Tribunal administratif Numéro 40210 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 28 septembre 2017 4e chambre Audience publique extraordinaire du 5 octobre 2017 Recours formé par Monsieur …, Findel, contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de rétention administrative (art. 120, L. 29.8.2008)
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JUGEMENT
Vu la requête inscrite sous le numéro 40210 du rôle et déposée le 28 septembre 2017 au greffe du tribunal administratif par Maître Nicky Stoffel, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à … (Kazakhstan), apatride, actuellement retenu au Centre de rétention au Findel, tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation d’un arrêté du ministre de l’Immigration et de l’Asile daté au 9 août 2017 et notifiée le 11 septembre 2017 ordonnant la prorogation de son placement au Centre de rétention pour une durée d’un mois à partir de la notification de la décision en question ;
Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 29 septembre 2017 ;
Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;
Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Anne De Bourcy, en remplacement de Maître Nicky Stoffel, et Madame le délégué du gouvernement Elisabeth Pesch en leurs plaidoiries respectives.
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Le 11 juillet 2017, Monsieur … se présenta au ministère des Affaires étrangères et européennes, direction de l’Immigration, en vue de s’installer au Luxembourg.
A la suite de recherches effectuées dans la base de données Eurodac qui n’ont pas fourni de résultats probants en raison de la mauvaise qualité des empreintes digitales de l’intéressé, une recherche au fichier SIS releva que Monsieur … est interdit d’accès et de séjour sur le territoire français. D’après ladite recherche, il a disposé d’une carte de résident en France, valable du 15 avril 2002 au 14 avril 2012 et y fait actuellement l’objet d’un signalement comme personne recherchée.
Par arrêté du 11 juillet 2017, notifié à Monsieur … le jour même, le ministre de l’Immigration et de l’Asile, désigné ci-après par « le ministre », constata le séjour irrégulier de celui-ci au Luxembourg, lui ordonna de quitter le territoire sans délai à destination du pays dont il a la nationalité, restant à déterminer, ou à destination du pays qui lui aura délivré un document de voyage en cours de validité, ou à destination d’un autre pays dans lequel il est autorisé à séjourner.
Par un second arrêté, pris et notifié toujours en date du 11 juillet 2017, le ministre ordonna le placement de Monsieur … au Centre de rétention pour une durée d’un mois, ledit arrêté étant fondé sur les motifs et considérations suivants :
« (…) Vu les articles 111, 120 à 123 et 125 (1) de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'Immigration ;
Vu la loi modifiée du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention ;
Vu le rapport no 2017/61616/1/SC du 9 août 2017 établi par la Police grand-ducale, unité ;
Vu ma décision de retour du 11 juillet 2017 ;
Attendu que l'intéressé n'est pas en possession d'un document de voyage valable ;
Attendu qu'il existe un risque de fuite dans le chef de l'intéressé, alors qu'il ne dispose pas d'une adresse au Grand-Duché de Luxembourg;
Attendu par conséquent que les mesures moins coercitives telles qu'elles sont prévues par l'article 125, paragraphe (1), points a), b) et c) de la loi modifiée du 29 août 2008 précitée ne sauraient être efficacement appliquées ;
Considérant que les démarches nécessaires en vue de l'éloignement de l'intéressé seront engagées dans les plus brefs défais ;
Considérant que l'exécution de la mesure d'éloignement est subordonnée au résultat de ces démarches; (…) ».
Le recours contentieux introduit le 3 août 2017 au greffe du tribunal administratif par Monsieur … contre la décision de placement en rétention précitée du 11 juillet 2017 fut déclaré non justifié par un jugement du tribunal administratif rendu le 11 août 2017 et inscrit sous le numéro 39981 du rôle.
Par arrêté du 9 août 2017, notifié à l’intéressé le 11 août 2017, le ministre prorogea pour une nouvelle durée d’un mois la mesure de placement initiale.
Le recours contentieux introduit le 22 août 2017 au greffe du tribunal administratif par Monsieur … contre la décision de placement en rétention précitée du 9 août 2017 fut également déclaré non justifié par un jugement du tribunal administratif rendu le 30 août 2017 et inscrit sous le numéro 40081 du rôle.
Par un arrêté daté au 9 août 2017, notifié à l’intéressé le 11 septembre 2017, le ministre prorogea une nouvelle fois la mesure de placement pour la durée d’un mois.
Cette décision est libellée comme suit :
« (…) Vu les articles 111 et 120 à 123 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration ;
Vu la loi modifiée du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention ;
Vu mes arrêtés des 11 juillet 2017 et 9 août 2017, notifiés en dates des 11 juillet 2017 et 11 août 2017, décidant de soumettre l’intéressé à une mesure de placement ;
Attendu que les motifs à la base de la mesure de placement du 11 juillet 2017 subsistent dans le chef de l’intéressé ;
Considérant que les diligences en vue de l’éloignement de l’intéressé ont été entreprises auprès des autorités compétentes ;
Considérant que ces démarches n’ont pas encore abouti ;
Considérant qu’une demande de réadmission sur le territoire de la République Françaises a été adressée aux autorités compétentes en date du 12 juillet 2017 ;
Considérant que cette demande a été relancées en date des 2 août 2017, 22 août 2017 et 29 août 2017 ;
Considérant qu’il y a lieu de maintenir la mesure de placement afin de garantir l’exécution de la mesure de l’éloignement (…) ».
Par requête déposée le 28 septembre 2017 au greffe du tribunal administratif, Monsieur … a fait introduire un recours tendant principalement à la réformation, sinon subsidiairement à l’annulation de ladite décision de prorogation de son placement au Centre de rétention.
Etant donné que l’article 123, paragraphe (1) de la loi modifiée du 29 août 2008 portant sur la libre circulation des personnes et l’immigration, désignée ci-après par « la loi du 29 août 2008 », institue un recours de pleine juridiction contre une décision de rétention administrative, le tribunal est compétent pour connaître du recours principal en réformation qui est, par ailleurs, recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur le recours en annulation introduit à titre subsidiaire.
A titre liminaire, force est au tribunal de relever que, conformément aux conclusions du délégué du gouvernement, ensemble ses explications y relatives à l’audience de plaidoiries, la mesure actuellement déférée et notifiée en date du 11 septembre 2017, date effectivement du 9 septembre 2017 et que la date du 9 août 2017 y figurant est le résultat d’une erreur matérielle qu’il convient dès lors de rectifier en ce sens avec l’accord du litismandataire du demandeur.
A l’appui de son recours, le demandeur explique qu’il aurait eu le statut d’apatride en France, et qu’il se serait présenté au Luxembourg parce que la France aurait prononcé à son encontre une décision d’interdiction d’entrée sur son territoire.
En droit, le demandeur fait plaider en premier lieu, que la décision déférée serait dépourvue de motivation dans la mesure où elle ne constituerait qu’une énumération de dispositions légales applicables sans aucune référence au cas d’espèce.
Le demandeur argumente ensuite que l’application de l’article 120 de la loi du 29 août 2008 serait subordonnée à un risque de fuite dans le chef de l’étranger qui ne serait pas établi dans son chef.
Le demandeur reproche également au ministre une application excessive de la loi du 29 août 2008, alors que le placement en rétention devrait rester une ultima ratio, étant donné qu’elle serait comparable à une incarcération. Il estime qu’une autre mesure moins coercitive aurait dû être envisagée en l’espèce. Il estime qu’il aurait déjà dû bénéficier avant d’une telle mesure moins coercitive, alors que « son placement ne [serait] pas nouveau ».
Quant aux diligences entreprises, le demandeur reproche encore à l’autorité ministérielle de ne pas avoir entrepris de démarche concrète susceptible de donner lieu à une exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre, en relevant que depuis son placement en rétention le 11 juillet 2017, aucune mesure appropriée n’aurait été prise par les autorités françaises afin d’assurer son éloignement vers la France. Enfin, le demandeur ajoute qu’il n’aurait pas été en mesure de vérifier la base légale sur base de laquelle le ministre aurait demandé la reprise en charge par les autorités françaises en date du 12 juillet 2017. Il conteste ainsi que la France serait obligée de le reprendre en charge, de sorte que les démarches afférentes ne seraient pas utiles, surtout qu’il serait signalé dans ledit pays.
Le délégué du gouvernement estime pour sa part que la décision de prorogation de la mesure de placement en rétention serait justifiée en fait et en droit, de sorte que le demandeur serait à débouter de son recours.
En ce qui concerne le premier moyen, relevant de la légalité externe de la décision, à savoir la critique selon laquelle la décision déférée ne serait pas suffisamment motivée, force est de relever que ce moyen est à rejeter. En effet, il n’existe aucun texte légal ou réglementaire exigeant l’indication des motifs se trouvant à la base d’une décision de placement en rétention, sans demande expresse de l’intéressé ; en particulier l’article 6, alinéa 2, du règlement grand-
ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes énumérant les catégories de décisions qui doivent formellement indiquer les motifs par l’énoncé au moins sommaire de la cause juridique qui leur sert de fondement et des circonstances de fait à leur base ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce.
Il s’ensuit que le ministre n’avait pas à motiver spécialement la décision de prorogation de placement en rétention sous analyse. Il y a néanmoins lieu d’ajouter, à titre superfétatoire, qu’à la lecture de l’arrêté litigieux, cité in extenso ci-avant, il échet de constater que ce dernier est motivé à suffisance en ce qu’il indique les circonstances de droit et de fait à sa base. Le moyen tiré d’une motivation insuffisante de la décision déférée est partant à rejeter pour ne pas être fondé.
En ce qui concerne les moyens de légalité interne, il échet de rappeler qu’aux termes de l’article 120, paragraphe (1) de la loi du 29 août 2008 : « Afin de préparer l’exécution d’une mesure d’éloignement en application des articles 111, 116 à 118 ou d’une demande de transit par voie aérienne en vertu de l’article 127 ou lorsque le maintien en zone d’attente dépasse la durée de quarante-huit heures prévue à l’article 119, l’étranger peut, sur décision du ministre, être placé en rétention dans une structure fermée, à moins que d’autres mesures moins coercitives telles que prévues à l’article 125, paragraphe (1), ne puissent être efficacement appliquées. Une décision de placement en rétention est prise contre l’étranger en particulier s’il existe un risque de fuite ou si la personne concernée évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. (…) ».
Par ailleurs, en vertu de l’article 120, paragraphe (3) de la même loi : « La durée de la rétention est fixée à un mois. La rétention ne peut être maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. Elle peut être reconduite par le ministre à trois reprises, chaque fois pour la durée d’un mois si les conditions énoncées au paragraphe (1) qui précède sont réunies et qu’il est nécessaire de garantir que l’éloignement puisse être mené à bien. Si, malgré les efforts employés, il est probable que l’opération d’éloignement dure plus longtemps en raison du manque de coopération de l’étranger ou des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires, la durée de rétention peut être prolongée à deux reprises, à chaque fois pour un mois supplémentaire.
».
L’article 120, paragraphe (1), de la loi du 29 août 2008 permet ainsi au ministre, afin de préparer l’exécution d’une mesure d’éloignement, de placer l’étranger concerné en rétention dans une structure fermée pour une durée maximale d’un mois, ceci plus particulièrement s’il existe un risque de fuite ou si la personne concernée évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. En effet, la préparation de l’exécution d’une mesure d’éloignement nécessite notamment l’identification de l’intéressé, si, comme en l’espèce, il ne dispose pas de documents d’identité, ensuite la mise à disposition de documents de voyage valables, lorsque l’intéressé ne dispose pas des documents requis pour permettre son éloignement et que des démarches doivent être entamées auprès d’autorités étrangères notamment en vue de l’obtention d’un accord de reprise en charge de l’intéressé. Elle nécessite encore l’organisation matérielle du retour, en ce sens qu’un moyen de transport doit être choisi et que, le cas échéant, une escorte doit être organisée. C’est précisément afin de permettre à l’autorité compétente d’accomplir ces formalités que le législateur a prévu la possibilité de placer un étranger en situation irrégulière en rétention pour une durée maximale d’un mois, mesure qui peut être prorogée par la suite.
En vertu de l’article 120, paragraphe (3), de la même loi, le maintien de la rétention est cependant conditionné par le fait que le dispositif d’éloignement soit en cours et soit exécuté avec toute la diligence requise, impliquant plus particulièrement que le ministre est dans l’obligation d’entreprendre toutes les démarches requises pour exécuter l’éloignement dans les meilleurs délais.
Une mesure de placement peut être reconduite à trois reprises, chaque fois pour une durée d’un mois, si les conditions énoncées au paragraphe (1) de l’article 120, précité, sont réunies et s’il est nécessaire de garantir que l’éloignement puisse être mené à bien.
Une décision de prorogation d’un placement en rétention est partant en principe soumise à la réunion de quatre conditions, à savoir que les conditions ayant justifié la décision de rétention initiale soient encore données, que le dispositif d’éloignement soit toujours en cours, que celui-ci soit toujours poursuivi avec la diligence requise et qu’il y ait des chances raisonnables de croire que l’éloignement en question puisse être « mené à bien ».
Quant à l’argumentation du demandeur selon laquelle le ministre n’aurait pas valablement pu appliquer l’article 120 de la loi du 29 août 2008 dans la mesure où un risque de fuite laisserait d’être établi en son chef, force est de rappeler que déjà dans le jugement précité du 11 août 2017 du tribunal de céans, il avait d’ores et déjà été retenu que : « (…) le tribunal relève qu’il est constant en cause que le demandeur est en situation irrégulière au Luxembourg, qu’il ne possède pas un visa en cours de validité, voire d’autorisation de séjour valable pour une durée supérieure à trois mois, ni d’une autorisation de travail et qu’il ne dispose pas d’une adresse au Grand-Duché de Luxembourg. ». Ledit jugement, confirmé en ce sens par le jugement précité du 30 août 2017, constata encore qu’il était constant que le demandeur ne dispose pas de documents de voyage en cours de validité, du fait de ne pas disposer d’un visa ni d’un passeport en cours de validité, relevant, dans ce contexte, que le document, expiré le 29 novembre 2004, émis par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides suivant lequel le demandeur avait été reconnu par la France comme apatride (ex-soviétique), ensemble le titre de voyage pour apatride, ainsi que la carte de résident lui délivrés par les autorités françaises, mais expirés le 3 février 2007, respectivement 14 avril 2012 ne sont pas considérés comme étant un passeport en cours de validité ou un visa en cours de validité au sens de l’article 34, paragraphe (2), point 1 de la loi du 29 août 2008. Dès lors, les jugements précités ont retenu, qu’en vertu de l’article 111, paragraphe (3), c), point 6 de la même loi, aux termes duquel « (…) le risque de fuite est présumé (…) si l’étranger ne peut justifier de la possession des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…) », le risque de fuite est présumé dans le chef du demandeur.
A défaut de nouveaux éléments soumis au tribunal permettant de renverser cette présomption, il n’y a pas lieu de se départir de la solution retenue dans le cadre des jugements précités des 11 et 30 août 2017.
Il s’ensuit que le ministre pouvait a priori valablement, sur base de l’article 120, paragraphe (1), précité, de la loi du 29 août 2008, placer le demandeur en rétention afin d’organiser son éloignement, d’autant plus que le demandeur n’a pas soumis au tribunal des éléments de nature à renverser la présomption du risque de fuite qui existe dans son chef, tel que retenu ci-avant.
En ce qui concerne le moyen du demandeur relatif au fait que le ministre aurait pu ordonner une autre mesure moins coercitive qu’un placement en rétention à son encontre, le tribunal relève que l’article 125, paragraphe (1), de la loi du 29 août 2008 prévoit ce qui suit : « Dans les cas prévus à l’article 120, le ministre peut également prendre la décision d’appliquer une autre mesure moins coercitive à l’égard de l’étranger pour lequel l’exécution de l’obligation de quitter le territoire, tout en demeurant une perspective raisonnable, n’est reportée que pour des motifs techniques et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite tel que prévu à l’article 111, paragraphe (3) [de la loi du 29 août 2008] (…).
On entend par mesures moins coercitives :
a) l’obligation pour l’étranger de se présenter régulièrement, à intervalles à fixer par le ministre, auprès des services de ce dernier ou d’une autre autorité désignée par lui, après remise de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d’un récépissé valant justification de l’identité ;
b) l’assignation à résidence pour une durée maximale de six mois dans les lieux fixés par le ministre ; l’assignation peut être assortie, si nécessaire, d’une mesure de surveillance électronique qui emporte pour l’étranger l’interdiction de quitter le périmètre fixé par le ministre. Le contrôle de l’exécution de la mesure est assuré au moyen d’un procédé permettant de détecter à distance la présence ou l’absence de l’étranger dans le prédit périmètre. La mise en œuvre de ce procédé peut conduire à imposer à l’étranger, pendant toute la durée du placement sous surveillance électronique, un dispositif intégrant un émetteur. Le procédé utilisé est homologué à cet effet par le ministre. Sa mise en œuvre doit garantir le respect de la dignité, de l’intégrité et de la vie privée de la personne.
La mise en œuvre du dispositif technique permettant le contrôle à distance et le contrôle à distance proprement dit, peuvent être confiés à une personne de droit privé ;
c) l’obligation pour l’étranger de déposer une garantie financière d’un montant de cinq mille euros à virer ou à verser soit par lui-même, soit par un tiers à la Caisse de consignation, conformément aux dispositions y relatives de la loi du 29 avril 1999 sur les consignations auprès de l’Etat. Cette somme est acquise à l’Etat en cas de fuite ou d’éloignement par la contrainte de la personne au profit de laquelle la consignation a été opérée. La garantie est restituée par décision écrite du ministre enjoignant à la Caisse de consignation d’y procéder en cas de retour volontaire.
Les décisions ordonnant des mesures moins coercitives sont prises et notifiées dans les formes prévues aux articles 109 et 110. L’article 123 est applicable. Les mesures prévues peuvent être appliquées conjointement. En cas de défaut de respect des obligations imposées par le ministre ou en cas de risque de fuite, la mesure est révoquée et le placement en rétention est ordonné. ».
Les dispositions des articles 120 et 125 de la loi du 29 août 2008, précités, sont à interpréter en ce sens qu’en vue de la préparation de l’exécution d’une mesure d’éloignement, les trois mesures moins coercitives énumérées à l’article 125, paragraphe (1), sont à considérer comme mesures proportionnées bénéficiant d’une priorité par rapport à une rétention pour autant qu’il soit satisfait aux deux exigences posées par ledit article 125, paragraphe (1), de sorte que pour considérer ces autres mesures moins coercitives comme suffisantes et que la rétention ne répond à l’exigence de proportionnalité et de subsidiarité, aucune des autres mesures moins coercitives ne doit entrer en compte au vu des circonstances du cas particulier.
L’article 125, paragraphe (1), de la loi du 29 août 2008, prévoit plus particulièrement que le ministre peut prendre la décision d’appliquer, soit conjointement, soit séparément, les trois mesures moins coercitives y énumérées à l’égard d’un étranger pour lequel l’exécution de l’obligation de quitter le territoire, tout en demeurant une perspective raisonnable, est reportée pour des motifs techniques, à condition que l’intéressé présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite tel que prévu à l’article 111, paragraphe (3), de la même loi. Ainsi, s’il existe, comme en l’espèce, une présomption légale d’un risque de fuite dans le chef de l’étranger se trouvant en situation irrégulière sur le territoire national, celui-ci doit la renverser en justifiant notamment de garanties de représentation suffisantes1.
Or, en l’espèce, si le demandeur affirme, à cet égard, qu’une mesure moins coercitive aurait déjà été justifiée avant du fait que « son placement ne [serait] pas nouveau », cette allégation non autrement circonstanciée ne suffit pas à énerver la proportionnalité de la décision déférée, en ce que le demandeur ne soumet aucun élément concret au tribunal permettant de retenir que le ministre ait violé les dispositions de la loi en décidant de ne pas recourir à une mesure moins coercitive qu’un placement en rétention et plus particulièrement il ne fournit aucun élément susceptible de constituer des garanties de représentation effectives permettant de prévenir le risque de fuite qui est présumé dans son chef, en vertu de l’article 111, paragraphe (3), point c) de la loi du 29 août 2008, tel que cela a été retenu ci-avant, étant encore rappelé à cet égard qu’il n’est pas contesté en cause qu’il ne dispose pas d’une quelconque adresse au Luxembourg.
Il suit des considérations qui précèdent que c’est encore à bon droit que le ministre a retenu que les mesures moins coercitives prévues par l’article 125, paragraphe (1), de la loi du 29 août 2008 ne sauraient être efficacement appliquées en l’espèce.
Quant aux contestations soulevées par le demandeur relatives aux diligences accomplies par le ministre en vue d’organiser son éloignement, force est de constater que dans le cadre du jugement précité du 30 août 2017, le tribunal de céans avait constaté que jusqu’à cette date, les démarches effectuées par les autorités luxembourgeoises en vue de l’identification du demandeur et en vue de son éloignement vers la France étaient à considérer comme suffisantes en vue d’organiser son éloignement dans les meilleures délais.
Quant aux diligences concrètement entreprises depuis la notification de la décision de prorogation déférée, le 11 septembre 2017, il ressort du dossier administratif que suite au courrier électronique de rappel adressé le 29 août 2017 par les autorités luxembourgeoises au autorités françaises en vue de la reprise du demandeur, les autorités françaises se sont adressées aux autorités luxembourgeoises par courrier du 12 septembre 2017 pour leur donner un accord en vue de la réadmission en France du demandeur au titre de l’arrangement France-Benelux du 1 trib. adm. 9 mai 2016, n° 37854 du rôle, Pas. adm. 2017, V° Etrangers, n° 832.
16 avril 1964. Il ressort encore d’un BRM du 29 septembre 2017 apposé par le commissaire en chef F.G. sur la demande adressée à la police grand-ducale de bien vouloir organiser le transfert du demandeur, que ledit transfert est prévu pour le 9 octobre 2017 à 8:00 heures au poste de frontière Frisange-Evrange.
Au vu des diligences ainsi déployées par l’autorité ministérielle luxembourgeoise, ayant abouti à la fixation d’une date prochaine pour le transfert du demandeur vers la France, le tribunal est amené à retenir que la procédure d’éloignement du demandeur est toujours en cours, mais qu’elle n’a pas encore abouti, et que les démarches ainsi entreprises en l’espèce par les autorités luxembourgeoises doivent être considérées, à ce stade, comme suffisantes pour justifier la prorogation de la mesure de placement, de sorte qu’il y a lieu de conclure que l’organisation de l’éloignement est exécutée avec toute la diligence requise. Il s’ensuit que le moyen afférent est à rejeter. Il s’ensuit également que les arguments selon lesquels un transfert vers la France ne serait pas possible voire irréalisable sont à rejeter.
Il se dégage partant de l’ensemble des considérations qui précèdent qu’en l’état actuel du dossier et compte tenu des moyens figurant dans la requête introductive d’instance, le tribunal ne saurait utilement mettre en cause ni la légalité, ni le bien-fondé de la décision déférée.
Il s’ensuit que le recours sous analyse est à rejeter comme non fondé.
Par ces motifs, le tribunal administratif, quatrième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;
déclare le recours principal en réformation recevable ;
au fond, le déclare non justifié, partant en déboute ;
dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation ;
condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par :
Carlo Schockweiler, premier vice-président Anne Gosset, premier juge, Olivier Poos, premier juge, et lu à l’audience publique extraordinaire du 5 octobre 2017, à 11:00 heures, par le premier vice-président, en présence du greffier Marc Warken.
s.Marc Warken s.Carlo Schockweiler Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 5 octobre 2017 Le greffier du tribunal administratif 8