Tribunal administratif N° 29726 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 16 janvier 2012 3e chambre Audience publique extraordinaire du 16 février 2012 Recours formé par Monsieur … et consorts, … contre une décision du ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration en matière de protection internationale (art. 23 L.5.05.2006)
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JUGEMENT
Vu la requête inscrite sous le numéro 29726 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 16 janvier 2012 par Maître Sandra Cortinovis, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à … (Fédération de Russie), de nationalité juive et de citoyenneté russe, et de son épouse, Madame …, née le … à …, de nationalité et de citoyenneté russes, agissant tant en leur nom personnel qu’en celui de leurs enfants mineurs … et …, demeurant actuellement ensemble à L-…, tendant à l’annulation d’une décision du 13 décembre 2011 du ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration, et non du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration tel que qualifié erronément dans la requête introductive d’instance, par laquelle ledit ministre a déclaré irrecevable leur nouvelle demande de protection internationale ;
Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 20 janvier 2012 ;
Vu les pièces versées en cause et notamment la décision attaquée ;
Le juge-rapporteur entendu en son rapport ainsi que Madame le délégué du gouvernement Linda Maniewski en sa plaidoirie à l’audience publique du 15 février 2012.
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Le 14 septembre 2004, Monsieur … et son épouse, Madame …, accompagnés de leurs enfants mineurs … et …, introduisirent une demande en reconnaissance du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés, approuvée par une loi du 20 mai 1953, et du Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967, approuvé par règlement grand-ducal du 6 janvier 1971, l’ensemble de ces dispositions étant ci-après dénommé « la Convention de Genève ».
Par décision du 1er avril 2008, cette demande fut rejetée comme non fondée par le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration. Le recours gracieux introduit contre cette décision fut rejeté par une décision du prédit ministre du 30 avril 2008.
Le recours contentieux introduit par les consorts … à l’encontre de la décision ministérielle précitée du 1er avril 2008 et de la décision de refus confirmative du 30 avril 2008 fut rejeté par jugement du tribunal administratif du 26 novembre 2008 (n°24450 du rôle), confirmé en appel par un arrêt de la Cour administrative du 10 mars 2009 (n°25222C du rôle).
Le 29 juillet 2010, les consorts … adressèrent au ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration, ci-après dénommé « le ministre », une nouvelle demande de protection internationale.
Par décision du 1er septembre 2010, le ministre rejeta cette nouvelle demande pour être irrecevable.
Le recours contentieux introduit contre cette décision fut rejeté comme non fondé par un jugement du tribunal administratif du 10 novembre 2010 (n° 27365 du rôle).
En date du 25 juillet 2011, les consorts … déposèrent une troisième demande de protection internationale.
Les époux … furent entendus séparément le 17 août 2011 par un agent du ministère des Affaires étrangères, Direction de l’Immigration, sur les motifs à la base de leur demande de protection internationale.
Par décision du 13 décembre 2011, expédiée par lettre recommandée remise à la poste le 15 décembre 2011, le ministre rejeta cette nouvelle demande pour être irrecevable, décision libellée en les termes suivants :
« Par la présente, j'accuse réception de vos demandes en obtention d'une protection internationale au sens de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d'asile et à des formes complémentaires de protection que vous avez présentées le 25 juillet 2011.
Il ressort de votre dossier que vous aviez déposé des premières demandes d'asile le 14 décembre 2004. Vous aviez invoqué votre nationalité juive et des agressions qui en seraient la conséquence. Vos récits et les pièces déposées à l'appui de ces demandes avaient été jugés peu crédibles. Ces demandes avaient été rejetées, vos récits ne pouvant justifier la reconnaissance du statut de réfugié. Par la suite, le 29 juillet 2010, vous aviez déposé des secondes demandes de protection internationales. Vous aviez invoqué que, de part vos emplois, vous auriez été en possession de données et documents confidentiels et que vous auriez été tous les deux tenus au secret-défense. Le FSB aurait essayé de faire des pressions sur vous et, pour cela, aurait provoqué le décès de plusieurs de vos proches. Vos récits manquant de crédibilité, vos deuxièmes demandes de protection internationale avaient été rejetées.
Vous déposez maintenant, le 25 juillet 2011, vos troisièmes demandes de protection internationale.
Vous expliquez, Monsieur, que vous auriez appris un nouveau décès dans votre famille, celui de monsieur …, le frère de votre épouse. Celui-ci serait décédé en mai 2011 et vous auriez appris cette nouvelle le 11 juillet. Avant son décès, cette personne aurait été licenciée de son travail et on lui aurait enjoint de ne pas quitter le pays, sans lui donner d'explications. Monsieur … vous aurait alors accusé d'avoir causé son licenciement ainsi que le décès de sa mère, madame …, en 2009. Tous les ennuis survenus à vos familles seraient dû au fait que vous auriez eu accès à des documents secrets. Vous affirmez encore que le décès de votre belle-mère et de votre beau-
frère « se ressemblent » et que ces décès ne seraient pas dûs au hasard car votre famille vous aurait dit qu'il était « décédé dans des circonstances assez curieuses » sans vous donner plus de précisions.
Vous, Madame, vous confirmez les dires de votre mari. Vous dites aussi croire à un assassinat de votre frère et non à une mort naturelle, d'autant plus que votre frère n'avait que 37 ans. Votre famille ne connaîtrait pas les circonstances de sa mort mais il s'agirait surement, selon vous, de pressions du FSB pour vous forcer à collaborer avec eux. Vous précisez, quant au licenciement de votre frère, que celui-ci n'aurait jamais été officiellement licencié mais qu'on l'aurait, en pratique, empêché de faire son travail.
Je vous rends attentifs au fait que, pour que vos troisièmes demandes de protection internationale puissent être considérées comme recevables, il faut que vous présentiez des éléments ou des faits nouveaux qui augmentent de manière significative la probabilité que vous remplissiez les conditions requises pour prétendre à une protection.
Or, tel n'est pas le cas.
En effet, je constate que le seul élément neuf que vous présentez, ce serait le décès de votre frère, …. Vous affirmez tous les deux que cette mort ne serait pas naturelle parce qu'il n'aurait été âgé que de 37 ans. Or, ce n'est pas parce que quelqu'un meurt à 37 ans que sa mort est d'office suspecte. Je relève aussi que vous avez invoqué dans chacune de vos demandes de protection internationale des décès dans vos familles respectives en arguant que ces morts ne seraient jamais naturelles mais je vous rappelle que ces affirmations ont déjà été considérées comme peu crédibles. Je vous rappelle aussi que vous avez donné des versions différentes de certains de vos ennuis selon les auditons comme cela avait déjà été relevé dans la décision ministérielle du 1er septembre 2010 et dans le jugement du 10 novembre 2010. De même, il est curieux que vous, madame, invoquiez que vous auriez grandi avec votre frère dans un orphelinat alors que vous n'aviez jamais parlé de cela ni dans les auditions de votre première demande ni dans celles de votre deuxième demande de protection internationale.
Il résulte de ce qui précède que vos récits sont trop peu crédibles pour que nous puissions y trouver des éléments ou des faits nouveaux qui augmenteraient de manière significative la probabilité que vous remplissiez les conditions requises pour prétendre à une protection : le certificat de décès de …, même si c'est une pièce nouvelle, a directement trait aux faits d'ores et déjà invoqués par vous lors de vos deux premières demandes de protection internationale. Or, ces faits ont déjà été toisés tant par le Ministre de l'Emploi, du Travail et de l'Immigration que par les juridictions administratives et ont été jugés non suffisants pour vous octroyer la protection internationale. Il ne s'agit dès lors pas d'éléments nouveaux au sens de l'article 23 de la loi du 5 mai 2006 précitée qui seraient susceptibles d'augmenter de manière significative la probabilité que vous remplissiez les conditions requises pour prétendre au statut de refugié ou au statut de la protection subsidiaire.
En conséquence, en vertu des dispositions de l'article 23 de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d'asile et à des formes complémentaires de protection, vos troisièmes demandes de protection internationale sont déclarées irrecevables au motif que vous n'avez présenté aucun élément ou fait nouveau augmentant de manière significative la probabilité que vous remplissiez les conditions requises pour prétendre à une protection internationale.
Il résulte de ce qui précède que vos nouvelles demandes en obtention d'une protection internationale sont déclarées irrecevables. (…) Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 16 janvier 2012, les époux …, agissant tant en leur propre nom qu’en celui de leurs enfants mineurs … et …, ont fait introduire un recours tendant à l’annulation de la décision ministérielle précitée du 13 décembre 2011.
Etant donné que l’article 23 (3) de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection prévoit un recours en annulation en matière de demandes de protection internationale déclarées irrecevables, le tribunal est compétent pour connaître du recours en annulation introduit contre la décision ministérielle attaquée.
Le recours en annulation, par ailleurs introduit dans les formes et délai de la loi, est dès lors recevable.
A l’appui de leur recours, les demandeurs rappellent les faits et rétroactes à la base de leur deuxième demande de protection internationale. Ainsi, ils précisent que la mère de la demanderesse, Madame … aurait été convoquée en décembre 2008 auprès de la milice après avoir constaté que des sceaux officiels auraient été apposés à leur appartement. Quelques jours plus tard, à savoir le 19 décembre 2008, Madame … aurait été convoquée au commissariat de la milice pour un entretien avec un agent des services de renseignements russes (FSB) et que ledit agent, un dénommé …, lui aurait posé un certain nombre de questions à leur sujet et il aurait mentionné l’article 275 du Code pénal russe, lequel traite les cas de haute trahison commis par des personnes couvertes par le secret professionnel et notamment le secret défense, qui serait susceptible de leur être appliqué en raison de leur refus de retourner en Russie.
Ils soulignent que cet article 275 serait effectivement susceptible de leur être applicable dans la mesure où le demandeur aurait suivi une formation spécialisée auprès du KGB à Novosibirsk et aurait travaillé par la suite, tout comme son épouse, auprès d’une usine produisant des composantes pour l’agence spatiale russe …. Ils expliquent qu’ils auraient signé un formulaire par lequel ils reconnaissaient être tenus au secret défense concernant tous les aspects de leur travail, y compris l’existence même de cet engagement.
Les demandeurs font plaider que ce serait précisément à cause du fait qu’ils seraient tenus au secret défense, qu’ils n’auraient pas fait état de cet engagement lors de leur première demande en 2004 et ceci d’autant plus que les faits à la base de leur crainte de persécution de l’époque auraient été différents.
Ils exposent encore que Madame … aurait, en mai 2009, rédigé une lettre en relation avec son interrogatoire au FSB à l’attention de leur litismandataire, mais que cette lettre ne serait jamais arrivée à destination. Ils soulignent encore que leur appartement aurait été ravagé par un incendie en date du 9 juin 2009 et que l’origine de cet incendie aurait été criminelle. Ils font encore plaider qu’en date du 22 juin 2009, la sœur de la demanderesse ayant trouvé sa mère, Madame …, morte dans son appartement, aurait affirmé que la défunte aurait été asphyxiée avec un oreiller.
Les demandeurs font valoir que depuis l’introduction de leur seconde demande de protection internationale, de nouveaux faits se seraient produits et qui motiveraient le dépôt de leur troisième demande de protection internationale. Ils précisent que le frère de la demanderesse, Monsieur …a, serait décédé en mai 2011 à l’âge de 37 ans dans des conditions suspectes.
Ils estiment que ce nouveau décès confirmerait leur récit qui aurait été jugé peu crédible et qu’il constituerait un fait nouveau qui augmenterait de manière significative la probabilité qu’ils remplissent les conditions pour se voir accorder une protection internationale.
Les demandeurs contestent l’affirmation du ministre selon laquelle ils auraient invoqué à l’appui de leur nouvelle demande des faits déjà évoqués lors de leur première demande de protection internationale, en estimant au contraire qu’ils auraient invoqué des éléments et des faits nouveaux. Ils soulignent encore qu’ils auraient versé à l’appui de leur nouvelle demande de protection internationale le livret de travail de la demanderesse qui établirait qu’elle aurait travaillé auprès de l’usine électromécanique « … » de Berdsk.
Ils insistent encore sur la disposition de l’article 275 du Code pénal russe qui punirait les actes de trahison commis par un citoyen russe et consistant notamment en la révélation d’informations couvertes par le secret défense. Ils renvoient dans ce contexte encore à un décret présidentiel russe du 30 novembre 1995 aux termes duquel les informations du domaine militaire tomberaient sous le secret d’Etat.
Le délégué du gouvernement de son côté estime que le ministre aurait fait une saine appréciation de la situation des demandeurs, de sorte que leur recours serait à rejeter comme non fondé.
Aux termes de l’article 23 de la loi du 5 mai 2006 :
«(1) Le Ministre considérera comme irrecevable la demande de protection internationale d'une personne à laquelle le statut de réfugié ou la protection internationale ont été définitivement refusés (…), à moins que des éléments ou des faits nouveaux apparaissent ou sont présentés par le demandeur et qu'ils augmentent de manière significative la probabilité que le demandeur remplisse les conditions requises pour prétendre au statut de réfugié ou au statut conféré par la protection subsidiaire, à condition que le demandeur concerné a été, sans faute de sa part, dans l'incapacité de les faire valoir au cours de la précédente procédure, y compris durant la phase contentieuse. » (2) Le demandeur concerné devra indiquer les faits et produire les éléments de preuve à la base de sa nouvelle demande de protection internationale dans un délai de quinze jours à compter du moment où il a obtenu ces informations. Le ministre peut procéder à l'examen préliminaire prévu au paragraphe (1) en le limitant aux seules observations écrites présentées hors du cadre d'un entretien. (…) » Le droit à l’ouverture d’une nouvelle procédure d’instruction d’une demande de protection internationale est dès lors conditionné par la soumission d’éléments qui, d’une part, doivent être nouveaux, et, d’autre part, comporter des indications sérieuses d’une crainte fondée de persécution, le demandeur devant avoir été dans l’incapacité – sans faute de sa part – de se prévaloir de ces nouveaux éléments au cours de la procédure précédente, en ce compris la procédure contentieuse.
En outre, le droit à l’ouverture d’une nouvelle procédure d’instruction d’une demande de protection internationale est soumis à la condition que les éléments nouveaux dont un demandeur fait état, soient invoqués dans un délai de quinze jours à compter du moment où il en a eu connaissance.
Il y a lieu de rappeler que le droit à l’ouverture d’une nouvelle procédure d’instruction constitue une exception - soumise à des conditions d’ouverture strictes - à l’autorité de la chose jugée dont est revêtue la procédure contentieuse antérieure.
Il appartient dès lors au ministre d’analyser si les éléments qui lui ont été soumis au cours d’une troisième demande de protection internationale constituent effectivement des éléments nouveaux et sont susceptibles en même temps d’augmenter de manière significative la probabilité que les demandeurs remplissent les conditions requises pour l’obtention de la protection internationale, le caractère nouveau des éléments avancés en cause s’analysant notamment par rapport à ceux avancés dans le cadre des précédentes procédures.
A l’instar du ministre, force est au tribunal de constater que les seuls faits ou éléments nouveaux que les demandeurs font valoir par rapport à leur demande de protection internationale précédente a trait à la mort du frère de la demanderesse en mai 2011, et dont ils n’auraient été informés qu’en juillet 2011 ainsi qu’au livret de travail produit en cause attestant de ce que la demanderesse a travaillé auprès de l’entreprise Bemz à Berdsk, tel qu’elle l’avait affirmé dans le cadre de sa seconde demande de protection internationale.
Or, il convient de relever que par jugement du 10 novembre 2010, le recours dirigé contre la décision d’irrecevabilité de la seconde demande de protection internationale des demandeurs a été rejeté comme non fondé, le tribunal administratif ayant en substance confirmé la décision du ministre qui avait jugé le récit des demandeurs non crédible.
A l’appui de leur troisième demande de protection internationale, les demandeurs se prévalent du décès du frère de la demanderesse, survenu en mai 2011 à l’âge de 37 ans. Ils suspectent ainsi le FSB d’être responsable de la mort du frère de la demanderesse et des autres membres de la famille des demandeurs, puisque le FSB aurait fait pression sur les membres de leur famille pour la raison qu’ils seraient détenteurs d’informations couvertes par le secret défense.
Or, il convient de relever que les demandeurs n’ont apporté aucun élément de nature à établir que le frère en question serait mort dans des conditions suspectes. Le seul fait que ce dernier n’aurait été âgé que de 37 ans n’est pas suffisant pour affirmer que sa mort ne serait pas naturelle. Par ailleurs, le certificat de décès produit par les demandeurs ne fait état de rien d’anormal. Enfin, il est peu vraisemblable que le FSB fasse encore, huit années après le départ des demandeurs de Russie, pression sur les membres de la famille des demandeurs au motif que ces derniers seraient détenteurs d’informations secrètes.
Par ailleurs, il ressort des explications du délégué du gouvernement, non utilement contestées en cause par les demandeurs, que le livret de travail de la demanderesse ne fait référence à aucun secret défense auquel la demanderesse aurait été tenu. En outre, l’authenticité de la pièce produite est sujette à caution au vu de ce que les noms indiqués sur ledit livret ont été biffés et remplacés pour finalement mentionner celui de la demanderesse.
Force est dès lors au tribunal de constater que les prétendus faits et éléments nouveaux allégués par les demandeurs ne sont pas de nature à rendre leur récit plus crédible, les demandeurs s’étant contentés en substance d’affirmer que leur récit serait véridique.
Par voie de conséquence, les demandeurs sont restés en défaut d’apporter des éléments ou des faits nouveaux qui augmentent de manière significative la probabilité qu’ils remplissent les conditions pour prétendre à l’octroi d’une protection internationale.
Il suit de ce qui précède que c’est à bon droit que le ministre a déclaré irrecevable la nouvelle demande de protection internationale des consorts … sur le fondement de l’article 23 de la loi du 5 mai 2006.
Il se dégage de l’ensemble des considérations qui précèdent que le recours formé par les demandeurs est à rejeter comme n’étant pas fondé.
Par ces motifs, le tribunal administratif, troisième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;
reçoit le recours en annulation en la forme ;
au fond, le déclare non justifié, partant en déboute ;
donne acte aux demandeurs de ce qu’ils déclarent bénéficier de l’assistance judiciaire ;
condamne les demandeurs aux frais.
Ainsi jugé par :
Martine Gillardin, vice-président, Annick Braun, premier juge, Andrée Gindt, juge, et lu à l’audience publique extraordinaire du 16 février 2012 à 16.00 heures par le vice-
président, en présence du greffier Judith Tagliaferri.
s. Judith Tagliaferri s. Martine Gillardin Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 16.02.2012 Le Greffier du Tribunal administratif 8