Tribunal administratif Numéro 26670 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 5 mars 2010 2e chambre Audience publique extraordinaire du 14 septembre 2010 Recours formé par Monsieur … et par son épouse, Madame …, … contre une décision du ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration en matière de protection internationale (art. 19, L.5.5.2006)
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JUGEMENT
Vu la requête inscrite sous le numéro 26670 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 5 mars 2010 par Maître Olivier Lang, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à … (Kosovo) et de son épouse, Madame …, née le … à …, tous les deux de nationalité kosovare, demeurant actuellement ensemble à L-…, tendant, d’une part, à la réformation d’une décision du ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration du 2 février 2010 portant refus de leur demande de protection internationale et, d’autre part, à l’annulation de l’ordre de quitter le territoire inscrit dans la même décision ;
Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 27 avril 2010 ;
Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;
Le juge-rapporteur entendu en son rapport et Maître Guillaume Gros, en remplacement de Maître Olivier Lang, et Monsieur le délégué du gouvernement Marc Mathékowitsch en leurs plaidoiries respectives.
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Le 7 octobre 2009, Monsieur … et son épouse, Madame … introduisirent auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères et de l’Immigration, une demande de protection internationale au sens de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection, ci-après dénommée « la loi du 5 mai 2006 ».
Le même jour, ils furent entendus par un agent du service de la police judiciaire, section police des étrangers et des jeux, de la police grand-ducale sur leur identité et sur leur itinéraire de voyage suivi pour venir au Grand-Duché de Luxembourg.
Monsieur … fut entendu en dates des 23 octobre, 24 novembre, 3 et 14 décembre 2009 et Madame … fut entendue en dates des 22 octobre et 24 novembre 2009 par un agent du ministère des Affaires étrangères et de l’Immigration sur leur situation et sur les motifs se trouvant à la base de leur demande de protection internationale.
Par décision du 2 février 2010, notifiée par lettre recommandée envoyée en date du 4 février 2010, le ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration, ci-après dénommé « le ministre », informa Monsieur et Madame …-… de ce que leur demande de protection internationale avait été rejetée comme étant non fondée. Cette décision est libellée comme suit :
« J'ai l'honneur de me référer à vos demandes en obtention d'une protection internationale au sens de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d'asile et à des formes complémentaires de protection que vous avez présentées auprès du service compétent du Ministère des Affaires étrangères en date du 7 octobre 2009.
En application de la loi précitée, vos demandes de protection internationale ont été évaluées par rapport aux conditions d'obtention du statut de réfugié et de celles d'obtention du statut conféré par la protection subsidiaire.
En mains le rapport du Service de Police Judiciaire du 7 octobre 2009, ainsi que les rapports d'entretien de l'agent du Ministère des Affaires étrangères des 22 et 23 octobre, 24 novembre et 3 décembre 2009.
Il ressort du rapport du Service de Police Judiciaire que vous auriez quitté … en date du 6 octobre 2009 à bord d'une camionnette appartenant à des passeurs albanais qui vous auraient emmené au Luxembourg moyennant le paiement de 3000 euros. Vous y seriez arrivés le lendemain, le dépôt de vos demandes de protection internationale date du même jour. Vous ne pouvez pas donner d'indication quant au chemin emprunté. Vous présentez des cartes d'identité kosovares établies le 2 juillet 2009, respectivement le 4 septembre 2009.
Monsieur, il résulte de vos déclarations que vous seriez serbe du village de …, commune de … où vous auriez vécu avec votre femme et vos parents. Depuis 2004, vous auriez travaillé en tant que caméraman pour des fêtes et des mariages. Vous auriez également travaillé en tant que peintre en bâtiment. Vous vous seriez marié à … en avril 2009 parce qu'il n'y aurait pas « d'office » pour les serbes au Kosovo.
En 2002 vous auriez fondé une organisation non gouvernementale au nom de … qui se serait notamment occupée des jeunes, aurait organisé des sorties en discothèque, des tournois, des manifestations sportives et culturelles et aurait également assuré la sécurité lors de ces déplacements ou manifestations. Vous dites qu'à l'époque il aurait été dangereux d'aller quelque part. En 2004, vous seriez devenu président de cette association, association qui aurait cessé ses activités également en 2004. Vous pensez que les autorités kosovares n'auraient volontairement pas assuré la sécurité lors des manifestations que vous auriez organisées, dans le but de vous nuire. En 2005, alors que des albanais auraient traversé votre village, ils auraient jeté des pierres sur vous, vous pensez parce que vous auriez été président de l'association. Vous auriez assuré la sécurité lors des manifestations et vous dites que les albanais se seraient imaginés que vous apparteniez à l'armée serbe ou à la police voire que vous seriez un trafiquant d'armes.
Vous dites ne pas pouvoir circuler librement, les déplacements seraient à vos risques et périls. Vous limiteriez vos déplacements lors de fêtes albanaises. Ainsi après la déclaration d'indépendance, vous auriez hésité de sortir pendant 2 à 3 mois. Vous auriez été arrêté à plusieurs reprises par la police parce que vous auriez conduit avec des plaques d'immatriculation serbes et avec un permis de conduire serbe. En 2007, alors que vous seriez rentré d'un mariage à quatre heures du matin vous auriez été arrêté par une unité de la police spéciale. Les policiers vous auraient bousculé de la voiture et auraient braqué leurs armes sur vous. Votre voiture aurait été fouillée et votre caméra aurait été cassée. Vous auriez pu partir.
Pendant un certain temps vous auriez limité vos déplacements. Après la proclamation d'indépendance du Kosovo vous vous seriez rendu dans un bâtiment administratif à … en vu de laisser transcrire votre permis de conduire serbe en permis de conduire kosovare. Vous auriez remarqué que vous auriez été suivi par une personne albanaise. Une personne à l'accueil vous aurait dit que vous n'auriez pas le droit d'entrer dans ce bâtiment et de sortir. La personne qui vous aurait suivi vous aurait dit en serbe que vous n'auriez pas votre place dans cet endroit et que vous n'y auriez pas le droit de traîner. Elle vous aurait giflé et menacé de vous tuer ou d'éliminer votre famille si vous reveniez ou si vous portiez plainte. Depuis ce jour, vous auriez évité de passer à …. Une autre fois, un policier vous aurait arrêté et aurait confisqué vos plaques d'immatriculation serbes et votre permis de conduire. Or à cette époque ces plaques n'auraient pas encore été interdites. Vous vous seriez opposé et après un certain temps ce policier vous aurait rendu vos plaques et votre permis. En avril 2009 un policier aurait déchiré le permis de conduire de votre femme. Vous ajoutez que les albanais vous provoqueraient en klaxonnant quand ils verraient vos plaques d'immatriculation serbes.
Début août 2009 alors que vous auriez été dans un magasin à … dans une rue à côté de l'église où les serbes pourraient faire leurs commissions et circuler, un vendeur albanais vous aurait fait une remarque parce que vous auriez parlé en serbe. Il vous aurait demandé si vous seriez encore vivant, si vous n'auriez pas encore été éliminé. Vous n'auriez pas réagi à sa remarque. Vous dites que des albanais seraient propriétaires de ces magasins et qu'ils engageraient des personnes parlant serbe. Vous n'auriez pas eu de problèmes avec ces propriétaires.
Vous auriez décidé de quitter le Kosovo. Vous auriez peur de vous faire tuer, il n'existerait pas de lois qui vous protégeraient au Kosovo. Vous n'auriez pas pu laisser votre femme seule.
Madame, vous confirmez les dires de votre mari. Avant de vous installer après votre mariage à …vous auriez habité à …. Vous dites qu'il n'aurait pas été « réalisable » de vous marier au Kosovo parce que pour ce faire il faudrait être en possession d'une carte d'identité kosovare et un acte de naissance. Confrontée à la remarque de l'agent en charge de votre entretien que vous êtes en possession d'une carte d'identité kosovare, vous répondez que peut être il n'a aurait (sic) pas d'institutions où vous pourriez vous marier. De même, vous ne seriez pas au courant des procédures et se serait votre mari qui se serait occupé de tout.
Vous auriez terminé vos études secondaires en 2007. Pendant ces études vous auriez été escortée par la … avec un minibus avec des barres de fer aux fenêtres, cela aurait été comme une prison. Vous auriez dû passer par … et vous auriez été toujours sous tension et crainte. En tant qu'enfant, vous n'auriez pas pu jouer librement.
Vous auriez été arrêtée par la police alors que vous auriez été seule et votre voiture aurait été fouillée. Les policiers vous auraient demandé pour quelles raisons vous rouliez avec des plaques d'immatriculations serbes « GL » et un permis de conduire serbe. Vous auriez été « maltraitée », selon vos déclarations « on peut dire qu'on peut lire leurs intentions lorsqu'ils voient une femme toute seule. S'ils avaient pu alors ils m'auraient peut-être même violée ». Les policiers auraient déchiré votre permis de conduire serbe et le policier vous aurait dit que vous n'auriez pas le droit de conduire avec des plaques d'immatriculation serbes. Vous auriez été terrifiée et votre mari aurait dû vous accompagner tout le temps. Vous auriez également conduit avec la voiture de votre père qui aurait les plaques d'immatriculation kosovares et vous n'auriez pas eu de problèmes.
Vous faites également état de provocations de la part d'albanais, par exemple lorsque vous auriez été en voiture. Vous ne parleriez pas albanais et vous ne diriez rien lorsque vous feriez vos achats dans un magasin. Vous n'oseriez pas parler en serbe ou vous rendre à l'hôpital de …. Vous ne faites pas état de problèmes médicaux ou de problèmes concrets. Vous auriez peur de vous faire tuer au Kosovo. Vous n'y auriez pas d'avenir.
La reconnaissance du statut de réfugié n'est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d'origine, mais aussi et surtout par la situation particulière des demandeurs qui doivent établir, concrètement, que leur situation individuelle est telle qu'elle laisse supposer une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève.
Madame, Monsieur, force est de constater que même à supposer vos dires comme vrais, les faits que vous alléguez, ne sauraient constituer un motif justifiant la reconnaissance du statut de réfugié, puisqu'ils ne peuvent, à eux seuls, établir dans votre chef une crainte fondée d'être persécutés dans votre pays d'origine du fait de votre race, de votre religion, de votre nationalité, de votre appartenance à un groupe social ou de vos convictions politiques ainsi que le prévoit l'article 1er, section 1, § 2 de la Convention de Genève ainsi que les articles 31 et 32 de la loi modifiée du 5 mai 2006. En effet, la situation générale des membres de la minorité ethnique serbe est certes difficile, elle n'est cependant pas telle que tout membre serait de ce seul fait exposé à des persécutions au sens de la Convention de Genève. Selon la jurisprudence de la Cour administrative une crainte de persécution afférente doit reposer nécessairement sur des éléments suffisants desquels il se dégage que, considéré individuellement et concrètement, le demandeur risque de subir des traitements discriminatoires.
Madame, Monsieur, vous faites état de provocations de la part d'albanais, notamment lorsqu'ils passeraient par votre village ou lorsque vous seriez en voiture avec des plaques d'immatriculation serbes. De même, Monsieur, vous faites état d'un incident en 2005 où des albanais vous auraient jeté une pierre, une gifle d'une personne albanaise en 2007, ainsi que d'une remarque faite par un vendeur albanais en août 2009 dans un magasin à …. Vous précisez ne jamais avoir eu des problèmes avec les propriétaires albanais de ce magasin. Or ces faits, même pris dans leur ensemble, ne sont pas d'une gravité telle pour fonder une demande en obtention d'une protection internationale. Monsieur, vous pensez que le fait qu'on vous aurait lancé une pierre serait lié à votre activité de président de l'association … et que vous vous seriez occupé de la sécurité lors de manifestations organisées par celle-ci. Des albanais se seraient imaginés que vous seriez membre de l'armée ou de la police, voire que vous seriez trafiquant d'armes. Or, cette allégation se base sur de pures suppositions.
De même, vous dites que les autorités kosovares auraient volontairement refusé de garantir la sécurité lors de manifestations dans le but de vous nuire. Or, vous ne faites pas état de problèmes concrets, notamment lors de ces manifestations. De même, il y a lieu de souligner qu'il résulte de vos déclarations que l'association … dont vous auriez été président en 2004 aurait cessé ses activités dans cette même année.
A cela s'ajoute que des albanais non autrement identifiés ne sauraient être considérés comme agents de persécution au sens de la Convention de Genève et de la loi modifiée du 5 mai 2006. En effet, en application de l'article 28 de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d'asile et à des formes complémentaires de protection au cas de l'espèce, il ne ressort pas du rapport d'entretien que l'Etat ou d'autres organisations gouvernementales présentes sur le territoire de votre pays ne peuvent ou ne veulent pas vous accorder une protection. En effet, il résulte de vos déclarations que vous ne vous seriez pas adressés à la police ou à une autre institution. Même si vous dites que cela n'aurait servi à rien, il n'est pas établi que les autorités kosovares, en l'espèce la police aurait refusé ou seraient dans l'incapacité de vous fournir une protection quelconque.
Monsieur, Madame, vous faites état de problèmes avec la police parce que vous auriez conduit avec des plaques d'immatriculation serbes et des permis de conduire serbes. Votre voiture aurait été fouillée à plusieurs reprises et la police aurait voulu confisquer vos plaques d'immatriculation ou permis de conduire. Madame, votre permis aurait été déchiré par un policier, fait qui vous aurait traumatisée. Vous ajoutez ne pas pouvoir circuler librement au Kosovo. En ce qui concerne les plaques d'immatriculation serbes, il y a lieu de souligner que les plaques d'immatriculation ont été changées au Kosovo par des numéros banalisés comportant les lettres « KS » pour Kosovo. Il ressort également du rapport du 30 novembre 2004 du Freedom House' que la mission intérimaire des Nations Unies au Kosovo a offert de fournir des plaques d'immatriculation du Kosovo aux serbes du Kosovo afin d'améliorer leur liberté de circulation. De même, selon le rapport récent du Secrétaire général sur la Mission d'administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo du 10 juin 2009 « (…) A compter du 16 avril et en application du nouveau code, la Police du Kosovo a commencé à saisir les plaques minéralogiques et les documents d'immatriculation des véhicules délivrés par les autorités serbes après 1999. Toutefois, le 30 avril, le chef de la Police du Kosovo a donné pour instruction de suspendre cette mesure jusqu'à nouvel ordre ». Il y a également lieu de citer un rapport du Bundesasylamt de l'Autriche de septembre 2008 selon lequel : « Generell besteht Bewegungsfreiheit. Serbische und montenegrinische Kennzeichen gehören zum normalen Strassenbild. Es gibt zahlreiche Autobusse aus den Enklaven und verschiedenen Städten des Kosovo nach Serbien, weiters Transportkapazitäten von UNMIK (spezielle Autobusse) und die Möglichkeit der Benutzung der Eisenbahn. (Polizeiattaché an der ÖB Pristina, Kosovobericht, März 2008). Zum Strassenbild gehören jetzt immer verstärkter Fahrzeuge mit serbischen Kennzeichen (nicht nur jene der ausgelagerten Verwaltung), der Gebrauch der serbischen Sprache im Alltagsleben hat sich wieder eingebürgert. PM THAQI hat bei der Unabhängigkeitserklärung im Parlament die Grußworte auch in serbischer Sprache übermittelt! (Polizeiattaché an der ÖB Pristina, Kosovobericht, März 2008) ».
Le fait que vous auriez alors été arrêté par la police kosovare en raison des plaques d'immatriculation serbes et votre voiture fouillée ne saurait alors être considéré comme un acte de persécution. De même, il y a lieu de souligner que Madame vous avez déclaré également avoir conduit avec la voiture de votre père, qui aurait des plaques d'immatriculation kosovares et que vous n'auriez pas eu de problèmes. Il vous aurait donc été tout à fait loisible de changer de plaques d'immatriculation et ainsi éviter des problèmes avec la police. Madame, le fait que votre permis de conduire aurait été déchiré par un policier est certes condamnable mais n'est pas d'une telle gravité pour constituer un acte de persécution.
En ce qui concerne la liberté de mouvement, il ressort du rapport du Secrétaire Général de novembre 2008 que « les enquêtes sur la liberté de circulation menées par le Service de police du Kosovo (SPK) indiquent que plus de 96% des minorités se rendent à l'extérieur de leur zone de résidence. (…)D'après l'étude sur la pérennité des retours, menée par le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiées, la liberté de circulation ne constitue pas une vive préoccupation pour les minorités (…) ». Dans son paragraphe « Bewegungsfreiheit » le rapport du Bundesasylamt autrichien (BAA) de novembre 2009 intitulé « Minderheiten im Kosovo : Die Kosovo-Serben » estime que « Busverbindungen der UNMIK, so genannte "humanitäre Busse", stellen grundsätzlich den Kontakt der Kosovo - Serben aus den einzelnen serbischen Enklaven mit dem nördlichen Teil von Kosovska … respektive nach Serbien sicher. Alle Enklaven sind heute mit einem System von Buslinien verbunden, welche in der Regel gut funktionieren und den Kontakt zur Außenwelt gewährleisten. Eine im April 2009 verfasste Studie zum Funktionieren dieser humanitären Buslinien für "non majority communities" und "other vulnerable populations" zeigte, dass diese Dienstleistung mittlerweile unter der Leitung der kosovarischen Regierung vergleichsweise gut funktioniert und dass die Benutzer mit den gebotenen Dienstleistungen zufrieden sind. Vereinzelt werden diese Busse unterwegs in Kosovo -
albanischen Dörfern – primär von Kindern und Jugendlichen – mit Steinen beworfen.
Diesbezügliche Vorkommnisse werden vielfach der …, nicht jedoch der … gemeldet. Die Interventionsmöglichkeiten bleiben jedoch auch aufgrund des Umstandes, dass es sich (bewusst) um jugendliche Täter handelt, eher beschränkt ». Selon le rapport le dernier rapport de l'OSCE du 7 septembre 2009 sur la municipalité de … « Nonmajority communities move freely in town and most areas throughout the municipalitv) ».
Vous dites être en insécurité au Kosovo. Il y a lieu de soulever que votre village …est un village exclusivement composé de serbes faisant partie des 63 villages qui appartiennent à la commune de …, enclave serbe. Selon un rapport du UK Home Office du 12 février 2007 « There is sufficiency of protection for Kosovan Serbs within Serb enclaves or when specifically under KFOR protection and UNMIK/KPS/KFOR are able and willing to provide protection for those that fear persecution and ensure that there is a legal mechanism for the detection, prosecution and punishment of persecutory acts ».
Ainsi, le rapport de l'OSCE d'avril 2008 établit clairement la situation des institutions et infrastructures de la municipalité de … et laisse apparaître une représentation importante des membres de la minorité serbe auprès de la police, des infrastructures judiciaires, sociales et sanitaires et le personnel multiethniques des hôpitaux et des centres médicaux. Le rapport prouve ainsi les efforts certains de la municipalité de … pour rendre toutes les infrastructures accessibles aux serbes et ne pas les discriminer en raison de leur appartenance ethnique. De même, en date du 20 juin 2007 (N° 22.469) le Tribunal administratif a considéré … comme une région où les serbes disposent de la liberté de circulation et où ils ont accès à l'enseignement et aux soins de santé. Dans son jugement du 27 août 2008, le Tribunal administratif a jugé qu' « il ne se dégage pas des éléments d'appréciation soumis au tribunal que la situation au Kosovo se soit détériorée pour la minorité serbe après la déclaration d'indépendance du Kosovo. S'il est vrai que des violences ont pu être constatées à la suite de la proclamation d'indépendance, il s'agissait cependant d'incidents isolés et localisés, notamment dans le Nord du Kosovo près de la frontière serbe et à …. Dans la région de provenance des demandeurs, à savoir la municipalité de … la situation semble être restée calme et non marquée par des événements majeurs ». (TA, 27 août 2008, N° 23.751). Notons que dans ce jugement il a été directement fait référence à la municipalité de …, municipalité dont vous seriez originaires.
Il y a également lieu de soulever (sic) le dernier rapport de l'OSCE du 7 septembre 2009 cité plus haut qui va dans la même direction que celui d'avril 2008. Ainsi, en ce qui concerne la composition de la municipalité il y a lieu de rappeler que « The majority are Kosovo Albanians (116,000), followed by a sizeable number of Kosovo Serbs (12,500). (…)There are approximately 40 Kosovo Serb families (approximately 110 family members) in … town. ln 2008, … was selected as a pilot municipality for the UNDP funded project titled Return and Reintegration in Kosovo, which foresees the facilitated return of approximately 40 Kosovo Serb and Roma families.[Source: Municipal Return Officer, UNHCR] ». De même, il y a lieu de souligner que les serbes sont représentés dans l'exécutif (« The deputy mayor for communities is Mr. Srdjan Jovanoviô (Serbian Liberal Party, SLS)» et dans les institutions judiciaires ( « There are six judges (Kosovo Albanians) at the district court. There are eight judges (including one Kosovo Serb) at the municipal court, and five judges (Kosovo Albanians) at the minor offences court. The district prosecution office has four prosecutors (Kosovo Albanians) and the municipal prosecution office has six prosecutors (including one Kosovo Serb) ». De même, il y a lieu de souligner la présence de serbes dans la KPS: « The Kosovo police station in … municipality is made up of 223 officers (including 36 Kosovo Serbs and six Kosovo Turks). There are 56 female officers. There are also five EULEX police monitors. Substations are located in the villages of … and …. As for the international military presence, United States KFOR is in charge of the area.
The Regional Directorate of Kosovo police and specialized regional units is located in… town and made up 194 officers (including 17 Kosovo Serbs, seven Kosovo Turks, one Kosovo Bosnian, and one Kosovo Macedonian). There are 35 female officers. There are also eight EULEX police monitors. The regional director of … Kosovo police region is a Kosovo Bosniak female. …was one of the first municipalities to introduce ethnically-mixed patrols ».Ce rapport de I'OSCE prouve donc les efforts certains de la municipalité de … pour rendre toutes les infrastructures accessibles aux serbes et ne pas les discriminer en raison de leur appartenance ethnique.
De manière générale en ce qui concerne la représentation des minorités dans la société kosovare, il y a lieu de citer le rapport du 24 novembre 2008 du Secrétaire Général sur la Mission d'administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo selon lequel les serbes sont bien représentés dans toutes les institutions démocratiques. Selon le rapport du Bundesasylamt autrichien (BAA) de novembre 2009: « Der multiethnische Charakter der kosovarischen Gesellschaft soll sich laut Angaben in den verschiedensten Verfassungsbestimmungen auch in den Öffentlichen Institutionen widerspiegeln. So gehörten 12% der Angestellten im Rechtssystem ethnischen Minderheiten an, 8% davon der serbischen Gemeinschaft. Auch im Strafvollzug gehörten 14% der Angestellten einer ethnischen Minderheit an, 10% von ihnen der serbischen.
lm Bereich der Staatsbediensteten sind derzeit etwa 11,5% auf zentraler und etwa 12% auf lokaler Ebene angestellt. Von den etwa 7.000 Kosovo Police Beamten gehören derzeit etwa 15,5% ethnischen Minderheiten an, wobei etwa 10% davon zu den Kosovo-Serben zu zählen sind. Darüber hinaus werden der serbischen Minderheit und auch den jeweils anderen anerkannten Minderheiten fixe Parlamentssitze in der kosovarischen Versammlung garantiert.
So werden etwa den Serben im Parlament, unabhängig von etwaigen Wahlergebnissen zehn Sitze zuerkannt ».
Selon vos dires vous auriez dû vous rendre en Serbie pour vous marier, il n'y aurait pas d'office pour les serbes au Kosovo. Il ressort du rapport du Secrétaire général sur la Mission d'administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo du 10 juin 2009 que « Si de nombreux Serbes du Kosovo rejettent l'autorité des institutions du Kosovo issues de la « Constitution de la République du Kosovo », à l'instar du Gouvernement de Belgrade, ils sont de plus en plus nombreux à demander des cartes d'identité, des permis de conduire et d'autres pièces officielles du Kosovo et à signer des contrats avec la Compagnie d'électricité du Kosovo afin de faciliter leur existence quotidienne au Kosovo ». Or, « La réticence des Serbes du Kosovo à entretenir des relations avec les autorités du Kosovo continue de remettre en question la création des nouvelles municipalités à majorité serbe du Kosovo planifiée par les autorités du Kosovo. En mars 2009, ces dernières ont lancé un processus de constitution d'équipes chargées de mener des travaux préliminaires devant conduire à la création des nouvelles municipalités et annoncé des vacances de poste en vue du recrutement des membres de ces équipes. Certains Serbes du Kosovo ont manifesté le désir de présenter leur candidature, attirés principalement par les salaires qui sont trois fois plus élevés que le salaire moyen au sein de la fonction publique du Kosovo. Dans la perspective des prochaines élections municipales, les autorités du Kosovo ont intensifié leurs appels aux Serbes du Kosovo afin qu'ils participent au processus de décentralisation ».
De meme, il resort du rapport du Humanitarian Law Center (HLC) de Pristina « Ethnic communities in Kosovo in 2007 and 2008 » que « Generally, all minority communities have free access to all official institutions and this did not change after 17 February 2008. Serbs, who live in the regions of…, … and …, and to a certain extent Serbs live in the region of …, are using services provided by the Office of Communities less and less. lnstead, they are beginning to go directly to the municipal institutions to conduct their administrative affairs. However, if Offices of Communities are located in the villages where they live, Serbs primarily use the services provided by there institutions; e.g. Serbs in the village of … in the municipality of … Compared to the period prior to the declaration of independence, HLC-Kosovo notes that Serbs use Kosovo institutions located outside the Serbian enclaves less ». De même, « Serbs receive most documents from municipalities in their mother tongue ». Plus particulièrement pour la municipalité de …, le HCL a constaté que « Serbs from enclaves in the municipality of …, Musnikovo/Mushnikovë, and returnee villages of Srpski Babus/Babushi i Sëerbve, Belo Polje/Bellopojë, and Drsnik/Dërsnik receive all documents in Serbian and names are written in accordance with Serbian orthographic rules». Il s'ensuit donc qu'un accès aux institutions kosovares vous aurait été ouvert et vous auriez eu la possibilité de vous marier au Kosovo, d'autant plus que vous êtes en possession de cartes d'identité serbes. Il en est du (sic) même du fait pour obtenir un permis de conduire kosovare. Monsieur, même à supposer qu'on aurait refusé de transcrire votre permis de conduire serbe en permis de conduire kosovare après la déclaration d'indépendance, il n'est pas établi que tel serait encore actuellement le cas en 2010, d'autant plus qu'il ressort de votre dossier, ainsi que de vos déclarations que vous avez obtenu vos cartes d'identités kosovares en juillet, respectivement septembre 2009.
Madame, Monsieur, vous dites ne pas avoir accès limité aux soins médicaux, sans pour autant faire état de problème concret. Dans ce contexte, il y a lieu de souligner qu'il ressort du rapport de mai 2006 de I'OSCE « The Regional Hospital is based in …, and has 5 departments with a total of 430 beds. The Hospital employs 540 staff members (incl. two Kosovo Turks and one Kosovo Serb). ln addition there is a Health Centre with 326 staff members (251 Kosovo Albanian, 60 Kosovo Serbs, 11 Turks and 2 Roma), that provide primary and secondary services to the population through a network of 12 Ambulantas and 17 smaller clinics. There are two psychiatric institutions (so called Protected House and Daily Care). Four’Ambulantas are located in Kosovo Serb villages, but for secondary medical treatments many Kosovo Serbs prefer to travel to Serbia proper ». De même, selon le rapport municipal sur … d'avril 2008 de l'OSCE « The Regional Hospital is based in … and maintains 538 staff members. There is a municipal Health Centre with 326 Kosovo Albanian, Serb, Turk, and Roma staff providing primary and secondary services through a network of 13 ambulantas and 18 smaller clinics. For secondary treatment, many Kosovo Serbs prefer to travel to Serbia proper or Gracanica /Graçanicë and …/Mitrovicë. The municipality also has two psychiatric institutions. [Source: Municipal Department of Health and Municipal Community Office) ».
Selon le rapport du Humanitarian Law Center (HLC) de Pristina « Health services provided by hospitals and clinics, are under the control of the Kosovo Government are used by all ethnic communities except Serbs, who use health services in the parallel health centres controlled by the Government of Serbia. Besides Serbs, members of other ethnic communities, such as Roma and Gorani, also use Serbian healthcare centres. They do so because, if they have healthcare insurance, the services at a Serbian healthcare institution are free of charge. ln contrast, in Albanian healthcare institutions patients have to pay additional fees for healthcare services even if they have medical insurance. HLC-Kosovo notes that the number of Serbs using healthcare institutions that are under the jurisdiction of the Kosovo Government is increasing.
This did not change after the declaration of independence ». De même, le rapport indique que « Serbs generally access health care services in Serbian outpatient clinics or, in case of major need, they go to Serbian hospitals in … or to hospitals in Serbia. (…)Serbs from Gjilan/… and the village of … sometimes in case of emergency go to hospitals in …. They claim that they were properly treated there and that they spoke with doctors in their own mother tongue ».
Par ailleurs, il y a lieu de citer le passage du rapport de l'OSCE de septembre 2009 en ce qui concerne les institutions médicales et l'accès des serbes à celles-ci : « The regional hospital is based in… and maintains 538 staff members. There are 318 employees [Kosovo Albanian (269), Kosovo Serb (36), Kosovo Turk (10), and others (3)] providing primary services through a network of one main and 17 smaller family medicine centres, and 15 family medicine clinics. For secondary treatment, many Kosovo Serbs prefer to travel outside Kosovo or Gracanica/Graçanicë and …/Mitrovicë. The municipality also has two psychiatric institutions.
[Source: municipal department of health and community office] ».
Enfin, il y a également lieu de souligner le paragraphe « Gesundheitsversorgung » du rapport du Bundesasylamt autrichien (BAA) de novembre 2009 selon lequel « Die gleiche Politik der „überdimensionalen" Versorgung der Kosovo-Serben durch Belgrad, wird auch auf dem Gesundheitssektor verfolgt. Dies führte zur Errichtung von überdimensionierten Kliniken sogar in kleineren Dörfern. Die Anstellung in diesen Kliniken erfolgt oft über familiäre oder politische Verbindungen, Vorfälle von Korruption kommen dabei immer wieder vor. Serbische medizinische Einrichtungen müssen jedenfalls unbedingt besser und größer sein als vergleichbare kosovarische. Die aus jugoslawischen Zeiten stammende dreistufige Gesundheitsversorgung, bestehend aus Regionalspitälern, Gesundheitszentren und Ambulanzen wurde in den kosovo - serbischen Siedlungsgebieten beibehalten. Die beiden größten medizinischen Zentren befinden sich … - Nord und in Gracanica, ein beeindruckendes medizinisches Zentrum befindet sich auch in Strpce. Alle diese medizinischen Einrichtungen werden ausschließlich mit (kosovo-)serbischem Personal betrieben. Selbst bei medizinischen Notfällen werden eher die Spitäler in Kosovska … oder gar in Nis (Serbien) aufgesucht als die Universitätsklinik in Pristina oder andere kosovarische Einrichtungen.
Force est donc de constater qu'à … le personnel des hôpitaux et des centres médicaux est multiethnique, de sorte que votre crainte de vous rendre à … est infondée.
La situation des minorités est donc devenue plus stable. En règle générale, celles-ci ne doivent plus craindre des attaques directes contre leur sécurité. Plus particulièrement, les serbes commencent à bénéficier de la liberté de mouvement. S'il est vrai que leur situation économique est encore peu favorable dans les villes, ils ont accès à l'enseignement et aux soins de santé. De même, en ce qui concerne l'indépendance du Kosovo, les positions radicalement opposées des serbes et albanais sur la question engendrent certes une certaine tension au niveau politique.
Cependant, les rapports de l'UNMIK continuent de constater une diminution considérable des crimes susceptibles d'avoir été motivés par des considérations ethniques et une amélioration constante de la situation sécuritaire en général. Même le récent document de l'UNCHR du 9 novembre 2009 dresse le constat d'une amélioration de la sécurité au Kosovo ces six derniers mois, avec une diminution des crimes à l'encontre des membres des communautés minoritaires. Il estime que « since the March 2004 attacks, which targeted Kosovo Serbs, Roma and Ashkali there have not been serious incidents of violence reported against minorities on that scale ».
Malgré le fait que quelques problèmes persistent les autorités kosovares ont fait des efforts to ensure respect for human rights ».
Il y a lieu de citer le rapport récent du Secrétaire général sur la Mission d'administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo du 10 juin 2009 déjà cité: « Dans l'ensemble, la situation en matière de sécurité au Kosovo est demeurée relativement calme. Toutefois, une série d'incidents se sont produits à … i …, dans la partie nord de …, où d'anciens résidents albanais du Kosovo ont commencé, malgré l'opposition de résidents serbes, à reconstruire leurs maisons qui avaient été détruites en 1999». De même le dialogue entre les autorités kosovares et de Belgrade ont réussi de dessiner (sic) quelques succès supplémentaires. Ainsi selon le rapport « Des progrès ont été accomplis sur la voie d'un accord et de l'adoption de solutions dans le domaine de la protection du patrimoine culturel serbe au Kosovo. En avril et mai, des experts de la MINUK se sont entretenus avec les principales parties prenantes, dont des organisations internationales qui s'occupent de cette question, en vue de trouver une formule de coopération acceptable pour les autorités de Belgrade et de Pristina et l'Église orthodoxe serbe. En ce qui concerne le secteur de la justice, des représentants de la MINUK et d'EULEX ont rencontré, le 8 avril, des autorités serbes à Belgrade. Les discussions ont porté sur les éléments d'une feuille de route relative à la réaffectation de juges et de procureurs locaux au tribunal de … On a enregistré quelques progrès dans la constitution d'une commission formée de cadres locaux, chargée d'inventorier les dossiers en instance au tribunal, en guise de mesure de confiance. Par ailleurs, des représentants de la MINUK ont poursuivi les consultations avec les responsables politiques serbes des municipalités du nord sur la normalisation du fonctionnement du système judiciaire dans le nord du Kosovo. En attendant, des juges et des procureurs d'EULEX traitent les affaires urgentes du tribunal de … ».
Toujours selon le même rapport du Secrétaire général. Le nombre de retours librement consentis, constaté en 2009, augmente graduellement, même s'il reste très limité et toujours en deçà des chiffres de 2008. D'après les estimations du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), 137 membres de communautés déplacés, dont 24 Kosovars, 30 Serbes du Kosovo et 54 Roms, Ashkali et Tziganes, sont rentrés au Kosovo de leur plein gré entre janvier et avril. Au cours de la période considérée, 936 personnes ont été contraintes de rentrer au Kosovo, en provenance de l'Europe occidentale, soit une augmentation de 27,3 % par rapport à 2008, pour la même période. Dans ce groupe 40 personnes appartiennent à des communautés minoritaires ». De même « plus de 660 familles, totalisant 3 100 personnes, ont exprimé le désir de rentrer en 2009. Le Ministère est maintenant plus réceptif aux demandes de retour et mieux outillé pour gérer ces mouvements grâce à la mise au point de sa base de données sur les retours. Le Ministère des communautés et des retours met en oeuvre six projets de retours organisés devraient permettre le retour de 143 familles serbes du Kosovo dans les municipalités de … En outre, en 2009, 23 familles qui sont rentrées ont bénéficié d'une aide à la reconstruction de leur logement, tandis que 45 autres logements devraient être reconstruits avant la fin de l'année dans le cadre d'un programme de retours intitulé « Partenariats durables pour l'aide au retour des minorités au Kosovo » (Sustainable Partnerships for Assistance to Minority Returns in Kosovo), administré par le PNUD et financé par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le Ministère des communautés et des retours. Par ailleurs, 180 autres familles bénéficieront d'une aide au retour dans le cadre du projet intitulé « Retour et réintégration au Kosovo » (Return and Reintegration to Kosovo), financé conjointement par la Commission européenne, le Ministère des communautés et des retours et le PNUD. Une centième famille serbe du Kosovo est revenue dans la ville de … depuis les premiers retours urbains enregistrés au Kosovo en février 2005 ».
Il y a lieu à nouveau de citer le dernier rapport de la Commission européenne « Kosovo Under UNSCR 1233/99 2009 Progress Report » du 14 octobre 2009 qui relève d'une manière générale le progrès réalisé par les autorités kosovares permettant ainsi à la KFOR de réduire ses effectifs (« ln recognition of the evolving situation in Kosovo, KFOR has initiated a gradual reduction of its presence in theatre ») et constatant une stabilité politique et le fonctionnement des structures gouvernementales. Ainsi, le rapport estime entre autre que « The Constitution of Kosovo is in line with European standards, which require stability of institutions guaranteeing democracy, the rule of law, human rights and respect for and protection of minorities » et « The Kosovo authorities continued their effort to improve the protection, integration and representation of minority communities. The planned census needs to be organised and conducted in a way enabling the widest possible participation to ensure it reflects accurately the situation of all communities in Kosovo. The Community Consultative Council has been inaugurated and meets regularly. The Serb community is represented by five members, the Turkish and the Bosnian communities by three members each, the Roma, Ashkali, Egyptian and Gorani communities by two members each and the Montenegrin community by one member ».
De même, « The Law on the Constitutional Court has been adopted. The six Kosovan judges, including two representatives of minority communities, were nominated by the Assembly in May and appointed by the President in June ».
Même, si des efforts restent à faire notamment en ce qui concerne la sécurité au Nord du Kosovo (région dont vous n'êtes pas originaire), l'efficacité du système judiciaire, la participation des serbes dans les institutions kosovares étant donné que ces derniers restent plus attirés par les institutions parallèles serbes et la consolidation de la situation des minorités ethniques et de leurs droits, le constat indéniable d'une évolution positive au Kosovo, également reconnu par les cours et tribunaux administratifs ne saurait être mis en cause.
Soulevons également que le rapport estime également que des efforts sont à faire par les serbes du Kosovo en ce qui concerne leur participation dans les institutions étatiques notamment dans le système judiciaire ( « The Kosovo Serbs also need to take proactive and constructive steps in this regard ») et la promotion et l'application des droits de l'homme (« However, the mechanisms to ensure their implementation are not yet in place. Some municipal human rights units are not operational, in particular in Kosovo Serb majority municipalities, which are reluctant to cooperate with the central authorities. The Ombudsman office has only limited oversight as regards Serbian parallel structures »).
Enfin, citons à nouveau le rapport du Bundesasylamt allemand (BAA) de novembre 2009 selon lequel « Die Sicherheitslage im Kosovo hat sich trotz einiger Zwischenfälle in den serbischen Gebieten als stabil erwiesen. Mit einem offenen Aufflammen von kriegerischen Auseinandersetzungen ist derzeit nicht zu rechnen ». De même ce rapport estime que « Trotz vieler gegenteiliger Behauptungen haben sich jedoch die demokratischen Strukturen gefestigt, der Staat ist fähig, exekutive Aufgaben durchzuführen und auch durchzusetzen. Mittlerweile steigt das Vertrauen der Bevölkerung in die staatlichen Institutionen wieder, das zu einem relativ entspannten Klima in großen Teilen des Landes beiträgt. Allerdings bleiben einige Problembereiche bestehen, besonders z.B. im Justizwesen, auf dem Gebiet der Korruption und der organisierten Kriminalität und in der wirtschaftlichen Entwicklung ».
En ce qui concerne la jurisprudence dans la matière, il y a lieu de citer un jugement du Tribunal administratif numéro de rôle 25136 du 7 mai 2009: « Au regard de ces conclusions du prédit rapport (rapport de la commission européenne du 5 novembre 2008), qui résulte d'une analyse de la situation au Kosovo suite à la déclaration d'indépendance, prenant également en compte la manière selon laquelle les nouvelles mesures législatives des autorités kosovares sont appliquées, le tribunal arrive à la conclusion que l'évolution de la situation sécuritaire au Kosovo depuis la déclaration d'indépendance est nettement dans le sens de l'amélioration, même si l'absence d'incident majeur à origine ethnique notée dans ledit rapport n'empêche pas qu'il subsiste certaines tensions sur le terrain.
Cette conclusion n'est pas énervée par l'argumentation des demandeurs, fondée sur le rapport précité du UK Home office du 22 juillet 2008, selon laquelle la protection des Serbes dans les enclaves dépendrait du bon vouloir des autorités en place. En effet, le même rapport conclut à propos des Serbes que s'il existe toujours des incidents d'harcèlement et d'intimidation à l'encontre des Serbes, ceux-ci ne seraient pas suffisamment graves pour justifier l'octroi du statut de réfugié et que les victimes résidant dans des enclaves peuvent solliciter la protection de la part de l'UNMIK ou du KPS (point 3.10.11.). D'autre part, le simple fait que des policiers serbes ont démissionné de leurs postes à la suite de la déclaration d'indépendance ne permet pas d'affirmer que les autorités en place ne seraient pas disposées ou capables de venir en aide aux Serbes ».
Selon un arrêt de la Cour administrative du 28 avril 2009 sous le numéro de rôle 24892C qui retient que : « Par rapport à la demande de protection internationale prise en ses volets du statut de réfugié et du statut de la protection subsidiaire, la Cour a autorisé les parties à prendre position sur la situation actuelle au Kosovo - entrevue à la fois d'un point de vue général et du point de vue particulier de la minorité serbe - en ce qu'elle conditionne tant, au niveau de la demande en reconnaissance du statut de réfugié, la subsistance d'une crainte justifiée de subir des persécutions à l'heure actuelle et la question de l'existence de bonnes raisons, au sens de l'article 26 (4) de la loi du 5 mai 2006, permettant de conclure que les persécutions éventuellement subies dans le passé par les appelants ne se reproduiront plus qu'au niveau de la demande en obtention du statut de la protection subsidiaire, la subsistance d'un risque réel de subir les atteintes graves définies à l'article 37 de ladite loi.
Or, concernant la situation générale du Kosovo et, en particulier, celle de ses minorités, la Cour a constaté, sur base de rapports et de documents largement identiques ou similaires à ceux invoqués en l'espèce, dans des arrêts récents (v. notamment Cour adm. 18 décembre 2008, n° 24853C du rôle, disponible sur http://www.ja.etat.lu 24853C.doc ; 31 mars 2009, n° 25279C du rôle, disponible sur http://www.ja.etat.lu/25279C.doc) que s'il est vrai que la situation sécuritaire actuelle au Kosovo en général et celle des minorités ethniques, dont la minorité serbe, en particulier demeure difficile, elle n'est cependant pas telle que tout membre d'une minorité ethnique serait de ce seul fait exposé à des risques de mauvais traitements.
Au contraire, les autorités nationales, en coopération avec l'Union européenne, déploient de sérieux efforts pour instaurer et consolider l'Etat de droit et protéger de manière efficace les minorités ethniques. S'il est vrai que les institutions du Kosovo ne répondent pas aux standards d'une démocratie occidentale ayant fait ses preuves, il importe en revanche de souligner qu'il existe une réelle volonté de se conformer aux standards de l'Union européenne et que la collaboration avec les institutions européennes est acceptée voire recherchée par les autorités kosovares.
Dans une matière comme le respect des droits de l'homme qui dépend très étroitement de l'évolution de la situation politique dans un pays et est de ce chef sujette à de constantes fluctuations, il y a lieu de porter un regard particulier aux tendances – positives ou négatives – qui se dessinent au vu de l'évolution la plus récente. Or, dans le cas du Kosovo, l'évolution est nettement dans le sens de l'amélioration. Dans ce contexte, il est particulièrement important de noter que les incidents motivés par des raisons ethniques ont fortement diminué en 2008 voire ont disparu.
Il y a lieu d'ajouter qu'outre les autorités kosovares et communautaires, des forces internationales veillent au maintien de l'ordre, la MINUK orientant même désormais ses principaux efforts vers des minorités non albanaises.
Eu égard à ces éléments, la situation générale actuelle au Kosovo n'est pas telle que les personnes qui y résident, y compris celles appartenant à des minorités ethniques, devraient craindre de la part des autorités des traitements inhumains et dégradants. Elles ne sont pareillement pas fondées à admettre que les autorités en place ne seraient ni disposées, ni capables de les protéger contre des violations de leurs droits de la part de groupes de la population ou d'individus non étatiques.
Eu égard à cette conclusion dégagée par rapport à la situation générale au Kosovo et retenue déjà à l'égard d'autres membres de la communauté serbe originaires de la municipalité de … (cf. Cour adm. 18 décembre 2008, n° 24853C du rôle, prévisé), la Cour est amenée à retenir que les appelants ne sauraient valablement se prévaloir, en raison de la seule situation générale au Kosovo, de la subsistance d'une crainte justifiée de subir des persécutions à l'heure actuelle ou de l'absence de bonnes raisons, au sens de l'article 26 (4) de la loi du 5 mai 2006, permettant de conclure que les persécutions éventuellement subies dans le passé ne se reproduiront plus, tout comme ils ne peuvent légitimement invoquer, au niveau de la demande en obtention du statut de la protection subsidiaire, la subsistance d'un risque réel de subir les atteintes graves définies à l'article 37 de ladite loi.
Si suivant la toile de fond ainsi retenue concernant la situation actuelle au Kosovo, l'absence de craintes de persécution dans le chef des minorités ethniques et plus particulièrement des Serbes au Kosovo est à retenir en règle générale, cette conclusion n'empêche cependant pas la vérification d'éléments de fait à établir dans le cas particulier allant dans le sens d'une crainte de persécution justifiée.
Cependant, les faits avancés par les intimés, tenant à des insultes et intimidations, à des restrictions à leur liberté de mouvement, deux agressions par des Albanais et la perte de l'enfant de Madame …, se situent tous dans le cadre de la situation générale après la guerre au Kosovo et des difficultés de cohabitation entre les différentes ethnies au Kosovo, dont le rapport de l'UNHCR de juin 2006, invoqué par les intimés et mis à la base de son appréciation de la situation actuelle par le tribunal, est encore le reflet, mais ces faits ne tiennent pas à des qualités ou d'autres éléments particuliers aux intimés qui seraient encore de nature à les exposer à l'heure actuelle à un risque réel de persécutions ou à un risque concret de subir des atteintes graves au sens de l'article 37 de la loi du 5 mai 2006 nonobstant l'évolution favorable de la situation générale depuis le rapport susvisé de l'UNHCR retenue ci-avant.
Il s'ensuit que, sur base des développements qui précèdent et de l'évaluation de la situation suivant la documentation la plus récente, la Cour ne partage pas les conclusions du tribunal concernant les risques de persécution auxquels les intimés, en tant que membres de la minorité serbe, seraient exposés actuellement ».
Par tout ce qui précède force est donc de conclure que vos motifs traduisent donc plutôt un sentiment général d'insécurité qu'une crainte de persécution. Or, un sentiment général d'insécurité ne constitue pas une crainte fondée de persécution.
Ainsi, vous n'alléguez aucun fait susceptible de fonder raisonnablement une crainte de persécution en raison d'opinions politiques, de la race, de la religion, de la nationalité ou de l'appartenance à un groupe social, susceptible de rendre votre vie intolérable dans votre pays.
Les conditions permettant l'octroi du statut de réfugié ne sont par conséquent pas remplies.
En outre, vos récits ne contiennent pas de motifs sérieux et avérés permettant de croire que vous courez un risque réel de subir les atteintes graves définies à l'article 37 de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d'asile et à des formes complémentaires de protection.
En effet, les faits invoqués à l'appui de vos demandes ne nous permettent pas d'établir que a) vous craignez de vous voir infliger la peine de mort ou de vous faire exécuter, b) vous risquez de subir des actes de torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants, c) vous êtes susceptibles de faire l'objet de menaces graves et individuelles contre votre vie en raison d'une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international.
Etant donné que les faits invoqués à la base de votre demande de protection internationale ne sauraient être actuellement admises comme justifiant à suffisance une crainte de persécution ; dès lors, et a fortiori, l'absence matérielle de crainte actuelle fondée s'impose également en ce qui concerne la demande tendant à obtenir la protection subsidiaire.
En effet, vous ne faites tous les deux pas état d'un jugement ou d'un risque de jugement vous condamnant à la peine de mort. Par ailleurs, la constitution kosovare du 8 avril 2008 interdit dans son article 25-2 la peine de mort. Vous ne faites également pas état de risque réel de subir des actes de torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants ou de risques réels émanant d'une violence aveugle résultant d'un conflit armé interne ou international.
En s'appuyant sur tous les rapports et jurisprudence cités la situation actuelle au Kosovo ne saurait être considérée comme conflit armé interne ou international.
Vos demandes en obtention d'une protection internationale sont dès lors refusées comme non fondées au sens de l'article 19§1 de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d'asile et à des formes complémentaires de protection.
La présente décision vaut ordre de quitter le territoire. (…)».
Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 5 mars 2010, Monsieur … et son épouse, Madame … ont fait introduire un recours tendant à la réformation de la décision ministérielle précitée du 2 février 2010, par laquelle ils se sont vus refuser la protection internationale, et un recours tendant à l’annulation de la décision du même jour, incluse dans le même document, portant à leur égard l’ordre de quitter le territoire.
1. Quant au recours tendant à la réformation de la décision de refus d’une protection internationale Etant donné que l’article 19 (3) de la loi du 5 mai 2006 prévoit un recours en réformation en matière de demandes de protection internationale déclarées non fondées, seul un recours en réformation a pu être dirigé contre la décision ministérielle déférée.
Le recours en réformation est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.
A l’appui de leur recours, les demandeurs déclarent être originaires du Kosovo et y appartenir à la minorité ethnique serbe de religion orthodoxe et parlant le serbo-croate. Ils déclarent encore avoir habité le village de …, faisant partie de la commune de …, composée de 85 % de ressortissants albanais, en précisant que leur village serait essentiellement entouré de villages composés exclusivement de ressortissants albanais.
La demanderesse fait état de ce qu’elle aurait été profondément marquée par les événements de la guerre et par la vie qu’elle aurait été obligée de mener par la suite en tant qu’enfant, puis en tant qu’adolescente, en relevant plus particulièrement qu’elle aurait dû se rendre à l’école dans un bus « muni de barres de fer aux fenêtres et escorté par la KFOR ». Ce bus aurait régulièrement fait l’objet de jets de pierres et en raison de cette situation d’insécurité, elle ne serait pas sortie de son domicile et aurait été confinée soit à l’école soit à son domicile.
Ainsi, dès son plus jeune âge, dès qu’elle se serait rendue à l’extérieur de son village familial, elle aurait régulièrement fait l’objet d’insultes et même parfois de « menaces de mort gestuelles ».
Le demandeur fait valoir que dans la mesure où il aurait quitté son domicile plus souvent, il se serait régulièrement exposé à des menaces de la part de ressortissants albanais. Il affirme avoir créé, à la fin de ses études secondaires, une ONG du nom de « … », avec l’aide d’une organisation humanitaire, et que cette ONG se serait surtout occupée de l’organisation de manifestations culturelles et sportives, afin de pouvoir offrir des activités de loisir à la jeunesse, ce qui n’aurait pas été évident dans la situation d’après-guerre. Comme toutefois en l’année 2004, beaucoup de Serbes auraient déjà fui le Kosovo, l’ONG aurait été amenée à arrêter ses activités, faute de participants. Or, au cours de l’année en question, au vu de ses mérites pour l’ONG, il aurait été élu président de la jeunesse du village de …, et en cette qualité, il aurait organisé un important tournoi de football ayant réuni entre 500 et 1000 personnes, qui, contre toute attente, et en l’absence d’un service de sécurité assuré par les autorités, malgré leur promesse, se serait déroulé sans heurts. A la suite de cette manifestation sportive, il aurait été interrogé par la KFOR, qui aurait été étonnée de ce qu’une telle manifestation ait pu se dérouler dans le calme, et à partir de cette audition, il aurait été considéré « comme une personnalité importante dans la sécurité dans la commune de … », et des rumeurs auraient commencé à circuler à son sujet, et ainsi certaines personnes l’auraient considéré comme un « gradé de la police ou de l’armée serbe » et d’autres comme étant un trafiquant d’armes. Depuis cette époque, les intimidations à son encontre auraient commencé à se multiplier et à augmenter en gravité.
C’est ainsi que quasi quotidiennement il aurait fait l’objet de menaces et d’insultes et à deux reprises, lorsqu’il traversait le village albanais de …, il aurait fait l’objet de jets de pierres de la part des habitants albanais. Il précise encore que lors d’une autre traversée de ce village, il aurait fait l’objet de tirs d’arme à feu sans toutefois avoir pu être touché. Il déclare avoir interprété ces actes comme constituant des actes de haine dirigés contre lui en sa qualité de ressortissant serbe et les intimidations dont il aurait fait l’objet auraient eu pour but, d’après lui, qu’il cesse son engagement dans la commune de … dont les auteurs de ces actes auraient également souhaité son départ. Cette situation générale d’insécurité l’aurait amené à éviter de sortir de son domicile pendant une année, en espérant qu’avec le temps les problèmes se résoudraient d’eux-mêmes.
Toutefois, comme il devait « gagner sa vie », il aurait néanmoins décidé, au cours de l’année 2005, à recommencer à sortir et à reprendre son activité de « cameraman indépendant », exerçant surtout son activité au cours des mariages, de baptêmes ou d’autres événements locaux.
Toutefois, alors qu’il aurait été en route pour se rendre chez ses clients, il aurait fait l’objet de « menaces gestuelles » et il aurait également fait l’objet d’incidents plus pénibles, notamment de très nombreux contrôles de la part d’agents de la police, et auprès desquels il se serait fait remarquer en raison de ce que sa voiture portait toujours des plaques d’immatriculation serbes.
Ces contrôles de police auraient été assortis d’insultes et de paroles dégradantes liées à son appartenance à l’ethnie des Serbes. En outre, sa voiture aurait systématiquement fait l’objet de fouilles. Lors de l’un de ces contrôles de police, auquel il aurait été soumis au cours de l’année 2007, en rentrant au petit matin d’une cérémonie de mariage qu’il aurait filmée dans le cadre de son activité professionnelle, il aurait fait l’objet d’actes brutaux et violents de la part de membres d’une police spéciale, qui auraient cassé son matériel professionnel. A la suite de cet incident, il aurait arrêté tout travail jusqu’à la fin de l’année 2007 et n’aurait recommencé à exercer son activité professionnelle qu’au cours de l’année 2008. En raison toutefois de la déclaration d’indépendance du Kosovo, il aurait été contraint à rester à nouveau à la maison pendant une durée de trois mois afin d’éviter tout risque lors d’une sortie de son domicile.
Les demandeurs font encore état d’un incident dont Monsieur … aurait fait l’objet, au moment où il aurait souhaité remplacer son permis de conduire serbe par un permis de conduire kosovare, en soutenant qu’à cette occasion, se rendant dans l’immeuble de l’administration compétente pour accomplir cette formalité, il se serait fait dire par un agent administratif qu’il n’avait pas le droit de se trouver dans cet immeuble et qu’il devrait en sortir immédiatement.
Ayant été suivi à cette occasion dans la rue par un autre homme, celui-ci, à sa sortie dudit immeuble administratif, l’aurait giflé à deux reprises, en lui indiquant qu’il n’aurait pas le droit de se trouver « à cet endroit » et cet homme l’aurait par ailleurs menacé de le tuer au cas où il aurait l’intention de revenir dans ledit immeuble ou au cas où il porterait plainte auprès de la police. Au vu de ces menaces, il ne se serait partant pas rendu à la police, en craignant que de toute façon celle-ci ne pourrait pas lui apporter une quelconque protection et qu’une telle démarche ne pourrait qu’aggraver sa situation.
A partir de ce moment, Monsieur … indique avoir évité de traverser « la commune », en la contournant, pour se rendre dans les villages voisins. Il fait encore état de ce que par la suite, il se serait vu confisquer les plaques d’immatriculation et le permis de conduire serbes, sans obtenir un récépissé en échange, les agents de police ayant procédé à ces confiscations lui ayant par ailleurs indiqué que dorénavant le Kosovo « était indépendant » et qu’il n’avait plus le droit d’y vivre et qu’il devrait partant retourner en Serbie. Au vu de ses protestations face à ce comportement de la part de la police, il se serait vu menacer physiquement par lesdits agents de police. Cet incident se serait toutefois soldé par le fait qu’il se serait vu retourner les plaques d’immatriculation et le permis de conduire, après que l’agent ait eu une conversation téléphonique avec une personne non autrement déterminée, le demandeur précisant toutefois que l’agent de police l’aurait encore insulté et invité à quitter le pays s’il voulait éviter des problèmes.
A la suite de ce nouvel incident, le demandeur déclare avoir encore restreint ses déplacements, en ne se rendant plus que dans les villages serbes se trouvant à proximité de son village d’origine.
Les demandeurs soutiennent qu’à la suite de leur mariage en date du 7 avril 2009, qu’ils auraient dû célébrer en Serbie, en l’absence « d’office pour les Serbes à … », ils auraient régulièrement fait l’objet de provocations et de menaces et notamment d’un « signe d’égorgement » qu’un conducteur albanais leur aurait fait en dépassant leur véhicule sur la route.
Les demandeurs font en outre état d’un incident ayant eu lieu à …, au moment où Monsieur … aurait dû s’y rendre afin d’y faire des courses, occasion à laquelle il se serait encore vu adresser des menaces par un vendeur d’un magasin, qui se serait étonné du fait qu’il serait encore vivant et qui se serait demandé pourquoi il n’aurait pas encore été éliminé. Monsieur … aurait, sur base de cet incident, conclu que cette remarque du vendeur était liée aux nombreuses menaces et agressions dont il aurait déjà fait l’objet dans le passé. Dans ce contexte, les demandeurs précisent qu’il existe une seule rue, dite rue de l’église, située à …, où les Serbes seraient encore autorisés à effectuer leurs courses. Enfin, les demandeurs font état de ce que lors d’un contrôle de police du véhicule conduit par la demanderesse, celle-ci se serait fait déchirer son permis de conduire par les agents de police qui l’auraient encore menacé du fait d’avoir conduit un véhicule portant des plaques d’immatriculation serbes. A la suite de ce dernier incident, ils auraient décidé de quitter leur pays d’origine par peur que les menaces qu’ils auraient déjà subies dans le passé ne se concrétiseraient d’une manière dramatique.
En droit, les demandeurs affirment que les faits dont ils font état justifieraient l’octroi du statut de réfugié. Ils déclarent craindre d’être persécutés au Kosovo en raison des opinions politiques qui seraient prêtées au demandeur, du fait de ses activités en faveur de la jeunesse de son village d’origine et de sa prétendue collaboration avec la KFOR voire avec l’armée ou la police serbes. Ils déclarent encore craindre être persécutés au Kosovo en raison de leur race, de leur nationalité ainsi que de leur appartenance à un certain groupe social. Ils font par ailleurs état de ce que d’après les rapports du Haut Commissariat des Réfugiés des Nations Unies, ils feraient partie d’un groupe ethnique vulnérable, à savoir celui des Serbes du Kosovo, qui auraient besoin d’une protection internationale.
Ils soutiennent que les mauvais traitements, menaces et agressions dont ils auraient fait l’objet au Kosovo et dont ils risqueraient à nouveau d’être l’objet en cas de retour dans leur pays d’origine devraient être qualifiés d’actes de persécutions au sens des articles 31 (1) a) et b) de la loi du 5 mai 2006.
Les demandeurs font encore état de l’accumulation suffisamment grave des multiples actes d’agression, de menaces et d’insultes dont ils auraient fait l’objet dès qu’ils seraient sortis de leur domicile voire de leur village, lesdits actes pouvant être considérés d’après eux comme constituant un harcèlement constant dont ils auraient fait l’objet, allant même jusqu’à des menaces explicites de mort.
Les demandeurs estiment que l’accumulation d’insultes, de menaces, de provocations, d’harcèlements, d’agressions physiques et d’attentats à l’arme à feu serait suffisamment grave pour constituer une violation grave de leurs droits fondamentaux et ces agissements seraient à qualifier de violences mentales au sens de l’article 31 (2) a) de la loi du 5 mai 2006.
Les demandeurs font également état d’une violation de leur droit à la liberté de circulation, dans la mesure où ils auraient été forcés de rester le plus souvent possible à leur domicile et de limiter les sorties au village au strict minimum. En effet, à chaque fois que Monsieur … serait sorti plus fréquemment de son domicile, il se serait systématiquement exposé à des actes de haine de la part de la population albanaise dont il se serait distingué notamment en raison de sa langue, ainsi qu’en raison du fait que sa voiture portait des plaques d’immatriculation serbes, ce qui n’aurait pas pu être considéré, d’après eux, comme étant illégal au Kosovo, au vu de la législation y applicable. Ils font encore état dans ce contexte du fait que Monsieur … aurait dû abandonner l’exercice de sa profession pendant plusieurs années, afin de limiter ainsi ses déplacements à l’extérieur de son domicile et qu’au moment où il aurait recommencé à circuler plus régulièrement, il aurait dû constater qu’il se ré-exposait chaque fois à des risques de persécution, de sorte qu’il aurait été contraint à rester chez lui, en essayant d’éviter ainsi les risques d’agressions, de menaces, d’insultes et de provocations.
Pareillement, ils n’auraient pas eu accès aux soins de santé, au même titre que la population albanaise, en raison du fait qu’ils n’auraient pas pu recevoir les documents nécessaires pour pouvoir bénéficier d’une couverture sociale. Ils font encore état de ce que les infrastructures hospitalières de la commune de … ne leur auraient pas été accessibles, en leur qualité de Serbes, du fait de ne pas disposer des documents précités. En effet, la seule manière d’avoir une chance d’avoir accès aux soins de santé serait de se rendre à … en Serbie.
Ils ajoutent que les mauvais traitements dont ils auraient été victimes auraient porté atteinte à leur dignité humaine et que les insultes et menaces, par leur accumulation pendant une période de dix années ayant précédé leur fuite, constitueraient une violation grave de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, désignée ci-après par « CEDH ». Ils font en effet valoir que pendant cette période de dix ans, ils auraient vécu dans une ambiance de peur et d’angoisses constantes de faire l’objet d’agressions à chaque fois qu’ils quittaient leur domicile, de sorte que cette situation serait de nature à porter gravement atteinte à leur dignité et à briser leur résistance morale.
Les demandeurs reprochent ensuite au ministre d’avoir retenu que des Albanais non identifiés ne pourraient pas être considérés comme des agents de persécution. Ils soutiennent encore que les articles 28 c) et 29 (2) de la loi du 5 mai 2006 ne feraient pas peser la charge de la preuve en matière de défaut de protection uniquement sur le demandeur puisque celui-ci ne serait amené à établir une absence de protection que dans l’hypothèse où il serait démontré par l’Etat que d’une manière générale une protection est accordée dans son pays d’origine. Pour arriver à cette conclusion, les demandeurs se fondent également sur les articles 18 b) et 26 (3) a) de la loi du 5 mai 2006. Afin de déterminer si le Kosovo dispose d’un système judiciaire effectif permettant de déceler, de poursuivre et de sanctionner les actes constituant une persécution, au sens de l’article 29 (2), précité, il conviendrait de se reporter aux rapports les plus récents. Par rapport aux questions de l’existence d’un système de poursuite des infractions effectif et efficace au Kosovo, de l’efficacité de la nouvelle police du Kosovo, de l’efficacité des mécanismes de protection contre les violations des droits de l’homme, de l’accès à la justice, de la corruption qui règnerait au Kosovo et de l’efficacité de la cour constitutionnelle, les demandeurs font état du rapport de la Commission européenne du 14 octobre 2009 intitulé « Kosovo under UNSCR 1244/99/2009 progress report » et du dernier rapport de l’UNHCR du 9 novembre 2009, précité.
Ils épinglent un engorgement des tribunaux, un système corrompu et clientéliste, des dysfonctionnements au niveau de l’instruction des dossiers criminels, un manque de compétence et de professionnalisme des magistrats, une absence de contrôle du système judiciaire en général et du travail des juges en particulier. Enfin, ils font état d’une absence de volonté politique face à ces déficiences, et soulignent que la mission européenne EULEX déployée au Kosovo en décembre 2008, ne serait pas de nature à changer ces constats. Les demandeurs en concluent que le Kosovo n’aurait fait que peu de progrès dans ces domaines depuis les déclarations de bonnes intentions des nouveaux dirigeants kosovars ayant suivi la déclaration unilatérale d’indépendance. Ils soutiennent que si la jurisprudence des juridictions administratives avait pu retenir jusqu’à la parution du rapport de l’UNHCR et du rapport de la Commission européenne d’octobre et de novembre 2009, précités, que la situation au Kosovo était en voie d’amélioration, il conviendrait d’admettre que les résultats de ces sérieux efforts seraient à l’heure actuelle loin d’être acquis. Il serait ainsi irrelevant de retenir que dans l’avenir le Kosovo pourrait apporter aux demandeurs une protection répondant aux exigences de l’article 29 2) de la loi du 5 mai 2006, si une telle protection n’existe pas à l’heure actuelle. Tout en admettant que la situation actuelle au Kosovo ne permet pas de conclure que tout membre de la minorité serbe risque d’y faire l’objet de persécutions, position qu’ils n’auraient jamais revendiquée, les demandeurs soulignent que la situation générale régnant au Kosovo et telle que décrite par eux, laisserait apparaître un système policier et judiciaire très déficient et incapable de leur apporter une protection contre les persécutions d’agents non-étatiques de la part desquels ils craindraient avec raison des persécutions.
Les demandeurs invoquent encore la présomption de l’article 26 (4) de la loi du 5 mai 2006, tout en insistant sur ce qu’il ne leur appartiendrait pas de rapporter la preuve qu’il existe de bonnes raisons de penser que les persécutions d’ores et déjà subies se reproduiront, mais au ministre de rapporter la preuve de l’existence de bonnes raisons de penser que ces persécutions ne se reproduiront pas. Dans ce contexte, ils donnent à considérer que tout élément qui ne se rattacherait pas à leur situation individuelle ne pourrait constituer une telle bonne raison, qui impliquerait nécessairement qu’elle soit propre à la situation particulière du demandeur de protection internationale. Les précédents quant aux persécutions subies et les menaces sérieuses de persécutions dont ils auraient été victimes feraient présumer leur crainte avec raison d’être persécutés, et l’existence de bonnes raisons de penser que ces précédents ne se reproduiront plus ne se dégagerait ni de leur situation particulière, ni de la situation générale régnant au Kosovo.
Le délégué du gouvernement soutient que le ministre aurait fait une saine appréciation de la situation des demandeurs et conclut ainsi au rejet du recours.
Aux termes de l’article 2 a) de la loi du 5 mai 2006, la notion de « protection internationale » se définit comme correspondant au statut de réfugié et au statut conféré par la protection subsidiaire.
La notion de « réfugié » est définie par l’article 2 c) de ladite loi comme étant « tout ressortissant d’un pays tiers qui, parce qu’il craint avec raison d’être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social, se trouve hors du pays dont il a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ou tout apatride qui, se trouvant pour les raisons susmentionnées hors du pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut y retourner (…) ».
Le tribunal, statuant en tant que juge du fond en matière de demandes de protection internationale, doit procéder à l’évaluation de la situation personnelle du demandeur, tout en prenant en considération la situation, telle qu’elle se présente à l’heure actuelle dans le pays de provenance de celui-ci. Cet examen ne se limite pas à la pertinence des faits allégués, mais il s’agit également d’apprécier la valeur des éléments de preuve et la crédibilité des déclarations du demandeur.
Rappelons encore qu’une crainte de persécution, au sens de l’article 2 c) de la loi du 5 mai 2006, doit reposer nécessairement sur des éléments suffisants desquels il se dégage que, considéré individuellement et concrètement, le demandeur de protection internationale risque de subir des persécutions.
En l’espèce, l’examen des faits et motifs invoqués par les demandeurs à l’appui de leur demande en obtention d’une protection internationale lors de leurs auditions respectives, ainsi qu’au cours de la procédure contentieuse, amène le tribunal à conclure que les demandeurs établissent à suffisance de droit des raisons personnelles de nature à justifier dans leur chef une crainte actuelle justifiée de persécution du fait de leur appartenance ethnique.
En effet, les demandeurs font état de manière crédible de ce qu’ils ont de manière continue, tant avant qu’après l’indépendance du Kosovo, fait l’objet d’intimidations, d’insultes, de provocations et de menaces de mort et qu’ils ont fait l’objet d’actes agressifs et racistes non seulement de la part de membres de la population albanaise mais également de la part d’agents de police kosovares et de la part de fonctionnaires de l’administration locale. Ainsi, il échet de relever que tant Madame … que Monsieur … ont vu leur liberté de circulation au Kosovo limitée au strict minimum, en raison de la peur qu’ils pouvaient ressentir à juste titre en raison des menaces, intimidations, agressions et autres incidents violents dont ils ont fait régulièrement l’objet à chaque fois qu’ils sont sortis soit de leur domicile soit de leur village d’origine notamment pour aller faire des courses à …, voire pour exercer leurs activités professionnelles. Il est à cet égard important de relever que les demandeurs ont relevé de manière non contestée qu’une seule rue est réservée aux ressortissants serbes dans la ville de … pour faire leurs courses et que même dans cette rue, ils ne se sentent pas toujours en sécurité, ce qui a pour conséquence que lors de certains jours de fête des ressortissants albanais, ils essaient d’éviter de fréquenter ladite rue, de peur de se faire agresser par des ressortissants albanais. Il y a également lieu de relever les incidents dont les demandeurs ont régulièrement fait l’objet de la part de la police, lors de contrôles de leur véhicule, et que lors de chacun de ces incidents, ils se sont fait agresser au moins verbalement par les agents de police en raison de leur appartenance ethnique et traiter de manière tout à fait inhumaine et inacceptable. Il échet encore de relever à ce titre qu’au cours de l’année 2005, Monsieur … a fait à deux reprises l’objet de jets de pierres de la part de ressortissants albanais et qu’une fois des coups de feu ont été tirés sur lui, ce qui a entraîné qu’il n’osait plus sortir de son domicile pendant une période prolongée. Il échet encore de relever que suivant les déclarations crédibles du demandeur, il a, à plusieurs reprises, fait l’objet de menaces de mort de la part de ressortissants albanais, voire de menaces dirigées contre sa famille. Le demandeur a encore fait état de manière crédible de ce qu’après l’indépendance du Kosovo, et comme l’UNMIK n’est plus en mesure de leur assurer une quelconque protection, un chaos sécuritaire s’est installé dans le pays.
En ce qui concerne la situation de Madame …, il échet de relever que déjà avant l’indépendance du Kosovo, elle ne pouvait se rendre à son école que dans un bus escorté par la KFOR et que suite à l’indépendance du Kosovo, elle était victime de mauvais traitements et de provocations non seulement de la part d’agents de la police kosovare mais également de la part d’autres ressortissants albanais, ce qui pouvait à bon droit faire naître en elle une crainte permanente de persécutions et une peur pour sa vie. Elle a encore, de manière non contredite par la partie étatique, fait état de ce que dans son village d’origine, qui constitue un village composé à la fois de Serbes et d’Albanais, elle ne pouvait se promener que dans la partie serbe, en voyant ainsi sa liberté de circulation gravement menacée . La demanderesse a également fait état de menaces et de provocations constantes, quelque soit le lieu où elle se rendait, de sorte qu’elle avait, au même titre que son mari, peur de quitter son domicile, notamment pour faire les courses, en relevant, au même titre que son mari, qu’une seule rue dans la ville de … leur est réservée pour faire leurs courses. Elle a également fait état de manière crédible que depuis l’indépendance du Kosovo, aucune amélioration du point de vue de la sécurité n’a pu être constatée. Tel est également le cas en matière de soins hospitaliers, la demanderesse ayant indiqué que les Serbes ne se trouvaient pas en sécurité à l’hôpital à …, de sorte qu’ils étaient obligés à se rendre en Serbie pour les traitements médicaux. En ce qui concerne encore la situation dans leur village d’origine, la demanderesse fait état de manière crédible que comme il était impossible de faire des courses dans ledit village, faute de magasins, et comme il n’y avait pas non plus d’infrastructures hospitalières acceptables, ils étaient obligés de quitter le village pour satisfaire leurs besoins quotidiens, ce qui était toutefois chaque fois lié à des risques de subir à nouveau des menaces ou des provocations voire des agressions de la part de ressortissants albanais.
L’ensemble de ces éléments a pu faire naître dans le chef des demandeurs un sentiment de peur permanente, en raison des incidents dont ils ont régulièrement fait l’objet. En raison de cette peur, les demandeurs ont également fait état de manière crédible qu’ils ont dû limiter leurs rares déplacements aux villages voisins serbes, en évitant les villages albanais, dont toutefois leur village serbe d’origine était encerclé à une distance de 1 km, ce qui avait pour conséquence que pour se rendre dans les villages serbes, ils devaient à chaque fois passer par les villages albanais, ce dont ils avaient justement peur.
Compte tenu de l’ensemble de ces considérations, de la répétition et de l’accumulation des actes d’agression dirigés personnellement et individuellement par des Albanais et par des représentants de l’administration kosovare à l’encontre des demandeurs, lesdits actes revêtant dans leur globalité une gravité telle que la vie leur a été rendue intolérable au Kosovo, le tribunal est amené à retenir que l’ensemble de ces actes revêt un caractère de gravité suffisante pour pouvoir être considérés comme des actes de persécutions au sens de la loi du 5 mai 2006.
Le tribunal ne saurait suivre le raisonnement de la partie étatique selon lequel les demandeurs auraient omis d’établir que les autorités compétentes auraient refusé ou seraient dans l’incapacité de leur fournir une protection quelconque. En effet, l’obligation pour un demandeur de rechercher activement la protection des autorités de son pays d’origine ne saurait être imposée sans réserve à tout demandeur de protection internationale, et notamment pas à ceux qui résignent du fait de l’inactivité des autorités étatiques. En outre, en l’espèce, force est de constater que les actes hostiles à l’égard des demandeurs n’ont jamais cessé et se sont accentués juste avant leur départ, de sorte à mettre en évidence l’incapacité des autorités en place de leur fournir une protection adéquate. Il échet de relever également que ce sont également des agents de police et des fonctionnaires de l’administration locale qui ont été à l’origine de menaces, d’actes d’intimidation et d’agressions à l’égard des demandeurs, de sorte qu’on ne saurait exiger de leur part de s’adresser aux mêmes autorités que celles qui sont à l’origine des actes de persécution dirigés à leur encontre.
Au vu de l’appartenance non contestée des demandeurs à la minorité serbe du Kosovo et des éléments personnels par eux invoqués, ils doivent être considérés comme ayant subi des actes de persécution de nature à leur rendre la vie intolérable dans leur pays d’origine et comme se trouvant exposés, en cas de retour au Kosovo, au risque concret de subir à nouveau des actes de persécution au sens de l’article 2 c) de la loi du 5 mai 2006.
Il résulte des développements qui précèdent qu’en l’état du dossier et au vu des moyens échangés de part et d’autre les demandeurs prétendent à juste titre à la reconnaissance du statut de réfugié dans leur chef. La décision critiquée du 2 février 2010 encourt partant la réformation en ce sens.
En ce qui concerne le refus du ministre d’accorder le bénéfice de la protection subsidiaire, il n’y a pas lieu de prendre position par rapport à ce volet de la décision entreprise, étant donné que le tribunal a retenu ci-avant que les demandeurs font valoir une crainte justifiée d’être victimes de persécutions au sens de la loi du 5 mai 2006, en cas de retour dans leur pays d’origine.
2. Quant au recours tendant à l’annulation de l’ordre de quitter le territoire Etant donné que l’article 19 (3) de la loi du 5 mai 2006 prévoit un recours en annulation contre l’ordre de quitter le territoire contenu dans une décision statuant sur une demande de protection internationale, le recours en annulation introduit contre pareil ordre contenu dans la décision déférée du 2 février 2010 est recevable pour avoir été, par ailleurs, introduit dans les formes et délai de la loi.
Aux termes de l’article 19 (1) de la loi du 5 mai 2006, une décision négative du ministre en matière de protection internationale vaut ordre de quitter le territoire.
Dans la mesure où le tribunal vient, tel que développé ci-dessus, de retenir que les demandeurs sont fondés à se prévaloir du statut de réfugié et que la décision de refus de la protection internationale est à réformer dans cette mesure, il y a lieu d’annuler l’ordre de quitter le territoire tel que contenu dans la décision ministérielle déférée du 2 février 2010.
Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;
reçoit en la forme le recours en réformation introduit contre la décision ministérielle portant refus d’une protection internationale ;
au fond, déclare le recours justifié, partant, par réformation de la décision ministérielle du 2 février 2010, reconnaît à Monsieur … et à son épouse, Madame … le statut de réfugié et renvoie l’affaire devant le ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration pour exécution ;
reçoit en la forme le recours en annulation introduit contre l’ordre de quitter le territoire ;
au fond, le déclare justifié ;
partant, annule l’ordre de quitter le territoire contenu dans la décision ministérielle du 2 février 2010 ;
condamne l’Etat aux frais.
Ainsi jugé par :
Carlo Schockweiler, premier vice-président, Catherine Thomé, premier juge, Anne Gosset, juge, et lu à l’audience publique extraordinaire du 14 septembre 2010 par le premier vice-président, en présence du greffier Judith Tagliaferri.
s. Tagliaferri s.Schockweiler Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 20 septembre 2010 Le Greffier du Tribunal administratif 24