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11/07/2012 | LUXEMBOURG | N°29122

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 11 juillet 2012, 29122


Tribunal administratif N° 29122 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 21 septembre 2011 1re chambre Audience publique du 11 juillet 2012 Recours formé par Monsieur …, ….

contre une décision du ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration en matière de police des étrangers

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 29122 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 21 septembre 2011 par Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, nÃ

© le … à … (Monténégro), de nationalité monténégrine, demeurant actuellement à L-…, tendant à...

Tribunal administratif N° 29122 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 21 septembre 2011 1re chambre Audience publique du 11 juillet 2012 Recours formé par Monsieur …, ….

contre une décision du ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration en matière de police des étrangers

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 29122 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 21 septembre 2011 par Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à … (Monténégro), de nationalité monténégrine, demeurant actuellement à L-…, tendant à l’annulation d’une décision implicite du ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration lui refusant le bénéfice d’une autorisation de séjour ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 21 décembre 2011 ;

Vu les pièces versées en cause ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Ardavan FATHOLAHZADEH et Madame le délégué du gouvernement Jacqueline JACQUES en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 9 juillet 2012.

___________________________________________________________________________

En date du 27 novembre 2002, Monsieur … introduisit auprès du service compétent du ministère de la Justice une demande en reconnaissance du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, approuvée par une loi du 20 mai 1953, et du Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967, approuvé par règlement grand-ducal du 6 janvier 1971.

Par décision du 13 décembre 2002, le ministre de la Justice rejeta ladite demande en obtention du statut de réfugié et le recours contentieux que Monsieur … avait fait introduire à l’encontre de cette décision ministérielle fut rejeté comme étant non fondé par un jugement du tribunal administratif du 12 mars 2003, n° 15970 du rôle, confirmé par arrêt de la Cour administrative du 6 mai 2003, n° 16272C du rôle.

Par courrier du 18 janvier 2011, Monsieur … sollicita la délivrance d’une autorisation de séjour pour motifs exceptionnels, telle que prévue par l’article 89 (1) de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, ci-après la « loi du 29 août 2008 ». Cette demande n’ayant jamais fait l’objet d’une réponse de la part du ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration entretemps en charge du dossier, ci-après dénommé « le ministre », Monsieur… fit introduire un recours en annulation contre la décision implicite de rejet du ministre résultant du silence de plus de trois mois de ce dernier.

Aux termes de l’article 4 (1) de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif, « dans les affaires qui ne peuvent être introduites devant le tribunal administratif que sous forme de recours contre une décision administrative, lorsqu’un délai de trois mois s’est écoulé sans qu’il soit intervenue aucune décision, les parties intéressées peuvent considérer leur demande comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal administratif ».

Un recours a dès lors valablement pu être interjeté contre la décision implicite de refus du fait du silence gardé par le ministre pendant trois mois suite à la demande en obtention d’une autorisation de séjour du 18 janvier 2011.

Dans la mesure où ni la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et de l’immigration, ni aucune autre disposition légale n’instaure un recours au fond en matière de refus de séjour, seul un recours en annulation a pu être valablement introduit, recours en annulation qui est encore recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

Le recours en annulation, introduit par ailleurs dans les formes et délai de la loi, est recevable.

Le tribunal administratif, saisi d’un recours en annulation, vérifie si les motifs sont de nature à motiver légalement la décision attaquée et de contrôler si cette décision n’est pas entachée de nullité pour incompétence, excès ou détournement de pouvoir, ou pour violation de la loi ou des formes destinées à protéger des intérêts privés et dans ce cadre, il lui appartient d’abord de vérifier la légalité extrinsèque de l’acte lui déféré, avant de se livrer, par le biais de l’examen de la légalité des motifs, au contrôle de la légalité intrinsèque.

En ce qui concerne la légalité externe de la décision attaquée, le demandeur fait en premier lieu état d’une violation de l’article 6 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes, étant donné que du fait d’avoir gardé le silence, le ministre serait resté en défaut d’indiquer les motifs à la base de son refus de l’autorisation de séjour sollicitée.

Il est vrai qu’en vertu de l’article 6 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes, toute décision administrative doit reposer sur des motifs légaux et elle doit formellement indiquer les motifs par l’énoncé au moins sommaire de la cause juridique qui lui sert de fondement et des circonstances de fait à sa base, notamment, lorsque, comme en l’espèce, elle refuse de faire droit à la demande de l’intéressé.

Toutefois, le tribunal, de concert avec la partie étatique, rappelle qu’il résulte d’une jurisprudence solidement établie, assise sur un arrêt de la Cour administrative du 20 octobre 2009, n° 25783C1 du rôle, que le juge administratif refuse de sanctionner une violation par l’administration de son obligation de motivation par l’annulation, au motif que la sanction de l’annulation non seulement relèverait d’« un formalisme stérile » mais serait encore « disproportionnée par rapport au but poursuivi consistant à mettre l’administré le plus tôt 1 Cour adm. 20 octobre 2009, n° 25738C du rôle, Pas. adm. 2011, V° Procédure administrative non contentieuse, n° 76 et autres références y citées.

possible en mesure d’apprécier la réalité et la pertinence de la motivation à la base d’une décision administrative », la juridiction suprême ayant retenu qu’il appartiendrait plutôt au juge de la légalité, statuant en matière d’annulation, de permettre à l’administration de produire ou de compléter les motifs postérieurement et même pour la première fois pendant la phase contentieuse.

Aussi, c’est à bon droit que le délégué du gouvernement conclut au rejet de ce premier moyen, au motif que l’administration est en droit de produire ou de compléter les motifs postérieurement à la prise de la décision attaquée et ce même pour la première fois pendant la phase contentieuse. Or, en l’espèce, s’il est vrai que la décision de refus implicite n’a par définition pas pu contenir une quelconque indication des motifs se trouvant à sa base, il n’en demeure pas moins que le délégué du gouvernement a valablement suppléé à cette carence en fournissant les motifs dans son mémoire en réponse. Il s’ensuit que le moyen afférent est à écarter pour ne pas être fondé.

En ce qui concerne la légalité interne de la décision attaquée, le demandeur soutient que ladite décision aurait été prise en violation de l’article 89 (1) de la loi modifiée du 29 août 2008. Ainsi, il affirme que le pouvoir d’appréciation dont disposerait le ministre en vertu de l’article 89 (1) de la loi du 29 août 2008 lui permettrait d’évaluer discrétionnairement les éléments de la situation et de délivrer le cas échéant une autorisation de séjour, à condition que l’exercice de ce pouvoir ne donne pas lieu à un usage arbitraire et respecte le principe de proportionnalité.

Le demandeur fait plus particulièrement plaider que le refus ministériel de lui accorder une autorisation de séjour aurait une portée disproportionnée par rapport au but poursuivi par l’autorité ministérielle, étant donné qu’un tel refus serait constitutif dans son chef d’un déracinement et d’un déchirement difficilement supportable d’un point de vue humain.

Monsieur… explique à ce propos avoir reconstruit sa vie au Grand-Duché de Luxembourg depuis son arrivée en 2002 et cela d’autant plus que les membres de sa famille s’y trouveraient également. Il affirme encore s’être lié d’amitié avec de nombreuses personnes, avoir trouvé un travail et s’être vu offert un foyer par son oncle, de sorte qu’il serait complètement intégré dans la société luxembourgeoise au sens de l’article 103 de la loi du 29 août 2008. Monsieur… souligne encore ne jamais avoir contrevenu à l’ordre public, la santé et la sécurité publiques, ne jamais avoir utilisé de fausse identité et avoir toujours fait preuve d’une grande dextérité pour subvenir à ses besoins, et sans avoir dû faire appel aux ressources émanant de l’Etat luxembourgeois. Finalement, il fait valoir qu’il résulterait des diverses pièces qu’il disposerait d’une promesse d’embauche et qu’il aurait séjourné de manière ininterrompu sur le territoire luxembourgeois depuis 2002, de sorte à pouvoir se faire accorder une autorisation de séjour pour motifs exceptionnels.

La partie étatique, de son côté, relève que les quelques factures versées dateraient de septembre 2003, qu’un mémoire d’honoraires daterait du 7 juin 2007, tandis que deux mémoires d’honoraires dateraient de janvier 2010 et un mémoire du 17 juin 2010 ; quant à la demande d’admission à l’assurance maladie volontaire, celle-ci daterait du 30 août 2010, de sorte que si ces pièces établiraient certes « une présence futile du requérant aux dates indiquées », il ne saurait en être déduit la continuité de séjour du demandeur depuis au moins 8 ans, ni la preuve que le demandeur aurait habituellement travaillé au Luxembourg depuis 8 ans.

Aux termes de l’article 89 de la loi du 29 août 2008 :

« (1) Sous réserve que sa présence n’est pas susceptible de constituer un danger pour l’ordre public, la sécurité publique ou la santé publique, et sous condition de n’avoir pas utilisé des informations fausses ou trompeuses relatives à son identité et de faire preuve d’une réelle volonté d’intégration, une autorisation de séjour peut être accordée par le ministre au ressortissant de pays tiers au regard des motifs exceptionnels suivants :

1. il rapporte la preuve par tout moyen qu’il a séjourné de façon continue sur le territoire et qu’il y a habituellement travaillé depuis au moins huit ans, ou 2. il rapporte la preuve qu’il a accompli sa scolarité dans un établissement scolaire au Grand-Duché de Luxembourg depuis au moins six ans, sous la condition d’introduire sa demande dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire.

(2) Les personnes autorisées au séjour en vertu du paragraphe (1) qui précède, se voient délivrer un titre de séjour pour travailleur salarié, s’ils remplissent les conditions de l’article 42, paragraphe (1), points 3 et 4.

(3) Les personnes autorisées au séjour en vertu du point 2 du paragraphe (1) qui précède, se voient délivrer le titre de séjour prévu à l’article 79 s’ils poursuivent des études ou une formation professionnelle ».

L’article 89 précité fixe ainsi un certain nombre de critères dans une perspective de régularisation des personnes en séjour irrégulier prolongé. Afin de pouvoir bénéficier de cette autorisation de séjour pour motifs exceptionnels, les critères énumérés doivent être remplis et leur appréciation en reste subjective2. Le paragraphe (1) de l’article précité exige en particulier la condition cumulative du séjour continu sur le territoire et un travail habituel depuis au moins huit ans.

Il est exact que le demandeur a déposé une demande d’asile le 27 novembre 2002.

Néanmoins, tel que soulevé par la partie étatique, sa présence continue sur le territoire luxembourgeois pendant huit ans n’est pas documentée par les pièces communiquées au ministre : une facture de téléphone mobile datée du 20 septembre 2003, deux extraits de la Caisse de maladie des ouvriers datés du 12 septembre 2003 et 16 septembre 2003, une demande d’adhésion au Centre commun de la Sécurité sociale du 30 septembre 2010, un récépissé postal non daté, des mémoires d’honoraires de divers médecins daté des 7 juin 2007, 19 janvier 2010, 26 janvier 2010 et 17 juin 2010 établissent certes une présence épisodique du demandeur sur le territoire luxembourgeois, mais non un séjour continu tel que requis par la loi.

Quant aux trois attestations testimoniales communiquées au ministre, tant celle établie par Monsieur …, qui atteste que le demandeur serait son ami depuis 2002 et qu’en 2002 il jouait régulièrement avec le demandeur au football et le côtoyait dans le train et que depuis lors il serait toujours en contact avec lui, que celle établie par Madame …, qui affirme avoir connu Monsieur… « dans le train qu’il prend chaque matin pour aller travailler », doivent être écartées pour manquer de pertinence, n’établissant pas un séjour continu du demandeur pendant huit ans sur le territoire luxembourgeois.

Quant à l’attestation établie par Monsieur…, si celui-ci affirme certes que le demandeur aurait « toujours » habité chez lui, c’est-à-dire de novembre 2002 à la date d’établissement de l’attestation testimoniale, il convient, d’une part, de relever que cette attestation n’est pas datée, de sorte à ne pas établir un séjour d’une durée de huit ans, et 2 Projet de loi 5802 portant sur la libre circulation des personnes et l’immigration, p. 79 d’autre part, que le signataire de cette attestation y affirme être le « cousin » du demandeur, alors que ce dernier a affirmé avoir été hébergé par son « oncle » Monsieur…, de sorte à laisser planer des doutes quant la crédibilité du témoin, respectivement des faits y attestés.

Enfin, le tribunal doit s’interroger quant à la vraisemblance des faits y relatés, alors que le demandeur, tout en affirmant avoir séjourné de manière continue à une adresse donnée pendant huit ans, n’est pas à même de produire une quelconque pièce officielle documentant sa présence à cette adresse pendant cette durée.

Si le demandeur a encore versé en cours de procédure contentieuse deux attestations supplémentaires, il convient de rappeler que s’il est de principe que la légalité d’une décision administrative s’apprécie, dans le cadre d’un recours en annulation, en considération de la situation de droit et de fait au jour où elle a été prise, la vérification de la matérialité des faits s’effectue, en principe, d’après les pièces et éléments du dosser administratif3, respectivement en fonction des éléments dont l’autorité a connaissance ou aurait dû avoir connaissance au moment où elle statue : en effet, il ne saurait être reproché à l’autorité administrative de ne pas avoir tenu compte d’éléments qui ne lui ont pas été présentés en temps utile4, de sorte que les faits offerts en preuve pour la première fois devant le tribunal par le biais de ces attestations auraient dû être soulevés devant le ministre par le biais d’attestations testimoniales pertinentes, respectivement par des offres de preuve, et ce conformément à l’article 89(1) de la loi du 29 août 2008 qui impose au demandeur de rapporter la preuve requise dans le cadre de sa demande d’autorisation de séjour. Or, il résulte du dossier administratif que les seules pièces dans ce sens à disposition du ministre étaient les 3 attestations testimoniales susmentionnées, émanant de Monsieur …, de Madame … et de Monsieur ……, attestations que le tribunal vient ci-avant de rejeter comme étant non pertinentes.

Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que le séjour et le travail habituel sont des conditions cumulatives à respecter afin de pouvoir prétendre à une autorisation de séjour pour motifs exceptionnels au sens de l’article 89 (1) de la loi du 29 août 2008. Or, s’il peut exister des doutes quant à la présence effective ou non du demandeur pendant huit ans au Grand-

Duché de Luxembourg, le demandeur reste cependant en défaut de verser une quelconque pièce prouvant qu’il a travaillé habituellement au Grand-Duché de Luxembourg pendant le même laps de temps, étant entendu qu’aucune des attestations testimoniales ne rapporte la preuve d’un tel travail habituel, aucun des témoins n’ayant côtoyé le demandeur sur son lieu de travail ou l’ayant effectivement aperçu en train de se livrer à un travail ou à une occupation régulière.

Si le demandeur offre certes actuellement de rapporter la preuve de sa présence sur le territoire luxembourgeois et le fait qu’il y aurait travaillé habituellement par la voie de l’audition de témoins, il convient cependant de rappeler qu’aux termes de l’article 351 du Nouveau code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver, une mesure d’instruction ne pouvant en aucun cas être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.

Au vu des considérations qui précèdent, il y a partant lieu de rejeter l’offre de preuve incidemment formulée par le demandeur.

3 F. Schockweiler, Le contentieux administratif et la procédure administrative non contentieuse en droit luxembourgeois, 1996, n° 276.

4 Trib. adm. 27 juillet 2011, n°27076 du rôle, disponible sur www.ja.etat.lu Dès lors, il y a lieu de retenir que le demandeur ne remplit pas les conditions requises pour prétendre à une autorisation de séjour pour motifs exceptionnels.

Le demandeur, s’emparant ensuite de l’article 78 de la loi du 28 août 2008, fait plaider de nouveau que le refus ministériel lui opposé aurait une portée disproportionnée par rapport au but qui pourrait être légitimement poursuivi par l’autorité administrative, en mettant en exergue les liens personnels ou familiaux intenses anciens et stables qu’il entretiendrait au Luxembourg.

Or, en ce qui concerne les développements du demandeur selon lesquels il remplirait les conditions fixées à l’article 78 (1) a) c) et d) de la loi du 29 août 2008, il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 39, paragraphe 1er de la loi du 29 août 2008 précitée « La demande en obtention d’une autorisation de séjour visée à l’article 38, point 1 doit être introduite par le ressortissant d’un pays tiers auprès du ministre et doit être favorablement avisée avant son entrée sur le territoire. L’autorisation ministérielle doit être utilisée dans les quatre-vingt-dix jours de sa délivrance », l’article 38, point 1 y cité visant notamment l’autorisation de séjour pour des raisons privées telle que sollicitée par le demandeur.

Ledit article reflète la volonté du législateur d’établir le principe selon lequel le ressortissant de pays tiers qui a l’intention de séjourner sur le territoire luxembourgeois pour une durée supérieure à trois mois, doit disposer d’une autorisation de séjour avant son entrée au Grand-Duché de Luxembourg, un ressortissant d’un pays tiers qui se trouve déjà sur le territoire seul ne pouvant que dans certains cas exceptionnels, indiqués aux paragraphes 2 et 3 de cet article, solliciter une autorisation de séjour, le souci du législateur ayant précisément été d’éviter que le ministre soit placé devant le fait accompli5.

Le paragraphe 2 de l’article 39 prémentionné prévoit les cas où un ressortissant d’un pays tiers séjournant régulièrement sur le territoire luxembourgeois pour une période allant jusqu’à trois mois, peut être autorisé à introduire une demande d’autorisation de séjour en disposant que : « Dans des cas exceptionnels, le ressortissant de pays tiers séjournant régulièrement sur le territoire pour une période allant jusqu’à trois mois, peut être autorisé à introduire endéans ce délai auprès du ministre une demande en obtention d’une autorisation de séjour pour une durée supérieure à trois mois, s’il rapporte la preuve qu’il remplit toutes les conditions exigées pour la catégorie d’autorisation qu’il vise, et si le retour dans son pays d’origine constitue pour lui une charge inique ».

Il ressort de la disposition légale qui précède qu’il appartient au ressortissant d’un pays tiers se trouvant depuis moins de trois mois sur le territoire luxembourgeois, de s’adresser endéans ce même délai au ministre afin de lui soumettre une demande de dérogation par rapport au paragraphe 1 de l’article 39 prémentionné en vue de se voir autoriser à déposer une demande de séjour à partir du territoire luxembourgeois.

Or, en l’espèce il ne ressort ni des pièces du dossier administratif, ni des développements du demandeur qu’il aurait saisi le ministre d’une demande de dérogation à l’article 39 (1) de la loi du 29 août 2008, de sorte que le paragraphe 2 du prédit article ne lui est pas applicable.

5 Projet de loi 5802 portant sur la libre circulation des personnes et l’immigration, Avis du Conseil d’Etat, 20 mai 2008, p.20.

Il s’ensuit que le demandeur ne saurait a priori en tout état de cause pas prétendre à une autorisation de séjour au sens de l’article 78 (1) de la loi du 29 août 2009, du fait de la violation des prescriptions de l’article 39 de la loi du 29 août 2008, de sorte qu’il n’est pas nécessaire d’examiner plus en avant les moyens du demandeur selon lequel il remplirait les critères de l’article 78 (1) a) c) et d) de la loi du 29 août 2008.

Néanmoins, et à titre superfétatoire, il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 78 (1) de la loi du 28 août 2008, « (1) A condition que leur présence ne constitue pas de menace pour l’ordre public, la santé ou la sécurité publiques et qu’ils disposent de la couverture d’une assurance maladie et d’un logement approprié, le ministre peut accorder une autorisation de séjour pour raisons privées :

a) au ressortissant de pays tiers qui rapporte la preuve qu’il peut vivre de ses seules ressources;

b) aux membres de la famille visés à l’article 76;

c) au ressortissant de pays tiers qui ne remplit pas les conditions du regroupement familial, mais dont les liens personnels ou familiaux, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus ;

d) au ressortissant de pays tiers qui fait valoir des motifs humanitaires d’une exceptionnelle gravité.

Force est d’abord de constater que si le demandeur affirme certes que la décision ministérielle implicite de refus devrait encourir l’annulation pour violation des points a), c) et d) de l’article 78 précité, il reste cependant en défaut d’expliquer en quoi il remplirait les critères fixés aux points a) et d), ses développements n’ayant trait qu’au point d) dudit article, de sorte que le tribunal n’est en tout état de cause pas en mesure de prendre position par rapport à de tels moyens simplement suggérés, sans être soutenus effectivement, étant donné qu’en l’absence de l’invocation de moyens concrets, il n’appartient pas au tribunal administratif de suppléer à la carence de la partie demanderesse et de rechercher lui-même les moyens juridiques qui auraient pu se trouver à la base de ses commentaires.

En ce qui concerne les développements du demandeur relatifs au fait qu’il pourrait prétendre à une autorisation de séjour pour raisons privées du fait des liens personnels et familiaux qu’il entretiendrait au Luxembourg au sens de l’article 78 (1) c) de la loi du 29 août 2008, il convient de prime abord de relever que le demandeur reste en défaut d’établir l’existence de « liens personnels ou familiaux, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité », qui seraient tels « que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée », les seules attestations testimoniales communiquées au ministre n’établissant que des relations amicales se matérialisant par des contacts épisodiques dans les transports en commun ou dans le cadre de parties de football ; quant aux attestations versées en cours de procédure contentieuse - attestations que le tribunal vient ci-avant d’écarter -

celles-ci n’établissent que des relations indirectes, à savoir la voisine de connaissances du demandeur que celui-ci vient régulièrement voir, ou encore un voisin qui aurait parfois ramené le demandeur au bus ou à la gare, c’est-à-dire des relations d’une intensité toute relative, et en aucun cas digne de la protection prévue au titre du droit au respect de la vie privée et familiale.

Par ailleurs, il y a encore lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 78 (2) de la loi du 29 août 2008 « Les personnes visées aux points b), c) et d) du paragraphe (1) qui précède, doivent justifier disposer de ressources suffisantes telles que définies par règlement grand-

ducal », les ressources suffisantes telles qu’exigées étant définies par l’article 3 du règlement grand-ducal du 5 septembre 2008 définissant les critères de ressources et de logement prévus par la loi du 29 août 2008 comme suit : « (1) Le ressortissant d’un pays tiers qui sollicite l’entrée sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg conformément à l’article 34 de la loi doit justifier qu’il possède les ressources personnelles suffisantes tant pour la durée du séjour, que pour le retour dans le pays d’origine ou le transit vers un autre pays. La justification des ressources exigées se fait notamment par la présentation d’argent liquide, de chèques de voyage ou de cartes de crédit ainsi que par la présentation d’un document attestant la possibilité d’acquérir légalement les moyens nécessaires. La justification des ressources exigées peut également se faire par la production de lettres de crédit émises par un institut bancaire ou d’une attestation de prise en charge dans les cas visés par l’article 34, paragraphe (3) de la loi. (2) Les justificatifs énumérés au paragraphe (1) qui précède, sont appréciés compte tenu de la durée et de l’objet du séjour. » Or, aucune des personnes mises en avant par le demandeur pour établir l’existence de liens personnels ou familiaux n’a rapporté la preuve requise par l’article 78 (2) de la loi du 29 août 2008 précité.

Monsieur… estime ensuite que la décision ministérielle de refus attaquée devrait être annulée pour avoir été prise en violation de l’article 79 (2) de la loi du 29 août 2008, en soutenant que le ministre aurait omis de prendre en considération son degré d’intégration dans la société luxembourgeoise.

Ledit article 79 de la loi du 29 août 2008 dispose que :

« (1) Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu de l’article 78 se voit délivrer, conformément à l’article 40, un titre de séjour avec la mention «vie privée», valable pour une durée maximale d’un an, renouvelable, sur demande, si après réexamen de sa situation il appert qu’il continue à remplir les conditions fixées à l’article 78.

(2) Lors de l’octroi et du renouvellement du titre de séjour visé au paragraphe (1) qui précède, le ministre peut tenir compte du degré d’intégration des personnes concernées dans la société luxembourgeoise (…). » Si ledit article, lequel a trait à la délivrance d’une autorisation de séjour pour raisons privées précise que le ministre a la faculté lors de la délivrance, respectivement du renouvellement de cette autorisation de séjour de tenir compte du degré d’intégration de l’intéressé, il ne dispense cependant pas l’étranger en question de remplir les conditions de base telles que fixées aux articles 39 et 78 de la loi du 29 août 2008, à savoir introduire une demande d’autorisation de séjour pour raisons privées avant son entrée sur le territoire luxembourgeois, respectivement dans les trois premiers mois de son séjour sur le territoire luxembourgeois et de disposer de ressources financières suffisantes au sens de l’article 3 du règlement grand-ducal du 5 septembre 2008 définissant les critères de ressources et de logement prévus par la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration.

Or, comme le tribunal vient de retenir que le demandeur ne remplit en tout état de cause pas les conditions pour prétendre à une autorisation de séjour pour raisons privées, le moyen relatif à une violation de l’article 79 de la loi du 29 août 2008 laisse d’être fondé.

Le demandeur invoque ensuite une violation de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dénommée ci-

après la « CEDH » en soutenant avoir une vie privée et familiale au Grand-Duché de Luxembourg et y avoir de nombreuses attaches formant son environnement familial. Il explique que cette vie privée et familiale n’existerait plus au Monténégro dans la mesure où tous les liens existants avec son pays d’origine auraient été rompus par le temps. Il souligne encore remplir toutes les conditions fixées au deuxième alinéa de l’article 8 de la CEDH et affirme que le fait d’être forcé de quitter le Luxembourg risquerait de l’exposer à de profonds traumatismes. Le demandeur en conclut que la décision implicite de refus entreprise conduirait inéluctablement à l’anéantissement de la vie qu’il se serait construit au Luxembourg.

S’il est de principe, en droit international, que les Etats ont le pouvoir souverain de contrôler l’entrée, le séjour et l’éloignement des étrangers, il n’en reste pas moins que les Etats qui ont ratifié la CEDH ont accepté de limiter le libre exercice de cette prérogative dans la mesure des dispositions de la Convention.

L’étendue de l’obligation des Etats contractants d’admettre des non nationaux sur leur territoire dépend de la situation concrète des intéressés mise en balance avec le droit de l’Etat à contrôler l’immigration. A cet égard, en ce qui concerne l’invocation de l’article 8 de la CEDH, celui-ci est libellé comme suit :

« 1) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

2) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».

La protection de l’article 8 CEDH ne saurait cependant être admise qu’à condition que la vie familiale invoquée soit effective, et qu’elle ait été a priori préexistante à l’entrée sur le territoire national. En effet, l’article 8 CEDH n’est pas absolu et ne confère pas directement aux étrangers un droit de séjour dans un pays précis - l’article 8 ne garantissant en particulier pas le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale6 - et un étranger séjournant de manière irrégulière sur le territoire luxembourgeois n’est pas sans ignorer la relative précarité de sa situation. Or, si un étranger en situation irrégulière demeurant sur le territoire luxembourgeois et y ayant créé une vie privée et familiale peut certes alléguer qu’une décision de refus de lui accorder un autre titre de séjour constitue une ingérence dans sa vie privée, il n’en reste pas moins que le caractère précaire de sa présence sur le territoire n’est pas sans pertinence dans l’analyse de la conformité de la décision litigieuse avec notamment la condition de proportionnalité inscrite au second paragraphe de l’article 8 CEDH.

6 Voir Cour eur. D.H., Abdulaziz, Cabales and Balkandali c. Royaume-Uni, du 28 mai 1985, et Ahmut c. Pays-

Bas,. du 28 novembre 1996.

En l’espèce, la décision attaquée a été prise dans le cadre de la loi du 29 août 2008 précitée dont les dispositions doivent être considérées comme constituant des mesures qui, dans une société démocratique, sont nécessaires pour contrôler l’entrée des non-nationaux sur le territoire national7.

Par ailleurs, outre l’existence d’une vie privée et familiale effective, il faut encore, cumulativement, l’impossibilité pour les intéressés de s’installer et mener une vie privée et familiale normale dans un autre pays8.

Or, à cet égard, le tribunal constate que le demandeur reste en défaut de rapporter la preuve d’une quelconque vie familiale ; quant à une vie privée, s’il paraît évident qu’un étranger ayant résidé pendant plusieurs années sur le territoire luxembourgeois – encore ce fait n’ait pas été positivement établi par le demandeur - y a créé des relations amicales et y a fait des connaissances, de sorte qu’un éloignement de cet étranger du Luxembourg l’expose au risque de perdre le contact avec les amis qu’il a pu y trouver et que la rupture de pareilles relations constitue une ingérence dans son droit au respect de sa vie privée, il y a cependant lieu d’insister sur ce que cette ingérence reste essentiellement limitée par ses effets. Ainsi, étant encore rappelé qu’en matière d’immigration, l’article 8 de la CEDH ne saurait être interprété comme comportant le droit des personnes de choisir l’implantation géographique du lieu où elles entendent développer leur vie privée, mais qu’il faut des raisons convaincantes pour qu’un droit de séjour au Luxembourg puisse être fondé sur base dudit article 8, le tribunal ne saurait constater l’existence d’une rupture manifeste de l’équilibre entre les deux intérêts concurrents que sont l’intérêt privé de Monsieur…, d’une part, et l’intérêt de l’Etat, qui, moyennant un contrôle de l’immigration, entend exercer ses prérogatives d’Etat souverain dans son ensemble, d’autre part. Cette conclusion s’impose au regard de ce que l’ingérence dans le droit à la vie privée de Monsieur… se révèle extrêmement limitée, ce dernier n’ayant pas fait état de relations amicales étroites particulièrement étendues, mais s’étant contenté d’affirmer de manière générale avoir à présent de nombreuses attaches au Luxembourg et ayant à cet égard versé quelques attestations testimoniales, lesquelles en substance attestent que le demandeur aurait quelques connaissances plus ou moins proches, qui l’apprécieraient en tant que personne agréable.

Dans ces conditions, l’Etat ne peut passer pour avoir omis de ménager un juste équilibre entre les intérêts du demandeur, d’une part, et son propre intérêt, d’autre part.

Au vu des conclusions qui précèdent, le moyen relatif à une violation de l’article 8 de la CEDH est à rejeter pour être non fondé.

Enfin, le demandeur invoque une violation du principe de l’égalité de tous devant la loi tel que prescrit par les articles 10bis paragraphe 1 et 111 de la Constitution en ce qu’il se serait vu refuser le séjour « alors qu’un certain nombre de personnes se trouvant exactement dans la même situation que le requérant ont reçu l’autorisation de séjour par le Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration (…) » et qu’il « appert dans ces conditions particulièrement inéquitables et contraires au principe d’égalité de traitement que le cas d’espèce (…) a été traité de façon plus restrictive que ne l’a été celui des personnes se trouvant dans la même situation que le requérant », de sorte qu’il en conclut que le ministre aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des faits lui soumis.

7 Voir notamment l’arrêt Cruz Varas et autres du 20 mars 1991.

8 Cour adm., 12 octobre 2004, n° 18241C, Pas. adm. 2011, V° Etrangers, n° 329.

En ce qui concerne la prétendue violation du principe de l’égalité des administrés devant la loi, force est en premier lieu de constater que le demandeur reste en défaut d’apporter un quelconque élément concret à l’appui de cette affirmation, de sorte que le tribunal n’est pas en mesure de vérifier s’il y a eu ou non traitement discriminatoire du dossier du demandeur. En outre, il y a lieu de rappeler qu’un demandeur qui reste en défaut d’apporter une preuve concrète que des personnes se trouvant exactement dans la même situation de fait et de droit que lui-même se sont vu octroyer une autorisation de séjour, ne saurait se prévaloir de la situation de certaines autres personnes qui ont vu régulariser leur situation alors même qu’elles séjournaient de manière irrégulière au pays, étant donné que la régularisation constituant une faculté pour le ministre et les situations des différentes personnes régularisées étant susceptibles de diverger de manière substantielle en fait sinon en droit, de sorte que le seul fait que des personnes résidant de manière illégale sur le territoire luxembourgeois aient été autorisées à y séjourner ne saurait constituer une discrimination à l’égard de l’appelant qui s’est vu refuser ce droit9.

Il s’ensuit que le moyen afférent procédant d’une prétendue inégalité de traitement est à rejeter.

Il n’y a par ailleurs pas lieu d’analyser plus loin le moyen de la partie demanderesse tiré d’une violation alléguée de l’article 111 de la Constitution, faute par la partie demanderesse d’avoir soumis un quelconque élément tendant à étayer concrètement un non-

respect en l’espèce de cette disposition consacrant la protection de la personne et des biens des étrangers se trouvant sur le territoire luxembourgeois.

Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de déclarer le recours en annulation tel qu’introduit par Monsieur … non fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

reçoit en la forme le recours en annulation dirigé contre la décision ministérielle implicite de refus d’accorder une autorisation de séjour à Monsieur … ;

au fond, le déclare non justifié et en déboute ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 11 juillet 2012 par :

Marc Sünnen, vice-président, Thessy Kuborn, premier juge, Alexandra Castegnaro, juge, 9 Cour adm. 12 mai 2009 n°25427C du rôle, disponible sur www.ja.etat.lu en présence du greffier Michèle Hoffmann.

s. Hoffmann s. Sünnen Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 11.7.2012 Le Greffier du Tribunal administratif 12


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 29122
Date de la décision : 11/07/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2012-07-11;29122 ?

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