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16/01/2018 | LUXEMBOURG | N°40502

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 16 janvier 2018, 40502


Tribunal administratif N° 40502 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 19 décembre 2017 Audience publique du 16 janvier 2018 Recours formé par Madame … et consorts, …, contre des décisions du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de protection internationale (art. 27, L.18.12.2015)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 40502 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 19 décembre 2017 par Maître Faisal QURAISHI, avocat

à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame …, née...

Tribunal administratif N° 40502 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 19 décembre 2017 Audience publique du 16 janvier 2018 Recours formé par Madame … et consorts, …, contre des décisions du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de protection internationale (art. 27, L.18.12.2015)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 40502 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 19 décembre 2017 par Maître Faisal QURAISHI, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame …, née le … à … (Albanie), de son fils majeur Monsieur …, né le … à … et de son épouse, Madame …, née le … à …, ces derniers agissant en leur propre nom et au nom et pour le compte de leurs enfants mineurs …, né le … à … et …, né le … à …, tous de nationalité albanaise et demeurant actuellement ensemble à L-…, tendant à la réformation, sinon à l’annulation de la décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 5 décembre 2017 de statuer sur le bien-fondé de leur demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée, de la décision du même ministre du même jour portant refus de faire droit à leur demande en obtention d’une protection internationale et de l’ordre de quitter le territoire inscrit dans la même décision ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 29 décembre 2017 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions déférées ;

Le juge siégeant en remplacement du vice-président présidant la troisième chambre du tribunal administratif, entendu en son rapport et Madame le délégué du gouvernement Claudine KONSBRUCK en sa plaidoirie à l’audience publique du 10 janvier 2018.

Le 21 novembre 2017, Madame …, son fils, Monsieur … et l’épouse de ce dernier, Madame …, ce derniers accompagnés de leurs enfants mineurs … et …, ci-après les « consorts … », introduisirent auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères, direction de l’Immigration, une demande de protection internationale au sens de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, ci-après désignée par « la loi du 18 décembre 2015 ».

Les déclarations des consorts … sur leurs identités et sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg furent actées par un agent de la police grand-ducale, section police des étrangers et des jeux, dans un rapport du même jour.

En date du 24 novembre 2017, les consorts … furent entendus séparément par un agent du ministère des Affaires étrangères et européennes, direction de l’Immigration, sur leur situation et sur les motifs se trouvant à la base de leur demande de protection internationale.

Par décision du 5 décembre 2017, notifiée aux intéressés par lettre recommandée envoyée le lendemain, le ministre de l’Immigration et de l’Asile, ci-après désigné par « le ministre » résuma les déclarations des consorts … comme suit: « En mains les rapports d’entretien de l’agent du Ministère des Affaires étrangères et européennes des 21 et 24 novembre 2017 sur les motifs sous-tendant vos demandes de protection internationale.

Madame …, il résulte de vos déclarations que vous auriez quitté l’Albanie alors que vous n’auriez ni logement, ni travail. Ces dix dernières années, vous auriez été logée gratuitement dans un hôtel dans lequel votre fils et votre belle-fille auraient travaillé pendant la saison touristique. Or, le patron de cet hôtel vous aurait fait comprendre qu’il ne pourrait plus rien faire pour vous et vous aurait donné de l’argent afin de que vous veniez au Luxembourg.

Vous ajoutez que vous seriez invalide, que vous ne recevriez aucune aide étatique et que vous devriez payer vos médicaments de votre propre poche.

Monsieur, vous confirmez les dires de votre mère. Vous auriez décidé de quitter votre pays d’origine lorsqu’en septembre 2017, le patron dudit hôtel vous aurait annoncé qu’il ne pourrait plus vous loger.

Vous précisez que vous auriez perdu votre maison lors des inondations de 2010 et que vous ne pourriez pas exploiter votre terrain parce que la famille … l’occuperait et le sous-

louerait depuis une vingtaine d’années. Pendant votre enfance, l’affaire serait passée au tribunal mais « ils n’ont pas trouvé de solution ». Vous n’auriez jamais osé dénoncer ces faits à la police parce qu’il y a cinq ou six ans, vous, ou d’autres membres de famille, auriez été menacés par un dénommé ….

Madame …, vous confirmez les dires de votre époux et de votre belle-mère.

Enfin, il ressort des rapports d’entretien qu’il n’y a plus d’autres faits à invoquer au sujet de vos demandes de protection internationale et aux déclarations faites dans ce contexte. ».

Le ministre informa ensuite les consorts … qu’il avait statué sur le bien-fondé de leur demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée en se basant sur les dispositions de l’article 27, paragraphe (1) sous a) et b) de la loi du 18 décembre 2015 et que leur demande avait été refusée comme non fondée, tout en leur ordonnant de quitter le territoire dans un délai de trente jours.

Le ministre estima que les consorts …, ayant tous la nationalité albanaise, proviendraient d’un pays d’origine sûr au sens du règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 2007 fixant une liste de pays d’origine sûr au sens de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection, c’est-à-dire d’un pays où il n’y aurait, de manière générale et uniformément, pas de persécutions au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, ci-après désignée par « la Convention de Genève », et que ce constat ne serait pas contredit par l’examen individuel de leur demande de protection internationale.

Le ministre estima ensuite que les faits invoqués par les consorts …, à savoir leur situation financière et matérielle précaire du fait de ne pas posséder une maison et de ne pas avoir trouvé un emploi, leurs états de santé, ainsi que les menaces verbales du dénommé …, respectivement leurs problèmes avec la famille …, ne seraient pas liés à un des critères de fond de la Convention de Genève, à savoir leur race, leur religion, leur nationalité, leurs opinions politiques ou leur appartenance à un certain groupe social.

Dans ce contexte, il ajouta que les seules menaces verbales, dépourvues de toute suite ou conséquence concrète et dirigées contre d’autres membres de la famille … « il y a des années », ne revêtiraient manifestement pas un degré de gravité tel qu’elles pourraient être assimilées à des actes de persécution au sens de la Convention de Genève et de la loi du 18 décembre 2015. Le ministre souleva par ailleurs qu’un défaut de protection par les autorités albanaises ne serait pas établi en l’espèce, étant donné que les consorts … n’auraient jamais sollicité une telle protection. Pour le surplus, le ministre retint que l’affaire concernant le terrain des consorts … prétendument occupé par une autre famille aurait été portée devant le tribunal, de sorte qu’ils auraient pu faire valoir leurs droits dans leur pays d’origine. Il mit encore en exergue la possibilité des consorts … de se tourner vers les instances étatiques albanaises, telles que l’Ombudsman.

Le ministre évoqua ensuite la possibilité d’une fuite interne, et estima, enfin, que le récit des consorts … ne contiendrait pas non plus de motifs sérieux et avérés permettant de croire qu’ils courraient un risque réel de subir des atteintes graves définies à l’article 48 de la loi du 18 décembre 2015.

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 19 décembre 2017, les consorts … ont fait déposer un recours tendant à la réformation, sinon à l’annulation de la décision du ministre du 5 décembre 2017 de statuer sur le bien-fondé de leur demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée, de la décision du même ministre du même jour portant refus de faire droit à leur demande en obtention d’une protection internationale et de l’ordre de quitter le territoire inscrit dans la même décision.

Etant donné que l’article 35, paragraphe (2) de la loi du 18 décembre 2015 prévoit un recours en réformation contre les décisions du ministre de statuer sur le bien-fondé d’une demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée, contre les décisions de refus d’une demande de protection internationale prises dans ce cadre et contre l’ordre de quitter le territoire prononcé dans ce contexte, et attribue compétence au président de chambre ou au juge qui le remplace pour connaître de ce recours, la soussignée est compétente pour connaître du recours en réformation dirigé contre les décisions du ministre du 5 décembre 2017 telles que déférées.

Ledit recours ayant encore été introduit dans les formes et délai de la loi, il est à déclarer recevable.

Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation.

A l’appui des trois volets de leur recours, les demandeurs exposent les faits et rétroactes gisant à la base de la décision déférée.

En droit, s’agissant en premier lieu du recours tendant à la réformation de la décision ministérielle de statuer sur leur demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée, les consorts … soutiennent que ce serait à tort que le ministre aurait estimé que leurs déclarations ne soulèveraient que des questions sans pertinence et qu’ils ne rempliraient pas les conditions pour prétendre au statut de réfugié, et ce, alors même que leur demande n’aurait pas été analysée conformément à la loi du 18 décembre 2015 et à la Convention de Genève. Ils insistent sur le fait que leurs déclarations auraient mérité une analyse et un examen concrets des faits à la base de leur demande de protection internationale.

Ils font encore valoir qu’une persécution, sinon une crainte réelle de persécution, menaces sinon attentat à leur vie apparaîtraient clairement au vu des menaces de mort de la part du dénommé …, respectivement de la famille … qui occuperait leur terrain familial. Ils ne seraient non seulement sans ressources, mais auraient encore été privés de leurs terres et menacés par les occupants, ce qui aurait eu des répercussions sur la santé mentale et physique de Madame …, laquelle ne serait pas en mesure de payer ses médicaments. Etant donné que les autorités albanaises n’interviendraient pas dans les affaires de vengeances, les demandeurs affirment qu’ils ne sauraient compter sur une quelconque protection dans leur pays d’origine pour conclure que les faits invoqués seraient indéniablement des faits graves qui devraient les faire bénéficier d’une procédure « dite classique », de sorte que le ministre aurait, en l’espèce, abusé de la faculté d’utiliser la procédure accélérée.

Les demandeurs font encore valoir que, contrairement à l’appréciation du ministre, l’Albanie ne serait pas à considérer comme étant un pays d’origine sûr dans leur chef, étant donné que ni les autorités locales ni les services sociaux n’auraient voulu leur apporter une quelconque aide.

Ils estiment dès lors avoir soumis au ministre des éléments déterminants rentrant dans le cadre d’une demande de protection internationale et en concluent que la décision déférée devrait encourir la réformation, sinon l’annulation pour défaut de motivation, excès de pouvoir, abus de pouvoir ou irrégularité formelle.

A l’appui de leur recours dirigé contre la décision de refus de leur accorder une protection internationale, les demandeurs invoquent, en substance, la même argumentation que celle développée à l’appui du recours dirigé contre la décision du ministre de statuer dans le cadre d’une procédure accélérée. Pour le surplus, ils font valoir que le ministre n’aurait pas pris en compte leurs déclarations, de sorte que la décision déférée serait dépourvue de toute motivation et violerait leur droit à un examen effectif de leur demande. Ils reprochent encore au ministre d’avoir fait une appréciation erronée et superficielle des faits de l’espèce et de ne pas en avoir tiré les conséquences qui se seraient imposées eu égard aux menaces de morts subies, et compte tenu du défaut d’aide de la part des autorités locales. Ils ajoutent qu’un retour dans leur pays d’origine les exposerait à des traitements inhumains et dégradants. En conclusion, ils soutiennent qu’ils prétendraient à juste titre à l’octroi du statut de réfugié, sinon à celui conféré par la protection subsidiaire, de sorte que la décision déférée devrait encourir la réformation en ce sens.

Le délégué du gouvernement conclut au rejet du recours.

Aux termes de l’article 35, paragraphe (2) de la loi du 18 décembre 2015, « Contre la décision du ministre de statuer sur le bien-fondé de la demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée et de la décision de refus de la demande de protection internationale prise dans ce cadre, de même que contre l’ordre de quitter le territoire, un recours en réformation est ouvert devant le tribunal administratif. Le recours contre ces trois décisions doit faire l’objet d’une seule requête introductive, sous peine d’irrecevabilité du recours séparé. Il doit être introduit dans un délai de quinze jours à partir de la notification. Le président de chambre ou le juge qui le remplace statue dans le mois de l’introduction de la requête. Ce délai est suspendu entre le 16 juillet et le 15 septembre, sans préjudice de la faculté du juge de statuer dans un délai plus rapproché. Il ne peut y avoir plus d’un mémoire de la part de chaque partie, y compris la requête introductive. La décision du président de chambre ou du juge qui le remplace n’est pas susceptible d’appel.

Si le président de chambre ou le juge qui le remplace estime que le recours est manifestement infondé, il déboute le demandeur de sa demande de protection internationale.

Si, par contre, il estime que le recours n’est pas manifestement infondé, il renvoie l’affaire devant le tribunal administratif pour y statuer ».

Il en résulte qu’il appartient au magistrat, siégeant en tant que juge unique, d’apprécier si le recours est manifestement infondé, et, dans la négative, le recours étant renvoyé devant le tribunal administratif siégeant en composition collégiale pour y statuer.

A défaut de définition contenue dans la loi du 18 décembre 2015 de ce qu’il convient d’entendre par un recours « manifestement infondé », il appartient à la soussignée de définir cette notion et de déterminer, en conséquence, la portée de sa propre analyse.

Il convient de prime abord de relever que l’article 35, paragraphe (2) de la loi du 18 décembre 2015 dispose que l’affaire est renvoyée ou non devant le tribunal administratif selon que le recours est ou n’est pas manifestement infondé, de sorte que la notion de « manifestement infondé » est à apprécier par rapport aux moyens présentés à l’appui du recours contentieux, englobant toutefois nécessairement le récit du demandeur tel qu’il a été présenté à l’appui de sa demande et consigné dans le cadre de son rapport d’audition.

Le recours est à qualifier comme manifestement infondé si le rejet des différents moyens invoqués à son appui s’impose de manière évidente, en d’autres termes, le magistrat siégeant en tant que juge unique ne doit pas ressentir le moindre doute que les critiques soulevées par le demandeur à l’encontre des décisions déférées sont visiblement dénuées de tout fondement.

Dans cet ordre d’idées, force est encore de relever que dans l’hypothèse où un recours s’avère ne pas être manifestement infondé, cette conclusion n’implique pas pour autant que le recours soit nécessairement fondé, la seule conséquence de cette conclusion est le renvoi du recours par le président de chambre ou le juge qui le remplace devant une composition collégiale du tribunal administratif pour statuer sur ledit recours.

1) Quant au recours tendant à la réformation de la décision du ministre de statuer sur la demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée S’agissant en premier lieu du recours dirigé contre la décision ministérielle de statuer sur la demande de protection internationale des consorts … dans le cadre d’une procédure accélérée, la soussignée est amenée à constater que l’affirmation non autrement étayée des demandeurs selon laquelle ils n’auraient pas bénéficié d’une analyse de leur demande conformément à la loi du 18 décembre 2015 et à la Convention de Genève est à écarter, étant donné qu’il ne lui appartient pas de suppléer à la carence des demandeurs et de rechercher elle-même les moyens juridiques qui auraient pu se trouver à la base de leurs affirmations.

Pour les mêmes motifs, cette conclusion s’impose également en ce qui concerne les moyens tirés d’un défaut de motivation, respectivement d’une irrégularité formelle de la décision ministérielle litigieuse de statuer sur la demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée, les demandeurs étant restés en défaut de préciser dans quelle mesure la décision déférée ne serait pas suffisamment motivée et de quelle irrégularité formelle elle serait entachée.

Quant au fond, il y a lieu de relever que la décision ministérielle est, en l’espèce fondée sur les dispositions des points a) et b) de l’article 27, paragraphe (1) de la loi du 18 décembre 2015, aux termes desquels « Sous réserve des articles 19 et 21, le ministre peut statuer sur le bien-fondé de la demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée dans les cas suivants :

a) le demandeur, en déposant sa demande et en exposant les faits, n’a soulevé que des questions sans pertinence au regard de l’examen visant à déterminer s’il remplit les conditions requises pour prétendre au statut conféré par la protection internationale ;

b) le demandeur provient d’un pays d’origine sûr au sens de l’article 30 de la présente loi ; […] ».

Il s’ensuit qu’aux termes de l’article 27, paragraphe (1) sous a) et b) de la loi du 18 décembre 2015, le ministre peut statuer sur le bien-fondé d’une demande de protection internationale par voie de procédure accélérée, soit s’il apparaît que les faits soulevés lors du dépôt de la demande sont sans pertinence au regard de l’examen de cette demande, soit que le demandeur provient d’un pays d’origine sûr au sens de l’article 30 de la même loi.

Les conditions pour pouvoir statuer sur le bien-fondé d’une demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée étant énumérées à l’article 27, paragraphe (1) de la loi du 18 décembre 2015 de manière alternative et non point cumulative, une seule condition valablement remplie peut justifier la décision ministérielle à suffisance.

La soussignée est dès lors amenée à analyser si les moyens avancés par les demandeurs à l’encontre de la décision du ministre de recourir à la procédure accélérée sont manifestement dénués de tout fondement, de sorte que leur rejet s’impose de manière évidente ou si les critiques avancées par les demandeurs ne permettent pas d’affirmer, en l’absence de tout doute, que le ministre a valablement pu se baser sur l’article 27, paragraphe (1), point a) et b) de la loi du 18 décembre 2015 pour analyser la demande dans le cadre d’une procédure accélérée, de sorte que le recours devra être renvoyé devant une composition collégiale du tribunal administratif pour statuer sur ledit recours.

Afin d’analyser si les demandeurs n’ont soulevé que des questions sans pertinence au regard de l’examen visant à déterminer s’ils remplissent les conditions requises pour prétendre au statut conféré par la protection internationale, il y a d’abord lieu de relever qu’en vertu de l’article 2 h) de la loi du 18 décembre 2015, la notion de « protection internationale » se définit comme correspondant au statut de réfugié et au statut conféré par la protection subsidiaire.

La notion de « réfugié » est définie par l’article 2 f) de la même loi, comme « […] tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride qui, parce qu’il craint avec raison d’être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social, se trouve hors du pays dont il a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ou tout apatride qui, se trouvant pour les raisons susmentionnées hors du pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut y retourner […] ».

Par ailleurs, l’article 42 de la loi du 18 décembre 2015 dispose que « (1) Les actes considérés comme une persécution au sens de l’article 1A de la Convention de Genève doivent :

a) être suffisamment graves du fait de leur nature ou de leur caractère répété pour constituer une violation grave des droits fondamentaux de l’homme, en particulier des droits auxquels aucune dérogation n’est possible en vertu de l’article 15, paragraphe 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales;

ou b) être une accumulation de diverses mesures, y compris des violations des droits de l’homme, qui soit suffisamment grave pour affecter un individu d’une manière comparable à ce qui est indiqué au point a). […] ».

Aux termes de l’article 2 g) de la loi 18 décembre 2015 est une « personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire », « tout ressortissant d’un pays tiers ou tout apatride qui ne peut être considéré comme un réfugié, mais pour lequel il y a des motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée, si elle était renvoyée dans son pays d’origine ou, dans le cas d’un apatride, dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l’article 48, l’article 50, paragraphes (1) et (2), n’étant pas applicable à cette personne, et cette personne ne pouvant pas ou, compte tenu de ce risque, n’étant pas disposée à se prévaloir de la protection de ce pays ».

L’article 48 de la même loi énumère en tant qu’atteintes graves, sous ses points a), b) et c), « la peine de mort ou l’exécution; ou la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants infligés à un demandeur dans son pays d’origine; ou des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international. ».

En outre, aux termes de l’article 39 de la loi du 18 décembre 2015 « Les acteurs des persécutions ou des atteintes graves peuvent être:

a) l’Etat;

b) des partis ou organisations qui contrôlent l’Etat ou une partie importante du territoire de celui-ci;

c) des acteurs non étatiques, s’il peut être démontré que les acteurs visés aux points a) et b), y compris les organisations internationales, ne peuvent pas ou ne veulent pas accorder une protection contre les persécutions ou les atteintes graves. » et aux termes de l’article 40 de la même loi : « (1) La protection contre les persécutions ou les atteintes graves ne peut être accordée que par:

a) l’Etat, ou b) des partis ou organisations, y compris des organisations internationales, qui contrôlent l’Etat ou une partie importante du territoire de celui-ci, pour autant qu’ils soient disposés à offrir une protection au sens du paragraphe (2) et en mesure de le faire.

(2) La protection contre les persécutions ou les atteintes graves doit être effective et non temporaire. Une telle protection est généralement accordée lorsque les acteurs visés au paragraphe (1) points a) et b) prennent des mesures raisonnables pour empêcher la persécution ou des atteintes graves, entre autres lorsqu’ils disposent d’un système judiciaire effectif permettant de déceler, de poursuivre et de sanctionner les actes constituant une persécution ou une atteinte grave, et lorsque le demandeur a accès à cette protection. […] ».

Il se dégage de ces dispositions légales que tant l’octroi du statut de réfugié que celui du statut conféré par la protection subsidiaire supposent, entre autres, d’une part, que les actes étaient motivés par des conditions de fond relevant de la Convention de Genève ou sont à qualifier, de par leur nature, d’atteintes graves, et qu’ils atteignent un certain degré de gravité, lequel est déterminé, s’agissant du statut de réfugié, par l’article 42, paragraphe (1) de la loi du 18 décembre 2015 relatif à la notion de « persécution » et, s’agissant de la protection subsidiaire, par l’article 48 de la même loi, qui précise la notion d’« atteinte grave » et, d’autre part, que l’intéressé ne puisse se prévaloir d’une protection étatique appropriée, étant rappelé que la notion de protection n’implique pas une sécurité physique absolue des habitants d’un pays contre la commission de tout acte de violence, mais suppose des démarches de la part des autorités en place en vue de la poursuite et de la répression des actes de violence commis, d’une efficacité suffisante pour maintenir un certain niveau de dissuasion.

En l’espèce, il ressort des déclarations des demandeurs, telles qu’actées dans leurs rapports d’audition respectifs, que leur demande en obtention d’une protection internationale est essentiellement basée sur des motifs économiques, en ce qu’ils n’auraient pas disposé des moyens financiers nécessaires pour se loger et se faire soigner dans leur pays d’origine, Madame … ayant à cet égard déclaré auprès de la direction de l’Immigration que « Je ne peux pas dormir avec mes enfants dans la rue » et « On n’a pas de travail, ni de maison1 », tandis que Madame … ayant confirmé qu’ « Il n’y a pas d’avenir pour mes enfants. Nous n’avons rien, ni maison, ni terrain2 », « Nous n’avons jamais reçu d’aide sociale », « Nous n’avons plus de travail, plus de maison 3» et Monsieur … quant à lui ayant déclaré qu’ « Il n’y a pas de travail malheureusement » et « Je n’ai plus d’endroit où vivre. L’Etat ne nous a jamais aidés.4 ». Au regard de ce qui précède et étant donné que les consorts … ne font état d’aucun traitement discriminatoire dont ils auraient été victimes dans leur pays d’origine, la soussignée est amenée à constater que les faits ainsi invoqués ne sont pas motivés par un des critères de fond définis à l’article 2 f) de la loi du 18 décembre 2015 à savoir la race, la religion, la nationalité, les opinions politiques ou l’appartenance à un groupe social, de sorte qu’ils ne peuvent pas justifier l’octroi du statut de réfugié.

Cette même constatation s’impose en ce qui concerne les problèmes de santé invoqués plus particulièrement par Madame … et son fils …, les deux ayant affirmé auprès de la direction de l’Immigration que « Je suis invalide et personne ne me donne jamais une aide. Je dois pays mes médicaments avec mon argent. Je reçois 30 euros comme pension et cela ne 1 Page 3 du rapport d’entretien de Madame … du 24 novembre 2017.

2 Page 3 du rapport d’entretien de Madame … du 24 novembre 2017.

3 Page 4 du rapport d’entretien de Madame … du 24 novembre 2017.

4 Page 6 du rapport d’entretien de Monsieur … du 24 novembre 2017.

nous suffit pas5 » et « Moi et ma mère, nous avons des problèmes de santé. […] La partie gauche de mon corps est plus faible que la partie droite. Pendant la nuit, je m’étouffe 6». Or, des raisons médicales ou d’éventuelles difficultés d’accès aux soins de santé ne tombent pas, de par leur nature, dans le champ d’application de la Convention de Genève et de la loi du 18 décembre 2015, les demandeurs n’ayant, à cet égard, pas non plus fait état d’une discrimination basée sur leur race, leur religion, leur nationalité, leurs opinions politiques ou leur appartenance à un certain groupe social dont ils auraient été victimes en Albanie.

Monsieur … affirme encore que la famille … occuperait leur terrain, le sous-louerait depuis plus de vingt ans et aurait menacé son oncle avec une arme à feu « il y a des années ».

Il précise que lui-même aurait été menacé personnellement « il y a 5 ou 6 années » par un dénommé …, un des occupants dudit terrain appartenant cependant à une autre famille, ce dernier l’aurait menacé de ne « pas aller les dénoncer à la police7 ». A cet égard, il y a toutefois lieu de constater que ces menaces n’ont pas non plus été motivées par un des critères de fond définis à l’article 2 f) de la loi du 18 décembre 2015, mais par le conflit existant entre les demandeurs, la famille … et le dénommé …, relatif à la propriété d’un terrain. Ces menaces s’analysent dès lors plutôt en une infraction susceptible d’être, le cas échéant, poursuivie devant les juridictions du pays d’origine des demandeurs, sans pouvoir être rattachées à l’un des critères de persécution prévus à l’article 2 f) de la loi du 18 décembre 2015.

En ce qui concerne le statut conféré par la protection subsidiaire, il se dégage des dispositions légales précitées que l’octroi du statut conféré par la protection subsidiaire, tout comme l’octroi du statut de réfugié, suppose, entre autres, que les faits invoqués par le demandeur à l’appui de sa demande de protection internationale atteignent un certain degré de gravité - lequel est déterminé, s’agissant du statut de réfugié, par l’article 42, paragraphe (1) de la loi du 18 décembre 2015 relatif à la notion de « persécution » et, s’agissant de la protection subsidiaire, par l’article 48 de la même loi, qui précise la notion d’ « atteinte grave ».

Force est de constater qu’en l’espèce, les demandeurs n’allèguent pas risquer de subir la peine de mort ou l’exécution au sens de l’article 48 a) de la loi du 18 décembre 2015, ni d’être soumise à la torture au sens du point b) du même article, ni encore craindre des menaces graves et individuelles contre leur vie ou leur personne en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international au sens du point c) du même article.

Ensuite, en ce qui concerne les motifs économiques et médicaux à la base de la demande de protection internationale des consorts …, il y a lieu de relever que l’article 48 de la loi du 18 décembre 2015 se réfère à des traitements ou des sanctions « infligés », tandis que l’article 39 de la même loi énumère les acteurs des persécutions et des atteintes graves, de sorte à nécessiter une intervention, une responsabilité humaine et à exclure de son champ d’application l’éventualité d’ « atteintes graves » lorsqu’aucun acteur ne peut en être tenu responsable. Il en résulte que l’état de précarité, en l’absence de toute circonstance permettant de déduire qu’il aurait été infligé ou qu’il résulterait d’une intervention directe ou indirecte humaine, ne constitue pas un motif valable d’obtention de la protection subsidiaire au sens de la loi du 18 décembre 2015.

5 Page 3 du rapport d’entretien de Madame … du 24 novembre 2017.

6 Page 6 du rapport d’entretien de Monsieur … du 24 novembre 2017.

7 Page 4 du rapport d’entretien de Monsieur … du 24 novembre 2017.

En ce qui concerne plus particulièrement les menaces subies par Monsieur … de la part du dénommé …, il échet de retenir que des simples menaces verbales lui interdisant de s’adresser aux autorités de police, sans autres précisions, et en l’absence de tout autre acte concret ayant précédé ou suivi ces menaces, ne revêtent pas d’une gravité suffisante pour constituer des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants et être qualifiées de ce fait d’atteintes graves au sens de l’article 48 de la loi du 18 décembre 2015. En effet, et contrairement aux affirmations dans leur requête introductive d’instance, il ne ressort pas des déclarations des demandeurs auprès de la direction de l’Immigration qu’ils ont personnellement fait l’objet des menaces de mort de la part des membres de la famille … ou du dénommé …, Monsieur … ayant simplement précisé lors de son entretien que le dénommé … lui aurait interdit de le dénoncer à la police8.

Concernant plus particulièrement l’indication de Monsieur …, selon laquelle les membres de la famille … auraient menacé son oncle avec une arme à feu, il échet de retenir qu’à défaut, par les consorts …, d’avoir précisé les circonstances exactes ayant conduit à cet incident, et à défaut d’avoir concrètement étayé un lien entre cet incident et d’éléments liés à leurs propres personnes les exposant à des actes similaires, ce incident ne saurait être qualifié d’atteinte grave au sens de l’article 48 de la loi du 18 décembre 2015, étant rappelé que des faits non personnels mais vécus par d’autres membres de la famille ne sont susceptibles de fonder une crainte d’atteintes graves au sens de la Convention de Genève, que si le demandeur d’asile établit dans son chef un risque réel d’être victime d’actes similaires en raison de circonstances particulières9.

Il suit des considérations qui précèdent que le recours des demandeurs dans la mesure où il tend à la réformation de la décision du ministre d’analyser leur demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée est manifestement infondé, en ce sens que les moyens qu’ils ont présentés pour établir que les faits soulevés à la base de leur demande de protection internationale ne seraient pas dépourvus de pertinence, sont visiblement dénués de tout fondement, sans qu’il n’y ait lieu d’examiner les moyens fondés sur l’article 27, paragraphe (1), point b) de la loi du 18 décembre 2015, cet examen devenant surabondant.

Il s’ensuit que le recours en réformation contre la décision du ministre de statuer dans le cadre d’une procédure accélérée est à rejeter comme étant manifestement non fondé.

2) Quant au recours en réformation de la décision du ministre portant refus d’une protection internationale S’agissant ensuite du recours dirigé contre la décision du ministre portant rejet de la demande de protection internationale des consorts … et, plus particulièrement, du reproche formulé par ceux-ci selon lequel le ministre se serait abstenu de procéder à un examen effectif de leur demande, en ce qu’il n’aurait pas pris en compte leurs déclarations, de sorte que la décision déférée serait dépourvue de toute motivation, force est à la soussignée de constater, d’une part, que les demandeurs sont restés en défaut d’indiquer laquelle de leurs déclarations n’aurait pas été prise en compte par le ministre et, d’autre part, que la décision déférée contient un résumé des motifs invoqués à la base de leur demande de protection internationale, tels qu’ils ressortent de leurs auditions respectives par un agent de la direction de l’Immigration, et qu’elle énonce de façon détaillée les raisons ayant amené le ministre à 8 Pages 3 et 4 du rapport d’entretien de Monsieur … du 24 novembre 2017.

9 Trib. adm., 19 février 2009, n°24649 du rôle, Pas. adm. 2017 V° Etrangers, n°168.

refuser ladite demande. Dès lors, l’argumentation afférente est à écarter pour être dépourvue de fondement.

Ensuite, quant au fond, il convient de constater que, tel que retenu ci-avant dans le cadre de l’analyse du recours dirigé contre la décision du ministre de statuer par la voie d’une procédure accélérée sur la demande de protection internationale des consorts …, que les raisons ayant amené ces derniers à quitter leur pays d’origine et à solliciter une protection internationale au Luxembourg, d’une part, ne peuvent pas être rattachées à l’un des critères de fond définis à l’article 2 f) de la loi du 18 décembre 2015 à savoir la race, la religion, la nationalité, les opinions politiques ou l’appartenance à un groupe social et, d’autre part, ne revêtent pas un degré de gravité suffisant, respectivement, pour ce qui est des motifs économiques, ne sont pas le résultat d’une intervention humaine, de sorte à ne pouvoir ni être considérées comme actes de persécution au sens de l’article 42 (1) de la loi du 18 décembre 2015 ni comme atteintes graves au sens de l’article 48 de la même loi.

Dès lors, le recours dirigé contre le refus d’accorder aux demandeurs une protection internationale est à déclarer manifestement infondé et les consorts … sont à débouter de leur demande de protection internationale.

3) Quant au recours tendant à la réformation de la décision ministérielle portant ordre de quitter le territoire Quant au recours dirigé contre l’ordre de quitter le territoire, les demandeurs sollicitent la réformation de la décision portant ordre de quitter le territoire, au motif, d’un côté, qu’ils auraient invoqué des motifs sérieux et suffisants de crainte de persécution et, de l’autre côté, qu’eu égard au principe de précaution, il serait en tout état de cause préférable de ne pas reconduire une personne vers un pays où il y aurait lieu de craindre qu’elle courrait un risque réel de subir des atteintes graves à sa vie au sens de la Convention de Genève et de la loi du 18 décembre 2015.

Le délégué du gouvernement conclut également au rejet de ce volet du recours.

Il convient de relever qu’aux termes de l’article 34, paragraphe (2) de la loi du 18 décembre 2015, « une décision du ministre vaut décision de retour. […] ». En vertu de l’article 2 q) de la loi du 18 décembre 2015, la notion de « décision de retour » se définit comme « la décision négative du ministre déclarant illégal le séjour et imposant l’ordre de quitter le territoire ». Si le législateur n’a pas expressément précisé que la décision du ministre visée à l’article 34, paragraphe (2), précité, est une décision négative, il y a lieu d’admettre, sous peine de vider la disposition légale afférente de tout sens, que sont visées les décisions négatives du ministre. Il suit dès lors des dispositions qui précèdent que l’ordre de quitter est la conséquence automatique du refus de protection internationale.

Dans la mesure où la soussignée vient de retenir que le recours dirigé contre le refus d’une protection internationale est manifestement infondé et que, partant, c’est à juste titre que le ministre a rejeté la demande de protection internationale des consorts …, il a également valablement pu assortir cette décision d’un ordre de quitter le territoire, sans violer le principe de précaution, tel qu’invoqué par les demandeurs.

Il s’ensuit que le recours dirigé contre l’ordre de quitter le territoire est à son tour à rejeter comme étant manifestement infondé.

Par ces motifs, le juge, siégeant en remplacement du vice-président présidant la troisième chambre du tribunal administratif, statuant contradictoirement ;

reçoit en la forme le recours principal en réformation introduit contre la décision ministérielle du 5 décembre 2017 de statuer sur le bien-fondé de la demande de protection internationale des consorts … dans le cadre d’une procédure accélérée, sur celle portant refus d’une protection internationale et sur celle portant ordre de quitter le territoire ;

au fond, déclare le recours principal en réformation dirigé contre ces trois décisions manifestement infondé et en déboute ;

déboute les demandeurs de leur demande de protection internationale ;

dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation introduit contre les trois décisions ;

condamne les demandeurs aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 16 janvier 2018, par la soussignée, Géraldine Anelli, juge au tribunal administratif, en présence du greffier Judith Tagliaferri.

s. Judith Tagliaferri s. Géraldine Anelli Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 16 janvier 2018 Le greffier du tribunal administratif 12


Synthèse
Numéro d'arrêt : 40502
Date de la décision : 16/01/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2018-01-16;40502 ?

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