquemment, en l'espèce, vous restez en défaut de démontrer concrètement que les autorités chargées du maintien de la sécurité auraient été incapables de vous assurer un niveau de protection suffisante, étant donné que vous n'avez pas attendu à obtenir une quelconque protection des autorités.

Dans ce contexte, il y a donc lieu de rappeler que la notion de protection de la part du pays d'origine n'implique pas une sécurité physique absolue des habitants contre la commission d'actes de violence, mais suppose des démarches de la part des autorités en place en vue de la 5poursuite et de la répression des actes de violence commis, d'une efficacité suffisante pour maintenir un certain degré de dissuasion. Une persécution ne saurait être admise dès la commission matérielle d'un acte criminel, mais seulement dans l'hypothèse où les agressions commises par un groupe de populations seraient encouragées par les autorités en place, voire où celles-ci seraient incapables d'offrir une protection appropriée.

De plus, nonobstant le fait que vous n'apportez aucun élément de preuve pouvant corroborer vos allégations de menaces, aucune crainte fondée de persécution en raison de vos opinions politiques, de votre race, de votre religion, de votre nationalité ou de votre appartenance à un groupe social n'a pu être établie en espèce, puisque vous confirmez vous-

même que la raison de vos problèmes serait votre refus de collaboration avec la prétendue milice « Armée du … » concernant votre travail.

- En ce qui concerne la prétendue torture de votre frère Monsieur, lors de votre entretien, vous avez également évoqué qu'en date du 7 septembre 2015, votre frère serait parti avec votre voiture privée, une … Accent, et que votre famille ne l'aurait retrouvé que le lendemain soir. Vous précisez que « mon frère a été retrouvé dans un état torturé à mort » (p.5/11 du rapport d'entretien) et que ses blessures auraient été si graves qu'il a dû être hospitalisé.

Vous déclarez que votre père vous aurait dit que lesdits assaillants auraient torturé votre frère dans le but de connaître votre lieu de séjour actuel. De plus, vous mentionnez que votre frère et vous « nous nous ressemblons, alors ils ont pensé que c'était moi qui étais dans la voiture » (p.5/11 du rapport d'entretien). Vous ajoutez encore que les personnes qui auraient prétendument torturé votre frère « ont contacté mon père pour qui dire que dès qu'ils mettraient la main sur moi, ils me tueraient » (p.8/11 du rapport d'entretien).

Pour ce qui est de l'agression que votre frère aurait subie de la part de personnes inconnues, il importe de préciser que cet acte présumé est certes condamnable, or un tel fait ne revête tout de même pas un degré de gravité tel qu'il puisse être assimilé à un acte de persécution au sens des prédits textes. En effet, les auteurs de tortures sont inconnus et nous ignorons également les motifs de cet acte. Ainsi, il n'est nullement établi qu'il s'agit d'un acte commis par une milice et de ce fait, la présumée agression qui aurait été perpétrés par ces personnes inconnues doivent être considérées comme des infractions de droit commun, punissable selon la loi irakienne.

Toutefois, il convient également à noter qu'étant donné que vous ne produisez aucun document, aucune preuve quant à la prétendue attaque contre votre frère, à savoir : ni un document de l'hôpital ou d'un médecin, ni un extrait/copie d'une quelconque déposition policière/judiciaire, il s'avère d'une part difficile d'admettre que votre frère aurait été attaqué et d'autre part qu'il aurait été la cible de cet acte criminel.

En outre, relevons qu'en vertu de l'article 41 (1) de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, le ministre peut estimer qu'un demandeur n'a pas besoin de protection internationale lorsque, dans une partie du pays d'origine, il n'y a aucune raison de craindre d'être persécuté ni aucun risque réel de subir des atteintes graves et qu'il est raisonnable d'estimer que le demandeur peut rester dans cette partie du pays.

Ainsi, la conséquence d'une fuite interne présume que le demandeur puisse mener, dans une autre partie de son pays d'origine, une existence conforme à la dignité humaine. Selon les lignes directrices de l'UN…, l'alternative de la fuite interne s'applique lorsque la zone de 6réinstallation est accessible sur le plan pratique, sur le plan juridique, ainsi qu'en termes de sécurité.

Alors qu'il résulte des considérations développées ci-avant que vous n'êtes pas victime ou en proie d'être victime de persécutions au sens de la Convention et des lois précitées dans votre pays d'origine, il importe de préciser qu'en tant que musulman chiite, il vous aurait été parfaitement loisible de résider à …, la capitale de l'Irak qui compte plus de sept millions d'habitants et qui est divisée en plusieurs quartiers dans lesquels vivent de manière séparée chiites et sunnites ainsi que d'autres quartiers qui connaissent des populations issues de tous horizons.

A toutes fins utiles, il convient également de noter que de confession chiite, et si vous estimez ne plus pouvoir ou vouloir vivre à …, votre province d'origine, il vous aurait été parfaitement possible de vous installer dans une des provinces méridionales et majoritairement chiites de …, …, …, … ou une autre des 9 provinces du sud de l'Irak. Ces régions ne sont pas seulement accessibles par la voie terrestre, mais des nombreuses compagnies aériennes proposent des vols, même internationaux dans ces régions.

Ainsi, il n'est pas établi en l'espèce que vous n'auriez pas pu recourir vous-même à une réinstallation dans votre pays d'origine, notamment dans une des neuf provinces du Sud.

Compte tenu des constatations qui précèdent concernant les conditions générales dans cette partie du pays et votre situation personnelle, force est de retenir que les critères du paragraphe 2 de l'article 41 de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire sont remplis.

Ceci confirme la possibilité d'une fuite interne voire d'un retour volontaire dans votre pays d'origine.

En conclusion, les faits que vous alléguez ne peuvent, à eux seuls, établir dans votre chef une crainte fondée d'être persécuté dans votre pays d'origine du fait de votre race, de votre religion, de votre nationalité, de votre appartenance à un groupe social ou de vos convictions politiques ainsi que le prévoit l'article 1er, section 1, § 2 de la Convention de Genève ainsi que les articles 42 et 43 de la loi précitée du 18 décembre 2015.

Les conditions permettant l'octroi du statut de réfugié ne sont par conséquent pas remplies.

2. Quant à la Protection subsidiaire L'octroi de la protection subsidiaire est soumis à la double condition que les actes invoqués par le demandeur, de par leur nature, entrent dans le champ d'application de l'article 48 de la loi précitée du 18 décembre 2015, à savoir qu'ils répondent aux hypothèses envisagées aux points a), b) et c) de l'article 48 de ladite loi, et que les auteurs de ces actes puissent être qualifiés comme acteurs au sens de l'article 39 de cette même loi, étant relevé que les conditions de la qualification d'acteur sont communes au statut de réfugié et à celui conféré par la protection subsidiaire.

En l'espèce, il ressort de votre dossier administratif que vous basez votre demande de protection subsidiaire sur les mêmes motifs que ceux exposés à la base de votre demande de reconnaissance du statut du réfugié. En effet, vous craindriez de subir de nouvelles agressions et d'être tué en cas de retour dans votre pays d'origine.

7Au vu de ce qui précède, il convient de conclure que votre récit ne contient pas de motifs sérieux et avérés permettant de croire que vous courez un risque réel de subir les atteintes graves définies à l'article 48 de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire. En effet, les faits invoqués à l'appui de votre demande ne nous permettent pas d'établir que a) vous craignez de vous voir infliger la peine de mort ou de vous faire exécuter, b) vous risquez de subir des actes de torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants, c) vous êtes susceptible de faire l'objet de menaces graves et individuelles contre votre vie en raison d'une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international.

De tout ce qui précède, les conditions permettant la reconnaissance du statut conféré par la protection subsidiaire ne sont pas remplies.

Votre demande de protection internationale est dès lors refusée comme non fondée au sens des articles 26 et 34 de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire.

Votre séjour étant illégal, vous êtes dans l'obligation de quitter le territoire endéans un délai de 30 jours à compter du jour où la présente décision sera devenue définitive, à destination de l'Irak ou de tout autre pays dans lequel vous êtes autorisé à séjourner. (…) ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 19 juin 2017, Monsieur … a fait introduire un recours tendant à la réformation de la décision du ministre du 19 mai 2017 portant refus de faire droit à sa demande en obtention d’une protection internationale et de l’ordre de quitter le territoire contenu dans le même acte.

1) Quant au recours tendant à la réformation de la décision du ministre portant refus d’une protection internationale Etant donné que l’article 35, paragraphe (1) de la loi du 18 décembre 2015 prévoit un recours en réformation contre les décisions de refus d’une demande de protection internationale, le tribunal est compétent pour connaître du recours en réformation dirigé contre la décision du ministre du 19 mai 2017, telle que déférée.

Ledit recours ayant encore été introduit dans les formes et délai de la loi, il est à déclarer recevable.

A l’appui de son recours, Monsieur …, de confession chiite, rappelle dans un premier temps les faits et rétroactes à la base de la décision entreprise.

En droit, le demandeur estime que les faits à la base de sa demande de protection internationale répondraient aux critères de fond de la Convention de Genève, en insistant plus particulièrement sur le fait que la circonstance de refuser la « corruption dans une administration étatique iraquienne revien[drait] à exprimer une conviction politique et une orientation professionnelle affichée ». Il souligne dans ce contexte que les rivalités politiques ayant opposé l’actuel premier ministre iraquien …et son prédécesseur …, secrétaire général du parti chiite, expliqueraient l’inertie des administrations face à cette corruption et que les fonctionnaires déterminés « à faire preuve de probité dans leur travail » seraient menacés de mort dès qu’ils s’opposeraient à la prise d’intérêts. Il précise qu’il aurait été nommé à son poste pour « faire de la figuration » et qu’on aurait attendu de lui qu’il cède à la corruption. Le seul fait d’avoir affiché sa neutralité politique vis-à-vis « des arrangements et largesses fréquemment acceptés au sein de son administration » lui aurait valu d’être menacé et persécuté 8par des personnes se réclamant de l’Armée du …. Il insiste encore sur le fait qu’il aurait été nommé au poste de directeur parce qu’il n’aurait pas représenté de menace pour le système organisé de corruption.

Le demandeur réfute l’argumentation du ministre selon laquelle il n’aurait pas recherché une protection dans son pays d’origine en soulignant qu’il aurait informé par courrier officiel ses supérieurs hiérarchiques qu’il aurait été victime de tentative de corruption et qu’il aurait fait part au gouverneur de … des persécutions qu’il aurait subies. Il précise à cet égard que la seule démarche entreprise par sa hiérarchie aurait été d’accepter sa démission, alors que les exactions auraient continué contre lui-même et sa famille. Il donne à considérer dans ce contexte que son frère aurait été violemment agressé et battu et qu’une bombe aurait explosé devant la maison de ses parents après qu’il aurait quitté l’Irak.

Le demandeur conteste finalement toute possibilité de fuite interne en Irak à son égard en se référant plus particulièrement à la situation sécuritaire dans son pays d’origine.

En ordre subsidiaire, le demandeur estime que les conditions pour pouvoir bénéficier de la protection subsidiaire seraient remplies dans son chef en citant à cet égard les conclusions de l’avocat général Mengozzi dans l’affaire … ayant précédé l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 17 février 20091.

Le délégué du gouvernement conclut au rejet du recours pour ne pas être fondé.

Aux termes de l’article 2 h) de la loi du 18 décembre 2015, la notion de « protection internationale » se définit comme correspondant au statut de réfugié et au statut conféré par la protection subsidiaire.

La notion de « réfugié » est définie par l’article 2 f) de ladite loi comme étant « tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride qui, parce qu’il craint avec raison d’être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social, se trouve hors du pays dont il a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ou tout apatride qui, se trouvant pour les raisons susmentionnées hors du pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut y retourner (…) ».

Par ailleurs, aux termes de l’article 42 (1) de la loi du 18 décembre 2015 : « Les actes considérés comme une persécution au sens de l’article 1A de la Convention de Genève doivent:

a) être suffisamment graves du fait de leur nature ou de leur caractère répété pour constituer une violation grave des droits fondamentaux de l’homme, en particulier des droits auxquels aucune dérogation n’est possible en vertu de l’article 15, paragraphe 2, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

ou b) être une accumulation de diverses mesures, y compris des violations des droits de l’homme, qui soit suffisamment grave pour affecter un individu d’une manière comparable à ce qui est indiqué au point a). (…) ».

Finalement, aux termes de l’article 39 de la loi du 18 décembre 2015 : « Les acteurs des persécutions ou atteintes graves peuvent être :

1 … 9 a) l’Etat ;

b) des partis ou organisations qui contrôlent l’Etat ou une partie importante du territoire de celui-ci ;

c) des acteurs non étatiques, s’il peut être démontré que les acteurs visés aux points a) et b), y compris les organisations internationales, ne peuvent ou ne veulent pas accorder une protection contre les persécutions ou atteintes graves. », et l’article 40 de la même loi dispose que : « (1) La protection contre les persécutions ou les atteintes graves ne peut être accordée que par :

a) l’Etat, ou b) des partis ou organisations y compris des organisations internationales, qui contrôlent l’Etat ou une partie importante du territoire de celui-ci, pour autant qu’ils soient disposés à offrir une protection au sens du paragraphe (2) et en mesure de le faire.

(2) La protection contre les persécutions ou les atteintes graves doit être effective et non temporaire. Une telle protection est généralement accordée lorsque les acteurs visés au paragraphe (1) points a) et b) prennent des mesures raisonnables pour empêcher la persécution ou des atteintes graves, entre autres lorsqu’ils disposent d’un système judiciaire effectif permettant de déceler, de poursuivre et de sanctionner les actes constituant une persécution ou une atteinte grave, et lorsque le demandeur a accès à cette protection.

(3) Lorsqu’il détermine si une organisation internationale contrôle un Etat ou une partie importante de son territoire et si elle fournit une protection au sens du paragraphe (2), le ministre tient compte des orientations éventuellement données par les actes du Conseil de l’Union européenne en la matière ».

Il se dégage des articles précités de la loi du 18 décembre 2015 que l’octroi du statut de réfugié est notamment soumis aux conditions que les actes invoqués sont motivés par un des critères de fond définis à l’article 2 f) de la loi du 18 décembre 2015, à savoir la race, la religion, la nationalité, les opinions politiques ou l’appartenance à un certain groupe social, que ces actes sont d’une gravité suffisante au sens de l’article 42 (1) de la loi du 18 décembre 2015, et qu’ils émanent de personnes qualifiées comme acteurs aux termes des articles 39 et 40 de la loi du 18 décembre 2015, étant entendu qu’au cas où les auteurs des actes sont des personnes privées, elles sont à qualifier comme acteurs seulement dans le cas où les acteurs visés aux points a) et b) de l’article 39 de la loi du 18 décembre 2015 ne peuvent ou ne veulent pas accorder une protection contre les persécutions et, enfin, que le demandeur ne peut ou ne veut pas se réclamer de la protection de son pays d’origine.

Dans la mesure où les conditions sus-énoncées doivent être réunies cumulativement, le fait que l’une d’elles ne soit pas valablement remplie est suffisant pour conclure que le demandeur ne saurait bénéficier du statut de réfugié.

Force est encore de relever que la définition du réfugié contenue à l’article 2 f) de la loi du 18 décembre 2015 retient qu’est un réfugié une personne qui « craint avec raison d’être persécutée », de sorte à viser une persécution future sans qu’il n’y ait nécessairement besoin que le demandeur ait été persécuté avant son départ de son pays d’origine. Par contre, s’il s’avérait que tel avait été le cas, l’article 37 (4) de la loi du 18 décembre 2015 établit une 10présomption simple que de telles persécutions se poursuivront en cas de retour dans le pays d’origine, étant relevé que cette présomption pourra être renversée par le ministre par la justification de l’existence de bonnes raisons de penser que ces persécutions ne se reproduiront pas. L’analyse du tribunal devra par conséquent en définitive porter sur l’évaluation, au regard des faits que le demandeur avance, du risque d’être persécuté qu’il encourt en cas de retour dans son pays d’origine.

En l’espèce, l’examen des déclarations faites par le demandeur, ensemble les moyens et arguments apportés au cours de la procédure contentieuse, amène le tribunal à conclure que les faits relatés par Monsieur … ne relèvent pas de l’un des critères de la Convention de Genève, et par conséquent, de l’article 2 f) de la loi du 18 décembre 2015, bien que ce dernier soutienne être victime de persécution en raison de son opinion politique pour avoir refusé de s’incliner devant la corruption.

En, effet, l’article 43 paragraphe (1), e), de la loi du 18 décembre 2015 dispose que « la notion d’opinions politiques recouvre, en particulier, les opinions, les idées ou les croyances dans un domaine lié aux acteurs de la persécution potentiels, ainsi qu’à leurs politiques et à leurs méthodes, que ces opinions, idées ou croyances se soient ou non traduites par des actes de la part du demandeur », l’article 43 paragraphe (2), de la même loi précisant encore que « lorsque le ministre évalue si un demandeur craint avec raison d’être persécuté, il est indifférent qu’il possède effectivement la caractéristique liée à la race, à la religion, à la nationalité, à l’appartenance à un certain groupe social ou aux opinions politiques à l’origine de la persécution, pour autant que cette caractéristique lui soit attribuée par l’acteur de persécution. ».

Or, force est au tribunal de constater qu’il ressort des déclarations du demandeur que les agissements des prétendus membres de la milice « Armée du … » n’ont pas été motivés par les opinions politiques réelles ou supposées de l’intéressé, ni, de manière générale, par l’un des motifs de persécutions visés par l’article 2 f) de la loi du 18 décembre 2015, mais, suivant les suppositions du demandeur2, par la volonté de deux entrepreneurs, prétendument soutenus par ladite milice, de recevoir des informations relatives à des appels d’offre dont le demandeur serait susceptible de disposer en sa qualité de directeur du bureau de support du gouverneur.

Force est encore de constater à cet égard que le demandeur a déclaré lui-même qu’il avait été décidé de nommer au poste auquel il a finalement été choisi « une personne indépendante des partis politiques (…) [et] neutre afin qu’aucun parti ne puisse dire que cette personne [soit] influencée par tel ou tel parti et pour que les décisions prises soient objectives »3.

Ces agissements ne sont, dès lors, pas de nature à établir l’existence, dans le chef du demandeur, d’une crainte fondée de persécutions, de sorte qu’ils ne sauraient justifier l’octroi du statut de réfugié.

Dans ces conditions, le recours pour autant qu'il est dirigé contre le refus du ministre d’accorder au demandeur le statut de réfugié est à déclarer non fondé.

Quant au recours dirigé contre le refus d’accorder au demandeur le statut de la protection subsidiaire, il y a lieu de relever qu’aux termes de l’article 2 g) de la loi du 18 décembre 2015, est une « personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire », « tout ressortissant d’un pays tiers ou tout apatride qui ne peut être considéré comme un réfugié, mais pour lequel il y a des motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée, si elle était renvoyée dans 2 “J’ai suspecté deux entrepreneurs”, rapport d’entretien du demandeur, p. 5.

3 Audition du demandeur, p. 8 11son pays d’origine ou, dans le cas d’un apatride, dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, courrait un risque réel de subir des atteintes graves et que cette personne ne pouvant pas ou, compte tenu de ce risque, n’étant pas disposée à se prévaloir de la protection de ce pays ».

L’article 48 de la même loi dispose que les atteintes graves doivent être définies comme suit : « a) la peine de mort ou l’exécution ;

b) la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants infligés à un demandeur dans son pays d’origine ;

c) des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international ».

Il s’ensuit que l’octroi de la protection subsidiaire est notamment soumis aux conditions que les actes invoqués par le demandeur, de par leur nature, entrent dans le champ d’application de l’article 48 précité de la loi du 18 décembre 2015 et que les auteurs de ces actes puissent être qualifiés comme acteurs au sens de l’article 39 de cette même loi, étant relevé que les conditions de la qualification d’acteur sont communes au statut de réfugié et à celui conféré par la protection subsidiaire.

Par ailleurs, l’article 2 g), précité, définissant la personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire comme étant celle qui avance « des motifs sérieux et avérés de croire que», si elle est renvoyée dans son pays d’origine, elle « courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l’article 48 », cette définition vise partant une personne risquant d’encourir des atteintes graves futures, sans qu’il n’y ait nécessairement besoin que le demandeur ait subi des atteintes graves avant son départ de son pays d’origine. Par contre, s’il s’avérait que tel avait été le cas, l’article 37 (4) de la loi du 18 décembre 2015 établit une présomption simple que les atteintes graves antérieures d’ores et déjà subies se reproduiront en cas de retour dans le pays d’origine, étant relevé que cette présomption pourra être renversée par le ministre par la justification de l’existence de bonnes raisons de penser que ces atteintes graves ne se reproduiront pas. L’analyse du tribunal devra par conséquent en définitive porter sur l’évaluation, au regard des faits que le demandeur avance, du risque réel de subir des atteintes graves qu’il encourt en cas de retour dans son pays d’origine.

Le tribunal constate qu’à l’appui de sa demande de protection subsidiaire, le demandeur invoque en substance les mêmes motifs que ceux qui sont à la base de sa demande de reconnaissance du statut de réfugié.

Le délégué du gouvernement conclut que ce serait à bon droit que la protection subsidiaire aurait été refusée à Monsieur ….

Quant au risque de subir les atteintes graves définies aux points a) et b) de la loi du 18 décembre 2015 en cas de retour en Irak, il y a lieu de retenir qu’il ressort des déclarations du demandeur, telles qu’actées dans son rapport d’audition, que les faits, qui l’ont amené à quitter son pays d’origine, à savoir les menaces de mort proférées à son encontre par des prétendues membres de l’Armée du … en raison de son refus de se laisser corrompre par celle-ci, sont a priori susceptibles de tomber dans le champ d’application de l’article 48, sous les points a) et b) de la loi du 18 décembre 2015 en ce qu’il affirme risquer l’exécution, sinon des traitements inhumains et dégradants.

12Le demandeur s’est d’abord vu aborder par trois personnes cagoulées ayant coincé son bras en pointant un pistolet sur sa tête. Elles l’ont menacé de vider le chargeur du pistolet dans son crâne tout en l’informant qu’elles seraient membres de l’Armée du …. Dans la suite, Monsieur … a reçu des messages sur WhatsApp et par courrier électronique l’incitant à travailler avec eux et l’avertissant que s’il s’opposait il serait enlevé et tué. Dans la suite, le frère du demandeur ayant conduit la voiture de ce dernier aurait été enlevé et torturé et une bombe aurait explosé devant la maison familiale de son père. Le tribunal est amené à retenir que les menaces de mort décrites par le demandeur dans son audition présentent une gravité suffisante au sens de l’article 48, sous les points a) et b) de la loi du 18 décembre 2015, alors que l’intégrité physique, voir sa vie-même sont mises en cause, un passage à l’acte ne pouvant être exclu à l’état actuel du dossier.

Force est au tribunal de constater que d’après les développements du délégué du gouvernement, la milice « Armée du … » n’existe plus, sans que le demandeur n’ait renversé ce constat. Ainsi, les actes subis par le demandeur ont, au vu des éléments soumis au tribunal, été commis par des personnes privées, de sorte qu’il y a lieu d’examiner si Monsieur … a fourni la preuve d’un défaut de protection des autorités irakiennes au sens des articles 39 et 40 de la loi du 18 décembre 2015, un tel défaut de protection supposant qu’il ne pouvait valablement demander la protection de ces autorités, sinon que celles-ci ne pouvaient ou ne voulaient pas lui fournir une protection suffisante.

Si, à cet égard, Monsieur … affirme que les autorités de son pays d’origine ne pourraient pas l’aider et que le dépôt d’une plainte ne serait pas suffisant pour déterminer l’effectivité, l’accessibilité et l’adéquation de la protection qui lui serait disponible, le tribunal ne saurait suivre le demandeur dans son raisonnement.

En effet, si le dépôt d’une plainte n’est certes pas une condition légale, un demandeur ne saurait cependant, in abstracto, conclure à l’absence de protection, s’il n’a pas lui-même tenté formellement d’obtenir une telle protection. En effet, il faut en toute hypothèse que l’intéressé ait tenté d’obtenir la protection des autorités de son pays pour autant qu’une telle tentative paraisse raisonnable en raison du contexte. Cette position extensive se justifie au regard de l’aspect protectionnel du droit international des réfugiés qui consiste à substituer une protection internationale là où celle de l’Etat fait défaut4. Or, une telle demande de protection adressée aux autorités policières et judiciaires prend, en présence d’actes de violence et de menaces, communément la forme d’une plainte.

Or, le demandeur n’a pas porté plainte auprès de la police, mais s’est adressé suite à l’incident avec les personnes cagoulées à son supérieur hiérarchique qui lui a indiqué « qu’il [ne serait] uniquement responsable du bâtiment dans lequel il travaille » et que « la seule chose qu’il peut faire [serait] d’adresser une protestation au service de sécurité pour obtenir des mesures de rétorsion »5. Monsieur … a indiqué lors de son audition sur question s’il aurait demandé une protection auprès d’une autorité dans son pays d’origine à part s’être adressé à son supérieur hiérarchique que « Non. J’avais porté plainte à l’administration du gouvernorat pour qu’ils fassent leur enquête. »6. S’il est vrai qu’il ressort d’un courrier du directeur de la section judiciaire du gouvernorat de … du 9 septembre 2015 qu’ « aucune mesure légale n’a été prise à l’encontre des agresseurs [de Monsieur …] » il n’en reste pas moins qu’il y est également précisé qu’aucune démarche n’a pu être effectuée en raison du fait que l’identité des agresseurs étaient inconnue, de sorte qu’il ne saurait être conclu que le gouvernorat n’aurait pas 4 Jean-Yves Carlier, Qu’est-ce qu’un réfugié ?, Bruylant, 1998, p. 754.

5 Rapport d’audition du demandeur, p. 7.

6 Rapport d’audition du demandeur, p. 9.

13eu la volonté d’engager des poursuites à l’encontre des auteurs des menaces subies par Monsieur …. Force est également au tribunal de constater que suite à l’incident du 30 août 2015, le demandeur a pu dénoncer les faits à son supérieur hiérarchique qui est tout de suite intervenu auprès des agents de sécurité pour savoir pour quelle raison ils n’auraient pas été à leurs postes, tout en leur donnant « une punition »7, de sorte que ces événements ne sauraient justifier une perte de confiance dans les institutions étatiques et le sentiment d’abandon de la part desdites autorités, dont fait état le demandeur pour légitimer l’absence de recours à la protection des autorités.

Le demandeur n’a dès lors apporté aucune raison valable de penser que ses droits les plus élémentaires seraient bafoués en cas de retour en Irak, sans que les autorités de son pays d’origine ne puissent lui fournir une protection appropriée.

Le tribunal est partant amené à retenir que Monsieur … est resté en défaut d’établir à suffisance de droit qu’il court un risque réel et avéré, en cas de retour en Irak, de subir la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants, de sorte que les conditions prévues à l’article 48 a) et b), précité, ne sont pas remplies.

Quant au risque de subir des atteintes graves en application de l’article 48 c) de la loi du 18 décembre 2015, il y a lieu de rappeler que le demandeur doit établir qu’il existe dans son pays d’origine « des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international ».

La Cour de justice de l’Union européenne a précisé dans ce contexte, dans l’arrêt « … c.

Pays-Bas » précité, que « (…) l’article 15, sous c), de la directive, lu en combinaison avec l’article 2, sous e), de la même directive, doit être interprété en ce sens que:

- l’existence de menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne du demandeur de la protection subsidiaire n’est pas subordonnée à la condition que ce dernier rapporte la preuve qu’il est visé spécifiquement en raison d’éléments propres à sa situation personnelle;

- l’existence de telles menaces peut exceptionnellement être considérée comme établie lorsque le degré de violence aveugle caractérisant le conflit armé en cours, apprécié par les autorités nationales compétentes saisies d’une demande de protection subsidiaire ou par les juridictions d’un État membre auxquelles une décision de rejet d’une telle demande est déférée, atteint un niveau si élevé qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’un civil renvoyé dans le pays concerné ou, le cas échéant, dans la région concernée courrait, du seul fait de sa présence sur le territoire de ceux-ci, un risque réel de subir lesdites menaces. ».

Elle a également retenu, dans son considérant 39, que « (…) plus le demandeur est éventuellement apte à démontrer qu’il est affecté spécifiquement en raison d’éléments propres à sa situation personnelle, moins sera élevé le degré de violence aveugle requis pour qu’il puisse bénéficier de la protection subsidiaire ».

Le conflit armé interne a été défini par la CJUE dans son arrêt du 30 janvier 2014, « … Belgique », numéro …, et plus particulièrement en son considérant 35, de la manière suivante :

« (…) lorsque les forces régulières d’un État affrontent un ou plusieurs groupes armés ou lorsque deux ou plusieurs groupes armés s’affrontent, sans qu’il soit nécessaire que ce conflit puisse être qualifié de conflit armé ne présentant pas un caractère international au sens du 7 Rapport d’audition du demandeur, p. 4.

14droit international humanitaire et sans que l’intensité des affrontements armés, le niveau d’organisation des forces armées en présence ou la durée du conflit fasse l’objet d’une appréciation distincte de celle du degré de violence régnant sur le territoire concerné. ».

Quant aux violences aveugles, elles ont été définies par la CJUE dans le prédit arrêt « … c. Belgique », notamment dans les considérants 34 et 35, comme étant des violences qui s’étendent à des civils sans considération de leur situation personnelle ou de leur identité.

Dans ce même arrêt, la CJUE a relevé qu’il appartient aux autorités nationales ou au juge saisi d’un recours contre une décision refusant la protection subsidiaire d’apprécier le degré de violence aveugle dans le cadre d’un conflit armé.

En d’autres termes, une protection subsidiaire sera accordée en vertu de l’article 48 c) précité, (i) si le demandeur de protection internationale démontre l’existence d’un conflit armé interne, à savoir de graves affrontements entre l’Etat et un ou des groupes armés ou entre différents groupes armés sur le territoire de son pays d’origine, sa région d’origine ou celle où il s’est établi avant sa fuite, et (ii) dans les cas où le demandeur reste en défaut d’apporter des éléments propres à sa situation personnelle qui aggraveraient dans son chef le risque de subir des atteintes graves, s’il rapporte la preuve que les violences découlant du prédit conflit touchent les civils sans aucune considération personnelle et ont atteint un niveau si élevé que le simple fait d’être présent sur l’ensemble dudit territoire ou dans la région dont il est originaire ou qu’il a fuie l’exposerait à un risque réel de subir les prédites atteintes graves.

Au vu des éléments soumis au tribunal, une grande partie du territoire irakien est le théâtre d’affrontements entre différentes entités, à savoir les autorités irakiennes, les milices, et le groupe terroriste Etat islamique, les deux premières luttant contre la dernière, notamment dans le nord du pays et à ….

Or, force est de relever que le demandeur se borne à affirmer que le conflit s’étendrait sur tout le territoire irakien, en insistant sur la situation régnant à … et dans le nord du pays, sans prendre plus amplement position sur sa région d’origine, à savoir le sud irakien, et plus particulièrement, …. Même s’il était retenu qu’il existe un conflit armé interne dans certaines parties du pays, Monsieur … ne démontre ni que des violences aveugles en résulteraient à …, ou même dans le sud du pays, ni qu’il serait spécifiquement plus vulnérable que le reste de la population, ni qu’elles seraient si graves que tout civil pourrait en être la cible dans les prédites ville et région.

En outre, face aux explications circonstanciées de la partie gouvernementale sur la situation sécuritaire à …, non remises en cause par le demandeur, le tribunal ne dispose pas d’éléments permettant de retenir qu’il existe dans la prédite ville un conflit armé interne caractérisé par des violences aveugles, tel que tout civil y serait exposé à des atteintes graves par le simple fait de s’y trouver.

Il se dégage partant de tout ce qui précède et en l’absence d’autres éléments, qu’il ne peut pas être reproché au ministre d’avoir refusé l’octroi d’une protection subsidiaire au sens de l’article 48 c) de la loi du 18 décembre 2015.

Il suit des considérations qui précèdent que le recours en réformation introduit à l’encontre de la décision ministérielle de rejet de la demande de protection internationale de Monsieur … est à rejeter pour ne pas être fondé.

152. Quant au recours dirigé contre l’ordre de quitter le territoire Etant donné que l’article 35, paragraphe (1) de la loi du 18 décembre 2015 prévoit un recours en réformation contre l’ordre de quitter le territoire, un recours sollicitant la réformation de pareil ordre contenu dans la décision déférée a valablement pu être dirigé contre la décision ministérielle litigieuse. Le recours en réformation ayant, par ailleurs, été introduit dans les formes et délai prévus par la loi, il est recevable.

Le demandeur expose que l’ordre de quitter le territoire devrait être réformé, étant donné qu’il constituerait une violation de l’article 3 de la CEDH, ainsi que de l’article 30, paragraphe (2) de la loi du 18 décembre 2015 et du principe de non-refoulement.

Le délégué du gouvernement conclut au rejet du recours contre l’ordre de quitter le territoire qui découlerait du rejet de la demande de protection internationale sous examen en faisant valoir que le demandeur serait resté en défaut d’établir qu’un retour en Irak entraînerait pour lui le risque de faire l’objet de traitements contraires à la CEDH, respectivement violerait le principe de non-refoulement.

Aux termes de l’article 34, paragraphe (2) de la loi du 18 décembre 2015, « une décision du ministre vaut décision de retour. (…) ». En vertu de l’article 2 q) de la loi du 18 décembre 2015, la notion de « décision de retour » se définit comme « la décision négative du ministre déclarant illégal le séjour et imposant l’ordre de quitter le territoire ». Si le législateur n’a pas expressément précisé que la décision du ministre, visée à l’article 34, paragraphe (2), précité, est une décision négative, il y a lieu d’admettre, sous peine de vider la disposition légale afférente de tout sens, que sont visées les décisions négatives du ministre. Il suit dès lors des dispositions qui précèdent que l’ordre de quitter est la conséquence automatique du refus de protection internationale.

Le tribunal vient de retenir que le demandeur ne remplit pas les conditions pour prétendre au statut conféré par la protection internationale, de sorte que le ministre pouvait a priori valablement assortir le refus de ladite protection d’un ordre de quitter le territoire.

S’agissant de prime abord de la violation du deuxième paragraphe de l’article 30 de la loi du 18 décembre 2015, invoquée par le demandeur, il convient de relever que cet article dispose qu’ « Un règlement grand-ducal désigne un pays comme pays d’origine sûr s’il est établi qu’il n’y existe généralement et de façon constante pas de persécution au sens de la Convention de Genève en s’appuyant sur un éventail de sources d’information, y compris notamment des informations émanant d’autres Etats membres, du …, du …, du Conseil de l’Europe et d’autres organisations internationales compétentes. Les critères suivants seront pris en considération pour la désignation d’un pays comme pays d’origine sûr:

a) l’observation des droits et libertés prévus par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le Pacte international des droits civils et politiques ou la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants;

b) le respect du principe de non-refoulement prévu par la Convention de Genève;

c) la prévision d’un système de recours efficace contre les violations de ces droits et libertés. La situation dans les pays tiers désignés comme pays d’origine sûrs conformément au présent paragraphe est régulièrement examinée par le ministre. » Le seul fait qu’aucun règlement grand-ducal ne désigne l’Irak comme pays d’origine sûr n’implique pas que le ministre ne peut pas renvoyer de personnes en Irak.

16S’agissant du moyen fondé sur une violation de l’article 3 de la CEDH, interdisant la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants, il convient de relever que la Cour de justice de l’Union européenne a précisé dans ce contexte, dans l’arrêt cité ci-avant du 17 février 2009, « … c. Pays-Bas », et plus précisément dans son considérant 28, que « si le droit fondamental garanti par l’article 3 de la CEDH fait partie des principes généraux du droit communautaire dont la Cour assure le respect et si la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme est prise en considération pour l’interprétation de la portée de ce droit dans l’ordre juridique communautaire, c’est cependant l’article 15, sous b), de la directive […, transposée en droit national sous l’article 48 b) de la loi du 18 décembre 2015] qui correspond, en substance, audit article 3. ».

La Cour européenne des droits de l’Homme a également décidé dans son arrêt du 23 août 2016 « J.K. et autres c. Suède », numéro …, dans l’hypothèse d’un renvoi vers l’Irak, que « Dès lors que la situation générale en matière de sécurité en Irak n’empêche pas en soi l’éloignement des requérants, la Cour doit rechercher si leur situation personnelle est telle qu’ils se trouveraient exposés à un risque réel de subir des traitements contraires à l’article 3 s’ils étaient expulsés vers l’Irak » (considérant 111).

Etant donné que le tribunal a retenu précédemment que le demandeur restait en défaut de démontrer qu’il ne pouvait pas bénéficier d’une protection dans son pays d’origine, et qu’ainsi la situation générale en Irak n’empêche pas en soi l’éloignement de Monsieur …, il convient dès lors d’analyser la situation personnelle du demandeur pour évaluer si ce dernier serait exposé à un risque réel de subir des traitements contraires à l’article 3 de la CEDH, et donc contraires à l’article 48 b) de la loi du 18 décembre 2015, en application de la jurisprudence de la CJUE « … c. Pays-Bas » précitée.

Or, en ce qui concerne les risques prétendument encourus en cas de retour en Irak et qui restent les mêmes que ceux invoqués par Monsieur … dans le cadre de sa demande d’octroi d’une protection internationale, le tribunal administratif a conclu ci-avant à l’absence dans le chef du demandeur de tout risque réel et actuel de subir des atteintes graves au sens de l’article 48 b) de la loi du 18 décembre 2015, à savoir la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants, de sorte que le tribunal ne saurait se départir de cette conclusion, à ce niveau-ci de son analyse.

Au vu de ce qui précède, le tribunal n’estime pas qu’il existe un risque suffisamment réel pour que le renvoi du demandeur en Irak soit, dans ces circonstances, incompatible avec le principe de non-refoulement et l’article 3 de la CEDH.

Il s’ensuit que le moyen afférent est à rejeter, de sorte que le recours dirigé contre l’ordre de quitter le territoire est également à rejeter pour ne pas être fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

reçoit en la forme le recours en réformation introduit contre la décision ministérielle du 19 mai 2017 portant refus d’un statut de protection internationale dans le chef de Monsieur … ;

au fond, le déclare non justifié, partant en déboute ;

reçoit en la forme le recours en réformation introduit contre la décision ministérielle du 19 mai 2017 ordonnant à Monsieur … de quitter le territoire ;

17 au fond, le déclare non justifié, partant en déboute ;

donne acte au demandeur qu’il déclare bénéficier de l’assistance judiciaire ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par :

Françoise Eberhard, vice-président, Daniel Weber, juge, Michèle Stoffel, juge, et lu à l’audience publique du 1er mars 2018 par le vice-président en présence du greffier assumé Vanessa Soares.

Vanessa Soares Françoise Eberhard Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 2 mars 2018 Le greffier assumé du tribunal administratif 18


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 39763
Date de la décision : 01/03/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2018-03-01;39763 ?

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