Tribunal administratif N° 30792 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 5 juillet 2012 3e chambre Audience publique du 9 juillet 2013 Recours formé par Monsieur …, … contre une décision du ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration en matière de police des étrangers
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JUGEMENT
Vu la requête inscrite sous le numéro 30792 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 5 juillet 2012 par Maître Arnaud Ranzenberger, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … (Angola), de nationalité angolaise, demeurant à L-…, tendant à l’annulation d’une décision du ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration du 6 avril 2012 portant refus de lui accorder une autorisation de séjour en qualité de travailleur salarié et comportant en outre une décision de retour ;
Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 21 septembre 2012 ;
Vu les pièces versées en cause et notamment la décision attaquée ;
Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Sandrine Francis, en remplacement de Maître Arnaud Ranzenberger, et Madame le délégué du gouvernement Jacques Jacques en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 20 mars 2013.
Le juge-rapporteur entendu en son rapport complémentaire, ainsi que Maître Sandrine Francis, en remplacement de Maître Arnaud Ranzenberger, et Monsieur le délégué du gouvernement Daniel Ruppert en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 19 juin 2013.
Le juge-rapporteur entendu en son rapport complémentaire, ainsi que Maître Sandrine Francis, en remplacement de Maître Arnaud Ranzenberger, et Madame le délégué du gouvernement Linda Maniewski en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 26 juin 2013, date à laquelle l’affaire a été réexposée.
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La demande en reconnaissance du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, introduite par Monsieur … le 2 février 2005, fut déclarée non fondée par une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 28 septembre 2007. Le recours contentieux dirigé contre cette décision ministérielle fut définitivement rejeté par un jugement du tribunal administratif du 26 mai 2008, numéro 23573 du rôle.
La demande en obtention du statut de tolérance au sens de l’article 22, applicable à l’époque, de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection, ci-après désignée par « la loi du 5 mai 2006 », introduite par Monsieur … le 24 juillet 2008 fut définitivement rejetée par un arrêt de la Cour administrative du 13 octobre 2009 (numéro 25694C du rôle).
L’accord du demandeur pour entamer les démarches en vue d’un retour volontaire dans son pays d’origine supposé être l’Angola s’étant matérialisé par sa demande en obtention d’un certificat de réadmission formulée le 8 novembre 2010, l’ambassade de la République d’Angola à Bruxelles informa les autorités luxembourgeoises le 25 novembre 2010 qu’elle ne pouvait pas identifier Monsieur … en tant que citoyen angolais.
Le ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration, entretemps en charge du dossier, ci-après désigné par « le ministre », informa l’intéressé par courrier du 30 décembre 2010 de la possibilité de lui délivrer une autorisation de séjour à titre tout à fait exceptionnel, à condition de remplir les conditions prévues pour exercer une activité salariée et de faire ainsi parvenir aux autorités luxembourgeoises, dans un délai de six mois, un certain nombre de documents, dont notamment un contrat de travail et un passeport.
En date du 3 mai 2011, le ministère des Affaires étrangères et de l’Immigration, direction de l’Immigration, reçut entre autres une copie d’une page d’un passeport angolais de Monsieur ….
Le 22 novembre 2011, le ministre pria Monsieur … de compléter son dossier de demande en obtention d’une autorisation de séjour temporaire en qualité de travailleur salarié notamment par une « copie intégrale et certifiée conforme de [son] passeport national valable ».
Le 31 janvier 2012, le ministre fit transmettre le passeport de Monsieur … à la Police grand-ducale, unité centrale de la police à l’aéroport, afin de vérifier l’authenticité de ce document. Dans un rapport du 9 février 2012, ladite unité de police constata qu’il s’agissait d’un document authentique.
Par une décision du 6 avril 2012, le ministre refusa d’accorder une autorisation de séjour temporaire en qualité de travailleur salarié à Monsieur …, déclara son séjour sur le territoire luxembourgeois irrégulier et prit un ordre de quitter le territoire à son égard. Ladite décision est libellée comme suit:
« Je me dois de revenir à mon courrier relatif à l'octroi d'une autorisation de séjour temporaire en qualité de travailleur salarié dans votre chef.
Vu les pièces que vous m'avez communiquées, ainsi que l'évolution du dossier en fait et en droit, et vu le jugement du tribunal administratif du 26 mai 2008 tendant à vous débouter de votre demande en obtention du statut de réfugié, je me trouve dans l'obligation de refuser l'octroi d'une autorisation de séjour temporaire en qualité de travailleur salarié sur base de l'article 101 paragraphe (1), point 4 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration. Vous remplissez dès à présent les conditions pour un retour vers la République de l'Angola en vertu de l'article 111 de la loi modifiée du 29 août 2008 précitée.
Alors que dans les mois suivant la décision judiciaire, toutes les démarches administratives entreprises pour organiser votre retour n'ont guère pu aboutir comme vous n'étiez pas en possession d'une pièce d'identité valable, il ressort de votre contact avec l'OIM qu'à partir du mois d'octobre 2010, vous étiez disposé à opter pour un retour volontaire. En effet, vous avez confirmé votre décision à maintes reprises à l'Organisation internationale de migration (OIM Bruxelles) ainsi qu'à l'OLAI. De même, vous avez entrepris la démarche de vous présenter en date du 16 novembre 2010 à l'Ambassade de la République d'Angola à Bruxelles afin d'obtenir un laissez-passer en les informant que aviez accepté envers la Direction de l'Immigration un retour volontaire vers votre pays d'origine.
En date du 25 novembre 2010, sans préjudice quant à la date exacte, alors que vous n'étiez apparemment pas en possession d'un passeport angolais, le service consulaire de l'Ambassade de la République d'Angola émet un certificat (téléfax officiel) précisant que les autorités angolaises se trouvent dans l'impossibilité de vous identifier moyennant votre certificat de naissance et partant refusent d'émettre un laissez-passer.
Quant aux services compétents de la Direction de l'Immigration, après s'être fiés à votre bonne foi vu les démarches entreprises en vue du retour, ils ont tous légitimement pu croire que votre situation devrait être régularisée sur le territoire national alors que vous n'aviez pas pu être identifié par l'ambassade de votre pays d'origine.
La remise de votre passeport constitue alors un tournant dans votre dossier. En effet, en date du 29 novembre 2011, à la grande stupéfaction des autorités luxembourgeoises, vous leur remettez, afin de soutenir l'octroi du titre de séjour en qualité de travailleur salarié, un passeport valable du 6 juin 2010 au 6 juin 2015.
Force est de constater que vous détenez des papiers d'identité valables et authentiques sans l'avoir signalé aux services de la Direction de l'Immigration qui proposent de bonne foi votre régularisation sur le territoire national.
Force est également de constater que cette omission intentionnelle de votre part est dès lors à considérer comme frauduleuse.
Force est enfin de constater une incohérence flagrante entre l'énoncé du certificat émis par Ambassade de la République de l'Angola et l'existence de votre passeport, authentique et valable au jour de la demande d'identification auprès de l'Ambassade précitée.
Il résulte de ce qui précède que vous vous trouvez depuis le rejet définitif de votre demande d'asile en séjour irrégulier en vertu de l'article 100, paragraphe (1), points a), b) et c) de la loi du 29 août 2008 précitée.
En application de l'article 111, paragraphe (3), points b) et c) 1 et 2, vous êtes obligé de quitter le territoire sans délai, soit à destination du pays dont vous avez la nationalité, à savoir la République d'Angola, soit à destination d'un autre pays dans lequel vous êtes autorisé à séjourner.¨ A défaut de quitter le territoire volontairement, l'ordre de quitter le territoire sera exécuté d’office et vous serez éloigné par la contrainte. […] » Par requête déposée le 5 juillet 2012 au greffe du tribunal administratif, Monsieur … a fait introduire un recours en annulation contre la décision du ministre du 6 avril 2012, précitée, en ce qu’elle porte refus de lui accorder une autorisation de séjour en qualité de travailleur salarié et en ce qu’elle comporte une décision de retour à son égard.
Aucune disposition de la loi du 29 août 2008, ni aucune autre disposition légale applicable en la matière, ne prévoyant un recours au fond en la présente matière, le tribunal est compétent pour connaître du recours en annulation introduit en l’espèce.
Le recours principal en annulation, ayant par ailleurs été introduit dans les formes et délai de la loi, est dès lors recevable.
A l’appui de son recours, le demandeur expose que le 8 novembre 2010, il aurait obtenu un laissez-passer afin de se présenter à l’ambassade de la République d’Angola à Bruxelles le 16 novembre 2010 en vue d’un retour volontaire dans son pays d’origine. Il indique que la seule pièce d’identité dont il aurait disposé aurait été un carnet de naissance, qu’il aurait présenté à l’ambassade. Néanmoins, l’ambassade n’aurait pas été en mesure de l’identifier.
Le demandeur explique que suite au courrier du ministre du 22 novembre 2011 dans le cadre de l’octroi d’une autorisation de séjour en qualité de travailleur salarié le priant de remettre une copie intégrale de son passeport, il aurait fait parvenir son passeport aux services du ministre, tout en précisant que ce passeport renseignerait erronément la date de délivrance du 11 juin 2010, bien qu’il n’ait reçu son passeport de la part des autorités angolaises qu’en février 2011. Il souligne qu’il n’aurait pas été en possession d’un passeport le 16 novembre 2010 lors de son rendez-vous à l’ambassade de la République d’Angola à Bruxelles et se prévaut à cet égard d’un courrier électronique envoyé le 26 janvier 2012 par un employé de la Caritas à un agent ministériel, versé parmi les pièces de son dossier.
En droit, le demandeur met en exergue sa bonne foi. Il soutient que lors de son rendez-
vous à l’ambassade de la République d’Angola à Bruxelles le 16 novembre 2010, il aurait versé un carnet de naissance angolais ce qu’il n’aurait pas fait s’il avait voulu induire les autorités luxembourgeoises en erreur. En outre, il aurait remis un passeport aux autorités luxembourgeoises suite à la demande en ce sens formulée par ces dernières dans le courrier du 22 novembre 2011, précité. Il donne à considérer que les autorités luxembourgeoises lui auraient réclamé la production d’un passeport, malgré la circonstance qu’elles auraient parfaitement connaissance de sa situation administrative.
Il estime, au vu de son éducation modeste, qu’il serait aberrant de lui reprocher d’avoir imaginé un stratagème aussi complexe en 2010 pour se voir délivrer un titre de séjour pour ensuite le contrecarrer lui-même en versant un passeport émis antérieurement au lancement de son stratagème.
Le demandeur insiste sur le fait que son passeport ne lui aurait été envoyé qu’en février 2011 par l’ambassade angolaise. Il reproche au ministre de ne pas avoir vérifié cette information afin d’apprécier sa bonne ou sa mauvaise foi dans la mesure où cet élément aurait été essentiel pour la prise de la décision déférée. Il conteste formellement avoir omis intentionnellement et frauduleusement d’informer les autorités luxembourgeoises de l’existence de son passeport angolais. A cet égard, il renvoie à un certificat établi par les autorités angolaises le 24 mai 2012, versé parmi les pièces de son dossier, dont il ressortirait que son passeport n’avait été émis que le 11 janvier 2011.
En outre, le demandeur fait valoir qu’il aurait remis aux autorités ministérielles l’intégralité des pièces lui demandées aux termes du courrier du ministre du 22 novembre 2011, précité. A l’appui de son recours, il verse encore un contrat de travail à durée indéterminée.
En guise de conclusion, le demandeur soutient que le ministre aurait commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation en fait et en droit.
Le demandeur est encore d’avis que le ministre aurait commis un excès de pouvoir en sollicitant la production d’une pièce, à savoir son passeport, pour ensuite au vue de cette pièce, qu’il aurait versée de bonne foi, lui refuser l’octroi d’une autorisation de séjour. Il invoque qu’une meilleure appréciation des faits et éléments lui soumis aurait dû amener le ministre à lui accorder une autorisation de séjour en qualité de travailleur salarié. Il en déduit que le ministre aurait commis un excès de pouvoir, sinon un détournement de pouvoir, sinon une violation de la loi destinée à protéger les intérêts privés.
Le délégué du gouvernement, en invoquant l’article 101 (1) 4. de la loi du 29 août 2008, rétorque que le ministre, face au courrier de l’ambassade de la République d’Angola à Bruxelles du 25 novembre 2010, précité, aurait estimé ne pas pouvoir identifier le demandeur et le rapatrier. Compte tenu de ces informations « trompeuses », le ministre aurait informé le demandeur d’une possibilité de voir délivrer une autorisation de séjour, sous condition notamment de lui faire parvenir un passeport. Il relève que le passeport du demandeur remis aux autorités ministérielles porterait une date antérieure à celle du courrier du 25 novembre 2010, précité, à savoir le 11 juin 2010. Si le ministre avait eu connaissance de l’émission de ce passeport, et partant de la possibilité de rapatrier le demandeur, il n’aurait pas accordé à ce dernier la possibilité de régulariser son séjour.
Le représentant étatique souligne encore qu’au moment où les autorités angolaises auraient affirmé ne pas pouvoir identifier le demandeur, à savoir le 25 novembre 2010, ces mêmes autorités auraient déjà émis un passeport depuis plusieurs mois, de sorte qu’elles auraient déjà pu identifier le demandeur à cette date, et auraient pu lui émettre un passeport, même si elles affirment ne lui avoir envoyé son passeport qu’en janvier 2011.
Enfin, le délégué du gouvernement met en exergue que le demandeur fait usage d’informations fausses et trompeuses. Il en déduit que le ministre aurait à juste titre refusé d’accorder une autorisation de séjour au demandeur.
Force est au tribunal de constater que la décision ministérielle du 6 avril 2012 portant refus d’une autorisation de séjour en qualité de travailleur salarié dans le chef du demandeur est basée sur l’article 101 (1) 4. de la loi du 29 août 2008, aux termes duquel : « (1) L’autorisation de séjour du ressortissant de pays tiers peut lui être refusée […] :
4. s’il a fait usage d’informations fausses ou trompeuses ou s’il a recouru à la fraude ou à d’autres moyens illégaux, soit pour entrer et séjourner sur le territoire […] » Ainsi, en vertu de l’article 101 (1) 4., précité, le ressortissant de pays tiers peut se voir refuser l’octroi d’une autorisation de séjour notamment s’il a fait usage d’informations fausses ou trompeuses ou s’il a recouru à la fraude pour séjourner sur le territoire luxembourgeois.
En l’espèce, la partie étatique reproche plus particulièrement au demandeur de ne lui avoir fait parvenir une copie certifiée conforme de son passeport angolais que le 29 novembre 2011, bien que ce passeport ait déjà été émis le 11 juin 2010, et de l’avoir de cette façon induite en erreur dans la mesure où le ministre n’aurait pas offert la possibilité au demandeur de se voir octroyer une autorisation de séjour à titre exceptionnel suite au courrier du 25 novembre 2011 de l’ambassade de la République d’Angola à Bruxelles, s’il avait eu connaissance de l’existence de cette pièce d’identité.
A l’appui de son recours et afin d’établir qu’il n’a pas frauduleusement induit en erreur les autorités luxembourgeoises, le demandeur a versé deux certificats émis par les autorités angolaises, à savoir un certificat du 24 mai 2012 et un certificat non daté. Le certificat du 24 mai 2012, traduit en français le 3 juin 2013 par une traductrice assermentée, renseigne que :
« A toutes fins utiles, nous déclarons que le 11 janvier 2011, l’Institution, ci-dessus citée, a libéré le passeport sous le n° … , sous le n° Personnel : … , délivré le 11 juin 2010, de Mr. … …, né à … Angola. » Aux termes du certificat non daté émis par les autorités angolaises :
« Par la présente, je soussigne AMBASSADE DE LA REPUBLIQUE DE L’ANGOLA EN France, je me permets d’intervenir en faveur de Monsieur … née le … de Nationalité Angolaise.
Nous certifions et confirmons que le passeport nr … au nom de Monsieur … avec la date de émission le 11 juin 2010 a bel bien était délivrée par notre institution des mois après dû au retard de payement du même conformément les pièces ci jointes. […] » Force est au tribunal de constater que les deux certificats précités dressés par les autorités angolaises confirment les dires du demandeur d’après lesquelles bien que son passeport angolais ait été émis le 11 juin 2010, il n’a été réceptionné par lui qu’en janvier, respectivement en février 2011, de sorte qu’il y a lieu d’admettre que le demandeur ne disposait pas encore de son passeport lors de son rendez-vous en date du 25 novembre 2010 à l’ambassade de la République d’Angola à Bruxelles en vue de son identification. Par conséquent, les éléments se trouvant à la disposition du tribunal ne permettent pas de retenir que le demandeur ait fait usage d’informations fausses ou trompeuses ou qu’il ait recouru à la fraude ou à d’autres moyens illégaux pour séjourner sur le territoire.
S’il est exact que les certificats précités sont postérieurs à la décision ministérielle du 6 avril 2012 et que partant le ministre n’avait pas à sa disposition les éléments factuels s’en dégageant, il n’en reste pas moins qu’au regard des éléments à la disposition du tribunal se rapportant à des faits ayant existé au jour de la décision du ministre et partant susceptibles d’être pris en considération dans le cadre du présent recours en annulation, le ministre n’a pas pu reprocher au demandeur d’avoir fait usage d’informations fausses ou trompeuses ou d’avoir recouru à la fraude ou à d’autres moyens illégaux pour séjourner sur le territoire au sens de l’article 101 (1) 4. de la loi du 29 août 2008.
Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que la décision du ministre du 6 avril 2012 est à annuler sans qu’il y ait lieu de statuer par rapport aux autres moyens et arguments développés par les parties à l’instance.
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu de partager les frais de justice et de les mettre à charge de chacune des parties à hauteur de la moitié.
Par ces motifs, le tribunal administratif, troisième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;
reçoit le recours en annulation en la forme ;
au fond, le déclare justifié ;
partant annule la décision déférée du ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration du 6 avril 2012 ;
condamne le demandeur et l’Etat chacun à la moitié des frais.
Ainsi jugé par :
Claude Fellens, vice-président, Annick Braun, premier juge, Andrée Gindt, juge, et lu à l’audience publique du 9 juillet 2013 par le vice-président, en présence du greffier en chef Arny Schmit.
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