Tribunal administratif Numéro 26516 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 21 janvier 2010 1re chambre Audience publique du 19 mai 2010 Recours formé par Monsieur … contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de protection internationale (art. 19 L. 5.05.2006)
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JUGEMENT
Vu la requête inscrite sous le numéro 26516 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 21 janvier 2010 par Maître Karima ROUIZI, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à …(Albanie), de nationalité albanaise, demeurant à L-…, …, …, actuellement incarcéré au Centre pénitentiaire de Luxembourg, tendant à la réformation d’une décision énoncée comme émanant du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration, mais émanant en fait du ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration du 12 novembre 2009 rejetant sa demande en obtention d’une protection internationale comme n’étant pas fondée;
Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 19 février 2009;
Le juge-rapporteur entendu en son rapport ainsi que Maître Christel DUVAL en remplacement de Maître Karima ROUIZI et Madame le délégué du gouvernement Sousie SCHAUL en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 22 mars 2010.
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Le 25 septembre 2009, Monsieur … introduisit une demande en protection internationale au sens de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d'asile et à des formes complémentaires de protection.
En date du même jour, Monsieur … fut entendu par un agent du service de police judiciaire, section police des étrangers et des jeux, de la police grand-ducale sur son identité et sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg.
Il fut entendu le 15 octobre 2009 par un agent du ministère des Affaires étrangères et de l'Immigration sur sa situation et sur les motifs à la base de sa demande en protection internationale.
Par décision du 22 décembre 2009, notifiée au requérant en mains propres en date du 30 décembre 2009, le ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration informa Monsieur … de ce que sa demande avait été rejetée pour être non fondée, décision libellée comme suit :
« J’ai l’honneur de me référer à votre demande en obtention d’une protection internationale au sens de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection que vous avez présentée auprès du service compétent du Ministère des Affaires étrangères et de l’Immigration du 25 septembre 2009.
En application de la loi précitée, votre demande de protection internationale a été évaluée par rapport aux conditions d’obtention du statut de réfugié et de celles d’obtention du statut conféré par la protection subsidiaire.
En mains le rapport de la Police judiciaire du 25 septembre 2009, ainsi que le rapport d’entretien de l’agent du Ministère des Affaires étrangères et de l’Immigration du 15 octobre 2009.
Il ressort de vos indications auprès de la Police judiciaire que vous auriez quitté Podgorica en date du 21 septembre 2009, ensemble avec votre épouse en direction de Milan, où vous seriez resté pendant deux jours. Par après, vous auriez voyagé en train, en direction du Luxembourg, via Paris. Vous indiquez que vous auriez quitté le Monténégro parce que vous n’y trouveriez pas de travail. Vous ajoutez que vous vivriez au Monténégro depuis 1991 et que vous auriez vécu en Bosnie durant le conflit. Selon vos dires, votre mère, frère et belle-sœur habiteraient également au Monténégro. Il convient d’ajouter que selon les recherches de la Police judiciaire, vous êtes connu des autorités hongroises et allemandes.
Vous ne présentez aucun document d’identité.
Il ressort de vos déclarations auprès de l’agent du Service des Réfugiés que vous seriez de nationalité albanaise, mais que vous auriez quitté votre pays d’origine en 1991. Vous dites avoir vécu pendant un an au Monténégro et vous ajoutez qu’entre 1992 et 1999, vous auriez vécu au Kosovo. Depuis 1999, vous vivriez de nouveau au Monténégro. Vous dites que vous auriez rencontré votre épouse au Monténégro, mais qu’elle serait originaire de la Bosnie.
Selon vos dires, vous auriez fait 8 ans d’école primaire et vous dites avoir eu des travaux journaliers à Podgorica comme maçon. Vous admettez que vous n’auriez pas quitté le Monténégro si vous aviez eu un travail stable. Vous dites que vous voudriez également recevoir des documents d’identité au Monténégro, mais que les autorités n’aimeraient pas les réfugiés albanais et par conséquent vous ne recevriez pas de papiers. Vous ajoutez que vous auriez pu vous marier avec votre carte de réfugié.
Selon vos dires, votre frère aurait une dispute avec quelqu’un et qu’il aurait été poignardé il y a deux ou trois ans. Deux mois avant de quitter le Monténégro, vous et votre frère auriez rencontré le coupable et vous l’auriez battu. La conséquence de cette bagarre serait que votre frère serait en prison et l’autre toujours à l’hôpital. La raison pour laquelle vous n’auriez pas été emprisonné serait que vous et votre frère auriez menti à la Police en disant que vous n’auriez pas été présent lors de la bagarre.
Enfin, vous admettez n’avoir subi aucune persécution ni mauvais traitement et ne pas vouloir retourner ni en Albanie, ni au Monténégro.
Il y a d’abord lieu de relever que la reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine, mais aussi et surtout par la situation particulière du demandeur qui doit établir, concrètement, que sa situation individuelle est telle qu’elle laisse supposer une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève.
Or, les faits que vous alléguez ne sauraient constituer un motif justifiant la reconnaissance du statut de réfugié, puisqu’ils ne peuvent à eux seuls, fonder dans votre chef une crainte justifiée d’être persécuté dans votre pays d’origine du fait de votre race, de votre religion, de votre nationalité, de votre appartenance à un groupe social ou de vos convictions politiques ainsi que le prévoit l’article 1er, section 1, § 2 de la Convention de Genève ainsi que les articles 31 et 32 de la li modifiée du 5 mai 2006. En effet, vous n’apportez aucune raison valable pourquoi vous n’auriez pas pu vous réinstaller en Albanie, dont vous dites être originaire et posséder la nationalité. A cela s’ajoute que vous n’invoquez aucune persécution en Albanie.
De plus, nonobstant le fait que vous n’apportez aucun élément de preuve pour corroborer vos déclarations, force est de constater que vous restez assez vague tout au long de votre récit, de manière que les motifs de la fuite du Monténégro ne sont pas très convaincants.
Force est plutôt de constater que les soi-disant problèmes que vous indiquez, ne pourraient être considérés comme actes de persécution du fait de votre race, de votre religion, de votre nationalité, de votre appartenance à un groupe social ou de vos convictions politiques ainsi que le prévoit l’article 1er, section 1, § 2 de la Convention de Genève. De plus, vous affirmez que vous n’auriez pas quitté le Monténégro, si vous aviez eu un travail stable. Par conséquent, il n’est pas exclu que des raisons matérielles sous-tendent votre demande d’asile. Or, des raisons économiques ne sauraient davantage justifier une demande d’asile politique.
Ainsi, vous n’alléguez aucun fait susceptible de fonder raisonnablement une crainte de persécution en raison d’opinions politiques, de la race, de la religion, de la nationalité ou de l’appartenance à un groupe social, susceptible de rendre votre vie intolérable dans votre pays.
Les conditions permettant l’octroi du statut de réfugié ne sont par conséquent pas remplies.
Ajoutons également que votre soi-disant épouse a renoncé à sa demande d’asile et est retournée de manière volontaire en Bosnie en date du 9 décembre 2009.
En outre, votre récit ne contient pas de motifs sérieux et avérés permettant de croire que vous courez un risque réel de subir les atteintes graves définies à l’article 37 de la loi du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection. En effet, les faits invoqués à l’appui de votre demande ne nous permettent pas d’établir que a) vous craignez de vous voir infliger la peine de mort ou de vous faire exécuter, b) vous risquez de subir des actes de torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants, c) vous êtes susceptible de faire l’objet de menaces graves et individuelles contre votre vie en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international.
Votre demande en obtention d’une protection internationale et dès lors refusée comme non fondée au sens de l’article 19 § 1 de la loi du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection.
La présente décision vaut ordre de quitter le territoire.
La décision de rejet de votre demande de protection internationale est susceptible d’un recours en réformation devant le Tribunal administratif. Ce recours doit être introduit par requête signée d’un avocat à la Cour dans un délai d’un mois à partir de la notification de la présente.
Un recours en annulation devant le Tribunal administratif peut être introduit contre l’ordre de quitter le territoire, simultanément et dans les mêmes délais que le recours contre la décision de rejet de votre demande de protection internationale. Tout recours séparé sera entaché d’irrecevabilité. (…) ».
Par requête déposée le 21 janvier 2010 au greffe du tribunal administratif, Monsieur … a fait introduire un recours contentieux tendant à la réformation de la décision ministérielle du 22 décembre 2009 en ce qu’elle lui a refusé le statut de réfugié politique.
Le tribunal doit de prime abord constater que la requête indique, tant en son entête que dans son dispositif tendre à la réformation de la décision déférée en ce qu’elle a refusé d’octroyer le statut de réfugié politique à Monsieur ….
Il y a cependant lieu de souligner que la demande introduite par le demandeur en date du 25 septembre 2009 visait à obtenir une protection internationale au sens de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection. Or, la notion de protection internationale au sens de la loi du 5 mai 2006 prémentionnée comporte un double volet, à savoir le statut de réfugié politique et le statut de la protection subsidiaire. La décision ministérielle déférée a de ce fait pour objet tant le refus du statut de réfugié politique, que celui d’une protection subsidiaire au sens de l’article 37 de la loi du 5 mai 2006 précitée.
Dans le même ordre d’idées il appartient au tribunal de souligner que la requête introductive d‘instance comporte en outre un ordre de quitter le territoire à l’encontre de Monsieur ….
Il y a lieu de rappeler que l'objet de la demande, consistant dans le résultat que le plaideur entend obtenir, est celui circonscrit dans le dispositif de la requête introductive d'instance, étant donné que les termes juridiques employés par un professionnel de la postulation sont à appliquer à la lettre, ce plus précisément concernant la nature du recours introduit, ainsi que son objet, tel que cerné à travers la requête introductive d'instance.
Or comme la requête introductive d’instance se limite à solliciter la réformation de la décision ministérielle déférée en ce qu’elle a refusé le statut de réfugié politique à Monsieur … et a sollicité en conséquence l’octroi du statut de réfugié, le tribunal en déduit dès lors que le demandeur a uniquement entendu introduire un recours en réformation à l’encontre de la décision ministérielle du 22 décembre 2009 en ce qu’elle lui a refusé le statut de réfugié politique, et ce à l’exclusion tant de la question du refus de la protection subsidiaire au sens de l’article 37 de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection, que de la question de l’ordre de quitter le territoire contenu dans la même décision.
Etant donné que l’article 19 (3) de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection prévoit un recours au fond en matière de demandes de protection internationale déclarées non fondées, le tribunal est compétent pour connaître du recours en réformation introduit à cet égard. Ce même recours est encore recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.
A l’appui de son recours le demandeur fait valoir que la motivation à la base de la décision ministérielle déférée serait insuffisante et, en tout état de cause, ne saurait justifier le refus du statut de réfugié dans son chef. Ainsi, il estime que ladite décision ne tiendrait pas compte à suffisance de sa situation personnelle. Dans cet ordre d’idées, le demandeur rappelle être originaire d’Albanie et avoir quitté ce pays à l’âge de 10 ans, de sorte à ne pas se considérer comme Albanais. Le demandeur affirme en outre ne pas parler l’albanais et être, de ce fait, considéré comme un étranger et un intrus dans son pays d’origine. Monsieur … rappelle encore avoir vécu tant au Kosovo qu’au Monténégro et souligne ne faire partie d’aucune race ou ethnie et n’appartenir à aucun pays, de sorte à être persécuté dans chacun des pays où il a vécu. Il fait plaider que le fait de n’avoir jamais été accepté dans un pays entraînerait un phénomène de persécution. Le demandeur souligne en outre n’avoir jamais pu profiter d’une protection efficace de la part des autorités des pays dans lesquels il a vécu et rappelle que lors d’une dispute que lui et son frère aurait eu avec une tierce personne au Monténégro, son frère aurait été poignardé. Monsieur … affirme que le Monténégro serait devenu trop dangereux pour lui et les siens, de sorte qu’il aurait décidé de venir s’installer au Grand-Duché de Luxembourg pour commencer une nouvelle vie. Le demandeur conclut en affirmant que se serait à tort que le ministre aurait retenu que sa crainte se traduirait plutôt par un sentiment général d’insécurité, étant donné que même si la situation en Albanie, Kosovo et Monténégro se serait améliorée, la situation des minorités ne serait toujours pas satisfaisante dans ces trois pays.
Le délégué du gouvernement de son côté affirme que le ministre aurait fait une saine appréciation de la situation du demandeur.
En ce qui concerne le moyen soulevé par le demandeur relatif à une prétendue absence de motivation de la décision ministérielle déférée, le tribunal, au vu de la décision telle que libellée et les motifs y contenus, ne saurait suivre de cette affirmation non autrement circonstanciée.
Il y a encore lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 2 c) de la loi modifiée du 5 mai 2006 susmentionnée, la notion de « réfugié » est définie par l’article 2 c) de ladite loi comme étant « tout ressortissant d’un pays tiers qui, parce qu’il craint avec raison d’être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social, se trouve hors du pays dont il a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ou tout apatride qui, se trouvant pour les raisons susmentionnées hors du pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut y retourner (…) ».
L’examen des faits et motifs invoqués par le demandeur à l’appui de sa demande lors de son audition, ainsi qu’au cours de la procédure contentieuse, amène le tribunal à conclure qu’il reste en défaut de faire état et d’établir à suffisance de droit, des raisons personnelles de nature à justifier dans son chef une crainte actuelle justifiée de persécution du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social, ainsi que le prévoit l’article 2 c) de la loi précitée du 5 mai 2006.
Une crainte de persécution doit reposer nécessairement sur des éléments suffisants desquels il se dégage que, considéré individuellement et concrètement, le demandeur d’asile risque de subir des persécutions. Or, en l’espèce, l’existence de pareils éléments ne se dégage pas des éléments d’appréciation soumis au tribunal.
En effet, force est d’abord de constater qu’il n’y a pas lieu de prendre en considération les prétendus risques de persécution auxquels le demandeur affirme être exposé au Monténégro ou encore au Kosovo pour vérifier le bien-fondé de sa demande de réfugié politique, alors que Monsieur … est de nationalité albanaise et non pas de nationalité monténégrine ou kosovare.
En effet, même si l’article 2 c) de la loi modifiée du 5 mai 2006 précitée ne précise pas expressément dans le cadre de la définition de la notion de « réfugié » que les persécutions dont se prévaut un demandeur doivent avoir lieu dans le pays dont il a la nationalité, cette exigence découle cependant de l’esprit même du texte et du bout de phrase précisant que le demandeur doit se trouver « hors du pays dont il a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays », à savoir précisément le pays dont il a la nationalité. En effet, tant que l’intéressé n’éprouve aucune crainte vis-à-vis du pays dont il a la nationalité, il lui appartient d’abord de se prévaloir de la protection de ce pays. Il n’a pas besoin d’une protection internationale et par conséquent il n’est pas un réfugié 1. Il y a encore lieu de souligner que dans cet ordre d’idées, il importe peu de savoir depuis combien de temps un demandeur a quitté son pays d’origine et s’il a un sentiment d’appartenance nationale.
1 cf. Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, HCNR, Genève, janvier 1992, n° 90, p. 23 Au vu de ce qui précède, il s’agit dès lors de vérifier si le demandeur peut s’installer en Albanie, pays dont il est originaire, sans craindre d’y être persécuté. A ce sujet, il y a lieu de constater que le demandeur, d’une manière générale, ne fait état d’aucune crainte de persécution concrète ayant un rapport avec sa race, sa religion, sa nationalité, ses opinions politiques ou encore son appartenance à un certain groupe social. En effet, le seul élément concret soumis à l’appréciation du tribunal consiste en l’agression ayant eu lieu suite à une dispute que le demandeur et son frère auraient eu avec une tierce personne au Monténégro. Or, comme relevé ci-avant, il n’y a pas lieu de prendre en compte les risques éventuels que le demandeur pourrait encourir au Monténégro, mais il appartient au tribunal de vérifier si le demandeur, en cas de retour dans son pays d’origine, c’est-à-dire en Albanie, risque d’être exposé à des persécutions ayant trait à sa race, sa religion, sa nationalité, ses opinions politiques ou son appartenance à un certain groupe social, ainsi que le prévoit l’article 2 c) de la loi précitée du 5 mai 2006. Or, force est de constater que le demandeur reste en défaut d’expliquer en quoi il risquerait d’y être persécuté au sens du prédit article 2 c) de la loi modifiée du 5 mai 2006, mais bien au contraire, dans son recours contentieux, il souligne lui-
même ne faire partie d’aucune race ou ethnie. De même, il résulte des pièces versées en cause et plus particulièrement du procès-verbal de l’entretien du demandeur à la Direction de l’Immigration du 15 octobre 2009, que même au cours de la phase précontentieuse, le demandeur n’a jamais affirmé être victime de persécutions ayant trait à sa race, sa religion, sa nationalité, ses opinions politiques ou son appartenance à un certain groupe social en Albanie, mais s’est toujours limité à faire état de l’agression dont lui et son frère auraient été victimes au Monténégro.
Au vu des considérations qui précèdent, c’est partant à tort que le demandeur affirme que les motifs contenus dans la décision ministérielle déférée seraient insuffisant pour justifier le refus de l’obtention du statut de réfugié dans son chef, de sorte que le moyen afférent est à rejeter.
Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de déclarer le recours tel qu’introduit par Monsieur … non fondé.
Par ces motifs ;
le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement, reçoit en la forme le recours en réformation contre la décision ministérielle du 22 décembre 2009 en ce qu’elle porte refus d’un statut de réfugié ;
au fond, le déclare non justifié et en déboute ;
condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 19 mai 2010 par :
Marc Sünnen, premier juge, Claude Fellens, premier juge, Thessy Kuborn, juge, en présence du greffier assumé Michèle Feit.
s. Michèle Feit s. Marc Sünnen Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 21 mai 2010 Le Greffier assumé du Tribunal administratif 8