Tribunal administratif N° 37279 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 14 décembre 2015 4e chambre Audience publique du 24 janvier 2017 Recours formé par Monsieur …, …, contre une décision du ministre de la Sécurité intérieure en matière de révocation du statut de volontaire de police
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JUGEMENT
Vu la requête inscrite sous le numéro 37279 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 14 décembre 2015 par Maître Pol Urbany, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, demeurant à L-…, tendant à l’annulation d'une décision du ministre de la Sécurité intérieure du 11 septembre 2015 portant retrait du statut de volontaire de police dans son chef ;
Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 18 février 2016 ;
Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif en date du 18 mars 2016 par Maître Pol Urbany pour compte de Monsieur … ;
Vu le mémoire en duplique du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 18 avril 2016 ;
Vu les pièces versées en cause et notamment la décision attaquée ;
Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Lisa Wagner, en remplacement de Maître Pol Urbany, et Monsieur le délégué du gouvernement Luc Reding en leurs plaidoiries respectives.
Par courrier du 17 août 2015, le ministre de la Sécurité intérieure, dénommé ci-après le « ministre », informa Monsieur … de ce qu’il se proposait de lui retirer le statut de volontaire de police sur base de l’article 66, sous 4 du règlement grand-ducal modifié du 27 avril 2007 déterminant les conditions de recrutement, d’instruction et d’avancement du personnel policier, dénommé ci-après le « règlement grand-ducal du 27 avril 2007 », et ce, aux termes des considérations suivantes :
« Le Directeur général de la Police rapporte qu'en date du 22 février 2015, le Centre d'intervention de Luxembourg a dressé procès-verbal à votre encontre et, en raison des faits y relatés, propose de vous retirer le statut de volontaire de police.
Bien qu'à ce jour un jugement pénal ayant autorité de chose jugée ne soit encore intervenu, je considère le fait de porter, lors d'une sortie nocturne et sans raison valable apparente, un couteau, de boire de l'alcool en quantité telle qu'elle se traduit par des difficultés à s'exprimer, d'apostropher des individus dont on peut raisonnablement croire, eu égard aux circonstances de temps et de lieu, qu'ils se trouvent dans un état similaire et de se livrer à une bagarre, comme constituant une inconduite grave de la part d'une personne se destinant au métier de policier.
Ces agissements laissent fortement douter de votre capacité d'intégrer une discipline policière exigeant notamment un respect absolu des lois, un comportement irréprochable dans et en dehors du service et une exemplarité sans faille. ».
Par courrier de son litismandataire du 30 août 2015, Monsieur … fit prendre position par rapport au courrier précité du ministre du 17 août 2015, en priant le ministre de reconsidérer sa position et de ne pas lui retirer le statut de volontaire de police, en ce que les conditions relatives à ce retrait ne seraient pas remplies en cause.
Par courrier du 11 septembre 2015, expédié par voie recommandée avec avis de réception, le ministre informa Monsieur … de sa décision de lui retirer son statut de volontaire de police sur base de l’article 66, sous 4 du règlement grand-ducal du 27 avril 2007, aux termes de la motivation suivante :
« Me référant à mon courrier recommandé du 17 août dernier et à la prise de position de votre mandataire, Me Urbany, du 30 août dans le cadre de la procédure administrative non contentieuse, je suis au regret de vous informer que je confirme ma position évoquée dans le courrier du 17 août précité.
En effet, après analyse de la prise de position de Me Urbany aucun élément nouveau en votre faveur n'a pu être retenu. La version des faits avancée par votre mandataire diffère largement de celle que vous avez faite dans le cadre de l'enquête administrative et je ne partage pas non plus son analyse juridique. De plus, le Parquet de Luxembourg envisage de vous poursuivre en justice pour les faits du 22 février 2015.
Je continue à considérer que le fait de porter, lors d'une sortie nocturne et sans raison valable apparente, un couteau, de boire de l'alcool en quantité telle qu'elle se traduit par des difficultés à s'exprimer, d'apostropher des individus dont on peut raisonnablement croire, eu égard aux circonstances de temps et de lieu, qu'ils se trouvent dans un état similaire et de se livrer à une bagarre, comme constituant une inconduite grave de la part d'une personne se destinant au métier de policier. Ce comportement démontre également une certaine absence de discernement pour exercer la profession de policier et dénote une patente incompatibilité avec les valeurs morales de la Police. » Par requête déposée au greffe du tribunal administratif en date du 14 décembre 2015, Monsieur … a fait introduire un recours tendant à l’annulation de la décision ministérielle précitée du 11 septembre 2015.
Aucune disposition légale ne conférant compétence à la juridiction administrative pour statuer comme juge du fond en la présente matière, seul un recours en annulation a pu être introduit contre la décision ministérielle sous examen du 11 septembre 2015. Le recours en annulation introduit par Monsieur … est par ailleurs à déclarer recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.
À l’appui de son recours, le demandeur fait soutenir avoir été un volontaire de police appartenant à la 15e promotion des inspecteurs et qu’au cours de sa carrière de volontaire de police, il aurait toujours fait preuve d’un comportement irréprochable, voire même exemplaire. Quant aux faits litigieux, le demandeur soutient avoir été victime d’une agression de la part de deux individus en date du 22 février 2015, devant la discothèque « Magnum ».
Or, nonobstant le fait qu’il aurait été la victime de ladite agression, les agents de police verbalisant auraient décidé de dresser procès-verbal à son encontre du chef de : « tentative de meurtre, subsidiairement coups et blessures ayant causé une maladie ou une incapacité de travail ; infraction à la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions ; menaces verbales d’un attentat contre des personnes ».
En droit, le demandeur conteste tout d’abord la décision sous examen du 11 septembre 2015 pour être basée sur des faits inexacts et non établis. Il estime ainsi que les faits sur lesquels le ministre se serait basé pour prendre la décision afférente ne reposeraient pas sur la réalité, et il se réfère à cet égard au rapport établi par le Contrôleur de l’Ecole de Police, le commissaire en chef …, dénommé ci-après le « Contrôleur », qui, dans son rapport du 23 avril 2015, aurait retenu que le seul fait qui serait établi en cause serait le fait qu’il aurait été mêlé à une bagarre en date du 22 février 2015. Le demandeur relève dans ce contexte que le Contrôleur n’aurait pas indiqué qu’il aurait été l’instigateur de la bagarre, en signalant toutefois que le Contrôleur aurait omis de prendre en considération « les graves séquelles » qu’il aurait lui-même subies au cours de la nuit du 22 février 2015, du fait d’avoir été « tabassé à inconscience ». De plus, il ne serait pas établi en cause qu’il aurait porté un couteau « sans raison valable apparente », et même à supposer que tel ait été le cas, il soutient que ledit couteau « de poche » ne serait pas à considérer comme une arme prohibée au sens de la loi du 15 mars 1983 sur les armes prohibées. En outre, il ne ressortirait d’aucun élément du dossier qu’il aurait bu « de l’alcool en quantité telle qu’elle se traduit par des difficultés à s’exprimer ». De même, il ne serait pas établi qu’il aurait « apostrophé des individus dont on peut raisonnablement croire eu égard aux circonstances de temps et de lieu, qu’ils se trouvent dans un état similaire ». Enfin, le demandeur se réfère dans ce contexte à un rapport du directeur de l’Ecole de Police, le premier commissaire divisionnaire …, dénommé ci-après le « directeur », du 5 mai 2015, ayant retenu que son comportement adopté lors des événements litigieux « ne saurait être caractérisé que par le biais du dossier judiciaire de l’affaire », le directeur n’ayant d’ailleurs pas pris position quant aux suites à réserver à son comportement, en se remettant à la sagesse du directeur général de la police grand-ducale, dénommé ci-après le « directeur général », quant au choix de réserver des suites à cette affaire. Le demandeur se réfère dans ce contexte encore à un courrier adressé par le directeur général au ministre en date du 5 août 2015, dans lequel le directeur général s’est interrogé quant à la question de savoir s’il y avait lieu de procéder au retrait du statut de volontaire de police dans son chef. Il conclut partant à l’annulation de la décision déférée pour erreur manifeste d’appréciation.
Dans son mémoire en réponse, le délégué du gouvernement conteste l’approche ainsi adoptée par le demandeur, en soutenant que la remarque du Contrôleur, telle que figurant dans son rapport précité du 23 avril 2015, aurait été sortie de son contexte, alors que cette remarque n’aurait été faite que dans le cadre de la qualification éventuelle des faits commis par le demandeur au titre d’une infraction pénale à libeller le cas échéant à sa charge, compétence qui relèverait du ministère public, et qui serait partant étrangère à l’affaire sous examen, cette remarque ne pouvant partant suffire pour contester la réalité des faits se trouvant à la base de la décision sous examen. En ce qui concerne justement la réalité des faits contestés par le demandeur, le représentant gouvernemental estime qu’il serait établi par les éléments de la cause que le demandeur aurait été impliqué dans une bagarre, qu’il aurait porté un couteau et qu’il aurait consommé trop d’alcool. En ce qui concerne ce dernier point, le représentant gouvernemental se réfère aux constatations effectuées par des agents verbalisant suivant lesquels le demandeur aurait eu « du mal à s’exprimer et se répétait souvent ». D’ailleurs, le demandeur aurait lui-même admis lors de son audition qu’il aurait consommé « une certaine quantité de boissons alcooliques jusqu’à 5.00 heures du matin ».
Enfin, le demandeur n’aurait donné aucune raison valable permettant de justifier son port d’un couteau en allant au restaurant et en boîte de nuit. Pour le plus, le délégué du gouvernement estime qu’une éventuelle qualification pénale des faits ainsi reprochés au demandeur serait non pertinente afin de justifier le bien-fondé de la décision sous examen dans le cadre d’un recours en annulation.
Dans son mémoire en réplique, le demandeur rétorque que la décision litigieuse ne s’appuierait presqu’en aucune mesure sur des faits concrets, mais au contraire sur des appréciations, des interprétations et des oui-dires. Or, de tels éléments ne sauraient suffire pour lui retirer le statut de volontaire de police, de sorte qu’il conclut à l’annulation de la décision sous examen. Quant aux faits « incontestablement » établis en l’espèce, le demandeur fait état de ce qu’il aurait été mêlé à une bagarre en date du 22 février 2015, qu’il aurait porté un couteau à la ceinture à la date du même jour et qu’il serait resté en discothèque jusqu’à l’aube. Or, au-delà de ces faits matériellement établis, le demandeur relève que le ministre se serait basé encore sur d’autres éléments pour prendre la décision sous examen de retrait de son statut de volontaire de police, en se livrant ainsi à une appréciation personnelle, se basant sur une observation de la part des agents de police qui auraient été sur place à la date des faits litigieux. C’est ainsi que lesdits agents verbalisant et, par la suite, le Contrôleur auraient conclu à tort qu’il aurait « trop bu », alors que le fait qu’il aurait été « martelé de coups », gisant à terre jusqu’à perte de conscience, aurait entraîné un trauma crânien sévère, de sorte qu’il se serait trouvé dans un état de choc expliquant qu’il aurait, en se réveillant, eu du mal à s’orienter, à se tenir debout, à parler et à s’exprimer. Il souligne dans ce contexte qu’il n’aurait pas avoué avoir « trop bu », en rappelant qu’il aurait simplement indiqué avoir « consommé des boissons alcooliques » au cours de la soirée et de la nuit litigieuses. Dans ce contexte, il fait état de ce qu’aucune preuve n’aurait été récoltée quant à son prétendu état d’ébriété, comme par exemple un éthylotest, voire un examen sanguin qui aurait le cas échéant pu établir, ultérieurement, qu’il aurait « trop bu », de sorte que le reproche lui adressé qu’il aurait « trop bu » resterait à l’état de pure allégation. Ce serait ainsi à tort que les agents verbalisant auraient pu croire que son état proviendrait d’une consommation exagérée de boissons alcooliques, alors que tel n’aurait pas été le cas, de sorte qu’il y aurait lieu de constater une appréciation erronée des faits lui reprochés.
En ce qui concerne ensuite le couteau qu’il aurait porté sur lui, le demandeur rappelle qu’il ne s’agirait pas d’une arme prohibée et qu’il n’aurait pas non plus eu à justifier les raisons pour lesquelles il portait cette arme sur lui, alors qu’il n’existerait aucune disposition légale ou prescriptions de service qui prohiberaient le port d’un couteau pareil à celui qui se serait trouvé en sa possession au jour des faits litigieux. Il y aurait partant lieu d’en conclure qu’il aurait été en droit de porter « son couteau » et ceci « même sans raison valable apparente ».
Enfin, il serait faux de retenir qu’il se serait « livré à une bagarre », alors qu’il y aurait au contraire lieu de constater qu’il aurait été « impliqué dans une bagarre », tel que l’aurait retenu à bon droit le Contrôleur. Le demandeur estime important de relever dans ce contexte qu’il aurait « cherché à éviter la bagarre » dans laquelle il aurait été impliqué « à son insu ». En effet, il aurait déclaré tout au long de l’instruction administrative de la présente affaire qu’il aurait été agressé et qu’il constituerait la victime d’une bagarre au cours de laquelle il aurait été gravement tabassé par deux autres individus. Il y aurait partant lieu d’en conclure qu’il n’y aurait eu aucune action positive, voire acte volontaire de sa part pour « démarrer la bagarre ».
Pour l’ensemble des motifs relevés ci-avant dans le cadre de son mémoire en réplique, le demandeur estime qu’aucune inconduite grave ne saurait « ni de près, ni de loin » lui être reprochée, alors qu’il y aurait lieu de retenir qu’il aurait été victime d’une agression en date du 22 février 2015 au cours de laquelle il aurait été gravement tabassé au point d’avoir perdu conscience, ayant entraîné une situation de choc dans son chef par la suite.
Dans son mémoire en duplique, le délégué du gouvernement estime que la perte de conscience alléguée par le demandeur resterait à l’état de pure allégation, en insistant dans ce contexte sur le fait que les agents verbalisant auraient pu constater dans le chef du demandeur « une forte odeur d’alcool », ainsi que des « yeux rougis », ce qui constitueraient des signes caractéristiques d’une consommation abusive d’alcool. Il y aurait partant lieu d’en conclure que le demandeur se serait trouvé en état d’ivresse et non pas en état de choc. Il faudrait partant retenir qu’il pourrait « raisonnablement être tenu pour établi » que le demandeur aurait consommé une « quantité très importante de boissons alcooliques ». Enfin, et en ce qui concerne le couteau que le demandeur aurait porté sur lui lors des événements litigieux, le représentant gouvernemental estime qu’au-delà de la question de savoir si le couteau en question serait susceptible d’être considéré comme une arme prohibée au sens des dispositions légales applicables, ce qu’il appartiendrait à la justice pénale de trancher, il y aurait lieu d’avoir des « interrogations légitimes » quant au fait de sortir le soir armé d’un couteau, et surtout si la personne ayant eu ce comportement se destinerait au métier de policier.
Lorsque le juge administratif est saisi d’un recours en annulation, il a le droit et l’obligation d’examiner l’existence et l’exactitude des faits matériels qui sont à la base de la décision attaquée, et de vérifier si les motifs dûment établis sont de nature à motiver légalement la décision attaquée1.
En l’espèce, il échet de constater à la lecture de la décision sous examen du 11 septembre 2015, que celle-ci repose sur quatre faits reprochés au demandeur, à savoir, d’une part, sur le fait d’avoir porté un couteau lors d’une sortie nocturne et sans raison valable apparente, d’autre part, sur le fait d’avoir bu de l’alcool en quantité telle qu’elle se serait traduite par des difficultés à s’exprimer, de troisième part, le fait d’apostropher des individus et, de quatrième part, le fait de se livrer à une bagarre.
En ce qui concerne tout d’abord le premier fait, à savoir le fait d’avoir porté un couteau, il échet de relever que ce fait est établi par l’aveu du demandeur même, lors de son audition par le Contrôleur en date du 22 avril 2015, au cours de laquelle il a affirmé avoir été en possession d’un couteau qu’il aurait porté presque quotidiennement à la ceinture. Dans ce contexte, il échet encore de relever que suivant le rapport effectué par le Contrôleur en date du 23 avril 2015 pour être transmis au directeur ledit couteau ne constitue probablement pas une arme prohibée, mais qu’il s’agissait d’un couteau dont l’acquisition était le cas échéant légale. Comme le couteau lui-même restait introuvable sur les lieux de l’incident, une vérification définitive n’a pas pu être effectuée quant à son caractère légal ou non.
1 Cour adm. 17 juin 1997, n° 9481C du rôle, Pas. adm. 2016, V° Recours en annulation, n° 30 et autres références y citées Quant aux deuxième, troisième et quatrième faits reprochés au demandeur, il échet de relever que s’il est vrai qu’il n’est pas contesté que le demandeur est sorti en discothèque avec un couteau à la ceinture sans raison valable, même si ce couteau ne constitue pas une arme prohibée, et s’il ressort des constatations des agents verbalisant que le demandeur sentait fortement l’alcool pour avoir, d’après ses propres déclarations, bu une certaine quantité de boissons alcooliques au cours de la soirée en question, il n’est pas établi à l’ombre de tout doute que cet état d’ébriété ait été à ce point avancé de manière à avoir provoqué les problèmes d’expression du demandeur qui affirme avoir perdu conscience en tombant par terre.
Il n’est pas non plus établi, au regard des éléments du dossier administratif, que le comportement du demandeur ait été suffisamment grave pour justifier la décision déférée, alors que le déroulement exact des faits est tout sauf établi, tel que l’ont à bon droit relevé tant le Contrôleur que le directeur qui ont tous les deux estimé nécessaire d’attendre l’issue de la procédure pénale pour pouvoir déterminer si le comportement du demandeur est de nature à devoir être sanctionné par le retrait de son statut de volontaire.
Force est dès lors de retenir que le ministre, en prononçant la décision déférée, en dépit des avis précités du Contrôleur et du directeur, sans que les faits exacts de la soirée litigieuse ne soient déterminés, a commis une erreur manifeste d’appréciation entraînant la nullité de la décision attaquée.
Sur base de l’ensemble des éléments qui précèdent, il échet de conclure que le seul fait établi en cause est le port d’un couteau par le demandeur au moment des faits litigieux, étant relevé dans ce contexte qu’il n’est pas établi en cause que le couteau en question n’ait pas pu être acquis légalement et qu’il constitue une arme prohibée au sens des dispositions légales et réglementaires applicables au Luxembourg.
Il s’ensuit encore que du fait que la décision incriminée se trouve ainsi largement sinon exclusivement basée sur des faits non matériellement établis, il échet d’en prononcer l’annulation en renvoyant l’affaire au ministre en prosécution de cause, étant encore relevé qu’il ne se dégage d’aucun élément du dossier administratif qu’une tentative de meurtre, voire subsidiairement de coups et blessures ayant causé une incapacité de travail personnelle ou une infraction à la loi sur les armes prohibées ou des menaces d’attentat puissent être reprochées au demandeur, le directeur général ayant lui-même évité de prendre position quant à la question de savoir s’il y avait lieu de procéder au retrait du statut de volontaire dans le chef du demandeur, en laissant cette décision à l’appréciation souveraine du ministre.
Au vu de l’issue du litige et en considération de ce que le ministre s’est basé en large partie sur des faits manifestement non établis en cause et en prenant une décision d’une gravité importante à l’encontre du demandeur en lui retirant le statut de volontaire de police l’obligeant partant à recourir aux services d’un professionnel de la postulation afin de défendre ses droits, il échet de faire droit à la demande en allocation d’une indemnité de procédure sollicitée par le demandeur sur base de l’article 33 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives et d’évaluer l’indemnité à allouer ex aequo et bono à 1500 €.
Par ces motifs, le tribunal administratif, quatrième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;
reçoit le recours en annulation en la forme ;
au fond, le déclare justifié, partant annule la décision du ministre de la Sécurité intérieure du 11 septembre 2015 et renvoie l’affaire en prosécution de cause audit ministre ;
fait droit à la demande tendant à l’allocation d’une indemnité de procédure sollicitée par le demandeur, évalue celle-ci ex aequo et bono à 1.500 € et condamne le gouvernement à verser au demandeur la somme afférente ;
condamne l’Etat aux frais.
Ainsi jugé par :
Carlo Schockweiler, premier vice-président, Olivier Poos, premier juge, Michèle Stoffel, juge, et lu à l’audience publique du 24 janvier 2017 par le premier vice-président, en présence du greffier Marc Warken.
s.Marc Warken s.Carlo Schockweiler Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 24/01/2017 Le Greffier du Tribunal administratif 7