Tribunal administratif No 34295 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 4 avril 2014 3e chambre Audience publique du 10 février 2015 Recours formé par Monsieur …, contre une décision du ministre de la Sécurité Intérieure en matière de discipline
JUGEMENT
Vu la requête inscrite sous le numéro 34295 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 4 avril 2014 par Maître Jean-Marie Bauler, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, demeurant à L-…, tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation d’une décision du ministre à la Sécurité Intérieure et ayant prononcé la sanction disciplinaire de la rétrogradation, aucune promotion ne pouvant intervenir pendant une durée de cinq ans, assortie du déplacement ;
Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 11 juin 2014 ;
Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif en date du 9 juillet 2014 par Maître Jean-Marie Bauler pour compte de Monsieur … ;
Vu le mémoire en duplique du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 8 septembre 2014 ;
Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;
Le juge-rapporteur entendu en son rapport ainsi que Maître Jonathan Holler, en remplacement de Maître Jean-Marie Bauler et Madame le délégué du gouvernement Jacqueline Jacques en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 21 janvier 2015.
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Le 12 novembre 2012, le commandant de l’Unité Centrale de la Police de Route, ci-après dénommée « UCPR », rédigea un rapport n° 2012/35041/263/GR à propos de Monsieur …, commissaire, membre de l’UCPR.
Le 21 novembre 2012, le directeur général de la Police grand-ducale, ci-après désigné par « le directeur général », prit un préavis de détachement à l’égard de Monsieur … en vue de le détacher à la Direction Générale, Direction de l’Information, Fichier Central avec effet au 9ème jour suivant la notification dudit préavis et jusqu’à ordre contraire.
Par une note brevi manu du 22 novembre 2012, notifiée à Monsieur … en mains propres le 29 novembre 2012, ce dernier fut informé de l’ouverture d’une instruction disciplinaire à son 1encontre « suite au rapport de Monsieur le Directeur Général référencé 2012/35041/3003/KN se basant sur le rapport n° 2012/35041/263/GR du Commandant de l’Unité Centrale de Police de la Route qui a été établi en relation avec [son] comportement irresponsable et indigne démontré en tant que chef de patrouille lors de [son] service du 20 octobre 2012 ».
Le 7 décembre 2012, le directeur général ordonna le détachement de Monsieur … à la Direction Générale, Direction de l’Information, Fichier Central avec effet au 8 décembre 2012 et jusqu’à ordre contraire.
En date du 8 juillet 2013, Monsieur … s’est vu notifier les faits fautifs dans le cadre d’une instruction disciplinaire sur le fondement de l’article 30 de la loi modifiée du 16 avril 1979 concernant la discipline dans la force publique, ci-après désignée par « la loi du 16 avril 1979 ».
Le 8 août 2013, le directeur d e l’UCPA/UCPR rédigea le rapport d’instruction disciplinaire et transmit celui-ci au directeur général.
Le 27 août 2013, le directeur général saisit le conseil de discipline, qui, en sa séance du 13 décembre 2013, décida de proposer d’appliquer à Monsieur … la sanction de la rétrogradation pendant une durée de cinq ans assortie d’un déplacement.
Par une décision du 19 février 2014, notifiée à Monsieur … le 3 mars 2014, le ministre de la Sécurité Intérieure, ci-après désigné par « le ministre », prononça à l’égard de Monsieur … la peine disciplinaire de la rétrogradation, aucune promotion ne pouvant intervenir pendant une durée de cinq ans, assortie du déplacement, Monsieur … étant désaffecté de l’UCPR pour être affecté à la Direction Générale de la Police grand-ducale.
Ladite décision est fondée sur les motifs et considérations suivants :
« Vu l'avis du Conseil de discipline de la Force publique du 13 décembre 2013 dont copie ci-jointe ;
Vu les faits retenus à charge du commissaire …, à savoir:
En date du 20 octobre 2012, le jour de la célébration du mariage princier, ayant mobilisé plus d'un millier de policier, le commissaire …, en service depuis 6 heures du matin, effectuait une patrouille de routine de l'autoroute vers 10.30 en compagnie de l'inspecteur adjoint …. Peu de temps après ils se sont arrêtés à Sandweiler pour faire quelques courses dans le but d'aller prendre un petit-déjeuner auprès d'une connaissance de Monsieur … à …. où ils sont arrivés vers 11.15 heures. A 12.03 heures Monsieur … a reçu un appel du Centre d'intervention national (CIN) pour l'avertir d'une camionnette en panne à Senningerberg. Au lieu de se rendre sur place immédiatement, Monsieur …, malgré l'urgence, a appelé sur son portable personnel, au mépris des règles, l'Administration des Ponts et Chaussées. A 12.14 heures Monsieur … a reçu un deuxième coup d'appel lui demandant pourquoi son véhicule de service n'avait toujours pas bougé pour se rendre au Senningerberg et lui ordonnant de se rendre sur les lieux d'un accident sur l'autoroute à la hauteur de Flaxweiler ;
2Ce qui est dès lors reproché à Monsieur … c'est d'avoir pris la décision, sitôt pris la route pour faire une patrouille de routine, de se rendre auprès d'une connaissance à lui à … et d'y avoir pris un repas pendant une heure, et de ne pas s'être rendu immédiatement sur les lieux où une camionnette se trouvait en panne sur l'autoroute, ce qui constituait une situation dangereuse qu'il était urgent de sécuriser ;
Considérant qu'en agissant ainsi, le commissaire … a violé la discipline militaire et les devoirs qui en découlent, et plus particulièrement ceux énoncés aux articles 2, 3 alinéa 5 et 9 alinéa 1er de la loi modifiée du 16 avril 1979 ayant pour objet la discipline dans la Force publique, à savoir :
° ne pas avoir exécuté promptement et complètement les prescriptions et ordres de service ;
° ne pas avoir soumis son intérêt personnel à l'intérêt du service, la solidarité, le respect et la confiance mutuels ;
° ne pas s'être comporté d'une façon irréprochable dans le service ;
° ne pas avoir donné l'exemple par la façon de se comporter et d'accomplir ses devoirs ;
° ne pas avoir tenu compte de l'intérêt du service et de ne pas s'être abstenu de tout ce qui pourrait nuire à la bonne renommée de la force publique en général et du corps dont il fait partie ;
Eu égard de ses antécédents disciplinaires et au vu du fait que ces manquements dénotent une attitude délibérée peu compatible avec le comportement exigé de la part d'un commissaire de police et considérant les faits mis à charge de l'inculpé, il y a lieu de prononcer la peine de la rétrogradation d'une durée de cinq ans assortie du déplacement ;[…] » Par requête déposée le 4 avril 2014 au greffe du tribunal administratif, Monsieur … a fait introduire un recours tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation de la décision précitée du ministre du 19 février 2014.
Conformément à l’article 30 de la loi du 16 avril 1979, un recours en réformation est prévu en matière de discipline concernant des membres de la Police grand-ducale dans les cas où la peine prononcée dépasse la compétence du chef de corps.
Il se dégage de l’article 25, paragraphe II de la loi du 16 avril 1979 que « le droit d’appliquer au personnel policier du corps de la Police et de l’Inspection générale de la Police les peines disciplinaires appartient […] 4. au ministre de la Force publique en ce qui concerne […] a) le personnel des carrières de l’inspecteur et du brigadier pour les peines sub 1 à 12 […].
La sanction disciplinaire infligée en l’espèce à Monsieur …, qui, en sa qualité de commissaire fait partie du cadre des inspecteurs de police conformément à l’article 22 de la loi modifiée du 31 mai 1999 portant création d’un corps de Police grand -ducale et d’une Inspection 3générale de la police, étant celle de la rétrogradation prévue sous le n° 6) de l’article 19 de la loi du 16 avril 1979, elle tombe sous la compétence du ministre, qui en vertu de l’arrêté grand -ducal du 23 décembre 2013 portant constitution des ministères a notamment la discipline dans la Police grand-ducale dans ses attributions. Dès lors, la sanction prononcée en l’espèce dépasse la compétence du chef de corps, de sorte que le tribunal est compétent pour statuer sur le recours principal en réformation.
Le délégué du gouvernement conclut à l’irrecevabilité du recours au motif que le délai de recours d’un mois prévu à l’article 30 de la loi du 16 avril 1979 n’aurait pas été respecté, la décision ayant été notifiée le 3 mars 2014 et le recours ayant été déposé le 4 avril 2014.
Le demandeur conclut à la recevabilité du recours, en faisant valoir que l’article 30 de la loi du 16 avril 1979 prévoyant un délai de recours d’un mois serait contraire à l’article 10bis de la Constitution, en ce qu’il instaure un régime différent entre les policiers sanctionnés d’une peine sévère et ceux sanctionnés d’une peine mineure, respectivement les autres fonctionnaires soumis à la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, ci-après désignée par « le statut général », qui disposeraient d’un délai de recours de trois mois.
Il n’y aurait aucune disparité objective qui soit rationnellement justifiée, adéquate et proportionnée à son but et qui justifierait que les fonctionnaires de la police sanctionnés d’une peine grave ne disposeraient que d’un délai d’un mois pour recourir à la juridiction administrative. Dans ce contexte, le demandeur demande au tribunal de poser une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle libellée comme suit : « L’article 30 de la loi modifiée du 16 avril 1979 ayant pour objet la discipline dans la force publique, en tant qu’il impose un délai d’un mois pour introduire un recours auprès du tribunal administratif contre une décision disciplinaire grave, alors que les agents de la force publique sanctionnés d’une peine mineure et les fonctionnaires soumis au statut général bénéficient d’un délai de 3 mois, est-il conforme à l’article 10bis de la Constitution ? ».
Le demandeur soutient encore que la différence de traitement incriminée par lui porterait atteinte à ses droits de la défense et à son droit à un procès équitable, en soutenant que contrairement aux affaires disciplinaires dans lesquelles le conseil de discipline prendrait une décision, dans celles où il ne rendrait qu’un avis, le rapport du conseil serait en général communiqué seulement ensemble avec la décision de l’autorité. Cette contrainte combinée avec le délai abrégé d’introduction du recours serait attentatoire aux droits de la défense de l’intéressé.
Le délégué du gouvernement conclut au rejet du moyen fondé sur l’article 10bis de la Constitution et demande par ailleurs au tribunal de ne pas saisir la Cour constitutionnelle vu le caractère général de la conclusion retenue par la Cour constitutionnelle dans un arrêt du 15 novembre 2013 par rapport à la procédure disciplinaire applicable en matière de la force publique.
Aux termes de l’article 30 de la loi du 16 avril 1979 « Les peines dépassant la compétence du chef de corps sont prononcées par décision motivée […].
Le militaire frappé d’une de ces peines ou de cette mesure peut prendre son recours au tribunal administratif qui statue comme juge du fond.
4Le recours doit être formé dans le délai d’un mois de la notification de la décision. » En l’espèce, la décision du ministre a été notifiée à Monsieur … le 3 mars 2014, tel que cela se dégage de la mention afférente apposée sur une notre brevi manu du directeur adjoint des ressources humaines au directeur de l’information.
Le recours ayant été déposé le 4 avril 2014, il est, conformément à l’article 30 de la loi du 16 avril 1979 précitée, a priori irrecevable ratione temporis.
Au regard des contestations du demandeur, se pose cependant la question de la conformité de l’article 30, précité, par rapport à l’article 10bis de la Constitution, consacrant le principe d’égalité de traitement, qui est compris comme interdisant le traitement de manière différente de situations similaires, à moins que la différenciation soit objectivement justifiée. Il appartient par conséquent aux pouvoirs publics de traiter de la même façon tous ceux qui se trouvent dans la même situation de fait et de droit. Par ailleurs, lesdits pouvoirs publics peuvent, sans violer le principe de l’égalité, soumettre certaines catégories de personnes à des régimes légaux différents, à condition que les différences instituées procèdent de disparités objectives, qu’elles soient rationnellement justifiées, adéquates et proportionnées à leur but.
A cet égard, il convient de relever que l’article 6 de la loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour constitutionnelle, ci-après désignée par « la loi du 27 juillet 1997 », dispose que :
« Lorsqu’une partie soulève une question relative à la conformité d’une loi à la Constitution devant une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif, celle-ci est tenue de saisir la Cour Constitutionnelle.
Une juridiction est dispensée de saisir la Cour Constitutionnelle lorsqu’elle estime que :
- une décision sur la question soulevée n’est pas nécessaire pour rendre son jugement ;
- la question de constitutionnalité est dénuée de tout fondement ;
- la Cour Constitutionnelle a déjà statué sur une question ayant le même objet. […] ».
Dès lors, en principe, par application de l’article 6, alinéa 1er, de la loi du 27 juillet 1997, la connaissance des questions de constitutionnalité de normes législatives appartient exclusivement à la Cour constitutionnelle et ce n’est que si une des exceptions prévues à l’article 6, alinéa 2, de la même loi est donnée, qu’une juridiction peut se dispenser de poser une question de conformité à la Constitution, à savoir si elle estime a) qu’une décision sur la question soulevée n’est pas nécessaire pour rendre son jugement, b) que la question de constitutionnalité est dénuée de tout fondement, ou c) que la Cour constitutionnelle a déjà statué sur une question ayant le même objet.
La Cour constitutionnelle, dans son arrêt du 15 novembre 2013, n° 102/13, cité par la partie étatique, a retenu que la situation d es fonctionnaires de la police grand -ducale et des fonctionnaires relevant du statut général est comparable en ce qu’« à l’égard de l’obligation de se conformer aux règles régissant leur discipline, sanctionnés par des peines appliquées aux termes d’une procédure disciplinaire comportant une instruction préalable et l’intervention du conseil 5de discipline, les fonctionnaires de la force publique se trouvent dans une situation comparable à celle des fonctionnaires soumis au statut général ».
Le tribunal est pareillement amené à retenir que les membres de la force publique qui sont sanctionnés par une peine mineure et ceux qui sont sanctionnés par une peine plus grave, d’un côté, et les fonctionnaires relevant du statut général, de l’autre côté, et qui entendent exercer un recours contentieux contre la décision ayant prononcé la sanction disciplinaire, se trouvent a priori dans des situations comparables en ce qu’ils doivent se conformer au même titre aux règles régissant leur discipline et ont fait l’objet d’une sanction disciplinaire qu’ils peuvent faire contrôler par les juridictions administratives.
Il s’ensuit que la condition de la comparabilité des situations se trouve a priori remplie.
Pourtant, la procédure de recours applicable aux fonctionnaires de la Police grand-ducale ayant fait l’objet d’une sanction plus grave diffère de celle applicable aux fonctionnaires relevant du statut général et de celle applicable aux fonctionnaires de la Police grand-ducale ayant fait l’objet d’une sanction mineure, s’agissant de la question du délai de recours. En effet, les membres de la force publique ayant fait l’objet d’une des sanctions mineures prévues à l’article 29 de la même loi peuvent, après avoir interjeté appel contre cette décision devant l’autorité militaire immédiatement supérieure, introduire un recours contentieux contre la décision ayant statué sur cet appel, qui est, à défaut de dispositions spécifiques contenues dans la loi du 16 avril 1979, le recours en annulation prévu par l’article 2 de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif et qui est à introduire endéans un délai de trois mois conformément à l’article 13 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives. Pareillement, les fonctionnaires relevant du statut général ayant fait l’objet d’une sanction plus sévère, c’est-à -dire d’une sanction disciplinaire prononcée par le conseil de discipline en dehors des cas où celui-ci statue en appel, partant en cas de sanction autre que celle de l’avertissement, de la réprimande ou de l’amende ne dépassant pas le cinquième d’une mensualité brute de traitement, disposent, en vertu de l’article 54 (2) du statut général, d’un délai de trois mois pour introduire un recours en réformation.
Il s’ensuit que la question de la constitutionnalité de l’article 30 de la loi du 16 avril 1979 n’est a priori pas dénuée de pertinence.
En outre, le tribunal est amené à conclure que c’est à tort que la partie étatique soutient que la réponse à la question ainsi posée pourrait être trouvée dans l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 15 novembre 2013, n° 102/13, étant donné que celui-ci ne permet pas de donner une solution à la question de la justification de la différence de traitement entre les fonctionnaires relevant de la force publique et ayant fait l’objet d’une peine sévère, d’une part, et les mêmes fonctionnaires ayant fait l’objet d’une peine mineure, ainsi que les fonctionnaires relevant du statut général ayant fait l’objet d’une peine sévère, d’autre part, en ce qui concerne la durée du délai pour introduire un recours contentieux contre la décision ayant prononcé respectivement confirmé une sanction disciplinaire à l’égard des fonctionnaires concernés. En effet, la Cour constitutionnelle ne s’est prononcée que par rapport à la conformité des articles 31 et 33 de la loi du 16 avril 1979 par rapport à l’article 10bis de la Constitution et non pas par rapport à la conformité de l’article 30 de la loi du 16 avril 1979 à la même disposition. Dans l’arrêt précité, s’est essentiellement posée la question de savoir si les procédures disciplinaires 6applicables respectivement à la force publique et aux fonctionnaires relevant du statut général donnent les même garanties en termes d’impartialité, respectivement celle de savoir si la différence de traitement est rationnellement justifiée, adéquate et proportionnée à son but, alors qu’en l’espèce, se pose la question de savoir si les fonctionnaires visés disposent des mêmes garanties afin de pouvoir présenter leurs moyens de défense dans le cadre d’un recours contentieux dirigé contre une décision ayant prononcé ou confirmé une sanction disciplinaire, respectivement celle de savoir si une différence de traitement est rationnellement justifiée, adéquate et proportionnée à son but.
Ainsi, dans la mesure où la Cour constitutionnelle n’a pas encore statué sur une question ayant le même objet, qu’il résulte de ce qui précède que la question soulevée n’est pas non plus dénuée, a priori, de tout fondement et qu’elle est nécessaire pour rendre le jugement, le tribunal, sans se prononcer sur le bien-fondé du raisonnement des parties demanderesse et défenderesse relatif à la conformité de l’article 30 de la loi du 16 avril 1979 à l’exigence constitutionnelle d’égalité devant la loi est amené, par application de l’article 6, alinéa 1er, de la loi du 27 juillet 1997, à soumettre à la Cour Constitutionnelle la question préjudicielle telle que libellée au dispositif du présent jugement.
Par ces motifs, le tribunal administratif, troisième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;
se déclare compétent pour connaître du recours principal en réformation ;
quant à la recevabilité dudit recours et avant tout autre progrès en cause, saisit la Cour constitutionnelle, par voie préjudicielle, de la question suivante :
« L’article 30 de la loi modifiée du 16 avril 1979 ayant pour objet la discipline dans la force publique, en tant qu’il prévoit un délai d’un mois pour introduire un recours auprès du tribunal administratif contre une décision prononçant une peine disciplinaire dépassant la compétence du chef de corps, alors que les agents de la force publique sanctionnés d’une peine mineure et les fonctionnaires soumis au statut général sanctionnés d’une peine plus sévère bénéficient d’un délai de trois mois pour introduire un recours contentieux devant le tribunal administratif, est-il conforme à l’article 10bis de la Constitution ? » sursoit à statuer pour le surplus ;
réserve les frais ainsi que tous droits des parties ;
fixe l’affaire au rôle général.
Ainsi jugé par :
7 Claude Fellens, vice-président, Annick Braun, premier juge, Jackie Maroldt, attaché de justice et lu à l’audience publique du 10 février 2015 par le vice-président, en présence du greffier Goreti Pinto.
s. Goreti Pinto s. Claude Fellens Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 10 février 2015 Le greffier du tribunal administratif 8