La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/10/2012 | LUXEMBOURG | N°28795

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 04 octobre 2012, 28795


Tribunal administratif N° 28795 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 24 juin 2011 2e chambre Audience publique du 4 octobre 2012 Recours introduit par Monsieur …, …, contre une décision du ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration en matière de police des étrangers

___________________________________________________________________________


JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 28795 du rôle et déposée le 24 juin 2011 au greffe du tribunal administratif par Maître Miloud Ahmed-Boudouda, avocat à la Cour, inscrit au ta

bleau de l'Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à … (Algérie), d...

Tribunal administratif N° 28795 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 24 juin 2011 2e chambre Audience publique du 4 octobre 2012 Recours introduit par Monsieur …, …, contre une décision du ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration en matière de police des étrangers

___________________________________________________________________________

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 28795 du rôle et déposée le 24 juin 2011 au greffe du tribunal administratif par Maître Miloud Ahmed-Boudouda, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l'Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à … (Algérie), de nationalité algérienne, demeurant à …, tendant à l’annulation, sinon à la réformation d’une décision du ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration du 22 mars 2011 lui refusant le séjour au Luxembourg et lui ordonnant de quitter le territoire sans délai ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 10 novembre 2011 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Miloud Ahmed-Boudouda et Madame le délégué du gouvernement Jacqueline Guillou-Jacques en leurs plaidoiries respectives.

______________________________________________________________________________

Par décision du 22 mars 2011, notifiée le 29 mars 2011, le ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration, ci-après désigné par « le ministre », refusa le séjour à Monsieur … et lui ordonna de quitter le territoire sans délai, l’entrée sur le territoire lui étant par ailleurs interdite pour des raisons d’ordre public pour une durée de 5 ans, en considération de ce qu’il constituerait une menace pour l’ordre public, qu’il n’était pas en possession d’un passeport ou d’un visa en cours de validité et qu’il ne serait en possession ni d’une autorisation de séjour valable pour une durée supérieure à trois mois ni d’une autorisation de travail, le ministre ayant également déclaré avoir pris en considération les éléments visés à l’article 103 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, ci-après désignée par la « loi du 29 août 2008 ».

Le 4 avril 2011 une demande de reprise en charge a fut adressée aux autorités belges, étant donné que Monsieur … avait d’ores et déjà introduit une demande d’asile en Belgique en date du 29 mars 2005, de sorte que les autorités belges seraient responsables du traitement de cette demande en vertu de l’article 15 de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection, ci-après désignée par « la loi du 5 mai 2006 », lesquelles autorités ont par ailleurs accepté en date du 6 avril 2011 de prendre en charge l’examen de sa demande de sorte que le transfert vers la Belgique fut organisé pour le 10 mai 2011.

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif en date du 24 juin 2011, Monsieur … a fait introduire un recours contentieux tendant à l’annulation, sinon à la réformation de l’arrêté ministériel du 22 mars 2011 lui refusant le séjour au Grand-Duché de Luxembourg et lui ordonnant de quitter le territoire luxembourgeois.

Encore qu’un demandeur entende exercer principalement un recours en annulation et subsidiairement un recours en réformation, le tribunal a l’obligation d’examiner en premier lieu la possibilité d’exercer un recours en réformation. En effet, dans la mesure où l’article 2 de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif dispose qu’un recours en annulation n’est recevable qu’à l’égard des décisions non susceptibles d’un autre recours d’après les lois et règlements, il n’y a pas lieu de statuer sur le recours en annulation lorsqu’un recours en réformation est prévu par la loi.

Dans la mesure où ni la loi du 29 août 2008, ni aucune autre disposition légale n’instaure un recours au fond en matière de refus de séjour, le tribunal est incompétent pour connaître du recours subsidiaire en réformation. Le recours principal en annulation est recevable pour avoir été déposé dans les formes et délai de la loi.

A l’appui de son recours, le demandeur conclut à une violation du principe de proportionnalité, étant donné que la durée de l’interdiction d’entrée sur le territoire de cinq ans serait excessive au regard de la faible gravité de l’infraction pénale qu’il avait commise et pour laquelle il avait été condamné par jugement du 6 janvier 2011 du tribunal correctionnel à une peine d’emprisonnement de … mois et à une amende de ….- €.

Le délégué du gouvernement estime que le ministre aurait fait une saine appréciation de la situation du demandeur et conclut au rejet du recours.

Si la vérification à laquelle le tribunal, statuant par rapport à un recours en annulation, est amené à se livrer peut certes s’étendre le cas échéant au caractère proportionnel de la mesure prise par rapport aux faits établis, cette possibilité est cependant limitée aux cas où une flagrante disproportion des moyens laisse entrevoir un usage excessif du pouvoir par l’autorité qui a pris la décision, voire un détournement du même pouvoir par cette autorité, sans que le contrôle juridictionnel ne puisse aboutir à priver l’autorité administrative de son pouvoir d’appréciation sur la nature et la gravité de la mesure qu’il lui incombe de prendre, lorsque celle-ci est par ailleurs légale, étant entendu que ce pouvoir d’appréciation doit rester suffisamment large pour permettre à l’autorité administrative d’exprimer un degré de sévérité ou de clémence variable en fonction de la nature et de la gravité des faits1.

Aux termes de l’article 112 de la loi du 29 août 2008, dans sa version applicable au jour de la décision litigieuse « Une interdiction d’entrée sur le territoire d’une durée maximale de 1 trib. adm. 10 décembre 2003, n° 16118 du rôle, confirmé par Cour adm. 2 mars 2004, n° 17363C du rôle, Pas. adm.

2011, V° Recours en annulation, n° 32 et les autres références y citées.

cinq ans peut être prononcée simultanément par le ministre pour des raisons d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique (…) ».

En l’espèce, il y a lieu de relever que le ministre a pu, de manière justifiée, recourir à la faculté lui réservée par l’article 112 de la loi du 29 août 2008 d’assortir une décision de refus de séjour d’une interdiction d’entrée sur le territoire notamment pour des raisons d’ordre public ou de sécurité publique, compte tenu de la condamnation pénale du demandeur pour l’infraction de vol à l’aide de violences ou de menaces. Il y a par ailleurs absence de toute disproportion flagrante entre la durée de l’interdiction d’entrée sur le territoire retenue par le ministre et les faits de l’espèce, étant donné que le demandeur a fait l’objet d’une condamnation pénale pour vol aggravé en ce qu’il y a eu emploi de violences, respectivement de menaces, de sorte que le ministre a valablement pu considérer que le demandeur constitue une menace pour l’ordre public ou la sécurité publique et fixer, en conséquence une durée de l’interdiction d’entrée sur le territoire de cinq ans.

Au vu de ce qui précède, le moyen afférent à une prétendue violation du principe de proportionnalité est à rejeter.

Aucun autre moyen de légalité n’ayant été invoqué par rapport à l’arrêté ministériel de refus de séjour litigieux, le recours est partant à rejeter comme étant non fondé.

Le demandeur réclame encore une indemnité de procédure d’un montant de ….- € au sens de l’article 33 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives d’un montant de ….- €.

Or, une demande d’allocation d’une indemnité de procédure qui omet de spécifier concrètement la nature des sommes exposées non comprises dans les dépens et qui ne précise pas concrètement en quoi il serait inéquitable de laisser les frais non répétibles à charge de la partie est à rejeter, la simple référence à l’article de la loi applicable n’étant pas suffisante à cet égard, de sorte que la demande en allocation d’une indemnité de procédure est à rejeter pour ne pas être fondée.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

se déclare incompétent pour connaître du recours en réformation introduit à titre subsidiaire.

reçoit le recours principal en annulation en la forme ;

au fond le dit non justifié, partant en déboute ;

déclare non fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure d’un montant de ….- € formulée par le demandeur ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par:

Carlo Schockweiler, premier vice-président, Anne Gosset, juge, Paul Nourissier, juge, et lu à l’audience publique du 4 octobre 2012 par le premier vice-président, en présence du greffier assumé Sabrina Knebler.

s. Sabrina Knebler s. Carlo Schockweiler Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 4 octobre 2012 Le Greffier assumé du Tribunal administratif 4


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 28795
Date de la décision : 04/10/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2012-10-04;28795 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award