Tribunal administratif N° 28204 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 25 mars 2011 Audience publique du XXX
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Requête en sursis à exécution sinon en instauration d’une mesure de sauvegarde introduite par Monsieur XXX et consorts, XXX, contre deux décisions du ministre XXX, en matière de police des étrangers
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ORDONNANCE
Vu la requête déposée le XXX XXX XXX au greffe du tribunal administratif par Maître Olivier Lang, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l'ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur XXX, né le XXX à XXX (XXX), et de Madame XXX, née le XXX à XXX (XXX), agissant en leur propre nom et au nom et pour compte de leurs enfants mineurs XXX, né le XXX à XXX (XXX) et de XXX, né le XXX à XXX (XXX), demeurant ensemble à L-XXX XXX, tendant à assortir deux décisions du Ministre XXX datées du XXX et leur notifiées le XXX, leur refusant l’entrée et le séjour et leur ordonnant de quitter le territoire du sursis à exécution sinon d’une mesure de sauvegarde, un recours en annulation dirigé contre ces mêmes décisions, inscrit sous le numéro XXX du rôle, introduit le même jour, étant pendant devant le tribunal administratif ;
Vu les articles 11 et 12 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives ;
Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions attaquées ;
Maître Maître Olivier Lang et Madame la déléguée du gouvernement Linda Maniewski entendus en leurs plaidoiries respectives à l’audience du XXX.
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En date du 18 août 2008, Monsieur XXX et son épouse, Madame XXX, agissant également pour le compte de leurs enfants mineurs XXX et XXX, ci-après désignés par « les consorts XXX», introduisirent une demande tendant à la reconnaissance d’un statut de protection internationale, qui fut toutefois rejetée par une décision du ministre XXX en date du XXX.
Un recours contentieux introduit contre la décision ministérielle précitée du XXX fut rejeté comme étant non fondé par un jugement du tribunal administratif du XXX (n° XXX du rôle).
Une requête d’appel dirigée contre le jugement précité du XXX fut rejetée comme n’étant pas fondée par un arrêt de la Cour administrative du XXX (n° XXXC du rôle).
A la suite d’une demande afférente introduite par leur mandataire en date du XXX, les consorts XXX se virent refuser, par une décision du ministre XXX ci-après désigné par « le ministre », du XXX, la reconnaissance d’un statut de tolérance, au motif qu’il n’existait pas de preuves que l’exécution matérielle de leur éloignement vers leur pays d’origine était impossible en raison de circonstances de fait indépendantes de leur volonté.
Par deux arrêtés du ministre du XXX, tant Madame XXX que son époux, Monsieur XXX, se virent refuser le séjour sur le territoire luxembourgeois, au motif qu’ils n’étaient pas en possession d’un passeport en cours de validité, qu’ils ne justifiaient pas l’objet et les conditions du séjour envisagé, qu’ils ne justifiaient pas non plus de ressources personnelles suffisantes, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d’origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie et qu’ils n’étaient pas en possession d’une autorisation de séjour valable pour une durée supérieure à trois mois ou d’une autorisation de travail. Par les mêmes arrêtés ministériels, un ordre de quitter le territoire sans délai fut pris à l’égard des consorts XXX.
Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le XXX, inscrite sous le numéro XXX du rôle, les consorts XXX ont fait introduire un recours tendant à l’annulation des décisions ministérielles précitées du XXX et par requête du même jour, inscrite sous le numéro XXX du rôle, ils ont introduit une demande en institution d’une mesure de sauvegarde consistant dans l’autorisation de séjour provisoire à leur délivrer en attendant que le tribunal administratif ait statué sur les mérites de leur recours introduit au fond.
Leur demande en institution d’une mesure de sauvegarde fut accueillie favorablement par une ordonnance du XXX du premier vice-président du tribunal administratif, siégeant en remplacement du président légitiment empêché, en vertu de laquelle ils furent autorisés à résider sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg en attendant que le tribunal administratif se soit prononcé au fond sur le mérite du recours.
Un jugement du XXX a annulé les décisions déférées du ministre du XXX portant refus de séjour et ordre de quitter à l’égard des demandeurs après avoir notamment retenu ce qui suit :
« En l’espèce, force est de constater que les décisions de refus de séjour litigieuses se limitent à se référer à l’article 103 de la loi du 29 août 2008, mais ne contiennent aucun élément quant à l’examen auquel le ministre aurait dû procéder conformément à l’article 103 en question. Par ailleurs, au vu du seul dossier administratif déposé au greffe du tribunal administratif dans le cadre de la présente instance, il n’est pas retraçable sur quels éléments dudit dossier ou sur quels autres éléments le ministre s’est basé en prenant les décisions sous examen. A défaut de mémoire en réponse déposé par l’Etat susceptible d’expliquer les démarches du ministre au regard des exigences de l’article 103, le tribunal est amené à retenir qu’il ne dispose d’aucun élément permettant d’établir qu’au moment de la prise des décisions du XXX, le ministre a satisfait aux obligations prévues par l’article 103, le seul renvoi audit article dans les deux décisions litigieuses étant insuffisant à cet égard.
Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que les deux décisions de refus de séjour litigieuses doivent encourir l’annulation pour violation de l’article 103 de la loi du 29 août 2008.
Les demandeurs soutiennent que l’annulation des décisions de refus de séjour devrait entraîner l’annulation de l’ordre de quitter le territoire y attaché.
Dans la mesure où, en vertu de l’article 111 (1) de la loi du 29 août 2008, les décisions de refus de séjour visées à l’article 109, dont celles sous examen, sont assorties d’une obligation de quitter le territoire et dans la mesure où le tribunal vient d’annuler lesdites décisions de refus de séjour, les ordres de quitter le territoire y attachés doivent également encourir l’annulation, sans qu’il y ait lieu de procéder à l’examen des autres moyens présentés par les demandeurs à l’appui de leur recours contre lesdits ordres de quitter le territoire. » En date du XXX, le ministre prit les arrêtés suivants :
« Vu les articles 100 et 109 à 115 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration ;
Vu la situation de l'intéressé conformément à l'article 103 de la loi modifiée du 29 août 2008 précitée au vu des éléments qui figurent au dossier administratif ;
Vu la durée du séjour de l'intéressé sur le territoire luxembourgeois ;
Vu l'âge de l'intéressé ;
Vu l'état de santé de l'intéressé ;
Vu la situation familiale et économique de l'intéressé ;
Vu l'intégration sociale et culturelle de l'intéressé dans le pays ;
Vu l'intensité des liens de l'intéressé avec son pays d'origine ;
Attendu que l'intéressé n'est pas en possession d'un passeport en cours de validité ;
Attendu que l'intéressé ne justifie pas l'objet et les conditions du séjour envisagé ;
Attendu que l'intéressé ne justifie pas de ressources personnelles suffisantes, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel son admission est garantie ;
Attendu que l'intéressé n'est pas en possession d'une autorisation de séjour valable pour une durée supérieure à trois mois ou d'une autorisation de travail ;
Arrête:
Art. 1er.- Le séjour est refusé au nommé XXX, né le XXX, à XXX, de nationalité XXX.
Art. 2.- L'intéressé devra quitter le territoire sans délai à destination du pays dont il a la nationalité, le XXX, ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité, ou à destination d'un autre pays dans lequel il est autorisé à séjourner. » « Vu les articles 100 et 109 à 115 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration ;
Vu la situation de l'intéressée conformément à l'article 103 de la loi modifiée du 29 août 2008 précitée au vu des éléments qui figurent au dossier administratif ;
Vu la durée du séjour de l'intéressée sur le territoire luxembourgeois ;
Vu l'âge de l'intéressée ;
Vu l'état de santé de l'intéressée ;
Vu la situation familiale et économique de l'intéressée ;
Vu l'intégration sociale et culturelle de l'intéressée dans le pays ;
Vu l'intensité des liens de l'intéressée avec son pays d'origine ;
Attendu que l'intéressée n'est pas en possession d'un passeport en cours de validité ;
Attendu que l'intéressée ne justifie pas l'objet et les conditions du séjour envisagé ;
Attendu que l'intéressée ne justifie pas de ressources personnelles suffisantes, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel son admission est garantie ;
Attendu que l'intéressée n'est pas en possession d'une autorisation de séjour valable pour une durée supérieure à trois mois ou d'une autorisation de travail ;
Arrête:
Art. 1er.- Le séjour est refusé à la nommée XXX, née le XXX, à XXX, de nationalité XXX.
Art. 2.- L'intéressée devra quitter le territoire sans délai à destination du pays dont elle a la nationalité, le XXX, ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité, ou à destination d'un autre pays dans lequel elle est autorisée à séjourner. » Les consorts XXX exposent qu’ils ont déposé en date du XXX devant le tribunal administratif un recours en annulation contre ces décisions du ministre portant refus de séjour et ordre de quitter le territoire sans délai.
Les requérants demandent, dans le cadre d’une requête déposée le même jour, à ce que le président du tribunal administratif assortisse le recours au fond de l'effet suspensif et ordonne le sursis à exécution de ces deux décisions attaquées sur base de l'article 11 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives.
Ils demandent à titre subsidiaire une mesure de sauvegarde au sens de l'article 12 de la même loi de se voir autoriser à résider sur le territoire luxembourgeois, jusqu'à ce que le tribunal administratif ait toisé au fond leur recours.
Les requérants estiment que les conditions requises par la loi et la jurisprudence pour ordonner le sursis à exécution de la décision attaquée, respectivement la mesure de sauvegarde sollicitée, seraient remplies en l'espèce, à savoir d’abord que l'exécution de la décision risquerait de leur causer un préjudice grave et irréparable.
Par ailleurs, les moyens invoqués apparaîtraient comme sérieux, alors que les décisions attaquées violeraient l’article 103 de la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration.
Les décisions d'ordre de quitter le territoire prises à l'encontre des requérants ne seraient assorties d'aucun délai et elles violeraient également à ce titre l'article 124 de la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation.
Les décisions attaquées violeraient finalement l'article 7 (1) de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, « dont les requérants s'emparent pour autant que de besoin, de l'effet direct, le délai de transposition de la directive ayant écoulé le 24 décembre 2010. » Le représentant étatique estime que les conditions légalement prévues pour ordonner un sursis à exécution respectivement une mesure de sauvegarde ne seraient pas remplies en l’espèce en contestant tant le sérieux des moyens invoqués que l’existence d’un préjudice grave et définitif.
En vertu de l'article 11, (2) de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, le sursis à exécution ne peut être décrété qu'à la double condition que, d'une part, l'exécution de la décision attaquée risque de causer au requérant un préjudice grave et définitif et que, d'autre part, les moyens invoqués à l'appui du recours dirigé contre la décision apparaissent comme sérieux.
Une décision administrative négative ne modifiant pas une situation de droit ou de fait antérieure n'est pas de nature à donner lieu à une décision juridictionnelle de sursis à exécution.
Une décision de refus d'entrée et de séjour constitue essentiellement une telle décision négative, même si elle s'accompagne de l'obligation de l'étranger de quitter le territoire.
Il s'ensuit que la demande principale en tant qu'elle tend au sursis à exécution des décisions ministérielles du XXX faisant l'objet du recours au fond est à rejeter.
La demande subsidiaire tendant à se voir autoriser à résider sur le territoire luxembourgeois jusqu’à ce que le tribunal administratif ait toisé au fond est à déclarer recevable.
Il découle du caractère accessoire de la procédure du sursis à exécution que le juge appelé à apprécier le caractère sérieux des moyens invoqués au fond ne saurait les analyser et discuter à fond, sous peine de porter préjudice au principal et de se retrouver, à tort, dans le rôle du juge du fond.
Apparaissent comme sérieux tant au sens de l’article 11 qu’au sens de l’article 12 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, les moyens qui, à première vue et eu égard aux circonstances de la cause, sont susceptibles d'être déclarés recevables et fondés et de nature à conduire, par conséquent, à la réformation respectivement à l'annulation de la décision critiquée.
La compétence du président du tribunal est restreinte à des mesures essentiellement provisoires et ne saurait en aucun cas porter préjudice au principal. Il doit s'abstenir de préjuger les éléments soumis à l'appréciation ultérieure du tribunal statuant au fond, ce qui implique qu'il doit s'abstenir de prendre position de manière péremptoire par rapport aux moyens invoqués au fond, étant donné que ces questions pourraient être appréciées différemment par le tribunal statuant au fond. (Trib adm. prés.
XX XXX XXX, N° XXX du rôle, cette ordonnance ainsi que toutes les autres références des juridictions administratives citées dans la présente ordonnance pouvant être consultées sous http://www.justice.public.lu/fr/jurisprudence/juridictions administratives/index .html) Il résulte des pièces soumises à l’audience que les requérants n’ont pas seulement été déboutés de leur demande d’asile dès du XXX par un arrêt de la Cour, mais que le statut de tolérance leur a également été refusé par la suite par une décision ministérielle du XXX au motif qu’il n’existait pas de preuves que l’exécution matérielle de leur éloignement vers leur pays d’origine était impossible en raison de circonstances de fait indépendantes de leur volonté.
Dans un arrêt récent de la Cour administrative du XXX (N° du rôle n° XXXC), il a été dégagé que « la décision ministérielle du XXX, rendue sur recours gracieux, mentionne pourtant, parmi d'autres éléments que «après vérification expresse des éléments prévus à l'article 103 de la loi précitée et en application de l'article 111 de la même loi », les consorts […] étaient obligés de quitter le territoire, de sorte qu'il n'est pas correct d'affirmer que la décision critiquée ne contiendrait pas en elle-même la preuve que le Ministre a pris en considération les éléments énoncés à l'article 103 de la loi du 29 août 2008 avant de prendre sa décision. » Or les décisions entreprises paraissent au premier regard être plus motivées que celle ayant fait l’objet de l'arrêt de la Cour du XXX précité, en mentionnant tous les éléments qui ont été pris en compte, tel la situation des intéressés conformément à l'article 103 de la loi modifiée du 29 août 2008 précitée au vu des éléments qui figurent au dossier administratif, la durée de leur séjour sur le territoire luxembourgeois, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle ainsi que leurs liens avec leur pays d'origine.
Le délégué du gouvernement a par ailleurs fourni les éléments supplémentaires suivants destinés à permettre une retraçabilité de sa démarche :
« En premier lieu, pour ce qui est de la durée de séjour des requérants sur le territoire luxembourgeois, force est de constater que les requérants ne se trouvent sur le territoire que depuis le XXX. Tout en rappelant que l'article 103 ne prévoit pas des critères de régularisation, mais simplement des éléments que le Ministre doit prendre en compte avant de prendre une décision, force est de constater que la durée de séjour des requérants au pays n'est pas telle que le Ministre aurait dû en tirer des conclusions spécifiques.
Pour ce qui est de l'âge des requérants, de même que de leur état de santé, le dossier ne contient pas d'éléments spécifiques qui auraient spécialement dû attirer l'attention du Ministre par rapport à ces éléments.
Il en va de même de la situation familiale et économique des requérants, alors que rien ne figure dans le dossier qui aurait dû spécialement interpeller le Ministre.
Pour ce qui est enfin de l'intégration sociale et culturelle dans le pays respectivement l'intensité des liens avec le pays d'origine, le dossier ne contient pas non plus d'indications d'une intégration sociale et culturelle particulière au Luxembourg. Au vu par ailleurs au séjour récent des requérants au Luxembourg, le Ministre a valablement pu partir du principe que l'intensité des liens des requérants avec le XXX étaient suffisamment forts pour pouvoir les rapatrier. » Le délégué du gouvernement a encore versé en cours de délibéré quatre certificats médicaux datés du XXX émanant du médecin chef de service du XXX documentant que les requérants « sont aptes à prendre l’avion. » Il découle de tous ses éléments que le motif lié à une violation de l’article 103 de la loi du 29 août 2008 ne paraît pas être sérieux au stade actuel de la procédure.
La simple référence à l’article 124 de la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes n’apparaît pas assez sérieux à première vue pour être susceptible de provoquer une mesure de sauvegarde étant entendu que l’article 111 (2) de cette même loi prévoit que la décision de refus de séjour prise en vertu de l’article 100 sur base duquel l’autorisation de séjour paraît avoir été refusée comporte l’ordre de quitter le territoire sans délai.
Dans ce contexte, la Cour administrative a par ailleurs récemment jugé qu' «en l'état actuel de la législation et même en l'absence d'une exigence de la fixation formelle d'un délai pour le départ volontaire, un demandeur de protection internationale bénéficie toujours d'un délai afin de s'acquitter volontairement de son obligation de quitter le territoire inscrite dans une décision de rejet de sa demande de protection internationale. En effet, l'article 19 (3) de la loi du 5 mai 2006 confère un effet suspensif au délai de recours d'un mois, de même qu'au recours contentieux introduit dans le délai légal. Ainsi, à partir de la notification de la décision de rejet de demande de protection internationale, le demandeur débouté dispose d'un délai d'un mois durant lequel il est admis à continuer son séjour sur le territoire luxembourgeois afin de décider des suites qu'il entend donner à la décision de rejet.
[…] De la sorte, le demandeur d'asile débouté dispose toujours d'un délai utile d'au moins un mois avant de quitter volontairement le territoire luxembourgeois et d'éviter ainsi la prise de la décision d'une interdiction d'entrée sur le territoire prévu par l'article 124 (2) de la loi du 29 août 2008 » (CA, XXX, N° XXXC du rôle).
La Cour administrative a encore jugé que « si l'article 109 précité vise entre autre les décisions visées à l'article 100, il ne convient pas de dégager d'une lecture combinée des articles 111 et 124 une incohérence ou une contradiction, mais au contraire, malgré un agencement et une formulation quelque peu malencontreuse, la volonté du législateur d'extraire d'un ensemble plus large (toutes les décisions visées à l'article 109) un sous-ensemble (les décisions de refus de séjour prises en vertu de l'article 100) auquel il entend réserver une solution dérogatoire par rapport à la règle générale du prescrit d'un délai pour satisfaire volontairement à l'obligation de quitter le territoire. » (CA, XXX, N° XXXC du rôle) Pour autant que les requérants invoquent une violation de l'article 7 (1) de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dont ils « s'emparent pour autant que de besoin, de l'effet direct, le délai de transposition de la directive ayant écoulé le XXX » force est de constater qu’au premier regard cet article ne prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours qu’en cas de départ volontaire, les requérants ayant documenté à suffisance de droit qu’ils n’envisagent nullement un tel départ de sorte que ce moyen invoqué n’est pas à accueillir au stade actuel de la procédure.
Il résulte de toutes ces considérations que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas assez sérieux et il s'ensuit que l'une des conditions cumulativement posées par l'article 11 de la loi modifiée du 21 juin 1999, exigée également dans le cadre de l’article 12 de cette même loi, fait défaut, de sorte qu'il y a lieu de rejeter la demande d’une mesure de sauvegarde, sans qu'il faille par ailleurs examiner si le préjudice invoqué est à considérer comme grave et définitif.
Il s'ensuit que la demande subsidiaire en ce qu’elle tend à l’instauration d’une mesure de sauvegarde est à rejeter.
Par ces motifs, le soussigné président du tribunal administratif, statuant contradictoirement et en audience publique, déclare la demande principale irrecevable, reçoit la demande subsidiaire en la forme, la déclare non justifiée et en déboute, laisse les frais à charge des requérants.
Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique du XXX par Marc Feyereisen, président du tribunal administratif, en présence du greffier Luc Rassel.
s. Luc Rassel s. Marc Feyereisen 9