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19/01/2018 | LUXEMBOURG | N°39348

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 19 janvier 2018, 39348


Tribunal administratif N° 39348 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 31 mars 2017 4e chambre Audience publique du 19 janvier 2018 Recours formé par Monsieur …, …, contre deux décisions du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de protection internationale (art. 35 (1), L.18.12.2015)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 39348 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 31 mars 2017 par Maître Ardavan Fatholahzadeh, avocat à la Cou

r, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … ...

Tribunal administratif N° 39348 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 31 mars 2017 4e chambre Audience publique du 19 janvier 2018 Recours formé par Monsieur …, …, contre deux décisions du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de protection internationale (art. 35 (1), L.18.12.2015)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 39348 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 31 mars 2017 par Maître Ardavan Fatholahzadeh, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à … (Irak), de nationalité irakienne, demeurant actuellement à L-…, tendant à la réformation de la décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 6 mars 2017 refusant de faire droit à sa demande en obtention d’une protection internationale, ainsi que de la décision portant ordre de quitter le territoire contenu dans le même acte ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 23 mai 2017 ;

Vu l’avis du tribunal administratif du 9 novembre 2017 demandant aux parties de déposer un mémoire complémentaire sur la situation actuelle en Irak ;

Vu le mémoire complémentaire du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 13 novembre 2017 ;

Vu le mémoire complémentaire déposé par Maître Ardavan Fatholahzadeh au greffe du tribunal administratif en date du 14 novembre 2017 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions entreprises ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Shirley Freyermuth, en remplacement de Maître Ardavan Fatholahzadeh, et Madame le délégué du gouvernement Stéphanie Linster entendues en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 14 novembre 2017.

Le 13 octobre 2015, Monsieur … introduisit auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères, direction de l’Immigration, ci-après désigné par « le ministère », une demande de protection internationale au sens de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection, entretemps abrogée par la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, ci-après désignée par « la loi du 18 décembre 2015 ».

Le même jour, Monsieur … fut entendu par un agent de la police judiciaire, section police des étrangers et des jeux, sur son identité et l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg.

Le 30 novembre 2015, Monsieur … fut entendu par un agent du ministère en vue de déterminer l’Etat responsable de l’examen de sa demande de protection internationale en vertu du règlement (UE) 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, dit « règlement Dublin III ».

Le 30 novembre 2016, Monsieur … fut également entendu par un agent du ministère sur sa situation et sur les motifs se trouvant à la base de sa demande de protection internationale.

Par décision datée du 6 mars 2017, le ministre de l’Immigration et de l’Asile, dénommé ci-après « le ministre », informa Monsieur … qu’il avait rejeté sa demande de protection internationale comme étant non fondée, tout en lui ordonnant de quitter le territoire dans un délai de trente jours. Ladite décision est libellée de la façon suivante :

« (…) J'ai l'honneur de me référer à votre demande en obtention d'une protection internationale que vous avez déposée auprès du service compétent du Ministère des Affaires étrangères et européennes en date du 13 octobre 2015.

Quant à vos déclarations auprès du Service de Police Judiciaire En mains le rapport du Service de Police Judiciaire du 13 octobre 2015.

Il resssort dudit rapport que vous êtes entré de façon illégale dans l'Union européenne.

En effet, vous vous seriez rendu à Arbil et là-bas, vous auriez pris l'avion en destination d'Istanbul en date du 11 septembre 2015. Ensuite, vous seriez passé par la voie maritime en Grèce et de là, vous auriez voyagé jusqu'au Luxembourg en passant par la Macédoine, la Serbie, la Croatie, la Hongrie, l’Autriche, l'Allemagne et la Belgique. Vous mentionnez que vous auriez payé la somme de 1300.-dollars à un passeur. Vous indiquez que vous auriez quitté l'Irak à cause de la situation économique du pays. Vous élaborez qu'en Irak, il n'y aurait plus d'opportunités de travail et que le coût de vie serait devenu trop cher.

Vous ne présentez aucun document d'identité irakien permettant d'établir votre identité.

Quant à vos déclarations auprès du Service des Réfugiés En mains le rapport d'entretien Dublin III du 30 novembre 2015 et le rapport d'entretien de l'agent du Ministère des Affaires étrangères et européennes du 30 novembre 2016 sur les motifs sous-tendant votre demande de protection internationale.

Monsieur, il se dégage de votre entretien que vous auriez quitté l'Irak, étant donné que votre vie serait en danger. En effet, vous déclarez que vous auriez exploité une quincaillerie mais que vous auriez également décidé de vendre des boissons alcoolisés afin de recevoir un revenu supplémentaire lorsque les affaires allaient moins bien.

Selon vos dires, votre commerce aurait prospéré jusqu'au jour où un de vos amis, un dénommé « … » se serait fait arrêté en état d'ivresse par la milice « Kata'eb al-Imam Ali ».

Les membres de ladite milice auraient exigé que votre ami dénonce le vendeur des boissons alcoolisés. Sous pression, ce dernier se serait finalement résigné à leur donner votre nom et leur aurait montré votre magasin.

Vous continuez vos dires par évoquer qu'après que les miliciens auraient relâché votre ami, ce dernier vous aurait contacté afin de vous avertir que les miliciens seraient à votre recherche.

Monsieur, vous déclarez que suite à cet avertissement vous seriez parti, en juillet 2015, avec votre femme et vos enfants, vous installés chez votre famille à Camp Sarah où vous seriez resté jusqu'à votre départ en septembre 2015. Vous invoquez que durant ce temps vous n'auriez ni travaillé, ni quitté la maison.

Vous poursuivez vos dires en mentionnant que deux mois après votre arrivée au Luxembourg, vous auriez demandé à votre frère … d'aller récupérer vos affaires de votre ancienne maison. Selon vos dires, votre frère, qui vous ressemblerait beaucoup, aurait été tué par balles devant votre maison : « une voiture aux vitres teintées est passée devant la maison et on lui a tiré dessus » (p.6/9 du rapport d'entretien).

Vous indiquez que suite au meurtre de votre frère …, …, votre deuxième frère aurait déposé une plainte auprès de la police.

Pour étayer vos dires, vous avez remis :

- une copie de la plainte déposée auprès de la police par votre frère … concernant le meurtre de votre frère cadet …, - une copie d'un rapport de police envoyé au tribunal, concernant la mort d'…, - une copie de l'acte de décès d'….

Enfin, il ressort du rapport d'entretien du 30 novembre 2016 qu'il n'y a plus d'autres faits à invoquer au sujet de votre demande de protection internationale et aux déclarations faites dans ce contexte.

Analyse ministérielle en matière de Protection internationale En application de la loi précitée du 18 décembre 2015, votre demande de protection internationale est évaluée par rapport aux conditions d'obtention du statut de réfugié et de celles d'obtention du statut conféré par la protection subsidiaire.

Soulignons dans ce contexte que l'examen et l’évaluation de votre situation personnelle ne se limitent pas à la pertinence des faits allégués, mais qu'il s'agit également d'apprécier la valeur des éléments de preuve et la crédibilité de vos déclarations.

1. Quant à la Convention de Genève Il y a d'abord lieu de relever que la reconnaissance du statut de réfugié n'est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d'origine, mais aussi et surtout par la situation particulière du demandeur qui doit établir, concrètement, que sa situation individuelle est telle qu'elle laisse supposer une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève de 1951 relative au statut des Réfugiés.

Rappelons à cet égard que l'octroi du statut de réfugié est soumis à la triple condition que les actes invoqués soient motivés par un des critères de fond définis à l'article 2 a) de la loi 18 décembre 2015, que ces actes soient d'une gravité suffisante au sens de l'article 42(1) de la prédite loi, et qu'ils émanent de personnes qualifiées comme acteurs aux termes de l'article 39 de la loi susmentionnée.

Selon l'article 1A paragraphe 2 de ladite Convention, le terme de réfugié s'applique à toute personne qui craint avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, qui se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; ou qui si elle n'a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels évènements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner.

* En l'espèce, il ressort à suffisance de votre dossier administratif que les raisons qui vous ont amené à quitter votre pays d'origine n'ont pas été motivées par l'un des critères de fond défini par lesdites Convention et la loi du 18 décembre 2015.

En effet, vous alléguez que vous auriez dû quitter l'Irak, du fait que votre ami, un dénommé « … », aurait été arrêté par la milice « Kata'eb al-Imam Ali » en état d'ivresse, et que cette dernière l'aurait forcé de dénoncer la personne qui lui aurait vendu l’alcool, en l'occurrence vous. Il leurs aurait même montré votre local. Quand les miliciens l'auraient relâché, votre ami vous aurait averti de quitter votre domicile. Suite à cet incident, vous auriez donc décidé de vous installer auprès de votre famille, avant de quitter définitivement l'Irak.

Notons tout d'abord que votre récit se base exclusivement sur de simples ouï-dire de la part de votre prétendu ami, un dénommé « … » qui, selon vos dires, vous aurait verbalement raconté son vécu et partant, vous aurait averti de quitter votre domicile. A ce sujet, il y a lieu de noter que vous ne présentez aucun élément de preuve, aucun document prouvant vos dires, ni concernant votre commerce d'alcool, ni de l'arrestation de votre ami. Ainsi, il y a lieu de remarquer qu'il n'est nullement établi que votre ami aurait été arrêté et qu'il s'agit d'un acte commis par une milice.

Admettons même que la milice « Kata'eb al-Imam Ali » aurait été en cause, et que les miliciens auraient forcé votre ami à vous dénoncer, il convient de noter que nonobstant le fait que vous n'apportez aucun élément de preuve pouvant corroborer vos allégations, aucune crainte fondée de persécution en raison de vos opinions politiques, de votre race, de votre religion, de votre nationalité ou de votre appartenance à un groupe social n'a pu être établi en espèces, puisque vous indiquez vous-même que la raison de cette éventuelle persécution par la prétendue milice serait exclusivement votre commerce d'alcool.

Force est donc de constater que le fait que vous seriez menacé pour avoir vendu illégalement de l'alcool et ceci lors d'une « période où il était interdit de consommer de l'alcool » (p.5/9 du rapport d'entretien), ne saurait être considéré comme acte de persécution au sens de la Convention de Genève de 1951 étant donné qu'il ne rentre pas dans son champ d'application.

Considérant qu'un sentiment latent de tensions et de malaise a certainement pu exister dans votre chef, celui-ci ne répond cependant pas aux exigences posées par la Convention de Genève quant à la gravité des actes pour pouvoir valoir utilement comme actes de persécution donnant accès au statut de réfugié.

* Monsieur, vous déclarez également que deux mois après votre arrivée au Luxembourg, votre frère cadet, …, aurait été tué du fait qu'il vous ressemblerait physiquement. Vous avouez toutefois que vous ne connaissez pas l’identité des meurtriers mais que vous êtes persuadé qu'il s'agirait des mêmes personnes qui auraient arrêté votre ami « … ».

Cependant, il faut soulever que concernant la mort de votre frère, il s'agit là d'un fait non personnel. Il est impératif de noter, que des faits non personnels mais vécus par d'autres membres de la famille ne sont susceptibles de fonder une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève que si le demandeur d'asile établit dans son chef un risque réel d'être victime d'actes similaires en raison de circonstances particulières. Or, vous restez en défaut d'étayer un lien réel entre l'assassinat de votre frère et des éléments liés à votre personne vous exposant à des actes similaires. Il n'est par ailleurs pas établi que le meurtre de votre frère serait lié du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de sa conviction politique ainsi que le prévoit l'article 1er, section A, § 2 de la Convention de Genève.

En effet, vous déclarez que votre frère aurait été tué par des inconnus circulant à bord d'une « voiture aux vitres teintées » (p.6/9 du rapport d'entretien). Toutefois, en l'absence de témoins, les raisons de son décès restent inconnues à ce stade. Vous confirmez vous-mêmes qu' « il s'agit surement des mêmes personnes (p.6/9 du rapport d'entretien), bien que vous n'ayez pas une certitude absolue quant à l'identité de ces personnes du fait qu'elles étaient assises derrière des vitres teintées. Il se dégage de ce qui précède que la mort de votre frère pourrait revêtir un caractère purement accidentel.

Si néanmoins, il ne s'agissait pas d'un accident mais d'un coup planifié, les auteurs de ces coups de feu restent inconnus et il n'est nullement établi qu'il s'agit en l'occurrence d'un acte commis par une milice. Dès lors, les motifs du meurtre ne peuvent pas être établis pour certain et de ce fait, il serait aléatoire d'étayer un lien direct avec votre commerce illégal d'alcool.

Quoi qu'il en soit, force est de constater que la mort de votre frère tel que décrit par vous-même lors de votre entretien avec l'agent du Ministère des Affaires étrangères et européennes en dates du 30 novembre 2016 sur les motifs sous-tendant votre demande de protection Internationale serait à considérer, comme une infraction de droit commun, punissable selon la loi irakienne.

* Monsieur vous évoquez également que vous auriez commencé à vendre de l'alcool quand « les affaires dans vos quincaillerie allaient moins bien » et que vous n'auriez plus eu de moyens pour « payer vos deux loyers » (p.5/9 du rapport d'entretien). De plus, lors de votre entrevue avec l'agent du Service de Police Judiciaire vous indiquez que vous auriez quitté l'Irak à cause de la situation économique désastreuse et du manque d'opportunités de travail. Il se dégage donc vos récits que votre départ de l'Irak aurait également été motivé par des raisons économiques.

Il faut cependant souligner que des motifs économiques ne sauraient fonder une demande de protection internationale parce qu'ils ne tombent pas dans le champ d'application de la Convention de Genève ou de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire. Il s'agit là de motifs sans aucun lien avec l'un des critères définis dans la Convention de Genève, qui garantit une protection internationale à toute personne qui craint avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa nationalité, de sa religion, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. Vos soucis financiers et matériels ne sauraient donc pas être pris en compte dans le cadre de votre demande de protection internationale.

* En outre, relevons qu'en vertu de l'article 41 (1) de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, le ministre peut estimer qu'un demandeur n'a pas besoin de protection internationale lorsque, dans une partie du pays d'origine, il n'y a aucune raison de craindre d'être persécuté ni aucun risque réel de subir des atteintes graves et qu'il est raisonnable d'estimer que le demandeur peut rester dans cette partie du pays.

Ainsi, la conséquence d'une fuite interne présume que le demandeur puisse mener, dans une autre partie de son pays d'origine, une existence conforme à la dignité humaine.

Selon les lignes directrices de I'UNHCR, l'alternative de la fuite interne s'applique lorsque la zone de réinstallation est accessible sur le plan pratique, sur le plan juridique, ainsi qu'en termes de sécurité.

Alors qu’il résulte des considérations développées ci-avant que vous n'êtes pas victime ou en proie d'être victime de persécutions dans votre pays d'origine, il importe de préciser qu'en tant que musulman sunnite, il vous aurait été parfaitement loisible de résider à Bagdad, la capitale de I'Irak qui compte plus de sept millions d'habitants et qui est divisée en plusieurs quartiers dans lesquels vivent de manières séparées chiites et sunnites ainsi que d'autres quartiers qui connaissent des populations issues de tous horizons.

Si néanmoins vous estimez ne plus pouvoir ou vouloir vivre dans votre quartier d'origine il vous serait parfaitement possible de vous installer dans un des autres quartiers de Bagdad, notamment les districts Al- Al-Adhamiyah et Al-Mansour et plus précisément dans des endroits majoritairement peuplés par des musulmans sunnites comme les quartiers Al-

Khadhra, Al-Jamia, Al-A'amiriya, Al-Adel, Al-Kindi ou encore Ghazaliya du sud, Saidiya et Rasheed.

Compte tenu des constatations qui précèdent concernant les conditions générales dans cette partie du pays et votre situation personnelle, force est de retenir que les critères du paragraphe 2 de l'article 41 de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire sont clairement remplis.

* En conclusion, les faits que vous alléguez ne peuvent, à eux seuls, établir dans votre chef une crainte fondée d'être persécuté dans votre pays d'origine du fait de votre race, de votre religion, de votre nationalité, de votre appartenance à un groupe social ou de vos convictions politiques ainsi que le prévoit l'article 1er, section 1, § 2 de la Convention de Genève ainsi que les articles 42 et 43 de la loi précitée du 18 décembre 2015.

Les conditions permettant l'octroi du statut de réfugié ne sont par conséquent pas remplies.

2. Quant à la protection subsidiaire L'octroi de la protection subsidiaire est soumis à la double condition que les actes invoqués par le demandeur, de par leur nature, entrent dans le champ d'application de l'article 48 de la loi précitée du 18 décembre 2015, à savoir qu'ils répondent aux hypothèses envisagées aux points a), b) et c) de l'article 48 de ladite loi, et que les auteurs de ces actes puissent être qualifiés comme acteurs au sens de l'article 39 de cette même loi, étant relevé que les conditions de la qualification d'acteur sont communes au statut de réfugié et à celui conféré par la protection subsidiaire.

En l'espèce, il ressort de votre dossier administratif que vous basez votre demande de protection subsidiaire sur les mêmes motifs que ceux exposés à la base de votre demande de reconnaissance du statut du réfugié. En effet, vous indiquez que vous seriez menacé par la milice « Kata’eb al-Imam Ali ».

Au vu de ce qui précède, il convient de conclure que votre récit ne contient pas de motifs sérieux et avérés permettant de croire que vous courez un risque réel de subir les atteintes graves définies à l’article 48 de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire. En effet, les faits invoqués à l'appui de votre demande ne nous permettent pas d'établir que a) vous craignez de vous voir infliger la peine de mort ou de vous faire exécuter, b) vous risquez de subir des actes de torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants, c) vous êtes susceptible de faire l'objet de menaces graves et individuelles contre votre vie en raison d'une violence aveugle en cas de conflit arme interne ou international.

De tout ce qui précède, les conditions permettant la reconnaissance du statut conféré par la protection subsidiaire ne sont pas remplies.

* Votre demande de protection internationale est dès lors refusée comme non fondée au sens des articles 26 et 34 de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire.

Votre séjour étant illégal, vous êtes dans l'obligation de quitter le territoire endéans un délai de 30 jours à compter du jour où la présente décision sera devenue définitive, à destination de l’Irak, ou de tout autre pays dans lequel vous êtes autorisé à séjourner.

(…) ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 31 mars 2017, Monsieur … a fait introduire un recours tendant à la réformation de la décision du ministre du 6 mars 2017 portant rejet de sa demande de protection internationale et de l’ordre de quitter le territoire contenu dans le même acte.

1) Quant au recours tendant à la réformation de la décision ministérielle du 6 mars 2017 portant refus d’une protection internationale Etant donné que l’article 35 (1) de la loi du 18 décembre 2015 prévoit un recours en réformation contre les décisions de refus d’une demande de protection internationale, le tribunal est compétent pour connaître du recours en réformation dirigé contre la décision du ministre du 6 mars 2017, telle que déférée.

Ledit recours est encore à déclarer recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

A l’appui de son recours et en fait, le demandeur explique avoir exploité une quincaillerie. Lorsque son activité aurait décliné, il aurait été dans l’obligation de trouver une occupation parallèle pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille. Un de ses amis chrétiens lui aurait alors proposé de vendre illégalement des boissons alcoolisées dans sa quincaillerie. Il aurait accepté et en aurait fait commerce pendant une année ou deux, sans être autrement inquiété, jusqu’à ce que l’un de ses amis ait été appréhendé en état d’ivresse par des miliciens. Ces derniers l’auraient placé dans un cercueil en compagnie d’un chat pour lui faire avouer le nom de la personne qui lui aurait vendu l’alcool. Son ami se serait alors senti obligé de le dénoncer et, une fois libéré, l’aurait prévenu qu’il l’avait dénoncé, montré l’emplacement de sa quincaillerie, et que les miliciens se mettraient certainement à sa recherche. Monsieur … précise, qu’à partir de ce moment, il se serait caché à Camp Sarah et aurait décidé de fuir. Une fois arrivé au Luxembourg, il aurait demandé à son frère … de vider sa maison. Lors du deuxième jour du déménagement, celui-ci aurait été victime d’une attaque à main armée et aurait péri sous les balles, Monsieur … affirmant à ce propos que les miliciens l’auraient confondu avec son frère du fait de leur grande ressemblance physique.

Monsieur … ajoute, dans sa requête introductive d’instance, que les miliciens auraient incendié son commerce avant sa fuite d’Irak et que sa famille aurait entrepris des démarches pour qu’un divorce entre sa femme et lui soit prononcé en son absence pour le punir « au moins psychologiquement » de son activité illicite à laquelle ils imputeraient la mort de …. Il ajoute finalement qu’il aurait été menacé de mort par la milice et qu’il aurait été victime de violences physiques.

A titre liminaire, le tribunal relève en ce qui concerne ces derniers faits, que ni lors du dépôt de sa demande de protection internationale ni au cours de ses auditions, Monsieur … n’a fait état de tels actes avant de signer la « déclaration finale » certifiant qu’il n’avait eu aucun problème de compréhension, qu’il n’avait retenu aucune information essentielle portant un changement significatif au contexte de sa demande, qu’il n’avait pas donné d’informations inexactes et, surtout, qu’il n’existait plus d’autres faits à invoquer au sujet de sa demande de protection internationale.

Dans ce contexte, le tribunal relève qu’en vertu de l’article 37 (1) de la loi du 18 décembre 2015, le demandeur de protection internationale a l’obligation de présenter, aussi rapidement que possible, tous les éléments nécessaires pour étayer sa demande.

Par ailleurs, un demandeur qui, tel que Monsieur …, atteste lui-même par sa signature que le rapport d’audition constitue un résumé fidèle et complet des motifs de sa demande de protection internationale, est malvenu à contester le contenu de ce rapport.1 En outre, le fait pour un demandeur de maintenir le silence quant à des éléments essentiels jusqu’au dépôt de la requête introductive d’instance jette un doute considérable sur sa crédibilité.2 1 En ce sens : trib. adm. 10 novembre 2000, n° 12390 du rôle, confirmé par Cour adm., 11 janvier 2001, n° 12602C du rôle, Pas. adm. 2017, V° Etrangers, n° 42 et les autres références y citées.

2 trib. adm., 13 octobre 2016, n° 38482 du rôle, Pas. adm. 2017, V° Etrangers, n° 121 et l’autre référence y citée.

Le tribunal est dès lors amené à ne pas tenir compte des éléments nouveaux produits par le demandeur pour la première fois dans sa requête introductive d’instance, à l’exception du divorce documenté par la pièce 16 de la farde II déposée au greffe du tribunal le 28 avril 2017, et ce d’autant plus qu’il reste en défaut de fournir, d’une part, la moindre précision quant aux circonstances de l’incendie, des menaces de mort et des violences physiques prétendument subis, ce dernier se cantonnant à de simples affirmations succinctes et nullement étayées par un quelconque élément concret, et d’autre part, la moindre explication quant aux raisons pour lesquelles il n’en a pas fait mention lors de son audition.

Ensuite, concernant le reproche formulé par la partie étatique quant au manque de preuves versées en la cause et quant à la crédibilité de son récit, Monsieur … invoque tout d’abord l’article 10 de la loi du 18 décembre 2015 pour se prévaloir du « bénéfice du doute », étant donné qu’il serait dans l’incapacité de documenter toutes ses déclarations. Il souligne qu’il aurait tout de même apporté les preuves relatives à une partie des faits relatés, tout en insistant sur le fait que son récit serait globalement crédible. Il précise qu’il aurait pu dissiper tous les doutes du ministre si les questions nécessaires pour établir sa crédibilité lui avaient été posées lors de son audition. Ainsi, la partie étatique n’aurait pas eu à requérir la preuve que son ami aurait été arrêté par les miliciens, si elle avait vérifié sur internet l’existence et les actions brutales de la milice Kata’ib al-Imam Ali, qui agirait arbitrairement et de manière non formelle. Monsieur … affirme ensuite que le ministre aurait interprété certaines de ses déclarations de façon erronée. Il précise, à cet effet, que son activité principale n’aurait pas été la vente d’alcool mais qu’il aurait utilisé sa quincaillerie pour agir illégalement, et qu’il n’en aurait pas vendu uniquement lors d’une période définie et courte, mais sur une période d’une à deux années.

Il estime que l’approche suspicieuse du ministre et l’interprétation erronée de certains faits démontreraient que celui-ci n’aurait pas suffisamment et objectivement instruit sa demande de protection internationale. Monsieur … conclut que cette attitude contreviendrait aux principes de diligence et de loyauté qui incomberaient au ministre.

Force est de relever que, contrairement à ce qui est prétendu par le ministre, le demandeur de protection internationale n’est pas obligé de produire des pièces corroborant tous les faits qu’il invoque pour que sa crédibilité soit admise, d’autant plus que certaines des déclarations de Monsieur … sont effectivement documentées, notamment le décès de son frère … et la plainte déposée, consécutivement au décès, par son autre frère …. Il s’ensuit que la crédibilité générale de Monsieur … n’est dès lors pas ébranlée par ce seul fait, de …te qu’il y a lieu de retenir que le récit du demandeur, non autrement critiqué par le ministre, est réputé crédible dans son ensemble.

D’un autre côté, le fait que le ministre ait pu émettre des doutes sur certaines des affirmations du demandeur ne saurait nécessairement conduire à retenir qu’il n’aurait pas suffisamment et objectivement instruit la demande de celui-ci, de …te que le moyen y afférent est à rejeter pour être non fondé.

Aux termes de l’article 2 h) de la loi du 18 décembre 2015, la notion de « protection internationale » se définit comme correspondant au statut de réfugié et au statut conféré par la protection subsidiaire.

a) Quant au statut de réfugié Monsieur … estime que la décision litigieuse serait à réformer en raison de la violation par le ministre des articles 26 et 34 de la loi du 18 décembre 2015, ainsi que de l’article 1er, A, 2 de la Convention de Genève. Il reproche encore au ministre d’avoir violé ses droits définis dans la Déclaration universelle des droits de l’Homme, reprise dans le Pacte relatifs aux droits civils et politiques, notamment en raison de la crainte fondée dont il aurait fait état, crainte découlant de l’absence de protection dans son pays d’origine.

En ce qui concerne les motifs de persécutions, Monsieur … explique avoir été persécuté en premier lieu par la milice chiite Kata’ib al-Imam Ali en raison de sa confession sunnite. Sa religion serait aussi perçue comme un acte d’opposition par l’Etat irakien. En second lieu, son activité illégale de vente de boissons alcoolisées, qui serait l’expression de son opposition politique au régime en place, serait une autre raison pour laquelle il serait persécuté en Irak par la milice, et les autorités irakiennes. Enfin, en dernier lieu, il affirme qu’il n’aurait pas quitté son pays d’origine pour des motifs économiques et précise, à cet effet, qu’il aurait bien gagné sa vie grâce à son activité illégale.

Il ajoute que le fait que son frère ait été pris à sa place pour cible par la milice, serait une preuve de la volonté de celle-ci de le faire disparaître. La présence majoritaire de la milice Kata’ib al-Imam Ali dans le secteur où il aurait habité prouverait que des miliciens l’auraient assassiné. De ce fait, ses craintes de subir des persécutions en cas de retour seraient fondées.

Il estime en outre que les faits déjà subis seraient suffisamment graves au sens de l’article 42 (1) a) et b) de la loi du 18 décembre 2015 et qu’ils seraient à considérer comme actes de persécutions au sens de l’article 42 (2) de la prédite loi.

Concernant l’accès à une protection dans son pays d’origine, Monsieur … relève qu’il n’aurait aucun moyen d’être protégé contre la prédite milice, puisque celle-ci serait soutenue par l’Etat. En outre, le système judiciaire irakien serait tel que, même dans l’éventualité où il aurait demandé une protection auprès des autorités étatiques, rien ne permettrait de retenir que celles-ci auraient été capables de lui en fournir une face aux actes dont la milice serait capable. A l’appui de ces affirmations, le demandeur cite plusieurs documents, à savoir, une fiche thématique de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 15 avril 2016, intitulée « Irak : les milices chiites »3, un rapport de l’organisation « Amnesty International » du 24 février 2016 pour les années 2015/2016, un autre rapport de la même organisation pour les années 2016/2017, et un rapport du Service d’immigration finlandais du 29 avril 2015 intitulé « Security Situation in Baghdad – the Shia Militias »4. Il cite également des articles de presse pour souligner la légalisation des milices par le gouvernement irakien.

Le délégué du gouvernement conclut au rejet du recours. Il insiste sur le fait que les motivations de Monsieur … seraient avant tout économiques et non pas politiques, comme ce dernier le soutiendrait. Il précise qu’une éventuelle arrestation du demandeur par les miliciens pour avoir vendu illégalement de l’alcool, ou une possible condamnation pour les mêmes faits, ne constitueraient pas une persécution au sens de la Convention de Genève ou de la loi du 18 décembre 2015.

3 https://ofpra.gouv.fr/sites/default/files/atoms/files/1604_irq_ft_les_milices_chiites.pdf 4 http://www.migri.fi/download/61225_Security_Situation_in_Baghdad_-

_The_Shia_Militias_29.4.2015.pdf?ace8b6783100d588 Il réitère ensuite les développements du ministre concernant le fait que le demandeur n’aurait pas apporté la preuve que l’assassinat de son frère aurait un lien avec sa propre histoire.

La partie étatique prend encore position sur les pièces versées par le demandeur en cours de procédure, notamment la plainte déposée par le frère de Monsieur …, …, suite à l’assassinat de leur frère …, et le courrier de transfert de ladite plainte au juge d’instruction, et en conclut qu’elles confirmeraient l’existence d’une protection en Irak.

Elle reprend enfin la décision ministérielle concernant la possibilité de fuite interne et ajoute que la Cour européenne des droits de l’homme, ci-après désignée par « la CourEDH », aurait statué dans son arrêt « J.K. et autres c. Suède » du 23 août 2016 que la situation en Irak ne serait pas de nature à créer un besoin général de protection. Elle renvoie, à cet égard, à un arrêt de la Cour administrative du 7 mars 2017 qui aurait confirmé cette approche, ainsi qu’à un jugement néerlandais du 16 février 2017 dans lequel les autorités néerlandaises auraient retenu que les personnes de confession sunnite ne courraient pas de risque de subir des traitements inhumains et dégradants au sens de l’article 3 de la la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ci-après désignée par « la CEDH », de …te que le ministre aurait, à raison, refusé le statut de réfugié à Monsieur ….

La notion de « réfugié » est définie par l’article 2 f) de ladite loi comme étant « tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride qui, parce qu’il craint avec raison d’être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social, se trouve hors du pays dont il a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ou tout apatride qui, se trouvant pour les raisons susmentionnées hors du pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut y retourner (…) ».

Par ailleurs, aux termes de l’article 42 (1) de la loi du 18 décembre 2015 : « Les actes considérés comme une persécution au sens de l’article 1A de la Convention de Genève doivent :

a) être suffisamment graves du fait de leur nature ou de leur caractère répété pour constituer une violation grave des droits fondamentaux de l’homme, en particulier des droits auxquels aucune dérogation n’est possible en vertu de l’article 15, paragraphe 2, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

ou b) être une accumulation de diverses mesures, y compris des violations des droits de l’homme, qui soit suffisamment grave pour affecter un individu d’une manière comparable à ce qui est indiqué au point a). (…) ».

Finalement, aux termes de l’article 39 de la loi du 18 décembre 2015 : « Les acteurs des persécutions ou atteintes graves peuvent être :

a) l’Etat ;

b) des partis ou organisations qui contrôlent l’Etat ou une partie importante du territoire de celui-ci ;

c) des acteurs non étatiques, s’il peut être démontré que les acteurs visés aux points a) et b), y compris les organisations internationales, ne peuvent ou ne veulent pas accorder une protection contre les persécutions ou atteintes graves. », et l’article 40 de la même loi dispose que : « (1) La protection contre les persécutions ou les atteintes graves ne peut être accordée que par :

a) l’Etat, ou b) des partis ou organisations y compris des organisations internationales, qui contrôlent l’Etat ou une partie importante du territoire de celui-ci, pour autant qu’ils soient disposés à offrir une protection au sens du paragraphe (2) et en mesure de le faire.

(2) La protection contre les persécutions ou les atteintes graves doit être effective et non temporaire. Une telle protection est généralement accordée lorsque les acteurs visés au paragraphe (1) points a) et b) prennent des mesures raisonnables pour empêcher la persécution ou des atteintes graves, entre autres lorsqu’ils disposent d’un système judiciaire effectif permettant de déceler, de poursuivre et de sanctionner les actes constituant une persécution ou une atteinte grave, et lorsque le demandeur a accès à cette protection.

(3) Lorsqu’il détermine si une organisation internationale contrôle un Etat ou une partie importante de son territoire et si elle fournit une protection au sens du paragraphe (2), le ministre tient compte des orientations éventuellement données par les actes du Conseil de l’Union européenne en la matière ».

Il se dégage des articles précités de la loi du 18 décembre 2015 que l’octroi du statut de réfugié est notamment soumis aux conditions que les actes invoqués sont motivés par un des critères de fond définis à l’article 2 f) de la loi du 18 décembre 2015, à savoir la race, la religion, la nationalité, les opinions politiques ou l’appartenance à un certain groupe social, que ces actes sont d’une gravité suffisante au sens de l’article 42 (1) de la loi du 18 décembre 2015, et qu’ils émanent de personnes qualifiées comme acteurs aux termes des articles 39 et 40 de la loi du 18 décembre 2015, étant entendu qu’au cas où les auteurs des actes sont des personnes privées, elles sont à qualifier comme acteurs seulement dans le cas où les acteurs visés aux points a) et b) de l’article 39 de la loi du 18 décembre 2015 ne peuvent ou ne veulent pas accorder une protection contre les persécutions et, enfin, que le demandeur ne peut ou ne veut pas se réclamer de la protection de son pays d’origine.

Dans la mesure où les conditions sus-énoncées doivent être réunies cumulativement, le fait que l’une d’elles ne soit pas valablement remplie est suffisant pour conclure que le demandeur ne saurait bénéficier du statut de réfugié.

Force est encore de relever que la définition du réfugié contenue à l’article 2 f) de la loi du 18 décembre 2015 retient qu’est un réfugié une personne qui « craint avec raison d’être persécutée », de sorte à viser une persécution future sans qu’il n’y ait nécessairement besoin que le demandeur ait été persécuté avant son départ de son pays d’origine. Par contre, s’il s’avérait que tel avait été le cas, l’article 37 (4) de la loi du 18 décembre 2015 établit une présomption simple que de telles persécutions se poursuivront en cas de retour dans le pays d’origine, étant relevé que cette présomption pourra être renversée par le ministre par la justification de l’existence de bonnes raisons de penser que ces persécutions ne se reproduiront pas. L’analyse du tribunal devra par conséquent en définitive porter sur l’évaluation, au regard des faits que le demandeur avance, du risque d’être persécuté qu’il encourt en cas de retour dans son pays d’origine.

En l’espèce, l’examen des déclarations faites par le demandeur, ensemble les moyens et arguments apportés au cours de la procédure contentieuse, amène le tribunal à conclure que les faits relatés par Monsieur … ne relèvent pas de l’un des critères de la Convention de Genève, respectivement de l’article 2 f) de la loi du 18 décembre 2015, bien que ce dernier soutienne être persécuté en raison de sa religion et de ses opinions politiques.

Il ressort, en effet, d’abord du récit de Monsieur … que la vente d’alcool n’était pas motivée par des considérations politiques, contrairement à ce qu’il soutient dans sa requête introductive d’instance, mais bien par des motivations purement économiques, notamment lorsqu’il affirme lors de son audition devant un agent du ministère que « A un certain moment, quand les affaires allaient moins bien, je n’avais plus les moyens pour payer les deux loyers, ce qui m’a poussé à chercher un autre travail. (…) un de mes amis a un dépôt de boissons alcoolisées. Il m’a proposé de me donner une certaine quantité de boissons en vue de la revendre en noir dans ma quincaillerie. »5. En outre, le fait d’enfreindre les dispositions légales applicables pour en tirer un profit personnel ne peut permettre de retenir qu’il s’agirait d’un acte politique, d’autant plus que le demandeur reste en défaut d’étayer le moindre lien entre le fait d’exercer une activité réprimée par les lois de son pays et ses prétendues convictions politiques.

Etant donné, ensuite, qu’il est prévu à l’article 43 (2) de la loi du 18 décembre 2015 que « Lorsque le ministre évalue si un demandeur craint avec raison d’être persécuté, il est indifférent qu’il possède effectivement la caractéristique liée à la race, à la religion, à la nationalité, à l’appartenance à un certain groupe social ou aux opinions politiques à l’origine de la persécution, pour autant que cette caractéristique lui soit attribuée par l’acteur de persécution. », le tribunal vérifie également les motivations des agents de persécution, à savoir les miliciens, le demandeur étant, en effet, resté en défaut d’étayer les persécutions qui auraient prétendument été commises par l’Etat irakien lui-même.

Or, le tribunal ne saurait suivre Monsieur … lorsqu’il affirme que les miliciens l’auraient persécuté en raison de sa confession sunnite et de son opposition politique au régime en place. Lors de ses auditions, le demandeur a indiqué en effet avoir vendu des boissons alcoolisées, notamment pendant une période où la consommation desdites boissons étaient interdites pour obtenir un bénéfice du double de leur valeur normale. Etant donné que la vente d’alcool était interdite à toute personne lors de cette période, c’est-à-dire nonobstant la considération d’une confession religieuse, il ne peut être retenu que la motivation première des miliciens, bien qu’ils soient de confession chiite, était la religion du demandeur, et ce d’autant plus que ce dernier a précisément souligné, dans ses déclarations, qu’il n’avait eu aucun problème quelconque avec cette milice, ni aucune autre, jusqu’à ce que son ami soit attrapé en état d’ivresse à un moment où la consommation d’alcool était interdite. Il ressort plutôt des explications du demandeur que c’est dans un but de lucre qu’il a vendu illégalement de l’alcool et que les miliciens ont agi surtout du fait de la violation par ce dernier des dispositions légales applicables.

Dès lors, les craintes de persécution du demandeur ne rentrent pas dans le champ d'application de la Convention de Genève, en ce que les agissements des membres de la milice Kata’ib al-Imam Ali ne sont pas fondés sur l’un des motifs de persécutions prévues à 5 Page 5 du rapport d’audition de Monsieur Sor.

l'article 2 f) de la loi du 18 décembre 2015, à savoir la race, la religion, la nationalité, les opinions politiques ou encore l'appartenance du demandeur à un certain groupe social.

Dans ces conditions, le recours pour autant qu'il est dirigé contre le refus du ministre d’accorder au demandeur le statut de réfugié est à déclarer comme étant non fondé.

Il s’ensuit que c’est à bon droit que le ministre a retenu que les conditions permettant l’octroi du statut de réfugié ne sont pas remplies dans le chef de Monsieur ….

b) Quant au statut conféré par la protection subsidiaire Quant au volet de la décision litigieuse portant refus d’accorder à Monsieur … le bénéfice du statut conféré par la protection subsidiaire, le demandeur estime qu’au vu de son dossier administratif, la preuve qu’il risque de subir des atteintes graves, au sens de l’article 48 de la loi du 18 décembre 2015, en cas de retour en Irak, serait rapportée. Le fait de vivre dans la crainte constante qu’elles se réalisent constituerait de véritables traitements inhumains, sinon des traitements dégradants au sens de l’article 3 de la CEDH. Le demandeur ajoute qu’en vertu de l’article 37 (4) de la loi du 18 décembre 2015, il n’existerait aucune bonne raison de considérer que les atteintes graves subies en Irak ne se reproduiraient pas, d’autant plus que, selon lui, il ne pourrait pas y bénéficier d’une protection efficace. Ainsi, il devrait bénéficier de la protection subsidiaire.

Quant à la fuite interne, Monsieur … précise que, selon les lignes directrices de l’UNHCR, cette alternative pourrait être envisageable lorsque la zone de réinstallation serait accessible sur le plan pratique, juridique, et sécuritaire. Il estime qu’en tant que sunnite, il ne pourrait pas bénéficier d’une fuite interne dans un autre quartier de Bagdad, ni une autre province de son pays d’origine, en précisant qu’il serait dans l’obligation de s’y enregistrer et serait, de ce fait, aisément repérable par la milice.

Le délégué du gouvernement conclut également au rejet de ce volet de la demande de protection internationale. Il réitère les développements à la base du refus du statut de réfugié et ajoute que le fait de disposer d’une protection et d’une possibilité de fuir à l’intérieur du pays justifierait le refus du ministre d’accorder la protection subsidiaire à Monsieur ….

Dans son mémoire supplémentaire versé au greffe du tribunal le 14 novembre 2017, le demandeur soutient, tout d’abord, qu’en vertu du principe d’égalité des administrés, il devrait se voir accorder une protection internationale, étant donné que d’autres personnes, qui auraient été dans la même situation que la sienne, en auraient bénéficié.

Il explique ensuite que la situation générale dans son pays d’origine serait chaotique en raison du conflit interne opposant le gouvernement irakien, les forces armées kurdes et les milices paramilitaires d’un côté, aux combattants de « l’Etat islamique » de l’autre côté. A l’appui de ses affirmations, le demandeur renvoie au rapport précité d’Amnesty International sur la situation en Irak pour les années 2016/2017, dans lequel il serait relevé que tant les forces gouvernementales que les milices auraient commis des crimes de guerre et autres violations des droits de l’Homme, principalement, à l’encontre des membres de la communauté arabe sunnite. Plusieurs exemples de ces violations seraient cités, dénonçant les exactions qui auraient été commises par l’Etat et les milices contre la population irakienne, notamment des arrestations arbitraires et des cas de torture et de mauvais traitements sur les détenus, mais également celles commises par « l’Etat islamique ». Le demandeur insiste encore sur le fait que le système judiciaire serait lacunaire et il estime que dans ces conditions, aucune protection ne pourrait être garantie par les autorités irakiennes qui seraient directement, sinon indirectement, responsables de l’insécurité générale. Il verse, en outre, plusieurs autres documents sur la situation générale en Irak, à savoir un rapport du Comité international de la Croix-Rouge intitulé « Irak : rapport d’activité 2016 », publié le 3 février 2017, décrivant le déplacement des Irakiens à l’intérieur de leur pays depuis le début des conflits, ainsi qu’un article d’Amnesty International ayant pour titre « Irak. La bataille opposant l’Etat islamique à la coalition menée par les Etats-Unis et les forces irakiennes provoque une situation catastrophique pour les civils de Mossoul-Ouest », publié le 11 juillet 2017, un autre de la même organisation dénommé « l’Irak des milices »6 du 5 janvier 2017, un article du site internet « www.rfi.fr » intitulé « Irak : combats entre forces kurdes et armée irakienne dans la région de Kirkouk » du 16 octobre 2017, et enfin une analyse tirée d’un blog du journal « Le Monde » ayant pour titre « l’Irak à la merci des milices chiites » du 28 mai 2017. En conclusion, il estime qu’en sa qualité de vendeur d’alcool, il serait exposé à des menaces graves et individuelles contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence aveugle du fait du conflit armé interne qui sévirait actuellement sur tout le territoire irakien.

Le délégué du gouvernement fait valoir, dans son mémoire supplémentaire déposé au greffe du tribunal administratif le 13 novembre 2017, que la situation existant actuellement en Irak ne pourrait être qualifiée de conflit armé interne présentant des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle. Il cite à ce propos plusieurs jugements de juridictions européennes, notamment un jugement du Tribunal administratif autrichien du 2 juin 2017 et un arrêt du Conseil du contentieux des étrangers belge du 27 avril 2017, pour conclure que le fait d’être originaire d’Irak ne justifierait pas automatiquement l’octroi du statut conféré par la protection subsidiaire. Il ajoute, plus particulièrement quant à la situation sécuritaire de Bagdad, ville d’origine du demandeur, qu’il n’y aurait pas violences aveugles et qu’une vie civile y serait tout à fait possible. Il cite à cet égard l’analyse du Conseil du contentieux des étrangers belge dans laquelle il aurait été retenu que la vie publique ne se serait pas arrêtée à Bagdad malgré les risques sécuritaires. Le délégué du gouvernement ajoute encore que dans le quartier Baladiyat à Bagdad, où aurait vécu le demandeur, différents magasins, centres commerciaux et supermarchés, mosquées et écoles seraient toujours ouverts et actifs. Il en conclut qu’il ne saurait être retenu qu’un conflit armé caractérisé par une violence aveugle existerait à « … ».

A titre liminaire, concernant le moyen de Monsieur … relatif à une violation de l’article 10bis de la Constitution posant le principe de l’égalité devant la loi des Luxembourgeois, sinon de l’article 14 de la CEDH consacrant le principe de non-

discrimination, non seulement le tribunal n’a aucun moyen de vérifier que les demandeurs irakiens ayant obtenu une protection internationale seraient effectivement dans la même situation que Monsieur …, mais force est encore de relever qu’excepté dans l’hypothèse où la situation générale du pays d’origine est telle qu’une protection internationale doit être accordée à tous les citoyens dudit pays - le demandeur n’ayant pas invoqué cette hypothèse pour réclamer l’application de la même solution que celle adoptée par le ministre pour ses concitoyens -, il ne peut y avoir d’égalité de solution pour tous les demandeurs de protection internationale, étant donné qu’en la présente matière, une protection internationale est accordée essentiellement sur base des faits purement personnels et propres aux différents demandeurs selon l’examen individuel qu’en fait le ministre aux termes de l’article 26 (1) de la loi du 18 décembre 2015. Dès lors, lorsque les faits invoqués par ces derniers ne sont pas rigoureusement les mêmes, il ne saurait y avoir de discrimination si une analyse différente 6 https://www.amnesty.fr/controle-des-armes/actualites/les-milices-en-irak entre leurs dossiers a été effectuée par le ministre. Le moyen afférent est, partant, à rejeter pour être non fondé.

Concernant le statut conféré par la protection subsidiaire, il y a lieu de relever qu’aux termes de l’article 2 g) de la loi du 18 décembre 2015, est une « personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire », « tout ressortissant d’un pays tiers ou tout apatride qui ne peut être considéré comme un réfugié, mais pour lequel il y a des motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée, si elle était renvoyée dans son pays d’origine ou, dans le cas d’un apatride, dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, courrait un risque réel de subir des atteintes graves et que cette personne ne pouvant pas ou, compte tenu de ce risque, n’étant pas disposée à se prévaloir de la protection de ce pays ».

L’article 48 de la même loi dispose que les atteintes graves doivent être définies comme suit : « a) la peine de mort ou l’exécution ;

b) la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants infligés à un demandeur dans son pays d’origine ;

c) des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international ».

Il s’ensuit que l’octroi de la protection subsidiaire est notamment soumis aux conditions que les actes invoqués par le demandeur, de par leur nature, entrent dans le champ d’application de l’article 48 précité de la loi du 18 décembre 2015 et que les auteurs de ces actes puissent être qualifiés comme acteurs au sens de l’article 39 de cette même loi, étant relevé que les conditions de la qualification d’acteur sont communes au statut de réfugié et à celui conféré par la protection subsidiaire.

Par ailleurs, l’article 2 g), précité, définissant la personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire comme étant celle qui avance « des motifs sérieux et avérés de croire que », si elle est renvoyée dans son pays d’origine « courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l’article 48 », cette définition vise partant une personne risquant d’encourir des atteintes graves futures, sans qu’il n’y ait nécessairement besoin que le demandeur ait subi des atteintes graves avant son départ de son pays d’origine. Par contre, s’il s’avérait que tel avait été le cas, l’article 37 (4) de la loi du 18 décembre 2015 établit une présomption simple que les atteintes graves antérieures d’ores et déjà subies se reproduiront en cas de retour dans le pays d’origine, étant relevé que cette présomption pourra être renversée par le ministre par la justification de l’existence de bonnes raisons de penser que ces atteintes graves ne se reproduiront pas. L’analyse du tribunal devra par conséquent en définitive porter sur l’évaluation, au regard des faits que le demandeur avance, du risque réel de subir des atteintes graves qu’il encourt en cas de retour dans son pays d’origine.

Le tribunal constate qu’à l’appui de sa demande de protection subsidiaire, le demandeur invoque en substance les mêmes motifs que ceux qui sont à la base de sa demande de reconnaissance du statut de réfugié.

i. Quant au risque de subir les atteintes graves définies à l’article 48 a) et b) de la loi du 18 décembre 2015 en cas de retour en Irak Monsieur … estime qu’il pourrait subir le même sort que son frère …, qui aurait été exécuté devant sa maison par des miliciens.

En ce qui concerne tout d’abord le reproche du ministre quant aux faits non personnels invoqués, le demandeur a expliqué que son frère … a été tué par balles lors du deuxième jour du déménagement de son appartement, précisant que son frère lui ressemblerait beaucoup physiquement.

Les miliciens ayant été à la recherche de Monsieur …, et celui-ci ressemblant à son frère …, il est dès lors plausible que les miliciens se soient trompés de cible et qu’ils aient abattu son frère devant la maison du demandeur en pensant qu’il s’agissait de ce dernier. Il y a, ainsi, lieu de constater que Monsieur … démontre à suffisance le lien entre l’assassinat de son frère … et sa situation particulière.

Concernant ensuite la gravité des faits subis et craints en cas de retour, force est de relever que Monsieur … a démontré que son frère a été assassiné. Il a encore indiqué que son ami a été placé par des membres de la milice dans un cercueil avec un chat, jusqu’à ce qu’il manque d’air et finisse par le dénoncer, fait qui s’analyse comme étant un acte de torture.

Monsieur … verse encore un article de « France 24 » du 5 juin 2015, intitulé « les miliciens chiites de l’imam Ali, combattants cruels et habiles communicants » qui dévoile la violence de la milice Kata’ib al-Imam Ali et révèle que celle-ci s’est rapidement faite connaître en Irak par « ses pratiques ultraviolentes »7.

Il verse ensuite un article du journal « Libération » du 16 mars 2015, intitulé « Irak :

ces milices chiites, fers de lance contre l’EI »8, dans lequel un gérant d’un hôtel du centre-

ville de Bagdad affirme que six membres de la famille d’une employée chrétienne auraient été massacrés par une milice suite à la vente par l’un d’eux de boissons alcoolisées pendant une période où celle-ci était interdite, ce qui contredit les affirmations du délégué du gouvernement selon lesquelles Monsieur … risquerait peut-être seulement une amende ou la confiscation de son stock d’alcool en cas de retour.

Dès lors, au vu des méthodes employées par les miliciens sur l’ami et le frère du demandeur, ainsi que des documents versés par le demandeur à l’appui de son recours, et étant donné que la partie étatique ne démontre pas qu’il existe de bonnes raisons de penser que les atteintes commises ne se reproduiraient pas, le tribunal ne saurait retenir que les atteintes graves mises en avant par le demandeur ne se reproduiront pas. Il y a dès lors lieu de retenir que Monsieur … établit dans son chef un risque réel d’être victime d’une exécution, sinon de torture, en cas de retour en Irak, de sorte que la condition prévue à l’article 48, en ses points a) et b), est remplie.

En ce qui concerne encore la qualification des auteurs des atteintes graves, la partie étatique émet des doutes sur le fait que les auteurs auraient réellement été des membres de la milice Kata’ib al-Imam Ali, sans toutefois expliquer plus amplement les raisons pour lesquelles elle estime que les propos du demandeur sur l’identification de ces auteurs ne seraient pas crédibles. La crédibilité générale de ce dernier ayant été retenue, les simples doutes du ministre ne permettent pas d’exclure que des membres de la milice Kata’ib al-Imam Ali soient les auteurs véritables des atteintes graves qui ont été commises sur l’ami et le frère du demandeur et qui sont craintes par ce dernier.

7 http://observers.france24.com/fr/20150605-video-irak-milice-chiite-azrael-imam-ali 8 http://www.liberation.fr/planete/2015/03/16/irak-ces-milices-chiites-fers-de-lance-contre-l-ei_1221894 A propos de cette milice, il ressort des rapports versés par le demandeur, notamment celui de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 15 avril 2016, ayant pour titre « Les milices chiites », du prédit rapport d’Amnesty International sur la situation en Irak pour les années 2015/2016, et celui pour les années 2016/2017, qu’outre les violences et exactions commises par les milices chiites, dans leur ensemble, celles-ci sont également soutenues par les autorités irakiennes.

Cette information est confirmée par le prédit article du journal « Libération », dans lequel il est indiqué que « Avec l’attaque d’envergure sur Tikrit, les milices chiites sont devenues une seconde armée, mieux entraînée, encadrée par des officiers iraniens, et bien plus efficace que les troupes régulières (…). Et elles ont été institutionnalisées dans le cadre d’une structure appelée Mobilisation populaire. « En privé, le Premier ministre, Al-Abadi, se plaint de l’importance des milices. Mais en public, il leur rend hommage », souligne une source diplomatique. »9, structure dont la milice Kata’ib al-Imam Ali fait partie, ainsi que par l’article d’Amnesty International du 5 janvier 2017 précité, intitulé « l’Irak des milices »10 dans lequel il est précisé que les milices ont été officiellement intégrées aux forces armées irakiennes en 2016, mais bénéficiaient du soutien du gouvernement irakien depuis plus longtemps.

Etant donné que la milice Kata’ib al-Imam Ali est légitimement reconnue et soutenue par le gouvernement irakien actuel, il y a dès lors lieu de retenir que ladite milice est à considérer comme étant une organisation qui participe au contrôle de l’Etat irakien ou une partie importante du territoire de celui-ci, au sens de l’article 39 b) de la loi du 18 décembre 2015, précité.

Concernant, enfin, la protection disponible dans le pays d’origine du demandeur face à cette milice, il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 40 de la loi du 18 décembre 2015, la protection contre les atteintes graves ne peut être accordée que par l’Etat ou des partis ou organisations y compris des organisations internationales, qui contrôlent l’Etat ou une partie importante du territoire de celui-ci, pour autant qu’ils soient disposés à offrir une protection et qu’ils soient en mesure de le faire.

Or, au vu des accointances entre l’Etat irakien et la prédite milice, et du fait que les atteintes graves relatées par le demandeur émanent d’un acteur para-étatique, le tribunal est amené à retenir qu’à défaut de tout élément contraire, il n’est pas raisonnable d’attendre de Monsieur … qu’il réclame une protection des autorités irakiennes contre les agissements des miliciens, surtout dans le contexte actuel où les autorités nationales semblent se concentrer sur la lutte contre « l’Etat islamique ». Compte tenu des développements du demandeur dans son mémoire supplémentaire versé au greffe du tribunal administratif le 14 novembre 2017, dans lequel il renvoie au rapport d’Amnesty International précité sur la situation en Irak pour les années 2016/2017, notamment quant au fait qu’aucun résultat public ni de procédure pénale à l’égard des auteurs n’ont résulté d’une enquête diligentée par une commission nommée par le Premier ministre d’Irak, que le système judiciaire est gravement lacunaire, le fait que le frère du demandeur, …, ait déposé une plainte auprès de la police suite au meurtre de … et que cette plainte ait été transmise à un juge d’instruction et au service de lutte contre le terrorisme et de celle contre la criminalité, ne permet pas de retenir que les autorités irakiennes seraient capables de protéger Monsieur … contre les actes de la milice Kata’ib al-Imam Ali.

9 Cf. note 8.

10 Cf. note 6.

Au vu de ces considérations et étant donné que la partie étatique n’établit pas non plus que l’Etat irakien aurait la capacité de poursuivre les miliciens coupables d’atteintes aux droits élémentaires des citoyens irakiens, et au regard de la situation particulière de Monsieur …, il y a lieu de retenir que le ministre a retenu à tort que le demandeur serait resté en défaut de rapporter la preuve qu’il ne pourrait pas bénéficier d’une protection étatique effective dans son pays d’origine contre les atteintes graves qui sont commises et pourraient être perpétrées par les membres de la milice Kata’ib al-Imam Ali en cas de retour du demandeur en Irak.

Finalement, en ce qui concerne la possibilité de fuite interne, il est constant en cause que le demandeur est originaire de la ville de Bagdad.

Aux termes de l’article 41 de la loi du 18 décembre 2015 « (1) Dans le cadre de l’évaluation de la demande de protection internationale, le ministre peut estimer qu’un demandeur n’a pas besoin de protection internationale lorsque, dans une partie du pays d’origine, a) il n’a pas une crainte fondée d’être persécuté ou ne risque pas réellement de subir des atteintes graves; ou b) il a accès à une protection contre les persécutions ou les atteintes graves au sens de l’article 40 et qu’il peut, en toute sécurité et en toute légalité, effectuer le voyage vers cette partie du pays et obtenir l’autorisation d’y pénétrer et que l’on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’il s’y établisse. (…) ».

Il s’ensuit que la zone envisagée par le ministre pour la fuite interne doit remplir trois conditions cumulatives : (i) le demandeur n’y court pas le risque d’être persécuté ou de subir des atteintes graves, ou, le cas échéant, peut y bénéficier d’une protection de la part des autorités, (ii) la zone doit être accessible tant sur un plan pratique que juridique, et (iii) il doit être « raisonnable » d’attendre du demandeur qu’il s’y installe.

Les principes directeurs du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés prévoient, en outre, que le caractère « raisonnable » de la fuite interne proposée par la partie étatique doit être apprécié au regard « de la situation personnelle du demandeur, de l’existence de persécutions antérieures, des conditions de sûreté et de sécurité, de respect des droits de l’homme et des conditions économiques de subsistance. »11 Le ministre affirme que Monsieur … aurait pu bénéficier d’une fuite interne dans un autre quartier de Bagdad à savoir Al-Al-Adhamiyah, Al-Mansour, Al-Khadhra, Al-Jamia, Al-

A’amiriya, Al-Adel, Al-Kindi, Ghazaliya du sud, Saidiya ou Rasheed. Dans son mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif le 23 mai 2017, la partie étatique ajoute que le demandeur aurait pu également s’installer à Camp Sarah, dans le district de Karadah, où il aurait eu l’intention de déménager.

Or, il ressort des éléments versés au tribunal que les milices chiites, et donc, la milice Kata’ib al-Imam Ali, sont fortement actives dans la ville de Bagdad12,13.

Au vu de ces considérations, le tribunal n’est pas en mesure de conclure que Monsieur … puisse raisonnablement bénéficier d’une fuite interne à Bagdad, le ministre sur lequel 11 UNHCR, « principes directeurs sur la protection internationale : « la possibilité de fuite ou de réinstallation interne » dans le cadre de l’application de l’Article 1A(2) de la Convention de 1951 et/ou du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés. », 23 juillet 2003.

12 Cf. note 3.

13 Cf. note 4.

repose la charge de la preuve restant, en effet, en défaut de rapporter l’existence, dans le chef du demandeur, d’un lieu, où il pourrait se réinstaller en toute sécurité, et où il y serait protégé par les autorités irakiennes des menaces de la milice Kata’ib al-Imam Ali.

Il s’ensuit qu’il y a lieu de conclure que le demandeur est confronté à un risque réel de subir des atteintes graves au sens de l’article 48 b) de la loi du 18 décembre 2015 en cas de retour dans son pays d’origine.

Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu d’octroyer au demandeur le bénéfice de la protection subsidiaire.

2) Quant au recours tendant à la réformation de la décision ministérielle du 6 mars 2017 portant ordre de quitter le territoire Etant donné que l’article 35 (1) de la loi du 18 décembre 2015 prévoit un recours en réformation contre l’ordre de quitter le territoire, un recours sollicitant la réformation de pareil ordre contenu dans la décision déférée a valablement pu être dirigé contre la décision ministérielle litigieuse. Le recours en réformation ayant, par ailleurs, été introduit dans les formes et délai prévus par la loi, est recevable.

Le demandeur expose que l’ordre de quitter le territoire devrait être réformé comme conséquence de la réformation du refus ministériel de lui octroyer le statut conféré par la protection internationale, cet ordre constituant encore une violation de l’article 129 de la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, ainsi que de l’article 3 de la CEDH.

Le délégué du gouvernement conclut au rejet du recours contre l’ordre de quitter le territoire qui découlerait du rejet de la demande de protection internationale sous examen en faisant valoir que le demandeur serait resté en défaut d’établir qu’un retour en Irak entraînerait pour lui le risque de faire l’objet de traitements contraires à la CEDH.

Aux termes de l’article 34 (2) de la loi du 18 décembre 2015, « une décision du ministre vaut décision de retour. (…) ». En vertu de l’article 2 q) de la loi du 18 décembre 2015, la notion de « décision de retour » se définit comme « la décision négative du ministre déclarant illégal le séjour et imposant l’ordre de quitter le territoire ». Si le législateur n’a pas expressément précisé que la décision du ministre visée à l’article 34 (2), précité, est une décision négative, il y a lieu d’admettre, sous peine de vider la disposition légale afférente de tout sens, que sont visées les décisions négatives du ministre. Il suit dès lors des dispositions qui précèdent que l’ordre de quitter est la conséquence automatique du refus de protection internationale.

Dans la mesure où le tribunal vient de retenir que le demandeur est fondé à se prévaloir du statut conféré par la protection subsidiaire et que la décision de refus de la protection internationale est à réformer en ce sens, il y a lieu d’annuler, en conséquence, dans le cadre du recours en réformation, l’ordre de quitter le territoire contenu dans la décision ministérielle déférée.

Par ces motifs, le tribunal administratif, quatrième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

reçoit en la forme le recours en réformation introduit contre la décision ministérielle du 6 mars 2017 rejetant la demande de protection internationale de Monsieur … ;

au fond, le déclare justifié ;

partant, par réformation de la décision ministérielle déférée du 6 mars 2017, accorde à Monsieur … le statut conféré par la protection subsidiaire au sens de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire et renvoie l’affaire devant le ministre de l’Immigration et de l’Asile pour exécution ;

reçoit en la forme le recours en réformation introduit contre la décision ministérielle du 6 mars 2017 portant ordre de quitter le territoire ;

au fond, le déclare justifié ;

partant, dans le cadre du recours en réformation, annule l’ordre de quitter le territoire dans un délai de trente jours ;

dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une mesure d’instruction complémentaire ;

condamne l’Etat aux frais.

Ainsi jugé par :

Anne Gosset, premier juge, Olivier Poos, premier juge, Michèle Stoffel, juge et lu à l’audience publique du 19 janvier 2018 par le premier juge, Anne Gosset, en présence du greffier Xavier Drebenstedt.

s.Xavier Drebenstedt s.Anne Gosset Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 19 janvier 2018 Le greffier du tribunal administratif 21



Références :

Origine de la décision
Formation : Quatrième chambre
Date de la décision : 19/01/2018
Date de l'import : 12/12/2019

Numérotation
Numéro d'arrêt : 39348
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2018-01-19;39348 ?

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